Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

9C 607/2017

Arrêt du 15 décembre 2017

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente,
Parrino et Moser-Szeless.
Greffière : Mme Perrenoud.

Participants à la procédure
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
recourant,

contre

A.________,
agissant par sa mère B.________,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (infirmité congénitale; prédisposition),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 29 juin 2017 (AI 22/16 - 190/2017).

Faits :

A.
A.________, né en 2006, a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité le 10 décembre 2014. Il y indiquait souffrir d'une infirmité congénitale (ch. 322 de l'annexe à l'Ordonnance du 9 décembre 1985 concernant les infirmités congénitales [OIC; RS 831.232.21]; anémies congénitales hypoplastiques ou aplastiques, leucopénies et thrombocytopénies congénitales). Par la suite, le 8 septembre 2015, il a requis des mesures médicales de l'assurance-invalidité en raison d'un syndrome de Wolff Parkinson White.
L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a recueilli des renseignements auprès des médecins traitants de l'assuré, qui ont posé les diagnostics de myélodysplasie avec monosomie 7 responsable d'une aplasie médullaire sévère, de GVH cutanée aiguë, grade 2-3, corticodépendante, et d'insuffisance surrénale secondaire au traitement prolongé par corticoïdes (rapport des docteurs B.________, spécialiste en pédiatrie et oncologie-hématologie pédiatrique, et C.________, spécialiste en pédiatrie, du 16 mars 2015). Le 7 octobre 2015, l'office AI a informé l'assuré qu'il prenait en charge les coûts du traitement de l'infirmité congénitale (diagnostic de Wolff Parkinson White, sous le ch. 313 OIC) du 8 septembre 2014 au 30 juin 2026, mais qu'il comptait refuser les mesures médicales liées à la myélodysplasie avec monosomie 7. Contestant ce refus, l'assuré a produit l'avis de ses médecins traitants. Dans leur rapport du 22 octobre 2015, les docteurs B.________ et D.________, spécialiste en pédiatrie, ont indiqué que leurs investigations avaient permis de mettre en évidence que la myélodysplasie avec monosomie 7 à l'origine de l'aplasie médullaire résultait d'un "SNP au niveau du gène TERC, se traduisant
par un raccourcissement des télomères de tous les sous-types leucocytaires", soit d'une "anomalie très suggestive d'un syndrome d'insuffisance médullaire d'origine génétique". L'administration a soumis ces informations au Service médical régional (SMR), dont le docteur E.________, spécialiste en pédiatrie, a retenu que l'insuffisance médullaire n'était pas d'origine congénitale. Le médecin du SMR précisait que l'assuré ne présentait pas une monosomie congénitale pour tout le corps, mais qu'une partie de ses cellules (les cellules souches de l'hématopoïèse) s'étaient transformées après la naissance pour une raison indéterminée et que l'examen de leur DNA relevait une monosomie 7 (avis du 2 décembre 2015). Sur cette base, l'administration a rejeté la demande de prestations de l'assuré (décision du 16 décembre 2015).

B.
A.________ a déféré cette décision au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales. A l'appui de son recours, il a produit un rapport des docteurs B.________ et D.________, selon lesquels l'insuffisance médullaire résultait clairement d'une anomalie génétique présente à la naissance (rapport du 28 janvier 2016). Dans sa réponse au recours, l'office AI s'est référé à un avis rendu le 23 février 2016 par la doctoresse F.________, spécialiste en pédiatrie et oncologie-hématologie pédiatrique et médecin au SMR.
Par jugement du 29 juin 2017, le Tribunal cantonal a admis le recours et réformé la décision du 16 décembre 2015 en ce sens que l'office AI était tenu de prendre en charge les frais liés aux mesures médicales nécessaires au traitement de l'aplasie médullaire et du syndrome myélodysplaique avec monosomie 7 de A.________.

C.
L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut à la confirmation de sa décision du 16 décembre 2015 et sollicite l'attribution de l'effet suspensif au recours.
L'intimé et l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) ont renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
et 96
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Il statue sur la base des faits retenus par la juridiction précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), qu'il peut rectifier ou compléter d'office si des lacunes et erreurs manifestes apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Il n'examine en principe que les griefs allégués et motivés (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) surtout s'ils portent sur la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF). Le recourant n'est habilité à critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62 et les références).

2.

2.1. Le litige a trait au droit de l'intimé à des mesures médicales en cas d'infirmité congénitale. Il porte plus particulièrement sur le point de savoir si l'aplasie médullaire dont souffre l'intimé est une infirmité congénitale ou une atteinte à la santé "acquise" postérieurement à la naissance.

2.2. Le jugement attaqué expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs à la notion d'infirmité congénitale (art. 3 al. 2
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 3 Maladie - 1 Est réputée maladie toute atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui n'est pas due à un accident et qui exige un examen ou un traitement médical ou provoque une incapacité de travail.7
1    Est réputée maladie toute atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui n'est pas due à un accident et qui exige un examen ou un traitement médical ou provoque une incapacité de travail.7
2    Est réputée infirmité congénitale toute maladie présente à la naissance accomplie de l'enfant.
LPGA) et à la prise en charge des mesures médicales nécessaires au traitement d'une telle atteinte à la santé (art. 13
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 13 Droit à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales - 1 Les assurés ont droit jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 20 ans à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales (art. 3, al. 2, LPGA112).
1    Les assurés ont droit jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 20 ans à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales (art. 3, al. 2, LPGA112).
2    Les mesures médicales au sens de l'al. 1 sont accordées pour le traitement des malformations congénitales, des maladies génétiques ainsi que des affections prénatales et périnatales qui:
a  font l'objet d'un diagnostic posé par un médecin spécialiste;
b  engendrent une atteinte à la santé;
c  présentent un certain degré de gravité;
d  nécessitent un traitement de longue durée ou complexe, et
e  peuvent être traitées par des mesures médicales au sens de l'art. 14.
3    L'al. 2, let. e, ne s'applique pas aux mesures médicales pour le traitement de la trisomie 21.
LAI), ainsi qu'à la valeur probante des rapports médicaux (ATF 134 V 231 consid. 5.1 p. 232; ATF 125 V 351 consid. 3 p. 352) et au principe de la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 61 Procédure - Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative48, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes:
a  elle doit être simple, rapide et en règle générale publique;
b  l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté;
c  le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement;
d  le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours;
e  si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats;
f  le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant;
fbis  pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté;
g  le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige;
h  les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit;
i  les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement.
LPGA), de telle sorte qu'il suffit d'y renvoyer.
On rappellera que selon l'art. 1 al. 1
SR 831.232.21 Ordonnance du 9 décembre 1985 concernant les infirmités congénitales (OIC)
OIC Art. 1 Définition - 1 Sont réputées infirmités congénitales au sens de l'art. 13 LAI les infirmités présentes à la naissance accomplie de l'enfant. La simple prédisposition à une maladie n'est pas réputée infirmité congénitale. Le moment où une infirmité congénitale est reconnue comme telle n'est pas déterminant.
1    Sont réputées infirmités congénitales au sens de l'art. 13 LAI les infirmités présentes à la naissance accomplie de l'enfant. La simple prédisposition à une maladie n'est pas réputée infirmité congénitale. Le moment où une infirmité congénitale est reconnue comme telle n'est pas déterminant.
2    Les infirmités congénitales sont énumérées dans la liste en annexe. Le Département fédéral de l'intérieur peut adapter la liste chaque année pour autant que les dépenses supplémentaires d'une telle adaptation à la charge de l'assurance n'excèdent pas trois millions de francs par an au total.2
OIC, sont réputées infirmités congénitales au sens de l'art. 13
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 13 Droit à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales - 1 Les assurés ont droit jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 20 ans à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales (art. 3, al. 2, LPGA112).
1    Les assurés ont droit jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 20 ans à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales (art. 3, al. 2, LPGA112).
2    Les mesures médicales au sens de l'al. 1 sont accordées pour le traitement des malformations congénitales, des maladies génétiques ainsi que des affections prénatales et périnatales qui:
a  font l'objet d'un diagnostic posé par un médecin spécialiste;
b  engendrent une atteinte à la santé;
c  présentent un certain degré de gravité;
d  nécessitent un traitement de longue durée ou complexe, et
e  peuvent être traitées par des mesures médicales au sens de l'art. 14.
3    L'al. 2, let. e, ne s'applique pas aux mesures médicales pour le traitement de la trisomie 21.
LAI les infirmités présentes à la naissance accomplie de l'enfant. La simple prédisposition à une maladie n'est pas réputée infirmité congénitale. Le moment où une infirmité congénitale est reconnue comme telle n'est pas déterminant. La condition de la présence de l'infirmité à la naissance est également réalisée lorsque l'infirmité congénitale n'est pas encore reconnaissable comme telle à ce moment-là, mais qu'apparaissent ultérieurement des symptômes nécessitant un traitement, symptômes dont la présence permet de conclure qu'une infirmité congénitale ou que les éléments nécessaires à son émergence existaient déjà à la naissance accomplie de l'assuré (arrêt I 356/88 du 21 novembre 1988 consid. 3, RCC 1989 p. 222; Circulaire sur les mesures médicales de réadaptation de l'AI [CMRM], ch. 4, A 2). Selon les directives administratives (ch. 7 et 8, A 4, CMRM), lorsqu'une affection peut être aussi bien acquise que congénitale, et qu'il existe des doutes sur l'authenticité d'une infirmité congénitale, l'avis dûment motivé d'un médecin spécialisé, qui tient celle-ci pour hautement probable en se fondant sur l'enseignement médical actuel,
est alors déterminant. Il ne suffit cependant pas que le diagnostic posé corresponde à l'une des infirmités figurant dans l'annexe de l'OIC. Encore faut-il, lorsqu'il n'y a pas d'indications suffisantes à ce sujet dans le rapport médical, examiner, en se fondant sur l'anamnèse, l'état de l'assuré et d'éventuelles instructions complémentaires, s'il s'agit bien de la forme congénitale de la maladie (cf. aussi arrêt 8C 196/2009 du 5 août 2009 consid. 2 et les références).

3.
La juridiction cantonale a constaté que l'intimé souffrait d'une aplasie médullaire sévère (pathologie initiale) et d'un syndrome myélodysplasique avec monosomie 7 (diagnostic secondaire), dont l'étiologie résidait dans la présence d'anomalies chromosomiques dans son patrimoine génétique (monosomie 7), ainsi que dans celui de ses parents (raccourcissement des télomères). Elle a considéré qu'il s'agissait d'une infirmité congénitale au sens du chiffre 322 OIC et que l'office AI avait l'obligation de prendre en charge les mesures médicales nécessaires au traitement de ce trouble. Pour ce faire, les premiers juges se sont fondés sur les conclusions des médecins traitants de l'assuré, selon lesquels si le syndrome myélodysplasique avec monosomie 7 était certes une anomalie acquise des cellules hématopoïétiques, l'insuffisance médullaire, en tant que pathologie initiale, était en revanche d'origine congénitale; de l'avis des spécialistes, cette dernière résultait en effet clairement d'une anomalie génétique, soit d'un SNP (single nucleotid polymorphysm) sur les gènes TCAB1 et TERC, ainsi que d'une anomalie familiale de la longueur des télomères (rapports des docteurs B.________ et D.________ des 22 octobre 2015 et 28 janvier 2016). Ils
ont écarté l'avis contraire de la doctoresse F.________ du SMR (avis médical du 23 février 2016) et admis l'existence d'un lien de causalité entre les mutations génétiques incriminées et l'insuffisance médullaire.

4.

4.1. L'office recourant reproche à l'instance cantonale d'avoir procédé à une appréciation arbitraire des preuves, en privilégiant, sans raison valable, l'avis des docteurs B.________ et D.________, selon lesquels l'atteinte à la santé présentée par l'intimé est une infirmité congénitale, à celui de la doctoresse F.________, selon laquelle cette atteinte est acquise.

4.2. Le grief de l'administration est bien fondé. Les premiers juges ont considéré que les médecins traitants de l'assuré avaient clairement exposé que l'insuffisance médullaire était d'origine congénitale et que le médecin du SMR ne s'était pas déterminé sur cette conclusion, ni n'avait motivé les raisons pour lesquelles il convenait de s'en écarter. Or cette affirmation est fausse. La doctoresse F.________ s'est en effet prononcée sur l'avis des docteurs B.________ et D.________ puisqu'elle a indiqué que les anomalies génétiques mises en évidence par ces derniers constituaient, non pas la cause de l'insuffisance médullaire, mais une simple prédisposition pour développer une telle pathologie; elle a motivé son évaluation divergente en exposant qu'une mutation du télomérase ne suffisait pas pour induire une anémie aplastique, un raccourcissement des télomérases se retrouvant dans pratiquement tous les syndromes d'insuffisance médullaire qu'ils fussent acquis ou congénitaux. Selon elle, il avait fallu un événement supplémentaire pour que la maladie se déclarât; l'insuffisance médullaire était survenue à la suite d'un développement clonal d'une cellule hématopoïétique pathologique (avis médical du 23 février 2016). S'il est vrai,
comme l'ont retenu les premiers juges, que l'assuré présente une mutation génétique ainsi qu'une insuffisance médullaire et que les spécialistes consultés ont conclu que cette mutation était la cause de son insuffisance médullaire, un autre avis spécialisé contredit de manière motivée le caractère congénital de l'insuffisance médullaire.
Par conséquent, on se retrouve en présence de deux thèses médicales contradictoires convaincantes qu'il n'est pas possible de départager sans une évaluation médicale supplémentaire. En particulier, au regard de la complexité de la situation médicale mise en évidence par les avis médicaux recueillis, il n'est pas possible de se prononcer sur le point de savoir si la mutation génétique en question constitue une prédisposition à l'infirmité congénitale ou un élément nécessaire à son émergence. A cet égard, la référence qu'ont faite les médecins traitants à l'avis de la Professeure G.________, spécialiste en médecine interne générale et hématologie et cheffe du département d'hématologie, cellules souches hématopoïétiques et laboratoire moléculaire de l'hôpital H.________ à V.________, n'est pas suffisamment claire pour un non-spécialiste. Ce médecin a utilisé le terme de prédisposition ("les SNP trouvés dans les analyses prédisposent clairement à une insuffisance médullaire et au cancer"), alors que ce qui est déterminant, sous l'angle juridique en relation avec la prise en charge par l'assurance-invalidité, c'est le caractère congénital et non acquis ou "prédisposant" de l'atteinte à la santé (consid. 2.2 supra).

4.3. Dans ces circonstances, la cause ne pouvait pas être tranchée sans une investigation médicale complémentaire pour lever les doutes sur le caractère congénital de l'atteinte dont souffre l'intimé. Aussi, la cause doit-elle être renvoyée à l'office AI pour instruction complémentaire, puis nouvelle décision. Dans cette mesure, le recours est bien fondé.

5.
Vu le présent arrêt, la requête d'attribution de l'effet suspensif au recours est sans objet.

6.
Compte tenu des circonstances, il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est partiellement admis. La décision du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 29 juin 2017 et la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 16 décembre 2015 sont annulées. La cause est renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. Le recours est rejeté pour le surplus.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
La cause est renvoyée au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, pour nouvelle décision sur les frais de la procédure antérieure.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 15 décembre 2017

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Pfiffner

La Greffière : Perrenoud