Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C 190/2017

Arrêt du 15 septembre 2017

IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Seiler, Président, Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffière : Mme McGregor.

Participants à la procédure
1. A.A.________,
2. B.A._ _______,
3. C.A._ _______,
4. D.A.________,
tous les quatre représentés par Me Marc Balavoine, avocat,
recourants,

contre

Commission foncière, section II,
intimée.

Objet
Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 16 janvier 2017.

Faits :

A.

A.a. Ressortissants français, A.A.________ et son épouse B.A.________ résident à New York. Le couple a deux filles majeures, D.A.________ et C.A.________, également de nationalité française. La première réside à New York, alors que la seconde est domiciliée à Londres.

A.b. Le 20 juin 1989, les époux A.________ ont acquis en copropriété la parcelle 1839 de la Commune de Rougemont, à titre de logement de vacances. Dite acquisition avait été préalablement autorisée par la Commission foncière du canton de Vaud, Section II (ci-après la Commission foncière) avec les conditions et charges suivantes:
a) Obligation d'affecter de manière durable l'immeuble au but pour lequel l'acquisition a été autorisée et de requérir le consentement de la Commission foncière pour toute modification de l'affectation.
-..]
e) Obligation d'aliéner l'immeuble dans un délai de deux ans s'il n'est plus utilisé par l'acquéreur.
f) Interdiction de louer à l'année.
L'acquisition, avec les charges et conditions, a été inscrite au registre foncier.

A.c. Par décision du 8 décembre 2008, la Commission foncière a autorisé l'acquisition de deux unités de propriété par étage (PPE), sur la parcelle 1422 de la Commune de Rougemont. Il s'agit de deux lots du chalet " E.________ ". B.A.________ a acquis le premier lot (feuillet PPE 1422-1, comprenant 750 millièmes de l'immeuble), alors que C.A.________ et D.A.________ ont acquis en copropriété le second lot (feuillet PPE 1422-2, comprenant 250 millièmes de l'immeuble). La Commission a soumis l'autorisation des deux unités de PPE aux conditions et charges suivantes:
a) Obligation d'affecter de manière durable l'immeuble au but pour lequel l'acquisition a été autorisée et de requérir le consentement de la Commission foncière pour toute modifi- cation de l'affectation.
-..]
c) Interdiction d'aliéner l'immeuble pendant cinq ans à compter de l'inscription au registre foncier.
e) Obligation, passé le délai de cinq ans (let. c), d'aliéner l'immeuble dans un délai de deux ans s'il n'est plus utilisé par l'acquéreur.
f) Interdiction de louer à l'année.
Obligation de produire à la Commission foncière l'acte constitutif de la propriété par étage de deux lots et ce dans un délai au 31 mars 2009, avec les plans correspondants,
Obligation d'aliéner l'immeuble dont les requérants sont déjà propriétaires dans la Commune de Rougemont (parcelle 1839) et ce au plus tard simultanément à l'acquisition ici autorisée.

A.d. Le 24 décembre 2008, B.A.________ a acquis la propriété exclusive du premier lot de PPE de la parcelle 1422 (feuillet 1422-1) de la Commune de Rougemont, à titre de logement de vacances. Simultanément, D.A.________ a acquis la propriété exclusive du second lot de PPE de la parcelle 1422 (feuillet 1422-2) de la même commune, à titre de logement de vacances. Par ailleurs, la parcelle 1839 a été transférée à C.A.________. La situation pouvait ainsi se résumer comme suit:



____________30.12.08 A.A._________ B.A._________ C.A._________ D.A._________

Parcelle 1839_ ___ __________ __________ 1/1_ ______ __________

Feuillet PPE 1422-1_ __________ 1/1_ ______ __________ __________

Feuillet PPE 1422-2_ __________ __________ __________ 1/1_ ______

Le 6 avril 2009, la Commission foncière a pris acte de ces opérations, constatant que l'une des charges prévues par son autorisation du 8 décembre 2008, à savoir l'aliénation de la parcelle 1839, se trouvait ainsi remplie.

B.

B.a. En 2012, les époux A.________ ont souhaité planifier leur succession. L'idée était de répartir le patrimoine immobilier familial par moitié entre leurs filles, tout en se réservant un droit d'usufruit. Trois actes notariés ont été dressés pour mettre en oeuvre ce projet. Le premier acte, datant du 31 août 2012, prévoyait une donation portant sur le premier lot de PPE de la parcelle 1422 (feuillet 1422-1) de B.A.________ à ses filles (pour deux tiers à C.A.________ et pour un tiers à D.A.________), avec une réserve d'usufruit non partagée pour les époux A.________. Le deuxième acte, datant du 31 août 2012, prévoyait une donation portant sur la moitié de la parcelle 1839 de C.A.________ à A.A.________. Ces deux actes ont été inscrits au registre foncier. Ils peuvent se résumer ainsi:



____________31.08.12 A.A._________ B.A._________ ____________ C.A._________ D.A._________

Parcelle 1839_ ___ 1/2_ ______ 1/2_ ______ __________

Feuillet PPE 1422-1_ usufruit_ _ usufruit et droit de retour_ 2/3_ ______ 1/3_ ______

Feuillet PPE 1422-2_ __________ __________ 1/1_ ______

Le troisième acte, datant du 7 mars 2013, prévoyait une donation de la moitié de la parcelle 1839 de A.A.________ à D.A.________, avec une réserve d'usufruit non partagée pour les époux A.________:



____________07.03.13 A.A._________ B.A._________ ____________ C.A._________ D.A._________

Parcelle 1839_ ___ usufruit_ _ usufruit_ ________________ 1/2_ ______ 1/2_ ______

Feuillet PPE 1422-1_ usufruit_ _ usufruit et droit de retour_ 2/3_ ______ 1/3_ ______

Feuillet PPE 1422-2_ __________ __________ 1/1_ ______

Le Conservateur compétent a refusé d'inscrire l'acte du 7 mars 2013 au registre foncier.

B.b. Le 28 mars 2013, les époux A.________ ont sollicité de la Commission foncière qu'elle constate le non-assujettissement de l'acte du 7 mars 2013 à la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE; RS 211.412.41). Les 29 mai et 30 septembre 2015, les intéressés ont renouvelé leur requête en présentant de nouvelles propositions de transferts.

C.
Par décision du 8 janvier 2016, la Commission foncière a écarté les requêtes des intéressés. Elle a constaté que l'état des droits au registre foncier en 2008 (cf. supra A.d) était conforme à la LFAIE et pouvait être maintenu (ch. I). Ainsi, C.A.________ avait la propriété exclusive de la parcelle 1839, B.A.________ avait la propriété exclusive du premier lot de PPE de la parcelle 1422 (feuillet 1422-1) et D.A.________ avait la propriété exclusive du second lot de PPE de la parcelle 1422 (feuillet 1422-2). La Commission foncière a également constaté que les transferts immobiliers résultant des actes de donation du 31 août 2012 concernant les parcelles 1839 et 1422 avaient été opérés sans autorisation, alors qu'ils étaient assujettis au régime de l'autorisation. L'autorité a en outre refusé d'accorder lesdites autorisations et a constaté d'office la nullité des actes de donation (ch. II). La Commission foncière a également rejeté la requête tendant à faire constater le non-assujettissement de la donation de la moitié de la parcelle 1839 de A.A.________ à D.A.________ avec constitution d'un usufruit non partagé en faveur des époux A.________ et a constaté d'office la nullité de la donation du 7 mars 2013 (ch. III). Enfin,
l'autorité a rejeté les propositions des requérants des 29 mai et 30 septembre 2015 (ch. IV).
Le 15 avril 2016, A.A.________, B.A.________, ainsi que C.A.________ et D.A.________ ont formé un recours contre la décision du 8 janvier 2016 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après le Tribunal cantonal), qui l'a rejeté par arrêt du 16 janvier 2017.

D.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.A.________, B.A.________, ainsi que C.A.________ et D.A.________ concluent, sous suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de l'arrêt du 16 janvier 2017 et au constat que les transferts immobiliers résultant a) des donations consenties le 31 août 2012 par B.A.________ en faveur de C.A.________ et D.A.________ portant sur le premier lot de PPE de la parcelle 1422 (feuillet 1422-1); b) de la donation consentie le 31 août 2012 par C.A.________ en faveur de A.A.________ portant sur la parcelle 1839 et c) de la donation consentie le 7 mars 2013 par A.A.________ en faveur de D.A.________ portant sur la parcelle 1839 ne sont pas assujettis à la LFAIE. Subsidiairement, ils demandent au Tribunal fédéral de délivrer les autorisations d'acquérir le premier lot de PPE de la parcelle 1422 (feuillet 1422-1), ainsi que la parcelle 1839 selon les termes des donations consenties les 31 août 2012 et 7 mars 2013. Plus subsidiairement, ils concluent au constat que les transferts immobiliers résultant des donations consenties le 31 août 2012 par B.A.________ en faveur de C.A.________ et D.A.________ portant sur le premier lot de PPE de la parcelle 1422 (feuillet 1422-1) sont
valables et déploient pleinement leurs effets et qu'un transfert de parts entre D.A.________ et C.A.________ en rapport avec le premier lot de PPE de la parcelle 1422 (feuillet 1422-1) n'est pas assujetti à la LFAIE. Plus subsidiairement encore, ils demandent au Tribunal fédéral de constater que les transferts immobiliers résultant des donations consenties le 31 août 2012 par B.A.________ en faveur de C.A.________ et D.A.________ portant sur le premier lot de PPE de la parcelle 1422 (feuillet 1422-1) sont valables et déploient leurs effets pour autant que l'usufruit conféré à B.A.________ et à A.A.________ soit partagé.
Le Tribunal cantonal se réfère pour l'essentiel aux considérants de l'arrêt attaqué. La Commune de Rougemont a renoncé à se déterminer. L'Office fédéral de la justice et la Commission foncière concluent au rejet du recours. Les recourants ont répliqué le 19 mai 2017 et la Commission foncière a dupliqué le 2 juin 2017.

Considérant en droit :

1.
L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF) ne tombant pas sous le coup de l'une des exceptions de l'art. 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF, de sorte que la voie du recours en matière de droit public est en principe ouverte (cf. art. 21
SR 211.412.41 Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE)
LFAIE Art. 21 Recours devant les autorités fédérales - 1 Le recours devant les autorités fédérales est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.
1    Le recours devant les autorités fédérales est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2    Les parties et les autorités habilitées à recourir devant l'autorité cantonale de recours ont également qualité pour recourir devant les autorités fédérales.
LFAIE). Déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et dans les formes prescrites (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) par les destinataires de l'arrêt attaqué qui ont un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification et qui ont de ce fait qualité pour recourir (art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF), le présent recours est recevable.

2.
Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, les recourants se plaignent d'un défaut de motivation de l'arrêt attaqué, en violation des art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. et 15 al. 3 OAIE.

2.1. Le droit d'être entendu tel que garanti à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 141 III 28 consid. 3.2.4 p. 41; 138 I 232 consid. 5.1 p. 237).

2.2. Les recourants reprochent au Tribunal cantonal de n'avoir pas examiné leur conclusion subsidiaire tendant à faire constater qu'un éventuel transfert de parts entre D.A.________ et C.A.________ en rapport avec le premier lot de PPE de la parcelle 1422 (feuillet 1422-1) n'était pas assujetti au régime de l'autorisation. Ils déduisent cela de l'art. 7 let. c
SR 211.412.41 Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE)
LFAIE Art. 7 - Ne sont pas assujettis au régime de l'autorisation:
a  les héritiers légaux, au sens du droit suisse, dans la dévolution d'une succession;
b  les parents en ligne ascendante ou descendante de l'aliénateur ainsi que son conjoint ou son partenaire enregistré;
c  l'acquéreur, lorsqu'il est déjà copropriétaire ou propriétaire commun de l'immeuble;
d  les titulaires d'un droit de propriété par étages pour l'échange, dans le même immeuble, de leurs parts de propriété;
e  l'acquéreur d'un immeuble de remplacement lors d'une expropriation, d'un remembrement ou d'un remaniement parcellaire selon le droit fédéral ou cantonal;
f  l'acquéreur d'un immeuble acquis en remplacement de celui qu'il a aliéné à une corporation ou à un établissement de droit public;
g  l'acquéreur d'une surface de faible importance par suite d'une rectification de limite ou, en cas de propriété par étages, d'une augmentation de la valeur de la quote-part;
h  l'acquéreur lorsque l'intérêt supérieur de la Confédération le commande; la surface ne doit cependant pas être supérieure à ce qu'exige l'affectation de l'immeuble;
i  les personnes physiques qui acquièrent un logement à la suite de la liquidation d'une personne morale dont le but réel est l'acquisition d'immeubles et qui a été fondée avant le 1er février 1974, si elles ont acquis, conformément aux dispositions légales qui étaient alors en vigueur, des parts de la personne morale qui correspondent à ce logement;
j  les ressortissants suivants qui, en tant que frontaliers, acquièrent une résidence secondaire dans la région de leur lieu de travail:
j1  les ressortissants des États membres de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange,
j2  les ressortissants du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord auxquels s'applique l'art. 22, ch. 3, de l'Accord du 25 février 2019 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et de la fin de l'applicabilité de l'Accord sur la libre circulation des personnes28.
LFAIE, selon lequel l'acquéreur qui est déjà copropriétaire d'un immeuble n'est pas assujetti au régime de l'autorisation. Les intéressés y voient un défaut de motivation ainsi qu'une violation de l'art. 15 al. 3
SR 211.412.411 Ordonnance du 1er octobre 1984 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (OAIE)
OAIE Art. 15 Constatation de l'assujettissement au régime de l'autorisation - 1 L'acquéreur requiert une décision en constatation de l'autorité de première instance lorsque l'assujettissement au régime de l'autorisation (art. 2 et 4 à 7 LFAIE) n'est pas d'emblée exclu (art. 17, al. 1, LFAIE).36
1    L'acquéreur requiert une décision en constatation de l'autorité de première instance lorsque l'assujettissement au régime de l'autorisation (art. 2 et 4 à 7 LFAIE) n'est pas d'emblée exclu (art. 17, al. 1, LFAIE).36
2    Lorsque la décision est de la compétence d'une autorité fédérale (art. 7, let. h, et 16, al. 1, let. a, LFAIE), l'acquéreur adresse sa requête à l'autorité cantonale de première instance à l'intention de l'autorité fédérale. Les procédures applicables aux acquisitions d'immeubles visées au chap. 3 de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte37 sont réglées dans l'ordonnance du 7 décembre 2007 sur l'État hôte38 (art. 7a, LFAIE).39
3    Au surplus, l'autorité de première instance constate s'il y a assujettissement au régime de l'autorisation lorsque:
a  l'acquéreur le requiert, sur injonction du conservateur du registre foncier, du préposé au registre du commerce ou de l'autorité chargée des enchères (art. 18 et 19 LFAIE);
b  une autorité cantonale habilitée à recourir ou l'Office fédéral de la justice le requiert (art. 22, al. 2, LFAIE);
c  le juge civil ou pénal ou une autre autorité le requiert.
OAIE, d'après lequel l'autorité de première instance constate s'il y a assujettissement au régime de l'autorisation lorsque l'acquéreur le requiert, sur injonction du conservateur du registre foncier, du préposé au registre du commerce ou de l'autorité chargée des enchères (let. a). En l'occurrence, le Tribunal cantonal a rejeté l'intégralité des conclusions des recourants. Il a notamment confirmé la décision de la Commission foncière, par laquelle l'autorité a refusé d'accorder l'autorisation à l'acquisition du premier lot de PPE de la parcelle (feuillet 1422-1) par C.A.________ (pour deux tiers) et D.A.________ (pour un tiers). Ainsi, dans la mesure où ni l'une ni
l'autre n'était copropriétaire de ce lot, la question de l'application de l'art. 7 let. c
SR 211.412.41 Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE)
LFAIE Art. 7 - Ne sont pas assujettis au régime de l'autorisation:
a  les héritiers légaux, au sens du droit suisse, dans la dévolution d'une succession;
b  les parents en ligne ascendante ou descendante de l'aliénateur ainsi que son conjoint ou son partenaire enregistré;
c  l'acquéreur, lorsqu'il est déjà copropriétaire ou propriétaire commun de l'immeuble;
d  les titulaires d'un droit de propriété par étages pour l'échange, dans le même immeuble, de leurs parts de propriété;
e  l'acquéreur d'un immeuble de remplacement lors d'une expropriation, d'un remembrement ou d'un remaniement parcellaire selon le droit fédéral ou cantonal;
f  l'acquéreur d'un immeuble acquis en remplacement de celui qu'il a aliéné à une corporation ou à un établissement de droit public;
g  l'acquéreur d'une surface de faible importance par suite d'une rectification de limite ou, en cas de propriété par étages, d'une augmentation de la valeur de la quote-part;
h  l'acquéreur lorsque l'intérêt supérieur de la Confédération le commande; la surface ne doit cependant pas être supérieure à ce qu'exige l'affectation de l'immeuble;
i  les personnes physiques qui acquièrent un logement à la suite de la liquidation d'une personne morale dont le but réel est l'acquisition d'immeubles et qui a été fondée avant le 1er février 1974, si elles ont acquis, conformément aux dispositions légales qui étaient alors en vigueur, des parts de la personne morale qui correspondent à ce logement;
j  les ressortissants suivants qui, en tant que frontaliers, acquièrent une résidence secondaire dans la région de leur lieu de travail:
j1  les ressortissants des États membres de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange,
j2  les ressortissants du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord auxquels s'applique l'art. 22, ch. 3, de l'Accord du 25 février 2019 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et de la fin de l'applicabilité de l'Accord sur la libre circulation des personnes28.
LFAIE à leur situation ne se posait pas. Les juges cantonaux n'avaient donc pas à l'examiner, de sorte qu'on ne saurait leur reprocher un défaut de motivation. Le grief des recourants doit partant être rejeté.

3.
Les recourants invoquent la violation de la LFAIE sous différents aspects. Ils reprochent d'abord aux juges précédents d'avoir considéré que les différentes opérations étaient contraires à l'art. 12 let. c
SR 211.412.41 Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE)
LFAIE Art. 12 Motifs impératifs de refus - L'autorisation d'acquérir est refusée en tout état de cause, lorsque:
a  l'immeuble sert à un placement de capitaux que la présente loi n'autorise pas;
b  la surface de l'immeuble est supérieure à ce qu'exige l'affectation de celui-ci;
c  l'acquéreur a tenté d'éluder la loi;
d  l'acquéreur d'une résidence secondaire au sens de l'art. 9, al. 1, let. c, d'un logement de vacances ou d'un appartement dans un apparthôtel, son conjoint, son partenaire enregistré ou ses enfants de moins de 18 ans sont déjà propriétaires d'un immeuble de ce genre en Suisse;
e  ...
f  l'acquisition est contraire aux intérêts supérieurs du pays.
LFAIE.

3.1. La LFAIE limite l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger dans le but de prévenir l'emprise étrangère sur le sol suisse (art. 1
SR 211.412.41 Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE)
LFAIE Art. 1 But - La présente loi limite l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger dans le but de prévenir l'emprise étrangère sur le sol suisse.
LFAIE). L'acquisition est subordonnée à une autorisation de l'autorité compétente (art. 2 al. 1
SR 211.412.41 Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE)
LFAIE Art. 2 Régime de l'autorisation - 1 L'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger est subordonnée à une autorisation de l'autorité cantonale compétente.
1    L'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger est subordonnée à une autorisation de l'autorité cantonale compétente.
2    L'autorisation n'est pas nécessaire:
a  si l'immeuble sert d'établissement stable pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale quelqu'autre industrie ainsi que pour exercer une activité artisanale ou une profession libérale;
b  si l'immeuble sert de résidence principale à la personne physique qui l'acquiert, au lieu de son domicile légal et effectif;
c  s'il existe une autre exception au sens de l'art. 7.4
3    En cas d'acquisition d'un immeuble conformément à l'al. 2, let. a, les logements imposés par les prescriptions relatives aux quotas de logements, ainsi que les surfaces réservées à cet effet, peuvent être acquis simultanément.5
LFAIE), sauf dans les cas, prévus de manière exhaustive aux art. 2 al. 2
SR 211.412.41 Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE)
LFAIE Art. 2 Régime de l'autorisation - 1 L'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger est subordonnée à une autorisation de l'autorité cantonale compétente.
1    L'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger est subordonnée à une autorisation de l'autorité cantonale compétente.
2    L'autorisation n'est pas nécessaire:
a  si l'immeuble sert d'établissement stable pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale quelqu'autre industrie ainsi que pour exercer une activité artisanale ou une profession libérale;
b  si l'immeuble sert de résidence principale à la personne physique qui l'acquiert, au lieu de son domicile légal et effectif;
c  s'il existe une autre exception au sens de l'art. 7.4
3    En cas d'acquisition d'un immeuble conformément à l'al. 2, let. a, les logements imposés par les prescriptions relatives aux quotas de logements, ainsi que les surfaces réservées à cet effet, peuvent être acquis simultanément.5
et 7
SR 211.412.41 Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE)
LFAIE Art. 2 Régime de l'autorisation - 1 L'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger est subordonnée à une autorisation de l'autorité cantonale compétente.
1    L'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger est subordonnée à une autorisation de l'autorité cantonale compétente.
2    L'autorisation n'est pas nécessaire:
a  si l'immeuble sert d'établissement stable pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale quelqu'autre industrie ainsi que pour exercer une activité artisanale ou une profession libérale;
b  si l'immeuble sert de résidence principale à la personne physique qui l'acquiert, au lieu de son domicile légal et effectif;
c  s'il existe une autre exception au sens de l'art. 7.4
3    En cas d'acquisition d'un immeuble conformément à l'al. 2, let. a, les logements imposés par les prescriptions relatives aux quotas de logements, ainsi que les surfaces réservées à cet effet, peuvent être acquis simultanément.5
LFAIE (arrêts 2C 1069/2015 du 3 novembre 2016 consid. 4.1; 2C 10/2014 du 4 septembre 2014 consid. 3.1), où celle-ci n'est pas nécessaire. En particulier, les parents en ligne ascendante ou descendante de l'aliénateur ainsi que son conjoint ou son partenaire enregistré ne sont pas assujettis au régime de l'autorisation (art. 7 let. b
SR 211.412.41 Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE)
LFAIE Art. 7 - Ne sont pas assujettis au régime de l'autorisation:
a  les héritiers légaux, au sens du droit suisse, dans la dévolution d'une succession;
b  les parents en ligne ascendante ou descendante de l'aliénateur ainsi que son conjoint ou son partenaire enregistré;
c  l'acquéreur, lorsqu'il est déjà copropriétaire ou propriétaire commun de l'immeuble;
d  les titulaires d'un droit de propriété par étages pour l'échange, dans le même immeuble, de leurs parts de propriété;
e  l'acquéreur d'un immeuble de remplacement lors d'une expropriation, d'un remembrement ou d'un remaniement parcellaire selon le droit fédéral ou cantonal;
f  l'acquéreur d'un immeuble acquis en remplacement de celui qu'il a aliéné à une corporation ou à un établissement de droit public;
g  l'acquéreur d'une surface de faible importance par suite d'une rectification de limite ou, en cas de propriété par étages, d'une augmentation de la valeur de la quote-part;
h  l'acquéreur lorsque l'intérêt supérieur de la Confédération le commande; la surface ne doit cependant pas être supérieure à ce qu'exige l'affectation de l'immeuble;
i  les personnes physiques qui acquièrent un logement à la suite de la liquidation d'une personne morale dont le but réel est l'acquisition d'immeubles et qui a été fondée avant le 1er février 1974, si elles ont acquis, conformément aux dispositions légales qui étaient alors en vigueur, des parts de la personne morale qui correspondent à ce logement;
j  les ressortissants suivants qui, en tant que frontaliers, acquièrent une résidence secondaire dans la région de leur lieu de travail:
j1  les ressortissants des États membres de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange,
j2  les ressortissants du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord auxquels s'applique l'art. 22, ch. 3, de l'Accord du 25 février 2019 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et de la fin de l'applicabilité de l'Accord sur la libre circulation des personnes28.
LFAIE). La loi prévoit par ailleurs à l'art. 12
SR 211.412.41 Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE)
LFAIE Art. 12 Motifs impératifs de refus - L'autorisation d'acquérir est refusée en tout état de cause, lorsque:
a  l'immeuble sert à un placement de capitaux que la présente loi n'autorise pas;
b  la surface de l'immeuble est supérieure à ce qu'exige l'affectation de celui-ci;
c  l'acquéreur a tenté d'éluder la loi;
d  l'acquéreur d'une résidence secondaire au sens de l'art. 9, al. 1, let. c, d'un logement de vacances ou d'un appartement dans un apparthôtel, son conjoint, son partenaire enregistré ou ses enfants de moins de 18 ans sont déjà propriétaires d'un immeuble de ce genre en Suisse;
e  ...
f  l'acquisition est contraire aux intérêts supérieurs du pays.
LFAIE des situations dans lesquelles l'autorisation d'acquérir doit être refusée. Ainsi, l'art. 12 let. c
SR 211.412.41 Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE)
LFAIE Art. 12 Motifs impératifs de refus - L'autorisation d'acquérir est refusée en tout état de cause, lorsque:
a  l'immeuble sert à un placement de capitaux que la présente loi n'autorise pas;
b  la surface de l'immeuble est supérieure à ce qu'exige l'affectation de celui-ci;
c  l'acquéreur a tenté d'éluder la loi;
d  l'acquéreur d'une résidence secondaire au sens de l'art. 9, al. 1, let. c, d'un logement de vacances ou d'un appartement dans un apparthôtel, son conjoint, son partenaire enregistré ou ses enfants de moins de 18 ans sont déjà propriétaires d'un immeuble de ce genre en Suisse;
e  ...
f  l'acquisition est contraire aux intérêts supérieurs du pays.
LFAIE dispose que l'autorisation d'acquérir est refusée en tout état de cause lorsque l'acquéreur a tenté d'éluder la loi.

3.2. D'après les recourants, l'art. 12 let. c
SR 211.412.41 Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE)
LFAIE Art. 12 Motifs impératifs de refus - L'autorisation d'acquérir est refusée en tout état de cause, lorsque:
a  l'immeuble sert à un placement de capitaux que la présente loi n'autorise pas;
b  la surface de l'immeuble est supérieure à ce qu'exige l'affectation de celui-ci;
c  l'acquéreur a tenté d'éluder la loi;
d  l'acquéreur d'une résidence secondaire au sens de l'art. 9, al. 1, let. c, d'un logement de vacances ou d'un appartement dans un apparthôtel, son conjoint, son partenaire enregistré ou ses enfants de moins de 18 ans sont déjà propriétaires d'un immeuble de ce genre en Suisse;
e  ...
f  l'acquisition est contraire aux intérêts supérieurs du pays.
LFAIE ne peut s'appliquer à une acquisition par des parents en ligne ascendante ou descendante de l'aliénateur non assujettis au régime de l'autorisation. Ils se fondent, en cela, sur l'arrêt 2C 10/2014 du 4 septembre 2014 portant sur l'application de l'art. 12 let. d
SR 211.412.41 Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE)
LFAIE Art. 12 Motifs impératifs de refus - L'autorisation d'acquérir est refusée en tout état de cause, lorsque:
a  l'immeuble sert à un placement de capitaux que la présente loi n'autorise pas;
b  la surface de l'immeuble est supérieure à ce qu'exige l'affectation de celui-ci;
c  l'acquéreur a tenté d'éluder la loi;
d  l'acquéreur d'une résidence secondaire au sens de l'art. 9, al. 1, let. c, d'un logement de vacances ou d'un appartement dans un apparthôtel, son conjoint, son partenaire enregistré ou ses enfants de moins de 18 ans sont déjà propriétaires d'un immeuble de ce genre en Suisse;
e  ...
f  l'acquisition est contraire aux intérêts supérieurs du pays.
LFAIE - qui interdit l'achat multiple de résidences secondaires par les étrangers - dans le cadre d'une acquisition d'un second logement de vacances par dévolution successorale (cf. art. 7 let. a
SR 211.412.41 Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE)
LFAIE Art. 7 - Ne sont pas assujettis au régime de l'autorisation:
a  les héritiers légaux, au sens du droit suisse, dans la dévolution d'une succession;
b  les parents en ligne ascendante ou descendante de l'aliénateur ainsi que son conjoint ou son partenaire enregistré;
c  l'acquéreur, lorsqu'il est déjà copropriétaire ou propriétaire commun de l'immeuble;
d  les titulaires d'un droit de propriété par étages pour l'échange, dans le même immeuble, de leurs parts de propriété;
e  l'acquéreur d'un immeuble de remplacement lors d'une expropriation, d'un remembrement ou d'un remaniement parcellaire selon le droit fédéral ou cantonal;
f  l'acquéreur d'un immeuble acquis en remplacement de celui qu'il a aliéné à une corporation ou à un établissement de droit public;
g  l'acquéreur d'une surface de faible importance par suite d'une rectification de limite ou, en cas de propriété par étages, d'une augmentation de la valeur de la quote-part;
h  l'acquéreur lorsque l'intérêt supérieur de la Confédération le commande; la surface ne doit cependant pas être supérieure à ce qu'exige l'affectation de l'immeuble;
i  les personnes physiques qui acquièrent un logement à la suite de la liquidation d'une personne morale dont le but réel est l'acquisition d'immeubles et qui a été fondée avant le 1er février 1974, si elles ont acquis, conformément aux dispositions légales qui étaient alors en vigueur, des parts de la personne morale qui correspondent à ce logement;
j  les ressortissants suivants qui, en tant que frontaliers, acquièrent une résidence secondaire dans la région de leur lieu de travail:
j1  les ressortissants des États membres de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange,
j2  les ressortissants du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord auxquels s'applique l'art. 22, ch. 3, de l'Accord du 25 février 2019 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et de la fin de l'applicabilité de l'Accord sur la libre circulation des personnes28.
LFAIE). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a jugé que l'art. 12
SR 211.412.41 Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE)
LFAIE Art. 12 Motifs impératifs de refus - L'autorisation d'acquérir est refusée en tout état de cause, lorsque:
a  l'immeuble sert à un placement de capitaux que la présente loi n'autorise pas;
b  la surface de l'immeuble est supérieure à ce qu'exige l'affectation de celui-ci;
c  l'acquéreur a tenté d'éluder la loi;
d  l'acquéreur d'une résidence secondaire au sens de l'art. 9, al. 1, let. c, d'un logement de vacances ou d'un appartement dans un apparthôtel, son conjoint, son partenaire enregistré ou ses enfants de moins de 18 ans sont déjà propriétaires d'un immeuble de ce genre en Suisse;
e  ...
f  l'acquisition est contraire aux intérêts supérieurs du pays.
LFAIE avait pour seul champ d'application les cas d'acquisitions d'immeubles assujettis au régime de l'autorisation. Cela ressortait de la lettre claire de cette disposition et aucun motif objectif ne commandait de s'en écarter (consid. 4.3). L'art. 12 let. d
SR 211.412.41 Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE)
LFAIE Art. 12 Motifs impératifs de refus - L'autorisation d'acquérir est refusée en tout état de cause, lorsque:
a  l'immeuble sert à un placement de capitaux que la présente loi n'autorise pas;
b  la surface de l'immeuble est supérieure à ce qu'exige l'affectation de celui-ci;
c  l'acquéreur a tenté d'éluder la loi;
d  l'acquéreur d'une résidence secondaire au sens de l'art. 9, al. 1, let. c, d'un logement de vacances ou d'un appartement dans un apparthôtel, son conjoint, son partenaire enregistré ou ses enfants de moins de 18 ans sont déjà propriétaires d'un immeuble de ce genre en Suisse;
e  ...
f  l'acquisition est contraire aux intérêts supérieurs du pays.
LFAIE n'était en conséquence pas susceptible de s'appliquer lorsqu'un immeuble était acquis dans la dévolution d'une succession par un héritier légal au sens du droit suisse, pareille acquisition étant exclue du régime de l'autorisation en vertu de l'art. 7 let. a
SR 211.412.41 Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE)
LFAIE Art. 7 - Ne sont pas assujettis au régime de l'autorisation:
a  les héritiers légaux, au sens du droit suisse, dans la dévolution d'une succession;
b  les parents en ligne ascendante ou descendante de l'aliénateur ainsi que son conjoint ou son partenaire enregistré;
c  l'acquéreur, lorsqu'il est déjà copropriétaire ou propriétaire commun de l'immeuble;
d  les titulaires d'un droit de propriété par étages pour l'échange, dans le même immeuble, de leurs parts de propriété;
e  l'acquéreur d'un immeuble de remplacement lors d'une expropriation, d'un remembrement ou d'un remaniement parcellaire selon le droit fédéral ou cantonal;
f  l'acquéreur d'un immeuble acquis en remplacement de celui qu'il a aliéné à une corporation ou à un établissement de droit public;
g  l'acquéreur d'une surface de faible importance par suite d'une rectification de limite ou, en cas de propriété par étages, d'une augmentation de la valeur de la quote-part;
h  l'acquéreur lorsque l'intérêt supérieur de la Confédération le commande; la surface ne doit cependant pas être supérieure à ce qu'exige l'affectation de l'immeuble;
i  les personnes physiques qui acquièrent un logement à la suite de la liquidation d'une personne morale dont le but réel est l'acquisition d'immeubles et qui a été fondée avant le 1er février 1974, si elles ont acquis, conformément aux dispositions légales qui étaient alors en vigueur, des parts de la personne morale qui correspondent à ce logement;
j  les ressortissants suivants qui, en tant que frontaliers, acquièrent une résidence secondaire dans la région de leur lieu de travail:
j1  les ressortissants des États membres de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange,
j2  les ressortissants du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord auxquels s'applique l'art. 22, ch. 3, de l'Accord du 25 février 2019 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et de la fin de l'applicabilité de l'Accord sur la libre circulation des personnes28.
LFAIE (consid. 4.8).
Dans le cas particulier, le Tribunal cantonal a considéré que les différentes opérations sollicitées par les recourants tendaient à contourner la règle de l'art. 12 let. d
SR 211.412.41 Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE)
LFAIE Art. 12 Motifs impératifs de refus - L'autorisation d'acquérir est refusée en tout état de cause, lorsque:
a  l'immeuble sert à un placement de capitaux que la présente loi n'autorise pas;
b  la surface de l'immeuble est supérieure à ce qu'exige l'affectation de celui-ci;
c  l'acquéreur a tenté d'éluder la loi;
d  l'acquéreur d'une résidence secondaire au sens de l'art. 9, al. 1, let. c, d'un logement de vacances ou d'un appartement dans un apparthôtel, son conjoint, son partenaire enregistré ou ses enfants de moins de 18 ans sont déjà propriétaires d'un immeuble de ce genre en Suisse;
e  ...
f  l'acquisition est contraire aux intérêts supérieurs du pays.
LFAIE, ainsi que certaines charges accompagnant la décision de 2008. Il s'agissait dès lors d'un procédé qui éludait la loi et qui ne pouvait être autorisé au sens de l'art. 12 let. c
SR 211.412.41 Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE)
LFAIE Art. 12 Motifs impératifs de refus - L'autorisation d'acquérir est refusée en tout état de cause, lorsque:
a  l'immeuble sert à un placement de capitaux que la présente loi n'autorise pas;
b  la surface de l'immeuble est supérieure à ce qu'exige l'affectation de celui-ci;
c  l'acquéreur a tenté d'éluder la loi;
d  l'acquéreur d'une résidence secondaire au sens de l'art. 9, al. 1, let. c, d'un logement de vacances ou d'un appartement dans un apparthôtel, son conjoint, son partenaire enregistré ou ses enfants de moins de 18 ans sont déjà propriétaires d'un immeuble de ce genre en Suisse;
e  ...
f  l'acquisition est contraire aux intérêts supérieurs du pays.
LFAIE. Ainsi que le soutiennent les recourants, cette solution est contraire à la jurisprudence précitée. L'art. 12
SR 211.412.41 Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE)
LFAIE Art. 12 Motifs impératifs de refus - L'autorisation d'acquérir est refusée en tout état de cause, lorsque:
a  l'immeuble sert à un placement de capitaux que la présente loi n'autorise pas;
b  la surface de l'immeuble est supérieure à ce qu'exige l'affectation de celui-ci;
c  l'acquéreur a tenté d'éluder la loi;
d  l'acquéreur d'une résidence secondaire au sens de l'art. 9, al. 1, let. c, d'un logement de vacances ou d'un appartement dans un apparthôtel, son conjoint, son partenaire enregistré ou ses enfants de moins de 18 ans sont déjà propriétaires d'un immeuble de ce genre en Suisse;
e  ...
f  l'acquisition est contraire aux intérêts supérieurs du pays.
LFAIE ne s'applique qu'aux acquisitions d'immeubles soumises au régime de l'autorisation. Or, l'art. 7 let. b
SR 211.412.41 Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE)
LFAIE Art. 7 - Ne sont pas assujettis au régime de l'autorisation:
a  les héritiers légaux, au sens du droit suisse, dans la dévolution d'une succession;
b  les parents en ligne ascendante ou descendante de l'aliénateur ainsi que son conjoint ou son partenaire enregistré;
c  l'acquéreur, lorsqu'il est déjà copropriétaire ou propriétaire commun de l'immeuble;
d  les titulaires d'un droit de propriété par étages pour l'échange, dans le même immeuble, de leurs parts de propriété;
e  l'acquéreur d'un immeuble de remplacement lors d'une expropriation, d'un remembrement ou d'un remaniement parcellaire selon le droit fédéral ou cantonal;
f  l'acquéreur d'un immeuble acquis en remplacement de celui qu'il a aliéné à une corporation ou à un établissement de droit public;
g  l'acquéreur d'une surface de faible importance par suite d'une rectification de limite ou, en cas de propriété par étages, d'une augmentation de la valeur de la quote-part;
h  l'acquéreur lorsque l'intérêt supérieur de la Confédération le commande; la surface ne doit cependant pas être supérieure à ce qu'exige l'affectation de l'immeuble;
i  les personnes physiques qui acquièrent un logement à la suite de la liquidation d'une personne morale dont le but réel est l'acquisition d'immeubles et qui a été fondée avant le 1er février 1974, si elles ont acquis, conformément aux dispositions légales qui étaient alors en vigueur, des parts de la personne morale qui correspondent à ce logement;
j  les ressortissants suivants qui, en tant que frontaliers, acquièrent une résidence secondaire dans la région de leur lieu de travail:
j1  les ressortissants des États membres de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange,
j2  les ressortissants du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord auxquels s'applique l'art. 22, ch. 3, de l'Accord du 25 février 2019 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et de la fin de l'applicabilité de l'Accord sur la libre circulation des personnes28.
LFAIE, qui vise les parents en ligne ascendante ou descendante de l'aliénateur, constitue une exception au régime de l'assujettissement. Un tel parent peut ainsi devenir propriétaire sans que l'art. 12
SR 211.412.41 Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE)
LFAIE Art. 12 Motifs impératifs de refus - L'autorisation d'acquérir est refusée en tout état de cause, lorsque:
a  l'immeuble sert à un placement de capitaux que la présente loi n'autorise pas;
b  la surface de l'immeuble est supérieure à ce qu'exige l'affectation de celui-ci;
c  l'acquéreur a tenté d'éluder la loi;
d  l'acquéreur d'une résidence secondaire au sens de l'art. 9, al. 1, let. c, d'un logement de vacances ou d'un appartement dans un apparthôtel, son conjoint, son partenaire enregistré ou ses enfants de moins de 18 ans sont déjà propriétaires d'un immeuble de ce genre en Suisse;
e  ...
f  l'acquisition est contraire aux intérêts supérieurs du pays.
LFAIE ne lui soit opposable. La motivation cantonale est, à cet égard, contraire au droit.

3.3. Ce raisonnement ne signifie cependant pas que les personnes non assujetties au régime de l'autorisation (cf. art. 7
SR 211.412.41 Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE)
LFAIE Art. 7 - Ne sont pas assujettis au régime de l'autorisation:
a  les héritiers légaux, au sens du droit suisse, dans la dévolution d'une succession;
b  les parents en ligne ascendante ou descendante de l'aliénateur ainsi que son conjoint ou son partenaire enregistré;
c  l'acquéreur, lorsqu'il est déjà copropriétaire ou propriétaire commun de l'immeuble;
d  les titulaires d'un droit de propriété par étages pour l'échange, dans le même immeuble, de leurs parts de propriété;
e  l'acquéreur d'un immeuble de remplacement lors d'une expropriation, d'un remembrement ou d'un remaniement parcellaire selon le droit fédéral ou cantonal;
f  l'acquéreur d'un immeuble acquis en remplacement de celui qu'il a aliéné à une corporation ou à un établissement de droit public;
g  l'acquéreur d'une surface de faible importance par suite d'une rectification de limite ou, en cas de propriété par étages, d'une augmentation de la valeur de la quote-part;
h  l'acquéreur lorsque l'intérêt supérieur de la Confédération le commande; la surface ne doit cependant pas être supérieure à ce qu'exige l'affectation de l'immeuble;
i  les personnes physiques qui acquièrent un logement à la suite de la liquidation d'une personne morale dont le but réel est l'acquisition d'immeubles et qui a été fondée avant le 1er février 1974, si elles ont acquis, conformément aux dispositions légales qui étaient alors en vigueur, des parts de la personne morale qui correspondent à ce logement;
j  les ressortissants suivants qui, en tant que frontaliers, acquièrent une résidence secondaire dans la région de leur lieu de travail:
j1  les ressortissants des États membres de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange,
j2  les ressortissants du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord auxquels s'applique l'art. 22, ch. 3, de l'Accord du 25 février 2019 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et de la fin de l'applicabilité de l'Accord sur la libre circulation des personnes28.
LFAIE) peuvent, par le biais d'opérations immobilières, contourner la loi. Si l'art. 12 let. c
SR 211.412.41 Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE)
LFAIE Art. 12 Motifs impératifs de refus - L'autorisation d'acquérir est refusée en tout état de cause, lorsque:
a  l'immeuble sert à un placement de capitaux que la présente loi n'autorise pas;
b  la surface de l'immeuble est supérieure à ce qu'exige l'affectation de celui-ci;
c  l'acquéreur a tenté d'éluder la loi;
d  l'acquéreur d'une résidence secondaire au sens de l'art. 9, al. 1, let. c, d'un logement de vacances ou d'un appartement dans un apparthôtel, son conjoint, son partenaire enregistré ou ses enfants de moins de 18 ans sont déjà propriétaires d'un immeuble de ce genre en Suisse;
e  ...
f  l'acquisition est contraire aux intérêts supérieurs du pays.
LFAIE, sur l'interdiction d'éluder la loi, n'est certes pas applicable aux recourants, leur situation doit en revanche s'examiner à l'aune de l'interdiction générale de l'abus de droit (art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
CC).

3.3.1. L'interdiction de l'abus de droit est un principe général de l'ordre juridique suisse (ATF 140 III 491 consid. 4.2.4 p. 495; 137 V 394 consid. 7.1 p. 403; 130 II 113 consid. 4.2 p. 117), développé à l'origine sur la base des concepts propres au droit civil (art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
CC). Il y a fraude à la loi - forme particulière d'abus de droit - lorsqu'un justiciable évite l'application d'une norme imposant ou interdisant un certain résultat par le biais d'une autre norme permettant d'aboutir à ce résultat de manière apparemment conforme au droit (ATF 142 II 206 consid. 2.3 p. 209 s.; 132 III 212 consid. 4.1). Pour décider s'il y a fraude à la loi, il faut interpréter la norme d'interdiction en recherchant si, selon son sens et son but, elle s'applique aussi à l'opération litigieuse, ou si cette dernière est exclue du champ d'application de la norme d'interdiction et est ainsi valable (cf. ATF 140 II 233 consid. 5.1 p. 244). Il convient d'examiner si la norme éludée entend uniquement prohiber une certaine manière de procéder, ou si elle veut interdire un résultat en soi. Dans cette seconde hypothèse, la norme éludée doit être appliquée nonobstant la construction destinée à la contourner (ATF 142 II 206 consid. 2.3 p. 210; 134 I 65 consid.
5.1 p. 72). Comme le suggère, en matière civile, le libellé de l'art. 2 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
CC, un abus de droit doit, pour être sanctionné, apparaître manifeste (ATF 142 II 206 consid. 2.5 p. 210).

3.3.2. Dans le cas particulier, le Tribunal cantonal a retenu que les préoccupations fiscales des recourants ne concordaient pas avec les objectifs et les prévisions de la LFAIE. Le cumul des opérations effectuées par les recourants permettait d'aboutir à ce que D.A.________ et C.A.________ deviennent personnellement propriétaires de plus d'un logement de vacances, ce qui était expressément exclu par l'art. 12 let. d
SR 211.412.41 Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE)
LFAIE Art. 12 Motifs impératifs de refus - L'autorisation d'acquérir est refusée en tout état de cause, lorsque:
a  l'immeuble sert à un placement de capitaux que la présente loi n'autorise pas;
b  la surface de l'immeuble est supérieure à ce qu'exige l'affectation de celui-ci;
c  l'acquéreur a tenté d'éluder la loi;
d  l'acquéreur d'une résidence secondaire au sens de l'art. 9, al. 1, let. c, d'un logement de vacances ou d'un appartement dans un apparthôtel, son conjoint, son partenaire enregistré ou ses enfants de moins de 18 ans sont déjà propriétaires d'un immeuble de ce genre en Suisse;
e  ...
f  l'acquisition est contraire aux intérêts supérieurs du pays.
LFAIE. Cette situation donnait en outre à penser que les logements concernés ne faisaient plus l'objet d'un usage personnel à titre de logement de vacances. Le déroulement des transferts successifs dénotait enfin une certaine ténacité: C.A.________, qui avait acquis de sa mère l'entier de la parcelle 1839, en avait cédé la moitié à son père et ce dernier avait cédé à son tour cette part à D.A.________. D'après les juges cantonaux, ces opérations étaient difficilement compréhensibles, sinon par le voeu de mettre à profit la dispense de l'art. 7 let. b
SR 211.412.41 Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE)
LFAIE Art. 7 - Ne sont pas assujettis au régime de l'autorisation:
a  les héritiers légaux, au sens du droit suisse, dans la dévolution d'une succession;
b  les parents en ligne ascendante ou descendante de l'aliénateur ainsi que son conjoint ou son partenaire enregistré;
c  l'acquéreur, lorsqu'il est déjà copropriétaire ou propriétaire commun de l'immeuble;
d  les titulaires d'un droit de propriété par étages pour l'échange, dans le même immeuble, de leurs parts de propriété;
e  l'acquéreur d'un immeuble de remplacement lors d'une expropriation, d'un remembrement ou d'un remaniement parcellaire selon le droit fédéral ou cantonal;
f  l'acquéreur d'un immeuble acquis en remplacement de celui qu'il a aliéné à une corporation ou à un établissement de droit public;
g  l'acquéreur d'une surface de faible importance par suite d'une rectification de limite ou, en cas de propriété par étages, d'une augmentation de la valeur de la quote-part;
h  l'acquéreur lorsque l'intérêt supérieur de la Confédération le commande; la surface ne doit cependant pas être supérieure à ce qu'exige l'affectation de l'immeuble;
i  les personnes physiques qui acquièrent un logement à la suite de la liquidation d'une personne morale dont le but réel est l'acquisition d'immeubles et qui a été fondée avant le 1er février 1974, si elles ont acquis, conformément aux dispositions légales qui étaient alors en vigueur, des parts de la personne morale qui correspondent à ce logement;
j  les ressortissants suivants qui, en tant que frontaliers, acquièrent une résidence secondaire dans la région de leur lieu de travail:
j1  les ressortissants des États membres de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange,
j2  les ressortissants du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord auxquels s'applique l'art. 22, ch. 3, de l'Accord du 25 février 2019 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et de la fin de l'applicabilité de l'Accord sur la libre circulation des personnes28.
LFAIE, un transfert entre soeurs n'en profitant pas.

3.3.3. En l'occurrence, il convient de différencier les opérations portant sur la parcelle 1839 de celles projetées sur le premier lot de PPE de la parcelle 1422 (feuillet 1422-1). Dans le premier cas de figure, les recourants ont réalisé, à bref délai, des opérations successives sur une même parcelle. Or, d'après les directives de l'Office fédéral de la justice, un acte visant à éluder la loi " serait notamment réalisé dans l'hypothèse où un enfant aliène un immeuble à ses parents, lesquels le transmettraient à bref délai à un autre enfant, même si les deux actes juridiques pris séparément ne seraient pas assujettis au régime de l'autorisation conformément à la lettre b " (" Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger - Instructions aux offices du registre foncier ", du 1er juillet 2009, § 62). De telles instructions n'ont certes pas force de loi et, en conséquence, ne lient ni les administrés, ni les tribunaux, ni même l'administration. Toutefois, du moment qu'elles sont l'expression des connaissances et expériences de spécialistes avertis et qu'elles tendent à une application uniforme et égale du droit, l'autorité ne saurait s'en écarter sans motifs particuliers (cf. ATF 138 V 50 consid. 4.1 p. 54). En l'occurrence,
la présente situation entre précisément dans le cas de figure visé par la directive: par acte notarié du 31 août 2012, C.A.________ a cédé une moitié de la parcelle à son père, A.A.________, qui l'a aliénée à son tour, sept mois plus tard, à sa fille D.A.________. De tels transferts n'ont d'autre vocation que de contourner l'assujettissement au régime de l'autorisation des transmissions d'immeubles entre frères et soeurs. Conformément aux directives précitées, dont aucun motif ne justifie de s'écarter, de tels actes constituent manifestement une fraude à la loi. Dans ces conditions, le Tribunal cantonal pouvait retenir, sans violer le droit fédéral, que les recourants ne pouvaient se prévaloir de l'art. 7 let. b
SR 211.412.41 Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE)
LFAIE Art. 7 - Ne sont pas assujettis au régime de l'autorisation:
a  les héritiers légaux, au sens du droit suisse, dans la dévolution d'une succession;
b  les parents en ligne ascendante ou descendante de l'aliénateur ainsi que son conjoint ou son partenaire enregistré;
c  l'acquéreur, lorsqu'il est déjà copropriétaire ou propriétaire commun de l'immeuble;
d  les titulaires d'un droit de propriété par étages pour l'échange, dans le même immeuble, de leurs parts de propriété;
e  l'acquéreur d'un immeuble de remplacement lors d'une expropriation, d'un remembrement ou d'un remaniement parcellaire selon le droit fédéral ou cantonal;
f  l'acquéreur d'un immeuble acquis en remplacement de celui qu'il a aliéné à une corporation ou à un établissement de droit public;
g  l'acquéreur d'une surface de faible importance par suite d'une rectification de limite ou, en cas de propriété par étages, d'une augmentation de la valeur de la quote-part;
h  l'acquéreur lorsque l'intérêt supérieur de la Confédération le commande; la surface ne doit cependant pas être supérieure à ce qu'exige l'affectation de l'immeuble;
i  les personnes physiques qui acquièrent un logement à la suite de la liquidation d'une personne morale dont le but réel est l'acquisition d'immeubles et qui a été fondée avant le 1er février 1974, si elles ont acquis, conformément aux dispositions légales qui étaient alors en vigueur, des parts de la personne morale qui correspondent à ce logement;
j  les ressortissants suivants qui, en tant que frontaliers, acquièrent une résidence secondaire dans la région de leur lieu de travail:
j1  les ressortissants des États membres de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange,
j2  les ressortissants du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord auxquels s'applique l'art. 22, ch. 3, de l'Accord du 25 février 2019 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et de la fin de l'applicabilité de l'Accord sur la libre circulation des personnes28.
LFAIE s'agissant des transferts de propriété portant sur la parcelle 1839 de la Commune de Rougemont, en application de l'interdiction de l'abus de droit. Le recours doit ainsi être rejeté sur ce point.

3.3.4. En revanche, la situation se présente différemment s'agissant du transfert de propriété portant sur le premier lot de PPE de la parcelle 1422 (feuillet 1422-1), sise sur la Commune de Rougemont. Il s'agit, dans ce cas, d'un transfert unique de B.A.________ à ses filles C.A.________ (pour deux tiers) et D.A.________ (pour un tiers). Contrairement à ce que retient l'arrêt attaqué, l'acquisition n'est pas contraire à la LFAIE du seul fait que C.A.________ et D.A.________ deviennent ainsi propriétaires de plusieurs quote-parts de parcelles différentes. Comme mentionné supra (cf. consid. 3.2), le Tribunal fédéral a jugé que les motifs de refus de l'art. 12
SR 211.412.41 Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE)
LFAIE Art. 12 Motifs impératifs de refus - L'autorisation d'acquérir est refusée en tout état de cause, lorsque:
a  l'immeuble sert à un placement de capitaux que la présente loi n'autorise pas;
b  la surface de l'immeuble est supérieure à ce qu'exige l'affectation de celui-ci;
c  l'acquéreur a tenté d'éluder la loi;
d  l'acquéreur d'une résidence secondaire au sens de l'art. 9, al. 1, let. c, d'un logement de vacances ou d'un appartement dans un apparthôtel, son conjoint, son partenaire enregistré ou ses enfants de moins de 18 ans sont déjà propriétaires d'un immeuble de ce genre en Suisse;
e  ...
f  l'acquisition est contraire aux intérêts supérieurs du pays.
LFAIE, en particulier l'impossibilité d'obtenir une autorisation d'acquérir un second logement de vacances (let. d), ne pouvaient être opposés aux acquisitions exclues du régime de l'autorisation (cf. arrêt 2C 10/2014 du 4 septembre 2014 consid. 4.7). On ne peut pas non plus suivre les juges cantonaux lorsqu'ils soutiennent que le non-assujettissement au régime de l'autorisation des opérations effectuées ne permet pas d'assurer le respect des charges auxquelles étaient subordonnée l'autorisation d'acquérir du 8 décembre 2008. Dans un arrêt 2C 1069/2015 du 3 novembre 2016, le
Tribunal fédéral a eu l'occasion d'examiner si un immeuble, dont l'acquisition avait été assortie d'une charge l'obligeant à faire un usage personnel du bien, pouvait faire l'objet d'une donation en faveur d'un enfant. Il a considéré que les conditions et charges, auxquelles pouvaient être subordonnées les autorisations d'acquérir conformément à l'art. 14
SR 211.412.41 Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE)
LFAIE Art. 14 Conditions et charges - 1 L'autorisation est subordonnée à des conditions et des charges destinées à assurer que l'immeuble sera affecté au but dont se prévaut l'acquéreur.
1    L'autorisation est subordonnée à des conditions et des charges destinées à assurer que l'immeuble sera affecté au but dont se prévaut l'acquéreur.
2    Le Conseil fédéral fixe les conditions et les charges minimales, en tant que la présente loi ne le fait pas, ainsi que l'échéance des autorisations.
3    Les charges doivent être mentionnées dans le registre foncier.
4    À la demande de l'acquéreur, elles peuvent être révoquées pour des motifs impérieux.
5    Lorsque le non-assujettissement au régime de l'autorisation est constaté pour le motif que des personnes à l'étranger n'ont pas une position dominante, la décision doit être assortie d'une charge obligeant l'acquéreur à requérir une nouvelle décision de constatation avant chaque modification de la situation qui pourrait justifier l'assujettissement.
LFAIE, constituaient des restrictions de droit public affectant l'usage de la propriété (MARIE-CLAIRE PONT VEUTHEY, De quelques restrictions de droit public à la propriété foncière, Revue Suisse du Notariat et du Registre foncier 81/2000 p. 166), qui s'imposaient à tout nouvel acquéreur (arrêt 2C 1069/2015 précité, consid. 3.4 et 4.3). Chaque acquéreur était donc lié par le régime juridique donné à l'autorisation, en particulier les charges qui lui étaient attachées (cf. aussi MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3e éd. 2011, n° 1.2.3.2 p. 79). Le fait que le nouvel acquéreur soit ou non soumis au régime de l'autorisation n'y changeait rien. Ainsi, les parents en ligne ascendante et descendante (cf. art. 7 let. b
SR 211.412.41 Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE)
LFAIE Art. 7 - Ne sont pas assujettis au régime de l'autorisation:
a  les héritiers légaux, au sens du droit suisse, dans la dévolution d'une succession;
b  les parents en ligne ascendante ou descendante de l'aliénateur ainsi que son conjoint ou son partenaire enregistré;
c  l'acquéreur, lorsqu'il est déjà copropriétaire ou propriétaire commun de l'immeuble;
d  les titulaires d'un droit de propriété par étages pour l'échange, dans le même immeuble, de leurs parts de propriété;
e  l'acquéreur d'un immeuble de remplacement lors d'une expropriation, d'un remembrement ou d'un remaniement parcellaire selon le droit fédéral ou cantonal;
f  l'acquéreur d'un immeuble acquis en remplacement de celui qu'il a aliéné à une corporation ou à un établissement de droit public;
g  l'acquéreur d'une surface de faible importance par suite d'une rectification de limite ou, en cas de propriété par étages, d'une augmentation de la valeur de la quote-part;
h  l'acquéreur lorsque l'intérêt supérieur de la Confédération le commande; la surface ne doit cependant pas être supérieure à ce qu'exige l'affectation de l'immeuble;
i  les personnes physiques qui acquièrent un logement à la suite de la liquidation d'une personne morale dont le but réel est l'acquisition d'immeubles et qui a été fondée avant le 1er février 1974, si elles ont acquis, conformément aux dispositions légales qui étaient alors en vigueur, des parts de la personne morale qui correspondent à ce logement;
j  les ressortissants suivants qui, en tant que frontaliers, acquièrent une résidence secondaire dans la région de leur lieu de travail:
j1  les ressortissants des États membres de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange,
j2  les ressortissants du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord auxquels s'applique l'art. 22, ch. 3, de l'Accord du 25 février 2019 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et de la fin de l'applicabilité de l'Accord sur la libre circulation des personnes28.
LFAIE) étaient-ils soumis, au même titre que l'aliénateur, aux charges et conditions accompagnant l'autorisation
d'acquérir (arrêt précité, consid. 4.3). Le Tribunal fédéral a en outre rappelé le texte clair de l'art. 4 al. 1 let. a
SR 211.412.41 Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE)
LFAIE Art. 4 Acquisition d'immeubles - 1 Par acquisition d'immeubles on entend:
1    Par acquisition d'immeubles on entend:
a  l'acquisition d'un droit de propriété, de superficie, d'habitation ou d'usufruit sur un immeuble;
b  la participation à une société sans personnalité juridique mais ayant la capacité d'acquérir et dont le but réel est l'acquisition d'immeubles;
c  l'acquisition d'un droit de propriété ou d'usufruit sur une part d'un fonds immobilier lorsque celle-ci ne fait pas l'objet d'un marché régulier, ou sur une part d'un patrimoine analogue;
cbis  l'acquisition d'un droit de propriété ou d'usufruit sur une action d'une SICAV immobilière dont les actions ne font pas l'objet d'un marché régulier, ou sur une action d'un patrimoine analogue.
d  ...
e  l'acquisition d'un droit de propriété ou d'usufruit sur une part d'une personne morale dont le but réel est l'acquisition d'immeubles, si les parts de cette personne morale ne sont pas cotées auprès d'une bourse en Suisse;
f  la constitution et l'exercice d'un droit d'emption, de préemption ou de réméré sur un immeuble ou une part au sens des let. b, c et e;
g  l'acquisition d'autres droits, qui confèrent à leur titulaire une position analogue à celle du propriétaire d'un immeuble.
2    Est assimilé à une acquisition d'immeubles le fait, pour une personne morale ou une société sans personnalité juridique mais ayant la capacité d'acquérir, de conserver, lors du transfert à l'étranger de son siège statutaire ou réel, un droit sur un immeuble dont l'acquisition n'est pas soustraite au régime de l'autorisation en vertu de l'art. 2, al. 2, let. a.12
LFAIE, selon lequel, par acquisition d'immeubles, il fallait notamment entendre l'acquisition d'un usufruit sur un immeuble. Ainsi, les parents usufruitiers, qui avaient transmis la nue propriété aux enfants (art. 745 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 745 - 1 L'usufruit peut être établi sur des meubles, des immeubles, des droits ou un patrimoine.
1    L'usufruit peut être établi sur des meubles, des immeubles, des droits ou un patrimoine.
2    Il confère à l'usufruitier, sauf disposition contraire, un droit de jouissance complet sur la chose.
3    L'usufruit d'un immeuble peut être limité à une partie définie d'un bâtiment ou de l'immeuble.605
et 755
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 755 - 1 L'usufruitier a la possession, l'usage et la jouissance de la chose.
1    L'usufruitier a la possession, l'usage et la jouissance de la chose.
2    Il en a aussi la gestion.
3    Il observe, dans l'exercice de ses droits, les règles d'une bonne administration.
ss CC), étaient considérés comme des acquéreurs au sens de la LFAIE. Ils étaient, à ce titre, également soumis aux charges et conditions accompagnant l'autorisation d'acquérir (cf. arrêt précité, consid. 4.3). Le Tribunal fédéral en a donc conclu que la donation n'était pas soumise à autorisation (art. 7 let. b
SR 211.412.41 Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE)
LFAIE Art. 7 - Ne sont pas assujettis au régime de l'autorisation:
a  les héritiers légaux, au sens du droit suisse, dans la dévolution d'une succession;
b  les parents en ligne ascendante ou descendante de l'aliénateur ainsi que son conjoint ou son partenaire enregistré;
c  l'acquéreur, lorsqu'il est déjà copropriétaire ou propriétaire commun de l'immeuble;
d  les titulaires d'un droit de propriété par étages pour l'échange, dans le même immeuble, de leurs parts de propriété;
e  l'acquéreur d'un immeuble de remplacement lors d'une expropriation, d'un remembrement ou d'un remaniement parcellaire selon le droit fédéral ou cantonal;
f  l'acquéreur d'un immeuble acquis en remplacement de celui qu'il a aliéné à une corporation ou à un établissement de droit public;
g  l'acquéreur d'une surface de faible importance par suite d'une rectification de limite ou, en cas de propriété par étages, d'une augmentation de la valeur de la quote-part;
h  l'acquéreur lorsque l'intérêt supérieur de la Confédération le commande; la surface ne doit cependant pas être supérieure à ce qu'exige l'affectation de l'immeuble;
i  les personnes physiques qui acquièrent un logement à la suite de la liquidation d'une personne morale dont le but réel est l'acquisition d'immeubles et qui a été fondée avant le 1er février 1974, si elles ont acquis, conformément aux dispositions légales qui étaient alors en vigueur, des parts de la personne morale qui correspondent à ce logement;
j  les ressortissants suivants qui, en tant que frontaliers, acquièrent une résidence secondaire dans la région de leur lieu de travail:
j1  les ressortissants des États membres de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange,
j2  les ressortissants du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord auxquels s'applique l'art. 22, ch. 3, de l'Accord du 25 février 2019 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et de la fin de l'applicabilité de l'Accord sur la libre circulation des personnes28.
LFAIE) et que les charges et conditions perduraient malgré l'aliénation (arrêt précité, consid. 4.3). Dans le cas particulier, B.A.________ a acquis le premier lot de PPE de la parcelle 1422 (feuillet 1422-1) de la Commune de Rougemont, à titre de logement de vacances. L'acquisition, autorisée par décision du 8 décembre 2008, a été assortie de plusieurs charges, dont l'obligation d'affecter de manière durable l'immeuble au but pour lequel l'acquisition a été autorisée (cf. art. 11 al. 2 let. a
SR 211.412.411 Ordonnance du 1er octobre 1984 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (OAIE)
OAIE Art. 11 Conditions et charges - 1 Si une personne à l'étranger, son conjoint, son partenaire enregistré ou ses enfants de moins de 18 ans sont déjà propriétaires d'une résidence secondaire au sens de l'art. 9, al. 1, let. c, LFAIE, d'un logement de vacances ou d'un appartement dans un apparthôtel, elle ne peut acquérir un autre immeuble de ce genre qu'à la condition d'aliéner d'abord le premier (art. 12, let. d, LFAIE).31
1    Si une personne à l'étranger, son conjoint, son partenaire enregistré ou ses enfants de moins de 18 ans sont déjà propriétaires d'une résidence secondaire au sens de l'art. 9, al. 1, let. c, LFAIE, d'un logement de vacances ou d'un appartement dans un apparthôtel, elle ne peut acquérir un autre immeuble de ce genre qu'à la condition d'aliéner d'abord le premier (art. 12, let. d, LFAIE).31
2    En règle générale, les autorisations doivent au moins être assorties des charges suivantes (art. 14 LFAIE) qui seront mentionnées au registre foncier;
a  obligation d'affecter de manière durable l'immeuble au but pour lequel l'acquisition a été autorisée et de requérir le consentement de l'autorité de première instance pour toute modification de l'affectation;
b  lorsqu'il s'agit d'un terrain à bâtir, obligation d'entreprendre la construction dans un délai raisonnable et de requérir le consentement de l'autorité de première instance pour toute modification importante des plans;
c  en cas d'acquisition d'immeubles servant de placement de capitaux à une institution d'assurance étrangère ou affectés à des buts d'utilité publique ou de prévoyance en faveur du personnel ou servant de logements à caractère social, interdiction de les aliéner pendant dix ans à partir de l'acquisition;
d  en cas d'immeubles destinés à la construction de logements à caractère social ou comprenant de tels logements, interdiction pour l'acquéreur de les utiliser pour lui-même;
e  lorsqu'il s'agit d'une résidence secondaire au sens de l'art. 9, al. 1, let. c, LFAIE, obligation pour l'acquéreur de l'aliéner dans un délai de deux ans s'il ne l'utilise plus comme telle;
f  dans le cas de logements de vacances, interdiction de les louer à l'année;
g  dans le cas d'apparthôtels, obligation de mettre les appartements à la disposition de l'hôtelier pour qu'il en assure l'exploitation en la forme hôtelière conformément à l'acte de constitution de la propriété par étages et au règlement d'administration et d'utilisation (art. 7);
h  dans le cas d'une autorisation d'acquérir des parts de sociétés immobilières, interdiction de les aliéner ou de les mettre en gage pendant le délai de blocage (let. c) et obligation de déposer irrévocablement les titres au nom de l'acquéreur, auprès d'un office de consignation désigné par le canton.
3    L'autorité de première instance peut prévoir des charges plus sévères pour assurer l'affectation de l'immeuble au but indiqué par l'acquéreur.
4    Par motifs impérieux justifiant la révocation totale ou partielle des charges (art. 14, al. 4, LFAIE), on entend une modification des circonstances qui rend l'exécution des charges impossible ou insupportable pour l'acquéreur.
5    L'examen de l'exécution des charges est de la compétence de l'autorité de première instance ou, si elle n'agit pas, des autorités habilitées à recourir.
OAIE), l'obligation d'aliéner l'immeuble dans un délai de deux ans s'il n'est plus
utilisé par l'acquéreur (cf. art. 11 al. 2 let. e
SR 211.412.411 Ordonnance du 1er octobre 1984 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (OAIE)
OAIE Art. 11 Conditions et charges - 1 Si une personne à l'étranger, son conjoint, son partenaire enregistré ou ses enfants de moins de 18 ans sont déjà propriétaires d'une résidence secondaire au sens de l'art. 9, al. 1, let. c, LFAIE, d'un logement de vacances ou d'un appartement dans un apparthôtel, elle ne peut acquérir un autre immeuble de ce genre qu'à la condition d'aliéner d'abord le premier (art. 12, let. d, LFAIE).31
1    Si une personne à l'étranger, son conjoint, son partenaire enregistré ou ses enfants de moins de 18 ans sont déjà propriétaires d'une résidence secondaire au sens de l'art. 9, al. 1, let. c, LFAIE, d'un logement de vacances ou d'un appartement dans un apparthôtel, elle ne peut acquérir un autre immeuble de ce genre qu'à la condition d'aliéner d'abord le premier (art. 12, let. d, LFAIE).31
2    En règle générale, les autorisations doivent au moins être assorties des charges suivantes (art. 14 LFAIE) qui seront mentionnées au registre foncier;
a  obligation d'affecter de manière durable l'immeuble au but pour lequel l'acquisition a été autorisée et de requérir le consentement de l'autorité de première instance pour toute modification de l'affectation;
b  lorsqu'il s'agit d'un terrain à bâtir, obligation d'entreprendre la construction dans un délai raisonnable et de requérir le consentement de l'autorité de première instance pour toute modification importante des plans;
c  en cas d'acquisition d'immeubles servant de placement de capitaux à une institution d'assurance étrangère ou affectés à des buts d'utilité publique ou de prévoyance en faveur du personnel ou servant de logements à caractère social, interdiction de les aliéner pendant dix ans à partir de l'acquisition;
d  en cas d'immeubles destinés à la construction de logements à caractère social ou comprenant de tels logements, interdiction pour l'acquéreur de les utiliser pour lui-même;
e  lorsqu'il s'agit d'une résidence secondaire au sens de l'art. 9, al. 1, let. c, LFAIE, obligation pour l'acquéreur de l'aliéner dans un délai de deux ans s'il ne l'utilise plus comme telle;
f  dans le cas de logements de vacances, interdiction de les louer à l'année;
g  dans le cas d'apparthôtels, obligation de mettre les appartements à la disposition de l'hôtelier pour qu'il en assure l'exploitation en la forme hôtelière conformément à l'acte de constitution de la propriété par étages et au règlement d'administration et d'utilisation (art. 7);
h  dans le cas d'une autorisation d'acquérir des parts de sociétés immobilières, interdiction de les aliéner ou de les mettre en gage pendant le délai de blocage (let. c) et obligation de déposer irrévocablement les titres au nom de l'acquéreur, auprès d'un office de consignation désigné par le canton.
3    L'autorité de première instance peut prévoir des charges plus sévères pour assurer l'affectation de l'immeuble au but indiqué par l'acquéreur.
4    Par motifs impérieux justifiant la révocation totale ou partielle des charges (art. 14, al. 4, LFAIE), on entend une modification des circonstances qui rend l'exécution des charges impossible ou insupportable pour l'acquéreur.
5    L'examen de l'exécution des charges est de la compétence de l'autorité de première instance ou, si elle n'agit pas, des autorités habilitées à recourir.
OAIE) et l'interdiction de le louer à l'année (cf. art. 11 al. 2 let. f
SR 211.412.411 Ordonnance du 1er octobre 1984 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (OAIE)
OAIE Art. 11 Conditions et charges - 1 Si une personne à l'étranger, son conjoint, son partenaire enregistré ou ses enfants de moins de 18 ans sont déjà propriétaires d'une résidence secondaire au sens de l'art. 9, al. 1, let. c, LFAIE, d'un logement de vacances ou d'un appartement dans un apparthôtel, elle ne peut acquérir un autre immeuble de ce genre qu'à la condition d'aliéner d'abord le premier (art. 12, let. d, LFAIE).31
1    Si une personne à l'étranger, son conjoint, son partenaire enregistré ou ses enfants de moins de 18 ans sont déjà propriétaires d'une résidence secondaire au sens de l'art. 9, al. 1, let. c, LFAIE, d'un logement de vacances ou d'un appartement dans un apparthôtel, elle ne peut acquérir un autre immeuble de ce genre qu'à la condition d'aliéner d'abord le premier (art. 12, let. d, LFAIE).31
2    En règle générale, les autorisations doivent au moins être assorties des charges suivantes (art. 14 LFAIE) qui seront mentionnées au registre foncier;
a  obligation d'affecter de manière durable l'immeuble au but pour lequel l'acquisition a été autorisée et de requérir le consentement de l'autorité de première instance pour toute modification de l'affectation;
b  lorsqu'il s'agit d'un terrain à bâtir, obligation d'entreprendre la construction dans un délai raisonnable et de requérir le consentement de l'autorité de première instance pour toute modification importante des plans;
c  en cas d'acquisition d'immeubles servant de placement de capitaux à une institution d'assurance étrangère ou affectés à des buts d'utilité publique ou de prévoyance en faveur du personnel ou servant de logements à caractère social, interdiction de les aliéner pendant dix ans à partir de l'acquisition;
d  en cas d'immeubles destinés à la construction de logements à caractère social ou comprenant de tels logements, interdiction pour l'acquéreur de les utiliser pour lui-même;
e  lorsqu'il s'agit d'une résidence secondaire au sens de l'art. 9, al. 1, let. c, LFAIE, obligation pour l'acquéreur de l'aliéner dans un délai de deux ans s'il ne l'utilise plus comme telle;
f  dans le cas de logements de vacances, interdiction de les louer à l'année;
g  dans le cas d'apparthôtels, obligation de mettre les appartements à la disposition de l'hôtelier pour qu'il en assure l'exploitation en la forme hôtelière conformément à l'acte de constitution de la propriété par étages et au règlement d'administration et d'utilisation (art. 7);
h  dans le cas d'une autorisation d'acquérir des parts de sociétés immobilières, interdiction de les aliéner ou de les mettre en gage pendant le délai de blocage (let. c) et obligation de déposer irrévocablement les titres au nom de l'acquéreur, auprès d'un office de consignation désigné par le canton.
3    L'autorité de première instance peut prévoir des charges plus sévères pour assurer l'affectation de l'immeuble au but indiqué par l'acquéreur.
4    Par motifs impérieux justifiant la révocation totale ou partielle des charges (art. 14, al. 4, LFAIE), on entend une modification des circonstances qui rend l'exécution des charges impossible ou insupportable pour l'acquéreur.
5    L'examen de l'exécution des charges est de la compétence de l'autorité de première instance ou, si elle n'agit pas, des autorités habilitées à recourir.
OAIE). Conformément à la jurisprudence précitée, ces charges, en tant qu'elles concrétisent la fin d'intérêt public ayant motivé l'autorisation d'acquérir (cf. MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3e éd. 2011, n° 1.2.4.3 p. 92), sont à reporter sur les acquéreurs. Il incombera ainsi à C.A.________ et D.A.________ de les respecter, au même titre que leur donatrice. Il en va de même de la charge visant à interdire l'aliénation de l'immeuble pendant cinq ans à compter de l'inscription au registre foncier. Ainsi que le suggère l'arrêt attaqué, cette interdiction, qui vise à prévenir l'emprise étrangère sur le sol suisse (cf. art. 1
SR 211.412.41 Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE)
LFAIE Art. 1 But - La présente loi limite l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger dans le but de prévenir l'emprise étrangère sur le sol suisse.
LFAIE), ne s'applique pas aux aliénations exclues du régime de l'autorisation. En pareille situation, l'obligation de respecter la charge est transférée, dans les mêmes conditions, au nouvel acquéreur. Il s'ensuit que l'argument des juges cantonaux, selon lequel le non-assujettissement au régime de l'autorisation des opérations effectuées ne permet pas d'assurer le respect des charges attachées à l'autorisation d'acquérir du 8 décembre
2008, ne peut être suivi. Pour le reste, aucun élément ne permet de retenir que les opérations effectuées par les recourants s'agissant du premier lot de PPE de la parcelle 1422 (feuillet 1422-1) présenteraient un cas d'abus de droit manifeste. Par conséquent, le Tribunal cantonal a violé le droit fédéral en considérant que les recourants ne pouvaient pas bénéficier de l'art. 7 let. b
SR 211.412.41 Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE)
LFAIE Art. 7 - Ne sont pas assujettis au régime de l'autorisation:
a  les héritiers légaux, au sens du droit suisse, dans la dévolution d'une succession;
b  les parents en ligne ascendante ou descendante de l'aliénateur ainsi que son conjoint ou son partenaire enregistré;
c  l'acquéreur, lorsqu'il est déjà copropriétaire ou propriétaire commun de l'immeuble;
d  les titulaires d'un droit de propriété par étages pour l'échange, dans le même immeuble, de leurs parts de propriété;
e  l'acquéreur d'un immeuble de remplacement lors d'une expropriation, d'un remembrement ou d'un remaniement parcellaire selon le droit fédéral ou cantonal;
f  l'acquéreur d'un immeuble acquis en remplacement de celui qu'il a aliéné à une corporation ou à un établissement de droit public;
g  l'acquéreur d'une surface de faible importance par suite d'une rectification de limite ou, en cas de propriété par étages, d'une augmentation de la valeur de la quote-part;
h  l'acquéreur lorsque l'intérêt supérieur de la Confédération le commande; la surface ne doit cependant pas être supérieure à ce qu'exige l'affectation de l'immeuble;
i  les personnes physiques qui acquièrent un logement à la suite de la liquidation d'une personne morale dont le but réel est l'acquisition d'immeubles et qui a été fondée avant le 1er février 1974, si elles ont acquis, conformément aux dispositions légales qui étaient alors en vigueur, des parts de la personne morale qui correspondent à ce logement;
j  les ressortissants suivants qui, en tant que frontaliers, acquièrent une résidence secondaire dans la région de leur lieu de travail:
j1  les ressortissants des États membres de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange,
j2  les ressortissants du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord auxquels s'applique l'art. 22, ch. 3, de l'Accord du 25 février 2019 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et de la fin de l'applicabilité de l'Accord sur la libre circulation des personnes28.
LFAIE, au motif que les donations consenties par B.A.________ en faveur de ses filles C.A.________ et D.A.________ portant sur le premier lot de PPE de la parcelle 1422 (feuillet 1422-1) de la Commune de Rougemont visaient à éluder la loi. Le recours doit ainsi être admis sur ce point.

4.
Dans ces circonstances, le recours doit être partiellement admis. L'arrêt attaqué sera partiellement annulé en ce sens qu'il est constaté que les donations portant sur le premier lot de PPE de la parcelle 1422 (feuillet 1422-1), consenties le 31 août 2012 par B.A.________ en faveur de ses filles C.A.________ et D.A.________, ne sont pas assujetties au régime de l'autorisation.
Les recourants ont obtenu gain de cause sur une partie des griefs soulevés. Pour le surplus, leur recours a été rejeté. Au vu de cette issue, les recourants devront supporter des frais judiciaires réduits, solidairement entre eux (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Les recourants peuvent prétendre à une indemnité réduite à titre de dépens (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF). La cause sera renvoyée au Tribunal cantonal pour qu'il statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure antérieure (art. 67
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 67 Frais de la procédure antérieure - Si le Tribunal fédéral modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure.
LTF a contrario).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est partiellement admis.

2.
L'arrêt attaqué est partiellement annulé. Il est constaté que les donations consenties le 31 août 2012 par B.A.________ en faveur de ses filles C.A.________ et D.A.________ portant sur le premier lot de PPE de la parcelle 1422 (feuillet 1422-1) de la Commune de Rougemont ne sont pas assujetties au régime de l'autorisation. Il est confirmé pour le surplus.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

4.
Une indemnité de 2'500 fr., à payer aux recourants à titre de dépens, est mise à la charge du canton de Vaud.

5.
La cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour qu'il statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure devant lui.

6.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à la Municipalité de Rougemont, à la Commission foncière, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Office fédéral de la justice.

Lausanne, le 15 septembre 2017

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

La Greffière : McGregor