Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour VI

F-1766/2018

Arrêt du 16 novembre 2018

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),

Composition Gregor Chatton, Yannick Antoniazza-Hafner, juges,

Nuno-Michel Schmid, greffier.

A._______,

représenté par Maître Jean Lob, Avocat,
Parties
Rue du Lion d'Or 2, Case postale 6692, 1002 Lausanne,

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Annulation de naturalisation facilitée.

Faits :

A.
Le 1er octobre 2001, A._______, ressortissant algérien né le (...) 1977, est entré en Suisse et y a déposé une demande d'asile. Celle-ci a été rejetée par l'Office fédéral des migrations le 29 novembre 2002.

B.
Le 27 mars 2003, l'intéressé a épousé B._______, ressortissante suisse née le (...) 1956 et a obtenu le 22 janvier 2004 une autorisation de séjour pour regroupement familial, renouvelée jusqu'au 26 mars 2007.

C.
Le 19 juin 2006, B._______ a déposé plainte pénale contre son époux. Ce dernier a été condamné pour voies de fait qualifiées à dix jours d'arrêt avec sursis pendant un an, selon les termes de l'ordonnance pénale du 24 novembre 2006 rendue par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, qui a retenu qu'à la fin de l'année 2003 et le 19 juin 2006, l'intéressé avait à plusieurs reprises poussé son épouse, la faisant ainsi tomber au sol, et l'avait en outre giflée à cette dernière date.

Selon l'épouse, qui souffrait d'un handicap auditif, l'intéressé s'était montré à plusieurs reprises violent avec elle, lui tirant les cheveux, lui crachant à la figure, lui tordant le bras et la forçant à avoir des relations sexuelles non consenties. Un rapport de police cantonal daté du 3 avril 2007 relatait diverses interventions au domicile des époux en raison des violences exercées à l'encontre de l'épouse par l'intéressé.

D.
Le 24 août 2006, B._______ a déposé une demande en divorce. Lors d'une audience en date du 10 décembre 2007 devant le Tribunal d'arrondissement, elle a renoncé à demander le divorce, se réservant le droit d'ouvrir action après deux ans de séparation.

E.
Le 6 mars 2008, au vu de la désagrégation du mariage des époux, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé en lui impartissant un délai d'un mois pour quitter la Suisse. Il a estimé que le motif initial du séjour n'existait plus, les époux étant séparés depuis décembre 2006, et jugé que le mariage était vidé de sa substance.

F.
Le 24 février 2009, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours que l'intéressé avait interjeté à l'encontre de la décision du SPOP, jugeant que l'intéressé se prévalait abusivement de son mariage pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour. Il ne pouvait pas non plus invoquer l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH pour obtenir le renouvellement ni se voir délivrer une autorisation pour cas de rigueur.

G.
Cette décision du Tribunal cantonal vaudois a ensuite été confirmée par le Tribunal fédéral en date du 19 juin 2009 (arrêt du TF 2C_212/2009).

H.
Le mariage des époux a été dissout par jugement en date du 27 octobre 2009. Aucun enfant n'est issu de cette union.

I.
Le 15 mars 2010, l'intéressé a nouvellement conclu mariage à Lausanne avec C._______, ressortissante suisse divorcée, née le (...) 1965.

J.
Le 5 avril 2013, l'intéressé a introduit une requête de naturalisation facilitée. Dans le cadre de l'instruction de cette demande de naturalisation, le prénommé et son épouse ont été amenés à contresigner, en date du 25 avril 2014, une déclaration écrite (ci-après : déclaration de vie commune) aux termes de laquelle ils certifiaient vivre à la même adresse, sous la forme d'une communauté conjugale effective et stable, et qu'ils n'avaient aucune intention de se séparer ou de divorcer. Par cette déclaration, ils ont pris acte que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou lorsque la communauté conjugale n'existait plus de facto, et que si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur.

K.
Par décision du 19 juin 2014 (entrée en force le 22 août suivant), l'autorité inférieure a accordé la naturalisation facilitée à l'intéressé, lui conférant par la même occasion les droits de cité (cantonal et communal) de son épouse.

L.
Par requête commune du 1er septembre 2015, l'intéressé et son épouse ont demandé le divorce. Dans le cadre de cette procédure, ils ont versé en cause une convention avec accord complet sur les effets accessoires de la dissolution de leur union. Cette requête a abouti le 20 janvier 2016 par jugement du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Il ressort du jugement de divorce qu'aucun enfant n'est issu de cette union.

M.
Par courriel du 11 février 2016, les autorités cantonales vaudoises ont annoncé au SEM le divorce de l'intéressé.

N.
Le même jour, l'autorité inférieure a avisé l'intéresséqu'elle se voyait contrainte - au regard des soupçons émis par les autorités vaudoises quant à l'existence d'un éventuel abus en matière de naturalisation - d'examiners'il y avait lieu d'annuler la naturalisation facilitée qu'il avait obtenue, et lui a accordé le droit d'être entendu.

O.
En date du 3 mars 2016, l'intéressé a principalement exposé que son couple n'avait pas réussi à faire face à des difficultés apparues au début de l'année 2015 mais qu'au moment de la naturalisation discutée, sa communauté conjugale était « effective et stable ».

P.
Le 13 septembre 2016, l'ex-épouse de l'intéressé a fait parvenir une déclaration écrite au Service du contrôle des habitants de la Ville de Lausanne, au terme de laquelle elle affirmait que son divorce n'avait ni été précédé, ni suivi d'une séparation, les époux ayant décidé de cohabiter jusqu'à ce que l'intéressé trouvât un nouveau logement.

Q.
Le 15 septembre 2017, entendue sur les circonstances de son mariage et de sa séparation, l'ex-épouse de l'intéressé a déclaré qu'elle avait fait connaissance de son futur époux au mois d'août 2008 au sein d'une discothèque à Lausanne alors qu'il travaillait dans une zinguerie de la région et était titulaire d'un permis B. Elle a précisé qu'à ce moment, elle était encore mariée, son divorce ayant été prononcé le 13 juillet 2009.

Elle a situé l'apparition des problèmes conjugaux au « printemps 2015 », les liant au licenciement de son mari et a déclaré qu'il avait été question de séparation dès avril-mai 2015. Elle a affirmé que son mariage était stable au moment de l'octroi de la naturalisation discutée, que l'absence d'enfants communs était une volonté des époux et qu'elle ignorait si l'intéressé avait définitivement renoncé à être père. Enfin, elle a indiqué que le couple a cohabité jusqu'au 31 août 2016, date à laquelle elle a trouvé un nouvel appartement.

R.
En date du 23 octobre 2017, l'intéressé s'est déterminé sur les déclarations de son ex-épouse. Il a précisé avoir pris l'initiative de conclure un mariage pour des motifs religieux. En outre, il a versé au dossier une copie de sa lettre de licenciement du 28 octobre 2014.

S.
Par courrier du 9 novembre 2017, l'autorité inférieure a informé l'intéressé que, selon ses renseignements généraux (soumis à l'intéressé), il devait savoir dès le début de l'année 2014 que son poste de travail était remis en question.

T.
Par réponse du 20 novembre 2017, l'intéressé a expliqué qu'il n'avait pas perçu ces informations comme une remise en question de son poste de travail. Il a précisé avoir ressenti son licenciement comme un « véritable coup de massue dans le dos ».

U.
En date des 30 novembre et 14 décembre 2017, le SEM a invité l'intéressé à lui faire savoir si d'éventuelles consultations médicales où conjugales avaient eu lieu suite à son licenciement et avant le dépôt de sa requête de divorce.

V.
Le 26 décembre 2017, l'intéressé a précisé que, suite à la fin de ses rapports de travail, il n'avait pas eu besoin de consulter de médecin et qu'il n'avait recouru à aucune consultation conjugale avant de déposer sa demande en divorce. L'absence de consultations conjugales tiendrait, selon l'intéressé, à la volonté de son ex-épouse de ne pas y recourir, suite à une expérience difficile lorsqu'elle avait tenté de sauver son premier mariage.

W.
Le 20 février 2018, les autorités fribourgeoises compétentes ont donné leur assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée de l'intéressé.

X.
Par décision du 23 février 2018, l'autorité inférieure a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée obtenue par A._______.

Dans ses considérants, le SEM a retenu en substance que lorsqu'il envisage d'annuler une naturalisation facilitée découlant d'un mariage avec un citoyen suisse, il devait rechercher si l'époux naturalisé avait été l'auteur de déclarations mensongères ou s'il avait dissimulé des faits essentiels lorsque celui-ci avait affirmé former avec son conjoint suisse un mariage remplissant les exigences en matière de naturalisation facilitée et que cette union était effective ou stable durant toute la procédure de naturalisation et lors de l'octroi de cette dernière.

Dans le cas d'espèce, bien que son ex-épouse ait fait remonter leur séparation physique définitive au 31 août 2016, date à laquelle celle-ci a trouvé un nouvel appartement, les ex-époux avaient, dès le 27 août 2015, conclu une convention avec accord complet sur les effets accessoires du divorce, comme spécifié dans leur demande en divorce datée du même jour, soit douze mois après l'entrée en force de la naturalisation facilitée qui avait été octroyée à l'intéressé. Pour l'autorité de première instance, l'intéressé n'avait apporté aucune preuve permettant de renverser la présomption de fait découlant d'un enchainement chronologique rapide des évènements et n'avait pas invoqué la survenance d'un fait extraordinaire expliquant la soudaine déliquescence de l'union.

En ce qui concerne le licenciement de l'intéressé, l'autorité inférieure avait considéré qu'un tel évènement malheureux était de nature à enclencher un devoir de soutien mutuel propre aux époux dans le cadre d'un mariage, et qu'au surplus cet état de fait n'avait pas affecté l'intéressé à un point tel qu'il lui fût nécessaire de consulter un médecin.

En somme, pour le SEM, l'intéressé, en toute connaissance de cause, ne vivait plus en communauté conjugale stable et effective telle qu'exigée par la loi et la jurisprudence et avait donc obtenu la naturalisation facilitée par le biais de déclarations mensongères ; partant, les conditions de l'art. 41 aLN étaient objectivement réalisées.

Y.
Par acte du 23 mars 2018, A._______ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant à son annulation. Il a également requis l'assistance judiciaire totale et la désignation de son mandataire comme avocat nommé d'office.

Sur la question des problèmes conjugaux, le recourant a admis l'existence de disputes dans son couple qui ont mené au divorce, mais a affirmé que la déclaration de vie conjugale stable et effective du 25 avril 2014 correspondait à la réalité. Comme moyen de preuve, le recourant a joint des informations et des pièces étayant les activités communes des conjoins depuis le début de l'année 2014 jusqu'en été 2015. Il a également fait référence au procès-verbal de l'audition de son épouse du 15 septembre 2017 et a joint une nouvelle attestation de son ex-épouse du 21 mars 2018, ainsi qu'une « déclaration de désamour » de l'ex-épouse vis-à-vis de la Suisse, datée de mars 2018, relatant ses sentiments suite à la décision du SEM de retirer la nationalité Suisse à son ex-époux.

Z.
Par ordonnance du 6 avril 2018, le Tribunal a mis le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire totale et nommé son mandataire comme avocat d'office pour la présente procédure de recours.

AA.
En date du 12 avril 2018, l'autorité inférieure a déposé ses observations sur le recours de A._______ et en a proposé le rejet. Le SEM a notamment relevé que le divorce avait été prononcé rapidement et en l'absence de toute mesure conservatoire, prétendument suite au licenciement du recourant, mais que cet évènement ne saurait constituer une circonstance extraordinaire libératoire au sens de la jurisprudence. De plus, la liste des activités communes fournies par le recourant ne suffirait pas à établir l'existence ou la teneur d'une communauté conjugale. Enfin, le fait que les ex-époux aient continué de cohabiter indiquerait qu'ils n'ont pas besoin d'être liés par des relations matrimoniales et sentimentales propres à une communauté conjugale pour se côtoyer étroitement.

BB.
En date du 23 avril 2018, le recourant a renoncé à déposer des observations complémentaires et a maintenu ses conclusions.

CC.
En date du 11 mai 2018, le Tribunal a clos l'échange d'écritures.

DD.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit :

1.1
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF (RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. Le SEM est l'autorité fédérale compétente en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse (cf. art. 14 al. 1
SR 172.213.1 Ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP)
Org-DFJP Art. 14 Compétences particulières - 1 Le SEM est habilité à régler toutes les affaires relevant de la nationalité suisse.
1    Le SEM est habilité à régler toutes les affaires relevant de la nationalité suisse.
2    Il a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, dans les domaines du droit des étrangers et de la nationalité, contre des décisions cantonales de dernière instance.79
3    Il est compétent en matière de reconnaissance de la qualité d'apatride.
Org DFJP [RS 172.213.1]). Les recours dirigés contre les décisions rendues par le SEM en matière d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être déférés au Tribunal de céans, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
1    Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
2    Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci.
3    Il comprend 50 à 70 postes de juge.
4    L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.
5    Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.
LTAF, en relation avec l'art. 83 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
a contrario LTF [RS 173.110]).

1.2 La procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).

A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA).

2.

2.1 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA).

2.2 Le Tribunal de céans examine la décision attaquée avec plein pouvoir d'examen. Conformément à la maxime inquisitoriale, il constate les faits d'office (cf. art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA); appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), ni par l'argumentation développée dans la décision entreprise. Il peut donc s'écarter aussi bien des arguments des parties que des considérants juridiques de la décision querellée, fussent-ils incontestés (cf. ATF 140 III 86 consid. 2, et la jurisprudence citée; ATAF 2014/1 consid. 2, et la jurisprudence citée).

2.3 Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et la jurisprudence citée).

3.

3.1 La décision attaquée a été rendue en application de la Loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (ou Loi sur la nationalité) du 29 septembre 1952 (aLN, RO 1952 1115), qui a été abrogée par la Loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN, RS 141.0) entrée en vigueur le 1er janvier 2018. Selon les dispositions transitoires, la présente cause reste toutefois soumise à l'ancien droit, dès lors que les faits déterminants ayant entraîné la perte de la nationalité suisse se sont produits avant le 1er janvier 2018 (cf. art. 50 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 50 Non-rétroactivité - 1 L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.
1    L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.
2    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue.
LN ; voir l'arrêt du TAF F-612/2016 du 1er février 2018 consid. 4).

3.2 En vertu de l'art. 27 al. 1 aLN, l'étranger ayant épousé un citoyen suisse résidant en Suisse peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a lui-même résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), dont l'année ayant précédé le dépôt de sa demande (let. b), et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec son conjoint (let. c).

Il est à noter que les conditions relatives à la durée de résidence (respectivement du séjour) et à la durée de la communauté conjugale (respectivement de l'union conjugale) n'ont pas été modifiées par le nouveau droit (cf. art. 21 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 21 Conjoint d'un citoyen suisse - 1 Quiconque possède une nationalité étrangère peut, ensuite de son mariage avec un citoyen suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions suivantes:
1    Quiconque possède une nationalité étrangère peut, ensuite de son mariage avec un citoyen suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions suivantes:
a  il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint;
b  il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande.
2    Quiconque vit ou a vécu à l'étranger peut aussi former une telle demande s'il remplit les conditions suivantes:
a  il vit depuis six ans en union conjugale avec son conjoint;
b  il a des liens étroits avec la Suisse.
3    Une personne de nationalité étrangère peut également déposer une demande de naturalisation facilitée au sens des al. 1 et 2 si son conjoint acquiert la nationalité suisse après le mariage par l'une des voies suivantes:
a  réintégration;
b  naturalisation facilitée en raison d'un lien de filiation avec un parent suisse.
4    La personne naturalisée acquiert le droit de cité cantonal et communal de son conjoint suisse. Si ce dernier possède plusieurs droits de cité cantonaux et communaux, elle peut décider d'acquérir un seul droit de cité cantonal et communal.
LN).

Selon la jurisprudence, les conditions de la naturalisation doivent exister non seulement au moment du dépôt de la demande, mais également lors du prononcé de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2, 135 II 161 consid. 2).

3.3 C'est le lieu de rappeler que, lorsque le législateur fédéral a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, il avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (« de toit, de table et de lit »), au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable (à savoir comme une communauté de destins), voire dans la perspective de la création d'une famille (art. 159 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale.
1    La célébration du mariage crée l'union conjugale.
2    Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants.
3    Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance.
et 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale.
1    La célébration du mariage crée l'union conjugale.
2    Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants.
3    Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance.
du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]). Malgré l'évolution des moeurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier les allègements (réduction de la durée de résidence préalable à la naturalisation) concédés par la législation helvétique au conjoint étranger d'un citoyen suisse (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4, et la jurisprudence citée).

3.4 La notion de communauté conjugale dont il est question dans l'ancienne Loi fédérale sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a aLN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage (à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale.
1    La célébration du mariage crée l'union conjugale.
2    Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants.
3    Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance.
CC), mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, intacte et stable, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union. Une communauté conjugale telle que définie ci-dessus suppose donc l'existence, au moment du dépôt de la demande et lors du prononcé de la décision de naturalisation, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation. En effet, l'institution de la naturalisation facilitée repose sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale « solide » (telle que définie ci-dessus), s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages helvétiques qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 285, spéc. p. 300 ss, ad art. 26 à 28 du projet; ATAF 2010/16 consid. 4.3).

3.5 Selon la jurisprudence, la séparation des époux ou l'introduction d'une procédure de divorce peu après la naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique (cf. ATF 135 II 161 consid. 2, et la jurisprudence citée; ATAF 2010/16 consid. 4.4, et la jurisprudence citée; arrêts du TF 1C_588/2017 du 30 novembre 2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.2.1, et la jurisprudence citée).

4.

4.1 Conformément à l'art. 41 al. 1 aLN dans sa teneur en vigueur depuis le 1er mars 2011 (RO 2011 347), en relation avec l'art. 14 al. 1
SR 172.213.1 Ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP)
Org-DFJP Art. 14 Compétences particulières - 1 Le SEM est habilité à régler toutes les affaires relevant de la nationalité suisse.
1    Le SEM est habilité à régler toutes les affaires relevant de la nationalité suisse.
2    Il a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, dans les domaines du droit des étrangers et de la nationalité, contre des décisions cantonales de dernière instance.79
3    Il est compétent en matière de reconnaissance de la qualité d'apatride.
Org DFJP, le SEM peut, avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels.

4.2 Il est à noter que les conditions matérielles d'annulation de la naturalisation facilitée prévues par cette disposition (déclarations mensongères ou dissimulation de faits essentiels) correspondent à celles de l'art. 41 al. 1 aLN dans sa teneur en vigueur avant le 1er mars 2011 (RO 1952 1115) et à celles du nouvel art. 36 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 36 Annulation - 1 Le SEM peut annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels.
1    Le SEM peut annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels.
2    La naturalisation ou la réintégration peut être annulée dans un délai de deux ans après que le SEM a eu connaissance de l'état de fait juridiquement pertinent, mais au plus tard huit ans après l'octroi de la nationalité suisse. Un nouveau délai de prescription de deux ans commence à courir après tout acte d'instruction signalé à la personne naturalisée ou réintégrée. Les délais de prescription sont suspendus pendant la procédure de recours.
3    Les al. 1 et 2 s'appliquent également à l'annulation par l'autorité cantonale de la naturalisation accordée conformément aux art. 9 à 19.
4    L'annulation fait perdre la nationalité suisse aux enfants qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée. Font exception:
a  les enfants qui, au moment où la décision d'annulation est prise, ont atteint l'âge de 16 ans et remplissent les conditions de résidence prévues à l'art. 9 et les conditions d'aptitude prévues à l'art. 11;
b  les enfants qui deviendraient apatrides ensuite de l'annulation.
5    Après l'entrée en force de l'annulation, une nouvelle demande peut être présentée après un délai d'attente de deux ans.
6    Le délai prévu à l'al. 5 ne s'applique pas aux enfants compris dans l'annulation.
7    Le retrait des documents d'identité est prononcé lors de l'annulation.
LN.

4.3 Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astucieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néanmoins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2, 135 II 161 consid. 2, et la jurisprudence citée). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 consid. 2.2.1, et la jurisprudence citée).

4.4 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 aLN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus ; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. ATF 129 III 400 consid. 3.1, et la jurisprudence citée; arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.1 et 1C_362/ 2017 consid. 2.2.1, et la jurisprudence citée).

4.5 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis.
PCF, RS 273), applicable par renvoi des art. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 4 - Les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas à la présente loi.
et 19
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi.
PA, principe qui prévaut également devant le Tribunal de céans (cf. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse ; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption.

4.6 En particulier, un enchaînement rapide des événements permet de fonder la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 et 130 II 389 consid. 2). A ce titre, la jurisprudence actuelle reconnait que l'enchaînement chronologique des événements est rapide lorsque les époux se sont séparés quelques mois après la décision de naturalisation - i.e. jusqu'à 20 mois après l'octroi de la naturalisation (cf. en ce sens les arrêts du Tribunal fédéral 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.2 et 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3 ; cf. également arrêt 1C_158/2011du 26 août 2011: 20 mois; et l'arrêt 1C_472/2011du 22 décembre 2011: 19 mois) - et/ou introduisent rapidement une demande en divorce. Il résulte en effet de l'expérience générale de la vie que les problèmes qui amènent un couple à se séparer n'apparaissent pas et ne se développent pas jusqu'à mener à cette issue en l'espace de quelques mois. Aussi, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable, n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_439/2010 du 28 février 2011 consid. 6). De même, un ménage uni depuis plusieurs années ne se brise pas dans un court laps de temps, sans qu'un événement extraordinaire en soit la cause et sans que les conjoints en aient eu le pressentiment, et cela même en l'absence d'enfant, de fortune ou de dépendance financière de l'un des époux par rapport à l'autre (cf. en ce sens les arrêts du TF 2C_228/2009 du 31 août 2009 consid. 3 et 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 4).

4.7 Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, 132 II 113 consid. 3.2, 130 II 482 consid. 3.2; arrêts du TF précités 1C_588/ 2017 consid. 5.2 et 1C_362/2017 consid. 2.2.2, et la jurisprudence citée).

S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti ; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration de vie commune (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, 132 II 113 consid. 3.2, 130 II 482 consid. 3.2; arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.2 et 1C_362/2017consid. 2.2.2, et la jurisprudence citée).

5.

5.1 A titre liminaire, le Tribunal de céans constate que les conditions formelles d'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 aLN sont réalisées en l'espèce.

En effet, la naturalisation facilitée accordée au recourant par décision du 19 juin 2014, entrée en force le 22 août 2014, a été annulée par l'autorité inférieure le 23 février 2018, avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine compétente (cf. art. 41 al. 1 aLN). L'autorité inférieure a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée au plus tôt le 11 février 2016, date à laquelle les autorités vaudoises ont annoncé au SEM que le recourant s'était divorcé. Les délais de prescription (relative et absolue) de l'art. 41 al. 1bis aLN, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er mars 2011 (RO 2011 347), ont donc été respectés.

Il sied de rappeler ici qu'un nouveau délai de prescription de deux ans commence à courir après tout acte d'instruction signalé au recourant (art. 41 al. 1bis aLN), soit toutes les mesures visant à constater les faits ainsi que celles permettant au recourant de s'exprimer pour faire valoir son droit d'être entendu (arrêt du TF 1C_540/2014 du 5 janvier 2015, consid. 3.1 ; Rapport, FF 2008 1161, p. 1168 ; voir Celine Gutzwiller, Droit de la nationalité suisse, Acquisition, Perte et Perspectives, Zurich - Bâle 2016, p. 79).

5.2 Il convient dès lors d'examiner si les circonstances afférentes à la présente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière.

6.

6.1 En premier lieu, il importe de vérifier si l'enchaînement chronologique des événements est susceptible, dans le cadre de la présente cause, de fonder la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, autrement dit que la communauté conjugale formée par le recourant et son épouse ne présentait pas (ou plus), au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors de la décision de naturalisation, l'intensité et la stabilité requises par la jurisprudence.

6.2 En l'espèce, le Tribunal constate que le recourant et son épouse ont conclu mariage le 15 mars 2010. Le prénommé a déposé une demande de naturalisation facilitée en date du 5 avril 2013 et le 25 avril 2014, les époux ont signé une déclaration selon laquelle ils vivaient en communauté conjugale effective et stable. Par décision du 19 juin 2014, l'autorité de première instance a accordé la naturalisation facilitée à l'intéressé. En date du 1er septembre 2015, une demande en divorce est introduite et le jugement de divorce est prononcé le 20 janvier 2016.

6.3 Les éléments précités et leur enchaînement chronologique rapide sont de nature à fonder la présomption de fait selon laquelle, au moment de la signature de la déclaration commune et lors de la décision de naturalisation, la communauté conjugale des époux A._______ et C._______ n'était plus stable et orientée vers l'avenir au sens de l'art. 27 aLN. Le court laps de temps séparant la déclaration commune (le 24 avril 2014), l'octroi de la naturalisation facilitée (le 19 juin 2014) et la séparation définitive des époux (le 1er septembre 2015 au plus tard) est de nature à fonder la présomption que cette naturalisation a été acquise au moyen de déclarations mensongères, respectivement en dissimulant des faits essentiels. Comme relevé plus haut, il est en effet conforme à la jurisprudence en la matière d'admettre une présomption de fait selon laquelle la communauté conjugale n'était pas stable lors de l'octroi de la naturalisation si la séparation intervient, comme en l'espèce, quatorze mois plus tard (cf. consid. 4.3 supra).

6.4 La présomption de fait fondée sur la chronologie rapide des événements est par ailleurs corroborée par la circonstance qu'avant son mariage avec son ex-épouse, le recourant séjournait en Suisse illégalement. En effet, le 6 mars 2008, le Service de la population du canton de Vaud avait refusé de renouveler l'autorisation de séjour du recourant, à l'époque encore marié à sa première femme, en lui impartissant un délai d'un mois pour quitter la Suisse. Celui-ci a interjeté recours contre cette décision, que le Tribunal fédéral a ultimement rejeté en date du 19 juin 2009. Compte tenu de la nature illégale de son séjour en Suisse, il ne saurait en effet être exclu que le souhait de l'intéressé de pouvoir s'installer à demeure dans ce pays ait pu l'influencer lorsqu'il a décidé d'épouser, le 15 mars 2010, une personne au bénéfice de la citoyenneté helvétique, de douze ans son aînée.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal juge que le SEM était fondé à considérer que le couple des intéressés ne vivait plus en parfaite harmonie lors de la signature de la déclaration commune du 25 avril 2014 et à se prévaloir de la présomption basée sur l'enchaînement rapide des événements précités (cf. consid. 4.2) selon laquelle contrairement à la déclaration écrite contresignée par les époux le 25 avril 2014, leur union n'était alors plus constitutive d'une communauté conjugale effective et stable (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 p. 165 et références citées).

7.

7.1 Il convient dès lors d'examiner si le recourant est parvenu à renverser cette présomption, en rendant vraisemblable soit la survenance - postérieurement à sa naturalisation - d'un événement extraordinaire de nature à entraîner rapidement la rupture du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration de vie commune (confirmant la stabilité du mariage) et lors de sa naturalisation (cf. consid. 3.3 supra, et la jurisprudence citée).

À ce sujet, le recourant a en substance fait valoir que son licenciement (cf. la lettre de licenciement du 28 octobre 2014) l'avait profondément affecté. Dans ses écritures du 20 novembre 2017, il a indiqué qu'il avait ressenti celui-ci comme un « véritable coup de massue dans le dos » et qu'il aurait eu un impact imprévisible sur la stabilité de sa communauté conjugale.

7.2 Or, il appert que, contrairement aux allégations du recourant, l'union des époux ne devait plus être constitutive d'une communauté conjugale effective et stable lorsque le recourant a contresigné, le 25 avril 2014, ladite déclaration concernant la communauté conjugale.

7.2.1 Il ressort en particulier des déclarations de l'ex-épouse du recourant, lors de son audition du 15 septembre 2017 par la préposée aux naturalisations du canton de Vaud, que les problèmes au sein du couple remontaient « au printemps 2015 » et qu'ils étaient dus au « licenciement » du recourant et à « des imprévus » dont l'ex-couple se serait bien passé (cf. PV d'audition de l'ex-épouse du recourant dressé par la Police de Lausanne en date du 15 septembre 2017, réponses ad questions nos 2.1, 4.2 et 5), précisant que la question de la séparation avait été abordée en « avril-mai 2015 » et celle du divorce avait été abordée pour la première fois « en juillet 2015 » (cf. réponses ad questions nos 2.3 et 2.5,).

7.2.2 Ces déclarations, certes cryptiques (des « imprévus, dont [ils] se serai[ent] bien passé »), ne font pas état d'un événement extraordinaire individuel de nature à entraîner une soudaine déliquescence du lien conjugal. Le licenciement du recourant a certes été évoqué mais celui-ci ne faisait que partie d'un contexte plus général d' « imprévus » dont l'ex-couple se serait bien passé ; en fait, ces déclarations laissent plutôt à penser que les raisons de la désunion entre les ex-époux étaient multiples et que ce n'était pas le licenciement du recourant à lui seul qui avait prétérité l'union conjugale. Même si on peut admettre qu'il pût sans doute être un facteur contributif significatif, d'autres problèmes selon toute vraisemblance existaient dans le couple bien avant les problèmes professionnels rencontrés par le recourant.

7.2.3 Cette appréciation se voit confirmée dans la mesure où les époux ne semblent pas s'être battus pour sauver leur couple ; en particulier, il n'a pas été fait recours à des consultations conjugales, ou à une médiation de couple. La requête en divorce était commune et l'affaire n'a pas nécessité de mesures conservatoires ou provisionnelles.

7.2.4 De plus, il sied de noter que le recourant a été soutenu financièrement par sa compagne lors du licenciement, contrairement à ce qui s'est produit dans le contexte de l'arrêt du TAF C-5522/2015 du 10 mars 2016, où l'épouse exigeait de l'intéressé qu'il continuât à contribuer de la même façon aux frais du ménage, bien que ses revenus provenant de l'assurance chômage s'étaient considérablement réduits. Dans notre cas d'espèce, l'épouse du recourant travaillait encore et le ménage commun recevait suffisamment d'entrées pour faire face au coût de la vie plutôt que de tomber dans une situation de dénuement et d'anxiété face à la précarité financière qui peut accompagner la perte d'un emploi.

7.2.5 Enfin, le Tribunal estime qu'un licenciement est un fait fréquent et le plus souvent non imprévisible dans le monde du travail d'aujourd'hui. Même s'il peut parfois être vécu difficilement par certains individus, un tel évènement était de nature à enclencher un devoir de soutien mutuel propre aux époux dans le cadre de l'institution du mariage tel qu'envisagé par le législateur fédéral. De fait, et sans nier les difficultés émotionnelles qui peuvent accompagner de telles situations, la grande majorité des personnes mariées qui perdent leur emploi ne divorcent pas et l'expérience générale de la vie indique que les couples solides traversent généralement ces épisodes de la vie avec la stabilité et la sérénité nécessaires.

7.2.6 Le Tribunal note au surplus que cet état de fait ne semble pas avoir affecté le recourant à un point tel qu'il lui fut nécessaire de consulter un médecin. En effet, lorsque le licenciement a eu lieu, le recourant n'a pas ressenti le besoin d'être suivi médicalement pour ce qu'il avait lui-même qualifié être un « coup de massue dans le dos ». Il est donc vraisemblable que cet évènement ne soit pas la seule cause de la désunion du couple, mais que les raisons de leur séparation soient dues à d'autres motifs qui précèdent largement la date du licenciement lui-même.

7.2.7 De plus, le risque de licenciement était connu dès février 2014 au vu des informations sur la récession annoncée officiellement par l'ex-employeur du recourant (voir la lettre du SEM du 9 novembre 2017 au recourant, qui fait référence au site internet de (...) Industries, d'où il ressortait que c'était le 27 février 2014 que la firme (...) SA avait fait officiellement savoir qu'elle faisait appel à d'autres sous-traitants que (...) Industries). Il devait être entendu que ces mesures puissent remettre en question le poste de travail du recourant, si bien que sa survenance ne peut avoir eu l'effet d'une grande surprise.

7.3 Par conséquent, le Tribunal ne saurait être convaincu par l'affirmation selon laquelle le licenciement du recourant aurait, à lui seul, prétérité l'existence du couple. L'expérience de la vie tendrait plutôt à indiquer que si cet évènement a contribué à la fin du couple, il n'en est pas le seul responsable, et donc le couple n'avait vraisemblablement pas ou plus une relation stable et effective tournée vers l'avenir au moment de l'octroi de la naturalisation facilitée.

8.

8.1 Il reste à déterminer si le recourant a rendu vraisemblable qu'il n'avait pas conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration de vie commune (25 avril 2014) et lors de sa naturalisation (22 août 2014).

L'allégation du recourant, selon laquelle le couple vivait, aux dates pertinentes, « une union effective et stable » (cf. la lettre du recourant du 3 mars 2016) jusqu'à ce que, contre toute attente, son licenciement qui a eu lieu le 3 octobre 2014, conduisît dans l'espace de quelque mois seulement (avril-mai 2015) à des discussions sur la séparation du couple, n'apparaît plutôt pas crédible.

Dans ces circonstances, tout porte à penser, à défaut d'éléments concrets et sérieux allant dans le sens contraire, que la situation vécue par les ex-époux était en réalité le fruit d'un long processus de dégradation des rapports conjugaux qui avait débuté bien avant la signature de la déclaration de vie commune (confirmant la stabilité du mariage).

Sur le vu de ce qui précède, il apparaît très peu vraisemblable que le recourant n'ait pas eu conscience, au moment de la signature de la déclaration de vie commune et - a fortiori - lors de sa naturalisation, que l'union qu'il formait avec son épouse ne présentait pas l'intensité et la stabilité requises.

8.2 Le fait que le recourant et son épouse aient accepté d'introduire, le 1er septembre 2015, une procédure de divorce par consentement mutuel, après avoir signé une convention portant accord complet sur les effets accessoires de la dissolution de leur union, constitue un élément supplémentaire de nature à discréditer la thèse défendue par le recourant, selon laquelle il vivait dans une union stable et effective au moment de l'octroi de la naturalisation. Le fait que le recourant n'ait jamais allégué - ni, a fortiori, démontré - que le couple aurait pris des mesures concrètes en vue de tenter de sauver son mariage, avant ou après l'introduction de la procédure de divorce, apparaît à cet égard symptomatique.

En effet, il apparaît évident que le recourant n'aurait pas souscrit aussi rapidement au divorce si l'union formée par le couple avait été harmonieuse jusque-là et s'il tenait réellement à ce mariage. Son attitude n'est assurément pas celle d'un époux qui, convaincu de vivre une communauté conjugale stable et orientée vers l'avenir, aurait été surpris par, ou se serait opposé à, la demande en divorce de son épouse (cf. arrêt du TF 1C_421/2008 du 15 décembre 2008 consid. 4.4.2).

8.3 En définitive, force est de constater que le recourant n'a pas rendu vraisemblable la survenance - postérieurement à sa naturalisation - d'un événement extraordinaire de nature à entraîner une soudaine rupture du lien conjugal, ni apporté des éléments concrets et sérieux de nature à accréditer la thèse, selon laquelle les difficultés conjugales rencontrées par le couple ne seraient apparues que postérieurement à sa naturalisation. En outre, il apparaît très peu vraisemblable, sur le vu de l'ensemble des éléments du dossier, que l'intéressé n'ait pas été conscient - au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors du prononcé de la naturalisation vu la séparation du couple - que la communauté conjugale alors vécue par les époux ne présentait pas l'intensité et la stabilité requises.

En conséquence, il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée sur l'enchaînement chronologique et relativement rapide des événements survenus avant et après la naturalisation du recourant, selon laquelle l'union formée par l'intéressé et son ex-épouse ne correspondait déjà plus à celle jugée digne de protection par le législateur au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors de la décision de naturalisation (cf. consid. 6 supra).

9.

9.1 C'est donc à bon droit que l'autorité inférieure a annulé la naturalisation facilitée octroyée au recourant, en application de l'art. 41 al. 1 et 1bis aLN.

9.2 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 23 février 2018, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA).

En conséquence, le recours doit être rejeté.

10.
Par ordonnance du 6 avril 2018, le Tribunal a mis le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire totale et a désigné Me Jean Lob en qualité d'avocat d'office pour la présente procédure, en application de l'art. 65 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
et 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA.

Aussi, il convient de dispenser le recourant du paiement des frais de procédure et d'allouer à son défenseur d'office une indemnité à titre d'honoraires pour les frais indispensables occasionnés par la procédure de recours, dans la mesure où elle n'a pas eu gain de cause (cf. art. 64 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
à 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
, par renvoi de l'art. 65 al. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA, en relation avec les art. 8
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
à 12
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 12 Avocats commis d'office - Les art. 8 à 11 s'appliquent par analogie aux avocats commis d'office.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

Compte tenu du travail accompli par Me Jean Lob, du tarif applicable en l'espèce et du degré de difficulté de la présente cause au plan juridique, cette indemnité, à titre d'honoraires, sera fixée à Fr. 700.-. La recourant a l'obligation de rembourser ce montant s'il revient à meilleure fortune (cf. art. 65 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3.
Le Tribunal versera à Me Jean Lob un montant de Fr. 700.- à titre d'honoraires pour les frais occasionnés dans le cadre de la présente procédure, dès l'entrée en force du présent arrêt.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Acte Judiciaire)

- à l'autorité inférieure (avec dossier n° de réf. (...) en retour) avec prière de veiller à ce que toutes les autorités (fédérales et cantonales) compétentes soient avisées à l'entrée en force de la décision querellée - que cette décision fait perdre la nationalité suisse au recourant en vertu de la décision de naturalisation annulée prise par le SEM, et à ce qu'elles procèdent aux changements requis dans les registres d'état civil).

- à Me Jean Lob (annexe : formulaire « Adresse de paiement » à retourner dûment rempli au Tribunal)

- au Service de la population du canton de Vaud, à titre d'information.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : Le greffier :

Jenny de Coulon Scuntaro Nuno-Michel Schmid

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :