SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 31 Soins dentaires - 1 L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des soins dentaires: |
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1 | L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des soins dentaires: |
a | s'ils sont occasionnés par une maladie grave et non évitable du système de la mastication, ou |
b | s'ils sont occasionnés par une autre maladie grave ou ses séquelles, ou |
c | s'ils sont nécessaires pour traiter une maladie grave ou ses séquelles. |
2 | Elle prend aussi en charge les coûts du traitement de lésions du système de la mastication causées par un accident selon l'art. 1, al. 2, let. b95. |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 33 Désignation des prestations - 1 Le Conseil fédéral peut désigner les prestations fournies par un médecin ou un chiropraticien, dont les coûts ne sont pas pris en charge par l'assurance obligatoire des soins ou le sont à certaines conditions. |
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1 | Le Conseil fédéral peut désigner les prestations fournies par un médecin ou un chiropraticien, dont les coûts ne sont pas pris en charge par l'assurance obligatoire des soins ou le sont à certaines conditions. |
2 | Il désigne en détail les autres prestations prévues à l'art. 25, al. 2, qui ne sont pas fournies par un médecin ou un chiropraticien ainsi que les prestations prévues aux art. 26, 29, al. 2, let. a et c, et 31, al. 1. |
3 | Il détermine dans quelle mesure l'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts d'une prestation, nouvelle ou controversée, dont l'efficacité, l'adéquation ou le caractère économique sont en cours d'évaluation. |
4 | Il nomme des commissions qui le conseillent afin de désigner les prestations. Il veille à la coordination des travaux des commissions précitées. |
5 | Il peut déléguer au DFI ou à l'OFSP les compétences énumérées aux al. 1 à 3. |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 33 Désignation des prestations - 1 Le Conseil fédéral peut désigner les prestations fournies par un médecin ou un chiropraticien, dont les coûts ne sont pas pris en charge par l'assurance obligatoire des soins ou le sont à certaines conditions. |
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1 | Le Conseil fédéral peut désigner les prestations fournies par un médecin ou un chiropraticien, dont les coûts ne sont pas pris en charge par l'assurance obligatoire des soins ou le sont à certaines conditions. |
2 | Il désigne en détail les autres prestations prévues à l'art. 25, al. 2, qui ne sont pas fournies par un médecin ou un chiropraticien ainsi que les prestations prévues aux art. 26, 29, al. 2, let. a et c, et 31, al. 1. |
3 | Il détermine dans quelle mesure l'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts d'une prestation, nouvelle ou controversée, dont l'efficacité, l'adéquation ou le caractère économique sont en cours d'évaluation. |
4 | Il nomme des commissions qui le conseillent afin de désigner les prestations. Il veille à la coordination des travaux des commissions précitées. |
5 | Il peut déléguer au DFI ou à l'OFSP les compétences énumérées aux al. 1 à 3. |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 33 Prestations générales - Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) désigne, après avoir consulté la commission compétente:128 |
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a | les prestations fournies par les médecins ou les chiropraticiens dont les coûts ne sont pas pris en charge par l'assurance obligatoire des soins ou le sont à certaines conditions; |
b | les prestations visées à l'art. 25, al. 2 et 25a, al. 1 et 2, de la loi qui ne sont pas fournies par les médecins ou les chiropraticiens; |
c | les prestations nouvelles ou controversées dont l'efficacité, l'adéquation ou le caractère économique sont en cours d'évaluation; il détermine les conditions et l'étendue de la prise en charge des coûts par l'assurance obligatoire des soins; |
d | les mesures de prévention visées à l'art. 26 de la loi, les prestations en cas de maternité visées à l'art. 29, al. 2, let. a et c, de la loi et les soins dentaires visés à l'art. 31, al. 1, de la loi; |
e | les moyens et appareils au sens de l'art. 52, al. 1, let. a, ch. 3, de la loi qui doivent être pris en charge par l'assurance obligatoire des soins; il fixe des montants maximaux pour leur rémunération; |
f | la participation aux frais de cures balnéaires prévue à l'art. 25, al. 2, let. c, de la loi; cette participation sert à couvrir les frais de cure qui ne le sont pas par d'autres prestations de l'assurance obligatoire des soins; elle peut être versée 21 jours au plus par année civile; |
g | la contribution aux frais de transport et de sauvetage prévue à l'art. 25, al. 2, let. g, de la loi; les transports médicalement nécessaires d'un hôpital à l'autre font partie du traitement hospitalier; |
h | la procédure d'évaluation des soins requis; |
i | le montant des contributions en fonction du besoin en soins prévues à l'art. 25a, al. 1 et 4 de la loi. |
SR 832.112.31 Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins OPAS Art. 18 - 1 L'assurance prend en charge les soins dentaires occasionnés par les autres maladies graves suivantes ou leurs séquelles et nécessaires à leur traitement (art. 31, al. 1, let. b, LAMal190): |
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1 | L'assurance prend en charge les soins dentaires occasionnés par les autres maladies graves suivantes ou leurs séquelles et nécessaires à leur traitement (art. 31, al. 1, let. b, LAMal190): |
a | maladies du système hématopoïétique: |
a1 | neutropénie, agranulocytose, |
a2 | anémie aplastique sévère, |
a3 | leucémies, |
a4 | syndromes myélodysplastiques (SDM), |
a5 | diathèses hémorragiques; |
b | maladies du métabolisme: |
b1 | acromégalie, |
b2 | hyperparathyroïdisme, |
b3 | hypoparathyroïdisme idiopathique, |
b4 | hypophosphatasie (rachitisme génétique dû à une résistance à la vitamine D); |
c | autres maladies: |
c1 | polyarthrite chronique avec atteinte des maxillaires, |
c2 | maladie de Bechterew avec atteinte des maxillaires, |
c3 | arthropathies psoriasiques avec atteinte des maxillaires, |
c4 | maladie de Papillon-Lefèvre, |
c5 | sclérodermie, |
c6 | SIDA, |
c7 | maladies psychiques graves avec une atteinte consécutive grave de la fonction de mastication; |
d | maladies des glandes salivaires; |
e | ... |
2 | Les prestations mentionnées à l'al. 1 ne sont prises en charge que si l'assureur-maladie donne préalablement une garantie spéciale en tenant compte de la recommandation du médecin-conseil.193 |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 32 Conditions - 1 Les prestations mentionnées aux art. 25 à 31 doivent être efficaces, appropriées et économiques. L'efficacité doit être démontrée selon des méthodes scientifiques. |
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1 | Les prestations mentionnées aux art. 25 à 31 doivent être efficaces, appropriées et économiques. L'efficacité doit être démontrée selon des méthodes scientifiques. |
2 | L'efficacité, l'adéquation et le caractère économique des prestations sont réexaminés périodiquement. |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 31 Soins dentaires - 1 L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des soins dentaires: |
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1 | L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des soins dentaires: |
a | s'ils sont occasionnés par une maladie grave et non évitable du système de la mastication, ou |
b | s'ils sont occasionnés par une autre maladie grave ou ses séquelles, ou |
c | s'ils sont nécessaires pour traiter une maladie grave ou ses séquelles. |
2 | Elle prend aussi en charge les coûts du traitement de lésions du système de la mastication causées par un accident selon l'art. 1, al. 2, let. b95. |
SR 832.112.31 Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins OPAS Art. 18 - 1 L'assurance prend en charge les soins dentaires occasionnés par les autres maladies graves suivantes ou leurs séquelles et nécessaires à leur traitement (art. 31, al. 1, let. b, LAMal190): |
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1 | L'assurance prend en charge les soins dentaires occasionnés par les autres maladies graves suivantes ou leurs séquelles et nécessaires à leur traitement (art. 31, al. 1, let. b, LAMal190): |
a | maladies du système hématopoïétique: |
a1 | neutropénie, agranulocytose, |
a2 | anémie aplastique sévère, |
a3 | leucémies, |
a4 | syndromes myélodysplastiques (SDM), |
a5 | diathèses hémorragiques; |
b | maladies du métabolisme: |
b1 | acromégalie, |
b2 | hyperparathyroïdisme, |
b3 | hypoparathyroïdisme idiopathique, |
b4 | hypophosphatasie (rachitisme génétique dû à une résistance à la vitamine D); |
c | autres maladies: |
c1 | polyarthrite chronique avec atteinte des maxillaires, |
c2 | maladie de Bechterew avec atteinte des maxillaires, |
c3 | arthropathies psoriasiques avec atteinte des maxillaires, |
c4 | maladie de Papillon-Lefèvre, |
c5 | sclérodermie, |
c6 | SIDA, |
c7 | maladies psychiques graves avec une atteinte consécutive grave de la fonction de mastication; |
d | maladies des glandes salivaires; |
e | ... |
2 | Les prestations mentionnées à l'al. 1 ne sont prises en charge que si l'assureur-maladie donne préalablement une garantie spéciale en tenant compte de la recommandation du médecin-conseil.193 |
SR 832.112.31 Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins OPAS Art. 18 - 1 L'assurance prend en charge les soins dentaires occasionnés par les autres maladies graves suivantes ou leurs séquelles et nécessaires à leur traitement (art. 31, al. 1, let. b, LAMal190): |
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1 | L'assurance prend en charge les soins dentaires occasionnés par les autres maladies graves suivantes ou leurs séquelles et nécessaires à leur traitement (art. 31, al. 1, let. b, LAMal190): |
a | maladies du système hématopoïétique: |
a1 | neutropénie, agranulocytose, |
a2 | anémie aplastique sévère, |
a3 | leucémies, |
a4 | syndromes myélodysplastiques (SDM), |
a5 | diathèses hémorragiques; |
b | maladies du métabolisme: |
b1 | acromégalie, |
b2 | hyperparathyroïdisme, |
b3 | hypoparathyroïdisme idiopathique, |
b4 | hypophosphatasie (rachitisme génétique dû à une résistance à la vitamine D); |
c | autres maladies: |
c1 | polyarthrite chronique avec atteinte des maxillaires, |
c2 | maladie de Bechterew avec atteinte des maxillaires, |
c3 | arthropathies psoriasiques avec atteinte des maxillaires, |
c4 | maladie de Papillon-Lefèvre, |
c5 | sclérodermie, |
c6 | SIDA, |
c7 | maladies psychiques graves avec une atteinte consécutive grave de la fonction de mastication; |
d | maladies des glandes salivaires; |
e | ... |
2 | Les prestations mentionnées à l'al. 1 ne sont prises en charge que si l'assureur-maladie donne préalablement une garantie spéciale en tenant compte de la recommandation du médecin-conseil.193 |
SR 832.112.31 Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins OPAS Art. 18 - 1 L'assurance prend en charge les soins dentaires occasionnés par les autres maladies graves suivantes ou leurs séquelles et nécessaires à leur traitement (art. 31, al. 1, let. b, LAMal190): |
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1 | L'assurance prend en charge les soins dentaires occasionnés par les autres maladies graves suivantes ou leurs séquelles et nécessaires à leur traitement (art. 31, al. 1, let. b, LAMal190): |
a | maladies du système hématopoïétique: |
a1 | neutropénie, agranulocytose, |
a2 | anémie aplastique sévère, |
a3 | leucémies, |
a4 | syndromes myélodysplastiques (SDM), |
a5 | diathèses hémorragiques; |
b | maladies du métabolisme: |
b1 | acromégalie, |
b2 | hyperparathyroïdisme, |
b3 | hypoparathyroïdisme idiopathique, |
b4 | hypophosphatasie (rachitisme génétique dû à une résistance à la vitamine D); |
c | autres maladies: |
c1 | polyarthrite chronique avec atteinte des maxillaires, |
c2 | maladie de Bechterew avec atteinte des maxillaires, |
c3 | arthropathies psoriasiques avec atteinte des maxillaires, |
c4 | maladie de Papillon-Lefèvre, |
c5 | sclérodermie, |
c6 | SIDA, |
c7 | maladies psychiques graves avec une atteinte consécutive grave de la fonction de mastication; |
d | maladies des glandes salivaires; |
e | ... |
2 | Les prestations mentionnées à l'al. 1 ne sont prises en charge que si l'assureur-maladie donne préalablement une garantie spéciale en tenant compte de la recommandation du médecin-conseil.193 |
SR 832.112.31 Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins OPAS Art. 18 - 1 L'assurance prend en charge les soins dentaires occasionnés par les autres maladies graves suivantes ou leurs séquelles et nécessaires à leur traitement (art. 31, al. 1, let. b, LAMal190): |
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1 | L'assurance prend en charge les soins dentaires occasionnés par les autres maladies graves suivantes ou leurs séquelles et nécessaires à leur traitement (art. 31, al. 1, let. b, LAMal190): |
a | maladies du système hématopoïétique: |
a1 | neutropénie, agranulocytose, |
a2 | anémie aplastique sévère, |
a3 | leucémies, |
a4 | syndromes myélodysplastiques (SDM), |
a5 | diathèses hémorragiques; |
b | maladies du métabolisme: |
b1 | acromégalie, |
b2 | hyperparathyroïdisme, |
b3 | hypoparathyroïdisme idiopathique, |
b4 | hypophosphatasie (rachitisme génétique dû à une résistance à la vitamine D); |
c | autres maladies: |
c1 | polyarthrite chronique avec atteinte des maxillaires, |
c2 | maladie de Bechterew avec atteinte des maxillaires, |
c3 | arthropathies psoriasiques avec atteinte des maxillaires, |
c4 | maladie de Papillon-Lefèvre, |
c5 | sclérodermie, |
c6 | SIDA, |
c7 | maladies psychiques graves avec une atteinte consécutive grave de la fonction de mastication; |
d | maladies des glandes salivaires; |
e | ... |
2 | Les prestations mentionnées à l'al. 1 ne sont prises en charge que si l'assureur-maladie donne préalablement une garantie spéciale en tenant compte de la recommandation du médecin-conseil.193 |
SR 832.112.31 Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins OPAS Art. 18 - 1 L'assurance prend en charge les soins dentaires occasionnés par les autres maladies graves suivantes ou leurs séquelles et nécessaires à leur traitement (art. 31, al. 1, let. b, LAMal190): |
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1 | L'assurance prend en charge les soins dentaires occasionnés par les autres maladies graves suivantes ou leurs séquelles et nécessaires à leur traitement (art. 31, al. 1, let. b, LAMal190): |
a | maladies du système hématopoïétique: |
a1 | neutropénie, agranulocytose, |
a2 | anémie aplastique sévère, |
a3 | leucémies, |
a4 | syndromes myélodysplastiques (SDM), |
a5 | diathèses hémorragiques; |
b | maladies du métabolisme: |
b1 | acromégalie, |
b2 | hyperparathyroïdisme, |
b3 | hypoparathyroïdisme idiopathique, |
b4 | hypophosphatasie (rachitisme génétique dû à une résistance à la vitamine D); |
c | autres maladies: |
c1 | polyarthrite chronique avec atteinte des maxillaires, |
c2 | maladie de Bechterew avec atteinte des maxillaires, |
c3 | arthropathies psoriasiques avec atteinte des maxillaires, |
c4 | maladie de Papillon-Lefèvre, |
c5 | sclérodermie, |
c6 | SIDA, |
c7 | maladies psychiques graves avec une atteinte consécutive grave de la fonction de mastication; |
d | maladies des glandes salivaires; |
e | ... |
2 | Les prestations mentionnées à l'al. 1 ne sont prises en charge que si l'assureur-maladie donne préalablement une garantie spéciale en tenant compte de la recommandation du médecin-conseil.193 |