SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds LRPL Art. 23 Voies de droit - 1 Dans la mesure où l'exécution incombe aux cantons, la décision de la première instance cantonale peut faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes dans un délai de 30 jours. |
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1 | Dans la mesure où l'exécution incombe aux cantons, la décision de la première instance cantonale peut faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes dans un délai de 30 jours. |
2 | Dans la mesure où l'exécution incombe aux autorités douanières, la décision du Bureau des douanes peut faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes dans un délai de 30 jours. |
3 | Les décisions de taxation rendues en première instance par la Direction générale des douanes sont sujettes à opposition dans un délai de 30 jours.34 |
4 | Au surplus, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.35 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 85 * - 1 La Confédération peut prélever sur la circulation des poids lourds une redevance proportionnelle aux prestations ou à la consommation si ce trafic entraîne pour la collectivité des coûts non couverts par d'autres prestations ou redevances. |
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1 | La Confédération peut prélever sur la circulation des poids lourds une redevance proportionnelle aux prestations ou à la consommation si ce trafic entraîne pour la collectivité des coûts non couverts par d'autres prestations ou redevances. |
2 | Le produit net de la redevance sert à couvrir les frais liés aux transports terrestres.45 |
3 | Les cantons reçoivent une part du produit net de cette redevance. Lors du calcul de ces parts, les conséquences particulières du prélèvement de la redevance pour les régions de montagne et les régions périphériques doivent être prises en considération. |
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds LRPL Art. 3 Objet de la redevance - La redevance est perçue sur les véhicules lourds immatriculés en Suisse ou à l'étranger (suisses et étrangers), soit les véhicules à moteur et les remorques destinés au transport de personnes ou de marchandises. |
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds LRPL Art. 5 Personnes assujetties - 1 L'assujetti est le détenteur du véhicule; pour les véhicules étrangers, le conducteur est également assujetti. |
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1 | L'assujetti est le détenteur du véhicule; pour les véhicules étrangers, le conducteur est également assujetti. |
2 | Pour les remorques tractées, l'assujetti est le détenteur du véhicule à moteur.8 |
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds LRPL Art. 10 Exécution - 1 Le Conseil fédéral règle l'exécution. |
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1 | Le Conseil fédéral règle l'exécution. |
2 | Il peut requérir l'aide des cantons et d'organismes privés. |
3 | La Confédération verse des contributions aux cantons pour les contrôles du trafic des poids lourds.11 |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 76 - 1 Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier. |
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1 | Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier. |
2 | Si aucune sûreté n'est fournie ou si le paiement de la créance douanière paraît menacé, l'OFDF peut rendre une décision de réquisition de sûretés ou faire valoir le droit de gage douanier même si la créance n'est pas encore exigible. |
3 | Le paiement paraît notamment menacé: |
a | lorsque le débiteur est en demeure, ou |
b | lorsque le débiteur n'a pas de domicile en Suisse ou prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège social ou son établissement en Suisse ou pour se faire radier du registre suisse du commerce. |
4 | Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels aucune sûreté n'est exigée ou seule une partie de la créance doit être garantie. |
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds LRPL Art. 14 Dispositions particulières relatives à la procédure - 1 Le Conseil fédéral peut prévoir le paiement anticipé, la fourniture de sûretés ou de garanties ainsi que des procédures simplifiées. |
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1 | Le Conseil fédéral peut prévoir le paiement anticipé, la fourniture de sûretés ou de garanties ainsi que des procédures simplifiées. |
2 | L'art. 76 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes18 concernant la garantie de la créance douanière s'applique par analogie.19 |
3 | Les décisions entrées en force concernant la créance fiscale sont assimilées à des jugements exécutoires au sens des art. 80 ss de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite20. |
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds LRPL Art. 14 Dispositions particulières relatives à la procédure - 1 Le Conseil fédéral peut prévoir le paiement anticipé, la fourniture de sûretés ou de garanties ainsi que des procédures simplifiées. |
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1 | Le Conseil fédéral peut prévoir le paiement anticipé, la fourniture de sûretés ou de garanties ainsi que des procédures simplifiées. |
2 | L'art. 76 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes18 concernant la garantie de la créance douanière s'applique par analogie.19 |
3 | Les décisions entrées en force concernant la créance fiscale sont assimilées à des jugements exécutoires au sens des art. 80 ss de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite20. |
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds LRPL Art. 10 Exécution - 1 Le Conseil fédéral règle l'exécution. |
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1 | Le Conseil fédéral règle l'exécution. |
2 | Il peut requérir l'aide des cantons et d'organismes privés. |
3 | La Confédération verse des contributions aux cantons pour les contrôles du trafic des poids lourds.11 |
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds LRPL Art. 14 Dispositions particulières relatives à la procédure - 1 Le Conseil fédéral peut prévoir le paiement anticipé, la fourniture de sûretés ou de garanties ainsi que des procédures simplifiées. |
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1 | Le Conseil fédéral peut prévoir le paiement anticipé, la fourniture de sûretés ou de garanties ainsi que des procédures simplifiées. |
2 | L'art. 76 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes18 concernant la garantie de la créance douanière s'applique par analogie.19 |
3 | Les décisions entrées en force concernant la créance fiscale sont assimilées à des jugements exécutoires au sens des art. 80 ss de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite20. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 48 Décision de taxation pour les véhicules étrangers dont les kilomètres parcourus sont établis manuellement - 1 Pour les véhicules étrangers dont les kilomètres parcourus sont établis manuellement, les données suivantes relatives au poids déterminant et au nombre de kilomètres parcourus sont déterminantes pour la détermination de la redevance liée aux prestations: |
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1 | Pour les véhicules étrangers dont les kilomètres parcourus sont établis manuellement, les données suivantes relatives au poids déterminant et au nombre de kilomètres parcourus sont déterminantes pour la détermination de la redevance liée aux prestations: |
a | le poids déterminant au sens de l'art. 40, al. 2, let. b, ou 3, let. b, qui est le plus élevé; |
b | le nombre de kilomètres parcourus ou les points de cheminement enregistrés à la sortie du territoire douanier (art. 40, al. 3, let. c). |
2 | L'OFDF délivre pour les véhicules visés à l'al. 1 une quittance après le paiement de la redevance. Celle-ci sert de preuve de paiement. Une décision de taxation est notifiée si l'assujetti en fait la demande dans les 30 jours à compter de l'établissement de la quittance. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 48 Décision de taxation pour les véhicules étrangers dont les kilomètres parcourus sont établis manuellement - 1 Pour les véhicules étrangers dont les kilomètres parcourus sont établis manuellement, les données suivantes relatives au poids déterminant et au nombre de kilomètres parcourus sont déterminantes pour la détermination de la redevance liée aux prestations: |
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1 | Pour les véhicules étrangers dont les kilomètres parcourus sont établis manuellement, les données suivantes relatives au poids déterminant et au nombre de kilomètres parcourus sont déterminantes pour la détermination de la redevance liée aux prestations: |
a | le poids déterminant au sens de l'art. 40, al. 2, let. b, ou 3, let. b, qui est le plus élevé; |
b | le nombre de kilomètres parcourus ou les points de cheminement enregistrés à la sortie du territoire douanier (art. 40, al. 3, let. c). |
2 | L'OFDF délivre pour les véhicules visés à l'al. 1 une quittance après le paiement de la redevance. Celle-ci sert de preuve de paiement. Une décision de taxation est notifiée si l'assujetti en fait la demande dans les 30 jours à compter de l'établissement de la quittance. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 48 Décision de taxation pour les véhicules étrangers dont les kilomètres parcourus sont établis manuellement - 1 Pour les véhicules étrangers dont les kilomètres parcourus sont établis manuellement, les données suivantes relatives au poids déterminant et au nombre de kilomètres parcourus sont déterminantes pour la détermination de la redevance liée aux prestations: |
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1 | Pour les véhicules étrangers dont les kilomètres parcourus sont établis manuellement, les données suivantes relatives au poids déterminant et au nombre de kilomètres parcourus sont déterminantes pour la détermination de la redevance liée aux prestations: |
a | le poids déterminant au sens de l'art. 40, al. 2, let. b, ou 3, let. b, qui est le plus élevé; |
b | le nombre de kilomètres parcourus ou les points de cheminement enregistrés à la sortie du territoire douanier (art. 40, al. 3, let. c). |
2 | L'OFDF délivre pour les véhicules visés à l'al. 1 une quittance après le paiement de la redevance. Celle-ci sert de preuve de paiement. Une décision de taxation est notifiée si l'assujetti en fait la demande dans les 30 jours à compter de l'établissement de la quittance. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 55 - 1 Le recours a effet suspensif. |
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1 | Le recours a effet suspensif. |
2 | Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence.95 |
3 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai.96 |
4 | Si l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou si une demande de restitution de l'effet suspensif est arbitrairement rejetée ou accordée tardivement, la collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité a statué répond du dommage qui en résulte. |
5 | Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant qu'un recours n'a pas d'effet suspensif.97 |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 48 Décision de taxation pour les véhicules étrangers dont les kilomètres parcourus sont établis manuellement - 1 Pour les véhicules étrangers dont les kilomètres parcourus sont établis manuellement, les données suivantes relatives au poids déterminant et au nombre de kilomètres parcourus sont déterminantes pour la détermination de la redevance liée aux prestations: |
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1 | Pour les véhicules étrangers dont les kilomètres parcourus sont établis manuellement, les données suivantes relatives au poids déterminant et au nombre de kilomètres parcourus sont déterminantes pour la détermination de la redevance liée aux prestations: |
a | le poids déterminant au sens de l'art. 40, al. 2, let. b, ou 3, let. b, qui est le plus élevé; |
b | le nombre de kilomètres parcourus ou les points de cheminement enregistrés à la sortie du territoire douanier (art. 40, al. 3, let. c). |
2 | L'OFDF délivre pour les véhicules visés à l'al. 1 une quittance après le paiement de la redevance. Celle-ci sert de preuve de paiement. Une décision de taxation est notifiée si l'assujetti en fait la demande dans les 30 jours à compter de l'établissement de la quittance. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 48 Décision de taxation pour les véhicules étrangers dont les kilomètres parcourus sont établis manuellement - 1 Pour les véhicules étrangers dont les kilomètres parcourus sont établis manuellement, les données suivantes relatives au poids déterminant et au nombre de kilomètres parcourus sont déterminantes pour la détermination de la redevance liée aux prestations: |
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1 | Pour les véhicules étrangers dont les kilomètres parcourus sont établis manuellement, les données suivantes relatives au poids déterminant et au nombre de kilomètres parcourus sont déterminantes pour la détermination de la redevance liée aux prestations: |
a | le poids déterminant au sens de l'art. 40, al. 2, let. b, ou 3, let. b, qui est le plus élevé; |
b | le nombre de kilomètres parcourus ou les points de cheminement enregistrés à la sortie du territoire douanier (art. 40, al. 3, let. c). |
2 | L'OFDF délivre pour les véhicules visés à l'al. 1 une quittance après le paiement de la redevance. Celle-ci sert de preuve de paiement. Une décision de taxation est notifiée si l'assujetti en fait la demande dans les 30 jours à compter de l'établissement de la quittance. |
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds LRPL Art. 11 Établissement des kilomètres parcourus - 1 L'assujetti est tenu de coopérer à l'établissement des kilomètres parcourus. Le trajet parcouru doit être établi de manière automatisée ou manuelle et déclaré à l'OFDF. |
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1 | L'assujetti est tenu de coopérer à l'établissement des kilomètres parcourus. Le trajet parcouru doit être établi de manière automatisée ou manuelle et déclaré à l'OFDF. |
2 | Le Conseil fédéral définit le mode d'établissement des kilomètres parcourus. Il peut prescrire l'installation et l'utilisation d'appareils ou d'autres moyens auxiliaires infalsifiables comme éléments d'un système de saisie automatisé (système de saisie embarqué). Il fixe les conditions requises pour que les appareils et autres moyens auxiliaires agréés dans l'Union européenne (UE) puissent être utilisés sur le territoire douanier pour établir les kilomètres parcourus. |
3 | En l'absence d'indications fiables ou de pièces comptables, les assujettis peuvent être taxés d'office. |
4 | Si le Conseil fédéral a prescrit l'installation et l'utilisation d'un système de saisie embarqué, l'assujetti à la redevance doit s'assurer que le système de saisie embarqué est mis en service dans le véhicule auquel il est destiné. Ce système doit être maintenu en service sans interruption durant le trajet. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 22 Exceptions à l'établissement automatisé des kilomètres parcourus - 1 Dans les cas suivants, les kilomètres parcourus sont établis manuellement, par dérogation à l'art. 21: |
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1 | Dans les cas suivants, les kilomètres parcourus sont établis manuellement, par dérogation à l'art. 21: |
a | pour les véhicules à moteur étrangers qui ne sont pas équipés d'un système de saisie embarqué au sens de l'art. 23; |
b | pour les véhicules à moteur qui ne peuvent pas être équipés d'un système de saisie embarqué au sens de l'art. 23; |
c | pour les véhicules à moteur suisses qui ne sont pas encore équipés d'un système de saisie embarqué au sens de l'art. 23 au moment fixé à l'art. 27, let. a: jusqu'à leur équipement. |
2 | Pour les véhicules à moteur dont le nombre de kilomètres parcourus est faible: |
a | les kilomètres parcourus peuvent être établis manuellement sur demande; |
b | les kilomètres parcourus doivent être établis manuellement sur ordre de l'OFDF. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 48 Décision de taxation pour les véhicules étrangers dont les kilomètres parcourus sont établis manuellement - 1 Pour les véhicules étrangers dont les kilomètres parcourus sont établis manuellement, les données suivantes relatives au poids déterminant et au nombre de kilomètres parcourus sont déterminantes pour la détermination de la redevance liée aux prestations: |
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1 | Pour les véhicules étrangers dont les kilomètres parcourus sont établis manuellement, les données suivantes relatives au poids déterminant et au nombre de kilomètres parcourus sont déterminantes pour la détermination de la redevance liée aux prestations: |
a | le poids déterminant au sens de l'art. 40, al. 2, let. b, ou 3, let. b, qui est le plus élevé; |
b | le nombre de kilomètres parcourus ou les points de cheminement enregistrés à la sortie du territoire douanier (art. 40, al. 3, let. c). |
2 | L'OFDF délivre pour les véhicules visés à l'al. 1 une quittance après le paiement de la redevance. Celle-ci sert de preuve de paiement. Une décision de taxation est notifiée si l'assujetti en fait la demande dans les 30 jours à compter de l'établissement de la quittance. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 48 Décision de taxation pour les véhicules étrangers dont les kilomètres parcourus sont établis manuellement - 1 Pour les véhicules étrangers dont les kilomètres parcourus sont établis manuellement, les données suivantes relatives au poids déterminant et au nombre de kilomètres parcourus sont déterminantes pour la détermination de la redevance liée aux prestations: |
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1 | Pour les véhicules étrangers dont les kilomètres parcourus sont établis manuellement, les données suivantes relatives au poids déterminant et au nombre de kilomètres parcourus sont déterminantes pour la détermination de la redevance liée aux prestations: |
a | le poids déterminant au sens de l'art. 40, al. 2, let. b, ou 3, let. b, qui est le plus élevé; |
b | le nombre de kilomètres parcourus ou les points de cheminement enregistrés à la sortie du territoire douanier (art. 40, al. 3, let. c). |
2 | L'OFDF délivre pour les véhicules visés à l'al. 1 une quittance après le paiement de la redevance. Celle-ci sert de preuve de paiement. Une décision de taxation est notifiée si l'assujetti en fait la demande dans les 30 jours à compter de l'établissement de la quittance. |
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds LRPL Art. 5 Personnes assujetties - 1 L'assujetti est le détenteur du véhicule; pour les véhicules étrangers, le conducteur est également assujetti. |
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1 | L'assujetti est le détenteur du véhicule; pour les véhicules étrangers, le conducteur est également assujetti. |
2 | Pour les remorques tractées, l'assujetti est le détenteur du véhicule à moteur.8 |
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds LRPL Art. 5 Personnes assujetties - 1 L'assujetti est le détenteur du véhicule; pour les véhicules étrangers, le conducteur est également assujetti. |
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1 | L'assujetti est le détenteur du véhicule; pour les véhicules étrangers, le conducteur est également assujetti. |
2 | Pour les remorques tractées, l'assujetti est le détenteur du véhicule à moteur.8 |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 36 Délai de remise de la déclaration - 1 La déclaration doit être remise à l'OFDF conformément aux critères techniques et opérationnels: |
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1 | La déclaration doit être remise à l'OFDF conformément aux critères techniques et opérationnels: |
a | pour les véhicules suisses: quotidiennement; |
b | pour les véhicules étrangers: après la sortie du territoire douanier ou, s'ils se trouvent plus d'un jour sur celui-ci, quotidiennement. |
2 | L'OFDF peut exiger une déclaration quotidienne même si le véhicule n'a pas été déplacé. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 48 Décision de taxation pour les véhicules étrangers dont les kilomètres parcourus sont établis manuellement - 1 Pour les véhicules étrangers dont les kilomètres parcourus sont établis manuellement, les données suivantes relatives au poids déterminant et au nombre de kilomètres parcourus sont déterminantes pour la détermination de la redevance liée aux prestations: |
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1 | Pour les véhicules étrangers dont les kilomètres parcourus sont établis manuellement, les données suivantes relatives au poids déterminant et au nombre de kilomètres parcourus sont déterminantes pour la détermination de la redevance liée aux prestations: |
a | le poids déterminant au sens de l'art. 40, al. 2, let. b, ou 3, let. b, qui est le plus élevé; |
b | le nombre de kilomètres parcourus ou les points de cheminement enregistrés à la sortie du territoire douanier (art. 40, al. 3, let. c). |
2 | L'OFDF délivre pour les véhicules visés à l'al. 1 une quittance après le paiement de la redevance. Celle-ci sert de preuve de paiement. Une décision de taxation est notifiée si l'assujetti en fait la demande dans les 30 jours à compter de l'établissement de la quittance. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 48 Décision de taxation pour les véhicules étrangers dont les kilomètres parcourus sont établis manuellement - 1 Pour les véhicules étrangers dont les kilomètres parcourus sont établis manuellement, les données suivantes relatives au poids déterminant et au nombre de kilomètres parcourus sont déterminantes pour la détermination de la redevance liée aux prestations: |
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1 | Pour les véhicules étrangers dont les kilomètres parcourus sont établis manuellement, les données suivantes relatives au poids déterminant et au nombre de kilomètres parcourus sont déterminantes pour la détermination de la redevance liée aux prestations: |
a | le poids déterminant au sens de l'art. 40, al. 2, let. b, ou 3, let. b, qui est le plus élevé; |
b | le nombre de kilomètres parcourus ou les points de cheminement enregistrés à la sortie du territoire douanier (art. 40, al. 3, let. c). |
2 | L'OFDF délivre pour les véhicules visés à l'al. 1 une quittance après le paiement de la redevance. Celle-ci sert de preuve de paiement. Une décision de taxation est notifiée si l'assujetti en fait la demande dans les 30 jours à compter de l'établissement de la quittance. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 48 Décision de taxation pour les véhicules étrangers dont les kilomètres parcourus sont établis manuellement - 1 Pour les véhicules étrangers dont les kilomètres parcourus sont établis manuellement, les données suivantes relatives au poids déterminant et au nombre de kilomètres parcourus sont déterminantes pour la détermination de la redevance liée aux prestations: |
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1 | Pour les véhicules étrangers dont les kilomètres parcourus sont établis manuellement, les données suivantes relatives au poids déterminant et au nombre de kilomètres parcourus sont déterminantes pour la détermination de la redevance liée aux prestations: |
a | le poids déterminant au sens de l'art. 40, al. 2, let. b, ou 3, let. b, qui est le plus élevé; |
b | le nombre de kilomètres parcourus ou les points de cheminement enregistrés à la sortie du territoire douanier (art. 40, al. 3, let. c). |
2 | L'OFDF délivre pour les véhicules visés à l'al. 1 une quittance après le paiement de la redevance. Celle-ci sert de preuve de paiement. Une décision de taxation est notifiée si l'assujetti en fait la demande dans les 30 jours à compter de l'établissement de la quittance. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 48 Décision de taxation pour les véhicules étrangers dont les kilomètres parcourus sont établis manuellement - 1 Pour les véhicules étrangers dont les kilomètres parcourus sont établis manuellement, les données suivantes relatives au poids déterminant et au nombre de kilomètres parcourus sont déterminantes pour la détermination de la redevance liée aux prestations: |
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1 | Pour les véhicules étrangers dont les kilomètres parcourus sont établis manuellement, les données suivantes relatives au poids déterminant et au nombre de kilomètres parcourus sont déterminantes pour la détermination de la redevance liée aux prestations: |
a | le poids déterminant au sens de l'art. 40, al. 2, let. b, ou 3, let. b, qui est le plus élevé; |
b | le nombre de kilomètres parcourus ou les points de cheminement enregistrés à la sortie du territoire douanier (art. 40, al. 3, let. c). |
2 | L'OFDF délivre pour les véhicules visés à l'al. 1 une quittance après le paiement de la redevance. Celle-ci sert de preuve de paiement. Une décision de taxation est notifiée si l'assujetti en fait la demande dans les 30 jours à compter de l'établissement de la quittance. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 48 Décision de taxation pour les véhicules étrangers dont les kilomètres parcourus sont établis manuellement - 1 Pour les véhicules étrangers dont les kilomètres parcourus sont établis manuellement, les données suivantes relatives au poids déterminant et au nombre de kilomètres parcourus sont déterminantes pour la détermination de la redevance liée aux prestations: |
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1 | Pour les véhicules étrangers dont les kilomètres parcourus sont établis manuellement, les données suivantes relatives au poids déterminant et au nombre de kilomètres parcourus sont déterminantes pour la détermination de la redevance liée aux prestations: |
a | le poids déterminant au sens de l'art. 40, al. 2, let. b, ou 3, let. b, qui est le plus élevé; |
b | le nombre de kilomètres parcourus ou les points de cheminement enregistrés à la sortie du territoire douanier (art. 40, al. 3, let. c). |
2 | L'OFDF délivre pour les véhicules visés à l'al. 1 une quittance après le paiement de la redevance. Celle-ci sert de preuve de paiement. Une décision de taxation est notifiée si l'assujetti en fait la demande dans les 30 jours à compter de l'établissement de la quittance. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 48 Décision de taxation pour les véhicules étrangers dont les kilomètres parcourus sont établis manuellement - 1 Pour les véhicules étrangers dont les kilomètres parcourus sont établis manuellement, les données suivantes relatives au poids déterminant et au nombre de kilomètres parcourus sont déterminantes pour la détermination de la redevance liée aux prestations: |
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1 | Pour les véhicules étrangers dont les kilomètres parcourus sont établis manuellement, les données suivantes relatives au poids déterminant et au nombre de kilomètres parcourus sont déterminantes pour la détermination de la redevance liée aux prestations: |
a | le poids déterminant au sens de l'art. 40, al. 2, let. b, ou 3, let. b, qui est le plus élevé; |
b | le nombre de kilomètres parcourus ou les points de cheminement enregistrés à la sortie du territoire douanier (art. 40, al. 3, let. c). |
2 | L'OFDF délivre pour les véhicules visés à l'al. 1 une quittance après le paiement de la redevance. Celle-ci sert de preuve de paiement. Une décision de taxation est notifiée si l'assujetti en fait la demande dans les 30 jours à compter de l'établissement de la quittance. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 48 Décision de taxation pour les véhicules étrangers dont les kilomètres parcourus sont établis manuellement - 1 Pour les véhicules étrangers dont les kilomètres parcourus sont établis manuellement, les données suivantes relatives au poids déterminant et au nombre de kilomètres parcourus sont déterminantes pour la détermination de la redevance liée aux prestations: |
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1 | Pour les véhicules étrangers dont les kilomètres parcourus sont établis manuellement, les données suivantes relatives au poids déterminant et au nombre de kilomètres parcourus sont déterminantes pour la détermination de la redevance liée aux prestations: |
a | le poids déterminant au sens de l'art. 40, al. 2, let. b, ou 3, let. b, qui est le plus élevé; |
b | le nombre de kilomètres parcourus ou les points de cheminement enregistrés à la sortie du territoire douanier (art. 40, al. 3, let. c). |
2 | L'OFDF délivre pour les véhicules visés à l'al. 1 une quittance après le paiement de la redevance. Celle-ci sert de preuve de paiement. Une décision de taxation est notifiée si l'assujetti en fait la demande dans les 30 jours à compter de l'établissement de la quittance. |
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 48 Décision de taxation pour les véhicules étrangers dont les kilomètres parcourus sont établis manuellement - 1 Pour les véhicules étrangers dont les kilomètres parcourus sont établis manuellement, les données suivantes relatives au poids déterminant et au nombre de kilomètres parcourus sont déterminantes pour la détermination de la redevance liée aux prestations: |
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1 | Pour les véhicules étrangers dont les kilomètres parcourus sont établis manuellement, les données suivantes relatives au poids déterminant et au nombre de kilomètres parcourus sont déterminantes pour la détermination de la redevance liée aux prestations: |
a | le poids déterminant au sens de l'art. 40, al. 2, let. b, ou 3, let. b, qui est le plus élevé; |
b | le nombre de kilomètres parcourus ou les points de cheminement enregistrés à la sortie du territoire douanier (art. 40, al. 3, let. c). |
2 | L'OFDF délivre pour les véhicules visés à l'al. 1 une quittance après le paiement de la redevance. Celle-ci sert de preuve de paiement. Une décision de taxation est notifiée si l'assujetti en fait la demande dans les 30 jours à compter de l'établissement de la quittance. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
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1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à: |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |