Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A 332/2007

Arrêt du 15 novembre 2007
Ire Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges Corboz, président,
Rottenberg Liatowitsch et Kolly.
Greffière: Mme Cornaz.

Parties
X.________ SA,
recourante, représentée par Me Dominique Lévy,

contre

Y.________,
intimé, représenté par Me Ivo F. Buetti.

Objet
contrat de travail, salaire,

recours contre l'arrêt de la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève du 12 juin 2007.

Faits:
A.
Au printemps 2001, Y.________ a été chargé par X.________ SA d'effectuer une analyse de cette société, dès le mois de juillet 2001. A compter du 1er janvier 2002, il a été chargé d'étudier la faisabilité d'un projet de collaboration entre X.________ SA et A.________ SA. Durant l'année 2002, Y.________ a déployé son activité du lundi au mercredi dans les locaux genevois de X.________ SA et accompli en outre des heures de travail dans les locaux schwytzois de A.________ SA. Après l'abandon de leur projet initial, les parties ont continué à collaborer. Dès le 1er janvier 2003, Y.________ a travaillé à mi-temps dans les locaux de X.________ SA et à mi-temps dans ceux de A.________ SA.

Courant avril 2002, X.________ SA a mis un véhicule de fonction à disposition de son collaborateur, pour que celui-ci puisse effectuer les trajets de son domicile zurichois jusqu'au siège genevois de la société et aller visiter des fournisseurs en Suisse allemande. De janvier à décembre 2003, X.________ SA a facturé mensuellement à A.________ SA la somme de 1'280 fr. 45, TVA comprise, à titre de « mise à disposition d'un véhicule ».

Y.________ a été en incapacité de travail pour cause de maladie à 100 % du 16 août au 2 novembre 2003 puis à 50 % du 3 novembre 2003 au 18 janvier 2004. Il a repris son activité à temps partiel dans les locaux de A.________ dès le 3 novembre 2003.

Par courriel du 8 novembre 2003, Y.________ a invité les administrateurs de X.________ SA et A.________ SA à coordonner son activité à mi-temps, expliquant qu'il souffrait toujours de douleurs quand il s'asseyait dans une voiture et était régulièrement pris de vertiges, ajoutant qu'une « infection de son système digestif ne lui laissait qu'un rayon d'activité très limité ». Y.________ n'a pas reçu de réponse et a effectué la totalité de son activité à mi-temps dans les locaux de A.________ SA.

Par lettre du 23 décembre 2003, X.________ SA a résilié le contrat de travail de Y.________ pour le 29 février 2004, au motif de la suppression de son poste en raison « des mauvais résultats de l'année 2003 et des perspectives pour 2004 ». Y.________ a cessé de travailler pour A.________ SA à fin décembre 2003, n'effectuant, en janvier 2004, que quelques jours dans les locaux de cette société pour liquider le travail, mais sans rémunération.
Le 21 janvier 2004, Y.________ s'est rendu, comme convenu par téléphone, avec l'administrateur de A.________ SA, dans les locaux de X.________ SA, afin de s'entretenir avec l'administrateur de cette dernière société. Celui-ci étant absent, l'entretien n'a pas pu avoir lieu.

Par courriel du 23 janvier 2004, le directeur général de A.________ SA s'est étonné auprès de l'administrateur de X.________ SA de ne pas avoir eu de réponse à sa lettre du 15 janvier 2004, dans laquelle il indiquait que Y.________ et lui-même avaient vainement tenté à plusieurs reprises de le joindre et lui confirmait que Y.________ terminait divers dossiers et liquidait la société créée sur sa demande.

Par télécopie du 9 février 2004 à 11h52, l'administrateur de X.________ SA a invité Y.________ à se présenter dans ses locaux le lendemain matin à 8h30.

Par courriel du 10 février 2004 à 6h51, Y.________ a répondu que c'était « juste maintenant » qu'il s'était rendu compte de l'arrivée de cette télécopie, qu'il était toujours en train de mettre au point les derniers détails de son déménagement et qu'il n'avait pas installé encore son bureau, « étant loin hier ». Il indiquait que, «maintenant », il était trop tard pour se trouver à Genève à 8h30 et qu'il n'aurait de toute façon pas pu avoir de train arrivant si tôt. Il avait prévu de parler à « certaines personnes des possibilités pour un travail » et allait avoir une discussion à ce sujet « avec des chasseurs de têtes/consultants demain à Zurich ». Il précisait être supposé faire une demande d'emploi à Genève dans les deux prochains jours et être « dans l'attente d'une confirmation, soit aujourd'hui, soit demain ». Aussitôt qu'il aurait cette confirmation, il le ferait savoir afin de fixer un rendez-vous.

Par courriel du 11 février 2004 à 6h34, Y.________ a indiqué à l'administrateur de X.________ SA qu'il venait d'être informé, par messagerie électronique, que son rendez-vous d'embauche à Genève était reporté à la semaine d'après et qu'il recevrait confirmation du jour et de l'heure seulement d'ici au 17 février 2004. Il précisait qu'il était difficile de faire des demandes d'emploi ces temps « alors que personne ne voulait vraiment que ça se concrétise ». Il indiquait qu'il espérait « que cela vous convienne, à moins que vous ayez un projet de travail dans lequel vous voulez que je m'implique ou pour y travailler plus tôt; dans ce cas, j'essaierais de me rendre disponible ». Il déclarait enfin avoir « un entretien aujourd'hui » et avoir l'intention de rassembler des informations sur les séminaires d'outplacement, précisant qu'il allait voir des « gens à propos de possibilités de travail à Bâle, vendredi ainsi que lundi ».

Par courriel du 11 février 2004 à 15h59, Y.________ a remercié l'administrateur de X.________ SA pour le courriel qu'il lui avait « adressé aujourd'hui », mais que, pour l'instant, il n'avait pas besoin d'avoir la discussion que celui-ci lui avait suggérée. Comme il n'avait eu « aucune nouvelle à ses diverses lettres et offres pour recommencer à travailler », et comme les paiements de salaire n'avaient pas été confirmés non plus, il avait décidé de remettre le dossier à son avocat qui prendrait contact au début de la semaine suivante. Il précisait à l'administrateur de X.________ SA que, durant leur conversation du 15 janvier 2004, il lui avait déjà confirmé qu'il pouvait conduire et qu'il recommençait à être capable de travailler à 100 %. Il lui avait proposé de venir le voir le 21 janvier 2004, « si pas plus tôt comme suggéré par vous », afin de discuter de son activité jusqu'à la fin du contrat. Il lui confirmait également avoir travaillé à mi-temps pour A.________ Group durant les mois de novembre et décembre et qu'il n'y aurait pas de travail pour lui en janvier, cette dernière société devant attendre le résultat de sa vérification des comptes faite par des consultants allemands. Il lui indiquait lui avoir confirmé aussi
effectuer « du 50 % auprès de A.________ lors de nos discussions à l'aéroport de Zurich ». Enfin, il demandait à son interlocuteur de lui faire savoir quel genre de travail il avait en tête et si ça pouvait être fait en dehors de Zurich. Dans ce cas, il avait besoin de son « X.________ mail » et que les dossiers perdus soient réactivés. Sinon, s'il y avait une question urgente, il fallait le lui faire savoir et il essaierait de « changer n'importe quel rendez-vous qui puisse l'être » et viendrait le voir. Il terminait son courriel en indiquant qu'il se réjouissait d'avoir des nouvelles aussi vite que possible afin de trouver un arrangement.

Par courriel du 11 février 2004 à 17h26, l'administrateur de X.________ SA a répondu à Y.________ qu'il regrettait sincèrement le contenu de son courriel, précisant « penser, en considération de leurs relations, que cela aurait été plus facile de résoudre les problèmes par une discussion ». Toutefois, s'il avait décidé de mandater un avocat, c'était son choix. Compte tenu dudit courriel qu'il lui avait adressé, il « pensait qu'il n'était plus approprié de lui confier du travail vu l'état d'esprit actuel » et ne pouvait que regretter la tournure que prenaient les événements.
Les parties ont ensuite échangé divers courriers dans lesquels elles faisaient part de leurs griefs réciproques. Dans un courriel du 12 février 2004 à Y.________, l'administrateur de X.________ SA a notamment indiqué que celle-ci lui avait « laissé le véhicule de la société ».
B.
Le 13 octobre 2004, Y.________ a saisi la juridiction des prud'hommes du canton de Genève d'une demande tendant au paiement par X.________ SA de la somme de 162'144 fr. avec intérêt à 5 % dès le 1er mars 2004, soit 40'000 fr. bruts à titre de salaire pour les mois de janvier et février 2004, 38'866 fr. bruts à titre de treizième salaire pour les années 2002 à 2004, 29'000 fr. bruts à titre de rémunération pour l'activité déployée pour deux sociétés en 2002, 38'866 fr. bruts à titre d'indemnité pour vacances non prises en nature de 2002 à 2004 et 15'412 fr. nets à titre de remboursement pour l'achat de deux billets d'avion en 2001. X.________ SA a conclu au rejet et, reconventionnellement, à la condamnation de son adverse partie à lui verser la somme de 31'100 fr. avec intérêt à 5 % dès le 1er mars 2004, soit 11'100 fr. nets à titre d'indemnité pour utilisation abusive de la voiture de fonction et 20'000 fr. nets à titre de dommage d'image.

Par jugement du 8 septembre 2006, le Tribunal des prud'hommes a condamné X.________ SA à payer à Y.________ la somme de 96'007 fr. 65 bruts, soit 40'000 fr. à titre de salaire pour les mois de janvier et février 2004, 23'333 fr. 35 à titre de treizième salaire pour les années 2003 et 2004 ainsi que 32'674 fr. 30 à titre d'indemnité pour solde de vacances non prises en nature, et condamné Y.________ à verser à son adverse partie la somme de 11'100 fr. nets à titre d'indemnité pour utilisation abusive de la voiture de fonction.

Saisie par les deux parties et statuant par arrêt du 12 juin 2007, la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes a annulé le jugement du 8 septembre 2006 en tant qu'il condamnait Y.________ à payer à X.________ SA la somme de 11'000 (recte: 11'100) fr. à titre d'indemnité pour utilisation abusive de la voiture de fonction.
C.
X.________ SA (la recourante) interjette le présent recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt du 12 juin 2007, à sa condamnation à payer à Y.________ la somme de 49'612 fr. 25 avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 2004 à titre de treizième salaire et de vacances jusqu'au 31 décembre 2003, à la condamnation de son adverse partie à lui verser 11'100 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 2004 et à ce qu'il lui soit donné acte qu'elle s'engage à remettre à Y.________ un certificat de travail mentionnant la durée des rapports de travail, avec suite de frais et dépens. Elle dépose également une demande d'effet suspensif, qui a été rejetée par ordonnance présidentielle du 3 octobre 2007.

Y.________ (l'intimé) propose le rejet du recours dans la mesure où il est recevable et la confirmation de l'arrêt entrepris, sous suite de dépens.

Considérant en droit:
1.
1.1 Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF) et dirigé contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendue en matière civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF) dans une affaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 15'000 fr. déterminant dans les causes de droit du travail (art. 74 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF), le présent recours en matière civile est en principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai, compte tenu des féries (art. 45 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 45 Fin - 1 Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
1    Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
2    Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.
, 46 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
let. b et 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF), et la forme (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) prévus par la loi.
1.2 Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF), y compris les droits constitutionnels (Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4000 ss [ci-après: Message], p. 4132).

Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
1    Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
a  sur les recours manifestement irrecevables;
b  sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2);
c  sur les recours procéduriers ou abusifs.
2    Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge.
3    L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité.
LTF), il n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF).
Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (Message, p. 4135) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF).
2.
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir violé les art. 324 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 324 - 1 Si l'employeur empêche par sa faute l'exécution du travail ou se trouve en demeure de l'accepter pour d'autres motifs, il reste tenu de payer le salaire sans que le travailleur doive encore fournir son travail.
1    Si l'employeur empêche par sa faute l'exécution du travail ou se trouve en demeure de l'accepter pour d'autres motifs, il reste tenu de payer le salaire sans que le travailleur doive encore fournir son travail.
2    Le travailleur impute sur son salaire ce qu'il a épargné du fait de l'empêchement de travailler ou ce qu'il a gagné en exécutant un autre travail, ou le gain auquel il a intentionnellement renoncé.
et 82
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 82 - Celui qui poursuit l'exécution d'un contrat bilatéral doit avoir exécuté ou offrir d'exécuter sa propre obligation, à moins qu'il ne soit au bénéfice d'un terme d'après les clauses ou la nature du contrat.
CO en allouant à son adverse partie ses salaires pour les mois de janvier et février 2004, ainsi que le treizième salaire au prorata et l'indemnité pour vacances non prises en nature durant cette période; elle soutient que l'intimé n'aurait pas régulièrement offert ses services pour la période en cause.
2.1 S'il n'exécute pas sa prestation de travail sans être empêché par un motif reconnu, le travailleur est en demeure (art. 102 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 102 - 1 Le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier.
1    Le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier.
2    Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour.
CO) et l'employeur peut alors refuser de payer le salaire (art. 82
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 82 - Celui qui poursuit l'exécution d'un contrat bilatéral doit avoir exécuté ou offrir d'exécuter sa propre obligation, à moins qu'il ne soit au bénéfice d'un terme d'après les clauses ou la nature du contrat.
CO; ATF 132 III 406 consid. 2.6 p. 412 s.; 115 V 437 consid. 5a). De son côté, s'il empêche par sa faute l'exécution du travail ou se trouve en demeure de l'accepter pour d'autres motifs, l'employeur doit payer le salaire sans que le travailleur doive encore fournir sa prestation (art. 324 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 324 - 1 Si l'employeur empêche par sa faute l'exécution du travail ou se trouve en demeure de l'accepter pour d'autres motifs, il reste tenu de payer le salaire sans que le travailleur doive encore fournir son travail.
1    Si l'employeur empêche par sa faute l'exécution du travail ou se trouve en demeure de l'accepter pour d'autres motifs, il reste tenu de payer le salaire sans que le travailleur doive encore fournir son travail.
2    Le travailleur impute sur son salaire ce qu'il a épargné du fait de l'empêchement de travailler ou ce qu'il a gagné en exécutant un autre travail, ou le gain auquel il a intentionnellement renoncé.
CO). La demeure de l'employeur suppose en principe que le travailleur ait clairement offert ses services (ATF 115 V 437 consid. 5a; plus récemment arrêt 4C.189/2005 du 17 novembre 2005, reproduit in JAR 2006 p. 366, consid. 3.3 p. 369). L'offre n'est subordonnée à aucune forme. Il faut toutefois que, d'après les circonstances, l'employeur de bonne foi doive comprendre que le travailleur a l'intention d'exécuter son travail, condition qui n'est pas remplie lorsque l'employeur sait seulement que le salarié est sans travail (Aubert, Commentaire romand, n. 2 ad art. 324
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 324 - 1 Si l'employeur empêche par sa faute l'exécution du travail ou se trouve en demeure de l'accepter pour d'autres motifs, il reste tenu de payer le salaire sans que le travailleur doive encore fournir son travail.
1    Si l'employeur empêche par sa faute l'exécution du travail ou se trouve en demeure de l'accepter pour d'autres motifs, il reste tenu de payer le salaire sans que le travailleur doive encore fournir son travail.
2    Le travailleur impute sur son salaire ce qu'il a épargné du fait de l'empêchement de travailler ou ce qu'il a gagné en exécutant un autre travail, ou le gain auquel il a intentionnellement renoncé.
CO). Selon les principes généraux (cf. art. 108 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 108 - La fixation d'un délai n'est pas nécessaire:
1  lorsqu'il ressort de l'attitude du débiteur que cette mesure serait sans effet;
2  lorsque, par suite de la demeure du débiteur, l'exécution de l'obligation est devenue sans utilité pour le créancier;
3  lorsque aux termes du contrat l'exécution doit avoir lieu exactement à un terme fixe ou dans un délai déterminé.
CO par analogie), la mise en demeure n'est pas nécessaire lorsqu'il ressort de l'attitude de l'employeur qu'elle resterait sans
effet (Aubert, op. cit., n. 3 ad art. 324
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 324 - 1 Si l'employeur empêche par sa faute l'exécution du travail ou se trouve en demeure de l'accepter pour d'autres motifs, il reste tenu de payer le salaire sans que le travailleur doive encore fournir son travail.
1    Si l'employeur empêche par sa faute l'exécution du travail ou se trouve en demeure de l'accepter pour d'autres motifs, il reste tenu de payer le salaire sans que le travailleur doive encore fournir son travail.
2    Le travailleur impute sur son salaire ce qu'il a épargné du fait de l'empêchement de travailler ou ce qu'il a gagné en exécutant un autre travail, ou le gain auquel il a intentionnellement renoncé.
CO). Enfin, le travailleur ne peut se voir reprocher de n'avoir pas offert ses services lorsque l'employeur l'a libéré de l'obligation de travailler jusqu'au terme du délai de congé (ATF 118 II 139 consid. 1a p. 140 s.; plus récemment arrêt 4C.66/1994 du 20 juillet 1994, reproduit in SJ 1995 p. 801, consid. 3b p. 802).
2.2 En l'espèce, la cour cantonale a considéré qu'il n'apparaissait pas que l'intimé ait abandonné son emploi; en effet, il ne résultait pas de la procédure que la recourante lui ait demandé de reprendre son travail, dès le début de janvier 2004; par ailleurs, l'administrateur de la recourante, sans que l'on en connaisse les raisons, n'avait pas été présent au rendez-vous du 21 janvier 2004 dans les locaux de la société, fixé pourtant d'accord entre les parties. Certes, de son côté, l'intimé avait adopté à cet égard une attitude ambiguë, ne refusant pas clairement de venir travailler, mais n'apparaissant pas vraiment disponible et disposé à reprendre son emploi en tout temps, prétextant, notamment, la prise de connaissance tardive du courriel que lui avait adressé l'administrateur de la recourante le 9 février 2004 à 11h52 pour un rendez-vous le lendemain, un déménagement et des entretiens d'embauche, pour ne pas venir audit rendez-vous; de même, lorsque l'administrateur de la recourante lui avait demandé, par courriel du 11 février 2004, de venir le voir pour discuter de son travail, il lui avait déclaré avoir remis son dossier en mains de son avocat qui prendrait contact « la semaine prochaine », ce qui avait provoqué la rupture
des liens de confiance avec son employeur. Si cette attitude était à la limite de l'abus, l'intimé ayant manifestement profité de la tolérance et bienveillance, voire du laxisme de l'administrateur de la recourante à son égard, en faisant, notamment, traîner les choses, elle ne constituait pas, sur le plan juridique, un refus de poursuivre le travail; dans cette situation, il appartenait à la recourante d'adresser formellement à son employé une mise en demeure de reprendre son emploi en fixant des modalités précises à cet égard; ne l'ayant pas fait, la recourante devait en subir les conséquences et payer à l'intimé les salaires des mois de janvier et février 2004.
2.3 Il ressort en particulier de l'état de fait souverainement établi par la cour cantonale que l'intimé était en incapacité de travail à 50 % du 3 novembre 2003 au 18 janvier 2004. Du 3 novembre 2003 à fin décembre 2003, ainsi que quelques jours en janvier 2004, il a exercé son activité à mi-temps dans les locaux de A.________ SA. Le 21 janvier 2004, l'intimé s'est rendu au siège de la recourante pour un entretien fixé d'entente entre les parties, auquel l'administrateur de la recourante a toutefois fait défaut. Le 9 février 2004, l'administrateur de la recourante a invité l'intimé à se présenter dans ses locaux le lendemain matin. Le collaborateur n'a pas pris connaissance de cette convocation dans les temps, mais a continué à tenir son employeuse informée de son programme, précisant notamment, dans un courriel du 11 février 2004, qu'il espérait que cela convienne à l'administrateur de la recourante, à moins qu'il n'ait un projet de travail, auquel cas il essayerait de se rendre disponible. Dans un autre courriel du même jour, l'intimé a décliné la discussion proposée par l'administrateur de la recourante et relevé qu'il n'avait eu aucune nouvelle à ses diverses lettres et offres pour commencer à travailler; il s'est référé à un
entretien du 15 janvier 2004 au cours duquel il avait confirmé à l'administrateur de la recourante qu'il recommençait à être capable de travailler à plein temps et lui avait proposé de venir le voir le 21 janvier 2004 pour discuter de son activité jusqu'à la fin de son engagement; il lui confirmait également qu'il n'y aurait plus de travail pour lui chez A.________ SA en janvier 2004; il lui demandait enfin quel genre de travail pourrait lui être confié et ajoutait que s'il y avait une question urgente, il essayerait de faire son possible pour venir le voir. Par courriel du 11 février 2004, l'administrateur de la recourante a dispensé l'intimé de son obligation de travailler.

Il en résulte que l'intimé a offert ses services à plusieurs reprises dans différents courriels et la recourante ne pouvait de bonne foi inférer des circonstances que son collaborateur refusait de travailler. Il sied de replacer les choses dans le contexte particulier de la relation contractuelle entre les parties. L'on ne se trouve en effet pas dans une situation où l'employé exerçait quotidiennement son travail dans les locaux de son employeuse, puisqu'il oeuvrait en grande partie dans les locaux schwyzois de A.________ SA; sur ce point, il a en particulier été constaté qu'au mois de novembre 2003, l'intimé avait invité les administrateurs des deux sociétés à coordonner son activité et que n'ayant pas obtenu de réponse, il avait effectué la totalité de son activité à mi-temps dans les locaux de A.________ SA. Par ailleurs, il apparaît que l'administrateur de la recourante a également adopté une attitude peu cohérente; en effet, après avoir à plusieurs reprises négligé de répondre aux sollicitations de son collaborateur, voire de l'administrateur de A.________ SA, il a soudainement invité l'intimé à se rendre le lendemain matin dans les locaux genevois de la société.

Cela étant, la recourante n'a pas donné suite à l'offre de travail de l'intimé, ne lui confiant au contraire plus aucune tâche; à cet égard, la cour cantonale a expressément constaté qu'il ne résultait pas de la procédure que la recourante ait demandé à l'intimé de reprendre son travail dès le début de janvier 2004; en outre, il résulte du dossier que l'intimé avait été engagé pour s'occuper d'un projet de collaboration entre la recourante et A.________ SA et que dès janvier 2004, cette dernière société n'avait plus de travail pour l'intimé; l'on peut dès lors douter qu'à partir de ce moment, la recourante ait réellement eu du travail à fournir à son collaborateur. Finalement, la recourante a préféré libérer son collaborateur de son obligation de travailler à compter du 11 février 2004; dès cet instant, il n'était plus nécessaire que celui-ci propose ses services.

On relèvera enfin que, dans une certaine mesure, le reproche fait à l'intimé de ne pas avoir été « vraiment disponible » parce qu'il devait se rendre à un entretien d'embauche tombe à faux, dès lors qu'une fois le contrat dénoncé, l'employeur a l'obligation d'accorder au travailleur le temps nécessaire pour chercher un autre emploi (art. 329 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 329 - 1 L'employeur accorde au travailleur un jour de congé par semaine, en règle générale le dimanche ou, si les circonstances ne le permettent pas, un jour ouvrable entier.
1    L'employeur accorde au travailleur un jour de congé par semaine, en règle générale le dimanche ou, si les circonstances ne le permettent pas, un jour ouvrable entier.
2    Il peut exceptionnellement grouper les jours de congé auxquels le travailleur peut prétendre ou accorder deux demi-jours au lieu d'un jour complet, si des conditions particulières le justifient et si le travailleur y consent.
3    Il accorde au surplus au travailleur les heures et jours de congé usuels et, une fois le contrat dénoncé, le temps nécessaire pour chercher un autre emploi.
4    Les parties tiennent équitablement compte des intérêts de l'employeur et du travailleur pour fixer les heures et jours de congé.
CO).

Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, il n'apparaît en définitive pas que la cour cantonale ait violé le droit fédéral en considérant que la recourante devait verser à l'intimé son salaire pour les mois de janvier et février 2004. Le recours doit donc être rejeté sur ce point.
3.
La recourante fait en outre grief aux juges cantonaux d'avoir méconnu les art. 321e
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 321e - 1 Le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence.
1    Le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence.
2    La mesure de la diligence incombant au travailleur se détermine par le contrat, compte tenu du risque professionnel, de l'instruction ou des connaissances techniques nécessaires pour accomplir le travail promis, ainsi que des aptitudes et qualités du travailleur que l'employeur connaissait ou aurait dû connaître.
CO et 8 CC en ne condamnant pas l'intimé à lui verser une indemnité pour utilisation abusive de son véhicule de fonction; elle estime que les conditions de la responsabilité contractuelle de l'employé seraient remplies; en particulier, les précédents juges auraient erré en considérant qu'elle n'avait pas établi avoir subi un préjudice, dès lors qu'il serait notoire que plus un véhicule circule, plus il perd de la valeur.
3.1 Aux termes de l'art. 321e al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 321e - 1 Le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence.
1    Le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence.
2    La mesure de la diligence incombant au travailleur se détermine par le contrat, compte tenu du risque professionnel, de l'instruction ou des connaissances techniques nécessaires pour accomplir le travail promis, ainsi que des aptitudes et qualités du travailleur que l'employeur connaissait ou aurait dû connaître.
CO, le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence. Il appartient à l'employeur de prouver la violation du contrat, le dommage et le rapport de causalité; pour sa part, le travailleur peut apporter la preuve libératoire de son absence de faute (arrêt 4C.196/1998 du 17 août 1998, reproduit in JAR 1999 p. 292, consid. 3 p. 293).

A teneur de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit pas le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge qu'un fait est établi à satisfaction de droit ou réfuté, la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose plus et le grief tiré de la violation de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC devient sans objet. Il s'agit alors d'une question de pure appréciation des preuves (cf. ATF 127 III 519 consid. 2a).
3.2 En l'occurrence, la cour cantonale a considéré que la recourante avait indiqué n'avoir pas abordé la question relative à l'utilisation privée du véhicule de fonction mis à disposition de l'intimé, précisant que son administrateur était assez tolérant à cet égard, pour autant que cela reste « dans les normes acceptables », sans définir cependant cette notion; par ailleurs, dans le courriel qu'il avait adressé le 12 février 2004 à l'intimé, l'administrateur de la recourante avait notamment indiqué que celle-ci lui avait « laissé le véhicule de la société »; dans ces conditions, force était de constater que la recourante n'avait pas défini de manière précise l'utilisation du véhicule de fonction mis à disposition de son employé, de sorte qu'elle ne saurait réclamer le remboursement des frais découlant de son usage à des fins privées; s'agissant du préjudice, elle a rappelé que de janvier à décembre 2003, la recourante avait facturé mensuellement à A.________ la somme de 1'280 fr. TVA comprise à titre de « mise à disposition d'un véhicule ».
3.3 Dès lors qu'il a été constaté que les conditions d'utilisation du véhicule de fonction n'avaient pas été définies de manière explicite, l'on ne saurait reprocher à l'intimé d'avoir violé une obligation contractuelle. Par ailleurs, aucun dommage n'a été établi, l'usure alléguée par la recourante, à supposer encore qu'elle doive être retenue, étant à tout le moins en partie couverte par le montant reçu de A.________ SA pour l'utilisation du véhicule par l'intimé.

Dans la mesure où la recourante se limite à exposer sa propre vision des choses, en passant au demeurant sous silence certains faits pertinents découlant de l'état de fait déterminant, sa critique est vaine et son recours doit également être rejeté sur ce point.
4.
Comme la valeur litigieuse, calculée selon les prétentions à l'ouverture de l'action (ATF 115 II 30 consid. 5b p. 41), dépasse le seuil de 30'000 fr., le montant de l'émolument judiciaire est fixé selon le tarif ordinaire (art. 65 al. 3 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
LTF) et non réduit (art. 65 al. 4 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
LTF). Compte tenu de l'issue du litige, les frais et dépens seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 2 Indépendance - 1 Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi.
1    Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi.
2    Ses arrêts ne peuvent être annulés ou modifiés que par lui-même et conformément aux dispositions de la loi.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 4'000 fr. est mis à la charge de la recou-rante.
3.
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 5'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.
Lausanne, le 15 novembre 2007
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La greffière:
Corboz Cornaz