Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III
C-1568/2007
{T 0/2}

Arrêt du 16 mars 2007

Composition :
Elena Avenati-Carpani, juge; Pascal Montavon, greffier

B._______, recourante, représentée par Me Nicolas Wisard, avocat, Etude BMG Avocats, avenue de Champel, case postale 385, 1211 Genève 12,

contre

Office cantonal de l'assurance invalidité du canton de Genève, 97, rue de Lyon, case postale 425, 1211 Genève 13,
Autorité intimée

concernant
Compétence de l'Office AI

Faits :
A. La ressortissante suisse B._______, née le 2 avril 1959, est domiciliée en France à Collonge sous Salève (Zone frontalière). Du 18 avril 1994 au 30 novembre 2005, date de son licenciement pour cause de longue maladie, elle a exercé un emploi à Genève. En date du 24 décembre 2004 l'intéressée a déposé une demande de rente AI auprès de l'Office cantonal AI de Genève. Après instruction du dossier, ledit Office AI a rejeté par décision du 22 janvier 2007, notifiée le 23 janvier suivant, la demande de rente formée par l'intéressée, indiquant comme voie de droit le Tribunal administratif fédéral.
B. Par acte du 22 février 2007, l'intéressée, représentée par Me Nicolas Wisard, interjeta recours contre cette décision contestant, d'une part, la compétence de l'Office cantonal AI de Genève et, d'autre part, la décision au fond. S'agissant de la validité formelle de la décision, le représentant de l'assurée fit valoir que si l'Office cantonal AI avait été compétent pour enregistrer et examiner la demande de prestations AI compte tenu du statut de frontalière de l'intéressée, il appartenait au seul Office AI pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après l'OAIE) de statuer, violation du droit qui rendait la décision nulle vu le grave vice l'affectant. En conséquence, Me Wisard conclut à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à l'OAIE pour nouvelle décision et, subsidiairement, dans l'hypothèse de la compétence de l'Office AI du canton de Genève, au transfert du dossier au Tribunal cantonal des assurances de Genève.

Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
1.2. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurance sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI, RS 831.20), les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70 ), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
2. Selon l'art. 69 al. 1 let. a LAI, texte en vigueur depuis le 1er janvier 2007, en dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné et, selon la let. b de cette disposition, les décisions de l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
3.
3.1. En application des art. 55 et 56 LAI, l'Office AI compétent est, en règle générale, celui du canton dans lequel l'assuré est domicilié au moment où il exerce son droit aux prestations. Le Conseil fédéral règle la compétence dans des cas spéciaux. Il institue un office AI pour les assurés résidant à l'étranger. L'art. 40 al. 1 et 2 du Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance invalidité (RAI, RS 831.201) précise les compétences des offices AI cantonaux et de l'office AI pour les personnes résidant à l'étranger (OAIE) en ce sens que l'OAIE est compétent pour enregistrer et examiner les demandes des assurés résidant à l'étranger sous réserve que l'office AI du secteur d'activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative est compétent pour enregistrer et examiner les demandes présentées par les frontaliers, la règle s'appliquant également aux anciens frontaliers pour autant que leur domicile habituel se trouve encore dans la zone frontière au moment du dépôt de la demande et que l'atteinte à la santé remonte à l'époque de leur activité en tant que frontalier. Toutefois, énonce l'al. 2, l'OAIE notifie les décisions. L'art. 40 al. 3 RAI dispose que l'Office AI compétent lors de l'enregistrement de la demande le demeure durant toute la procédure. Le Tribunal fédéral a confirmé cette compétence (ATFA du 29 juin 2005 cause S. [I 19/05]).
3.2. En l'espèce, la recourante étant une frontalière, la décision de l'Office cantonal AI de Genève, qui n'a pas été notifiée par l'OAIE, est entachée d'un vice. Le Tribunal fédéral a toutefois considéré que, par économie de procédure, lorsqu'il est saisi d'un jugement d'une autorité de recours incompétente en raison du lieu il peut renoncer à annuler le jugement attaqué et renvoyer l'affaire à l'autorité précédente, à condition que l'incompétence de l'autorité précédente n'ait pas été soulevée et que la contestation soit en l'état d'être jugée. Il en va de même lorsqu'il s'agit de la compétence de l'office AI (ATFA du 16 juillet 2002 cause L. [I 8/02] consid. 1.1 et 2.4 et ATFA du 22 janvier 2004 cause S. [I 232/03] consid. 4.2.1)
4.
4.1. En règle générale une décision entachée d'un vice est annulable, sa nullité est exceptionnelle (Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 279; Pierre Moor, Droit administratif II, 2ème éd. Berne 2002, p. 308 ss; Franz Gygi, Verwaltungsrecht, Berne 2006, p. 306). L'annulation ne peut être prononcée que par l'autorité de recours saisie dans le délai de recours (Moor, op. cit., p. 308). Or, vu que la recourante a interjeté recours en temps utile contre la décision de l'Office cantonal AI de Genève, la question de savoir si cette décision est nulle ou simplement annulable se pose. Si l'autorité de recours en matière administrative est saisie d'une affaire, elle applique d'office le droit fédéral et elle n'est pas liée par les motifs à l'appui d'un recours (art. 62 al. 4 PA). Appliquant le droit d'office, elle peut, outre déclarer nulle une décision entachée d'un vice grave, annuler une décision entachée d'un vice fondant une annulabilité s'il lui apparaît opportun de le faire.
4.2. En l'espèce, la question de la nullité ou de l'annulabilité de la décision du 22 janvier 2007 peut rester ouverte vu que conformément à l'art. 69 al. 1 let. a et b LAI le Tribunal administratif fédéral n'est pas compétent pour traiter des recours contre les décisions émanant d'un office AI cantonal. Le dossier est donc transmis au Tribunal cantonal des assurances à Genève comme objet de sa compétence.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Il n'est pas entré en matière dans le présent recours.
2. Le dossier est transmis au Tribunal cantonal des assurances à Genève comme objet de sa compétence.
3. Le présent arrêt est communiqué :
- au mandataire de la recourante par acte judiciaire
- à l'autorité intimée (n° de réf. ) par acte judiciaire
- au Tribunal cantonal des assurances de Genève par acte judiciaire
- à l'Office fédéral des assurances sociales par acte judiciaire.

Voie de droit
Ce jugement peut faire l'objet d'un recours dans les 30 jours à compter de sa notification au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne (cf. art. 42, 48, 100 de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [Loi sur le Tribunal fédéral; LTF], RS 173.110).

La Juge: Le Greffier:

Elena Avenati-Carpani Pascal Montavon

Date d'expédition :