Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1B 113/2020

Arrêt du 16 avril 2020

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
Kneubühler et Haag.
Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Laurence Brenlla, Procureure du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, avenue des Sports 18,
1400 Yverdon-les-Bains,
intimée.

Objet
procédure pénale; récusation,

recours contre la décision de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 janvier 2020 (63 - PE.16.024621-LAE).

Considérant en fait et en droit :

1.
Par ordonnance pénale du 4 octobre 2019, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a notamment condamné A.________ pour diffamation et infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 francs le jour, peine complémentaire à celles prononcées les 5 octobre 2016 et 30 juin 2017.
A.________ a fait opposition à cette ordonnance.
Par mandat du 13 décembre 2019, la Procureure en charge de la procédure Laurence Brenlla l'a cité à comparaître à son audience du 3 février 2020 pour être entendu en qualité de prévenu.
Le 10 janvier 2020, A.________ a entre autres contesté le bien-fondé de l'ordonnance pénale et sollicité la récusation de la Procureure.
Le 21 janvier 2020, cette dernière a transmis la demande de récusation à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vauden concluant à son rejet.
Le 27 janvier 2020, A.________ a confirmé sa requête de récusation de la Procureure, qu'il a étendue à l'ensemble des autorités judiciaires vaudoises.
Par décision du 28 janvier 2020, la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable la demande de récusation visant les juges de cette juridiction et rejeté dans la mesure où elle était recevable la demande de récusation de la Procureure Laurence Brenlla.
Par acte du 2 mars 2020, A.________ recourt contre cette décision auprès du Tribunal fédéral.
Invitées à se déterminer, la Chambre des recours pénale et la Procureure ont renoncé à déposer des observations.

2.
Conformément aux art. 78
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
et 92 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
LTF, une décision relative à la récusation de magistrats pénaux peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Le recourant, dont les demandes de récusation ont été déclarée irrecevable, pour l'une, et rejetée dans la mesure de sa recevabilité, pour l'autre, a qualité pour agir en vertu de l'art. 81 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF. Les conclusions tendant à ce que l'ordonnance pénale du 4 octobre 2019 soit annulée et à ce que la Procureure et les juges de la Chambre des recours pénale soient poursuivis pour complicité de crime organisé en bande, sont dépourvus de lien avec l'objet de la contestation limité à la question de leur récusation, et sont irrecevables.

3.
Le recourant relève avoir soulevé, dans sa demande de récusation de la Procureure, des questions quant à ses relations personnelles qui pouvaient être impliquées dans les crimes d'escroquerie dont il aurait été victime. La Procureure n'aurait pas répondu à ces questions et la Chambre des recours pénale aurait rejeté son recours sans s'inquiéter des raisons qui auraient pu justifier la récusation de cette magistrate. On comprend qu'il entend se plaindre à ce propos d'un déni de justice.
Contrairement à ce que soutient le recourant, la Chambre des recours pénale s'est prononcée sur ce point. Elle a retenu que le recourant ne pouvait fonder sa demande de récusation de la Procureure, en charge de la procédure depuis le 3 juillet 2017, sur les liens que l'entourage de cette magistrate aurait avec des sociétés qu'il aurait dénoncées dans les propos qui ont donné lieu à l'ouverture contre lui d'une procédure pénale pour atteinte à l'honneur, liens que le recourant, qui n'en précisait pas la nature supposée, n'allèguait pas avoir découverts récemment. Dans cette mesure, la requête était manifestement tardive au regard de l'art. 58 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 58 Récusation demandée par une partie - 1 Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
1    Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
2    La personne concernée prend position sur la demande.
CPP et, comme telle, irrecevable.
Le recourant dit s'être rendu à l'audience du 3 février 2020 et avoir constaté à cette occasion que la Procureure était bien la personne dont il avait défini le parcours professionnel dans sa demande de récusation initiale et dont il détenait la photo. Il ne cherche toutefois pas, comme il lui appartenait de le faire, à démontrer qu'il aurait eu connaissance de ces différents éléments seulement dans les jours précédant le dépôt de sa demande de récusation initiale et non pas déjà auparavant, étant rappelé que la jurisprudence considère une demande de récusation comme déposée sans délai au sens de l'art. 58 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 58 Récusation demandée par une partie - 1 Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
1    Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
2    La personne concernée prend position sur la demande.
CPP lorsqu'elle l'est dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (arrêt 1B 335/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1.2). Le fait de tenir les pièces susceptibles d'étayer ses griefs à disposition de la Cour de céans méconnaît les exigences de motivation requises de tout recours au Tribunal fédéral. Sur ce point, l'argumentation développée dans le recours n'est pas de nature à tenir la motivation qui a conduit la Chambre des recours pénale à juger la demande de récusation de la Procureure irrecevable au regard de cette disposition pour arbitraire ou d'une autre manière contraire au droit.
Sur ce point, le recours est si ce n'est irrecevable, à tout le moins infondé.

4.
Le recourant soutient que les faits qui lui sont reprochés sont les mêmes que ceux dénoncés depuis le début des années 2000 et qu'ils sont prescrits, de sorte qu'aucune condamnation ne pouvait être prononcée. Ainsi, l'ordonnance pénale était inopportune, infondée et abusive et démontrerait la partialité qui anime la Procureure et sa volonté féroce de lui nuire.
En utilisant la voie de la récusation pour faire corriger l'ordonnance pénale qui lui est défavorable, le recourant se trompe de moyen. Il lui appartiendra de faire valoir ses arguments dans le cadre de la procédure d'opposition devant l'autorité de première instance (art. 356
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance - 1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
1    Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
2    Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition.
3    L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries.
4    Si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée.
5    Si l'ordonnance pénale n'est pas valable, le tribunal l'annule et renvoie le cas au ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire.
6    Si l'opposition ne porte que sur les frais et les indemnités ou d'autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l'opposant ne demande expressément des débats.
7    Si des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes, l'art. 392 est applicable par analogie.
CPP). Partant, c'est à juste titre que la juridiction précédente a retenu qu'un prononcé de condamnation - au demeurant non définitif au regard de l'opposition déposée - ne suffisait pas, à défaut d'autres éléments, à fonder un soupçon de partialité de la Procureure (cf. arrêt 1B 151/2015 du 1 er juillet 2015 consid. 3).
Pour le surplus, le recourant ne développe aucune argumentation répondant aux exigences déduites des art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF en lien avec la motivation de la Chambre des recours pénale qui l'a amenée à rejeter, dans la mesure de sa recevabilité, la demande de récusation la concernant.

5.
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
, 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
ème phrase, LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 16 avril 2020
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Chaix

Le Greffier : Parmelin