Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RR.2012.3-4

Arrêt du 16 février 2012 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Roy Garré , le greffier Philippe V. Boss

Parties

A. SA,

B.,

représentés par Me Ergin Cimen, avocat, recourants

contre

Ministère public du canton de Genève, partie adverse

Objet

Entraide internationale en matière pénale à la République française

Remise de moyens de preuve (art. 74
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 74 [1]   Remise de moyens de preuves
  1.   Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
  2.   Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
  3.   La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
  4.   Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
EIMP)

La Cour des plaintes, vu:

- la décision de clôture rédigée en français le 8 décembre 2011 par le Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE) par laquelle a été ordonnée la transmission de documents requis par les autorités pénales françaises et saisis chez la société A. SA à la suite d’une ordonnance d’exécution émise en italien par le Ministère public du canton du Tessin en date du 14 juin 2011 (act. 1.1 et 1.5);

- le recours rédigé en italien présenté le 11 janvier 2012 par A. SA et son directeur B. à l’encontre de la décision de clôture du MP-GE (act. 1);

- les observations du MP-GE du 6 février 2012 et de l’Office fédéral de la justice du 7 février 2012 concluant au rejet du recours (act. 7 et 8);

- la transmission de ces écritures aux recourants pour information en date du 8 février 2012 (act. 9);

- le retrait du recours formulé par les recourants en date du 14 février 2012, concluant à ce que la cause soit rayée du rôle et que l’entier de l’avance de frais leur soit retournée (act. 12);

considérant que:

le présent arrêt est rédigé en français, langue de la décision attaquée (v. art. 33a al. 2
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 33a [1]  
  1.   La procédure est conduite dans l'une des quatre langues officielles; en règle générale, il s'agit de la langue dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclusions.
  2.   Dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
  3.   Lorsqu'une partie produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, l'autorité peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à en exiger la traduction.
  4.   Si nécessaire, l'autorité ordonne une traduction.
 
[1] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvois des art. 39 al. 2 let. b
RS 173.71 LOAP Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales

Art. 39   Principe
  1.   La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP [1] et par la présente loi.
  2.   Sont réservés:
a.   les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [2];
b.   les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [3] et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes;
c.   les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération [4] et par la loi fédérale sur la procédure administrative;
d.   les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative. [5]
 
[1] RS 312.0
[2] RS 313.0
[3] RS 172.021
[4] RS 172.220.1
[5] Rectifié par la CdR de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
12 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] et 12 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale [EIMP; RS 351.1]);

il est sans importance que la décision de perquisition ait été rendue en italien, dès lors qu’elle n’est pas attaquée en première ligne ici (v. art. 80e al. 1
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 80e [1]   Recours contre les décisions des autorités d'exécution
  1.   Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
  2.   Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a.   de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b.   de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
  3.   L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
EIMP);

suite au retrait du recours, il y a lieu de rayer la cause du rôle (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2011.311-312 du 1er février 2012; RR.2008.28 du 25 mars 2008);

les frais de procédure sont calculés selon les art. 5
RS 173.713.162 RFPPF Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)

Art. 5   Bases de calcul
  Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
et 8 al. 3
RS 173.713.162 RFPPF Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)

Art. 8   Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
  1.   Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP [1] et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
  2.   Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
  3.   Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a.   pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b.   pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
 
[1] RS 312.0
du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2
RS 173.71 LOAP Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales

Art. 73   Frais et indemnités
  1.   Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a.   le mode de calcul des frais de procédure;
b.   le tarif des émoluments;
c.   les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
  2.   Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
  3.   La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a.   la procédure préliminaire;
b.   la procédure de première instance;
c.   la procédure de recours.
LOAP);

lorsqu’un procès devient sans objet ou que les parties cessent d’y avoir un intérêt juridique, le tribunal, après avoir entendu les parties mais sans autres débats, déclare l’affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l’état de choses existant avant le fait qui a mis fin au litige; il n’y a pas lieu d’examiner en détail quelle eût été normalement l’issue du procès, mais il convient de procéder simplement à une appréciation sommaire au vu du dossier, la décision sur les frais n’équivalant pas à un jugement matériel et ne devant, selon les circonstances, pas préjuger d’une question juridique délicate (arrêts du Tribunal fédéral 1C_288/2010 du 19 juillet 2010; du Tribunal pénal fédéral RR.2010.287 du 22 mars 2011; v. ég. la jurisprudence relative à l’art. 72 de la loi fédérale de procédure civile fédérale [RS 273] applicable sous l’empire de l’ancienne OJ; ATF 125 V 373 consid. 2);

en l’espèce, la perquisition ayant eu lieu dans les locaux de A. SA, seule cette dernière était légitimée à recourir; B. n’étant pas directement touché, son recours était manifestement irrecevable (art. 80h let. b
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 80h   Qualité pour recourir
  Ont qualité pour recourir:
a.   l'OFJ;
b.   quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale [EIMP; RS 351.1] et 9a let. b de l’ordonnance d'exécution de l’EIMP (OEIMP; RS 351.11]; v. ATF 137 IV 134 consid. 6.2; 130 II 162 consid. 1.1 et 1.2);

les recourants retirent leur recours «preso atto delle indicazioni esposte nelle osservazioni» (act. 12);

pourtant, les observations déposées ne contiennent aucune motivation autre que celle exposée dans la décision attaquée laquelle, suite à une analyse sommaire menée conformément à la jurisprudence citée ci-dessus, apparaît d’emblée tout à fait conforme aux règles et principes régissant l’entraide internationale en matière pénale (v. not. ATF 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3c et les références citées);

le dépôt du recours paraît au contraire avoir essentiellement servi à entraver la célérité de la procédure ancrée à l’art. 17a
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 17a [1]   Obligation de célérité
  1.   L'autorité compétente traite les demandes avec célérité. Elle statue sans délai.
  2.   À la requête de l'OFJ, elle l'informe sur l'état de la procédure, les raisons d'un éventuel retard et les mesures envisagées. En cas de retard injustifié, l'OFJ peut intervenir auprès de l'autorité de surveillance compétente.
  3.   Lorsque l'autorité compétente, sans motif, refuse de statuer ou tarde à se prononcer, son attitude est assimilée à une décision négative sujette à recours.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
EIMP, disposition également applicable dans les procédures de recours devant la Cour de céans (v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_10/2012 du 6 février 2012, consid. 1.2);

au demeurant, la procédure de recours se trouvait déjà à un stade avancé;

au vu de ce qui précède, les frais de justice sont arrêtés à CHF 3'000.-- couverts par l’avance de frais; le solde de l’avance de frais par CHF 3'000.-- sera retourné aux recourants par la caisse du Tribunal pénal fédéral.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La cause est rayée du rôle.

2. Un émolument de CHF 3’000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge des recourants. Le solde par CHF 3'000.-- sera retourné aux recourants par la caisse du Tribunal pénal fédéral.

Bellinzone, le 17 février 2012

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Me Ergin Cimen, avocat

- Ministère public du canton de Genève

- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours

Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 100   Recours contre une décision
  1.   Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
  2.   Le délai de recours est de dix jours contre:
a.   les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b. [1]   les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c. [2]   les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants [3] ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [4].
d. [5]   les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [6].
  3.   Le délai de recours est de cinq jours contre:
a.   les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b.   les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
  4.   Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
  5.   En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
  6.   ... [7]
  7.   Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
[3] RS 0.211.230.01
[4] RS 0.211.230.02
[5] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
[6] RS 232.14
[7] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
et 2
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 100   Recours contre une décision
  1.   Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
  2.   Le délai de recours est de dix jours contre:
a.   les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b. [1]   les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c. [2]   les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants [3] ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [4].
d. [5]   les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [6].
  3.   Le délai de recours est de cinq jours contre:
a.   les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b.   les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
  4.   Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
  5.   En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
  6.   ... [7]
  7.   Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
[3] RS 0.211.230.01
[4] RS 0.211.230.02
[5] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
[6] RS 232.14
[7] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 84   Entraide pénale internationale
  1.   Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
  2.   Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 84   Entraide pénale internationale
  1.   Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
  2.   Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
LTF).