Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II

B-1993/2011

Arrêt du 16 juin 2011

Claude Morvant (président du collège),

Composition Marc Steiner et Stephan Breitenmoser, juges,

Grégory Sauder, greffier.

A._______,
Parties
recourant,

contre

Organe d'exécution du service civil ZIVI,

Centre régional de Lausanne,

route Aloys-Fauquez 28,case postale 60,

1000 Lausanne 8,

autorité inférieure.

Objet Non-prise en compte d'un jour de service.

Vu

la décision du 9 mars 2011, par laquelle l'organe d'exécution du service civil (ci-après : l'autorité inférieure) a refusé de compter une journée d'absence pour maladie de A._______ (ci-après : le recourant) comme jour de service civil ordinaire, dite absence n'étant justifiée par aucun certificat médical,

le recours interjeté, le 3 avril 2011, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral, par lequel le recourant conclut à l'annulation de cette décision,

la réponse du 19 avril 2011, par laquelle l'autorité inférieure propose le rejet du recours,

et considérant

que le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
et 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], 63 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil [LSC, RS 824.0] et 5 al. 1 let. c de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]),

que le recourant a la qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA),

que les dispositions relatives au délai de recours, au contenu et à la forme du mémoire de recours (cf. art. 66 let. b
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 66 Délais de recours - Le délai de recours devant le Tribunal administratif fédéral est de:121
a  dix jours pour les recours contre les mesures disciplinaires, les convocations, et les décisions d'interruption ou de prolongation des affectations;
b  30 jours dans les autres cas.
LSC et 52 al. 1 PA) étant observées, le recours est recevable,

qu'en l'espèce, le 18 janvier 2011, le recourant a conclu une convention d'affectation avec B._______ (ci-après : l'établissement d'affectation),

que, compte tenu de cette convention, l'autorité inférieure l'a convoqué, par décision du 25 janvier 2011, à une affectation au service civil auprès de B._______, pour la période du 31 janvier au 29 juillet 2011,

que l'établissement d'affectation a signalé deux jours d'absence du recourant pour maladie, en date des 2 et 3 février 2011, dans la formule de déclaration n° (...) qu'il a adressée, le 3 mars 2011, à l'autorité inférieure en ce qui concerne les jours de service effectués du 1er au 28 février 2011,

qu'après avoir constaté qu'aucun certificat médical n'avait été fourni en dépit des deux jours de maladie consécutifs déclarés, l'autorité inférieure a requis le recourant, par courriel du 7 mars 2011, de lui en faire parvenir un dans les meilleurs délais, afin qu'elle puisse établir le formulaire des allocations pour perte de gain (APG),

qu'à cette occasion, elle lui a rappelé son obligation de produire un tel certificat dès le deuxième jour de maladie, à défaut de quoi celui-ci ne pouvait pas être compté comme jour de service,

que, par courriel du même jour, le recourant a répondu qu'il n'avait pas cherché à s'en faire établir un pour les 2 et 3 février 2011, dès lors qu'il avait souffert d'une banale gastroentérite,

qu'il a cependant joint la copie d'un certificat médical obtenu, le 13 février 2011, auprès de C._______ et attestant son incapacité totale de travailler dès le 14 février 2011,

qu'il a précisé se l'être fait délivrer à cause de (...), mais ne l'avoir pas utilisé, dès lors qu'il s'était senti en état de poursuivre ses activités au sein de l'établissement d'affectation,

que, le 8 mars 2011, l'autorité inférieure a souligné qu'indépendamment du type de maladie, la production d'un certificat médical était obligatoire à partir du deuxième jour d'absence,

que, par décision du 9 mars 2011, elle a décidé de ne pas comptabiliser la journée du 3 février 2011 comme jour de service civil ordinaire,

que, dans le recours interjeté contre cette décision, A._______ a relevé qu'il avait immédiatement informé la directrice de l'établissement d'affectation de son état de santé,

qu'en outre, il a contesté le reproche qui lui était fait de ne pas avoir fourni de certificat médical en arguant, d'une part, qu'il était normal d'attraper quelque maladie en travaillant dans le domaine de (...) et, d'autre part, qu'il n'était pas dans ses habitudes de déranger un médecin pour une affection aussi commune qu'une gastroentérite,

qu'enfin, il a allégué, en substance, que le fait de ne pas avoir tiré profit de son certificat médical du 13 février 2011, mais d'être allé travailler, démontrait bien qu'il n'avait jamais fait preuve d'absentéisme,

que les droits et obligations de la personne astreinte au service civil sont réglés par la LSC et ses ordonnances d'exécution,

que l'art. 24
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 24 Report de service, et jours de service pris en compte - Le Conseil fédéral édicte des prescriptions concernant le traitement des demandes de report de service et les jours de service pris en compte pour l'accomplissement du service civil.
LSC dispose que le Conseil fédéral édicte des prescriptions concernant le traitement des demandes de report de service et les jours de service pris en compte pour l'accomplissement du service civil,

que la question de la prise en compte des jours de service est réglée par les art. 53
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 53 Jours de service pris en compte - (art. 24 LSC)
1    Sont pris en compte au titre de l'accomplissement du service civil ordinaire:
a  ...
b  les jours des cours de formation et les jours chômés ordinairement accordés par l'organisateur du cours;
c  les périodes d'affectation à l'essai;
d  les jours de travail et les jours chômés ordinairement accordés par l'établissement d'affectation;
e  les jours de travail visés à l'art. 56, al. 1, let. d et f, si la personne en service a travaillé durant ces jours pendant cinq heures au moins pour l'établissement d'affectation;
f  les jours de voyage au début et à la fin de la période d'affectation;
g  les jours de travail pendant lesquels la personne en service est momentanément incapable de travailler pour cause de maladie ou d'accident, dans le cadre de l'art. 54;
h  les jours de travail pendant lesquels la personne en service compense des heures supplémentaires;
i  les jours de travail pendant lesquels la personne en service est incapable de travailler sans qu'il y ait faute de sa part, pour une raison autre que la maladie ou l'accident;
j  les jours de vacances au sens de l'art. 72;
k  la participation à des examens médicaux en vue d'une affectation à l'étranger au sens de l'art. 76b, al. 1, let. a;
l  la participation à un test d'aptitude.174
2    Le CIVI ne prend en compte que les prestations qui sont accomplies dans le cadre d'une période d'affectation à laquelle la personne en service a été convoquée.
3    Pour les périodes d'affectation d'une durée totale de moins de 26 jours ou dont le solde est de moins de 26 jours, le CIVI prend en compte au maximum le nombre de jours chômés fixés à l'annexe 2, ch. 1, que la période d'affectation compte des jours fériés ou non.175
4    La prise en compte des jours de service s'effectue par jours entiers.
5    La participation de la personne en service, sur convocation, à un cours d'initiation en prévision d'une période d'affectation peut avoir lieu par heures, en dehors des heures de cours et en dehors d'une période d'affectation du service civil; dans ce cas, le CIVI prend en compte, au titre de l'accomplissement du service civil, un jour de service pour huit heures de cours suivies.176
à 57
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 57 Communication des jours pris en compte - (art. 24 LSC)
de l'ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi, RS 824.01),

que l'art. 53 al. 1 let. g
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 53 Jours de service pris en compte - (art. 24 LSC)
1    Sont pris en compte au titre de l'accomplissement du service civil ordinaire:
a  ...
b  les jours des cours de formation et les jours chômés ordinairement accordés par l'organisateur du cours;
c  les périodes d'affectation à l'essai;
d  les jours de travail et les jours chômés ordinairement accordés par l'établissement d'affectation;
e  les jours de travail visés à l'art. 56, al. 1, let. d et f, si la personne en service a travaillé durant ces jours pendant cinq heures au moins pour l'établissement d'affectation;
f  les jours de voyage au début et à la fin de la période d'affectation;
g  les jours de travail pendant lesquels la personne en service est momentanément incapable de travailler pour cause de maladie ou d'accident, dans le cadre de l'art. 54;
h  les jours de travail pendant lesquels la personne en service compense des heures supplémentaires;
i  les jours de travail pendant lesquels la personne en service est incapable de travailler sans qu'il y ait faute de sa part, pour une raison autre que la maladie ou l'accident;
j  les jours de vacances au sens de l'art. 72;
k  la participation à des examens médicaux en vue d'une affectation à l'étranger au sens de l'art. 76b, al. 1, let. a;
l  la participation à un test d'aptitude.174
2    Le CIVI ne prend en compte que les prestations qui sont accomplies dans le cadre d'une période d'affectation à laquelle la personne en service a été convoquée.
3    Pour les périodes d'affectation d'une durée totale de moins de 26 jours ou dont le solde est de moins de 26 jours, le CIVI prend en compte au maximum le nombre de jours chômés fixés à l'annexe 2, ch. 1, que la période d'affectation compte des jours fériés ou non.175
4    La prise en compte des jours de service s'effectue par jours entiers.
5    La participation de la personne en service, sur convocation, à un cours d'initiation en prévision d'une période d'affectation peut avoir lieu par heures, en dehors des heures de cours et en dehors d'une période d'affectation du service civil; dans ce cas, le CIVI prend en compte, au titre de l'accomplissement du service civil, un jour de service pour huit heures de cours suivies.176
OSCi prévoit que sont pris en compte au titre de l'accomplissement civil ordinaire les jours de travail pendant lesquels la personne en service est momentanément incapable de travailler pour cause de maladie ou d'accident, dans le cadre de l'art. 54
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 54 Jours d'absence pour cause de maladie ou d'accident pris en compte - (art. 24 LSC)
1    Pour trente jours d'affectation, le CIVI prend en compte au titre de l'accomplissement du service civil six jours au plus d'absence pour cause de maladie ou d'accident.
2    Pour les périodes d'affectation plus courtes et les portions de 30 jours, le CIVI prend en compte au maximum le nombre de jours d'absence prévu à l'annexe 2, ch. 2.177
3    Les jours pendant lesquels la personne en service n'est que partiellement capable de travailler ne valent pas comme jours d'absence.
OSCi,

qu'en vertu de l'alinéa 1 de cette dernière disposition, l'organe d'exécution retient, pour trente jours d'affectation, six jours au plus d'absence pour de telles causes,

que, selon l'art. 56 al. 1 let. f
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 56 Jours de service non pris en compte - (art. 24 LSC)
1    Ne sont pas pris en compte au titre de l'accomplissement du service civil:
a  ...
b  les entretiens individuels auprès d'établissements d'affectation potentiels;
c  les entretiens auprès du CIVI;
d  les jours de travail et les jours de cours d'introduction pendant lesquels la personne en service a congé;
e  ...
f  les jours de travail et les jours d'introduction pendant lesquels la personne en service est absente sans justification;
g  les jours pendant lesquels la période d'affectation est interrompue en raison d'une procédure disciplinaire qui aboutit au prononcé d'une mesure disciplinaire;
h  les jours pendant lesquels la personne astreinte a continué de travailler dans l'établissement d'affectation malgré l'entrée en force d'une interruption (art. 43);
i  l'exécution d'une peine privative de liberté prononcée sur la base des art. 72 à 76 LSC;
k  la participation à des actes d'instruction en rapport avec une procédure disciplinaire ou un cas de responsabilité civile, qui ont lieu en dehors d'une période d'affectation;
l  les visites médicales ayant lieu sur convocation du CIVI en dehors d'une période d'affectation;
m  les rendez-vous nécessaires pour les mesures préventives visées à l'art. 76b, al. 1, let. b;
n  la journée d'introduction.
2    Si la personne en service est momentanément incapable de travailler pour cause de maladie ou d'accident pendant un congé, le CIVI prend en compte les jours d'incapacité de travail dans le cadre des jours d'absence au sens de l'art. 54, au titre de l'accomplissement du service civil.
OSCi, les jours de travail pendant lesquels la personne en service est absente sans justification ne sont pas pris en compte,

qu'au titre des obligations à respecter envers les autorités et l'établissement d'affectation (cf. art. 75
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 75 - (art. 32 LSC)
1    La personne astreinte communique sans délai au CIVI, notamment:
a  tout changement d'adresse du domicile et du lieu de résidence;
b  les modifications concernant ses données personnelles;
c  sa profession et ses changements d'activité professionnelle;
d  ....
2    ...223
3    Les personnes astreintes qui ne sont pas atteignables à l'adresse annoncée pendant plus de six mois communiquent au CIVI une adresse en Suisse à laquelle seront envoyées les notifications.
4    Le CIVI peut prendre les mesures nécessaires pour découvrir le lieu de domicile et de résidence d'une personne astreinte.
5    Il communique toute modification des données d'identité au cdmt Instr.224
6    Les al. 1, let. a et b, 3 et 4 sont applicables par analogie aux personnes qui ont été exclues du service civil en vertu de l'art. 12 LSC jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle elles sont libérées du service civil.225
à 77
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 77 Obligation de fournir des renseignements - (art. 32 LSC)
OSCi en lien avec l'art. 32
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 32 Obligation de s'annoncer et de fournir des renseignements - 1 Le Conseil fédéral règle les modalités concernant l'obligation de s'annoncer et de fournir des renseignements que doivent observer la personne astreinte et la personne exclue du service civil.
1    Le Conseil fédéral règle les modalités concernant l'obligation de s'annoncer et de fournir des renseignements que doivent observer la personne astreinte et la personne exclue du service civil.
2    Des enquêtes à but scientifique peuvent être menées lors des journées d'introduction, des cours de formation et durant le service civil ordinaire.
LSC), l'art. 76 al. 2
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 76 b. incapacité de travail - (art. 32 LSC)
1    La personne astreinte communique sans délai au CIVI son impossibilité d'obéir à une convocation pour raisons de santé. Elle joint à sa communication un certificat médical.
2    La personne en service annonce sans délai à l'établissement d'affectation toute atteinte à sa capacité de travail pour cause de maladie ou d'accident.226
3    Elle se procure un certificat médical qu'elle remet à l'établissement d'affectation dans les trois jours. Le choix du médecin est libre. Si l'affectation dure plus d'un jour, la personne en service ne doit présenter un certificat médical que si l'atteinte à sa capacité de travail dure plus d'un jour.227
4    L'établissement d'affectation avise immédiatement le CIVI lorsque la durée probable de l'incapacité de travail dépasse cinq jours.228
5    Il joint le certificat médical à la prochaine annonce des jours de service qu'il communique au CIVI.
OSCi dispose que la personne en service annonce sans délai à l'établissement d'affectation toute atteinte à sa capacité de travail pour cause de maladie ou d'accident,

qu'à teneur de l'art. 76 al. 3
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 76 b. incapacité de travail - (art. 32 LSC)
1    La personne astreinte communique sans délai au CIVI son impossibilité d'obéir à une convocation pour raisons de santé. Elle joint à sa communication un certificat médical.
2    La personne en service annonce sans délai à l'établissement d'affectation toute atteinte à sa capacité de travail pour cause de maladie ou d'accident.226
3    Elle se procure un certificat médical qu'elle remet à l'établissement d'affectation dans les trois jours. Le choix du médecin est libre. Si l'affectation dure plus d'un jour, la personne en service ne doit présenter un certificat médical que si l'atteinte à sa capacité de travail dure plus d'un jour.227
4    L'établissement d'affectation avise immédiatement le CIVI lorsque la durée probable de l'incapacité de travail dépasse cinq jours.228
5    Il joint le certificat médical à la prochaine annonce des jours de service qu'il communique au CIVI.
OSCi, elle se procure un certificat médical qu'elle remet à l'établissement d'affectation dans les trois jours ; le choix du médecin est libre ; si l'affectation dure plus d'un jour, la personne en service ne doit présenter un certificat médical que si l'atteinte à sa capacité de travail dure plus d'un jour,

qu'il est constant que le recourant a été absent pendant plus d'un jour, ce pour cause de maladie comme il l'a annoncé,

que son affectation durant également plus d'un jour, il était tenu de présenter, dans les trois jours, un certificat médical à l'établissement d'affectation, ce qu'il n'a pas fait,

que, s'étant vu remettre la brochure d'informations aux personnes astreintes au service civil et aux établissements d'affectation, en annexe à la décision de convocation à une affectation au service civil du 25 janvier 2011, le recourant avait pourtant été informé de cette obligation,

que, cela étant, les arguments qu'il fait valoir dans son recours pour pallier son inobservation ne sauraient être suivis,

que les dispositions précitées qui fondent l'obligation de produire un tel document sont explicites et ne laissent place à aucune exception,

qu'au demeurant, le certificat médical est un moyen propre à permettre à l'organe d'exécution de s'assurer que l'incapacité de travail est avérée,

qu'il n'appartient pas à la personne astreinte au service civil de décider, elle-même, si elle est capable ou non d'accomplir les jours de service à effectuer dans le cadre de son affectation (dans ce sens, cf. Commission de recours DFE 01/5C-031 consid. 5.1),

que si le fait que le recourant n'ait pas utilisé le certificat médical obtenu en raison de son problème (...) ultérieur témoigne sans doute de sa volonté d'accomplir au mieux ses obligations, il n'en reste pas moins qu'il ne saurait compenser le défaut de production d'un certificat médical pour la journée d'absence du 3 février 2011,

que c'est donc à bon droit que l'autorité inférieure a refusé de prendre en compte le jour d'absence du recourant en date du 3 février 2011 comme jour de service civil ordinaire,

qu'au vu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, ne révèle ni un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation ni une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas inopportune (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA),

que, partant, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté,

que la procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral en matière de service civil est gratuite (cf. art. 65 al. 1
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 65 Procédure devant le Tribunal administratif fédéral - 1 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire. Les parties ne reçoivent pas de dépens.
1    La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire. Les parties ne reçoivent pas de dépens.
2    N'ont pas d'effet suspensif les recours contre les convocations portant sur des affectations à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence ou contre les décisions de transfert de la personne astreinte à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence (art. 7a et 23).
3    L'organe d'exécution peut lever l'effet suspensif des recours contre les convocations portant sur des affectations dans le cadre de programmes prioritaires.
4    Au surplus, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
LSC),

qu'il n'est dès lors ni perçu de frais de procédure ni alloué de dépens,

que le présent arrêt est définitif (cf. art. 83 let. i
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (recommandé ; annexes en retour) ;

- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; recommandé) ;

- à l'organe d'exécution du service civil de Thoune (courrier A).

Le président du collège : Le greffier :

Claude Morvant Grégory Sauder

Expédition : 20 juin 2011