Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour VI
F-7198/2017
Arrêt du 16 novembre 2018
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Composition Martin Kayser, Fulvio Haefeli, juges,
Anna-Barbara Adank, greffière.
A._______,
représenté par Maître Jessica Jaccoud,
Parties
(...),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen.
Faits :
A.
En septembre 2017, A.______, ressortissant turc né en 1940, a déposé une demande de visa pour un séjour de trois mois auprès de sa famille en Suisse. Celle-ci a été rejetée par l'Ambassade de Suisse à Istanbul au motif que la sortie de Suisse en temps voulu n'était pas garantie. En septembre 2017 également, le Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours du prénommé concernant une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en ce pays, déposée en décembre 2015.
B.
Par décision du 3 novembre 2017, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a rejeté l'opposition et confirmé le refus d'entrée dans l'Espace Schengen. Il a estimé en substance qu'au vu de la situation personnelle du recourant (veuf, retraité, sans moyens financiers avérés dans son pays) et de la situation politique actuelle prévalant en Turquie, la sortie de l'Espace Schengen au terme du séjour sollicité ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie. En outre, au vu de la demande de d'autorisation de séjour, il aurait des doutes quant aux intentions réelles de l'intéressé. Enfin, au vu de l'âge de ce dernier, l'intéressé serait susceptible de nécessiter à tout moment des soins médicaux potentiellement importants. Dans ce contexte, le fait qu'il aurait obtenu plusieurs visas par le passé n'était pas un élément déterminant.
C.
Par mémoire du 20 décembre 2017, l'intéressé a déposé recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF). Il a principalement relevé que le Tribunal cantonal avait certes rejeté sa demande d'autorisation, mais avait retenu qu'il lui restait loisible d'organiser ses séjours en Suisse dans le cadre de visites touristiques. Par ailleurs, il aurait toujours respecté les délais impartis par les autorités. Il serait très important qu'il puisse partager du temps avec sa fille et, tout particulièrement, avec son petit-fils.
D.
Par réponse du 16 février 2018, le SEM a précisé que les assurances données dans le cadre du recours ne sauraient dissiper, à elles seules, les doutes exprimés quant au départ de Suisse de l'intéressé.
E.
Par observations du 12 avril 2017, transmises pour information au SEM, le recourant a conclu principalement à l'admission du recours et subsidiairement au renvoi de la cause au SEM. Il a argué que la situation politique en Turquie était relativement stable ; il vivrait d'ailleurs à Istanbul, capitale économique, et n'aurait jamais fait l'objet d'attaque ou d'attentat, de sorte que l'argument y relatif devait être rejeté. Ensuite, il ne présenterait aucun profil migratoire à risque, ayant passé toute sa vie en Turquie ; il apparaitrait en effet peu probable qu'à son âge il choisisse de s'exiler dans un environnement étranger et dont il ne maîtriserait pas la langue. Le Tribunal cantonal avait d'ailleurs retenu qu'il avait conservé des attaches socioculturelles importantes dans son pays d'origine. De plus, il entretiendrait de fort liens avec sa petite-fille, âgée de 17 ans et séjournant en Turquie et pourrait notamment compter sur la présence de ses deux soeurs et d'amis intimes. Quant à son état de santé, il se serait parfaitement rétabli de sa chute survenue en novembre 2016 et son diabète ainsi que son hypertension seraient stables. Au demeurant, il entretiendrait de véritables liens affectifs avec sa fille et son petit-fils en Suisse et aurait respecté tous les délais liés aux nombreux visas obtenus par le passé.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d
LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1
LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37
LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48
PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
et 52
PA).
2.
La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49
PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4
PA), ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait tel qu'il se présente au moment où elle statue (ibid.).
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. arrêt du TAF F-6668/2015 du 3 novembre 2016 consid. 3.1 et jurisprudence citée).
3.
3.1 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas nonante jours, la législation européenne, reprise par la Suisse dans le cadre des accords d'association à Schengen, s'applique (cf. art. 2 al. 4
LEtr [RS 142.20] et art. 3 al. 1
de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas [OEV, RS 142.204]). Les ressortissants de certains pays doivent être en possession d'un visa valable (cf. art. 8
OEV et règlement [CE] n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa [JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7]).
3.2 En tant que ressortissant turc, l'intéressé est soumis à l'obligation du visa selon l'art. 1
par. 1 et l'annexe I du règlement précité.
3.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1
OEV renvoie à l'art. 6 du règlement [UE] 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars 2016 p.1-52, modifié par le règlement (UE) 2017/458, JO L 74 du 18.3.2017, p. 1). Il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]). Une attention particulière est accordée à cette volonté de quitter l'Espace Schengen avant la date d'expiration du visa (cf. art. 21
par. 1 du règlement précité).
3.4 Les conditions posées par le droit européen correspondent, pour l'essentiel, aux conditions posées par l'art 5
LEtr (ATAF 2014/1 consid. 4.2 à 4.4). Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à cet article, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2
LEtr, peu-vent-elles être reprises in casu (cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3).
3.5 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen-gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après : un visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1
en relation avec l'art. 3 al. 4
OEV, art. 32
par. 1 en relation avec l'art. 25
par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen).
4.
4.1 Dans la décision querellée, le SEM a refusé d'autoriser l'entrée de l'intéressé au motif que son départ à l'échéance du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré.
4.2 Il importe de relever que, selon une pratique constante, une autorisation d'entrée en Suisse et dans l'Espace Schengen ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de leur situation personnelle. Ainsi, un visa peut seulement être octroyé s'il n'existe pas des doutes fondés quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). Tel est le cas si, sur le vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'étranger retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du TAF F-4875/2015 du 13 septembre 2016 con-sid. 6.1).
4.3 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2
LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité.
4.4 Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée (cf. arrêt du TAF F-4875/2015 du 13 septembre 2016 consid. 6.1). Ainsi, il y a lieu de se montrer d'autant plus exigeant que la situation dans le pays d'origine est difficile. Il s'impose de relever cependant que ces éléments de nature économique ne sauraient être à eux seuls déterminants et qu'il convient de prendre en considération les particularités des cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 précité consid. 7 et 8).
5.
5.1 Force est de constater que les conditions socio-économiques, et non seulement politiques, prévalant en Turquie peuvent générer une certaine pression migratoire (cf. < https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/ turquie/presentation-de-la-turquie/ >, site consulté en novembre 2018).
Cependant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1). Lorsque la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine, au plan professionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'attaches suffisantes ou d'obligations significatives dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 consid. 6.3.1).
5.2 Le recourant argue qu'il n'a ni profil migratoire, ni problèmes de santé et qu'il dispose en Turquie d'un réseau familial et d'attaches socio-culturelles.
5.2.1 Tout d'abord, si l'on peut à première vue effectivement s'interroger sur l'existence du profil migratoire d'un homme retraité ayant passé toute sa vie dans son pays d'origine et ne connaissant pas la langue de son pays de visite, tel que le fait valoir le recourant, ce dernier semble perdre de vue que, justement, il a démontré, par le dépôt de sa demande de séjour, qu'il souhaitait s'établir durablement en Suisse (il serait d'ailleurs membre de la communauté [...] en Suisse, cf. pce SYMIC 5 p. 44). Cela dit, le fait d'avoir déposé une telle demande ne signifie pas, en soi, que tout nouvel visa lui sera refusé par la suite pour cette raison, ce d'autant moins si l'on considère qu'il a toujours respecté les délais impartis par les autorités pour quitter le territoire suisse ; cependant, au vu du peu de temps écoulé depuis le rejet de la demande, cet élément plaide, actuellement, particulièrement en défaveur du recourant.
5.2.2 Ensuite, si l'intéressé a certes une petite-fille, âgée de 17 ans, des soeurs et des amis en Turquie et que le Tribunal cantonal vaudois a retenu qu'il y disposait encore d'attaches socioculturelles importantes (pce SYMIC 5 p. 41), il n'en demeure pas moins qu'il n'y possède ni attaches professionnelles ou financières (pce SYMIC 5 p. 52, voir aussi p. 42) ni attaches familiales intenses, durables et susceptibles de contrebalancer les attaches solides qu'il semble entretenir avec sa fille et sa famille en Suisse. Cette dernière serait d'ailleurs la « seule famille qui lui rest[er]ait » et il n'aurait plus d'attaches avec la Turquie (pce SYMIC 5 p. 51). L'intéressé a de surcroît affirmé lors de la procédure d'autorisation de séjour que la poursuite de sa vie dans son pays d'origine semblait compromise (pce SYMIC 5 p.41).
5.2.3 Enfin, si le diabète et l'hypertension du recourant sont certes stables et que ce dernier a indiqué s'être remis complètement de sa chute (pce TAF 10 p. 4 ch. 16 et pce SYMIC 5 p. 51), il n'en demeure pas moins que, tel que l'a retenu le SEM, il appartient à une tranche d'âge susceptible de nécessiter des soins médicaux parfois importants et que, selon le Tribunal cantonal vaudois, ses problèmes de santé sont tout de même dignes de considération et peuvent à tout moment nécessiter des soins plus constants et onéreux (cf. pce SYMIC 5 p. 41 et 39).
5.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne saurait remettre en cause les doutes émis par le SEM quant à un retour en temps voulu de l'intéressé en Turquie.
Cela étant, le désir exprimé par le recourant, du reste parfaitement compréhensible, de venir en Suisse pour une visite à sa fille et à la famille de celle-ci ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel l'intéressé ne saurait se prévaloir d'aucun droit. Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des membres de sa famille. Il convient toutefois de noter que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse et dans d'autres Etats de l'Etat Schengen. En effet, au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, les autorités helvétiques ont été amenées à adopter une politique d'admission restrictive en la matière.
La bonne foi et l'honnêteté du recourant et de sa famille n'est nullement mis en cause. Si les assurances données sont dans une certaine mesure prises en compte, elles ne sont cependant pas décisives, dès lors qu'elles ne permettent pas d'exclure que l'intéressé, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence, ce dernier conservant seule la maîtrise de son comportement. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.
6.
Dans ces circonstances, le Tribunal est amené à considérer que les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant la garantie que l'intéressé quittera la Suisse dans le délai fixé ne sont en l'espèce pas remplies et que c'est donc de manière fondée que l'autorité inférieure a écarté l'opposition en cause et confirmé le refus de lui octroyer une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
A toutes fins utiles, on remarquera que l'art. 8
CEDH ne se trouverait pas entravé par un refus d'autorisation d'entrée. En effet, en l'occurrence, il n'existe aucun lien de dépendance entre le recourant et sa famille en Suisse (voir à ce sujet aussi pce SYMIC 5 p. 39 ; ATF 139 II 393 consid. 5.1) ; le recourant ne prétend d'ailleurs pas le contraire.
7.
Le Tribunal constate par ailleurs que le dossier ne laisse pas apparaître de motifs susceptibles de justifier la délivrance en faveur de l'intéressé d'un visa à validité territoriale limitée (visa VTL).
8.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision sur opposition du 3 novembre 2017, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49
PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
9.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1
PA en relation avec les art. 1
à 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de 800 francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont couverts par l'avance versée le 30 janvier 2018.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé) ;
- à l'autorité inférieure, dossier SYMIC (...) en retour.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Adank
Expédition :