Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1B 628/2020

Arrêt du 15 avril 2021

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Chaix, Juge présidant,
Müller et Merz.
Greffière : Mme Kropf.

Participants à la procédure
Banque A.________ SA, représentée par Mes Carlo Lombardini et Alain Macaluso, avocats,
recourante,

contre

Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne,
Police judiciaire fédérale, route de Chavanne 31, case postale, 1001 Lausanne.

Objet
Procédure pénale; actes de la Police judiciaire fédérale,

recours contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 5 novembre 2020 (BB.2020.240).

Faits :

A.
Depuis le 5 novembre 2018, le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) mène une instruction pénale contre la Banque A.________ SA et l'une de ses employées, pour complicité de corruption d'agents publics étrangers (art. 25
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
et 322septies
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
CP), ainsi que pour blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
et 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP en relation avec l'art. 102 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 102 - 1 Un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise est punie d'une amende de cinq millions de francs au plus.
1    Un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise est punie d'une amende de cinq millions de francs au plus.
2    En cas d'infraction prévue aux art. 260ter, 260quinquies, 305bis, 322ter, 322quinquies, 322septies, al. 1, ou 322octies, l'entreprise est punie indépendamment de la punissabilité des personnes physiques s'il doit lui être reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures d'organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher une telle infraction.147
3    Le juge fixe l'amende en particulier d'après la gravité de l'infraction, du manque d'organisation et du dommage causé, et d'après la capacité économique de l'entreprise.
4    Sont des entreprises au sens du présent titre:
a  les personnes morales de droit privé;
b  les personnes morales de droit public, à l'exception des corporations territoriales;
c  les sociétés;
d  les entreprises en raison individuelle.
CP). Cette enquête est en lien avec le scandale de corruption lié à la société sud-américaine semi-étatique B.________; dans ce cadre, diverses sociétés actives dans les domaines pétrolier et de la construction sont soupçonnées d'avoir payé des pots-de-vin à des hauts cadres de B.________, notamment au travers et sur des comptes ouverts auprès de la Banque A.________ SA en Suisse. Le 25 juillet 2019, le MPC a étendu l'instruction de ces infractions à l'encontre d'un autre employé de la banque, soit C.________.
Dans ce cadre, le MPC a établi, le 10 octobre 2019, quatre mandats de perquisition et de mise en sûreté visant :

1. le ou les lieu (x) de travail de C.________ se trouvant au siège de la Banque A.________ SA à U.________ (ci-après : mandat n° 1);
2. le siège de la banque précitée à U.________ (ci-après : mandat n° 2);
3. le ou les lieu (x) de travail de C.________ dans les locaux des succursales de la Banque A.________ SA sises à V.________ (ci-après : mandat n° 3);
4. le domicile de C.________ à W.________ (ci-après : mandat n° 4).
Ces perquisitions ont été effectuées le 22 octobre 2019 par la Police judiciaire fédérale (ci-après : PJF). Sur requête notamment de la banque, les éléments saisis en lien avec les mandats nos 1, 3 et 4 ont été placés sous scellés. La banque ayant fait valoir son droit de ne pas collaborer, aucun élément n'a été saisi lors de la perquisition de son siège à U.________ (mandat n° 2). Cette dernière perquisition a fait l'objet de discussions entre les défenseurs de la Banque A.________ SA - contactés par téléphone - et les inspecteurs de la PJF; il en ressort en substance que la banque contestait le comportement adopté par les policiers, lesquels auraient violé, par leurs demandes, son droit de ne pas s'auto-incriminer (cf. le procès-verbal de la perquisition, le rapport explicatif et le courrier du 22 octobre 2019 de l'avocat de la banque).
Par requête du 11 novembre 2019, le MPC a saisi le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (ci-après : Tmc) de deux demandes de levée des scellés concernant l'ensemble des documents saisis et bénéficiant de cette protection (cf. les mandats nos 1, 3 et 4). Le Tmc a suspendu, le 17 décembre 2019, cette procédure jusqu'à droit connu sur le recours déposé le 1er novembre 2019 par la Banque A.________ SA contre les quatre mandats de perquisition auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour des plaintes ou le Tribunal pénal fédéral).
Le 29 avril 2020, la Cour des plaintes a déclaré ce recours irrecevable. Par arrêt du 22 septembre 2020 (cause 1B 275/2020), le Tribunal fédéral a partiellement admis, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par la Banque A.________ SA contre cette décision. Il l'a annulée dans la mesure où la Cour des plaintes ne se prononçait pas sur la recevabilité du recours en lien avec les griefs soulevés contre les actes de la PJF; la cause a été renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle procède à l'examen des conditions de recevabilité du recours sur ces comportements et, le cas échéant, entre en matière (cf. consid. 3.5 et 4). Pour le surplus, l'arrêt attaqué a été confirmé (cf. consid. 3.3, 3.4 et 4).

B.
Invitée à déposer d'éventuelles observations, la Banque A.________ SA s'est déterminée le 16 octobre 2020, concluant à la constatation que les actes accomplis le 22 octobre 2020 [recte 2019] par la PJF en exécution du mandat n° 2 avaient violé l'interdiction de ne pas s'auto-incriminer.
Le 5 novembre 2020, la Cour des plaintes a rejeté le recours, dans la mesure de sa recevabilité, en tant qu'il concernait les actes de la PJF. Elle a constaté l'absence d'un intérêt juridique actuel, ainsi que pratique à recourir et a laissé ouverte la question de savoir s'il existait un intérêt public suffisamment important justifiant l'entrée en matière indépendamment de la réalisation de cette condition (cf. consid. 3.4 p. 10 s.). Sur le fond, elle a considéré que la PJF n'avait eu recours à aucune menace ou moyen de contrainte illicite; aucune saisie ou copie forensique n'avait en outre été effectuée, la PJF ayant ainsi respecté le choix de la banque de ne pas collaborer (cf. consid. 4.3 p. 12 s.).

C.
Par acte du 7 décembre 2020, la Banque A.________ SA forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à la constatation que les actes accomplis le 22 octobre 2019 par la PJF, en exécution du mandat de perquisition de son siège à U.________, ont violé son droit de ne pas s'auto-incriminer, ainsi que le droit fédéral. A titre subsidiaire, elle demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente.
Invitée à se déterminer, l'autorité précédente a renvoyé aux termes de sa décision, sans formuler d'observations. La PJF s'en est remise à l'appréciation du Tribunal fédéral. Quant au MPC, il a conclu au rejet du recours, en se référant aux pièces de la procédure dont ses observations du 14 octobre 2020 et la décision attaquée. Ces écritures ont été communiquées à la recourante le 28 janvier 2021.

Considérant en droit :

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
1    Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
2    En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 I 239 consid. 2 p. 241).

1.1.
Selon l'art. 79
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 79 Exception - Le recours est irrecevable contre les décisions de la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, sauf si elles portent sur des mesures de contrainte.
LTF, le recours en matière pénale est recevable contre les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral qui portent sur des mesures de contrainte, soit notamment les décisions relatives à des perquisitions (ATF 143 IV 85 consid. 1.2 p. 87). Tel est le cas en l'occurrence même si la recourante ne conteste pas la validité du mandat de perquisition (n° 2), puisque l'arrêt attaqué confirme en substance la licéité des actes opérés par la PJF lors de son exécution (voir également ATF 132 IV 63 consid. 5.2 p. 68 s.).

1.2. Contrairement à ce que soutient la recourante, la décision attaquée n'est pas finale (cf. art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF), puisqu'elle ne met pas un terme à la procédure pénale ouverte notamment à son encontre. Le prononcé entrepris est donc de nature incidente et le recours au Tribunal fédéral n'est ainsi en principe recevable qu'en présence d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF (l'art. 93 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF n'étant pas applicable en l'occurrence).
En matière pénale, un tel préjudice se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1 p. 130). Selon la jurisprudence, toute mesure de contrainte n'entraîne pas par principe un tel préjudice (ATF 136 IV 92 consid. 3.3 p. 95; arrêt 1B 521/2019 du 14 novembre 2019 consid. 2) et il incombe dès lors au recourant de démontrer l'existence d'un tel préjudice lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (ATF 141 IV 289 consid. 1.3 p. 292; 284 consid. 2.3 p. 287).

1.2.1. A cet égard, la recourante soutient en substance qu'en l'absence de toute saisie, la question du comportement litigieux de la PJF - laquelle aurait violé la garantie de ne pas s'auto-incriminer (cf. les art. 113
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 113 Statut - 1 Le prévenu n'a pas l'obligation de déposer contre lui-même. Il a notamment le droit de refuser de déposer et de refuser de collaborer à la procédure. Il est toutefois tenu de se soumettre aux mesures de contrainte prévues par la loi.
1    Le prévenu n'a pas l'obligation de déposer contre lui-même. Il a notamment le droit de refuser de déposer et de refuser de collaborer à la procédure. Il est toutefois tenu de se soumettre aux mesures de contrainte prévues par la loi.
2    La procédure est poursuivie même si le prévenu refuse de collaborer.
CPP, 6 par. 1 et 2 CEDH, 14 ch. 3 let. g Pacte ONU II et 29 al. 1 Cst.) - ne pourrait pas être revue dans une autre décision ultérieure, notamment celle mettant un terme à la procédure pénale. Selon la recourante, si tel devait être le cas, elle se verrait en outre opposer le défaut d'intérêt juridique à l'examen de cette problématique vu l'écoulement du temps. La recourante affirme également avoir des raisons sérieuses de craindre que les agissements reprochés à la PJF se reproduisent à l'avenir.

1.2.2. Tout d'abord, faute de saisie au siège de la recourante le 22 octobre 2019, un préjudice irréparable ne découle pas en l'occurrence de l'éventuelle exploitation - notamment à charge - de moyens de preuve obtenus éventuellement illicitement à la suite des comportements reprochés à la PJF (cf. art. 140
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 140 Méthodes d'administration des preuves interdites - 1 Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves.
1    Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves.
2    Ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en oeuvre.
et 141
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
1    Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
2    Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.
3    Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables.
4    Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77
5    Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.
CPP; voir pour un exemple, arrêt 1B 234/2018 du 27 juillet 2018).
Il n'est certes ensuite pas exclu - ainsi que l'a retenu l'autorité précédente (cf. consid. 3.4 p. 10 de l'arrêt attaqué) - que d'autres mandats de perquisition puissent être ordonnés par le MPC à l'encontre de la recourante et que ceux-ci soient ensuite exécutés par la PJF. Si tel devait être le cas et dans la mesure où la recourante, assistée par des mandataires professionnels, ne serait pas à même de faire valoir ses droits au cours de cette/ces future (s) perquisition (s), elle n'est manifestement pas dénuée de tout droit : elle peut ainsi faire valoir ses arguments contre la perquisition et son déroulement dans le cadre de la procédure de levée des scellés qui pourrait en découler ou dans celle relative à une éventuelle décision de séquestre (ANDREAS J. KELLER, in DONATSCH/SUMMERS/LIEBER/WOHLERS [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 3e éd. 2020, n° 16 ad art. 244
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 244 Principe - 1 Les bâtiments, les habitations et autres locaux non publics ne peuvent être perquisitionnés qu'avec le consentement de l'ayant droit.
1    Les bâtiments, les habitations et autres locaux non publics ne peuvent être perquisitionnés qu'avec le consentement de l'ayant droit.
2    Le consentement de l'ayant droit n'est pas nécessaire s'il y a lieu de présumer que, dans ces locaux:
a  se trouvent des personnes recherchées;
b  se trouvent des traces, des objets ou des valeurs patrimoniales susceptibles d'être séquestrés;
c  des infractions sont commises.
CPP; CATHERINE HOHL-CHIRAZI, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, no 48 ad art. 244
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 244 Principe - 1 Les bâtiments, les habitations et autres locaux non publics ne peuvent être perquisitionnés qu'avec le consentement de l'ayant droit.
1    Les bâtiments, les habitations et autres locaux non publics ne peuvent être perquisitionnés qu'avec le consentement de l'ayant droit.
2    Le consentement de l'ayant droit n'est pas nécessaire s'il y a lieu de présumer que, dans ces locaux:
a  se trouvent des personnes recherchées;
b  se trouvent des traces, des objets ou des valeurs patrimoniales susceptibles d'être séquestrés;
c  des infractions sont commises.
CPP). Elle peut également invoquer, notamment devant le juge du fond, le caractère inexploitable de moyens de preuve obtenus de manière prétendument illicite. Il s'ensuit que l'hypothèse de la répétition d'éventuels actes
litigieux de la part de la PJF - pure conjecture au demeurant - ne permet pas d'établir un préjudice irréparable qu'aucune décision ultérieure ne serait à même de réparer.
Enfin, dans la mesure où la recourante ne dispose d'ores et déjà pas d'un intérêt actuel et pratique (cf. ch. 51 ss de son recours relatifs aux conditions permettant exceptionnellement l'entrée en matière indépendamment de la réalisation de cette condition; voir également consid. 3.4 p. 10 s. de l'arrêt attaqué), l'écoulement du temps qui pourrait lui être opposé ne suffit pas pour établir l'existence d'un préjudice irréparable. Cela vaut d'autant plus si la constatation demandée en lien avec les actes du 22 octobre 2019 pourrait finalement ne tendre qu'à l'obtention d'une éventuelle indemnité au sens de l'art. 431
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 431 - 1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.
1    Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.
2    En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions.
3    Le prévenu n'a pas droit aux prestations mentionnées à l'al. 2 s'il:
a  est condamné à une peine pécuniaire, à un travail d'intérêt général ou à une amende, dont la conversion donnerait lieu à une peine privative de liberté qui ne serait pas notablement plus courte que la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté;
b  est condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis, dont la durée dépasse celle de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté qu'il a subie.
CPP, question entrant dans la compétence du juge du fond (ATF 140 I 246 consid. 2.5.1 p. 250; arrêt 1B 207/2020 du 26 mai 2020 consid. 1; MIZEL/RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 13 ad art. 431
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 431 - 1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.
1    Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.
2    En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions.
3    Le prévenu n'a pas droit aux prestations mentionnées à l'al. 2 s'il:
a  est condamné à une peine pécuniaire, à un travail d'intérêt général ou à une amende, dont la conversion donnerait lieu à une peine privative de liberté qui ne serait pas notablement plus courte que la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté;
b  est condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis, dont la durée dépasse celle de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté qu'il a subie.
CPP, auteurs soutenant qu'un prévenu n'est pas astreint à exercer tous les recours à sa disposition dans le seul but d'obtenir un constat d'illicéité dont il pourra se prévaloir ultérieurement; WEHRENBERG/FRANCK, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnug, Art. 195-457 StPO, 2e éd. 2014, n° 3b ad art. 431
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 431 - 1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.
1    Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.
2    En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions.
3    Le prévenu n'a pas droit aux prestations mentionnées à l'al. 2 s'il:
a  est condamné à une peine pécuniaire, à un travail d'intérêt général ou à une amende, dont la conversion donnerait lieu à une peine privative de liberté qui ne serait pas notablement plus courte que la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté;
b  est condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis, dont la durée dépasse celle de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté qu'il a subie.
CPP).
Au regard de ces considérations, la recourante ne subit aucun préjudice irréparable justifiant l'entrée en matière immédiate sur ses griefs en lien avec le déroulement de la perquisition opérée le 22 octobre 2019 et le recours est irrecevable.

2.
Il s'ensuit que le recours est irrecevable.
La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, fixés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires de la recourante, au Ministère public de la Confédération, à la Police judiciaire fédérale et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

Lausanne, le 15 avril 2021
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Chaix

La Greffière : Kropf