Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A 24/2017

Arrêt du 15 mai 2017

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Bovey.
Greffière : Mme Mairot.

Participants à la procédure
A.A.________,
représentée par Me Diane Broto, avocate,
recourante,

contre

B.A.________,
représenté par Me Simon Ntah, avocat,
intimé,

1. C.A.________,
représenté par Me Geneviève Carron, avocate,
2. D.A.________,
représentée par Me Geneviève Carron, avocate.

Objet
Divorce (allocations familiales et liquidation de la copropriété des époux),

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 17 novembre 2016.

Faits :

A.

A.a. B.A.________, né en 1964, et A.A.________, née en 1966, se sont mariés en 1997 à E.________. Deux enfants sont issus de cette union: C.A.________, né en 1999, et D.A.________, née en 2002. Les époux ont adopté le régime de la séparation de biens par acte du 7 août 1997.

A.b. Les époux sont copropriétaires pour moitié chacun d'une villa, formant au cadastre de la commune de E.________ la parcelle n° fff, feuille 34, acquise en octobre 2002 pour 830'000 fr., plus 35'596 fr. 55 de frais de notaire, grevée d'une cédule hypothécaire au porteur d'une valeur de 576'000 fr. remise à Crédit Agricole Financements (Suisse) SA (ci-après: Crédit Agricole). Le prêt hypothécaire est composé de trois tranches: la première de 160'000 fr. comprenant un amortissement progressif et des intérêts dégressifs, la deuxième de 170'000 fr. amortie au terme de la durée de 32 ans du prêt par des polices d'assurance en cas de décès et mixte conclues par les époux et la troisième de 246'000 fr. sans exigence d'amortissement avant le remboursement de la première tranche. Le taux des intérêts hypothécaires a été, pour les trois tranches, fixé sur la base du taux Libor.

Depuis la séparation des parties en 2008, le mari occupe la villa en cause. Il a amorti seul la dette hypothécaire, à hauteur de 417 fr. 10 par mois, dette qui s'élevait à 524'488 fr. au 30 décembre 2014. L'acquisition de l'immeuble a été financée, outre par le prêt hypothécaire, par 50'100 fr. provenant d'un compte d'épargne de l'épouse et 262'850 fr. de fonds propres du mari, y compris 52'000 fr. issus de son 2ème pilier et 10'850 fr. de son 3ème pilier.

La valeur vénale de l'immeuble a été arrêtée à 1'168'000 fr. par expertise judiciaire du 11 novembre 2013 et son complément du 28 mars 2014. L'expert judiciaire a fixé la valeur locative de l'immeuble à 3'050 fr. par mois.

B.

B.a. Par jugement du 27 octobre 2015, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé le divorce des époux A.________ (ch. 1 du dispositif sur le fond), maintenu l'autorité parentale conjointe sur les enfants C.A.________ et D.A.________ (ch. 2), donné acte aux parties de leur accord de pratiquer une garde alternée sur ces enfants s'exerçant, à défaut d'accord contraire entre les parties, à raison d'une semaine chez chacun des parents, de manière alternée, pour les deux enfants en même temps, et durant la moitié des vacances scolaires (ch. 3), dit que le domicile légal des enfants serait celui de leur mère (ch. 4), dit que la bonification pour tâches éducatives au sens de l'art. 52f
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 52f Prise en compte des bonifications pour tâches éducatives - 1 Les bonifications pour tâches éducatives sont toujours attribuées pour l'année civile entière. Aucune bonification n'est octroyée pour l'année de la naissance du droit. Il est par contre prévu d'attribuer des bonifications pour l'année au cours de laquelle le droit s'éteint. L'al. 5 est réservé.
1    Les bonifications pour tâches éducatives sont toujours attribuées pour l'année civile entière. Aucune bonification n'est octroyée pour l'année de la naissance du droit. Il est par contre prévu d'attribuer des bonifications pour l'année au cours de laquelle le droit s'éteint. L'al. 5 est réservé.
2    La bonification pour tâches éducatives correspondant à l'année de la dissolution du mariage ou à l'année du décès de l'un des parents est octroyée au parent auquel l'autorité parentale a été attribuée ou au parent survivant.
2bis    ... 238
3    Si l'enfant décède durant l'année civile de sa naissance, il y a lieu d'octroyer des bonifications pour tâches éducatives durant une année. Ces bonifications seront réparties entre les conjoints, également lorsqu'elles tombent dans l'année civile du mariage. L'al. 5 est réservé.
4    Concernant les années où le conjoint n'était pas assuré auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse, il est prévu d'attribuer la bonification pour tâches éducatives entière au parent assuré.
5    Si une personne n'est assurée que pendant certains mois, on additionnera les mois afférents aux différentes années civiles. Une bonification pour tâches éducatives est octroyée pour douze mois.
bis RAVS serait partagée par moitié entre les parties (ch. 5), ordonné la levée de la curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite du père sur D.A.________ (ch. 6), dit que les allocations familiales reviendraient à la mère (ch. 7), dit que chaque partie assumerait les frais liés au minimum vital OP des enfants lorsqu'ils seraient sous sa garde (ch. 8), condamné le mari à verser à l'épouse, par mois et d'avance, allocations familiales et d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de D.A.________,
tant et aussi longtemps qu'elle suivrait un enseignement dans un établissement privé, la somme de 600 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans, voire au-delà, en cas d'études sérieuses et suivies, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans (ch. 9), dit que cette contribution serait adaptée chaque 1er janvier à l'indice genevois des prix à la consommation proportionnellement à l'évolution des revenus du débiteur (ch. 10), donné acte aux parties de ce qu'elles renonçaient à une contribution post-divorce pour leur propre entretien (ch. 11), attribué au mari la propriété de la villa des époux et ordonné la modification des inscriptions du Registre foncier en conséquence (ch. 12 et 13), dit que les parties prendraient en charge par moitié chacune tous les frais et taxes consécutifs au transfert de la part de copropriété de l'épouse au mari (ch. 14), condamné celui-ci à verser à la première la somme de 201'301 fr. 70 à titre de soulte pour l'acquisition de sa part de copropriété sur la villa (ch. 15), à reprendre à son seul nom les emprunts et dettes hypothécaires concernant ce bien immobilier, ainsi qu'à relever et garantir l'épouse de toutes obligations liées à l'emprunt hypothécaire contracté solidairement pour son acquisition (ch. 16), condamné
le mari, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CP, à restituer à l'épouse une montre de marque Patek Philippe série Ladies Twenty-four en or blanc et brillant (modèle 4910.10A) ainsi qu'une parure bague et boucles d'oreille de marque Patek Philippe série Ladies Twenty-four en or blanc et brillants (ch. 17), et condamné l'épouse à verser au mari la somme de 70'700 fr. à titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 124 - 1 Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage197 en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie.
1    Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage197 en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie.
2    Les dispositions relatives au partage des prestations de sortie s'appliquent par analogie.
3    Le Conseil fédéral détermine quels sont les cas dans lesquels le montant visé à l'al. 1 ne peut pas être utilisé pour le partage parce que la rente d'invalidité est réduite pour cause de surindemnisation.
CC (ch. 18).

B.b. Par arrêt du 17 novembre 2016, expédié le 24 suivant, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) a notamment annulé les chiffres 3, 4, 7, 8, 9 et 10 du dispositif sur le fond du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ces points, attribué la garde de l'enfant C.A.________ à la mère et réservé au père un droit de visite sur l'enfant s'exerçant, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, attribué la garde de l'enfant D.A.________ au père et réservé à la mère un large droit de visite sur l'enfant s'exerçant, sauf accord contraire des parties, à raison d'une nuit par semaine, le mercredi, ainsi qu'un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, dit que ces droits de visite doivent être coordonnés afin que les deux enfants puissent vivre sous le même toit durant le week-end et les vacances scolaires, dit que le domicile légal de C.A.________ sera celui de la mère, dit que le domicile légal de D.A.________ sera celui du père, dit que le père prendra en charge l'intégralité des frais d'entretien de C.A.________, à l'exception de ses frais d'écolage privé, et que les allocations familiales versées en faveur de cet enfant
reviendront dans leur totalité à la mère, dit que le père prendra en charge l'intégralité des frais d'entretien de D.A.________, y compris ses frais d'écolage privé, et que les allocations familiales versées en faveur de cet enfant reviendront dans leur totalité au père, et a confirmé le jugement entrepris pour le surplus.

C.
Par acte posté le 10 janvier 2017, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 17 novembre 2016, avec requête d'effet suspensif. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à sa réforme en ce sens qu'il est dit et constaté qu'elle ne devra reverser aucune allocation familiale mari en faveur de D.A.________, que la liquidation de la copropriété des époux sur l'immeuble n° fff de la commune de E.________ et sa mise en vente aux enchères publiques sont ordonnées, enfin, qu'il est dit que le produit net de la vente sera réparti par moitié entre les copropriétaires, après remboursement, notamment, des dettes hypothécaires, du versement anticipé LPP et des fonds propres à hauteur de 50'100 fr. pour elle et à hauteur de 210'850 fr. pour l'intimé, l'arrêt entrepris étant confirmé pour le surplus. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Invité à se déterminer, le mari conclut au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt attaqué. La cour cantonale se réfère aux considérants de sa décision.

D.
Par ordonnance présidentielle du 30 janvier 2017, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été admise.

Considérant en droit :

1.
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF), prise en dernière instance cantonale et sur recours par un tribunal supérieur (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF), dans une contestation civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) de nature pécuniaire dont, quoi qu'en dise l'intimé de manière difficilement compréhensible, la valeur litigieuse atteint à l'évidence 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF); il a par ailleurs été déposé à temps (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 46 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
let. c LTF), par la partie qui a succombé dans ses conclusions devant l'instance précédente (art. 76
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF), de sorte qu'il est recevable au regard de ces dispositions.

2.

2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
et 96
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3; 135 III 397 consid. 1.4). L'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF exige par ailleurs que le recourant critique les motifs de la décision entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF); il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF). La partie recourante qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF), à savoir arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3), doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.2).

3.

3.1. La recourante se plaint premièrement d'une constatation manifestement inexacte des faits en tant que la cour cantonale a indiqué que les allocations familiales de 655 fr. 30 en faveur de D.A.________ devraient être versées en mains de l'intimé, laissant ainsi croire qu'elle continuerait à les percevoir et qu'elle devrait ensuite les reverser à ce dernier.

Ce faisant, les juges précédents avaient " sembl[é] " ignorer le fait que, tel que cela ressortait des art. 3.3 et 3.4 du règlement du personnel de l'OMPI, elle ne percevrait plus aucune allocation familiale pour sa fille dès lors que sa garde avait été attribuée à l'intimé. Or, lors de l'audience du 21 juin 2016 devant la Cour de justice, elle avait " expressément pris la peine de faire constater " ce fait, lequel n'avait pas été contesté par l'intimé. Seul ce dernier pourrait ainsi désormais prétendre au versement d'allocations familiales, dont le montant ne sera plus de 655 fr. 30 par mois, mais de 300 fr. par mois conformément à la loi genevoise sur les allocations familiales. Il convenait ainsi de corriger l'état de fait cantonal, manifestement faux sur ce point, et constater qu'elle ne devra en aucun cas reverser en mains de l'intimé les allocations familiales de sa fille puisqu'elle ne les percevra plus.

3.2. Autant que sa motivation satisfasse aux exigences susrappelées (cf. supra consid. 2.2) - ce qui apparaît douteux -, la recourante ne saurait être suivie. Les conséquences qu'elle croit devoir tirer du dispositif de l'arrêt attaqué procèdent en effet d'une interprétation manifestement erronée de celui-ci. La Cour de justice a uniquement dit que " les allocations familiales versées en faveur de D.A.________ reviendront dans leur totalité à B.A.________ ". Elle n'a nullement condamné la recourante à reverser à l'intimé un quelconque montant à ce titre. Quant au montant incorrect des allocations familiales qui devront être versées à l'intimé ensuite de l'arrêt attaqué, on ne voit pas que la recourante dispose d'un quelconque intérêt à s'en plaindre, dès lors que cette erreur a eu pour conséquence de diminuer les besoins de l'enfant dont l'intimé a la garde et que la cour cantonale a jugé qu'il n'y avait pas lieu de condamner les parties à verser des contributions à l'entretien des enfants.
Le grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

4.
La recourante invoque ensuite une violation de l'art. 317 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
1    Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
a  ils sont invoqués ou produits sans retard;
b  ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
2    La demande ne peut être modifiée que si:
a  les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies;
b  la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.
CPC en tant que la Cour de justice s'est basée sur une pièce nouvelle produite en appel par l'intimé à l'appui de sa réponse (pièce n° 5 du bordereau du 10 février 2016), soit la preuve que la Banque G.________ lui avait donné son accord pour la mise à disposition d'un prêt hypothécaire de 725'000 fr. destiné, d'une part, à la reprise de la dette hypothécaire des parties auprès du Crédit Agricole à hauteur de 520'000 fr. et, d'autre part, à la mise à disposition de liquidités à hauteur de 205'000 fr.

Selon la recourante, cette pièce aurait dû être écartée, dès lors que rien n'aurait empêché l'intimé de la produire devant le juge de première instance s'il l'avait souhaité. Il lui aurait suffi de s'adresser plus tôt à la banque.

4.1. La Cour de justice a considéré que, dans la mesure où l'offre de la Banque G.________, datée du 8 février 2016, était postérieure au jugement querellé, qui attribue la pleine propriété de l'immeuble à l'intimé et le condamne à reprendre à son nom les emprunts et dettes hypothécaires le grevant, il était très vraisemblable que ce dernier l'avait sollicitée en raison de cette décision. Dès lors, la recourante ne pouvait être suivie lorsqu'elle soutenait que l'intimé aurait pu et dû demander une telle offre en première instance déjà. En conséquence, cette pièce nouvelle devait être admise.

4.2. Les conditions de l'art. 317 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
1    Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
a  ils sont invoqués ou produits sans retard;
b  ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
2    La demande ne peut être modifiée que si:
a  les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies;
b  la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.
CPC s'appliquent sans restriction lorsque l'objet du litige porte sur la liquidation des rapports patrimoniaux des époux (arrêt 5A 456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.1.3).

L'art. 317 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
1    Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
a  ils sont invoqués ou produits sans retard;
b  ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
2    La demande ne peut être modifiée que si:
a  les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies;
b  la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.
CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives. S'agissant des vrais nova ( echte Noven), soit les faits qui se sont produits après le jugement de première instance - ou plus précisément après les débats principaux de première instance (art. 229 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 229 Faits et moyens de preuve nouveaux - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes:
1    Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes:
a  ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction (novas proprement dits);
b  ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits).
2    S'il n'y a pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis à l'ouverture des débats principaux.
3    Lorsqu'il doit établir les faits d'office, le tribunal admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations.
CPC) -, la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova ( unechte Noven), soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (arrêt 5A 456/2016 précité consid. 4.1.1 et les références; cf. ég. ATF 143 III 42 consid. 4.1).

4.3. Il est en l'espèce constant que la pièce litigieuse n'a été établie qu'après la décision de première instance. Quoi qu'en dise l'intimé, cela est toutefois sans pertinence pour juger de sa recevabilité en appel, dans la mesure où, compte tenu des conclusions tendant à la vente aux enchères publiques de l'immeuble copropriété des époux prises par la recourante dans sa réponse du 30 novembre 2012 et confirmées dans ses plaidoiries finales écrites du 26 juin 2015, la question de la capacité financière de l'intimé à reprendre la dette hypothécaire et à indemniser pleinement la recourante pour sa part était nécessairement pertinente devant le premier juge. Le fait que la recourante ait, lors de l'audience du Tribunal du 10 juin 2013, déclaré être d'accord que l'intimé lui rachète sa part de copropriété n'y change rien, dès lors qu'une attribution à l'un des conjoints ne peut avoir lieu que contre pleine indemnisation de l'autre et que la preuve de la capacité à désintéresser celui-ci et à le libérer des emprunts hypothécaires incombe à l'époux requérant l'attribution (cf. infra consid. 5.2). C'est dès lors en vain que l'intimé allègue dans sa réponse au présent recours qu'il n'avait " aucune raison de produire une quelconque
attestation justifiant de sa capacité à tenir ses engagements dans le cadre de la procédure de première instance ", dès lors que " pendant deux ans, soit entre l'audience du 10 juin 2013 et les plaidoiries écrites finales de la Recourante, cette dernière n'a[vait] émis aucun doute relatif à [sa] capacité financière et n'a[vait] sollicité aucune preuve de [celle-ci] ".

Il s'ensuit que, comme le soutient à juste titre la recourante, l'admissibilité de ce nouveau moyen de preuve dépendait du point de savoir s'il aurait déjà pu être présenté en première instance en faisant preuve de la diligence nécessaire (art. 317 al. 1 let. b
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
1    Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
a  ils sont invoqués ou produits sans retard;
b  ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
2    La demande ne peut être modifiée que si:
a  les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies;
b  la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.
CPC; cf. arrêt 5A 321/2016 du 25 octobre 2016 consid. 3.1).
Conformément à la jurisprudence susrappelée, il appartient à la partie concernée d'exposer en détail les motifs pour lesquels elle n'a pas pu présenter le fait ou le moyen de preuve en première instance déjà (cf. supra consid. 4.2). Dans son mémoire de réponse à l'appel du 10 février 2016, l'intimé a allégué qu'il s'était adressé à la Banque G.________ " afin d'obtenir son accord à la reprise [à son nom] du crédit hypothécaire " et que, " au vu [de ses] revenus insuffisants, il avait été convenu que [sa compagne] serait codébitrice de la dette hypothécaire tout en lui laissant la pleine propriété ". Il a ajouté qu'une offre en ce sens lui avait été transmise - soit la pièce nouvelle n° 5 - et qu'il n'attendait plus que " la décision de justice, lui attribuant la pleine propriété de la villa, entre en force pour signer les papiers " (mémoire de réponse à l'appel, p. 6). Il a par ailleurs expliqué avoir produit la lettre de la Banque G.________ - soit la pièce nouvelle n° 5 - " afin de lever tout doute sur [sa] capacité à tenir ses engagements " (mémoire de réponse à l'appel, p. 9). De telles allégations sont à l'évidence impropres à démontrer que l'intimé a fait preuve de la diligence requise aux termes de l'art. 317 al. 1 let. b
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
1    Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
a  ils sont invoqués ou produits sans retard;
b  ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
2    La demande ne peut être modifiée que si:
a  les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies;
b  la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.

CPC. Dès lors que la question de sa capacité à reprendre le crédit hypothécaire auprès du Crédit Agricole et de payer la soulte due à la recourante était en l'occurrence décisive (cf. infra consid. 5.2), il disposait de suffisamment de motifs d'offrir de prouver que la Banque G.________ était disposée à lui octroyer un prêt à ces fins. On ne discerne dès lors pas pourquoi il n'aurait pas pu se procurer cette preuve en première instance déjà, en vue de la produire à l'appui de ses plaidoiries finales écrites. C'est donc à tort que la cour cantonale a retenu que seul le jugement de première instance avait donné lieu à ce fait nouveau.

Il suit de là que le grief de violation de l'art. 317 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
1    Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
a  ils sont invoqués ou produits sans retard;
b  ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
2    La demande ne peut être modifiée que si:
a  les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies;
b  la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.
CPC est fondé, la pièce nouvelle n° 5 de l'intimé étant irrecevable en appel.

5.
La recourante se plaint enfin d'une violation des art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
et 251
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 251 - Lorsqu'un bien est en copropriété, un époux peut, à la dissolution du régime, demander, en sus des autres mesures prévues par la loi, que ce bien lui soit attribué entièrement s'il justifie d'un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son conjoint.
CC ainsi que de l'art. 176
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 176 - 1 Le remplacement de l'ancien débiteur et sa libération s'opèrent par un contrat entre le reprenant et le créancier.
1    Le remplacement de l'ancien débiteur et sa libération s'opèrent par un contrat entre le reprenant et le créancier.
2    L'offre de conclure ce contrat peut résulter de la communication faite au créancier par le reprenant ou, avec l'autorisation de celui-ci, par l'ancien débiteur, de la convention intervenue entre eux.
3    Le consentement du créancier peut être exprès ou résulter des circonstances; il se présume lorsque, sans faire de réserves, le créancier accepte un paiement ou consent à quelque autre acte accompli par le reprenant à titre de débiteur.
CO.

La recourante soutient que l'intimé n'a pas apporté la preuve que le créancier hypothécaire avait donné son accord formel à la reprise du crédit hypothécaire ni que sa situation financière lui permettait de payer la soulte de 201'301 fr. 70. A l'examen des pièces admissibles en sa possession, soit notamment des déclarations d'impôt de l'intimé des années 2012 et 2013, la Cour de justice aurait dû constater que ce dernier ne disposait que de 45'157 fr. de fortune mobilière au 31 décembre 2013, dont environ 12'000 fr. appartenaient aux enfants du couple. Elle aurait également dû constater que, selon ses propres déclarations, l'intimé avait volontairement démissionné de son poste de salarié pour devenir indépendant et qu'il avait dès lors subi une baisse de revenus importante depuis 2013, en sorte qu'il n'avait certainement pas été en mesure d'économiser suffisamment pour l'indemniser. Enfin, toujours à la lumière des pièces admissibles en sa possession, soit notamment la pièce n° 4 du bordereau de l'intimé du 29 mai 2015, elle aurait dû constater que ses revenus d'indépendant (bénéfice annuel net de 64'747 fr. en 2014) n'étaient pas suffisants pour convaincre la Banque G.________ d'accepter la reprise du crédit hypothécaire à son
seul nom. Même si elle devait être admise, la pièce n° 5 du bordereau de l'intimé du 10 février 2016 ne prouvait de toute façon pas que le Crédit Agricole, créancier hypothécaire des époux, aurait accepté la reprise de la dette par l'intimé.

5.1. La Cour de justice a retenu qu'il ressortait de la pièce nouvelle n° 5 produite en appel que, le 8 février 2016, la Banque G.________ avait confirmé à l'intimé son accord pour la mise à disposition d'un prêt hypothécaire de 725'000 fr. destiné, d'une part, à la reprise de la dette hypothécaire des parties auprès du Crédit Agricole à hauteur de 520'000 fr. et, d'autre part, à la mise à disposition de liquidités en 205'000 fr. Dès lors, il y avait lieu de constater que le mari avait démontré être en mesure de reprendre la dette hypothécaire, ainsi que de désintéresser l'épouse pour sa part, à l'aide des liquidités précitées. C'était donc à juste titre que le premier juge avait admis implicitement que le mari avait les moyens de reprendre les emprunts et dettes hypothécaires concernant l'immeuble des parties, ainsi que de verser une soulte de 201'301 fr. 70 à l'épouse. Par conséquent, le grief qu'elle tirait de la violation de l'art. 251
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 251 - Lorsqu'un bien est en copropriété, un époux peut, à la dissolution du régime, demander, en sus des autres mesures prévues par la loi, que ce bien lui soit attribué entièrement s'il justifie d'un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son conjoint.
CC tombait à faux, dans la mesure où seule la capacité du mari à reprendre la dette hypothécaire et à indemniser pleinement l'épouse pour sa part était mise en cause dans l'attribution de la propriété de l'immeuble à l'intéressé.

5.2. Le partage de la copropriété est régi par les règles ordinaires des art. 650
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 650 - 1 Chacun des copropriétaires a le droit d'exiger le partage, s'il n'est tenu de demeurer dans l'indivision en vertu d'un acte juridique, par suite de la constitution d'une propriété par étages ou en raison de l'affectation de la chose à un but durable.
1    Chacun des copropriétaires a le droit d'exiger le partage, s'il n'est tenu de demeurer dans l'indivision en vertu d'un acte juridique, par suite de la constitution d'une propriété par étages ou en raison de l'affectation de la chose à un but durable.
2    Le partage peut être exclu par convention pour 50 ans au plus; s'il s'agit d'immeubles, la convention doit, pour être valable, être reçue en la forme authentique et elle peut être annotée au registre foncier.539
3    Le partage ne doit pas être provoqué en temps inopportun.
et 651
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 651 - 1 La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres.
1    La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres.
2    Si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode du partage, le juge ordonne le partage en nature et, si la chose ne peut être divisée sans diminution notable de sa valeur, la vente soit aux enchères publiques, soit entre les copropriétaires.
3    Dans le cas de partage en nature, l'inégalité des parts peut être compensée par des soultes.
CC, auxquelles s'ajoute le mode de partage prévu par l'art. 251
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 251 - Lorsqu'un bien est en copropriété, un époux peut, à la dissolution du régime, demander, en sus des autres mesures prévues par la loi, que ce bien lui soit attribué entièrement s'il justifie d'un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son conjoint.
CC lorsque l'objet est détenu en copropriété par des époux séparés de biens. Si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode de partage, le juge ordonne le partage en nature ou la vente aux enchères publiques ou entre les copropriétaires (art. 651 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 651 - 1 La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres.
1    La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres.
2    Si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode du partage, le juge ordonne le partage en nature et, si la chose ne peut être divisée sans diminution notable de sa valeur, la vente soit aux enchères publiques, soit entre les copropriétaires.
3    Dans le cas de partage en nature, l'inégalité des parts peut être compensée par des soultes.
CC), ou attribue le bien entièrement à celui des époux qui justifie d'un intérêt prépondérant, à charge pour lui de désintéresser son conjoint (art. 251
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 251 - Lorsqu'un bien est en copropriété, un époux peut, à la dissolution du régime, demander, en sus des autres mesures prévues par la loi, que ce bien lui soit attribué entièrement s'il justifie d'un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son conjoint.
CC). L'existence d'un intérêt prépondérant et la capacité d'indemniser l'autre conjoint sont des conditions cumulatives (arrêts 5A 478/2016 du 10 mars 2017 consid. 6.1.2; 5A 283/2011 du 29 août 2011 consid. 2.3; 5C.325/2001 du 4 mars 2002 consid. 4).
Selon la jurisprudence développée en lien avec l'art. 205 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 205 - 1 Chaque époux reprend ceux de ses biens qui sont en possession de son conjoint.
1    Chaque époux reprend ceux de ses biens qui sont en possession de son conjoint.
2    Lorsqu'un bien est en copropriété, un époux peut demander, en sus des autres mesures prévues par la loi, que ce bien lui soit attribué entièrement s'il justifie d'un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son conjoint.
3    Les époux règlent leurs dettes réciproques.
CC, qui peut être appliquée par analogie dans un cas d'application de l'art. 251
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 251 - Lorsqu'un bien est en copropriété, un époux peut, à la dissolution du régime, demander, en sus des autres mesures prévues par la loi, que ce bien lui soit attribué entièrement s'il justifie d'un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son conjoint.
CC eu égard à la teneur presque identique de ces deux dispositions, un tel intérêt peut revêtir diverses formes. Il faut que l'époux requérant puisse se prévaloir d'une relation particulièrement étroite avec le bien litigieux quels qu'en soient les motifs. L'intérêt prépondérant consistera par exemple dans le fait que l'époux requérant a pris une part décisive à l'acquisition d'un bien commun, qu'il manifeste un intérêt particulier pour un bien déterminé, que le bien a été apporté par lui au mariage ou qu'il s'agit d'un bien de l'entreprise dont il s'occupe (ATF 119 II 197 consid. 2; arrêts 5A 478/2016 précité; 5A 557/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2; 5A 600/2010 du 5 janvier 2011 consid. 4.1, publié in SJ 2011 I p. 245 et in FamPra.ch 2011 p. 417; 5A 679/2007 du 13 octobre 2008 consid. 3.1, publié in FamPra.ch 2009 p. 198; 5C.171/2006 du 13 décembre 2006 consid. 7.1, publié in FamPra.ch 2007 p. 374). Le juge doit procéder à une pesée de l'intérêt (art. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs.
CC), que le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec réserve, n'intervenant que si le juge cantonal a tenu compte d'éléments qui ne
jouaient aucun rôle ou a négligé des circonstances importantes (ATF 127 III 136 consid. 3a; 119 II 197 consid. 2; arrêts 5A 478/2016 précité; 5A 600/2010 précité).

L'attribution du bien à l'un des conjoints ne doit pas placer l'autre dans une situation moins bonne que celle qui aurait été la sienne dans l'hypothèse d'un partage physique du bien ou de sa vente aux enchères (arrêts 5A 478/2016 précité; 5A 54/2011 du 23 mai 2011 consid. 2.4.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 978). Le juge ne peut par conséquent attribuer le bien à l'un des conjoints que contre une pleine indemnisation de l'autre époux, laquelle doit être calculée sur la base de la valeur vénale du bien (ATF 138 III 150 consid. 5.1.2; arrêts 5A 478/2016 précité; 5A 54/2011 du 23 mai 2011 consid. 2.4.2 publié in FamPra.ch 2011 p. 978; 5A 600/2010 précité; 5C.325/2001 du 4 mars 2002 consid. 4). Le désintéressement du conjoint peut, pour une part, intervenir sous la forme d'une reprise de la dette hypothécaire contractée solidairement par les conjoints au seul nom de l'époux réclamant l'attribution. Une telle reprise de dette nécessite le consentement du créancier hypothécaire (art. 176
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 176 - 1 Le remplacement de l'ancien débiteur et sa libération s'opèrent par un contrat entre le reprenant et le créancier.
1    Le remplacement de l'ancien débiteur et sa libération s'opèrent par un contrat entre le reprenant et le créancier.
2    L'offre de conclure ce contrat peut résulter de la communication faite au créancier par le reprenant ou, avec l'autorisation de celui-ci, par l'ancien débiteur, de la convention intervenue entre eux.
3    Le consentement du créancier peut être exprès ou résulter des circonstances; il se présume lorsque, sans faire de réserves, le créancier accepte un paiement ou consent à quelque autre acte accompli par le reprenant à titre de débiteur.
CO; arrêt 5A 600/2010 précité et les références). A défaut d'un tel consentement, la reprise par le conjoint attributaire de la dette hypothécaire ne peut concerner que les rapports internes entre époux (art. 175
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 175 - 1 La promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du consentement de celui-ci.
1    La promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du consentement de celui-ci.
2    Le reprenant ne peut être actionné en exécution de cet engagement par le débiteur, aussi longtemps que ce dernier n'a pas accompli envers lui ses obligations dérivant du contrat de reprise de dette.
3    L'ancien débiteur qui n'est pas libéré peut demander des sûretés au reprenant.
CO). Le débiteur primitif est toutefois
libéré si le créancier, avisé par le registre foncier (art. 834 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 834 - 1 Si l'acquéreur se charge de la dette, le conservateur du registre en avise le créancier.
1    Si l'acquéreur se charge de la dette, le conservateur du registre en avise le créancier.
2    Celui-ci doit faire sa déclaration dans l'année à compter de cet avis.
CC), ne lui déclare pas dans un délai d'une année qu'il n'entend pas renoncer à ses droits contre lui (art. 832 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 832 - 1 L'aliénation de l'immeuble hypothéqué n'apporte, sauf convention contraire, aucun changement à l'obligation du débiteur et à la garantie.
1    L'aliénation de l'immeuble hypothéqué n'apporte, sauf convention contraire, aucun changement à l'obligation du débiteur et à la garantie.
2    Toutefois, si l'acquéreur s'est chargé de la dette, le débiteur primitif est libéré à moins que le créancier ne lui déclare par écrit, dans l'année, qu'il entend ne pas renoncer à ses droits contre lui.
et 834 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 834 - 1 Si l'acquéreur se charge de la dette, le conservateur du registre en avise le créancier.
1    Si l'acquéreur se charge de la dette, le conservateur du registre en avise le créancier.
2    Celui-ci doit faire sa déclaration dans l'année à compter de cet avis.
CC; STEINAUER, Les droits réels, Tome III, 4ème éd., 2012, n° 2822 ss p. 275 ss).
Si l'un des conjoints sollicite la vente aux enchères publiques du bien et que l'autre requiert qu'il lui soit attribué en se prévalant d'un intérêt prépondérant mais sans être en mesure d'indemniser son conjoint, l'intérêt du premier à se voir dédommager pleinement prime, indépendamment du fait qu'il ne puisse se prévaloir que d'un intérêt purement financier (ATF 119 II 197 consid. 2 et 3c; arrêts 5A 478/2016 précité; 5A 557/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2; 5C.325/2001 précité consid. 4).

L'époux requérant l'attribution supporte le fardeau de la preuve (art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC). S'il ne parvient pas à démontrer sa capacité à désintéresser son conjoint et à le libérer des éventuels emprunts hypothécaires, il faut procéder au partage (arrêt 5A 600/2010 précité consid. 4.3.3 et 5).

5.3. Dès lors que la pièce nouvelle n° 5 produite en appel par l'intimé était irrecevable (cf. supra consid. 4) et faute d'une quelconque autre pièce probante au dossier, la Cour de justice ne pouvait retenir que l'intimé avait démontré être financièrement en mesure, d'une part, de reprendre l'emprunt hypothécaire de 520'000 fr. grevant l'immeuble et, d'autre part, de verser une soulte, arrêtée par le premier juge à 201'301 fr. 70, à la recourante. A défaut d'avoir établi à satisfaction de droit qu'il disposait des moyens nécessaires pour pleinement désintéresser son conjoint et le libérer de la dette hypothécaire, les juges précédents auraient dû constater que le mari ne pouvait prétendre à l'attribution de la villa en pleine propriété. Le moyen est partant fondé. Ce résultat dispense la Cour de céans d'examiner le point de savoir si, comme le suggère la recourante pour le cas où la recevabilité de la pièce nouvelle n° 5 avait été admise, l'intimé aurait encore dû prouver qu'il disposait de l'accord du Crédit Agricole quant à la reprise à son nom de la dette hypothécaire.

5.4. Si l'époux requérant échoue dans sa démonstration de l'existence d'un lien particulier avec le bien et de sa capacité à indemniser pleinement son conjoint, le partage est ordonné selon les règles ordinaires de l'art. 651 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 651 - 1 La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres.
1    La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres.
2    Si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode du partage, le juge ordonne le partage en nature et, si la chose ne peut être divisée sans diminution notable de sa valeur, la vente soit aux enchères publiques, soit entre les copropriétaires.
3    Dans le cas de partage en nature, l'inégalité des parts peut être compensée par des soultes.
CC (cf. ATF 119 II 197 consid. 2 et les références citées; arrêt 5A 600/2010 précité consid. 5). Pour fixer le mode des enchères, il y a lieu de statuer selon les circonstances de l'espèce, en procédant à une pesée des intérêts en présence (arrêt 5A 618/2012 du 27 mai 2013 consid. 7.3.2 et les références, publié in FamPra.ch 2013 p. 722; 5A 600/2010 précité consid. 4.1). En l'espèce, le partage en nature n'entrant pas en considération, il convient de déterminer si la vente doit être effectuée aux enchères publiques ou entre les parties. Dans la mesure où il ressort du dossier que seul l'intimé souhaite conserver l'immeuble en cause et que la recourante entend tirer le plus grand profit possible de sa part, il y a lieu d'ordonner aux parties de mettre en vente l'immeuble aux enchères publiques.

La recourante sollicite que le produit net de la vente soit réparti par moitié entre les copropriétaires, après remboursement, notamment, des dettes hypothécaires, du versement anticipé LPP et des fonds propres à hauteur de 50'100 fr. en ce qui la concerne et à hauteur de 210'850 fr. pour l'intimé, ce qui apparaît conforme à la jurisprudence (cf. arrêts 5A 417/2012 du 15 août 2012 consid. 4.3.1; 5A 600/2010 précité consid. 6.1). L'intimé n'émet au demeurant aucune critique à cet égard.

6.
En définitive, le recours doit être partiellement admis, l'arrêt annulé en tant qu'il confirme les chiffres 12 à 16 du dispositif sur le fond du jugement de première instance et réformé en ce sens que la liquidation de la copropriété sur l'immeuble n° fff de la commune de E.________ et sa mise en vente aux enchères publiques par les parties sont ordonnées, et que le produit net de la vente sera réparti par moitié entre les parties après remboursement notamment des dettes hypothécaires, du versement anticipé LPP ainsi que des fonds propres à hauteur de 50'100 fr. pour la recourante et à hauteur de 210'850 fr. pour l'intimé.

Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge de l'intimé qui succombe pour l'essentiel (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Celui-ci versera par ailleurs à la recourante une indemnité de dépens de 4'500 fr. (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF). Il appartiendra à l'autorité cantonale de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 68 al. 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé en tant qu'il confirme les chiffres 12 à 16 du dispositif sur le fond du jugement rendu le 27 octobre 2015 par le Tribunal de première instance du canton de Genève, et réformé en ce sens que la liquidation de la copropriété sur l'immeuble n° fff de la commune de E.________ et sa mise en vente aux enchères publiques par les parties sont ordonnées, et que le produit net de la vente sera réparti par moitié entre les parties après remboursement notamment des dettes hypothécaires, du versement anticipé LPP ainsi que des fonds propres à hauteur de 50'100 fr. pour la recourante et à hauteur de 210'850 fr. pour l'intimé.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

3.
Une indemnité de 4'500 fr., à payer à la recourante à titre de dépens, est mise à la charge de l'intimé.

4.
La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens des instances cantonales.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.A.________, à D.A.________ et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 15 mai 2017

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Mairot