|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 123 [1] |
||||||
| Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.Abrogé (2e par.) | ||||||
| L'auteur est poursuivi d'office,s'il fait usage du poison, d'une arme ou d'un objet dangereux,s'il s'en prend à une personne hors d'état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller,s'il est le conjoint de la victime et que l'atteinte est commise durant le mariage ou dans l'année qui suit le divorce,s'il est le partenaire enregistré de la victime et que l'atteinte est commise durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui suit sa dissolution judiciaire,s'il est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte soit commise durant cette période ou dans l'année qui suit la séparation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 134 [1] |
||||||
| Quiconque participe à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers trouve la mort ou subit une lésion corporelle est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 359 Ouverture de la procédure |
||||||
| Le ministère public statue définitivement sur l'exécution de la procédure simplifiée. Il n'est pas tenu de motiver sa décision. | ||||||
| Le ministère public notifie l'exécution de la procédure simplifiée aux parties et fixe à la partie plaignante un délai de dix jours pour annoncer ses prétentions civiles et les indemnités procédurales réclamées. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 360 Acte d'accusation |
||||||
| L'acte d'accusation contient: | ||||||
| les indications prévues aux art. 325 et 326; | ||||||
| la quotité de la peine; | ||||||
| les mesures; | ||||||
| les règles de conduite imposées lors de l'octroi du sursis; | ||||||
| la révocation des sanctions prononcées avec sursis ou la libération de l'exécution d'une sanction; | ||||||
| le règlement des prétentions civiles de la partie plaignante; | ||||||
| le règlement des frais et des indemnités; | ||||||
| la mention du fait que les parties renoncent à une procédure ordinaire ainsi qu'aux moyens de recours en acceptant l'acte d'accusation. | ||||||
| Le ministère public notifie l'acte d'accusation aux parties. Celles-ci doivent déclarer dans un délai de dix jours si elles l'acceptent ou si elles le rejettent. L'acceptation est irrévocable. | ||||||
| L'acte d'accusation est réputé accepté si la partie plaignante ne l'a pas rejeté par écrit dans le délai imparti. | ||||||
| Si les parties acceptent l'acte d'accusation, le ministère public le transmet avec le dossier au tribunal de première instance. | ||||||
| Si une partie rejette l'acte d'accusation, le ministère public engage une procédure préliminaire ordinaire. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 360 Acte d'accusation |
||||||
| L'acte d'accusation contient: | ||||||
| les indications prévues aux art. 325 et 326; | ||||||
| la quotité de la peine; | ||||||
| les mesures; | ||||||
| les règles de conduite imposées lors de l'octroi du sursis; | ||||||
| la révocation des sanctions prononcées avec sursis ou la libération de l'exécution d'une sanction; | ||||||
| le règlement des prétentions civiles de la partie plaignante; | ||||||
| le règlement des frais et des indemnités; | ||||||
| la mention du fait que les parties renoncent à une procédure ordinaire ainsi qu'aux moyens de recours en acceptant l'acte d'accusation. | ||||||
| Le ministère public notifie l'acte d'accusation aux parties. Celles-ci doivent déclarer dans un délai de dix jours si elles l'acceptent ou si elles le rejettent. L'acceptation est irrévocable. | ||||||
| L'acte d'accusation est réputé accepté si la partie plaignante ne l'a pas rejeté par écrit dans le délai imparti. | ||||||
| Si les parties acceptent l'acte d'accusation, le ministère public le transmet avec le dossier au tribunal de première instance. | ||||||
| Si une partie rejette l'acte d'accusation, le ministère public engage une procédure préliminaire ordinaire. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 29 Examen |
||||||
| Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. | ||||||
| En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 90 Décisions finales |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 78 Principe |
||||||
| Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. | ||||||
| Sont également sujettes au recours en matière pénale: | ||||||
| les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; | ||||||
| les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 80 Autorités précédentes |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral. [1] | ||||||
| Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP) [2] prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la L du 17 mars 2017 (Création d'une cour d'appel au Tribunal pénal fédéral), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5769; FF 2013 6375, 2016 5983). [2] RS 312.0 [3] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 100 Recours contre une décision |
||||||
| Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. | ||||||
| Le délai de recours est de dix jours contre: | ||||||
| les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; | ||||||
| les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants [3] ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [4]. | ||||||
| les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [6]. | ||||||
| Le délai de recours est de cinq jours contre: | ||||||
| les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; | ||||||
| les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. | ||||||
| Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. | ||||||
| En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. | ||||||
| ... [7] | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). [3] RS 0.211.230.01 [4] RS 0.211.230.02 [5] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [6] RS 232.14 [7] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
||||||
| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 81 Qualité pour recourir |
||||||
| A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et | ||||||
| a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:l'accusé,le représentant légal de l'accusé,le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,...la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [5]. | ||||||
| l'accusé, | ||||||
| le représentant légal de l'accusé, | ||||||
| le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, | ||||||
| ... | ||||||
| la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, | ||||||
| le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, | ||||||
| le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [5]. | ||||||
| Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée. [6] | ||||||
| La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 2 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [2] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 3 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 5 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [4] Introduit par le ch. II 8 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral (RO 2008 3437; FF 2007 5789). Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 3 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). [5] RS 313.0 [6] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 2 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 41 |
||||||
| Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. | ||||||
| Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 81 Qualité pour recourir |
||||||
| A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et | ||||||
| a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:l'accusé,le représentant légal de l'accusé,le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,...la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [5]. | ||||||
| l'accusé, | ||||||
| le représentant légal de l'accusé, | ||||||
| le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, | ||||||
| ... | ||||||
| la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, | ||||||
| le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, | ||||||
| le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [5]. | ||||||
| Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée. [6] | ||||||
| La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 2 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [2] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 3 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 5 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [4] Introduit par le ch. II 8 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral (RO 2008 3437; FF 2007 5789). Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 3 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). [5] RS 313.0 [6] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 2 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 360 Acte d'accusation |
||||||
| L'acte d'accusation contient: | ||||||
| les indications prévues aux art. 325 et 326; | ||||||
| la quotité de la peine; | ||||||
| les mesures; | ||||||
| les règles de conduite imposées lors de l'octroi du sursis; | ||||||
| la révocation des sanctions prononcées avec sursis ou la libération de l'exécution d'une sanction; | ||||||
| le règlement des prétentions civiles de la partie plaignante; | ||||||
| le règlement des frais et des indemnités; | ||||||
| la mention du fait que les parties renoncent à une procédure ordinaire ainsi qu'aux moyens de recours en acceptant l'acte d'accusation. | ||||||
| Le ministère public notifie l'acte d'accusation aux parties. Celles-ci doivent déclarer dans un délai de dix jours si elles l'acceptent ou si elles le rejettent. L'acceptation est irrévocable. | ||||||
| L'acte d'accusation est réputé accepté si la partie plaignante ne l'a pas rejeté par écrit dans le délai imparti. | ||||||
| Si les parties acceptent l'acte d'accusation, le ministère public le transmet avec le dossier au tribunal de première instance. | ||||||
| Si une partie rejette l'acte d'accusation, le ministère public engage une procédure préliminaire ordinaire. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 360 Acte d'accusation |
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| L'acte d'accusation contient: | ||||||
| les indications prévues aux art. 325 et 326; | ||||||
| la quotité de la peine; | ||||||
| les mesures; | ||||||
| les règles de conduite imposées lors de l'octroi du sursis; | ||||||
| la révocation des sanctions prononcées avec sursis ou la libération de l'exécution d'une sanction; | ||||||
| le règlement des prétentions civiles de la partie plaignante; | ||||||
| le règlement des frais et des indemnités; | ||||||
| la mention du fait que les parties renoncent à une procédure ordinaire ainsi qu'aux moyens de recours en acceptant l'acte d'accusation. | ||||||
| Le ministère public notifie l'acte d'accusation aux parties. Celles-ci doivent déclarer dans un délai de dix jours si elles l'acceptent ou si elles le rejettent. L'acceptation est irrévocable. | ||||||
| L'acte d'accusation est réputé accepté si la partie plaignante ne l'a pas rejeté par écrit dans le délai imparti. | ||||||
| Si les parties acceptent l'acte d'accusation, le ministère public le transmet avec le dossier au tribunal de première instance. | ||||||
| Si une partie rejette l'acte d'accusation, le ministère public engage une procédure préliminaire ordinaire. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 97 Établissement inexact des faits |
||||||
| Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. | ||||||
| Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 360 Acte d'accusation |
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| L'acte d'accusation contient: | ||||||
| les indications prévues aux art. 325 et 326; | ||||||
| la quotité de la peine; | ||||||
| les mesures; | ||||||
| les règles de conduite imposées lors de l'octroi du sursis; | ||||||
| la révocation des sanctions prononcées avec sursis ou la libération de l'exécution d'une sanction; | ||||||
| le règlement des prétentions civiles de la partie plaignante; | ||||||
| le règlement des frais et des indemnités; | ||||||
| la mention du fait que les parties renoncent à une procédure ordinaire ainsi qu'aux moyens de recours en acceptant l'acte d'accusation. | ||||||
| Le ministère public notifie l'acte d'accusation aux parties. Celles-ci doivent déclarer dans un délai de dix jours si elles l'acceptent ou si elles le rejettent. L'acceptation est irrévocable. | ||||||
| L'acte d'accusation est réputé accepté si la partie plaignante ne l'a pas rejeté par écrit dans le délai imparti. | ||||||
| Si les parties acceptent l'acte d'accusation, le ministère public le transmet avec le dossier au tribunal de première instance. | ||||||
| Si une partie rejette l'acte d'accusation, le ministère public engage une procédure préliminaire ordinaire. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 360 Acte d'accusation |
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| L'acte d'accusation contient: | ||||||
| les indications prévues aux art. 325 et 326; | ||||||
| la quotité de la peine; | ||||||
| les mesures; | ||||||
| les règles de conduite imposées lors de l'octroi du sursis; | ||||||
| la révocation des sanctions prononcées avec sursis ou la libération de l'exécution d'une sanction; | ||||||
| le règlement des prétentions civiles de la partie plaignante; | ||||||
| le règlement des frais et des indemnités; | ||||||
| la mention du fait que les parties renoncent à une procédure ordinaire ainsi qu'aux moyens de recours en acceptant l'acte d'accusation. | ||||||
| Le ministère public notifie l'acte d'accusation aux parties. Celles-ci doivent déclarer dans un délai de dix jours si elles l'acceptent ou si elles le rejettent. L'acceptation est irrévocable. | ||||||
| L'acte d'accusation est réputé accepté si la partie plaignante ne l'a pas rejeté par écrit dans le délai imparti. | ||||||
| Si les parties acceptent l'acte d'accusation, le ministère public le transmet avec le dossier au tribunal de première instance. | ||||||
| Si une partie rejette l'acte d'accusation, le ministère public engage une procédure préliminaire ordinaire. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 360 Acte d'accusation |
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| L'acte d'accusation contient: | ||||||
| les indications prévues aux art. 325 et 326; | ||||||
| la quotité de la peine; | ||||||
| les mesures; | ||||||
| les règles de conduite imposées lors de l'octroi du sursis; | ||||||
| la révocation des sanctions prononcées avec sursis ou la libération de l'exécution d'une sanction; | ||||||
| le règlement des prétentions civiles de la partie plaignante; | ||||||
| le règlement des frais et des indemnités; | ||||||
| la mention du fait que les parties renoncent à une procédure ordinaire ainsi qu'aux moyens de recours en acceptant l'acte d'accusation. | ||||||
| Le ministère public notifie l'acte d'accusation aux parties. Celles-ci doivent déclarer dans un délai de dix jours si elles l'acceptent ou si elles le rejettent. L'acceptation est irrévocable. | ||||||
| L'acte d'accusation est réputé accepté si la partie plaignante ne l'a pas rejeté par écrit dans le délai imparti. | ||||||
| Si les parties acceptent l'acte d'accusation, le ministère public le transmet avec le dossier au tribunal de première instance. | ||||||
| Si une partie rejette l'acte d'accusation, le ministère public engage une procédure préliminaire ordinaire. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 360 Acte d'accusation |
||||||
| L'acte d'accusation contient: | ||||||
| les indications prévues aux art. 325 et 326; | ||||||
| la quotité de la peine; | ||||||
| les mesures; | ||||||
| les règles de conduite imposées lors de l'octroi du sursis; | ||||||
| la révocation des sanctions prononcées avec sursis ou la libération de l'exécution d'une sanction; | ||||||
| le règlement des prétentions civiles de la partie plaignante; | ||||||
| le règlement des frais et des indemnités; | ||||||
| la mention du fait que les parties renoncent à une procédure ordinaire ainsi qu'aux moyens de recours en acceptant l'acte d'accusation. | ||||||
| Le ministère public notifie l'acte d'accusation aux parties. Celles-ci doivent déclarer dans un délai de dix jours si elles l'acceptent ou si elles le rejettent. L'acceptation est irrévocable. | ||||||
| L'acte d'accusation est réputé accepté si la partie plaignante ne l'a pas rejeté par écrit dans le délai imparti. | ||||||
| Si les parties acceptent l'acte d'accusation, le ministère public le transmet avec le dossier au tribunal de première instance. | ||||||
| Si une partie rejette l'acte d'accusation, le ministère public engage une procédure préliminaire ordinaire. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 360 Acte d'accusation |
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| L'acte d'accusation contient: | ||||||
| les indications prévues aux art. 325 et 326; | ||||||
| la quotité de la peine; | ||||||
| les mesures; | ||||||
| les règles de conduite imposées lors de l'octroi du sursis; | ||||||
| la révocation des sanctions prononcées avec sursis ou la libération de l'exécution d'une sanction; | ||||||
| le règlement des prétentions civiles de la partie plaignante; | ||||||
| le règlement des frais et des indemnités; | ||||||
| la mention du fait que les parties renoncent à une procédure ordinaire ainsi qu'aux moyens de recours en acceptant l'acte d'accusation. | ||||||
| Le ministère public notifie l'acte d'accusation aux parties. Celles-ci doivent déclarer dans un délai de dix jours si elles l'acceptent ou si elles le rejettent. L'acceptation est irrévocable. | ||||||
| L'acte d'accusation est réputé accepté si la partie plaignante ne l'a pas rejeté par écrit dans le délai imparti. | ||||||
| Si les parties acceptent l'acte d'accusation, le ministère public le transmet avec le dossier au tribunal de première instance. | ||||||
| Si une partie rejette l'acte d'accusation, le ministère public engage une procédure préliminaire ordinaire. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 358 Principes |
||||||
| Jusqu'à la mise en accusation, le prévenu qui a reconnu les faits déterminants pour l'appréciation juridique ainsi que, au moins dans leur principe, les prétentions civiles peut demander l'exécution d'une procédure simplifiée au ministère public. | ||||||
| La procédure simplifiée est exclue lorsque le ministère public requiert une peine privative de liberté supérieure à cinq ans. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 359 Ouverture de la procédure |
||||||
| Le ministère public statue définitivement sur l'exécution de la procédure simplifiée. Il n'est pas tenu de motiver sa décision. | ||||||
| Le ministère public notifie l'exécution de la procédure simplifiée aux parties et fixe à la partie plaignante un délai de dix jours pour annoncer ses prétentions civiles et les indemnités procédurales réclamées. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 359 Ouverture de la procédure |
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| Le ministère public statue définitivement sur l'exécution de la procédure simplifiée. Il n'est pas tenu de motiver sa décision. | ||||||
| Le ministère public notifie l'exécution de la procédure simplifiée aux parties et fixe à la partie plaignante un délai de dix jours pour annoncer ses prétentions civiles et les indemnités procédurales réclamées. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 360 Acte d'accusation |
||||||
| L'acte d'accusation contient: | ||||||
| les indications prévues aux art. 325 et 326; | ||||||
| la quotité de la peine; | ||||||
| les mesures; | ||||||
| les règles de conduite imposées lors de l'octroi du sursis; | ||||||
| la révocation des sanctions prononcées avec sursis ou la libération de l'exécution d'une sanction; | ||||||
| le règlement des prétentions civiles de la partie plaignante; | ||||||
| le règlement des frais et des indemnités; | ||||||
| la mention du fait que les parties renoncent à une procédure ordinaire ainsi qu'aux moyens de recours en acceptant l'acte d'accusation. | ||||||
| Le ministère public notifie l'acte d'accusation aux parties. Celles-ci doivent déclarer dans un délai de dix jours si elles l'acceptent ou si elles le rejettent. L'acceptation est irrévocable. | ||||||
| L'acte d'accusation est réputé accepté si la partie plaignante ne l'a pas rejeté par écrit dans le délai imparti. | ||||||
| Si les parties acceptent l'acte d'accusation, le ministère public le transmet avec le dossier au tribunal de première instance. | ||||||
| Si une partie rejette l'acte d'accusation, le ministère public engage une procédure préliminaire ordinaire. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 360 Acte d'accusation |
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| L'acte d'accusation contient: | ||||||
| les indications prévues aux art. 325 et 326; | ||||||
| la quotité de la peine; | ||||||
| les mesures; | ||||||
| les règles de conduite imposées lors de l'octroi du sursis; | ||||||
| la révocation des sanctions prononcées avec sursis ou la libération de l'exécution d'une sanction; | ||||||
| le règlement des prétentions civiles de la partie plaignante; | ||||||
| le règlement des frais et des indemnités; | ||||||
| la mention du fait que les parties renoncent à une procédure ordinaire ainsi qu'aux moyens de recours en acceptant l'acte d'accusation. | ||||||
| Le ministère public notifie l'acte d'accusation aux parties. Celles-ci doivent déclarer dans un délai de dix jours si elles l'acceptent ou si elles le rejettent. L'acceptation est irrévocable. | ||||||
| L'acte d'accusation est réputé accepté si la partie plaignante ne l'a pas rejeté par écrit dans le délai imparti. | ||||||
| Si les parties acceptent l'acte d'accusation, le ministère public le transmet avec le dossier au tribunal de première instance. | ||||||
| Si une partie rejette l'acte d'accusation, le ministère public engage une procédure préliminaire ordinaire. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 360 Acte d'accusation |
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| L'acte d'accusation contient: | ||||||
| les indications prévues aux art. 325 et 326; | ||||||
| la quotité de la peine; | ||||||
| les mesures; | ||||||
| les règles de conduite imposées lors de l'octroi du sursis; | ||||||
| la révocation des sanctions prononcées avec sursis ou la libération de l'exécution d'une sanction; | ||||||
| le règlement des prétentions civiles de la partie plaignante; | ||||||
| le règlement des frais et des indemnités; | ||||||
| la mention du fait que les parties renoncent à une procédure ordinaire ainsi qu'aux moyens de recours en acceptant l'acte d'accusation. | ||||||
| Le ministère public notifie l'acte d'accusation aux parties. Celles-ci doivent déclarer dans un délai de dix jours si elles l'acceptent ou si elles le rejettent. L'acceptation est irrévocable. | ||||||
| L'acte d'accusation est réputé accepté si la partie plaignante ne l'a pas rejeté par écrit dans le délai imparti. | ||||||
| Si les parties acceptent l'acte d'accusation, le ministère public le transmet avec le dossier au tribunal de première instance. | ||||||
| Si une partie rejette l'acte d'accusation, le ministère public engage une procédure préliminaire ordinaire. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 360 Acte d'accusation |
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| L'acte d'accusation contient: | ||||||
| les indications prévues aux art. 325 et 326; | ||||||
| la quotité de la peine; | ||||||
| les mesures; | ||||||
| les règles de conduite imposées lors de l'octroi du sursis; | ||||||
| la révocation des sanctions prononcées avec sursis ou la libération de l'exécution d'une sanction; | ||||||
| le règlement des prétentions civiles de la partie plaignante; | ||||||
| le règlement des frais et des indemnités; | ||||||
| la mention du fait que les parties renoncent à une procédure ordinaire ainsi qu'aux moyens de recours en acceptant l'acte d'accusation. | ||||||
| Le ministère public notifie l'acte d'accusation aux parties. Celles-ci doivent déclarer dans un délai de dix jours si elles l'acceptent ou si elles le rejettent. L'acceptation est irrévocable. | ||||||
| L'acte d'accusation est réputé accepté si la partie plaignante ne l'a pas rejeté par écrit dans le délai imparti. | ||||||
| Si les parties acceptent l'acte d'accusation, le ministère public le transmet avec le dossier au tribunal de première instance. | ||||||
| Si une partie rejette l'acte d'accusation, le ministère public engage une procédure préliminaire ordinaire. | ||||||
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| L'acte d'accusation contient: | ||||||
| les indications prévues aux art. 325 et 326; | ||||||
| la quotité de la peine; | ||||||
| les mesures; | ||||||
| les règles de conduite imposées lors de l'octroi du sursis; | ||||||
| la révocation des sanctions prononcées avec sursis ou la libération de l'exécution d'une sanction; | ||||||
| le règlement des prétentions civiles de la partie plaignante; | ||||||
| le règlement des frais et des indemnités; | ||||||
| la mention du fait que les parties renoncent à une procédure ordinaire ainsi qu'aux moyens de recours en acceptant l'acte d'accusation. | ||||||
| Le ministère public notifie l'acte d'accusation aux parties. Celles-ci doivent déclarer dans un délai de dix jours si elles l'acceptent ou si elles le rejettent. L'acceptation est irrévocable. | ||||||
| L'acte d'accusation est réputé accepté si la partie plaignante ne l'a pas rejeté par écrit dans le délai imparti. | ||||||
| Si les parties acceptent l'acte d'accusation, le ministère public le transmet avec le dossier au tribunal de première instance. | ||||||
| Si une partie rejette l'acte d'accusation, le ministère public engage une procédure préliminaire ordinaire. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 360 Acte d'accusation |
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| L'acte d'accusation contient: | ||||||
| les indications prévues aux art. 325 et 326; | ||||||
| la quotité de la peine; | ||||||
| les mesures; | ||||||
| les règles de conduite imposées lors de l'octroi du sursis; | ||||||
| la révocation des sanctions prononcées avec sursis ou la libération de l'exécution d'une sanction; | ||||||
| le règlement des prétentions civiles de la partie plaignante; | ||||||
| le règlement des frais et des indemnités; | ||||||
| la mention du fait que les parties renoncent à une procédure ordinaire ainsi qu'aux moyens de recours en acceptant l'acte d'accusation. | ||||||
| Le ministère public notifie l'acte d'accusation aux parties. Celles-ci doivent déclarer dans un délai de dix jours si elles l'acceptent ou si elles le rejettent. L'acceptation est irrévocable. | ||||||
| L'acte d'accusation est réputé accepté si la partie plaignante ne l'a pas rejeté par écrit dans le délai imparti. | ||||||
| Si les parties acceptent l'acte d'accusation, le ministère public le transmet avec le dossier au tribunal de première instance. | ||||||
| Si une partie rejette l'acte d'accusation, le ministère public engage une procédure préliminaire ordinaire. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 360 Acte d'accusation |
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| L'acte d'accusation contient: | ||||||
| les indications prévues aux art. 325 et 326; | ||||||
| la quotité de la peine; | ||||||
| les mesures; | ||||||
| les règles de conduite imposées lors de l'octroi du sursis; | ||||||
| la révocation des sanctions prononcées avec sursis ou la libération de l'exécution d'une sanction; | ||||||
| le règlement des prétentions civiles de la partie plaignante; | ||||||
| le règlement des frais et des indemnités; | ||||||
| la mention du fait que les parties renoncent à une procédure ordinaire ainsi qu'aux moyens de recours en acceptant l'acte d'accusation. | ||||||
| Le ministère public notifie l'acte d'accusation aux parties. Celles-ci doivent déclarer dans un délai de dix jours si elles l'acceptent ou si elles le rejettent. L'acceptation est irrévocable. | ||||||
| L'acte d'accusation est réputé accepté si la partie plaignante ne l'a pas rejeté par écrit dans le délai imparti. | ||||||
| Si les parties acceptent l'acte d'accusation, le ministère public le transmet avec le dossier au tribunal de première instance. | ||||||
| Si une partie rejette l'acte d'accusation, le ministère public engage une procédure préliminaire ordinaire. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 360 Acte d'accusation |
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| L'acte d'accusation contient: | ||||||
| les indications prévues aux art. 325 et 326; | ||||||
| la quotité de la peine; | ||||||
| les mesures; | ||||||
| les règles de conduite imposées lors de l'octroi du sursis; | ||||||
| la révocation des sanctions prononcées avec sursis ou la libération de l'exécution d'une sanction; | ||||||
| le règlement des prétentions civiles de la partie plaignante; | ||||||
| le règlement des frais et des indemnités; | ||||||
| la mention du fait que les parties renoncent à une procédure ordinaire ainsi qu'aux moyens de recours en acceptant l'acte d'accusation. | ||||||
| Le ministère public notifie l'acte d'accusation aux parties. Celles-ci doivent déclarer dans un délai de dix jours si elles l'acceptent ou si elles le rejettent. L'acceptation est irrévocable. | ||||||
| L'acte d'accusation est réputé accepté si la partie plaignante ne l'a pas rejeté par écrit dans le délai imparti. | ||||||
| Si les parties acceptent l'acte d'accusation, le ministère public le transmet avec le dossier au tribunal de première instance. | ||||||
| Si une partie rejette l'acte d'accusation, le ministère public engage une procédure préliminaire ordinaire. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 119 Forme et contenu de la déclaration |
||||||
| Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal. | ||||||
| Dans la déclaration, le lésé peut, cumulativement ou alternativement: | ||||||
| demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l'infraction (action pénale); | ||||||
| faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction (action civile) par adhésion à la procédure pénale. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 360 Acte d'accusation |
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| L'acte d'accusation contient: | ||||||
| les indications prévues aux art. 325 et 326; | ||||||
| la quotité de la peine; | ||||||
| les mesures; | ||||||
| les règles de conduite imposées lors de l'octroi du sursis; | ||||||
| la révocation des sanctions prononcées avec sursis ou la libération de l'exécution d'une sanction; | ||||||
| le règlement des prétentions civiles de la partie plaignante; | ||||||
| le règlement des frais et des indemnités; | ||||||
| la mention du fait que les parties renoncent à une procédure ordinaire ainsi qu'aux moyens de recours en acceptant l'acte d'accusation. | ||||||
| Le ministère public notifie l'acte d'accusation aux parties. Celles-ci doivent déclarer dans un délai de dix jours si elles l'acceptent ou si elles le rejettent. L'acceptation est irrévocable. | ||||||
| L'acte d'accusation est réputé accepté si la partie plaignante ne l'a pas rejeté par écrit dans le délai imparti. | ||||||
| Si les parties acceptent l'acte d'accusation, le ministère public le transmet avec le dossier au tribunal de première instance. | ||||||
| Si une partie rejette l'acte d'accusation, le ministère public engage une procédure préliminaire ordinaire. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 360 Acte d'accusation |
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| L'acte d'accusation contient: | ||||||
| les indications prévues aux art. 325 et 326; | ||||||
| la quotité de la peine; | ||||||
| les mesures; | ||||||
| les règles de conduite imposées lors de l'octroi du sursis; | ||||||
| la révocation des sanctions prononcées avec sursis ou la libération de l'exécution d'une sanction; | ||||||
| le règlement des prétentions civiles de la partie plaignante; | ||||||
| le règlement des frais et des indemnités; | ||||||
| la mention du fait que les parties renoncent à une procédure ordinaire ainsi qu'aux moyens de recours en acceptant l'acte d'accusation. | ||||||
| Le ministère public notifie l'acte d'accusation aux parties. Celles-ci doivent déclarer dans un délai de dix jours si elles l'acceptent ou si elles le rejettent. L'acceptation est irrévocable. | ||||||
| L'acte d'accusation est réputé accepté si la partie plaignante ne l'a pas rejeté par écrit dans le délai imparti. | ||||||
| Si les parties acceptent l'acte d'accusation, le ministère public le transmet avec le dossier au tribunal de première instance. | ||||||
| Si une partie rejette l'acte d'accusation, le ministère public engage une procédure préliminaire ordinaire. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 360 Acte d'accusation |
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| L'acte d'accusation contient: | ||||||
| les indications prévues aux art. 325 et 326; | ||||||
| la quotité de la peine; | ||||||
| les mesures; | ||||||
| les règles de conduite imposées lors de l'octroi du sursis; | ||||||
| la révocation des sanctions prononcées avec sursis ou la libération de l'exécution d'une sanction; | ||||||
| le règlement des prétentions civiles de la partie plaignante; | ||||||
| le règlement des frais et des indemnités; | ||||||
| la mention du fait que les parties renoncent à une procédure ordinaire ainsi qu'aux moyens de recours en acceptant l'acte d'accusation. | ||||||
| Le ministère public notifie l'acte d'accusation aux parties. Celles-ci doivent déclarer dans un délai de dix jours si elles l'acceptent ou si elles le rejettent. L'acceptation est irrévocable. | ||||||
| L'acte d'accusation est réputé accepté si la partie plaignante ne l'a pas rejeté par écrit dans le délai imparti. | ||||||
| Si les parties acceptent l'acte d'accusation, le ministère public le transmet avec le dossier au tribunal de première instance. | ||||||
| Si une partie rejette l'acte d'accusation, le ministère public engage une procédure préliminaire ordinaire. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 360 Acte d'accusation |
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| L'acte d'accusation contient: | ||||||
| les indications prévues aux art. 325 et 326; | ||||||
| la quotité de la peine; | ||||||
| les mesures; | ||||||
| les règles de conduite imposées lors de l'octroi du sursis; | ||||||
| la révocation des sanctions prononcées avec sursis ou la libération de l'exécution d'une sanction; | ||||||
| le règlement des prétentions civiles de la partie plaignante; | ||||||
| le règlement des frais et des indemnités; | ||||||
| la mention du fait que les parties renoncent à une procédure ordinaire ainsi qu'aux moyens de recours en acceptant l'acte d'accusation. | ||||||
| Le ministère public notifie l'acte d'accusation aux parties. Celles-ci doivent déclarer dans un délai de dix jours si elles l'acceptent ou si elles le rejettent. L'acceptation est irrévocable. | ||||||
| L'acte d'accusation est réputé accepté si la partie plaignante ne l'a pas rejeté par écrit dans le délai imparti. | ||||||
| Si les parties acceptent l'acte d'accusation, le ministère public le transmet avec le dossier au tribunal de première instance. | ||||||
| Si une partie rejette l'acte d'accusation, le ministère public engage une procédure préliminaire ordinaire. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 360 Acte d'accusation |
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| L'acte d'accusation contient: | ||||||
| les indications prévues aux art. 325 et 326; | ||||||
| la quotité de la peine; | ||||||
| les mesures; | ||||||
| les règles de conduite imposées lors de l'octroi du sursis; | ||||||
| la révocation des sanctions prononcées avec sursis ou la libération de l'exécution d'une sanction; | ||||||
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| le règlement des frais et des indemnités; | ||||||
| la mention du fait que les parties renoncent à une procédure ordinaire ainsi qu'aux moyens de recours en acceptant l'acte d'accusation. | ||||||
| Le ministère public notifie l'acte d'accusation aux parties. Celles-ci doivent déclarer dans un délai de dix jours si elles l'acceptent ou si elles le rejettent. L'acceptation est irrévocable. | ||||||
| L'acte d'accusation est réputé accepté si la partie plaignante ne l'a pas rejeté par écrit dans le délai imparti. | ||||||
| Si les parties acceptent l'acte d'accusation, le ministère public le transmet avec le dossier au tribunal de première instance. | ||||||
| Si une partie rejette l'acte d'accusation, le ministère public engage une procédure préliminaire ordinaire. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 360 Acte d'accusation |
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| L'acte d'accusation contient: | ||||||
| les indications prévues aux art. 325 et 326; | ||||||
| la quotité de la peine; | ||||||
| les mesures; | ||||||
| les règles de conduite imposées lors de l'octroi du sursis; | ||||||
| la révocation des sanctions prononcées avec sursis ou la libération de l'exécution d'une sanction; | ||||||
| le règlement des prétentions civiles de la partie plaignante; | ||||||
| le règlement des frais et des indemnités; | ||||||
| la mention du fait que les parties renoncent à une procédure ordinaire ainsi qu'aux moyens de recours en acceptant l'acte d'accusation. | ||||||
| Le ministère public notifie l'acte d'accusation aux parties. Celles-ci doivent déclarer dans un délai de dix jours si elles l'acceptent ou si elles le rejettent. L'acceptation est irrévocable. | ||||||
| L'acte d'accusation est réputé accepté si la partie plaignante ne l'a pas rejeté par écrit dans le délai imparti. | ||||||
| Si les parties acceptent l'acte d'accusation, le ministère public le transmet avec le dossier au tribunal de première instance. | ||||||
| Si une partie rejette l'acte d'accusation, le ministère public engage une procédure préliminaire ordinaire. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 360 Acte d'accusation |
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| L'acte d'accusation contient: | ||||||
| les indications prévues aux art. 325 et 326; | ||||||
| la quotité de la peine; | ||||||
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| les règles de conduite imposées lors de l'octroi du sursis; | ||||||
| la révocation des sanctions prononcées avec sursis ou la libération de l'exécution d'une sanction; | ||||||
| le règlement des prétentions civiles de la partie plaignante; | ||||||
| le règlement des frais et des indemnités; | ||||||
| la mention du fait que les parties renoncent à une procédure ordinaire ainsi qu'aux moyens de recours en acceptant l'acte d'accusation. | ||||||
| Le ministère public notifie l'acte d'accusation aux parties. Celles-ci doivent déclarer dans un délai de dix jours si elles l'acceptent ou si elles le rejettent. L'acceptation est irrévocable. | ||||||
| L'acte d'accusation est réputé accepté si la partie plaignante ne l'a pas rejeté par écrit dans le délai imparti. | ||||||
| Si les parties acceptent l'acte d'accusation, le ministère public le transmet avec le dossier au tribunal de première instance. | ||||||
| Si une partie rejette l'acte d'accusation, le ministère public engage une procédure préliminaire ordinaire. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 360 Acte d'accusation |
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| L'acte d'accusation contient: | ||||||
| les indications prévues aux art. 325 et 326; | ||||||
| la quotité de la peine; | ||||||
| les mesures; | ||||||
| les règles de conduite imposées lors de l'octroi du sursis; | ||||||
| la révocation des sanctions prononcées avec sursis ou la libération de l'exécution d'une sanction; | ||||||
| le règlement des prétentions civiles de la partie plaignante; | ||||||
| le règlement des frais et des indemnités; | ||||||
| la mention du fait que les parties renoncent à une procédure ordinaire ainsi qu'aux moyens de recours en acceptant l'acte d'accusation. | ||||||
| Le ministère public notifie l'acte d'accusation aux parties. Celles-ci doivent déclarer dans un délai de dix jours si elles l'acceptent ou si elles le rejettent. L'acceptation est irrévocable. | ||||||
| L'acte d'accusation est réputé accepté si la partie plaignante ne l'a pas rejeté par écrit dans le délai imparti. | ||||||
| Si les parties acceptent l'acte d'accusation, le ministère public le transmet avec le dossier au tribunal de première instance. | ||||||
| Si une partie rejette l'acte d'accusation, le ministère public engage une procédure préliminaire ordinaire. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 360 Acte d'accusation |
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| les indications prévues aux art. 325 et 326; | ||||||
| la quotité de la peine; | ||||||
| les mesures; | ||||||
| les règles de conduite imposées lors de l'octroi du sursis; | ||||||
| la révocation des sanctions prononcées avec sursis ou la libération de l'exécution d'une sanction; | ||||||
| le règlement des prétentions civiles de la partie plaignante; | ||||||
| le règlement des frais et des indemnités; | ||||||
| la mention du fait que les parties renoncent à une procédure ordinaire ainsi qu'aux moyens de recours en acceptant l'acte d'accusation. | ||||||
| Le ministère public notifie l'acte d'accusation aux parties. Celles-ci doivent déclarer dans un délai de dix jours si elles l'acceptent ou si elles le rejettent. L'acceptation est irrévocable. | ||||||
| L'acte d'accusation est réputé accepté si la partie plaignante ne l'a pas rejeté par écrit dans le délai imparti. | ||||||
| Si les parties acceptent l'acte d'accusation, le ministère public le transmet avec le dossier au tribunal de première instance. | ||||||
| Si une partie rejette l'acte d'accusation, le ministère public engage une procédure préliminaire ordinaire. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 358 Principes |
||||||
| Jusqu'à la mise en accusation, le prévenu qui a reconnu les faits déterminants pour l'appréciation juridique ainsi que, au moins dans leur principe, les prétentions civiles peut demander l'exécution d'une procédure simplifiée au ministère public. | ||||||
| La procédure simplifiée est exclue lorsque le ministère public requiert une peine privative de liberté supérieure à cinq ans. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 358 Principes |
||||||
| Jusqu'à la mise en accusation, le prévenu qui a reconnu les faits déterminants pour l'appréciation juridique ainsi que, au moins dans leur principe, les prétentions civiles peut demander l'exécution d'une procédure simplifiée au ministère public. | ||||||
| La procédure simplifiée est exclue lorsque le ministère public requiert une peine privative de liberté supérieure à cinq ans. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 362 Jugement ou rejet |
||||||
| Le tribunal apprécie librement: | ||||||
| si l'exécution de la procédure simplifiée est conforme au droit et justifiée; | ||||||
| si l'accusation concorde avec le résultat des débats et le dossier; | ||||||
| si les sanctions proposées sont appropriées. | ||||||
| Si les conditions permettant de rendre le jugement selon la procédure simplifiée sont réunies, les faits, les sanctions et les prétentions civiles contenus dans l'acte d'accusation sont assimilés à un jugement. Le tribunal expose sommairement ces conditions. | ||||||
| Si les conditions permettant de rendre le jugement en procédure simplifiée ne sont pas réunies, le dossier est transmis au ministère public pour qu'il engage une procédure préliminaire ordinaire. Le tribunal notifie aux parties sa décision de rejet, oralement et par écrit dans le dispositif. Cette décision n'est pas sujette à recours. | ||||||
| Les déclarations faites par les parties dans la perspective de la procédure simplifiée ne sont pas exploitables dans la procédure ordinaire qui pourrait suivre. | ||||||
| En déclarant appel du jugement rendu en procédure simplifiée, une partie peut faire valoir uniquement qu'elle n'accepte pas l'acte d'accusation ou que le jugement ne correspond pas à l'acte d'accusation. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 119 Forme et contenu de la déclaration |
||||||
| Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal. | ||||||
| Dans la déclaration, le lésé peut, cumulativement ou alternativement: | ||||||
| demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l'infraction (action pénale); | ||||||
| faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction (action civile) par adhésion à la procédure pénale. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties |
||||||
| Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. | ||||||
| La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée. | ||||||
| Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP [1] peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés. | ||||||
| [1] RS 311.0 | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 362 Jugement ou rejet |
||||||
| Le tribunal apprécie librement: | ||||||
| si l'exécution de la procédure simplifiée est conforme au droit et justifiée; | ||||||
| si l'accusation concorde avec le résultat des débats et le dossier; | ||||||
| si les sanctions proposées sont appropriées. | ||||||
| Si les conditions permettant de rendre le jugement selon la procédure simplifiée sont réunies, les faits, les sanctions et les prétentions civiles contenus dans l'acte d'accusation sont assimilés à un jugement. Le tribunal expose sommairement ces conditions. | ||||||
| Si les conditions permettant de rendre le jugement en procédure simplifiée ne sont pas réunies, le dossier est transmis au ministère public pour qu'il engage une procédure préliminaire ordinaire. Le tribunal notifie aux parties sa décision de rejet, oralement et par écrit dans le dispositif. Cette décision n'est pas sujette à recours. | ||||||
| Les déclarations faites par les parties dans la perspective de la procédure simplifiée ne sont pas exploitables dans la procédure ordinaire qui pourrait suivre. | ||||||
| En déclarant appel du jugement rendu en procédure simplifiée, une partie peut faire valoir uniquement qu'elle n'accepte pas l'acte d'accusation ou que le jugement ne correspond pas à l'acte d'accusation. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 360 Acte d'accusation |
||||||
| L'acte d'accusation contient: | ||||||
| les indications prévues aux art. 325 et 326; | ||||||
| la quotité de la peine; | ||||||
| les mesures; | ||||||
| les règles de conduite imposées lors de l'octroi du sursis; | ||||||
| la révocation des sanctions prononcées avec sursis ou la libération de l'exécution d'une sanction; | ||||||
| le règlement des prétentions civiles de la partie plaignante; | ||||||
| le règlement des frais et des indemnités; | ||||||
| la mention du fait que les parties renoncent à une procédure ordinaire ainsi qu'aux moyens de recours en acceptant l'acte d'accusation. | ||||||
| Le ministère public notifie l'acte d'accusation aux parties. Celles-ci doivent déclarer dans un délai de dix jours si elles l'acceptent ou si elles le rejettent. L'acceptation est irrévocable. | ||||||
| L'acte d'accusation est réputé accepté si la partie plaignante ne l'a pas rejeté par écrit dans le délai imparti. | ||||||
| Si les parties acceptent l'acte d'accusation, le ministère public le transmet avec le dossier au tribunal de première instance. | ||||||
| Si une partie rejette l'acte d'accusation, le ministère public engage une procédure préliminaire ordinaire. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 360 Acte d'accusation |
||||||
| L'acte d'accusation contient: | ||||||
| les indications prévues aux art. 325 et 326; | ||||||
| la quotité de la peine; | ||||||
| les mesures; | ||||||
| les règles de conduite imposées lors de l'octroi du sursis; | ||||||
| la révocation des sanctions prononcées avec sursis ou la libération de l'exécution d'une sanction; | ||||||
| le règlement des prétentions civiles de la partie plaignante; | ||||||
| le règlement des frais et des indemnités; | ||||||
| la mention du fait que les parties renoncent à une procédure ordinaire ainsi qu'aux moyens de recours en acceptant l'acte d'accusation. | ||||||
| Le ministère public notifie l'acte d'accusation aux parties. Celles-ci doivent déclarer dans un délai de dix jours si elles l'acceptent ou si elles le rejettent. L'acceptation est irrévocable. | ||||||
| L'acte d'accusation est réputé accepté si la partie plaignante ne l'a pas rejeté par écrit dans le délai imparti. | ||||||
| Si les parties acceptent l'acte d'accusation, le ministère public le transmet avec le dossier au tribunal de première instance. | ||||||
| Si une partie rejette l'acte d'accusation, le ministère public engage une procédure préliminaire ordinaire. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 360 Acte d'accusation |
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| L'acte d'accusation contient: | ||||||
| les indications prévues aux art. 325 et 326; | ||||||
| la quotité de la peine; | ||||||
| les mesures; | ||||||
| les règles de conduite imposées lors de l'octroi du sursis; | ||||||
| la révocation des sanctions prononcées avec sursis ou la libération de l'exécution d'une sanction; | ||||||
| le règlement des prétentions civiles de la partie plaignante; | ||||||
| le règlement des frais et des indemnités; | ||||||
| la mention du fait que les parties renoncent à une procédure ordinaire ainsi qu'aux moyens de recours en acceptant l'acte d'accusation. | ||||||
| Le ministère public notifie l'acte d'accusation aux parties. Celles-ci doivent déclarer dans un délai de dix jours si elles l'acceptent ou si elles le rejettent. L'acceptation est irrévocable. | ||||||
| L'acte d'accusation est réputé accepté si la partie plaignante ne l'a pas rejeté par écrit dans le délai imparti. | ||||||
| Si les parties acceptent l'acte d'accusation, le ministère public le transmet avec le dossier au tribunal de première instance. | ||||||
| Si une partie rejette l'acte d'accusation, le ministère public engage une procédure préliminaire ordinaire. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 360 Acte d'accusation |
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| L'acte d'accusation contient: | ||||||
| les indications prévues aux art. 325 et 326; | ||||||
| la quotité de la peine; | ||||||
| les mesures; | ||||||
| les règles de conduite imposées lors de l'octroi du sursis; | ||||||
| la révocation des sanctions prononcées avec sursis ou la libération de l'exécution d'une sanction; | ||||||
| le règlement des prétentions civiles de la partie plaignante; | ||||||
| le règlement des frais et des indemnités; | ||||||
| la mention du fait que les parties renoncent à une procédure ordinaire ainsi qu'aux moyens de recours en acceptant l'acte d'accusation. | ||||||
| Le ministère public notifie l'acte d'accusation aux parties. Celles-ci doivent déclarer dans un délai de dix jours si elles l'acceptent ou si elles le rejettent. L'acceptation est irrévocable. | ||||||
| L'acte d'accusation est réputé accepté si la partie plaignante ne l'a pas rejeté par écrit dans le délai imparti. | ||||||
| Si les parties acceptent l'acte d'accusation, le ministère public le transmet avec le dossier au tribunal de première instance. | ||||||
| Si une partie rejette l'acte d'accusation, le ministère public engage une procédure préliminaire ordinaire. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 360 Acte d'accusation |
||||||
| L'acte d'accusation contient: | ||||||
| les indications prévues aux art. 325 et 326; | ||||||
| la quotité de la peine; | ||||||
| les mesures; | ||||||
| les règles de conduite imposées lors de l'octroi du sursis; | ||||||
| la révocation des sanctions prononcées avec sursis ou la libération de l'exécution d'une sanction; | ||||||
| le règlement des prétentions civiles de la partie plaignante; | ||||||
| le règlement des frais et des indemnités; | ||||||
| la mention du fait que les parties renoncent à une procédure ordinaire ainsi qu'aux moyens de recours en acceptant l'acte d'accusation. | ||||||
| Le ministère public notifie l'acte d'accusation aux parties. Celles-ci doivent déclarer dans un délai de dix jours si elles l'acceptent ou si elles le rejettent. L'acceptation est irrévocable. | ||||||
| L'acte d'accusation est réputé accepté si la partie plaignante ne l'a pas rejeté par écrit dans le délai imparti. | ||||||
| Si les parties acceptent l'acte d'accusation, le ministère public le transmet avec le dossier au tribunal de première instance. | ||||||
| Si une partie rejette l'acte d'accusation, le ministère public engage une procédure préliminaire ordinaire. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 352 Conditions |
||||||
| Le ministère public rend une ordonnance pénale si, durant la procédure préliminaire, le prévenu a admis les faits ou que ceux-ci sont établis et que, incluant une éventuelle révocation d'un sursis ou d'une libération conditionnelle, il estime suffisante l'une des peines suivantes: | ||||||
| une amende; | ||||||
| une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus; | ||||||
| ... | ||||||
| une peine privative de liberté de six mois au plus. | ||||||
| Chacune de ces peines peut être ordonnée conjointement à une mesure au sens des art. 66 et 67e à 73 CP [2]. [3] | ||||||
| Les peines prévues à l'al. 1, let. b à d, peuvent être ordonnées conjointement si la totalité de la peine prononcée n'excède pas une peine privative de liberté de six mois. Une amende peut être infligée en sus. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). [2] RS 311.0 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373). | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 360 Acte d'accusation |
||||||
| L'acte d'accusation contient: | ||||||
| les indications prévues aux art. 325 et 326; | ||||||
| la quotité de la peine; | ||||||
| les mesures; | ||||||
| les règles de conduite imposées lors de l'octroi du sursis; | ||||||
| la révocation des sanctions prononcées avec sursis ou la libération de l'exécution d'une sanction; | ||||||
| le règlement des prétentions civiles de la partie plaignante; | ||||||
| le règlement des frais et des indemnités; | ||||||
| la mention du fait que les parties renoncent à une procédure ordinaire ainsi qu'aux moyens de recours en acceptant l'acte d'accusation. | ||||||
| Le ministère public notifie l'acte d'accusation aux parties. Celles-ci doivent déclarer dans un délai de dix jours si elles l'acceptent ou si elles le rejettent. L'acceptation est irrévocable. | ||||||
| L'acte d'accusation est réputé accepté si la partie plaignante ne l'a pas rejeté par écrit dans le délai imparti. | ||||||
| Si les parties acceptent l'acte d'accusation, le ministère public le transmet avec le dossier au tribunal de première instance. | ||||||
| Si une partie rejette l'acte d'accusation, le ministère public engage une procédure préliminaire ordinaire. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation |
||||||
| L'acte d'accusation désigne: | ||||||
| le lieu et la date de son établissement; | ||||||
| le ministère public qui en est l'auteur; | ||||||
| le tribunal auquel il s'adresse; | ||||||
| les noms du prévenu et de son défenseur; | ||||||
| le nom du lésé; | ||||||
| le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur; | ||||||
| les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. | ||||||
| Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 360 Acte d'accusation |
||||||
| L'acte d'accusation contient: | ||||||
| les indications prévues aux art. 325 et 326; | ||||||
| la quotité de la peine; | ||||||
| les mesures; | ||||||
| les règles de conduite imposées lors de l'octroi du sursis; | ||||||
| la révocation des sanctions prononcées avec sursis ou la libération de l'exécution d'une sanction; | ||||||
| le règlement des prétentions civiles de la partie plaignante; | ||||||
| le règlement des frais et des indemnités; | ||||||
| la mention du fait que les parties renoncent à une procédure ordinaire ainsi qu'aux moyens de recours en acceptant l'acte d'accusation. | ||||||
| Le ministère public notifie l'acte d'accusation aux parties. Celles-ci doivent déclarer dans un délai de dix jours si elles l'acceptent ou si elles le rejettent. L'acceptation est irrévocable. | ||||||
| L'acte d'accusation est réputé accepté si la partie plaignante ne l'a pas rejeté par écrit dans le délai imparti. | ||||||
| Si les parties acceptent l'acte d'accusation, le ministère public le transmet avec le dossier au tribunal de première instance. | ||||||
| Si une partie rejette l'acte d'accusation, le ministère public engage une procédure préliminaire ordinaire. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 361 Débats |
||||||
| Le tribunal de première instance procède aux débats. | ||||||
| Lors des débats, le tribunal interroge le prévenu et constate: | ||||||
| s'il reconnaît les faits fondant l'accusation; | ||||||
| si sa déposition concorde avec le dossier. | ||||||
| Si nécessaire, il interroge également les autres parties présentes. | ||||||
| Il n'y pas d'administration des preuves. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 362 Jugement ou rejet |
||||||
| Le tribunal apprécie librement: | ||||||
| si l'exécution de la procédure simplifiée est conforme au droit et justifiée; | ||||||
| si l'accusation concorde avec le résultat des débats et le dossier; | ||||||
| si les sanctions proposées sont appropriées. | ||||||
| Si les conditions permettant de rendre le jugement selon la procédure simplifiée sont réunies, les faits, les sanctions et les prétentions civiles contenus dans l'acte d'accusation sont assimilés à un jugement. Le tribunal expose sommairement ces conditions. | ||||||
| Si les conditions permettant de rendre le jugement en procédure simplifiée ne sont pas réunies, le dossier est transmis au ministère public pour qu'il engage une procédure préliminaire ordinaire. Le tribunal notifie aux parties sa décision de rejet, oralement et par écrit dans le dispositif. Cette décision n'est pas sujette à recours. | ||||||
| Les déclarations faites par les parties dans la perspective de la procédure simplifiée ne sont pas exploitables dans la procédure ordinaire qui pourrait suivre. | ||||||
| En déclarant appel du jugement rendu en procédure simplifiée, une partie peut faire valoir uniquement qu'elle n'accepte pas l'acte d'accusation ou que le jugement ne correspond pas à l'acte d'accusation. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 360 Acte d'accusation |
||||||
| L'acte d'accusation contient: | ||||||
| les indications prévues aux art. 325 et 326; | ||||||
| la quotité de la peine; | ||||||
| les mesures; | ||||||
| les règles de conduite imposées lors de l'octroi du sursis; | ||||||
| la révocation des sanctions prononcées avec sursis ou la libération de l'exécution d'une sanction; | ||||||
| le règlement des prétentions civiles de la partie plaignante; | ||||||
| le règlement des frais et des indemnités; | ||||||
| la mention du fait que les parties renoncent à une procédure ordinaire ainsi qu'aux moyens de recours en acceptant l'acte d'accusation. | ||||||
| Le ministère public notifie l'acte d'accusation aux parties. Celles-ci doivent déclarer dans un délai de dix jours si elles l'acceptent ou si elles le rejettent. L'acceptation est irrévocable. | ||||||
| L'acte d'accusation est réputé accepté si la partie plaignante ne l'a pas rejeté par écrit dans le délai imparti. | ||||||
| Si les parties acceptent l'acte d'accusation, le ministère public le transmet avec le dossier au tribunal de première instance. | ||||||
| Si une partie rejette l'acte d'accusation, le ministère public engage une procédure préliminaire ordinaire. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires |
||||||
| En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. | ||||||
| Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. | ||||||
| Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. | ||||||
| En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. | ||||||
| Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires |
||||||
| En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. | ||||||
| Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. | ||||||
| Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. | ||||||
| En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. | ||||||
| Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 68 Dépens |
||||||
| Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. | ||||||
| En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. | ||||||
| L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. | ||||||
| Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. | ||||||