Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II
B-7403/2006
{T 0/2}

Arrêt du 16 août 2007
Composition :
Bernard Maitre (président de cour), David Aschmann et Vera Marantelli, juges;
Olivier Veluz, greffier.

R._______ SA,
représentée par R._______,
recourante,

contre

Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI), Stauffacherstrasse 65, 3003 Berne,
autorité inférieure,

concernant
le rejet de la demande d'enregistrement de la marque suisse n° 2329/2004 ENGINEERED FOR MEN.

Faits :
A. Le 1er juillet 2004, R._______ SA (ci-après : la recourante) a adressé à l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) une demande d'enregistrement de la marque verbale

ENGINEERED FOR MEN

pour les produits suivants de la classe 14 : boutons de manchettes, fixe-cravates, bagues, bracelets, boucles d'oreilles, colliers, broches; montres, chronomètres, pendules, bracelets de montres, boîtes en métaux précieux pour montres et joaillerie.

En date du 17 août 2004, l'IPI a émis une objection à l'encontre de l'enregistrement du signe "ENGINEERED FOR MEN" pour les montres, les chronomètres et les pendules.

Par écritures du 15 octobre 2004, la recourante a contesté la position de l'IPI et a invité ce dernier à enregistrer le signe "ENGINEERED FOR MEN" pour tous les produits en cause.

Le 23 novembre 2004, l'IPI a maintenu son intention de rejeter l'enregistrement du signe en cause pour les montres, les chronomètres et les pendules.

Par courrier du 25 mai 2005, la recourante a déclaré maintenir sa position.
B. Le 4 mai 2006, l'IPI a accepté l'enregistrement de la marque "ENGINEERED FOR MEN" pour les produits suivants : boutons de manchettes, fixe-cravates, bagues, bracelets, boucles d'oreilles, colliers, broches, pendules, bracelets de montres, boîtes en métaux précieux pour montres et joaillerie (classe 14). En revanche, il a refusé l'enregistrement de ladite marque pour les montres et les chronomètres de la même classe.

Procédant de prime abord à un examen des composants de la marque litigieuse, l'autorité inférieure a jugé que celle-ci signifiait "réalisé (sur plans d'ingénieur), conçu pour les hommes". Elle a également estimé que le public suisse possédait des connaissances d'anglais couvrant au moins le vocabulaire de base, le terme "ENGINEERED FOR MEN" faisant précisément partie de ce vocabulaire. Dans ce contexte, le consommateur des produits en cause appréhenderait le signe litigieux dans son ensemble comme une désignation qualitative et directement descriptive du cercle des destinataires, soit des produits spécialement conçus pour répondre aux besoins et aux attentes spécifiques d'une clientèle masculine, étant entendu que lesdits produits pouvaient être conçus et réalisés (sur plans d'ingénieur) pour les hommes. La désignation "ENGINEERED FOR MEN" revêtirait ainsi un caractère descriptif et publicitaire et devrait demeurer à la libre disposition du marché en relation avec les produits objectés.

Enfin, en réponse au grief d'inégalité de traitement de la recourante en référence à l'enregistrement antérieur CH 492'044 "THE ENGINEERS OF LUXURY", l'IPI juge qu'il ne saurait en être tiré un droit à l'enregistrement du signe "ENGINEERED FOR MEN", motif pris que cet enregistrement ne présente pas une situation semblable justifiant un traitement identique.
C. Par mémoire du 7 juin 2006, R._______ SA recourt contre cette décision auprès de la Commission fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle (ci-après : la Commission de recours) en concluant à son annulation et à l'enregistrement de la marque "ENGINEERED FOR MEN" pour les produits de la classe 14 montres et chronomètres.

Selon la recourante, il est contestable que le consommateur moyen établira immédiatement, sans réflexion ni effort d'imagination, le lien entre le signe "ENGINEERED FOR MEN" et les propriétés des marchandises désignées. Dans son acception principale, l'élément "engineered" serait utilisé dans un contexte d'activité se rapportant à l'organisation et aurait également un sens péjoratif (machiner, manigancer, soit utilisé dans un contexte de manipulation, de complot); il ne donnerait ainsi aucun indice particulier sur les propriétés des montres et des chronomètres. Dans un autre sens, "engineered" signifierait construit en qualité d'ingénieur. Aux yeux de la recourante, l'ingénierie n'est pas liée à l'horlogerie, mais à la construction. En matière de création de montres, les termes idoines seraient plutôt "designed", "made" ou "manufactured". "Enginereed" n'aurait ainsi aucun lien avec les produits en cause.

La recourante ajoute que, dans son ensemble, le signe "ENGINEERED FOR MEN" n'a aucune signification particulière avec les montres et les chronomètres, ce qui le rend distinctif. L'élément "for men", qui appartient au domaine public, ne modifierait en aucune manière cette impression d'ensemble.

A supposer qu'un lien devait être fait entre le signe "ENGINEERED FOR MEN" et les produits objectés, ce lien ne serait pas manifeste. Une telle association d'idées ne serait possible qu'à la condition d'un effort d'imagination particulier; il n'existerait aucun rapport étroit entre le signe et les marchandises auxquelles il se réfère qui permettrait de conclure à son caractère descriptif.

Comme le terme "engineered", pris individuellement, n'est pas employé couramment dans l'industrie horlogère et qu'il en va de même pour le signe litigieux dans son ensemble, la recourante soutient que ce signe ne justifie pas un besoin absolu de disponibilité. Bien au contraire, il s'agirait d'une marque distinctive digne de protection qui serait perçue par le consommateur moyen comme une pure désignation de fantaisie.

Enfin, la décision de l'IPI serait d'autant plus contestable que les produits pour lesquels l'enregistrement de ladite marque a été accepté peuvent également requérir une technicité accrue et être destinés à un public masculin.
D. Invité à se prononcer sur le recours, l'IPI en a proposé le rejet au terme de sa réponse du 3 août 2006. Se référant à la motivation de sa décision, il a renoncé à présenter des remarques et observations éventuelles.
E. Par courrier du 15 novembre 2006, la Commission de recours a transmis l'affaire au Tribunal administratif fédéral comme objet de sa compétence à compter du 1er janvier 2007.

Par courrier du 24 janvier 2007, la Tribunal administratif fédéral a informé les parties qu'il reprenait le traitement du recours, a désigné les membres du collège appelé à statuer et a imparti un délai à la recourante afin de faire savoir si elle entendait faire usage de son droit à des débats publics. La recourante n'ayant pas répondu, elle a renoncé à demander de tels débats.

Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.

Droit :
1. Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 I 140 consid. 1.1; Alfred Kölz / Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, n° 410).
1.1 A teneur de l'art. 53 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), en vigueur depuis le 1er janvier 2007, les recours pendants devant les anciennes commissions fédérales de recours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.

Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021; art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF). Selon l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF, les décisions des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées sont susceptibles de recours auprès du Tribunal administratif fédéral.

L'acte attaqué est une décision au sens de l'art. 5 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA. Elle émane d'une unité de l'administration fédérale décentralisée qui est administrativement rattachée à l'administration fédérale (art. 29
SR 172.213.1 Ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP)
Org-DFJP Art. 29 - 1 Conformément à la loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle88, ce dernier est l'autorité compétente de la Confédération pour les questions relevant des biens immatériels89. Il accomplit ses tâches dans le cadre des lois et accords internationaux applicables en la matière.
1    Conformément à la loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle88, ce dernier est l'autorité compétente de la Confédération pour les questions relevant des biens immatériels89. Il accomplit ses tâches dans le cadre des lois et accords internationaux applicables en la matière.
2    Il s'acquitte, sous la surveillance du DFJP, de ses tâches d'intérêt général et des autres tâches que le Conseil fédéral lui confie.
3    Il a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral dans son domaine de compétences.90
de l'ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police [Org DFJP, RS 172.213.1], en relation avec les art. 6 al. 1 let. f et 8 ainsi que l'annexe de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [OLOGA, RS 172.010.1] et l'art. 1 al. 1
SR 172.010.31 Loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (LIPI)
LIPI Art. 1 Forme d'organisation - 1 L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI)4 est un établissement de droit public de la Confédération, doté de la personnalité juridique.
1    L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI)4 est un établissement de droit public de la Confédération, doté de la personnalité juridique.
2    L'IPI est autonome dans son organisation et sa gestion; il tient sa propre comptabilité.
3    L'IPI est géré selon les principes de l'économie d'entreprise.
de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle [LIPI, RS 172.010.31]). Aucune des clauses d'exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF n'étant par ailleurs réalisée, le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent recours.
1.2 La recourante, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
, b et c PA).
1.3 Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 11
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
, 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
et 63 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA) sont respectées.

Le recours est donc recevable.
2. L'IPI a enregistré la marque "ENGINEERED FOR MEN" pour les boutons de manchettes, fixe-cravates, bagues, bracelets, boucles d'oreilles, colliers, broches, pendules, bracelets de montres, boîtes en métaux précieux pour montres et joaillerie (produits de la classe 14; chiffre 1 du dispositif de la décision attaquée). En revanche, il a refusé l'enregistrement de la marque litigieuse pour les montres et les chronomètres de la classe 14.

La recourante conclut à l'enregistrement du signe "ENGINEERED FOR MEN" pour les montres et les chronomètres. Ainsi donc, la décision querellée est entrée en force de chose jugée pour les autres produits de la classe 14.
3. La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. Les mots, les lettres, les représentations graphiques, les formes en trois dimensions, seuls ou combinés entre eux ou avec des couleurs, peuvent en particulier constituer des marques (art. 1
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 1 Définition - 1 La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.
1    La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.
2    Les mots, les lettres, les chiffres, les représentations graphiques, les formes en trois dimensions, seuls ou combinés entre eux ou avec des couleurs, peuvent en particulier constituer des marques.
de la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance [LPM, RS 232.11]).

L'art. 2
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection:
a  les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés;
b  les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires;
c  les signes propres à induire en erreur;
d  les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur.
LPM énumère les motifs absolus d'exclusion de la protection des marques : sont exclus de la protection les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés (let. a), les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires (let. b), les signes propres à induire en erreur (let. c) et les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur (let. d).

Appartiennent au domaine public au sens de l'art. 2 let. a
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection:
a  les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés;
b  les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires;
c  les signes propres à induire en erreur;
d  les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur.
LPM, les signes libres (ATF 130 III 113), les indications de provenance géographique (ATF 128 III 454), les signes banals, qui, en raison du manque d'originalité, ne demeurent pas dans l'esprit du consommateur (ATF 131 III 121, ATF 129 III 514), ainsi que les indications descriptives, soit les références aux particularités et aux propriétés du produit (ATF 131 III 121; Eugen Marbach, in: Roland von Büren / Lucas David [éd.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, vol. III, Kennzeichenrecht, Bâle 1996, Markenrecht, p. 33 ss; Lucas David, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, Bâle 1999, art. 2
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection:
a  les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés;
b  les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires;
c  les signes propres à induire en erreur;
d  les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur.
LPM n. marg. 5; Christoph Willi, in : Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zurich 2002, n° 34 ad. art. 2
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection:
a  les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés;
b  les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires;
c  les signes propres à induire en erreur;
d  les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur.
LPM).

Les signes appartenant au domaine public se caractérisent par le fait qu'ils sont a priori dépourvus de caractère distinctif ou assujettis au besoin de disponibilité (ATF 131 III 121; Eric Meier, Motifs absolus d'exclusion : la notion du domaine public dans une perspective comparative, in : sic! 2005 Sonderheft 67 et les réf. citées, sic! 2004 216 consid. 2, sic! 2005 465 consid. 3.2).

En l'espèce, l'IPI a rejeté la demande d'enregistrement de la marque "ENGINEERED FOR MEN" au motif qu'il s'agit d'un signe descriptif au regard de deux produits de la classe 14 : les montres et les chronomètres.
4.
4.1 Selon une pratique constante, les désignations décrivant notamment la nature ou la qualité du produit ou du service auquel la marque s'applique font partie du domaine public (ATF 127 III 160 consid. 2b/aa Securitas, ATF 118 II 181 consid. 3b Duo, ATF 100 Ib 250 consid. 1 Sibel; sic! 2005 467 consid. 6 et la réf. cit. Boysworld). Les qualificatifs de nature publicitaire tombent en particulier dans cette catégorie (sic! 1998 397 consid. 1 Avantgarde; Marbach, op. cit., p. 41; August Rosenkranz, Handbuch über die Markeneintragung, 2ème éd., Zurich 1995, n. 103 et 108).

Le rapport avec le produit ou le service doit être tel que le caractère descriptif de la marque doit être reconnaissable sans effort particulier d'imagination ou de raisonnement (ATF 129 III 225 consid. 5.1 Masterpiece, ATF 128 III 454 consid. 2.1 Yukon, ATF 127 III 160 consid. 2b/aa Securitas, ATF 120 II 144 consid. 3b/aa et les réf. citées Yeni Raki, ATF 116 II 609 consid. 3 Fioretto, ATF 114 II 371 consid. 2 alta tensione; Kamen Troller, Précis du droit suisse des biens immatériels, 2ème éd., Bâle 2006, p. 103; David, op. cit., art. 2
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection:
a  les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés;
b  les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires;
c  les signes propres à induire en erreur;
d  les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur.
LPM n. marg. 6). Ne doit cependant pas être attribué au domaine public tout signe qui est compréhensible d'une quelconque manière, mais seulement celui qui appartient réellement au vocabulaire de la communauté, parce qu'il est employé quotidiennement pour désigner des biens ou des services ou pour décrire leurs caractéristiques (Kamen Troller, op. cit., p. 102 s.). Il faut se fonder sur la compréhension de l'acheteur moyen auquel s'adressent les produits ou les services concernés (Meier, op. cit., p. 73 et la réf. citée). Peut dès lors être enregistré, faute d'appartenir au domaine public, un signe qui ne constitue pas, aux yeux des milieux intéressés, une description des caractéristiques des produits ou des services concernés (ATF 131 III 127 consid. 4.1 Smarties).
4.2 Si une marque provoque uniquement de simples associations d'idées ou contient des sous-entendus qui ne font que vaguement allusion à la marchandise ou au service concerné, elle ne relève pas du domaine public (Troller, op. cit., p. 103).

Il suffit que le signe apparaisse comme descriptif dans une seule région linguistique de Suisse (ATF 128 III 447 consid. 1.5 Premiere, ATF 127 III 160 consid. 2b/aa i. f. Securitas). Des expressions de la langue anglaise peuvent entrer en considération, pour autant qu'elles soient compréhensibles pour une partie non insignifiante du public de notre pays (Arrêt du Tribunal fédéral 4C.439/2006 du 4 avril 2007 consid. 5.1 Eurojobs; ATF 129 III 225 consid. 5.1 et la réf. cit. Masterpiece; Arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7406/2006 du 1er juin 2007 consid. 3.1.1 American Beauty).
4.3 L'examen d'un signe se fonde principalement sur l'impression d'ensemble qui s'en dégage (sic! 2005 659 consid. 2 Globalepost, sic! 2005 284 consid. 3 Teleweb, sic! 2005 283 consid. 3 Microballs). Cette dernière résulte de la combinaison des divers éléments qui constituent la marque, tel que le degré du caractère descriptif des éléments verbaux. Il s'agit de mesurer l'influence de chaque élément constitutif sur l'impression générale produite.
5. Dans le cas d'espèce, l'autorité inférieure a jugé que le signe "ENGINEERED FOR MEN" est descriptif des qualités, des caractéristiques et des destinataires des montres et des chronomètres pour lesquels la recourante avait demandé sa protection à titre de marque. Selon ladite autorité, le sens du signe litigieux signifie, dans son ensemble, "conçu, réalisé sur plans d'ingénieur pour les hommes". En particulier, elle a jugé que ce signe faisait partie du vocabulaire de base anglais et que la proximité avec le français rendait le mot "engineered" directement compréhensible pour une grande majorité des consommateurs. Elle a ajouté, à titre d'exemple, que le mot "engineering" figurait dans le dictionnaire "Le Petit Robert" et que le terme français "ingénierie" était extrêmement proche au niveau phonétique. Attendu que, pour ces motifs, ce signe appartenait au domaine public, l'IPI a rejeté son enregistrement.

Pour sa part, la recourante estime que le signe "ENGINEERED FOR MEN" n'est pas immédiatement associé aux propriétés des produits revendiqués dans sa demande d'enregistrement et qu'il ne s'agit pas d'une dénomination usuelle dans l'horlogerie justifiant un besoin absolu de disponibilité. L'élément "engineered" aurait différentes significations qui ne sont pas liées à l'horlogerie et serait perçu par le public comme étant un terme ayant une connotation avec le domaine de l'ingénierie, de la construction. Ce ne serait dès lors qu'au terme d'un effort intellectuel particulier que le consommateur moyen pourrait comprendre "ENGINEERED FOR MEN" dans son acception "conçu, réalisé sur plans d'ingénieur pour les hommes". Il serait ainsi arbitraire de refuser l'enregistrement de ce signe pour les montres et les chronomètres.

Il convient donc d'examiner le sens du signe litigieux (consid. 5.1), avant de traiter le rapport entre ce signe et les montres et les chronomètres (consid. 5.2).
5.1 Le signe "ENGINEERED FOR MEN" se compose de deux éléments : "engineered" et "for men".

L'élément "engineered" est le participe passé du verbe "to engineer". Ce verbe signifie, dans une première acception, machiner ou manigancer et, dans une seconde acception, construire en qualité d'ingénieur (Harrap's shorter, Dictionnaire Anglais-Français / Français-Anglais, 7ème éd., Edimbourg 2004). Le terme "engineered" exprime l'idée de travail d'ingénierie (par ex. "the bridge has been superbly engineered"; ibidem). Appartiennent à la même racine "engineer", qui désigne l'ingénieur, et "engineering", qui se rapporte à la technique ou la science de l'ingénieur. Ce dernier terme est d'ailleurs passé dans la langue française en 1949 (Le Nouveau Petit Robert de la langue française 2007, Paris 2007). Introduit en 1973, le terme ingénierie a été proposé pour remplacer l'anglicisme "engineering" (Dictionnaire le Grand Robert de la langue française, éd. électronique, Paris 2005); il désigne l'étude globale d'un projet industriel sous tous ses aspects, coordonnant les études particulières des spécialistes; il a ensuite trait à une discipline d'applications scientifiques correspondant à un domaine de connaissance en science pure (p. ex ingénierie de l'atome, ingénierie génétique); enfin, en informatique, il se rapporte au métier qui consiste à concevoir et à réaliser des systèmes informatiques répondant à des besoins spécifiques.

Dans la langue allemande, "to engineer" se traduit par "bauen", "anlegen", "konstruiren", "errichten" en tant que verbe transitif, et "als Ingenieur tätig sein" comme verbe intransitif (Langenscheidt, Handwörterbuch Englisch, Berlin 2005). On trouve également "das Engineering" dans les dictionnaires Duden et Wahrig avec une large définition : "für Ingenieurwesen, Maschinenbau, Technik" (Wahrig, Deutsches Wörterbuch, Munich 2002, p. 413; Duden, Das grosse Wörterbuch der deutschen Sprache, Munich 1993, vol. 2, p. 910).

Phonétiquement proche dans la langue française des mots ingénieur, ingénierie et engineering, le terme "engineered" appartient donc au vocabulaire de base que le consommateur connaît. Ce mot est d'autant plus reconnaissable et compréhensible par chacun que le terme anglais "engineering" est passé, sous forme d'anglicisme, non seulement dans le vocabulaire français mais également dans le vocabulaire allemand. Le consommateur moyen comprendra dès lors "engineered" dans son sens technique "conçu, réalisé par un ingénieur ou sur plans d'ingénieur"; il s'agit de son sens commun. En outre, le mot "engineered" évoque pour le consommateur moyen francophone et alémanique non seulement l'idée de "conçu ou réalisé par un ingénieur", mais également un produit en tant que résultat, fruit d'une technique réalisé par un ingénieur.

En revanche, comprendre le verbe "to engineer" dans son acception "machiner ou manigancer" nécessite des connaissances anglophones plus approfondies; dans cette acception, "engineered" ne paraît pas appartenir au langage courant.

Le sens à donner à l'élément "for men" du signe litigieux n'est en l'espèce pas contesté. Cette expression, qui figure sur un grand nombre de produits (tels que, par ex., Nivea for men, Sanex for men, Veet for men, Azzaro Visit for men ou Burberry of London for men), appartient assurément au vocabulaire de base anglais et est incontestablement connue par le consommateur moyen.

Au vu de ce qui précède, force est donc de conclure, avec l'autorité inférieure, que le signe "ENGINEERED FOR MEN", qui appartient au vocabulaire de base anglais et qui est largement connu du public, sera compris et interprété sans difficulté par le consommateur moyen comme voulant dire "réalisé, conçu sur plans d'ingénieur ou par un ingénieur pour les hommes".
5.2 Selon l'autorité inférieure, le terme "engineered" est couramment utilisé pour désigner le processus de fabrication des montres, ainsi que le démontrent les 129 occurrences générées par la désignation "engineered watches" sur le moteur de recherches Google (www.google.ch). Le rapport entre ce terme et les montres et les chronomètres serait d'autant plus étroit que l'horlogerie est un domaine de haute technicité. "Engineered" serait donc utilisé de façon correcte et non-inattendue dans son sens "réalisé, conçu sur plans d'ingénieur". Comme le démontreraient les 150'000 occurrences générées par la combinaison "watches for men" sur Google, des montres seraient spécialement conçues pour un public exclusivement masculin et se distingueraient par leur taille, leur design, leurs caractéristiques techniques ou encore leur résistance supérieure. L'IPI considère donc que le signe litigieux sera appréhendé dans son ensemble comme une désignation qualitative et directement descriptive du cercle de consommateurs des produits en cause, c'est-à-dire des produits qui seraient spécialement conçus pour répondre aux besoins et aux attentes spécifiques d'une clientèle masculine. Ce signe serait donc dépourvu d'une particularité individuelle qui permettrait au public de l'individualiser et d'établir un renvoi avec une entreprise déterminée.

Pour sa part, la recourante affirme que l'élément "engineered" ne donne aucune indication particulière sur les propriétés des produits dont il est question. Le verbe "to engineer" serait généralement associé à l'ingénierie et à la construction et ne serait pas utilisé en milieu horloger. En revanche, "to design" ("designed"), "to make" ("made") et "to manufacture" ("manufactured") seraient des termes habituellement liés à l'activité horlogère. La recourante soutient que les recherches effectuées par l'autorité inférieure sur le moteur de recherches Google ne sont pas objectives, car elles permettent d'établir, a priori, une relation entre "engineered" et "watches" qui n'existe pas en réalité. L'ajout de l'élément "for men" ne modifierait en aucune manière le caractère non-descriptif du signe litigieux, car, dans son ensemble, ce dernier n'aurait aucune signification particulière en relation avec les montres et les chronomètres, ce qui le rendrait distinctif. A supposer qu'un lien soit établi entre l'horlogerie et le signe litigieux, la recourante relève qu'un rapport étroit entre ce signe et les montres et les chronomètres fait en l'espèce défaut, le consommateur moyen devant faire un effort d'imagination particulier pour établir une relation entre ces produits et le signe "ENGINEERED FOR MEN". Par ailleurs, le terme "engineered" et le signe litigieux dans son ensemble n'étant pas couramment utilisés dans le milieu horloger, "ENGINEERED FOR MEN" ne justifierait pas un besoin absolu de disponibilité. Bien au contraire, il serait perçu par le consommateur moyen comme une pure désignation de fantaisie se référant à une entreprise particulière. Enfin, la recourante relève que la distinction des montres et des chronomètres des autres produits revendiqués de la classe 14 opérée dans la décision querellée n'est pas pertinente; ces produits peuvent également être exclusivement destinés à un public masculin et requérir un niveau de technicité accru.
5.2.1 L'examen des pièces jointes au dossier de l'autorité inférieure permet de relever que les recherches effectuées sur Google par cette dernière ont généré, au niveau national, 129 occurrences en rapport avec l'expression "engineered watches". Pour la plupart des sites Internet mis en évidence, cette expression est utilisée pour exprimer le processus de fabrication de montres.

Quant aux recherches effectuées également sur Google par la recourante, celles-ci permettent notamment de relever que le terme "engineered" est présent sur 359'000 sites Internet suisses, dans la majorité des cas en relation avec la biotechnologie (par ex. : "engineered cells", "engineered cartilage", "genetically engineered crops", "bio-engineered rice" ou "engineered protein"), que les termes "to design" et "designed" sont parfois utilisés en rapport avec l'horlogerie et que les mots issus des verbes "to manufacture" et "to make" le sont plus régulièrement.

Le Tribunal de céans a effectué des recherches complémentaires à celles évoquées ci-dessus. Il en ressort que les mots "engineered" et "watches" sont utilisés simultanément sur 1,1 millions de sites Internet de toute origine confondue, dont sur 768 sites suisses; que "watches" est également utilisé 1,32 millions de fois, 25'100 fois au niveau suisse, avec le mot "manufactured", et 17,7 millions de fois, 41'100 fois en Suisse, avec le terme "designed". De plus, "engineered" est compris dans 34,9 millions de sites Internet de tout pays confondu. Enfin, il ressort des résultats générés par le champs de recherche "engineered" + "montres" que l'élément "engineered" est essentiellement associé, en Suisse, aux montres Ferrari ("Ferrari engineered by Officine Panerai"; voir également www.panerai.com), signifiant, dans le cas d'espèce, en rapport avec une montre de la marque au cheval cabré, "Ferrari réalisée sur plans d'ingénieur par Officine Panerai", et est mentionné dans un slogan publicitaire ("Passion. Engineered, mastering time and speed") pour mettre en valeur la montre "A._______" de I._______, filiale de la recourante.
5.2.2 Il résulte de ce qui précède que les recherches effectuées par la recourante ont été réalisées à l'aide d'un champs de recherche composé d'un seul mot. Dans ces circonstances, un masse importante de résultats laisse apparaître que "engineered", mais aussi "designed", ne sont pas des mots systématiquement, voire rarissimement pour le premier cité, mis en relation avec l'horlogerie, au contraire du mot "manufactured" qui paraît comme plus spécifique à cette activité industrielle. Toutefois, en raison du choix par la recourante d'un terme unique dans son champs de recherche, les résultats obtenus sont trop vagues et aléatoires pour prouver que "engineered" est une notion n'ayant aucun rapport avec une montre. Quant aux résultats obtenus par l'autorité inférieure, ceux-ci ne peuvent attester du contraire, motif pris qu'ils sont générés par le champs de recherche restrictif formé par l'expression "engineered watches". Dès lors, les résultats obtenus tant par la recourante que par l'autorité inférieure au terme de leurs investigations respectives sur Google ne sont pas suffisamment étayés et concluants pour prouver ou nier un lien entre l'ingénierie et l'horlogerie.

En revanche, les recherches effectuées dans le cadre de la présente procédure de recours mettent en évidence les sites Internet dans lesquels les mots "engineered" et "watches" sont utilisés simultanément. Recoupés aux recherches proposées par l'autorité inférieure et complémentaires à celles effectuées par la recourante, les résultats de ces recherches permettent d'établir qu'il existe un faisceau d'indices important selon lequel le terme "engineered" est utilisé par l'industrie horlogère, tant en Suisse qu'à l'étranger, pour exprimer la fabrication de montres ou de composants de montre.
5.2.3 Selon la jurisprudence, la combinaison insolite d'éléments en soi connus peut être descriptive, lorsque l'expression qui en résulte est comprise par les milieux concernés comme une énonciation relative aux caractéristiques de produits ou de services (sic! 2000 703 consid. 4 M Power). Même des expressions nouvelles, jusqu'ici inédites, non usuelles du point de vue de la langue ou formées en violation des règles grammaticales ou syntaxiques peuvent être descriptives, quand elles sont comprises par les milieux concernés comme des affirmations relatives aux propriétés de biens et de services selon l'usage ou les règles de formation de la langue (sic! 2000 796 consid. 6 Multiprobe, sic! 2001 28 consid. 4 Levante; David, op. cit., art. 2
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection:
a  les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés;
b  les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires;
c  les signes propres à induire en erreur;
d  les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur.
LPM n. marg. 10).

En l'espèce, il importe finalement donc peu de savoir si le terme "engineered" est utilisé par l'industrie horlogère pour exprimer un processus de fabrication, hormis pour déterminer si le signe litigieux a un éventuel caractère publicitaire (cf. infra consid. 5.2.4). La perception et la compréhension du signe "ENGINEERED FOR MEN" par les consommateurs de base sont en revanche déterminantes pour apprécier s'il appartient au domaine public, au motif qu'il est descriptif.

Certes, tous les produits de la classe internationale 14 nécessitent une ingénierie pour leur fabrication. Il est en effet indispensable de mettre au point des plans et processus techniques de fabrication pour réaliser de tels produits. Il existe cependant une différence essentielle entre les montres et les chronomètres et les autres produits de la classe 14 : contrairement à ces produits inanimés, la montre ou le chronomètre, en tant que "horloge portative", incorpore des mécanismes (ébauche, ressort, échappement, balancier, spiral) ou des composants électroniques, parfois d'un très haut degré de technicité. A cet égard, il convient de souligner qu'il existe précisément une formation d'ingénieur axée sur l'horlogerie notamment à la Haute Ecole Arc Ingénierie (voir le site Internet de l'école www.he-arc.ch), de sorte qu'on ne peut nier aujourd'hui qu'il existe, entre l'horlogerie et l'ingénierie, un certain lien que le consommateur est amené à faire. Il y a donc un rapport direct et évident entre la montre et le chronomètre et le terme "engineered" en ce sens que celui-ci se rapporte tant au produit lui-même qu'au processus de fabrication.
5.2.4 Il est vrai que le terme "engineered" n'est pas univoque. Cependant, selon la jurisprudence, en présence d'un signe à sens multiples, il suffit que l'une de ses acceptions constitue un renvoi immédiat à une des caractéristiques du produit concerné pour que son enregistrement soit refusé (sic! 2003 495 consid. 7 Royal Confort). En l'occurrence, on doit bien admettre que les acceptions du terme "engineered" créent une association d'idées directe entre le sens commun, soit l'aspect technique d'une chose, et les produits horlogers qui incorporent des mécanismes parfois complexes et hautement techniques portés par le consommateur. Associé à l'élément "for men", le mot "engineered" voit sa signification de surcroît précisée. Il est en effet improbable d'imaginer qu'un produit issu de la construction, tel qu'un pont ou un immeuble, soit exclusivement conçu pour la gente masculine. L'image d'un produit technique de taille réduite que suscite le mot "engineered" associé à "for men" est dès lors renforcée. Le consommateur percevra donc directement le lien entre le sens commun du terme "engineered" et les montres et les chronomètres et mettra ainsi en relation les produits précités avec le travail de l'ingénieur. Cet aspect du travail de l'ingénieur est d'autant plus accentué par le fait que le terme "engineered" est, comme nous venons de le voir (voir consid. 5.1), le participe passé du verbe "to engineer" dont le consommateur est à même de percevoir la signification. C'est dire qu'il attribuera immanquablement aux montres et aux chronomètres les caractéristiques propres à l'ingénierie au sens commun du terme. Rien ne permet donc de s'écarter de l'appréciation de l'IPI selon laquelle il existe un lien étroit entre l'horlogerie, industrie hautement technique, et l'ingénierie. Souligner cette activité créatrice de l'ingénieur à l'aide d'une désignation la suggérant exprime dès lors de toute évidence certaines caractéristiques de tels produits (voir dans le même sens : sic! 2007 269 consid. 3 Royal, sic! 2005 19 consid. 8 Gelactiv, sic! 2003 495 consid. 3 Royal Confort, sic! 2003 426 consid. 4 et 5 Masterpiece, sic! 1998 348 consid. 2 Avantgarde; ATF 78 II 457 consid. 3 Extra et Exactus; la casuistique présentée in : David, op. cit., art. 2
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection:
a  les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés;
b  les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires;
c  les signes propres à induire en erreur;
d  les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur.
LPM n. marg. 13, en particulier dans les domaines techniques et scientifiques PMMBI 18/1979 I 55 Biocerne, sic! 1997 558 Eco-Speeder, PMMBI 8/1969 147 Hydroformer, SMI 1995 305 Loadleveler, PMMBI 18/1979 I 56 Makroblend, PMMBI 17/1978 I 69 Spektromelt et sic! 1997 563 U-Modul, et n. marg. 19, en particulier PMMBI 33/1994 I 43 Mastertherm).
5.2.5 Quant à l'expression "FOR MEN", le Tribunal de céans se rallie en tous points à l'argumentation de l'Institut. Certaines montres et certains chronomètres sont en effet spécialement conçus pour les hommes dans le but de répondre au mieux à leurs exigences (voir, par exemple, la Collection Homme de Certina [www.certina.com], les montres pour hommes de Swatch [www.swatch.com], la Gents' Collection d'Omega [www.omega.ch] ou la Collection Homme de Baume et Mercier [www.baume-et-mercier.com]). Il est incontestable que ces produits, ciblés pour des destinataires masculins, se distinguent notamment par leur dimension, leur design, leur poids, leurs caractéristiques techniques ou encore leur solidité (voir notamment les images des produits présentés sur les sites Internet cités ci-dessus). Il est certes avéré que certaines femmes portent des montres masculines au même titre que des parfums, des chaussures ou d'autres produits masculins, de même qu'aujourd'hui, les produits horlogers destinés aux femmes ressemblent, sur les plans visuels et esthétiques, de plus en plus à ceux destinés aux hommes. Il n'en demeure pas moins que de tels biens sont avant tout conçus pour un public déterminé, nonobstant les goûts masculins de certaines consommatrices, et que, dans son ensemble, le signe "ENGINEERED FOR MEN", qui manque d'originalité, suggérera, dans l'esprit du consommateur cible de montres et de chronomètres, que ces derniers sont le fruit du travail d'ingénieurs et sont conçus pour répondre aux exigences techniques et esthétiques d'un public cible masculin (voir dans le même sens sic! 2005 467 consid. 6 Boysworld, sic! 1997 159 Elle). Ainsi, au contraire de ce que soutient la recourante, le consommateur ne pourra percevoir ledit signe comme une désignation de fantaisie.
5.2.6 Il ressort de ce qui précède que c'est avec raison que l'IPI a distingué les montres et les chronomètres des autres produits de la classe 14. L'on doit également rejoindre l'appréciation de l'autorité inférieure s'agissant du caractère descriptif du signe "ENGINEERED FOR MEN". En effet, cette désignation décrit directement les qualités et le cercle des destinataires des montres et des chronomètres. Elle ne possède aucun élément qui la rend suffisamment originale, fantaisiste et donc distinctive. Dès lors que ce signe est utilisé dans le milieu horloger, décrit un concept de fabrication de montres et de chronomètres pour hommes ainsi que les qualités de ces produits, il consiste en une désignation de nature générale qui doit demeurer à la libre disposition du marché et appartient au domaine public.
6. Enfin, l'autorité inférieure a également considéré que le signe "ENGINEERED FOR MEN" consistait en une expression générale de nature publicitaire.

Pour sa part, la recourante ne s'est pas prononcée sur ce point.

Au vu du dossier, rien ne permet de s'écarter de l'appréciation de l'autorité inférieure. Dans la mesure où le signe "ENGINEERED FOR MEN" est descriptif des qualités et des destinataires d'un produit, mais également d'un concept de produit, et est utilisé par l'industrie horlogère pour exprimer le processus de fabrication d'une montre, ce signe peut aussi être employé comme slogan publicitaire et doit donc rester à la libre disposition de chacun (voir sur le caractère publicitaire d'un signe : sic! 2007 180 consid. 5 Enjoy, sic! 2003 802 consid. 5 We keep our promises, sic! 1998 397 consid. 2 Avantgarde). La nature même des montres et des chronomètres accentue de surcroît le caractère publicitaire du signe litigieux. En effet, tout fabricant de montre doit pouvoir être libre de vanter ses produits comme étant les fruits d'une haute technicité réalisés par un ingénieur pour satisfaire aux exigences et aux attentes des hommes (voir dans le même sens sic! 1997 161 consid. 1 Bienfait total). Il n'est au demeurant pas inutile de répéter que, comme relevé ci-dessus, un slogan publicitaire incorporant le mot "engineered" est utilisé pour mettre en valeur la montre "A._______" de I._______ ("Passion. Engineered, mastering time and speed").
7. Au vu de tout ce qui précède, le recours interjeté par R._______ SA, mal fondé, est rejeté et la décision de l'IPI du 4 mai 2006 confirmée.
7.1 Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et 1 al. 1 du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
1ère phrase et 4 FITAF). La valeur litigieuse en matière de propriété intellectuelle est difficile à estimer. Selon la doctrine et la jurisprudence, elle s'élève généralement de Fr. 50'000.-- à Fr. 100'000.-- (Arrêt du Tribunal fédéral 4A_116/2007 du 27 juin 2007 consid. 3.3 et les références doctrinales citées).

En l'espèce, la recourante a succombé dans l'ensemble de ses conclusions. La valeur litigieuse du présent recours peut être estimée à Fr. 50'000.-- au minimum. En conséquence, les frais de procédure, lesquels s'élèvent à Fr. 2'500.--, doivent être mis à la charge de la recourante. Ils seront intégralement prélevés sur l'avance de frais versée par cette dernière.
7.2 Au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA et 7 al. 1 FITAF).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté; partant, la décision de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle du 4 mai 2006 est confirmée.
2. Les frais de procédure s'élevant à Fr. 2'500.-- sont mis à la charge de la recourante; ils seront intégralement prélevés sur l'avance de frais versée par cette dernière.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (acte judiciaire)
- au Département fédéral de justice et police (acte judiciaire)

Indication des voies de droit

Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière civile dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 72 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
et 100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire qui y joindra le présent arrêt et les pièces invoquées comme moyen de preuve si elles se trouvent entre ses mains (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).
Le président : Le greffier :

Bernard Maitre Olivier Veluz

Date d'expédition : 22 août 2007