Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

4A 523/2019

Arrêt du 16 avril 2020

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les juges Kiss, présidente, Hohl et Rüedi.
Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Jacques Emery, avocat,
recourante,

contre

Vice-pré sident de la Cour de justice du canton de Genève,
intimé.

Objet
procédure civile; assistance judiciaire

recours contre la décision du Vice-président de la Cour de justice du canton de Genève du 12 septembre 2019 (AC/3723/2017 DAAJ/106/2019).

Considérant en fait et en droit :

1.
A.________ a présenté une requête d'assistance judiciaire concernant une action à intenter devant le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève. Le Vice-président du Tribunal civil s'est prononcé le 2 janvier 2018; il a désigné Me Jacques Emery, avocat à Genève, en qualité d'avocat d'office, et il a alloué à la requérante un « forfait » comprenant quinze heures d'activité de ce conseil, audiences et correspondances non incluses.
Au cours d'un échange de correspondance avec le greffe du Tribunal civil, Me Emery a produit le 27 juin 2019 un décompte où il faisait état de 93h35 d'activité. Le 8 juillet suivant, il a présenté au nom de la partie assistée une demande de reconsidération de la décision du 2 janvier 2018; il alléguait que le forfait alloué était insuffisant et se trouvait dépassé.
Le Président du Tribunal civil s'est prononcé le 15 juillet 2019; il a déclaré la demande de reconsidération irrecevable au motif que son auteur ne faisait valoir aucun fait nouveau.

2.
Le Vice-président de la Cour de justice a statué le 12 septembre 2019 sur le recours de la partie assistée. Il a annulé la décision attaquée, alloué deux heures d'avocat d'office en sus du nombre déjà accordé le 2 janvier 2018, et rejeté toute prétention supplémentaire.

3.
Agissant par la voie du recours en matière civile, A.________ saisit le Tribunal fédéral de conclusions tendant à la prise en charge, au titre de l'assistance judiciaire, de toutes les prestations de son avocat d'office depuis le 2 janvier 2018. La recourante sollicite l'assistance judiciaire devant le Tribunal fédéral.

4.
Le refus - même partiel - de l'assistance judiciaire est une décision incidente de nature à causer un préjudice irréparable au plaideur requérant (ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 338; 129 I 129 consid. 1.1 p. 131); cette décision est donc susceptible d'un recours séparé selon l'art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF. La partie défenderesse, dans la cause prudhommale, n'a semble-t-il pas présenté de demande de sûretés en garantie des dépens; elle n'est donc pas partie aux procédures incidentes puis de recours relatives à l'assistance judiciaire (arrêt 4A 366/2013 du 20 décembre 2013, consid. 3).
Les conclusions articulées dans la cause prudhommale ne sont pas connues alors qu'elles déterminent la valeur litigieuse selon l'art. 51 al. 1 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
LTF. Il est par conséquent douteux que cette valeur atteigne le minimum de 15'000 fr. dont dépend la recevabilité du recours ordinaire en matière civile selon l'art. 74 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF. Il n'est cependant pas nécessaire d'élucider ce point car le recours est de toute manière voué au rejet.

5.
La décision du 2 janvier 2018 a accordé à la recourante une assistance judiciaire quantitativement circonscrite en ce sens que le nombre des heures d'activité de l'avocat d'office était d'emblée fixé et limité à quinze heures, audiences et correspondances non incluses.
Selon le Vice-président de la Cour de justice, il était loisible à la recourante de présenter une requête tendant à l'augmentation de ce nombre d'heures s'il se révélait en cours d'instance qu'il ne suffirait pas à un conseil et à une représentation adéquats dans la cause prudhommale. La recourante a effectivement présenté cette requête, mais seulement après que l'avocat d'office avait fourni une activité excédant la durée allouée. Or, l'art. 119 al. 4
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 119 Requête et procédure - 1 La requête d'assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance.
1    La requête d'assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance.
2    Le requérant justifie de sa situation de fortune et de ses revenus et expose l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Il peut indiquer dans sa requête le nom du conseil juridique qu'il souhaite.
3    Le tribunal statue sur la requête en procédure sommaire. La partie adverse peut être entendue. Elle le sera toujours si l'assistance judiciaire porte sur la fourniture des sûretés en garantie du paiement des dépens.
4    L'assistance judiciaire est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif.
5    L'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours.
6    Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance judiciaire, sauf en cas de mauvaise foi ou de comportement téméraire.
CPC exclut que l'assistance judiciaire soit accordée à titre rétroactif, sinon exceptionnellement. En l'occurrence, aucune circonstance particulière n'est jugée apte à justifier la rétroactivité implicitement demandée, de sorte que la requête ne peut être accueillie que pour les prestations encore attendues de l'avocat d'office. Le Vice-président alloue à ce titre deux heures d'avocat pour prendre connaissance du jugement à rendre par le Tribunal des prud'hommes, puis expliquer ce jugement à la recourante lors d'un entretien.

6.
La recourante fonde son argumentation sur l'art. 29 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. mais elle n'explique pas en quoi, par hypothèse, cette garantie constitutionnelle lui assure des prestations d'assistance plus étendues que les art. 117
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 117 Droit - Une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes:
a  elle ne dispose pas de ressources suffisantes;
b  sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.
et ss CPC relatifs à l'assistance judiciaire dans le procès civil. La contestation sera donc résolue sur la base de ces dispositions-ci.

7.
La recourante n'a pas attaqué la décision du 2 janvier 2018 et elle a donc implicitement acquiescé, pour la procédure prudhommale de première instance, au principe d'une assistance judiciaire quantitativement circonscrite à quinze heures d'avocat d'office. La décision a acquis autorité de chose jugée sur ce point. Le recours adressé au Tribunal fédéral est par conséquent irrecevable dans la mesure où son auteur conteste la compatibilité de l'assistance judiciaire quantitativement circonscrite avec l'art. 118
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 118 Étendue - 1 L'assistance judiciaire comprend:
1    L'assistance judiciaire comprend:
a  l'exonération d'avances et de sûretés;
b  l'exonération des frais judiciaires;
c  la commission d'office d'un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l'exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d'un avocat; l'assistance d'un conseil juridique peut déjà être accordée pour la préparation du procès.
2    L'assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement.
3    Elle ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse.
CPC relatif à l'étendue de l'assistance judiciaire.
Pour le surplus, l'art. 119 al. 4
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 119 Requête et procédure - 1 La requête d'assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance.
1    La requête d'assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance.
2    Le requérant justifie de sa situation de fortune et de ses revenus et expose l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Il peut indiquer dans sa requête le nom du conseil juridique qu'il souhaite.
3    Le tribunal statue sur la requête en procédure sommaire. La partie adverse peut être entendue. Elle le sera toujours si l'assistance judiciaire porte sur la fourniture des sûretés en garantie du paiement des dépens.
4    L'assistance judiciaire est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif.
5    L'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours.
6    Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance judiciaire, sauf en cas de mauvaise foi ou de comportement téméraire.
CPC ne permet pas d'obtenir au titre de l'assistance judiciaire la couverture de frais d'avocat et de procédure déjà engagés lors de la requête. Cette règle vaut notamment lorsque d'une quelconque manière, un retard dans l'introduction de la requête est imputable au plaideur qui la présente (Alfred Bühler, in Commentaire bernois, n° 131 ad art. 119
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 119 Requête et procédure - 1 La requête d'assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance.
1    La requête d'assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance.
2    Le requérant justifie de sa situation de fortune et de ses revenus et expose l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Il peut indiquer dans sa requête le nom du conseil juridique qu'il souhaite.
3    Le tribunal statue sur la requête en procédure sommaire. La partie adverse peut être entendue. Elle le sera toujours si l'assistance judiciaire porte sur la fourniture des sûretés en garantie du paiement des dépens.
4    L'assistance judiciaire est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif.
5    L'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours.
6    Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance judiciaire, sauf en cas de mauvaise foi ou de comportement téméraire.
CPC). La recourante ne prétend pas avoir été objectivement empêchée de requérir une augmentation du nombre d'heures d'avocat avant l'épuisement, ou à tout le moins peu après l'épuisement du nombre d'heures initialement alloué par la décision du 2 janvier 2018. Le Vice-président de la Cour de justice s'est donc dûment référé à l'art. 119 al. 4
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 119 Requête et procédure - 1 La requête d'assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance.
1    La requête d'assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance.
2    Le requérant justifie de sa situation de fortune et de ses revenus et expose l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Il peut indiquer dans sa requête le nom du conseil juridique qu'il souhaite.
3    Le tribunal statue sur la requête en procédure sommaire. La partie adverse peut être entendue. Elle le sera toujours si l'assistance judiciaire porte sur la fourniture des sûretés en garantie du paiement des dépens.
4    L'assistance judiciaire est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif.
5    L'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours.
6    Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance judiciaire, sauf en cas de mauvaise foi ou de comportement téméraire.
CPC. Enfin, la recourante ne prétend pas non plus que les deux heures allouées par ce magistrat soient insuffisantes à couvrir l'activité encore nécessaire de son avocat.

8.
Le recours se révèle privé de fondement, dans la mesure où il est recevable.
Selon l'art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire à une partie à condition que celle-ci ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec. En l'occurrence, la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral n'offrait manifestement aucune chance de succès, ce qui entraîne le rejet de la demande d'assistance judiciaire.
A titre de partie qui succombe, la recourante doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

2.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

3.
La recourante acquittera un émolument judiciaire de 300 francs.

4.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante et à la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 16 avril 2020

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La présidente : Kiss

Le greffier : Thélin