SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 32 Juge instructeur - 1 Le président de la cour ou un juge désigné par lui dirige la procédure au titre de juge instructeur jusqu'au prononcé de l'arrêt. |
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1 | Le président de la cour ou un juge désigné par lui dirige la procédure au titre de juge instructeur jusqu'au prononcé de l'arrêt. |
2 | Le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet ou achevées par un retrait ou une transaction judiciaire. |
3 | Les décisions du juge instructeur ne sont pas sujettes à recours. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF31 sont applicables par analogie. |
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 72 - Lorsqu'un procès devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt juridique, le tribunal, après avoir entendu les parties mais sans autres débats, déclare l'affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 76a Détention dans le cadre de la procédure Dublin - 1 Afin d'assurer son renvoi dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies: |
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1 | Afin d'assurer son renvoi dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies: |
a | des éléments concrets font craindre que l'étranger concerné n'entende se soustraire au renvoi; |
b | la détention est proportionnée; |
c | d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées de manière efficace (art. 28, par. 2, du règlement [UE] no 604/2013215). |
2 | Les éléments concrets suivants font craindre que l'étranger entend se soustraire à l'exécution du renvoi: |
a | dans le cadre de la procédure d'asile ou de renvoi, l'étranger n'observe pas les instructions des autorités, notamment en refusant de décliner son identité, enfreignant ainsi l'obligation de collaborer visée à l'art. 8, al. 1, let. a, LAsi216, ou ne donne pas suite à une convocation, à réitérées reprises et sans raisons valables; |
b | son comportement en Suisse ou à l'étranger permet de conclure qu'il refuse d'obtempérer aux instructions des autorités; |
c | il dépose plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes; |
d | il quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l'art. 74; |
e | il franchit la frontière malgré une interdiction d'entrer en Suisse et ne peut pas être renvoyé immédiatement; |
f | il séjourne illégalement en Suisse et y dépose une demande d'asile dans le but manifeste d'empêcher l'exécution d'un renvoi; |
g | il menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamné pour ce motif; |
h | il a été condamné pour crime; |
i | il nie, face à l'autorité compétente, posséder ou avoir possédé un titre de séjour ou un visa délivré par un État Dublin ou y avoir déposé une demande d'asile; |
j | selon les informations de fedpol ou du SRC, il menace la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. |
3 | À compter du moment où la détention a été ordonnée, l'étranger peut être placé ou maintenu en détention pour une durée maximale de: |
a | sept semaines pendant la préparation de la décision relative à la responsabilité du traitement de la demande d'asile; les démarches y afférentes comprennent l'établissement de la demande de reprise en charge adressée à un autre État Dublin, le délai d'attente de la réponse à la demande ou de son acceptation tacite, la rédaction de la décision et sa notification; |
b | cinq semaines pendant la procédure prévue à l'art. 5 du règlement (CE) no 1560/2003218; |
c | six semaines pour assurer l'exécution du renvoi entre la notification de la décision de renvoi ou d'expulsion ou après l'expiration de l'effet suspensif d'une éventuelle voie de droit saisie contre une décision de renvoi ou d'expulsion rendue en première instance et le transfert de l'étranger dans l'État Dublin responsable. |
4 | Si une personne refuse de monter à bord d'un véhicule en vue de l'exécution d'un transfert vers l'État Dublin responsable ou empêche le transfert de toute autre manière par son comportement, elle peut être placée en détention afin de garantir l'exécution du transfert, pour autant que les conditions de sa mise en détention en vertu de l'al. 3, let. c, ne soient plus remplies et qu'il n'existe pas d'autre mesure moins contraignante susceptible de conduire à l'objectif visé. La détention ne peut durer que jusqu'à ce qu'un nouveau transfert soit possible, mais sa durée ne peut excéder six semaines. Avec l'accord de l'autorité judiciaire, elle peut être prolongée pour autant que la personne concernée persiste à refuser de modifier son comportement. La durée maximale de cette détention est de 3 mois. |
5 | Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visée à l'art. 79. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 76a Détention dans le cadre de la procédure Dublin - 1 Afin d'assurer son renvoi dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies: |
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1 | Afin d'assurer son renvoi dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies: |
a | des éléments concrets font craindre que l'étranger concerné n'entende se soustraire au renvoi; |
b | la détention est proportionnée; |
c | d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées de manière efficace (art. 28, par. 2, du règlement [UE] no 604/2013215). |
2 | Les éléments concrets suivants font craindre que l'étranger entend se soustraire à l'exécution du renvoi: |
a | dans le cadre de la procédure d'asile ou de renvoi, l'étranger n'observe pas les instructions des autorités, notamment en refusant de décliner son identité, enfreignant ainsi l'obligation de collaborer visée à l'art. 8, al. 1, let. a, LAsi216, ou ne donne pas suite à une convocation, à réitérées reprises et sans raisons valables; |
b | son comportement en Suisse ou à l'étranger permet de conclure qu'il refuse d'obtempérer aux instructions des autorités; |
c | il dépose plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes; |
d | il quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l'art. 74; |
e | il franchit la frontière malgré une interdiction d'entrer en Suisse et ne peut pas être renvoyé immédiatement; |
f | il séjourne illégalement en Suisse et y dépose une demande d'asile dans le but manifeste d'empêcher l'exécution d'un renvoi; |
g | il menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamné pour ce motif; |
h | il a été condamné pour crime; |
i | il nie, face à l'autorité compétente, posséder ou avoir possédé un titre de séjour ou un visa délivré par un État Dublin ou y avoir déposé une demande d'asile; |
j | selon les informations de fedpol ou du SRC, il menace la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. |
3 | À compter du moment où la détention a été ordonnée, l'étranger peut être placé ou maintenu en détention pour une durée maximale de: |
a | sept semaines pendant la préparation de la décision relative à la responsabilité du traitement de la demande d'asile; les démarches y afférentes comprennent l'établissement de la demande de reprise en charge adressée à un autre État Dublin, le délai d'attente de la réponse à la demande ou de son acceptation tacite, la rédaction de la décision et sa notification; |
b | cinq semaines pendant la procédure prévue à l'art. 5 du règlement (CE) no 1560/2003218; |
c | six semaines pour assurer l'exécution du renvoi entre la notification de la décision de renvoi ou d'expulsion ou après l'expiration de l'effet suspensif d'une éventuelle voie de droit saisie contre une décision de renvoi ou d'expulsion rendue en première instance et le transfert de l'étranger dans l'État Dublin responsable. |
4 | Si une personne refuse de monter à bord d'un véhicule en vue de l'exécution d'un transfert vers l'État Dublin responsable ou empêche le transfert de toute autre manière par son comportement, elle peut être placée en détention afin de garantir l'exécution du transfert, pour autant que les conditions de sa mise en détention en vertu de l'al. 3, let. c, ne soient plus remplies et qu'il n'existe pas d'autre mesure moins contraignante susceptible de conduire à l'objectif visé. La détention ne peut durer que jusqu'à ce qu'un nouveau transfert soit possible, mais sa durée ne peut excéder six semaines. Avec l'accord de l'autorité judiciaire, elle peut être prolongée pour autant que la personne concernée persiste à refuser de modifier son comportement. La durée maximale de cette détention est de 3 mois. |
5 | Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visée à l'art. 79. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 76a Détention dans le cadre de la procédure Dublin - 1 Afin d'assurer son renvoi dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies: |
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1 | Afin d'assurer son renvoi dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies: |
a | des éléments concrets font craindre que l'étranger concerné n'entende se soustraire au renvoi; |
b | la détention est proportionnée; |
c | d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées de manière efficace (art. 28, par. 2, du règlement [UE] no 604/2013215). |
2 | Les éléments concrets suivants font craindre que l'étranger entend se soustraire à l'exécution du renvoi: |
a | dans le cadre de la procédure d'asile ou de renvoi, l'étranger n'observe pas les instructions des autorités, notamment en refusant de décliner son identité, enfreignant ainsi l'obligation de collaborer visée à l'art. 8, al. 1, let. a, LAsi216, ou ne donne pas suite à une convocation, à réitérées reprises et sans raisons valables; |
b | son comportement en Suisse ou à l'étranger permet de conclure qu'il refuse d'obtempérer aux instructions des autorités; |
c | il dépose plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes; |
d | il quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l'art. 74; |
e | il franchit la frontière malgré une interdiction d'entrer en Suisse et ne peut pas être renvoyé immédiatement; |
f | il séjourne illégalement en Suisse et y dépose une demande d'asile dans le but manifeste d'empêcher l'exécution d'un renvoi; |
g | il menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamné pour ce motif; |
h | il a été condamné pour crime; |
i | il nie, face à l'autorité compétente, posséder ou avoir possédé un titre de séjour ou un visa délivré par un État Dublin ou y avoir déposé une demande d'asile; |
j | selon les informations de fedpol ou du SRC, il menace la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. |
3 | À compter du moment où la détention a été ordonnée, l'étranger peut être placé ou maintenu en détention pour une durée maximale de: |
a | sept semaines pendant la préparation de la décision relative à la responsabilité du traitement de la demande d'asile; les démarches y afférentes comprennent l'établissement de la demande de reprise en charge adressée à un autre État Dublin, le délai d'attente de la réponse à la demande ou de son acceptation tacite, la rédaction de la décision et sa notification; |
b | cinq semaines pendant la procédure prévue à l'art. 5 du règlement (CE) no 1560/2003218; |
c | six semaines pour assurer l'exécution du renvoi entre la notification de la décision de renvoi ou d'expulsion ou après l'expiration de l'effet suspensif d'une éventuelle voie de droit saisie contre une décision de renvoi ou d'expulsion rendue en première instance et le transfert de l'étranger dans l'État Dublin responsable. |
4 | Si une personne refuse de monter à bord d'un véhicule en vue de l'exécution d'un transfert vers l'État Dublin responsable ou empêche le transfert de toute autre manière par son comportement, elle peut être placée en détention afin de garantir l'exécution du transfert, pour autant que les conditions de sa mise en détention en vertu de l'al. 3, let. c, ne soient plus remplies et qu'il n'existe pas d'autre mesure moins contraignante susceptible de conduire à l'objectif visé. La détention ne peut durer que jusqu'à ce qu'un nouveau transfert soit possible, mais sa durée ne peut excéder six semaines. Avec l'accord de l'autorité judiciaire, elle peut être prolongée pour autant que la personne concernée persiste à refuser de modifier son comportement. La durée maximale de cette détention est de 3 mois. |
5 | Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visée à l'art. 79. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 76a Détention dans le cadre de la procédure Dublin - 1 Afin d'assurer son renvoi dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies: |
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1 | Afin d'assurer son renvoi dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies: |
a | des éléments concrets font craindre que l'étranger concerné n'entende se soustraire au renvoi; |
b | la détention est proportionnée; |
c | d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées de manière efficace (art. 28, par. 2, du règlement [UE] no 604/2013215). |
2 | Les éléments concrets suivants font craindre que l'étranger entend se soustraire à l'exécution du renvoi: |
a | dans le cadre de la procédure d'asile ou de renvoi, l'étranger n'observe pas les instructions des autorités, notamment en refusant de décliner son identité, enfreignant ainsi l'obligation de collaborer visée à l'art. 8, al. 1, let. a, LAsi216, ou ne donne pas suite à une convocation, à réitérées reprises et sans raisons valables; |
b | son comportement en Suisse ou à l'étranger permet de conclure qu'il refuse d'obtempérer aux instructions des autorités; |
c | il dépose plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes; |
d | il quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l'art. 74; |
e | il franchit la frontière malgré une interdiction d'entrer en Suisse et ne peut pas être renvoyé immédiatement; |
f | il séjourne illégalement en Suisse et y dépose une demande d'asile dans le but manifeste d'empêcher l'exécution d'un renvoi; |
g | il menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamné pour ce motif; |
h | il a été condamné pour crime; |
i | il nie, face à l'autorité compétente, posséder ou avoir possédé un titre de séjour ou un visa délivré par un État Dublin ou y avoir déposé une demande d'asile; |
j | selon les informations de fedpol ou du SRC, il menace la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. |
3 | À compter du moment où la détention a été ordonnée, l'étranger peut être placé ou maintenu en détention pour une durée maximale de: |
a | sept semaines pendant la préparation de la décision relative à la responsabilité du traitement de la demande d'asile; les démarches y afférentes comprennent l'établissement de la demande de reprise en charge adressée à un autre État Dublin, le délai d'attente de la réponse à la demande ou de son acceptation tacite, la rédaction de la décision et sa notification; |
b | cinq semaines pendant la procédure prévue à l'art. 5 du règlement (CE) no 1560/2003218; |
c | six semaines pour assurer l'exécution du renvoi entre la notification de la décision de renvoi ou d'expulsion ou après l'expiration de l'effet suspensif d'une éventuelle voie de droit saisie contre une décision de renvoi ou d'expulsion rendue en première instance et le transfert de l'étranger dans l'État Dublin responsable. |
4 | Si une personne refuse de monter à bord d'un véhicule en vue de l'exécution d'un transfert vers l'État Dublin responsable ou empêche le transfert de toute autre manière par son comportement, elle peut être placée en détention afin de garantir l'exécution du transfert, pour autant que les conditions de sa mise en détention en vertu de l'al. 3, let. c, ne soient plus remplies et qu'il n'existe pas d'autre mesure moins contraignante susceptible de conduire à l'objectif visé. La détention ne peut durer que jusqu'à ce qu'un nouveau transfert soit possible, mais sa durée ne peut excéder six semaines. Avec l'accord de l'autorité judiciaire, elle peut être prolongée pour autant que la personne concernée persiste à refuser de modifier son comportement. La durée maximale de cette détention est de 3 mois. |
5 | Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visée à l'art. 79. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 76a Détention dans le cadre de la procédure Dublin - 1 Afin d'assurer son renvoi dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies: |
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1 | Afin d'assurer son renvoi dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies: |
a | des éléments concrets font craindre que l'étranger concerné n'entende se soustraire au renvoi; |
b | la détention est proportionnée; |
c | d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées de manière efficace (art. 28, par. 2, du règlement [UE] no 604/2013215). |
2 | Les éléments concrets suivants font craindre que l'étranger entend se soustraire à l'exécution du renvoi: |
a | dans le cadre de la procédure d'asile ou de renvoi, l'étranger n'observe pas les instructions des autorités, notamment en refusant de décliner son identité, enfreignant ainsi l'obligation de collaborer visée à l'art. 8, al. 1, let. a, LAsi216, ou ne donne pas suite à une convocation, à réitérées reprises et sans raisons valables; |
b | son comportement en Suisse ou à l'étranger permet de conclure qu'il refuse d'obtempérer aux instructions des autorités; |
c | il dépose plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes; |
d | il quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l'art. 74; |
e | il franchit la frontière malgré une interdiction d'entrer en Suisse et ne peut pas être renvoyé immédiatement; |
f | il séjourne illégalement en Suisse et y dépose une demande d'asile dans le but manifeste d'empêcher l'exécution d'un renvoi; |
g | il menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamné pour ce motif; |
h | il a été condamné pour crime; |
i | il nie, face à l'autorité compétente, posséder ou avoir possédé un titre de séjour ou un visa délivré par un État Dublin ou y avoir déposé une demande d'asile; |
j | selon les informations de fedpol ou du SRC, il menace la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. |
3 | À compter du moment où la détention a été ordonnée, l'étranger peut être placé ou maintenu en détention pour une durée maximale de: |
a | sept semaines pendant la préparation de la décision relative à la responsabilité du traitement de la demande d'asile; les démarches y afférentes comprennent l'établissement de la demande de reprise en charge adressée à un autre État Dublin, le délai d'attente de la réponse à la demande ou de son acceptation tacite, la rédaction de la décision et sa notification; |
b | cinq semaines pendant la procédure prévue à l'art. 5 du règlement (CE) no 1560/2003218; |
c | six semaines pour assurer l'exécution du renvoi entre la notification de la décision de renvoi ou d'expulsion ou après l'expiration de l'effet suspensif d'une éventuelle voie de droit saisie contre une décision de renvoi ou d'expulsion rendue en première instance et le transfert de l'étranger dans l'État Dublin responsable. |
4 | Si une personne refuse de monter à bord d'un véhicule en vue de l'exécution d'un transfert vers l'État Dublin responsable ou empêche le transfert de toute autre manière par son comportement, elle peut être placée en détention afin de garantir l'exécution du transfert, pour autant que les conditions de sa mise en détention en vertu de l'al. 3, let. c, ne soient plus remplies et qu'il n'existe pas d'autre mesure moins contraignante susceptible de conduire à l'objectif visé. La détention ne peut durer que jusqu'à ce qu'un nouveau transfert soit possible, mais sa durée ne peut excéder six semaines. Avec l'accord de l'autorité judiciaire, elle peut être prolongée pour autant que la personne concernée persiste à refuser de modifier son comportement. La durée maximale de cette détention est de 3 mois. |
5 | Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visée à l'art. 79. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 76a Détention dans le cadre de la procédure Dublin - 1 Afin d'assurer son renvoi dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies: |
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1 | Afin d'assurer son renvoi dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies: |
a | des éléments concrets font craindre que l'étranger concerné n'entende se soustraire au renvoi; |
b | la détention est proportionnée; |
c | d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées de manière efficace (art. 28, par. 2, du règlement [UE] no 604/2013215). |
2 | Les éléments concrets suivants font craindre que l'étranger entend se soustraire à l'exécution du renvoi: |
a | dans le cadre de la procédure d'asile ou de renvoi, l'étranger n'observe pas les instructions des autorités, notamment en refusant de décliner son identité, enfreignant ainsi l'obligation de collaborer visée à l'art. 8, al. 1, let. a, LAsi216, ou ne donne pas suite à une convocation, à réitérées reprises et sans raisons valables; |
b | son comportement en Suisse ou à l'étranger permet de conclure qu'il refuse d'obtempérer aux instructions des autorités; |
c | il dépose plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes; |
d | il quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l'art. 74; |
e | il franchit la frontière malgré une interdiction d'entrer en Suisse et ne peut pas être renvoyé immédiatement; |
f | il séjourne illégalement en Suisse et y dépose une demande d'asile dans le but manifeste d'empêcher l'exécution d'un renvoi; |
g | il menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamné pour ce motif; |
h | il a été condamné pour crime; |
i | il nie, face à l'autorité compétente, posséder ou avoir possédé un titre de séjour ou un visa délivré par un État Dublin ou y avoir déposé une demande d'asile; |
j | selon les informations de fedpol ou du SRC, il menace la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. |
3 | À compter du moment où la détention a été ordonnée, l'étranger peut être placé ou maintenu en détention pour une durée maximale de: |
a | sept semaines pendant la préparation de la décision relative à la responsabilité du traitement de la demande d'asile; les démarches y afférentes comprennent l'établissement de la demande de reprise en charge adressée à un autre État Dublin, le délai d'attente de la réponse à la demande ou de son acceptation tacite, la rédaction de la décision et sa notification; |
b | cinq semaines pendant la procédure prévue à l'art. 5 du règlement (CE) no 1560/2003218; |
c | six semaines pour assurer l'exécution du renvoi entre la notification de la décision de renvoi ou d'expulsion ou après l'expiration de l'effet suspensif d'une éventuelle voie de droit saisie contre une décision de renvoi ou d'expulsion rendue en première instance et le transfert de l'étranger dans l'État Dublin responsable. |
4 | Si une personne refuse de monter à bord d'un véhicule en vue de l'exécution d'un transfert vers l'État Dublin responsable ou empêche le transfert de toute autre manière par son comportement, elle peut être placée en détention afin de garantir l'exécution du transfert, pour autant que les conditions de sa mise en détention en vertu de l'al. 3, let. c, ne soient plus remplies et qu'il n'existe pas d'autre mesure moins contraignante susceptible de conduire à l'objectif visé. La détention ne peut durer que jusqu'à ce qu'un nouveau transfert soit possible, mais sa durée ne peut excéder six semaines. Avec l'accord de l'autorité judiciaire, elle peut être prolongée pour autant que la personne concernée persiste à refuser de modifier son comportement. La durée maximale de cette détention est de 3 mois. |
5 | Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visée à l'art. 79. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |