Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

1C_721/2013

Arrêt du 15 juillet 2014

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Aemisegger et Merkli.
Greffière : Mme Sidi-Ali.

Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
3. Hoirie de C.D.________, soit pour elle, D.D.________,
4. E.________,
5. F.________,
6. G.H.________et H.H.________,
7. I.J.________et J.J.________,
8. K.L.________,
9. L.L.________,
10. M.N.________et N.N.________,
tous représentés par Me Thierry Ulmann, avocat,
recourants,

contre

Commune de Cologny, représentée par Me François Bellanger, avocat,
Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture (DETA).

Objet
Mise en séparatif d'un collecteur d'eaux usées et d'eaux claires,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 2 juillet 2013.

Faits :

A.
En janvier 2008, la commune de Cologny a informé les propriétaires du quartier du Coq-d'Inde qu'elle devait remplacer les systèmes unitaires de collecte des eaux claires et usées par des collecteurs en système séparatif dans les secteurs qui en étaient encore dépourvus. Ce quartier est délimité par le chemin David-Munier, le chemin des Falquets, le chemin des Buclines et le chemin de Fourches. Les eaux sont évacuées dans les collecteurs publics mis en place par la commune de Chêne-Bougeries le long du chemin des Buclines, qui marque la frontière communale. Les collecteurs à remplacer traversent une soixantaine de parcelles privées. Le coût des travaux liés à la pose des nouveaux collecteurs à charge de chaque parcelle a été calculé par la commune au moyen d'une clé de répartition et plafonné à 25'000 fr. par parcelle, la part dépassant ce montant étant prise en charge par la commune.

B.
Le 18 mai 2010, le Service cantonal de la planification de l'eau, rattaché à la Direction générale de l'eau du Département de l'intérieur et de la mobilité (devenu ensuite le Département de l'intérieur, de la mobilité et de l'environnement, et actuellement le Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture), a ordonné aux propriétaires du quartier du Coq-d'Inde d'adapter et de raccorder les canalisations d'eaux polluées et non polluées de leurs propriétés aux collecteurs du système public d'assainissement des eaux du chemin des Buclines, par l'intermédiaire de l'équipement collectif privé tel qu'il l'avait approuvé. Les propriétaires disposaient d'un délai au 31 août 2010 pour s'acquitter de leur quote-part mentionnée dans le tableau de répartition et d'un délai au 30 septembre 2010 pour engager la construction des collecteurs collectifs privés des chemins concernés et adapter, respectivement raccorder les canalisations de leurs propriétés.
Vingt-trois propriétaires de parcelles sises aux chemins David-Munier et des Falquets ont recouru conjointement auprès de la Commission cantonale de recours en matière administrative contre cette décision du 18 mai 2010. Par acte distinct, trente-six propriétaires de parcelles sises au Chemin du Coq-d'Inde ont également déposé un recours. Les causes ont été jointes et, par jugement du 28 janvier 2011, le Tribunal administratif de première instance (qui a remplacé la commission cantonale de recours) a partiellement admis les recours: il a annulé la décision litigieuse sur la question de la clé de répartition des frais mis à la charge des propriétaires du chemin du Coq-d'Inde et renvoyé la cause au département pour nouvelle décision. Pour le surplus, il a confirmé la décision attaquée.
Les deux groupes de consorts ont recouru ensemble contre ce jugement auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève. Ils demandaient l'annulation du jugement attaqué, précisant expressément que leur recours ne portait que sur l'obligation faite aux propriétaires de participer aux frais de construction du collecteur et non sur le mode de répartition des frais. Statuant par arrêt du 2 juillet 2013, la Cour de justice a rejeté ce recours dans la mesure de sa recevabilité. Elle a en substance considéré que, l'équipement litigieux étant situé sur des terrains appartenant à des privés et n'ayant pas été déclaré d'intérêt public, il constitue une installation privée au sens du droit cantonal et que ce droit cantonal fonde une obligation des propriétaires d'assumer le coût d'installations privées.

C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________, B.________, l'hoirie de C.D.________, E.________, F.________, G.H.________ et H.H.________, I.J.________ et J.J.________, K.L.________, L.L.________, ainsi que M.N.________ et N.N.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt cantonal, de constater qu'ils n'ont pas l'obligation de construire ou financer la construction d'un collecteur d'eaux claires et usées en mode séparatif qui est une installation publique et de débouter les autorités intimées de leurs conclusions visant à ce que les surcoûts de travaux consécutifs à la présente procédure soient mis à leur charge. Subsidiairement, les recourants concluent à ce que la nouvelle clé de répartition s'applique aux parcelles de F.________ et E.________ et à ce qu'il soit constaté qu'ils ont, en tant que maîtres de l'ouvrage, le libre choix de l'entreprise à mandater pour les travaux. Plus subsidiairement encore, les recourants demandent le renvoi de la cause devant la cour cantonale pour nouvelle instruction et nouvelle décision.
La Cour de justice s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours et se réfère aux considérants et dispositif de son arrêt. Le Département cantonal de l'intérieur, de la mobilité et de l'environnement ainsi que la commune de Cologny concluent au rejet du recours. Invité à se déterminer, l'Office fédéral de l'environnement relève que la décision attaquée est conforme au droit fédéral. Les recourants répliquent et persistent dans leurs conclusions.
Par ordonnance du 4 octobre 2013, le Président de la Ire cour de droit public a accordé l'effet suspensif requis par les recourants.

Considérant en droit :

1.
Le recours est formé contre un arrêt final rendu en dernière instance cantonale, dans une cause de droit public. Il est recevable au regard des art. 82 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 86 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
let. d et 90 LTF. Les recourants ont pris part à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal. Ils sont particulièrement touchés par l'arrêt attaqué qui confirme l'ordre qui leur a été donné de remplacer à leurs frais un collecteur d'eaux claires et usées. Ils peuvent ainsi se prévaloir d'un intérêt digne de protection à ce que cette décision soit annulée. Ils ont donc qualité pour agir au sens de l'art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF.
Selon l'art. 99 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF, toute conclusion nouvelle est irrecevable. Une conclusion est nouvelle dès lors qu'elle n'a pas été soumise à l'autorité précédente et qu'elle tend à élargir l'objet du litige (Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 4137; ATF 136 V 362 consid. 3.3.1 p. 364). L'objet du litige, tel qu'il a été restreint par les recourants eux-mêmes devant la cour cantonale, consiste à déterminer si, par principe, ils peuvent être contraints de participer au financement des travaux de remplacement d'un collecteur d'eaux. En tant qu'elles s'écartent de cette question juridique, les conclusions subsidiaires tendant à la modification de la clé de répartition des frais pour certains recourants et à la constatation que les propriétaires ont le libre choix du maître de l'ouvrage sortent du cadre du litige et sont par conséquent irrecevables.
Cela étant, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours dans la mesure où il est dirigé contre le principe de participation des propriétaires aux coûts de remplacement du collecteur.

2.
Les recourants se plaignent d'une violation de principes posés par le droit fédéral, en particulier de l'art. 19
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 19 Équipement - 1 Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.
1    Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.
2    Les zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d'équipement, si nécessaire de manière échelonnée. Le droit cantonal règle la participation financière des propriétaires fonciers.47
3    Si la collectivité intéressée n'équipe pas les zones à bâtir dans les délais prévus, elle doit permettre aux propriétaires fonciers d'équiper eux-mêmes leur terrain selon les plans approuvés par elle ou les autoriser à lui avancer les frais des équipements selon les dispositions du droit cantonal.48
LAT (RS 700). La prise en charge des frais de remplacement du collecteur étant très élevée, elle ne serait pas conforme à l'art. 19 al. 1
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 19 Équipement - 1 Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.
1    Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.
2    Les zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d'équipement, si nécessaire de manière échelonnée. Le droit cantonal règle la participation financière des propriétaires fonciers.47
3    Si la collectivité intéressée n'équipe pas les zones à bâtir dans les délais prévus, elle doit permettre aux propriétaires fonciers d'équiper eux-mêmes leur terrain selon les plans approuvés par elle ou les autoriser à lui avancer les frais des équipements selon les dispositions du droit cantonal.48
LAT qui prévoit notamment qu'un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi par des conduites auxquelles il possible de se raccorder sans frais disproportionnés.

2.1. Selon l'art. 19 al. 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 19 Équipement - 1 Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.
1    Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.
2    Les zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d'équipement, si nécessaire de manière échelonnée. Le droit cantonal règle la participation financière des propriétaires fonciers.47
3    Si la collectivité intéressée n'équipe pas les zones à bâtir dans les délais prévus, elle doit permettre aux propriétaires fonciers d'équiper eux-mêmes leur terrain selon les plans approuvés par elle ou les autoriser à lui avancer les frais des équipements selon les dispositions du droit cantonal.48
LAT, les zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d'équipement. C'est le droit cantonal qui règle la participation financière des propriétaires (cf. en ce sens ATF 112 Ib 235 consid. 2e p. 240). L'équipement comprend notamment les conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées (art. 19 al. 1
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 19 Équipement - 1 Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.
1    Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.
2    Les zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d'équipement, si nécessaire de manière échelonnée. Le droit cantonal règle la participation financière des propriétaires fonciers.47
3    Si la collectivité intéressée n'équipe pas les zones à bâtir dans les délais prévus, elle doit permettre aux propriétaires fonciers d'équiper eux-mêmes leur terrain selon les plans approuvés par elle ou les autoriser à lui avancer les frais des équipements selon les dispositions du droit cantonal.48
LAT).
S'agissant, comme en l'espèce, de zones à bâtir, la loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP; RS 843), qui vise à encourager la construction de logements ainsi que l'équipement des terrains (art. 1 al. 1
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP)
LCAP Art. 1 But
1    La loi vise à encourager la construction de logements ainsi que l'équipement de terrains à cet effet, à abaisser le coût du logement, au premier chef des loyers, et à faciliter l'acquisition de la propriété d'appartements et de maisons familiales.
2    Pour l'exécution de ces tâches, la Confédération coopère avec les organisations intéressées.
3    Est réservée la compétence des cantons de compléter les mesures prises par la Confédération.
LCAP), pose certains principes relatifs à l'obligation d'équiper (art. 4
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP)
LCAP Art. 4 Définition
1    L'équipement général consiste à pourvoir une zone à bâtir des principaux éléments des installations d'équipement, en particulier des conduites d'eau et d'énergie et des canalisations d'égouts, ainsi que des routes et chemins desservant directement la zone à équiper.
2    L'équipement de raccordement relie les divers biens-fonds aux éléments principaux des installations d'équipement, y compris les routes de quartier et les canalisations publiques.
à 6
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP)
LCAP Art. 6 Contributions d'équipement
1    Les collectivités de droit public compétentes selon le droit cantonal perçoivent auprès des propriétaires fonciers des contributions équitables aux frais d'équipement général. Ces contributions sont exigibles à bref délai après l'achèvement des installations d'équipement.
2    Les frais de raccordement doivent être reportés entièrement ou en majeure partie sur les propriétaires fonciers.
3    Le Conseil fédéral édicte des dispositions-cadres sur les contributions exigibles, notamment en ce qui concerne leur montant et leur échéance. Il tient compte des cas de rigueur et des circonstances particulières.
LCAP notamment). Selon l'art. 5
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP)
LCAP Art. 5 Obligation d'équiper
1    L'équipement général et l'équipement de raccordement des zones destinées à la construction de logements doivent être réalisés par étapes adéquates, compte tenu des besoins, dans un délai maximum de dix à quinze ans.
2    Le droit cantonal désigne les collectivités de droit public responsables de l'équipement. Il peut reporter sur les propriétaires l'obligation de procéder au raccordement; dans ce cas, il doit prévoir l'exécution subsidiaire par les collectivités de droit public.
LCAP, l'équipement général et l'équipement de raccordement, définis à l'art. 4
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP)
LCAP Art. 4 Définition
1    L'équipement général consiste à pourvoir une zone à bâtir des principaux éléments des installations d'équipement, en particulier des conduites d'eau et d'énergie et des canalisations d'égouts, ainsi que des routes et chemins desservant directement la zone à équiper.
2    L'équipement de raccordement relie les divers biens-fonds aux éléments principaux des installations d'équipement, y compris les routes de quartier et les canalisations publiques.
LCAP, sont réalisés par la collectivité désignée par le droit cantonal, lequel peut reporter sur les propriétaires l'obligation de procéder aux raccordements. L'équipement de raccordement relie les biens-fonds aux éléments principaux des installations d'équipement, y compris les routes de quartier et les canalisations publiques (art. 4 al. 2
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP)
LCAP Art. 4 Définition
1    L'équipement général consiste à pourvoir une zone à bâtir des principaux éléments des installations d'équipement, en particulier des conduites d'eau et d'énergie et des canalisations d'égouts, ainsi que des routes et chemins desservant directement la zone à équiper.
2    L'équipement de raccordement relie les divers biens-fonds aux éléments principaux des installations d'équipement, y compris les routes de quartier et les canalisations publiques.
LCAP). L'art. 6 al. 2 LCAP prévoit que les frais de raccordement doivent être reportés entièrement ou en majeure partie sur les propriétaires fonciers. Si cette disposition ne constitue pas une base légale suffisante pour l'imposition de contributions d'équipement auprès des propriétaires fonciers (ATF 112 Ib 235 consid. 2), l'art. 1 al. 1 de l'ordonnance du 30 novembre 1981 relative à la loi fédérale encourageant la construction et
l'accession à la propriété de logements (OLCAP; RS 843.1) précise tout de même que ceux-ci supportent au moins 30 % des frais des installations d'équipement général (let. a) et 70 % des frais d'installation de raccordement (let. b).
Les art. 4
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP)
LCAP Art. 4 Définition
1    L'équipement général consiste à pourvoir une zone à bâtir des principaux éléments des installations d'équipement, en particulier des conduites d'eau et d'énergie et des canalisations d'égouts, ainsi que des routes et chemins desservant directement la zone à équiper.
2    L'équipement de raccordement relie les divers biens-fonds aux éléments principaux des installations d'équipement, y compris les routes de quartier et les canalisations publiques.
et 5
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP)
LCAP Art. 5 Obligation d'équiper
1    L'équipement général et l'équipement de raccordement des zones destinées à la construction de logements doivent être réalisés par étapes adéquates, compte tenu des besoins, dans un délai maximum de dix à quinze ans.
2    Le droit cantonal désigne les collectivités de droit public responsables de l'équipement. Il peut reporter sur les propriétaires l'obligation de procéder au raccordement; dans ce cas, il doit prévoir l'exécution subsidiaire par les collectivités de droit public.
LCAP circonscrivent l'obligation d'équiper par des notions juridiques indéterminées. Il appartient ainsi au droit et à la pratique des cantons d'en préciser le contenu, tout en respectant le sens et le but de la réglementation fédérale (arrêt 1C_390/2007 du 22 octobre 2008 consid. 3.1, in RDAF 2009 I p. 323; Waldmann/Hänni, Raumplanungsgesetz, 2006, n° 13 et 19 ad art. 19; Jomini, Commentaire de la LAT, 2010, n° 10 ad art. 19
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 19 Valeurs d'alarme - Pour permettre à l'autorité d'apprécier l'urgence des assainissements (art. 16 et 20), le Conseil fédéral peut fixer, pour les immissions provoquées par le bruit, des valeurs d'alarme supérieures aux valeurs limites d'immissions (art. 15).
).
Reprenant le principe de causalité posé à l'art. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 2 Principe de causalité - Celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais.
de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01), l'art. 3a
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 3a Principe de causalité - Celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais.
de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) dispose que celui qui est à l'origine d'une mesure en supporte les frais. A cet égard, l'art. 60a
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 60a
1    Les cantons veillent à ce que les coûts de construction, d'exploitation, d'entretien, d'assainissement et de remplacement des installations d'évacuation et d'épuration des eaux concourant à l'exécution de tâches publiques soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de la production d'eaux usées. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction:
a  du type et de la quantité d'eaux usées produites;
b  des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations;
c  des intérêts;
d  des investissements planifiés pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation.
2    Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des eaux usées selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits.
3    Les détenteurs d'installations d'évacuation et d'épuration des eaux constituent les provisions nécessaires.
4    Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public.
LEaux, relatif aux financements des mesures, prévoit que les cantons veillent à ce que les coûts de construction, d'exploitation, d'entretien, d'assainissement et de remplacement des installations d'évacuation et d'épuration des eaux concourant à l'exécution de tâches publiques soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de la production d'eaux usées.

Le droit fédéral prévoit ainsi, dans le cadre de l'obligation d'équiper et d'assainir les installations d'écoulement des eaux usées, la participation financière des propriétaires qui bénéficient des équipements et sont à l'origine de la production des eaux usées. La mise en oeuvre pratique de ces principes est régie par le droit cantonal (art. 19 al. 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 19 Équipement - 1 Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.
1    Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.
2    Les zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d'équipement, si nécessaire de manière échelonnée. Le droit cantonal règle la participation financière des propriétaires fonciers.47
3    Si la collectivité intéressée n'équipe pas les zones à bâtir dans les délais prévus, elle doit permettre aux propriétaires fonciers d'équiper eux-mêmes leur terrain selon les plans approuvés par elle ou les autoriser à lui avancer les frais des équipements selon les dispositions du droit cantonal.48
LAT; art. 5 al. 2 et 6 LACP; art. 60a al. 1
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 60a
1    Les cantons veillent à ce que les coûts de construction, d'exploitation, d'entretien, d'assainissement et de remplacement des installations d'évacuation et d'épuration des eaux concourant à l'exécution de tâches publiques soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de la production d'eaux usées. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction:
a  du type et de la quantité d'eaux usées produites;
b  des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations;
c  des intérêts;
d  des investissements planifiés pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation.
2    Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des eaux usées selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits.
3    Les détenteurs d'installations d'évacuation et d'épuration des eaux constituent les provisions nécessaires.
4    Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public.
LEaux).

2.2. L'art. 19 al. 1
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 19 Équipement - 1 Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.
1    Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.
2    Les zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d'équipement, si nécessaire de manière échelonnée. Le droit cantonal règle la participation financière des propriétaires fonciers.47
3    Si la collectivité intéressée n'équipe pas les zones à bâtir dans les délais prévus, elle doit permettre aux propriétaires fonciers d'équiper eux-mêmes leur terrain selon les plans approuvés par elle ou les autoriser à lui avancer les frais des équipements selon les dispositions du droit cantonal.48
LAT a pour but d'imposer aux collectivités publiques d'aménager un équipement suffisant pour qu'un terrain puisse être construit. Il expose en quoi cet équipement doit consister pour être reconnu suffisant; en particulier, il doit être possible de se raccorder à l'équipement "sans frais disproportionnés" (" ohne erheblichen Aufwand ", " senza dispendio rilevante "). Cette condition se rattache à l'idée que l'opération de raccordement doit être légère faute de quoi l'équipement sera considéré comme insuffisant - et cas échéant une autorisation de construire sera refusée en vertu de l'art. 22 al. 2 let. b
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 22 Autorisation de construire - 1 Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.
1    Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.
2    L'autorisation est délivrée si:
a  la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone;
b  le terrain est équipé.
3    Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions.
LAT, ou délivrée à titre exceptionnel si cela se justifie (cf. par exemple arrêts 1C_87/2012 du 27 novembre 2012, in DEP 2013 p. 66; 1C_165/2010 du 18 novembre 2010 in DEP 2011 p. 10, résumé in RDAF 2012 I p. 474; 1C_426/2011 du 18 juin 2012). Cette disposition ne dit rien sur la répartition du financement de l'équipement, l'art. 19 al. 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 19 Équipement - 1 Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.
1    Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.
2    Les zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d'équipement, si nécessaire de manière échelonnée. Le droit cantonal règle la participation financière des propriétaires fonciers.47
3    Si la collectivité intéressée n'équipe pas les zones à bâtir dans les délais prévus, elle doit permettre aux propriétaires fonciers d'équiper eux-mêmes leur terrain selon les plans approuvés par elle ou les autoriser à lui avancer les frais des équipements selon les dispositions du droit cantonal.48
LAT renvoyant expressément au droit cantonal sur cette question. La LEaux, la LCAP et l'OLCAP contiennent quelques précisions, en posant les règles de principe que les cantons devront en tous les cas respecter, en particulier le principe du pollueur-payeur, une part minimum
devant être mise à la charge des propriétaires. En résumé, contrairement à ce que tentent de faire les recourants, il n'y a rien à tirer de l'art. 19 al. 1
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 19 Équipement - 1 Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.
1    Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.
2    Les zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d'équipement, si nécessaire de manière échelonnée. Le droit cantonal règle la participation financière des propriétaires fonciers.47
3    Si la collectivité intéressée n'équipe pas les zones à bâtir dans les délais prévus, elle doit permettre aux propriétaires fonciers d'équiper eux-mêmes leur terrain selon les plans approuvés par elle ou les autoriser à lui avancer les frais des équipements selon les dispositions du droit cantonal.48
LAT en relation avec la charge imputable aux propriétaires des parcelles raccordées. Pour le surplus, il n'apparaît pas que l'arrêt cantonal violerait d'autres règles du droit fédéral, ce que les recourants ne prétendent au demeurant pas.

3.
Les recourants font valoir que la solution à laquelle aboutit la cour cantonale serait arbitraire. Celle-ci aurait dû préférer le critère de l'ampleur des travaux à celui de la propriété des biens-fonds pour répartir les coûts de remplacement des collecteurs. Le résultat auquel est parvenue la cour cantonale serait choquant, compte tenu du fait que les travaux concernent 62 propriétaires et un montant de plus de deux millions de francs, ce d'autant que les propriétaires ne peuvent pas choisir l'entreprise à mandater.

3.1. Le Tribunal fédéral applique le droit fédéral d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). En revanche, il ne revoit l'interprétation et l'application du droit cantonal et communal que sous l'angle de l'arbitraire. Il ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. Si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne se révèle pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution - éventuellement plus judicieuse - paraît possible (ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560). Dans ce contexte, le grief est soumis aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF.

3.2. En l'espèce, la cour cantonale a constaté que, dans la loi gene-voise sur les eaux (LEaux/GE; RSGE L 2 05), la notion d'installations privées d'évacuation des eaux se définit par opposition aux installations publiques, elles-mêmes définies par les critères de la propriété de l'ouvrage et de l'intérêt qui s'y rattache (art. 57
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 57 Tâches de la Confédération
1    La Confédération effectue des relevés d'intérêt national sur:
a  les éléments du bilan hydrologique;
b  la qualité des eaux superficielles et des eaux souterraines;
c  l'approvisionnement en eau potable;
d  d'autres aspects de la protection des eaux.
2    Elle peut participer financièrement au développement d'installations et de procédés permettant d'améliorer l'état de la technique dans l'intérêt général de la protection des eaux, en particulier dans le domaine de la lutte à la source.
3    Elle met les données recueillies et leur interprétation à la disposition des intéressés.
4    Le Conseil fédéral règle l'exécution des relevés et l'exploitation des données recueillies.
5    Les services fédéraux compétents publient des directives techniques et conseillent les services chargés des relevés. Ils peuvent, contre paiement, effectuer des travaux hydrologiques pour des tiers ou mettre leurs appareils à disposition pour de tels travaux.
et 58
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 58 Tâches des cantons
1    Les cantons effectuent les autres relevés nécessaires à l'exécution de la présente loi. Ils en communiquent les résultats aux services fédéraux compétents.
2    Les cantons dressent un inventaire des nappes souterraines et des installations servant à l'approvisionnement en eau. L'inventaire est public, à moins que les intérêts de la défense nationale ne requièrent le secret.
LEaux). Les juges cantonaux se sont référés au mécanisme de reprise des réseaux d'assainissement collectifs privés en cas de transfert d'une voie privée au domaine public (art. 74
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 74 Abrogation de la loi sur la protection des eaux - La loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution95 (loi sur la protection des eaux) est abrogée.
LEaux) - en particulier la possibilité pour le Conseil d'Etat d'incorporer, à la demande du propriétaire, ces installations aux réseaux publics lorsqu'elles présentent un intérêt public (al. 2). Ils en ont déduit que la propriété du bien-fonds était déterminante pour définir la propriété des canalisations. L'équipement litigieux étant situé sur des terrains appartenant à des privés et n'ayant pas été déclaré d'intérêt public, il constitue dès lors une installation privée au sens de la loi cantonale. Les juges cantonaux se sont alors fondés sur l'art. 66 al. 3
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 66 Restitution
1    Les prestations fédérales indûment reçues doivent être restituées. Il en va de même lorsqu'une installation ou un équipement est détourné de son affectation première.
2    Les prétentions de la Confédération se prescrivent par trois ans à compter du jour où elle a eu connaissance de ces prétentions et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où elles ont pris naissance.78
3    Si le fait qui donne lieu à la prétention résulte d'un acte punissable du bénéficiaire, l'action se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.79
LEaux, qui prescrit que les branchements à réaliser lors de la construction d'une nouvelle canalisation d'assainissement doivent être exécutés aux frais des
propriétaires: il se justifie par conséquent de mettre les frais de remplacement des installations litigieuses à la charge des propriétaires des terrains traversés par ces conduites.

3.3. Sans exposer en quoi les dispositions du droit cantonal auraient été mal appliquées, les recourants se contentent d'affirmer de façon appellatoire que le critère de l'ampleur des travaux aurait dû être préféré à celui de la propriété des biens-fonds. Si ce critère a été jugé dénué d'arbitraire dans l'arrêt auquel les recourants se réfèrent, il s'agissait, comme le relève la cour cantonale, d'une affaire régie par le droit vaudois, dont les recourants ne font pas valoir que le mécanisme serait similaire à celui du droit genevois. En outre, le nombre de propriétaires concernés ne suffit pas à tenir pour choquante la qualification des collecteurs d'installation privée, dans l'application d'une loi qui consacre expressément le concept d'installations privées collectives (art. 71 et 72 LEaux/GE). Avec l'OFEV, il y a lieu de constater que, pour autant qu'elle soit appliquée uniformément dans tout le périmètre des égouts publics, cette notion d'installation collective privée est compatible avec le droit fédéral, qui permet au droit cantonal de reporter sur les propriétaires l'obligation de procéder au raccordement (art. 5 al. 2
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP)
LCAP Art. 5 Obligation d'équiper
1    L'équipement général et l'équipement de raccordement des zones destinées à la construction de logements doivent être réalisés par étapes adéquates, compte tenu des besoins, dans un délai maximum de dix à quinze ans.
2    Le droit cantonal désigne les collectivités de droit public responsables de l'équipement. Il peut reporter sur les propriétaires l'obligation de procéder au raccordement; dans ce cas, il doit prévoir l'exécution subsidiaire par les collectivités de droit public.
LCAP) et impose à ceux-ci de prendre en charge entièrement ou en majeure partie les frais de raccordement
(art. 6 al. 2 LCAP et art. 1 al. 1
SR 843.1 Ordonnance du 30 novembre 1981 relative à la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (OLCAP)
OLCAP Art. 1 Contributions d'équipement des propriétaires fonciers - 1 L'ensemble des propriétaires fonciers supportent au moins:
1    L'ensemble des propriétaires fonciers supportent au moins:
a  30 pour cent des frais des installations d'équipement général;
b  70 pour cent des frais des installations de raccordement.
2    Lorsque des installations sont à la fois d'équipement général et de raccordement, la part des frais à la charge des propriétaires se calcule, pour chacune des catégories d'équipement, selon la proportion qu'elle représente dans l'ensemble des installations.
3    Les cantons peuvent assimiler aux contributions d'équipement les taxes de raccordement aux installations d'équipement général, à condition que ces taxes soient versées dans les trois ans à compter de l'achèvement des installations d'équipement.
4    Les cantons peuvent renoncer à exiger tout ou partie des contributions d'équipement pour des installations d'alimentation en énergie et en eau, à condition que le propriétaire foncier prouve que l'exploitation des installations couvre à la fois les coûts d'exploitation et les frais d'équipement.
OLCAP). Quant à l'important montant total des travaux, il est précisément réparti entre plus de soixante propriétaires, avec un plafond à 25'000 fr. par parcelle, ce qui relativise la charge, certes non négligeable, que cela représente. Le fait, contesté par le Département, que les propriétaires se seraient vu imposer un mandataire sans avoir de contrôle sur la facturation des travaux n'est pas avéré. En particulier, les recourants n'apportent aucun élément de nature à démontrer qu'ils auraient en vain tenté de proposer aux autorités une autre entreprise au cours des échanges de vues avec la commune, qui se sont déroulés sur plus de deux ans.
Enfin, le résultat proprement dit de l'arrêt cantonal va dans le sens des prescriptions du droit fédéral, en particulier du principe du pollueur-payeur, puisqu'il fait supporter - en une fois et non par une taxe périodique - les coûts de la mesure d'assainissement des eaux. En définitive, l'arrêt attaqué est dénué d'arbitraire et peut être confirmé.

4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, aux frais des recourants, qui succombent (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'est pas alloué de dépens à la commune, qui a agi dans l'exercice de ses attributions officielles (art. 68 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais de justice, fixés à 4'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourants et de la Commune de Cologny, au Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture (DETA), à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, et à l'Office fédéral de l'environnement, Division Droit.

Lausanne, le 15 juillet 2014

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : La Greffière :

Fonjallaz Sidi-Ali