Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 1021/2021

Arrêt du 16 février 2022

Cour de droit pénal

Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Muschietti.
Greffier : M. Tinguely.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Dominique Erard, avocate,
recourant,

contre

Ministère public de la République
et canton de Neuchâtel,
passage de la Bonne-Fontaine 41,
2300 La Chaux-de-Fonds,
B.________,
intimés.

Objet
Omission de prêter secours, agression; arbitraire,

recours contre le jugement de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel
du 13 juillet 2021 (CMPEA.2020.17).

Faits :

A.
Par jugement du 18 novembre 2019, le Tribunal pénal des mineurs des Montagnes et du Val-de-Ruz a reconnu A.________ coupable d'omission de prêter secours (art. 128
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 128 - Quiconque ne prête pas secours à une personne qu'il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l'on peut raisonnablement l'exiger de lui, étant donné les circonstances,
CP), d'agression (art. 134
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 134 - Quiconque participe à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers trouve la mort ou subit une lésion corporelle est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP) et de conduite d'un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis (art. 95 al. 1 let. a
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 95 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis;
b  conduit un véhicule automobile alors que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu'il lui a été interdit d'en faire usage;
c  conduit un véhicule automobile alors que son permis de conduire à l'essai est caduc;
d  effectue une course d'apprentissage sans être titulaire d'un permis d'élève conducteur ou sans être accompagné conformément aux prescriptions;
e  met un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur dont il sait ou devrait savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances qu'il n'est pas titulaire du permis requis.
3    Est puni de l'amende quiconque:
a  n'observe pas les restrictions et les autres conditions auxquelles est soumis son permis de conduire;
b  assume la tâche d'accompagner l'élève lors d'une course d'apprentissage sans remplir les conditions exigées;
c  donne des leçons de conduite à titre professionnel sans être titulaire d'un permis de moniteur.
4    Est puni de l'amende quiconque:
a  conduit un cycle alors que la conduite lui en a été interdite;
b  conduit un véhicule à traction animale alors que la conduite lui en a été interdite.
LCR). Il l'a condamné à fournir une prestation personnelle de 10 demi-journées. A.________ a en outre été astreint, solidairement avec C.________, D.________ et E.________, à verser à B.________ des indemnités de 2'000 fr. à titre de tort moral et de 1'150 fr. à titre de dommages-intérêts.

B.
Statuant par jugement du 13 juillet 2021, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement du 18 novembre 2019, qu'elle a confirmé.
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants s'agissant des événements encore pertinents devant le Tribunal fédéral.
Le 20 octobre 2017, vers 17 heures, A.________, né en 2002, marchait en compagnie de C.________, D.________ et E.________ notamment, sur l'avenue U.________, à V.________.
Au moment de croiser B.________, né en 1965, qu'aucun des précités ne connaissait, A.________ a eu l'impression que celui-là l'avait " mal regardé ". Après que A.________ lui avait alors demandé s'il avait " un souci ", certains de ses camarades ont asséné des coups de poing au visage de B.________, qui est tombé au sol et a perdu connaissance, alors qu'il saignait par ailleurs de la tête. A.________ et les autres ont ensuite quitté les lieux sans se préoccuper de l'état de B.________.
Acheminé en ambulance à l'hôpital, B.________, qui présentait une alcoolémie de 2,97o/oo à l'éthylomètre, s'est vu diagnostiquer un traumatisme crânien ainsi qu'une plaie superficielle occipitale. Après y être resté durant la nuit en surveillance neurologique, il a pu quitter l'hôpital le lendemain.

C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 13 juillet 2021. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement des chefs d'omission de prêter secours et d'agression ainsi qu'au rejet des conclusions civiles formulées par B.________. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1.
Invoquant une violation de l'art. 406 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 406 Procédure écrite - 1 La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que:
1    La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que:
a  si seuls des points de droit doivent être tranchés;
b  si seules les conclusions civiles sont attaquées;
c  si le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et que l'appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit;
d  si seuls des frais, des indemnités ou la réparation du tort moral sont attaqués;
e  si seules des mesures au sens des art. 66 à 73 CP274 sont attaquées.
2    Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut en outre ordonner la procédure écrite:
a  lorsque la présence du prévenu aux débats d'appel n'est pas indispensable;
b  lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique.
3    La direction de la procédure fixe à la partie qui a déclaré l'appel ou l'appel joint un délai pour déposer un mémoire d'appel motivé.
4    La suite de la procédure est régie par l'art. 390, al. 2 à 4.
CPP, le recourant se plaint que la cour cantonale a ordonné une procédure d'appel écrite en lieu et place d'une procédure orale. Il soutient notamment qu'une procédure écrite était exclue dès lors que le jugement attaqué en appel n'avait pas été rendu par un juge unique (cf. art. 406 al. 2 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 406 Procédure écrite - 1 La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que:
1    La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que:
a  si seuls des points de droit doivent être tranchés;
b  si seules les conclusions civiles sont attaquées;
c  si le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et que l'appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit;
d  si seuls des frais, des indemnités ou la réparation du tort moral sont attaqués;
e  si seules des mesures au sens des art. 66 à 73 CP274 sont attaquées.
2    Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut en outre ordonner la procédure écrite:
a  lorsque la présence du prévenu aux débats d'appel n'est pas indispensable;
b  lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique.
3    La direction de la procédure fixe à la partie qui a déclaré l'appel ou l'appel joint un délai pour déposer un mémoire d'appel motivé.
4    La suite de la procédure est régie par l'art. 390, al. 2 à 4.
CPP), mais par une autorité collégiale, soit en l'occurrence par le tribunal des mineurs.

1.1. Les art. 398 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
1    L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
2    La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement.
3    L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
4    Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
5    Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel.
CPP, relatifs à la procédure d'appel, sont applicables en matière de droit pénal des mineurs (cf. art. 3 al. 1
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 3 Applicabilité du code de procédure pénale - 1 Sauf dispositions particulières de la présente loi, le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)5 est applicable.
1    Sauf dispositions particulières de la présente loi, le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)5 est applicable.
2    Ne sont pas applicables les dispositions du CPP portant sur:
a  les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et la procédure pénale en matière de contraventions (art. 17 et 357);
b  la juridiction fédérale (art. 23 à 28);
c  les fors (art. 31 et 32) ainsi que les fors spéciaux en cas d'implication de plusieurs personnes (art. 33) et en cas d'infractions commises en des lieux différents (art. 34);
d  la procédure simplifiée (art. 358 à 362);
e  la procédure en matière de cautionnement préventif (art. 372 et 373);
f  la procédure à l'égard de prévenus irresponsables (art. 374 et 375).
3    Lorsque le CPP s'applique, ses dispositions doivent être interprétées à la lumière des principes définis à l'art. 4 de la présente loi.
et 2
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 3 Applicabilité du code de procédure pénale - 1 Sauf dispositions particulières de la présente loi, le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)5 est applicable.
1    Sauf dispositions particulières de la présente loi, le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)5 est applicable.
2    Ne sont pas applicables les dispositions du CPP portant sur:
a  les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et la procédure pénale en matière de contraventions (art. 17 et 357);
b  la juridiction fédérale (art. 23 à 28);
c  les fors (art. 31 et 32) ainsi que les fors spéciaux en cas d'implication de plusieurs personnes (art. 33) et en cas d'infractions commises en des lieux différents (art. 34);
d  la procédure simplifiée (art. 358 à 362);
e  la procédure en matière de cautionnement préventif (art. 372 et 373);
f  la procédure à l'égard de prévenus irresponsables (art. 374 et 375).
3    Lorsque le CPP s'applique, ses dispositions doivent être interprétées à la lumière des principes définis à l'art. 4 de la présente loi.
a contrario de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs [PPMin; RS 312.1]; cf. également art. 40
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 40 Appel - 1 La juridiction d'appel des mineurs statue sur:
1    La juridiction d'appel des mineurs statue sur:
a  les appels formés contre des jugements rendus en première instance par le tribunal des mineurs;
b  la suspension d'une mesure de protection ordonnée à titre provisionnel.
2    Lorsque la juridiction d'appel des mineurs est saisie, elle est compétente pour ordonner les mesures de contrainte prévues par la loi.
PPMin).

1.2. Selon l'intention du législateur, la procédure d'appel est en principe orale. L'appel ne peut être traité en procédure écrite qu'à titre exceptionnel et aux conditions restrictives de l'art. 406
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 406 Procédure écrite - 1 La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que:
1    La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que:
a  si seuls des points de droit doivent être tranchés;
b  si seules les conclusions civiles sont attaquées;
c  si le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et que l'appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit;
d  si seuls des frais, des indemnités ou la réparation du tort moral sont attaqués;
e  si seules des mesures au sens des art. 66 à 73 CP274 sont attaquées.
2    Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut en outre ordonner la procédure écrite:
a  lorsque la présence du prévenu aux débats d'appel n'est pas indispensable;
b  lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique.
3    La direction de la procédure fixe à la partie qui a déclaré l'appel ou l'appel joint un délai pour déposer un mémoire d'appel motivé.
4    La suite de la procédure est régie par l'art. 390, al. 2 à 4.
CPP, dont la réalisation doit être examinée d'office par la juridiction d'appel (ATF 147 IV 127 consid. 2.2.1; 143 IV 483 consid. 2.1.1; 139 IV 290 consid. 1.1). Ainsi, en vertu de l'art. 406 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 406 Procédure écrite - 1 La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que:
1    La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que:
a  si seuls des points de droit doivent être tranchés;
b  si seules les conclusions civiles sont attaquées;
c  si le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et que l'appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit;
d  si seuls des frais, des indemnités ou la réparation du tort moral sont attaqués;
e  si seules des mesures au sens des art. 66 à 73 CP274 sont attaquées.
2    Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut en outre ordonner la procédure écrite:
a  lorsque la présence du prévenu aux débats d'appel n'est pas indispensable;
b  lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique.
3    La direction de la procédure fixe à la partie qui a déclaré l'appel ou l'appel joint un délai pour déposer un mémoire d'appel motivé.
4    La suite de la procédure est régie par l'art. 390, al. 2 à 4.
CPP, la juridiction d'appel ne peut mettre en oeuvre une procédure écrite, indépendamment d'un accord des parties, que si seuls des points de droit doivent être tranchés (let. a), si seules les conclusions civiles sont attaquées (let. b), si le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et que l'appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit (let. c), si seuls des frais, des indemnités ou la réparation du tort moral sont attaqués (let. d) ou si seules des mesures au sens des art. 66
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 66 - 1 S'il y a lieu de craindre que celui qui a menacé de commettre un crime ou un délit ne le commette effectivement ou si un condamné pour crime ou délit manifeste l'intention formelle de réitérer son acte, le juge peut, à la requête de la personne menacée, exiger de lui l'engagement de ne pas commettre l'infraction et l'astreindre à fournir des sûretés suffisantes.
1    S'il y a lieu de craindre que celui qui a menacé de commettre un crime ou un délit ne le commette effectivement ou si un condamné pour crime ou délit manifeste l'intention formelle de réitérer son acte, le juge peut, à la requête de la personne menacée, exiger de lui l'engagement de ne pas commettre l'infraction et l'astreindre à fournir des sûretés suffisantes.
2    S'il refuse de s'engager ou si, par mauvaise volonté, il ne fournit pas les sûretés dans le délai fixé, le juge peut l'y astreindre en ordonnant sa détention. Cette détention ne peut excéder deux mois. Elle est exécutée comme une courte peine privative de liberté (art. 7971).
3    S'il commet l'infraction dans les deux ans à partir du jour où il a fourni les sûretés, celles-ci sont acquises à l'État. En cas contraire, elles sont rendues à l'ayant droit.
à 73
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 73 - 1 Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
1    Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
a  le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par le condamné;
b  les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais;
c  les créances compensatrices;
d  le montant du cautionnement préventif.
2    Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'État une part correspondante de sa créance.
3    Les cantons instituent une procédure simple et rapide pour le cas où il n'est pas possible d'ordonner cette allocation dans le jugement pénal.
CP sont attaquées (let. e). Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut en outre ordonner la procédure écrite, selon l'art. 406 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 406 Procédure écrite - 1 La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que:
1    La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que:
a  si seuls des points de droit doivent être tranchés;
b  si seules les conclusions civiles sont attaquées;
c  si le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et que l'appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit;
d  si seuls des frais, des indemnités ou la réparation du tort moral sont attaqués;
e  si seules des mesures au sens des art. 66 à 73 CP274 sont attaquées.
2    Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut en outre ordonner la procédure écrite:
a  lorsque la présence du prévenu aux débats d'appel n'est pas indispensable;
b  lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique.
3    La direction de la procédure fixe à la partie qui a déclaré l'appel ou l'appel joint un délai pour déposer un mémoire d'appel motivé.
4    La suite de la procédure est régie par l'art. 390, al. 2 à 4.
CPP, lorsque la présence du prévenu aux débats d'appel n'est pas indispensable (let. a) et lorsque l'appel est rendu par un juge unique (let. b).
L'introduction de la limitation décrite à l'art. 406 al. 2 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 406 Procédure écrite - 1 La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que:
1    La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que:
a  si seuls des points de droit doivent être tranchés;
b  si seules les conclusions civiles sont attaquées;
c  si le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et que l'appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit;
d  si seuls des frais, des indemnités ou la réparation du tort moral sont attaqués;
e  si seules des mesures au sens des art. 66 à 73 CP274 sont attaquées.
2    Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut en outre ordonner la procédure écrite:
a  lorsque la présence du prévenu aux débats d'appel n'est pas indispensable;
b  lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique.
3    La direction de la procédure fixe à la partie qui a déclaré l'appel ou l'appel joint un délai pour déposer un mémoire d'appel motivé.
4    La suite de la procédure est régie par l'art. 390, al. 2 à 4.
CPP trouve son origine dans le fait que le législateur entendait réserver la possibilité de renoncer à des débats oraux qu'aux seules causes de relativement faible importance (ATF 147 IV 127 consid. 2.2.1; cf. Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, ch. 2.9.3.2 p. 1301).
Cela étant, l'accord des parties pour la procédure écrite n'est pas susceptible de se substituer aux conditions prévues par l'art. 406 al. 2 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 406 Procédure écrite - 1 La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que:
1    La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que:
a  si seuls des points de droit doivent être tranchés;
b  si seules les conclusions civiles sont attaquées;
c  si le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et que l'appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit;
d  si seuls des frais, des indemnités ou la réparation du tort moral sont attaqués;
e  si seules des mesures au sens des art. 66 à 73 CP274 sont attaquées.
2    Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut en outre ordonner la procédure écrite:
a  lorsque la présence du prévenu aux débats d'appel n'est pas indispensable;
b  lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique.
3    La direction de la procédure fixe à la partie qui a déclaré l'appel ou l'appel joint un délai pour déposer un mémoire d'appel motivé.
4    La suite de la procédure est régie par l'art. 390, al. 2 à 4.
et b CPP, mais constitue bien une condition complémentaire à celles-ci, lesquelles doivent être réalisées cumulativement (ATF 147 IV 127 consid. 2.2.2).

1.3. En l'espèce, le jugement attaqué en appel avait été rendu le 18 novembre 2019 par le Tribunal pénal des mineurs des Montagnes et du Val-de-Ruz, à savoir une autorité composée d'un président et de deux assesseurs (cf. art. 7 al. 2
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 7 Tribunaux - 1 Les autorités judiciaires suivantes ont des attributions judiciaires dans le cadre de la procédure pénale des mineurs:
1    Les autorités judiciaires suivantes ont des attributions judiciaires dans le cadre de la procédure pénale des mineurs:
a  le tribunal des mesures de contrainte;
b  le tribunal des mineurs;
c  l'autorité de recours des mineurs;
d  la juridiction d'appel des mineurs.
2    Le tribunal des mineurs se compose d'un président et de deux assesseurs.
3    Les cantons peuvent conférer les attributions de l'autorité de recours des mineurs à la juridiction d'appel des mineurs.
PPMin), qui avait en l'occurrence été appelé à statuer sur les infractions retenues dans l'ordonnance pénale du Juge des mineurs du 24 avril 2019, à laquelle le recourant avait formé opposition (cf. art. 34 al. 2
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 34 Compétence - 1 Le tribunal des mineurs statue en première instance sur les infractions pour lesquelles entrent en ligne de compte:
1    Le tribunal des mineurs statue en première instance sur les infractions pour lesquelles entrent en ligne de compte:
a  un placement;
b  une amende de plus de 1000 francs;
c  une peine privative de liberté de plus de trois mois.
2    Il statue sur les infractions retenues dans une ordonnance pénale ayant fait l'objet d'une opposition.
3    Les cantons qui ont désigné des procureurs des mineurs en tant qu'autorité d'instruction peuvent prévoir que les infractions retenues dans une ordonnance pénale ayant fait l'objet d'une contravention sont jugées par le président du tribunal des mineurs.
4    Si le tribunal des mineurs estime que le jugement d'une infraction relève de la compétence de l'autorité d'instruction, il peut soit statuer lui-même, soit renvoyer l'affaire à l'autorité d'instruction, qui rend une ordonnance pénale.
5    Lorsque le tribunal des mineurs est saisi, il est compétent pour ordonner les mesures de contrainte prévues par la loi.
6    Il peut statuer sur les prétentions civiles si elles ne nécessitent pas d'instruction particulière.
PPMin).
Il faut ainsi donner acte au recourant qu'une procédure d'appel écrite était exclue au regard de l'art. 406 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 406 Procédure écrite - 1 La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que:
1    La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que:
a  si seuls des points de droit doivent être tranchés;
b  si seules les conclusions civiles sont attaquées;
c  si le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et que l'appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit;
d  si seuls des frais, des indemnités ou la réparation du tort moral sont attaqués;
e  si seules des mesures au sens des art. 66 à 73 CP274 sont attaquées.
2    Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut en outre ordonner la procédure écrite:
a  lorsque la présence du prévenu aux débats d'appel n'est pas indispensable;
b  lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique.
3    La direction de la procédure fixe à la partie qui a déclaré l'appel ou l'appel joint un délai pour déposer un mémoire d'appel motivé.
4    La suite de la procédure est régie par l'art. 390, al. 2 à 4.
CPP, la condition nécessaire d'un jugement rendu par un juge unique, prévue par la let. b de cette disposition, n'étant pas réalisée. Il n'est à cet égard pas déterminant qu'interpellé sur ce point par la direction de la procédure de la juridiction d'appel, il avait expressément donné son accord à une procédure écrite, une telle circonstance n'étant pas susceptible, au regard de la jurisprudence précitée, de pallier la non-réalisation des autres conditions de l'art. 406 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 406 Procédure écrite - 1 La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que:
1    La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que:
a  si seuls des points de droit doivent être tranchés;
b  si seules les conclusions civiles sont attaquées;
c  si le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et que l'appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit;
d  si seuls des frais, des indemnités ou la réparation du tort moral sont attaqués;
e  si seules des mesures au sens des art. 66 à 73 CP274 sont attaquées.
2    Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut en outre ordonner la procédure écrite:
a  lorsque la présence du prévenu aux débats d'appel n'est pas indispensable;
b  lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique.
3    La direction de la procédure fixe à la partie qui a déclaré l'appel ou l'appel joint un délai pour déposer un mémoire d'appel motivé.
4    La suite de la procédure est régie par l'art. 390, al. 2 à 4.
CPP. Il est également indifférent que la condamnation du recourant portait sur une peine dont la quotité (10 demi-journées de prestation personnelle) était largement inférieure à celle maximale susceptible d'être prononcée en première instance par un juge unique en vertu de l'art. 19 al. 2 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 19 Tribunal de première instance - 1 Le tribunal de première instance statue en première instance sur toutes les infractions qui ne relèvent pas de la compétence d'autres autorités.
1    Le tribunal de première instance statue en première instance sur toutes les infractions qui ne relèvent pas de la compétence d'autres autorités.
2    La Confédération et les cantons peuvent prévoir un juge unique qui statue en première instance sur:
a  les contraventions;
b  les crimes et les délits, à l'exception de ceux pour lesquels le ministère public requiert une peine privative de liberté supérieure à deux ans, un internement au sens de l'art. 64 CP5, un traitement au sens de l'art. 59 CP, ou une privation de liberté de plus de deux ans lors de la révocation d'un sursis.
CPP, à savoir 2 ans de peine privative de liberté. En effet, au regard de l'art. 34 al. 3
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 34 Compétence - 1 Le tribunal des mineurs statue en première instance sur les infractions pour lesquelles entrent en ligne de compte:
1    Le tribunal des mineurs statue en première instance sur les infractions pour lesquelles entrent en ligne de compte:
a  un placement;
b  une amende de plus de 1000 francs;
c  une peine privative de liberté de plus de trois mois.
2    Il statue sur les infractions retenues dans une ordonnance pénale ayant fait l'objet d'une opposition.
3    Les cantons qui ont désigné des procureurs des mineurs en tant qu'autorité d'instruction peuvent prévoir que les infractions retenues dans une ordonnance pénale ayant fait l'objet d'une contravention sont jugées par le président du tribunal des mineurs.
4    Si le tribunal des mineurs estime que le jugement d'une infraction relève de la compétence de l'autorité d'instruction, il peut soit statuer lui-même, soit renvoyer l'affaire à l'autorité d'instruction, qui rend une ordonnance pénale.
5    Lorsque le tribunal des mineurs est saisi, il est compétent pour ordonner les mesures de contrainte prévues par la loi.
6    Il peut statuer sur les prétentions civiles si elles ne nécessitent pas d'instruction particulière.
PPMin, et contrairement à ce qui prévaut en procédure pénale fédérale ordinaire, ce n'est que dans le cas d'une opposition à une ordonnance pénale portant sur une contravention, dans un canton ayant désigné des procureurs des mineurs comme autorité d'instruction,
hypothèse non réalisée en l'espèce, que le jugement de première instance est susceptible d'être rendu par le président du tribunal des mineurs en tant que juge unique.
Au surplus, la mise en oeuvre d'une procédure écrite n'était pas non plus envisageable en application de l'art. 406 al. 1
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CPP Art. 406 Procédure écrite - 1 La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que:
1    La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que:
a  si seuls des points de droit doivent être tranchés;
b  si seules les conclusions civiles sont attaquées;
c  si le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et que l'appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit;
d  si seuls des frais, des indemnités ou la réparation du tort moral sont attaqués;
e  si seules des mesures au sens des art. 66 à 73 CP274 sont attaquées.
2    Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut en outre ordonner la procédure écrite:
a  lorsque la présence du prévenu aux débats d'appel n'est pas indispensable;
b  lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique.
3    La direction de la procédure fixe à la partie qui a déclaré l'appel ou l'appel joint un délai pour déposer un mémoire d'appel motivé.
4    La suite de la procédure est régie par l'art. 390, al. 2 à 4.
CPP. Dans sa déclaration d'appel, le recourant avait ainsi fait état de son intention de contester l'entier du jugement, dont on rappelle qu'il ne portait pas uniquement sur des contraventions (cf. art. 406 al. 1 let. c
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CPP Art. 406 Procédure écrite - 1 La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que:
1    La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que:
a  si seuls des points de droit doivent être tranchés;
b  si seules les conclusions civiles sont attaquées;
c  si le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et que l'appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit;
d  si seuls des frais, des indemnités ou la réparation du tort moral sont attaqués;
e  si seules des mesures au sens des art. 66 à 73 CP274 sont attaquées.
2    Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut en outre ordonner la procédure écrite:
a  lorsque la présence du prévenu aux débats d'appel n'est pas indispensable;
b  lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique.
3    La direction de la procédure fixe à la partie qui a déclaré l'appel ou l'appel joint un délai pour déposer un mémoire d'appel motivé.
4    La suite de la procédure est régie par l'art. 390, al. 2 à 4.
CPP). Du reste, son mémoire d'appel motivé (art. 406 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 406 Procédure écrite - 1 La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que:
1    La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que:
a  si seuls des points de droit doivent être tranchés;
b  si seules les conclusions civiles sont attaquées;
c  si le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et que l'appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit;
d  si seuls des frais, des indemnités ou la réparation du tort moral sont attaqués;
e  si seules des mesures au sens des art. 66 à 73 CP274 sont attaquées.
2    Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut en outre ordonner la procédure écrite:
a  lorsque la présence du prévenu aux débats d'appel n'est pas indispensable;
b  lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique.
3    La direction de la procédure fixe à la partie qui a déclaré l'appel ou l'appel joint un délai pour déposer un mémoire d'appel motivé.
4    La suite de la procédure est régie par l'art. 390, al. 2 à 4.
CPP) contenait des griefs relevant non seulement du droit, mais également de la constatation des faits (cf. art. 406 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 406 Procédure écrite - 1 La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que:
1    La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que:
a  si seuls des points de droit doivent être tranchés;
b  si seules les conclusions civiles sont attaquées;
c  si le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et que l'appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit;
d  si seuls des frais, des indemnités ou la réparation du tort moral sont attaqués;
e  si seules des mesures au sens des art. 66 à 73 CP274 sont attaquées.
2    Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut en outre ordonner la procédure écrite:
a  lorsque la présence du prévenu aux débats d'appel n'est pas indispensable;
b  lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique.
3    La direction de la procédure fixe à la partie qui a déclaré l'appel ou l'appel joint un délai pour déposer un mémoire d'appel motivé.
4    La suite de la procédure est régie par l'art. 390, al. 2 à 4.
CPP).

2.
Il s'ensuit que le recours doit être admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle mette en oeuvre une procédure d'appel orale, puis qu'elle rende une nouvelle décision. Au regard de la nature procédurale du vice examiné et dans la mesure où le Tribunal fédéral n'a pas traité la cause sur le fond, ne préjugeant ainsi pas de l'issue de celle-ci, il peut être procédé au renvoi sans ordonner préalablement un échange d'écritures (cf. ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2 p. 296; arrêts 6B 1100/2020 du 16 décembre 2021 consid. 6; 6B 662/2020 du 18 août 2020 consid. 2).
Le recourant obtient gain de cause et n'a pas à supporter de frais. Il peut en outre prétendre à des dépens qui seront mis à la charge du canton de Neuchâtel (art. 68 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF), ce qui rend au surplus sans objet sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est admis, le jugement attaqué est annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle mette en oeuvre une procédure d'appel orale, puis qu'elle rende une nouvelle décision.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le canton de Neuchâtel versera au recourant, en main de son conseil, la somme de 3'000 fr., à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 16 février 2022

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

Le Greffier : Tinguely