Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1F 1/2021

Arrêt du 16 février 2021

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président,
Chaix et Müller.
Greffière : Mme Arn.

Participants à la procédure
A.________,
requérant,

contre

Office central du Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2,
Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre
pénale, rue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion.

Objet
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 1B 623/2020 du 22 décembre 2020.

Faits :

A.
Par ordonnance du 29 octobre 2020, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours déposé par A.________ à l'encontre de l'ordonnance d'acceptation de compétence du 10 août 2020 rendue par le Procureur général valaisan aux termes de laquelle celui-ci informait A.________ que sa plainte pénale du 23 juillet 2020, tout comme celle adressée au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), seront traitées par ses soins.

B.
Statuant le 22 décembre 2020 selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
1    Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
a  sur les recours manifestement irrecevables;
b  sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2);
c  sur les recours procéduriers ou abusifs.
2    Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge.
3    L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité.
LTF, le Président de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté le 28 novembre 2020 par A.________ contre l'ordonnance précitée du 29 octobre 2020 (cause 1B 623/2020). Il a considéré qu'il appartenait à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: Cour des plaintes) de régler les conflits de compétence entre le MPC et les autorités pénales des cantons (art. 28
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 28 Conflits - Le Tribunal pénal fédéral règle les conflits de compétences entre le ministère public de la Confédération et les autorités pénales des cantons.
CPP, en lien avec l'art. 37 al. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]); il a ajouté que la Cour des plaintes statuait en dernier ressort sur ces litiges, le recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral n'étant pas ouvert (art. 79
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 79 Exception - Le recours est irrecevable contre les décisions de la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, sauf si elles portent sur des mesures de contrainte.
LTF; cf. arrêt 6B 651/2011 du 20 février 2012 consid. 2.1 et 2.2).

C.
Par acte du 4 janvier 2021, A.________ demande, avec suite de frais, la révision et l'annulation de cet arrêt du 22 décembre 2020. Il requiert également la récusation in corpore de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral. Par ailleurs, il renouvelle sa requête de mesures provisionnelles "établissant des protections relativement aux actes constitutifs de violence et d'atteinte, sans cesse renouvelés dans ce dossier ". Enfin, A.________ demande le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Par lettre du 8 janvier 2021, A.________ réitère sa demande de récusation en bloc de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral et demande la suspension de la procédure 1F 1/2021. Par courrier du 10 janvier 2021, il requiert, sous forme provisionnelle, la suspension et la non-publication de divers arrêts le concernant, dans l'attente de leur révision.

Considérant en droit :

1.
Conformément à l'art. 121
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée:
a  si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées;
b  si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir;
c  si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions;
d  si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.
LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées (let. a), si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (let. b), si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (let. c) ou si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.

2.
Conformément à l'art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, qui s'applique également en matière de révision (arrêts 1F 32/2020 du 21 octobre 2020 consid. 4; 1F 2/2015 du 20 janvier 2015 consid. 2), la motivation d'une telle demande doit permettre de comprendre en quoi serait réalisé l'un des motifs de révision prévus par les art. 121 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée:
a  si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées;
b  si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir;
c  si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions;
d  si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.
LTF.

3.
Se référant à l'art. 121 al. 1 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée:
a  si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées;
b  si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir;
c  si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions;
d  si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.
et d LTF, le requérant reproche au Tribunal fédéral de ne pas avoir statué sur des griefs et conclusions soulevés devant lui, mais également de ne pas avoir tenu compte de son écriture du 29 décembre 2020 et de sa plainte pénale du 28 décembre 2020 censées démontrer que le MPC était compétent pour traiter le volet pénal de l'affaire. Il critique enfin le Tribunal fédéral pour ne pas avoir précisé, dans les considérants en fait de l'arrêt 1B 623/2020, que les arrêts 8C 719/2018 et 8C 531/2019 faisaient l'objet d'une procédure de révision actuellement pendante (causes 8F 5/2020 et 8F 6/2020), violant ainsi le principe de présomption d'innocence.
En tant qu'il reproche au Tribunal fédéral de ne pas avoir statué sur certains griefs et conclusions, le requérant perd de vue que le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable son recours du 28 novembre 2020 interjeté contre la décision cantonale du 29 octobre 2020 au motif qu'il appartenait à la Cour des plaintes, et non pas au Tribunal fédéral, de statuer sur les conflits de compétence entre le MPC et le Ministère public valaisan (art. 28
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 28 Conflits - Le Tribunal pénal fédéral règle les conflits de compétences entre le ministère public de la Confédération et les autorités pénales des cantons.
CPP, en lien avec l'art. 37 al. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
LOAP). Le requérant ne peut donc pas, par le biais de la présente requête de révision, demander au Tribunal fédéral qu'il entre en matière sur son recours du 28 novembre 2020, et qu'il se prononce sur les griefs et conclusions qu'il a soulevés dans ce recours. Par ailleurs, en tant que le requérant se prévaut de son écriture du 29 décembre 2020 et de sa plainte pénale du 28 décembre 2020, il méconnaît qu'il ne peut pas invoquer des faits postérieurs à l'arrêt attaqué. Enfin, le requérant n'expose pas et on ne voit pas pour quels motifs l'existence des procédures de révision 8F 5/2020 et 8F 6/2020 aurait pu influencer l'irrecevabilité de son recours.
Au vu de ce qui précède, les motifs avancés par le requérant à l'appui de sa demande de révision ne sont pas de nature à justifier qu'il soit entré en matière sur cette demande, qui apparaît abusive.

4.
Enfin, est également abusive la requête du requérant tendant à la récusation en bloc de tous les membres de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral. En effet, le requérant n'étaye pas ses allégations de partialité des personnes composant la Ire Cour de droit public; il ne donne aucun élément objectif à l'appui de sa demande et se contente d'affirmer avoir déjà demandé la récusation du Juge fédéral François Chaix. Sa demande apparaît ainsi manifestement irrecevable et elle peut être écartée par la juridiction même qui est visée (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464). D'une manière générale, et comme cela a déjà été expliqué au requérant en lien avec sa demande de récusation visant le Juge fédéral François Chaix (arrêt 1F 32/2020), le fait que les magistrats de la Ire Cour de droit public ont déjà rendu des décisions qui ont été défavorables au requérant ne constitue pas un motif de récusation (cf. ATF 129 III 445 consid. 4.2.2.2 p. 466 s.; 114 Ia 278 consid. 1).

5.
En résumé, les demandes de révision et de récusation du requérant sont irrecevables. Elles étaient dénuées de chance de succès, ce qui conduit au refus de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Le requérant qui succombe supportera les frais de la procédure (art. 65 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Les demandes de mesures provisionnelles et de suspension sont sans objet.

6.
L'attention du requérant est attirée sur le fait que toute nouvelle écriture ou requête manifestement irrecevable, infondée ou abusive en lien avec la cause ayant donné lieu à l'arrêt 1B 623/2020 sera classée sans suite.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Les demandes de révision et de récusation sont irrecevables.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du requérant.

4.
Le présent arrêt est communiqué au requérant, à l'Office central du Ministère public du canton du Valais, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, et à B.________.

Lausanne, le 16 février 2021
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Kneubühler

La Greffière : Arn