Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour IV

D-1170/2017

Arrêt du 16 mars 2017

Claudia Cotting-Schalch, juge unique,

Composition avec l'approbation de Sylvie Cossy, juge ;

Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.

A._______,

Guinée,

alias B._______,

Parties Guinée-Bissau,

représenté par la Fondation Suisse du Service Social International (FSSSI),

en la personne de Maître Jean-Louis Berardi,

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Exécution du renvoi ;
Objet
décision du SEM du 25 janvier 2017 / N (...).

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 15 juillet 2015,

l'audition sur ses données personnelles du 21 juillet 2015,

l'annonce du 21 juillet 2015, par l'Office fédéral des migrations (recte : le Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après : le SEM) à l'autorité cantonale compétente en matière de migration, d'un requérant d'asile mineur non accompagné (RMNA),

l'ordonnance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève du 24 août 2015 instituant une curatelle en faveur de A._______ et nommant C._______ et D._______ en qualité de curatrices,

l'audition sur les motifs d'asile de l'intéressé, le 9 mai 2016,

les courriels des 27 et 28 juin 2016 ainsi que du 22 juillet 2016, échangés entre un collaborateur du SEM et un collaborateur du Départ fédéral des affaires étrangères (ci-après : DFAE), paginés dans le dossier du Secrétariat d'Etat sous le numéro A13,

la décision du 28 juillet 2016, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérant celle-ci comme licite, raisonnablement exigible et possible,

le courrier du 9 août 2016 par lequel le mandataire du recourant a demandé au SEM de lui communiquer l'intégralité du dossier d'asile et en particulier la pièce portant le numéro A13,

la réponse du SEM du 17 août 2016, précisant que certaines pièces ne pouvaient être produites en raison soit d'un intérêt public ou privé à garder le secret soit parce qu'il s'agissait de pièces à usage interne, non soumises au droit de consultation,

le recours interjeté le 18 août 2016, limité à la question de l'exécution du renvoi,

l'arrêt du 29 septembre 2016 (réf. D-5035/2016), par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis le recours du 18 août 2016, annulé la décision du 28 juillet 2016 portant sur l'exécution du renvoi et renvoyé la cause au SEM, en l'invitant à compléter l'instruction et à prendre une nouvelle décision dûment motivée, dans le sens des considérants,

les courriels des 3 et 23 novembre 2016 échangés entre un collaborateur du SEM et un collaborateur du DFAE,

l'écrit du 4 janvier 2017 adressé à la curatrice de l'intéressé, par lequel le SEM a indiqué avoir effectué de nouvelles recherches, par le biais de la représentation de Suisse à Dakar, portant sur la prise en charge de A._______ ; qu'il a communiqué à ladite curatrice un résumé de la réponse du collaborateur du DFAE du 23 novembre 2016 et lui a donné la possibilité de prendre position, tout en l'avertissant qu'il envisageait d'ordonner l'exécution du renvoi de son pupille,

le courrier du 16 janvier 2017 adressé au SEM par le mandataire de A._______,

la décision du 25 janvier 2017, adressée directement à la curatrice de A._______ et notifiée le 26 janvier 2017, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérant celle-ci comme licite, raisonnablement exigible et possible,

le recours interjeté le 23 février 2017 auprès du Tribunal contre la décision du SEM du 25 janvier 2017, par lequel l'intéressé, par l'intermédiaire de son mandataire, a, à titre préalable, demandé la récusation des juges Bovier et Felley, l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA) ainsi que la communication des garanties fournies par l'ONG « Sabou Guinée » quant à sa prise en charge et l'octroi d'un délai pour se déterminer sur celles-ci, et conclu, à titre principal, à l'annulation de la décision du SEM précitée pour ce qui a trait à l'exécution du renvoi et au prononcé d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité de cette mesure,

l'accusé de réception du 24 février 2017,

et considérant

qu'en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et l'exécution du renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360.
LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF), exception non réalisée en l'occurrence,

que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,

qu'il constate les faits et applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 106 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
LAsi et art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 p.798) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2),

que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA),

que présenté dans la forme (art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) et le délai (art. 108 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA368.
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,

qu'à titre préalable, force est de relever que la demande de récusation des juges Bovier et Felley est sans objet, dès lors que ceux-ci n'ont pas été désignés pour statuer sur le présent recours,

qu'en outre, c'est à tort que le SEM a adressé directement à la curatrice de A._______, tant son écrit du 4 janvier 2017 que sa décision du 25 janvier 2017,

qu'en effet, à défaut d'une révocation de mandat, A._______ était toujours représenté par un mandataire professionnel, à savoir Maître Jean-Louis Berardi, agissant pour la Fondation suisse du service social international (FSSSI) (cf. procuration jointe au recours introduit le 18 août 2016 contre la décision du 28 juillet 2016 ; cf. également la page de garde ainsi que le dispositif de l'arrêt sur recours du 29 septembre 2016, dont une copie a été transmise au SEM),

que la notification irrégulière de ces actes administratifs, dont en particulier la décision du 25 janvier 2017, n'a toutefois pas prétérité les droits de A._______, dans la mesure où sa curatrice a à chaque fois transmis les courriers du SEM au mandataire de la FSSSI, lequel a, dans les délais, respectivement déposé ses observations et recouru contre la décision du 25 janvier 2017,

qu'il n'y a dès lors pas lieu d'annuler la décision attaquée pour ce motif,

que c'est encore à tort que le SEM, dans sa décision du 25 janvier 2017, s'est prononcé sur la qualité de réfugié de l'intéressé, le rejet de sa demande d'asile et le principe du renvoi,

qu'en effet, la décision du Secrétariat d'Etat du 28 juillet 2016 est entrée en force de chose décidée sur ces points, l'intéressé ne s'y étant pas opposé, son recours du 18 août 2016 étant limité à la seule question de l'exécution du renvoi,

que le Tribunal a d'ailleurs rappelé, dans son arrêt du 29 septembre 2016 (réf. D-5035/2016 p. 3), que la décision du SEM du 28 juillet 2016 avait acquis force de chose décidée en ce qui concernait le rejet de la demande d'asile de l'intéressé et le prononcé de son renvoi, l'annulant en revanche pour ce qui avait trait de l'exécution du renvoi et renvoyant la cause au SEM pour nouvelle décision sur ce point uniquement,

que dans ces conditions, il conviendrait d'annuler les chiffres 1 à 3 de la décision du SEM du 25 janvier 2017,

que toutefois, l'intéressé n'ayant, en l'espèce, recouru à nouveau que contre la décision ordonnant l'exécution de son renvoi (cf. recours p. 4 ch. 2), l'objet du litige est limité aux chiffres 4 et 5 de la décision du 25 janvier 2017,

qu'en conséquence, le Tribunal se limite à constater qu'en tant qu'elle dénie la qualité de réfugié à l'intéressé, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, la décision du SEM est entrée en force de chose décidée,

que cela étant, l'intéressé a, dans son recours, tout d'abord reproché au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu en ne lui donnant accès que de manière très succincte et incomplète aux recherches entreprises pour déterminer l'effectivité d'une prise en charge par l'association « Sabou Guinée »,

que le droit d'accès au dossier prévu aux art. 26
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
1    La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
a  les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités;
b  tous les actes servant de moyens de preuve;
c  la copie de décisions notifiées.
1bis    Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65
2    L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
à 28
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 28 - Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves.
PA découle du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst,

que le droit d'être entendu comprend le droit pour la personne concernée d'être informée et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et jurisp. cit.),

qu'il permet au justiciable de consulter le dossier avant le prononcé d'une décision et s'étend à toutes les pièces relatives à la procédure, sur lesquelles la décision est susceptible de se fonder ; qu'en effet, la possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure suppose la connaissance préalable des éléments dont l'autorité dispose (cf. ATF 132 V 387 consid. 3.1, 126 I 7 consid. 2b),

que le droit de consulter une pièce ne peut pas être refusé au motif que la pièce en question n'est pas décisive pour l'issue de la procédure ; qu'il appartient en effet d'abord aux parties de décider si une pièce contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part (cf. Gabriela Zgraggen-Kappeler, Das Replikrecht: Paradigmenwechsel in der Prozessleitung, spéc. ch 3 et 4, in: «Justice - Justiz - Giustizia» 2015/3 ; ATAF 2014/38 consid. 7 et jurisp. cit.),

que le droit de consulter le dossier n'est cependant pas absolu et peut être limité pour la sauvegarde d'un intérêt public ou privé important au maintien du secret ; que conformément à l'art. 28
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 28 - Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves.
PA, une pièce dont la consultation a été refusée à la partie sur la base de l'art. 27
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 27 - 1 L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
1    L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
a  des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé;
b  des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé;
c  l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige.
2    Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes.
3    La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête.
PA ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité compétente lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves ; que cette disposition s'applique aux pièces interdites d'accès ainsi qu'aux éléments supprimés par exemple par caviardage (sur les notions de droit d'accès au dossier et de ses restrictions : cf. ATAF 2014/38 consid. 7.1.1, 2013/23 consid. 6.4.1 et 2012/19 consid. 4.1.1 et consid. 4.3 et réf. cit.),

que s'agissant plus particulièrement des enquêtes menées par l'intermédiaire d'une Ambassade de Suisse, sont soumis au droit de consulter les pièces du dossier non seulement les catalogues de questions du SEM, mais également les réponses d'ambassade, ce droit pouvant là aussi toutefois être limité si des intérêts publics ou privés importants l'exigent (art. 27 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 27 - 1 L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
1    L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
a  des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé;
b  des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé;
c  l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige.
2    Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes.
3    La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête.
et 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 27 - 1 L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
1    L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
a  des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé;
b  des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé;
c  l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige.
2    Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes.
3    La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête.
PA ; cf. arrêt du Tribunal D-1210/2017 du 3 mars 2017 p. 4 et jurisp. cit., toujours d'actualité),

qu'en l'occurrence, le SEM n'a transmis au recourant ni son courriel du 3 novembre 2016 invitant le collaborateur du DFAE en Guinée à apporter les « adaptations et précisions » à sa précédente réponse du 22 juillet 2016 relative à l'acception de prise en charge de A._______ par l'association « Sabou Guinée », ni la réponse dudit collaborateur communiquée par courriel du 23 novembre 2016,

qu'il a certes informé l'intéressé, dans son écrit du 4 janvier 2017, que des intérêts publics ou privé exigeaient que ces deux documents ne soient pas transmis tels quels, au motif qu'il y avait lieu d'« éviter un usage abusif ultérieur »,

que le Tribunal ne décèle toutefois aucun intérêt public ou privé justifiant la non-transmission de ces pièces, caviardées le cas échéant,

que cela étant, même s'il fallait admettre un tel intérêt public ou privé justifiant de garder secrètes les pièces en question, le SEM aurait néanmoins été tenu de communiquer, oralement ou par écrit, leur contenu essentiel,

que si l'autorité de première instance a effectivement, dans son écrit du 4 janvier 2017, donné connaissance au recourant d'un résumé de la réponse du collaborateur du DFAE, dit résumé s'avère toutefois incomplet et en partie inexact,

qu'en particulier, le Secrétariat d'Etat n'a pas indiqué la date de la confirmation de la prise en charge (21 juillet 2016), ni précisé que cette dernière était soumise à plusieurs conditions, alors qu'il s'agit à l'évidence d'éléments essentiels,

qu'il n'a pas non plus communiqué la teneur de son courriel du 3 novembre 2016,

qu'ainsi, l'autorité de première instance a manifestement violé le droit d'être entendu de A._______ en ne se conformant pas aux exigences liées à son droit de consulter le dossier,

que, de nature formelle, la violation du droit d'être entendu entraîne, en règle générale, l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_779/2010 du 1er avril 2011 consid. 2.2; ATAF 2015/10 consid. 7; Bernhard Waldmann/Jürg Bickel, in: Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar VwVG, 2009, ad art. 29 nos 28 ss et 106 ss, et réf. cit.),

que le vice, constitutif d'une grave violation de procédure, ne saurait, en l'espèce, être réparé par l'autorité de recours, motif pris de l'économie de procédure,

qu'un autre motif justifie également l'annulation de la décision attaquée,

que, pour rappel, dans son précédent arrêt du 29 septembre 2016, le Tribunal a admis le recours du 18 août 2016, annulé la décision du 28 juillet 2016 portant sur l'exécution du renvoi et renvoyé la cause au SEM, en l'invitant à compléter l'instruction et à prendre une nouvelle décision dûment motivée, dans le sens des considérants,

qu'en particulier, le Tribunal a enjoint l'autorité de première instance de donner au recourant « accès au dossier et la possibilité de se prononcer en particulier sur le contenu de la pièce A13 », puis de mener « des investigations supplémentaires, en particulier par la voie diplomatique suisse, afin de vérifier concrètement si, à son retour dans ce pays, l'intéressé pourra être pris en charge de manière adéquate par un ou des proches ou, à défaut, s'il existe un établissement approprié ou des tierces personnes aptes à lui garantir un minimum de soutien adapté à son âge et à sa maturité, et en particulier si l'institution pour mineurs Sabou Guinée a effectivement la capacité et la possibilité de le prendre en charge, voire de le soutenir dans la recherche de ses proches » (cf. arrêt du 29 septembre 2016 p. 10),

que les injonctions (considérants) que contient une décision finale sont obligatoires à la fois pour les parties et pour l'autorité inférieure à laquelle le dossier est retourné si le dispositif le prévoit (annulation « dans le sens des considérants ») (cf. Benoît Bovay, Procédure administratif, 2èmeéd. 2015 p. 630 et jurisp. cit. ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 9C_522/2007 du 17 juin 2008, consid. 3.1),

que, dès lors que le dispositif renvoie sans équivoque aux considérants de l'arrêt de cassation, ceux-ci lient tant le Tribunal que le SEM ; que ce dernier doit, en conséquence, procéder aux mesures d'instruction complémentaires dans le sens défini par cet arrêt (cf. arrêt du Tribunal D-931/2011 du 28 février 2011 p. 6 ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 28 consid. 8. 1 et 8. 2, toujours d'actualité),

qu'en l'occurrence, le Secrétariat d'Etat n'a pas observé les directives contenues dans l'arrêt de cassation,

qu'il était toutefois tenu de s'y conformer, dès lors que le dispositif de l'arrêt y renvoyait expressément (cf. ch. 3 du dispositif de l'arrêt du Tribunal du 29 septembre 2016),

que tout d'abord, comme l'a d'ailleurs fait remarquer à juste titre le mandataire de l'intéressé dans son courrier du 16 janvier 2017, le SEM ne lui a toujours pas donné accès à la pièce A13, ou, à tout le moins, à son contenu essentiel,

qu'en ne fournissant pas cette pièce importante du dossier, il a non seulement violé une nouvelle fois le droit d'être entendu du recourant, mais également ignoré l'injonction qui lui avait faite par le Tribunal dans son arrêt de renvoi du 29 septembre 2016, à savoir de lui donner accès à cette pièce et la possibilité de se prononcer sur son contenu,

qu'en outre, il n'a pas procédé aux mesures d'instruction complémentaires, jugées pourtant indispensables par le Tribunal, qu'il était tenu d'entreprendre avant de rendre sa décision,

qu'ainsi, bien que sommé par le Tribunal d'entreprendre - s'il entendait argumenter sa décision sous l'angle d'une prise en charge effective par des proches de A._______ - des vérifications concrètes, en particulier par la voie diplomatique suisse, il a ignoré cette injonction et statué directement sur ce point, estimant « sur la base des déclarations du recourant » que la mère du recourant ou sa famille élargie était en mesure et disposée à le prendre en charge à son retour,

qu'il a certes engagé un nouvel échange avec le collaborateur du DFAE, via deux courriels des 3 et 23 novembre 2016,

que, toutefois, cette démarche ne portait pas sur des vérifications concrètes en lien avec la mère ou les proches du recourant,

qu'elle n'a pas non plus permis au SEM d'obtenir une information concrète qui l'aurait autorisé à conclure que le recourant pouvait être effectivement pris en charge de manière adéquate par une institution appropriée en Guinée,

qu'en d'autres termes, le SEM ne pouvait en la cause se satisfaire de la réponse du collaborateur du DFAE, dès lors qu'elle ne différait guère de celle donnée le 22 juillet 2016, laquelle a été jugée comme insuffisante pour établir que l'association « Sabou Guinée » avait expressément accepté de prendre en charge le recourant (cf. arrêt du 29 septembre 2016 p. 8 et 9),

que, sur ce point, l'instruction qu'il a menée est négligente et n'est pas conforme aux instructions impératives données par le Tribunal dans son arrêt de renvoi,

qu'en définitive, le SEM n'a pas procédé, comme il était tenu de le faire, suite à l'arrêt de cassation du 29 septembre 2016, à toutes les mesures d'instruction complémentaires indispensables avant de pouvoir statuer concrètement en la cause,

qu'en ne s'exécutant pas et en ne respectant pas les instructions contenues dans l'arrêt précité, il a de toute évidence transgressé le droit fédéral et constaté pour la seconde fois de manière incomplète les faits pertinents de la cause (art. 106 al. 1 let. a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
et b LAsi),

qu'ainsi, le recours est admis, la décision du 25 janvier 2017 est annulée sous l'angle de l'exécution du renvoi (chiffres 4 et 5 de son dispositif) et la cause renvoyée à l'autorité de première instance, laquelle est sommée, avant de prendre une nouvelle décision, de procéder correctement à l'instruction de celle-ci, en concrétisant et en respectant les considérants de l'arrêt du 29 septembre 2016,

que, s'avérant manifestement fondé, le présent recours peut être traité dans le cadre d'une procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111 Compétences du juge unique - Un juge unique statue dans les cas suivants:
a  classement de recours devenus sans objet;
b  non-entrée en matière sur des recours manifestement irrecevables;
c  décision relative au refus provisoire de l'entrée en Suisse et à l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport;
d  ...
e  recours manifestement fondés ou infondés, à condition qu'un second juge donne son accord.
LAsi),

qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111a Procédure et décision - 1 Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.385
1    Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.385
2    Le prononcé sur recours au sens de l'art. 111 n'est motivé que sommairement.
LAsi),

qu'au vu de l'issue de la procédure, il est statué sans frais (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
et 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA),

qu'en l'espèce, le recourant ayant obtenu gain de cause, il se justifie de lui accorder des dépens (cf. art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

que le Tribunal fixe les dépens d'office, en l'absence même de toute conclusion ou demande en ce sens, et sur la base du dossier, si la partie qui a droit à des dépens ne lui a pas d'emblée fait parvenir un décompte avant le prononcé (cf. art. 14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
FITAF),

qu'en cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 francs pour les avocats exerçant leurs fonctions dans le cadre d'une organisation de conseil juridique ; que seuls les frais nécessaires sont indemnisés,

qu'en l'absence de note de frais, l'indemnité due au recourant à titre de dépens est fixée à 1'000 francs, à charge du SEM,

(dispositif page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.
La demande tendant à la récusation des juges Gérald Bovier et
Yanick Felley est sans objet.

2.
Le recours est admis.

3.
Les chiffres 4 et 5 de la décision du SEM du 25 janvier 2017 sont annulés et la cause renvoyée au SEM, au sens des considérants.

4.
Il est statué sans frais.

5.
Le SEM versera au recourant la somme de 1'000 francs à titre de dépens.

6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana

Expédition :