SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 12 Valeur locative et revenu provenant de la sous-location - 1 La valeur locative du logement occupé par le propriétaire ou l'usufruitier ainsi que le revenu provenant de la sous-location sont estimés selon les critères de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton de domicile. |
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1 | La valeur locative du logement occupé par le propriétaire ou l'usufruitier ainsi que le revenu provenant de la sous-location sont estimés selon les critères de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton de domicile. |
2 | En l'absence de tels critères, ceux de l'impôt fédéral direct sont déterminants. |
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 12 Valeur locative et revenu provenant de la sous-location - 1 La valeur locative du logement occupé par le propriétaire ou l'usufruitier ainsi que le revenu provenant de la sous-location sont estimés selon les critères de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton de domicile. |
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1 | La valeur locative du logement occupé par le propriétaire ou l'usufruitier ainsi que le revenu provenant de la sous-location sont estimés selon les critères de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton de domicile. |
2 | En l'absence de tels critères, ceux de l'impôt fédéral direct sont déterminants. |
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 12 Valeur locative et revenu provenant de la sous-location - 1 La valeur locative du logement occupé par le propriétaire ou l'usufruitier ainsi que le revenu provenant de la sous-location sont estimés selon les critères de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton de domicile. |
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1 | La valeur locative du logement occupé par le propriétaire ou l'usufruitier ainsi que le revenu provenant de la sous-location sont estimés selon les critères de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton de domicile. |
2 | En l'absence de tels critères, ceux de l'impôt fédéral direct sont déterminants. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 758 - 1 L'usufruitier dont le droit n'est pas éminemment personnel peut en transférer l'exercice à un tiers. |
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1 | L'usufruitier dont le droit n'est pas éminemment personnel peut en transférer l'exercice à un tiers. |
2 | Dans ce cas, le propriétaire peut agir directement contre le cessionnaire. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 758 - 1 L'usufruitier dont le droit n'est pas éminemment personnel peut en transférer l'exercice à un tiers. |
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1 | L'usufruitier dont le droit n'est pas éminemment personnel peut en transférer l'exercice à un tiers. |
2 | Dans ce cas, le propriétaire peut agir directement contre le cessionnaire. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 758 - 1 L'usufruitier dont le droit n'est pas éminemment personnel peut en transférer l'exercice à un tiers. |
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1 | L'usufruitier dont le droit n'est pas éminemment personnel peut en transférer l'exercice à un tiers. |
2 | Dans ce cas, le propriétaire peut agir directement contre le cessionnaire. |