Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A 280/2007

Arrêt du 15 octobre 2007
Ire Cour de droit civil

Composition
M. et Mmes les Juges Corboz, président, Klett et Kiss.
Greffier: M. Carruzzo.

Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Charles Poupon,

contre

Commission paritaire jurassienne de la menuiserie, ébénisterie et charpenterie,
intimée.

Objet
arbitrage concordataire; champ d'application d'une convention collective de travail,

recours en matière civile et recours constitutionnel contre l'arrêt rendu le 25 juin 2007 par la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura.

Faits :
A.
A.a X.________, tapissier-décorateur, exploite une entreprise de décoration, à ..., en raison individuelle. Il y emploie deux personnes. La plus grande part de l'activité déployée par cette entreprise consiste dans la pose de parquets.

Par lettre recommandée du 29 septembre 2006, faisant suite à un précédent courrier du 6 juillet 2006, la Commission paritaire jurassienne de la menuiserie, ébénisterie et charpenterie (ci-après: la Commission) a invité X.________ à respecter les dispositions de la convention collective de travail romande du second oeuvre (ci-après: la CCT) qui avait fait l'objet d'une décision d'extension valable jusqu'au 31 décembre 2006.

Le 25 octobre 2006, X.________ a recouru contre la décision de la Commission. Il contestait l'assujettissement de son entreprise à la CCT au motif que l'activité de parqueterie n'entrait pas dans le champ d'application de la CCT étendue. L'employeur faisait notamment valoir que, pour le même motif, l'association A.________ (ci-après: intérieursuisse), dont il est membre, avait formé opposition à la demande visant à prolonger l'extension du champ d'application de la CCT.

Par sentence du 12 mars 2007, l'arbitre unique a rejeté le recours et confirmé l'assujettissement de l'entreprise du recourant à la CCT avec effet au 1er janvier 2006. Selon lui, le fait que le texte de la CCT et celui de l'arrêté d'extension mentionnent expressément la pose de parquets au nombre des travaux de menuiserie, ébénisterie et charpenterie justifiait l'assujettissement contesté. Quant à la demande d'intérieursuisse, l'arbitre unique n'en a pas tenu compte, d'une part, parce qu'aucune décision n'avait encore été prise à son sujet et, d'autre part, parce qu'elle était en contradiction avec un arrêt rendu le 24 avril 2006 par le Tribunal fédéral dans une cause similaire (4P 49/2006).
A.b Le 24 avril 2007, le Conseil fédéral a remis en vigueur, avec effet au 1er juin 2007 et jusqu'au 31 décembre 2007, ses précédents arrêtés étendant le champ d'application de la CCT. Il les a toutefois modifiés, s'agissant de la parqueterie, en ce sens que cette activité n'entrerait désormais dans les prévisions de la CCT étendue que si elle était exercée à titre accessoire (FF 2007 p. 3185).
B.
X.________ a interjeté un recours en nullité contre la sentence arbitrale du 12 mars 2007.

Par arrêt du 25 juin 2007, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura a rejeté le recours. Après avoir rappelé les limites assignées à son pouvoir d'examen dans le domaine de l'arbitrage concordataire ainsi que les principes régissant l'extension d'une convention collective de travail, elle a jugé que seules les entreprises dont l'unique activité est la parqueterie (pose de parquets) ne sont plus soumises à la CCT depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté fédéral du 24 avril 2007. Partant, le recourant, qui a admis lui-même que la pose de parquets ne représente que le 53% de l'activité de son entreprise, ne tombe pas sous le coup de cette exception, de sorte que la CCT étendue lui est applicable. Dès lors, de l'avis des juges cantonaux, la sentence contestée ne saurait être taxée d'arbitraire, ni en ce qui concerne l'appréciation des faits, ni pour ce qui est de l'application du droit.
C.
Le 27 juillet 2007, X.________ a formé un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire doublés d'une demande d'effet suspensif. Dans le premier recours, il conclut principalement à la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens que la sentence arbitrale du 12 mars 2007 est annulée. A titre subsidiaire, il requiert l'annulation dudit arrêt. Les conclusions principales et subsidiaires sont assorties chacune d'une demande tendant au renvoi de la cause à l'autorité compétente pour qu'elle statue dans le sens des considérants. Le recourant prend les mêmes conclusions dans son recours constitutionnel subsidiaire. Les moyens, identiques, qu'il soulève à l'appui des deux recours seront indiqués à l'occasion de leur examen.

La Commission propose le rejet des deux recours.

Par ordonnance présidentielle du 31 juillet 2007, l'effet suspensif a été accordé aux recours à titre superprovisoire.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Comme la décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006, 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
LTF).
2.
2.1 Le recourant s'en prend à une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendue en matière civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF) dans une affaire pécuniaire. Conformément à l'art. 3 let. f
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
du concordat intercantonal sur l'arbitrage du 27 août 1969 (ci-après: CIA), c'est l'autorité judiciaire compétente pour statuer sur les recours en nullité dirigés contre les sentences émanant des tribunaux arbitraux dont le siège se trouve dans son canton qui a pris cette décision. La sentence arbitrale soumise à son examen avait trait à un différend touchant le droit du travail. Le recours en matière civile n'est, dès lors, recevable contre l'arrêt cantonal que si la valeur litigieuse atteint le seuil de 15'000 fr. fixé à l'art. 74 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF ou que la contestation soulève une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF). Dans son mémoire, le recourant évalue à plus de 60'000 fr. les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente. Il le fait en estimant, avec l'aide de sa fiduciaire, le supplément de charges salariales, pour l'année 2006 ainsi que pour la période future dont la durée est indéterminée (cf. art. 51 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
LTF), que lui occasionnerait son
assujettissement à la CCT. Quoi qu'en dise l'intimée, le calcul effectué par le recourant apparaît correct, tant sur le principe que dans ses modalités, de sorte que son résultat peut être retenu. Il en découle la recevabilité ratione valoris du recours en matière civile et, par voie de conséquence, l'irrecevabilité du recours constitutionnel subsidiaire formé dans la même écriture.

Ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, le recourant, qui y a succombé, possède la qualité pour recourir (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF). Comme il a déposé son mémoire en temps utile (art. 100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et dans la forme prévue par la loi (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF), rien ne s'oppose à l'entrée en matière.
2.2 Le recours en matière civile peut être interjeté, entre autres motifs, pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF), lequel inclut les droits constitutionnels, et du droit intercantonal (art. 95 let. e
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF), tel le CIA. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les moyens soulevés, car il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un droit fondamental ou d'une disposition de droit intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF).
3.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 36 let. f
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
CIA.
3.1 Selon cette disposition, la sentence arbitrale peut être attaquée en nullité devant l'autorité judiciaire compétente lorsqu'elle est arbitraire, parce qu'elle repose sur des constatations manifestement contraires aux faits résultant du dossier ou parce qu'elle constitue une violation évidente du droit ou de l'équité. La notion concordataire de l'arbitraire correspond à celle développée par la jurisprudence relative aux art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
aCst. et 9 Cst. (ATF 131 I 45 consid. 3.4). S'agissant des faits, l'art. 36 let. f
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
CIA est même plus restrictif, puisque le juge ne peut revoir la façon dont les arbitres ont apprécié les preuves; il doit se limiter à vérifier que les faits constatés ne sont pas manifestement contraires au dossier (cf. ATF 131 I 45 consid. 3.6). Par conséquent, l'autorité judiciaire saisie d'un recours en nullité au sens des art. 36 ss
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
CIA n'a pas à examiner quelle interprétation correcte le tribunal arbitral aurait dû donner des dispositions applicables; elle doit uniquement dire si l'interprétation qui a été faite par lui aboutit à un résultat défendable, quels qu'en soient les motifs, lors même qu'une autre solution serait également concevable, voire préférable (ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 18 et les arrêts cités).

Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral vérifie librement l'interprétation et l'application des dispositions du concordat faites par l'autorité judiciaire cantonale (ATF 131 I 45 consid. 3.3 in fine). Depuis qu'il a abandonné sa pratique connue sous l'appellation d'"arbitraire au carré" ("Willkür im Quadrat" ou "doppelte Willkür"; cf. ATF 112 Ia 350 consid. 1), il examine, en particulier, avec une libre cognition si l'autorité cantonale a admis ou rejeté à juste titre le grief d'arbitraire, au sens de l'art. 36 let. f
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
CIA, visant la sentence attaquée devant elle. Cependant, comme la décision entreprise est celle qui a été rendue sur le recours en nullité et non pas la sentence arbitrale, ce libre examen ne saurait être opéré de manière plus approfondie que celui auquel l'autorité cantonale de recours s'est elle-même livrée (ATF 112 Ia 166 consid. 3b p. 170).
3.2 En l'espèce, il convient donc de se demander, à la lumière de ces principes et en fonction des seuls griefs valablement formulés dans le recours, si l'arbitre unique a rendu une sentence insoutenable en confirmant l'assujettissement du recourant à la CCT et, partant, si la cour cantonale a violé l'art. 36 let. f
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
CIA en ne sanctionnant pas un tel vice.
4.
4.1 Le recourant fonde la quasi-totalité de son argumentation sur les considérations émises par le Conseil fédéral dans sa décision du 24 avril 2007 se rapportant à l'arrêté précité pris à la même date (cf. let. A.b ci-dessus). Il se base, plus précisément, sur le passage suivant des motifs énoncés dans cette décision: "Les travaux de parqueterie (pose de parquets) n'entrent [...] dans le champ d'application de l'extension que s'ils sont exécutés par des entreprises de menuiserie, ébénisterie, charpenterie soumises à la CCT du second oeuvre romand". Comme les autres activités qu'il exerce à côté de la pose de parquets sont totalement étrangères à celles de ces trois catégories d'entreprise, puisqu'elles relèvent de la décoration d'intérieur, le recourant est d'avis que son assujettissement à la CCT, entériné par la cour cantonale, est totalement insoutenable au regard de la susdite décision du Conseil fédéral.

En argumentant ainsi, le recourant perd de vue un élément capital. Il s'agit du fait que la décision et l'arrêté fédéral auxquels il se réfère sont tous deux postérieurs au prononcé de la sentence arbitrale litigieuse, qui a été rendue le 12 mars 2007. A cet égard, l'arbitre unique relève expressément, au considérant 2.3, dernier paragraphe, de sa sentence, que la demande d'interprétation de l'arrêté d'extension adressée par intérieursuisse au Conseil fédéral "est en suspens et n'a pas été tranchée". Il va de soi, dans ces conditions, que l'on ne saurait reprocher à l'arbitre unique de n'avoir pas tenu compte d'une opinion qui n'avait pas encore été émise, non plus que de la modification apportée ultérieurement par le Conseil fédéral à ses précédents arrêtés étendant le champ d'application de la CCT. Peu importe que, dans la décision attaquée, la cour cantonale ait signalé l'existence de l'arrêté fédéral précité et qu'elle en ait donné sa propre interprétation, en l'occurrence favorable à la thèse défendue par l'intimée. Elle n'avait pas à prendre en considération ce novum pour dire si la sentence qui lui était soumise revêtait ou non un caractère arbitraire, au sens de l'art. 36 let. f
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
CIA. Dès lors, même si cette interprétation
ne devait pas résister à l'examen, ce qu'il n'y a pas lieu de rechercher ici, il n'en demeure pas moins que l'arrêt attaqué ne viole pas la disposition concordataire susmentionnée, sinon dans ses motifs du moins dans son résultat, c'est-à-dire en tant qu'il écarte les griefs du recourant fondés sur l'arrêté fédéral du 24 avril 2007 et sur la décision prise à la même date par le Conseil fédéral.
4.2 Dans l'arrêt 4P.49/2006, précité, auquel il peut être renvoyé, le Tribunal fédéral a jugé qu'il n'y avait rien d'insoutenable à considérer qu'une entreprise soi-disant de décoration, mais oeuvrant principalement dans la pose de parquets, entrait dans le champ d'application de la CCT étendue. L'arbitre unique a estimé qu'il n'existait pas de circonstances objectives justifiant de s'écarter de cette jurisprudence dans le cas du recourant. Ce dernier n'en cite aucune dans son recours, sauf à reprocher à la cour cantonale, sans que l'on sache pour quelle raison, de n'avoir pas établi en quoi consistaient ses activités autres que la pose de parquets.

En se fondant sur une jurisprudence récente, relative à un cas analogue, qui émanait de la juridiction suprême du pays, l'arbitre unique a rendu une sentence à tout le moins défendable. Aussi la cour cantonale n'a-t-elle pas violé l'art. 36 let. f
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
CIA en admettant que ladite sentence ne constituait pas une violation évidente du droit. Partant, le recourant se lance en vain dans de longues explications de nature appellatoire visant à démontrer que l'interprétation de la disposition topique de la CCT, telle qu'elle a été faite par l'arbitre unique avec l'aval des juges cantonaux, ne peut pas être retenue. Quoi qu'il en soit, d'après le texte de cette disposition dans sa teneur à la date du prononcé de la sentence incriminée, la CCT s'appliquait à "toutes les entreprises et aux secteurs d'entreprises qui exécutent ou font exécuter, à titre principal ou accessoire, des travaux de menuiserie, ébénisterie et charpenterie, y compris [la] parqueterie (pose)". Tel était le cas de l'entreprise du recourant, dont le 53% des activités consistait dans la pose de parquets. Le texte en question n'exigeait pas qu'elle fût une entreprise de menuiserie, d'ébénisterie ou de charpenterie, mais uniquement qu'elle exécutât ou fît exécuter des travaux
caractérisant ce genre d'entreprises, comme la pose de parquets. Cette condition était sans aucun doute remplie en l'espèce. Au demeurant, le recourant conteste à tort l'existence d'une quelconque parenté entre la pose de parquets et la menuiserie. Preuve en est la définition suivante que Le Grand Robert de la langue française donne du parqueteur: "ouvrier, menuisier qui fabrique ou pose des parquets" (2e éd., tome VII, p. 117). Il n'importe, enfin, que, dans le cadre d'un libre examen et à la lumière de l'arrêté du Conseil fédéral du 24 avril 2007, le Tribunal fédéral pourrait être amené, le cas échéant, à interpréter différemment le texte en question. Pareille éventualité ne suffit pas à établir le caractère arbitraire de la solution adoptée par l'arbitre unique en fonction de la situation du moment et confirmée par la cour cantonale.
5.
Cela étant, le présent recours ne peut qu'être rejeté. En conséquence, son auteur devra payer l'émolument judiciaire afférent à la procédure fédérale (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Quant à l'intimée, qui agit seule et ne démontre pas avoir dû consentir des frais particuliers pour la défense de ses intérêts, elle n'a pas droit à des dépens (ATF 133 III 439 consid. 4).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours en matière civile est rejeté.
2.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
3.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura.
Lausanne, le 15 octobre 2007.
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: