Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1B 139/2020

Arrêt du 15 avril 2020

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
Kneubühler et Haag.
Greffier : M. Tinguely.

Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Elias Moussa, avocat, Zaehringen Avocats,
recourant,

contre

Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg.

Objet
Détention provisoire,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 10 mars 2020
(502 2020 32).

Faits :

A.

A.a. Le Ministère public de l'Etat de Fribourg dirige une instruction pénale contre A.________ pour meurtre (art. 111
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 111 - Quiconque tue une personne intentionnellement est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées.
CP), subsidiairement pour meurtre passionnel (art. 113
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 113 - Si l'auteur tue alors qu'il est en proie à une émotion violente que les circonstances rendent excusable, ou qu'il est au moment de l'acte dans un état de profond désarroi, il est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.
CP). Il lui est reproché d'avoir tué sa compagne B.________, alors qu'une dispute les opposait, dans la soirée du 14 septembre 2019, dans l'appartement qu'ils occupaient à U.________.
A.________ a été arrêté le 14 septembre 2019. Par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) du 16 septembre 2019, il a été placéen détention provisoire jusqu'au 13 octobre 2019.

A.b. Le 2 octobre 2019, C.________ a dénoncé A.________ en raison d'actes d'ordre sexuel dont elle aurait été victime, à une date indéterminée entre août 2008 et août 2009, alors qu'elle avait entre 12 et 13 ans, précisant avoir reconnu l'intéressé à la suite de la parution de sa photographie dans un article de presse traitant des circonstances du décès de B.________. Il ressort de l'audition de C.________ effectuée le 4 octobre 2019 par la police qu'à l'occasion d'une nuit passée à V.________ chez son amie D.________, dont le père avait également invité A.________, celui-ci, passablement alcoolisé, lui aurait caressé le sexe en se masturbant, alors qu'elle était endormie, puis lui aurait léché le sexe.
Pour ces faits, A.________ est poursuivi par le Ministère public du chef d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 187 - 1. Quiconque commet un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans,
1    Quiconque commet un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans,
2    L'acte n'est pas punissable si la différence d'âge entre les participants ne dépasse pas trois ans.
3    Si, au moment de l'acte ou du premier acte commis, l'auteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières, l'autorité compétente peut renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.281
4    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de 16 ans au moins alors qu'en usant des précautions voulues il aurait pu éviter l'erreur.282
5    ...283
6    ...284
CP) et de contrainte sexuelle (art. 189
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 189 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel, est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
CP), éventuellement d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 191 - Quiconque profite du fait qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance pour lui faire commettre ou subir l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP).
Par ordonnance du 21 octobre 2019, le Tmc a prolongé la détention provisoire de A.________ jusqu'au 13 novembre 2019.

B.

B.a. Statuant sur la requête de prolongation de la détention provisoire formée par le Ministère public en date du 8 novembre 2019, le Tmc l'a partiellement admise par ordonnance du 18 novembre 2019, en ce sens que A.________ était mis en liberté immédiatement, moyennant des mesures de substitution sous la forme d'une saisie de ses documents d'identité, de son assignation à résidence, de l'obligation de se présenter régulièrement au poste de police désigné par le Tmc et de l'obligation d'avoir un travail régulier.
Contre cette ordonnance, le Ministère public a formé le même jour un recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois. Donnant suite à la requête du Ministère public en ce sens, le Président de la Chambre pénale a ordonné le maintien de A.________ en détention provisoire jusqu'à droit connu sur le recours.
Par arrêt du 4 décembre 2019, la Chambre pénale a admis le recours du Ministère public contre l'ordonnance du Tmc du 18 novembre 2019. Celle-ci a été réformée en ce sens que la détention provisoire était prolongée jusqu'au 13 janvier 2020, en raison de risques de fuite et de collusion.
Le recours en matière pénale formé par A.________ au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 4 décembre 2019 a été rejeté par arrêt du 17 janvier 2020 (1B 600/2019). La cour de céans a jugé que le maintien en détention était justifié par un risque de collusion, sans qu'il n'y eût matière à examiner au surplus si cette mesure s'imposait également au regard d'un risque de fuite.

B.b. Entretemps, le 9 janvier 2020, le Tmc avait prolongé temporairement la détention provisoire jusqu'à ce qu'il fût statué sur la requête de prolongation du même jour du Ministère public.
La détention a par la suite été prolongée, par ordonnance du Tmc du 22 janvier 2020, jusqu'au 18 février 2020.

B.c. Statuant sur la demande de prolongation de la détention provisoire formée par le Ministère public le 13 février 2020, le Tmc l'a rejetée par ordonnance du 24 février 2020, A.________ devant ainsi être mis en liberté, sous réserve d'un recours du Ministère public.
Contre cette ordonnance, le Ministère public a formé le même jour un recours à la Chambre pénale. Donnant suite à la requête du Ministère public en ce sens, la Vice-présidente de la Chambre pénale a ordonné le maintien de A.________ en détention provisoire jusqu'à droit connu sur le recours.
Par arrêt du 10 mars 2020, la Chambre pénale a admis le recours du Ministère public. Retenant tant l'existence de graves soupçons de culpabilité que celle d'un risque de fuite, la cour cantonale a réformé l'ordonnance du Tmc du 24 janvier 2020 en ce sens que la détention provisoire était prolongée jusqu'au 18 mai 2020.

C.
Agissant par la voie du recours en matière pénale contre l'arrêt du 10 mars 2020, A.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa mise en liberté immédiate. Il a sollicité en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire ainsi que l'octroi de l'effet suspensif à son recours, en ce sens qu'il est immédiatement remis en liberté.
Invitée à se déterminer sur le recours, la cour cantonale a renoncé à présenter des observations. Le Ministère public a pour sa part conclu au rejet du recours.
Le 3 avril 2020, A.________ a persisté dans ses conclusions.

D.
Par ordonnance du 19 mars 2020, le Juge présidant la Ire Cour de droit public a rejeté la requête d'effet suspensif.

Considérant en droit :

1.
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire au sens des art. 212 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 212 Principes - 1 Le prévenu reste en liberté. Il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du présent code.
1    Le prévenu reste en liberté. Il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du présent code.
2    Les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que:
a  les conditions de leur application ne sont plus remplies;
b  la durée prévue par le présent code ou fixée par un tribunal est expirée;
c  des mesures de substitution permettent d'atteindre le même but.
3    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.
CPP. Selon l'art. 81 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
et b ch. 1 LTF, le recourant, prévenu détenu, a qualité pour recourir. Le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) contre une décision rendue par une autorité statuant en tant que dernière instance cantonale (art. 80
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.
Une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1    Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
2    Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.
3    Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
4    Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
et art. 36 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst.), soit en l'espèce l'art. 221
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
1    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
a  qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;
b  qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;
c  qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
1bis    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes:
a  le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave;
b  il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.116
2    La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.117
CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
et 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
1    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
a  qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;
b  qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;
c  qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
1bis    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes:
a  le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave;
b  il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.116
2    La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.117
, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
1    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
a  qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;
b  qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;
c  qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
1bis    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes:
a  le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave;
b  il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.116
2    La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.117
CPP). En tout état de cause, la détention avant jugement ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 212 Principes - 1 Le prévenu reste en liberté. Il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du présent code.
1    Le prévenu reste en liberté. Il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du présent code.
2    Les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que:
a  les conditions de leur application ne sont plus remplies;
b  la durée prévue par le présent code ou fixée par un tribunal est expirée;
c  des mesures de substitution permettent d'atteindre le même but.
3    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.
CPP).

3.
Le recourant conteste l'existence de charges suffisantes à son encontre.

3.1. Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 p. 333 s.; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 p. 318 s.).
En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (arrêts 1B 80/2020 du 13 mars 2020 consid. 3.1; 1B 219/2019 du 4 juin 2019 consid. 2.1).

3.2. Le recourant est renvoyé pour l'essentiel aux développements contenus dans le précédent arrêt 1B 600/2019 du 17 janvier 2020 (cf. consid. 3), par lesquels il avait été constaté que différents éléments au dossier permettaient de mettre en lumière des indices sérieux de culpabilité à son égard, tant en lien avec le décès de B.________ qu'avec la dénonciation de C.________ portant sur des actes d'ordre sexuel subis alors qu'elle était enfant.

3.2.1. Il est de surcroît relevé que, s'agissant du décès de B.________, les médecins du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) ont livré le 28 janvier 2020 leur rapport définitif en lien avec la levée de corps et l'autopsie médico-légale qu'il avait réalisées. Il en ressort que, si la cause du décès ne pouvait certes pas être établie avec certitude sur le plan médical, les lésions observées sur le corps de la victime étaient néanmoins compatibles et évocatrices d'un traumatisme par secousses qui étaient de nature à provoquer des lésions du système nerveux central conduisant au décès. Le nombre et la distribution des nombreuses lésions constatées (présence d'ecchymoses au niveau du cuir chevelu, du visage, de la région rétro-auriculaire et du dos, d'aspect frais) évoquaient par ailleurs une hétéro-agression. Du reste, le taux d'alcoolisation de la victime (2.55 g/kg dans le sang et 3.4 g/kg dans l'urine) n'était pas suffisant à lui-même pour expliquer le décès et les médecins n'avait pas constaté la présence de lésions de type défense, ni aucune pathologie préexistante ayant pu jouer de rôle dans le décès (cf. arrêt entrepris, consid. 2.3 p. 7 s.; rapport du CURML du 28 janvier 2020, dossier cantonal P. 4062).
Il faut admettre avec la cour cantonale que les constats médicaux opérés - couplés avec ceux de l'enquête selon lesquels la victime serait décédée pendant le laps de temps où elle se trouvait seule avec le recourant, alors qu'une dispute les opposait - constituent des indices sérieux permettant de soupçonner que ce sont des coups répétés et des secousses portés par le recourant à la tête de la victime, occasionnant des lésions du système nerveux central, qui ont mené au décès.
A ce stade de la procédure, il apparaît certes, en particulier sous l'angle subjectif, que d'autres qualifications juridiques que celle de meurtre (art. 111
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 111 - Quiconque tue une personne intentionnellement est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées.
CP) pourraient entrer en considération. Néanmoins, en tant que le recourant se prévaut que seule une imprévoyance coupable (art. 12 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
2    Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
3    Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
CP) pourrait lui être reprochée en lien avec le décès de la victime - ce qui lui vaudrait tout au plus une condamnation pour homicide par négligence (art. 118
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 118 - 1 Quiconque interrompt la grossesse d'une femme avec son consentement, ou encore l'instigue ou l'aide à interrompre sa grossesse sans que les conditions fixées à l'art. 119 soient remplies est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.164
1    Quiconque interrompt la grossesse d'une femme avec son consentement, ou encore l'instigue ou l'aide à interrompre sa grossesse sans que les conditions fixées à l'art. 119 soient remplies est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.164
2    Quiconque interrompt la grossesse d'une femme sans son consentement est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.165
3    La femme qui interrompt sa grossesse, la fait interrompre ou participe à l'interruption d'une quelconque façon après la douzième semaine suivant le début des dernières règles, sans que les conditions fixées à l'art. 119, al. 1, soient remplies, est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.166
4    Les actions pénales visées aux al. 1 et 3 se prescrivent par trois ans.167
CP), voire pour lésions corporelles graves (art. 122
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement:
a  blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger;
b  mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente;
c  fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale.
CP) ou simples (art. 123
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'auteur est poursuivi d'office,
CP) -, ses références à la jurisprudence en lien avec le " syndrome du bébé secoué " ne paraissent pas d'emblée pertinentes. Les faits déduits des arrêts du Tribunal fédéral cités par le recourant - en l'occurrence des affaires pour lesquelles la qualification de meurtre n'avait pas été retenue (cf. arrêts 6B 953/2017 du 28 mars 2018; 6B 974/2016 du 19 juillet 2017) - ne semblent en effet pas être survenus dans des circonstances comparables à celles des violences infligées dans la présente espèce, qui auraient trait selon les constats médicaux, outre à des secousses, à de multiples lésions portées à la tête de la victime, ce qui est propre à dénoter un acharnement particulier de l'auteur et à le soupçonner
d'avoir causé le décès de sa compagne en agissant intentionnellement, possiblement par dol éventuel (cf. par exemple arrêt 6B 1177/2018 du 9 janvier 2019 consid. 1.6 et les références citées). Quant aux allégations selon lesquelles il pourrait se prévaloir d'avoir agi par légitime défense (art. 15
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 15 - Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers.
CP), dès lors que la victime l'aurait agressé avec un couteau, elles ne reposent en l'état sur aucun appui solide dans le dossier.

3.2.2. En ce qui concerne les faits dénoncés par C.________, il est vrai que l'enquête comporte encore à ce stade plusieurs zones d'ombre, s'agissant notamment de l'âge de la victime au moment des actes dénoncés, de leur nature exacte et des circonstances de leur commission. Il est cependant constaté, avec la cour cantonale, que l'intéressée avait évoqué, entre fin 2018 et début 2019, à plusieurs personnes (soit notamment à ses parents et à ses petits amis successifs) avoir subi dans son enfance des attouchements d'un homme lorsqu'elle avait dormi chez une copine. De même, C.________ n'avait eu de cesse, après avoir reconnu le recourant sur une photographie publiée dans la presse, de le désigner comme l'auteur des actes qu'elle aurait subis. Il en ressort également qu'elle aurait été brutalement atteinte de graves troubles du comportement à l'époque correspondant à celle où elle aurait été agressée sexuellement (cf. arrêt entrepris, consid. 2.3 p. 8).
Si ces éléments paraissent certes insuffisants à eux seuls pour mettre en lumière des soupçons propres à justifier le maintien du recourant en détention, plus de cinq mois après l'ouverture de l'enquête, ils permettent encore, en l'attente notamment d'une seconde audition de la victime, voire d'une confrontation, de tenir pour envisageable une condamnation en raison d'une infraction à l'intégrité sexuelle subie par C.________.

4.
Le recourant conteste l'existence d'un risque de fuite.

4.1. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. Le fait que le risque de fuite puisse se réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à une requête d'extradition de la Suisse n'est pas déterminant pour nier le risque de fuite (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 p. 507; ATF 123 I 31 consid. 3d p. 36; arrêt 1B 322/2017 du 24 août 2017 consid. 3.1, non publié in ATF 143 IV 330). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 p. 507; ATF 143 IV 160 consid. 4.3 p.167; ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62 et les arrêts cités).

4.2. Procédant à l'examen d'un risque de fuite, la cour cantonale a estimé que celui-ci devait être apprécié à l'aune des forts soupçons pesant sur le recourant et de la gravité des faits qui lui étaient reprochés, lesquels étaient susceptibles de conduire au prononcé d'une lourde peine. Une remise en liberté à ce stade de la procédure ne pouvait dès lors être ordonnée qu'avec une extrême prudence.
A cet égard, il fallait prendre en considération que, même si le recourant, né en 1966, ne disposait que de la nationalité suisse et avait toujours été domicilié dans le canton de Fribourg, celui-ci avait manifesté le projet de s'installer " à court ou moyen terme " au Brésil pour y monter sa propre affaire, en l'occurrence un " petit restaurant ", après s'être rendu dans ce pays, seul, une première fois en 2017, puis, accompagné de la victime, en 2018. Le recourant ne disposait plus d'attaches importantes en Suisse, où il n'exerçait qu'un emploi temporaire et avait accumulé de nombreuses dettes. Il n'entretenait du reste plus que des relations distendues avec sa famille, n'ayant plus de contacts avec son fils, né en 1990, ni avec sa mère depuis 2017. Si ses deux filles, nées respectivement en 1996 et 2000, venaient certes régulièrement lui rendre visite en prison, le recourant avait accepté, avant les faits de septembre 2019, de ne plus les revoir dès lors que la victime, qu'il avait rencontrée en 2017, le lui avait interdit. Enfin, les différentes versions communiquées par le recourant quant au déroulement des faits ne le présentaient pas comme une personne réellement prête à assumer les conséquences de ses actes.
Au regard de ces circonstances, la cour cantonale a estimé qu'un risque de fuite suffisant justifiait le maintien en détention (cf. arrêt entrepris, consid. 3.3 et 3.4 p. 11 s.).

4.3. Le recourant conteste à plusieurs égards le raisonnement de la Chambre pénale.
S'agissant de son projet de s'établir au Brésil, il faut concéder au recourant qu'aucun élément ne permet d'établir que celui-ci se trouvait, avant sa détention, à un stade avancé de concrétisation. Il le paraît d'autant moins que sa compagne brésilienne est maintenant décédée. Néanmoins, il n'est pas insoutenable de considérer que ce projet d'expatriation était de nature à dépeindre le recourant comme une personne prête à envisager un changement de vie radical, que ce soit au Brésil ou ailleurs, pour échapper à sa condition délicate en Suisse, en particulier sur le plan financier. Ses précédents voyages, en particulier celui de 2017, effectué seul pour une durée d'un mois et lors duquel il avait rencontré la victime, tendent ainsi à démontrer que celui-ci est capable de s'organiser malgré des ressources limitées, de faire preuve d'initiative et de nouer des contacts. Il apparaît ainsi qu'en dépit de ses revenus décrits comme modestes et de ses dettes - qui s'élèveraient à environ 300'000 fr. -, il avait été en mesure de financer ses voyages et de remettre à la victime des sommes d'argent (600 fr. par mois en moyenne durant 27 mois) durant leur relation. Il n'est du reste pas exclu que le recourant puisse bénéficier de l'appui de
tiers dans les démarches qu'il déciderait d'entreprendre, comme cela avait été le cas à l'occasion de son voyage de 2018, pour lequel il aurait reçu de l'argent de la part de sa mère.
S'il soutient par ailleurs que sa fuite n'est pas rendue vraisemblable dès lors qu'il entretient des liens " très forts " avec ses deux filles, majeures, il ne prétend pas pour autant qu'il subviendrait d'une quelconque manière à leur entretien, pas plus qu'il ne conteste que leurs relations s'étaient distendues depuis le début de sa relation avec la victime, les contacts n'ayant repris qu'à l'occasion de son incarcération. Dans ce contexte, la cour cantonale pouvait considérer que l'intensité des liens unissant le recourant à sa famille n'était pas suffisante pour écarter le risque de fuite. Enfin, si les restrictions de déplacement actuellement en vigueur en lien avec la pandémie de coronavirus compromettent certes le transport du recourant, les circonstances actuelles n'excluent toutefois pas la possibilité, pour une personne prête à déjouer les contrôles, de quitter le territoire national, voire d'entreprendre un passage à la clandestinité dans l'attente d'une normalisation de la situation.
Dès lors, l'appréciation de la Chambre pénale quant à un risque de fuite peut être confirmée. Eu égard à la gravité particulière des faits reprochés au recourant et des infractions pouvant entrer en considération, qui pourraient lui valoir une lourde peine, il faut en effet admettre que le défaut d'attaches solides en Suisse (absence de liens familiaux étroits, emploi temporaire, situation d'endettement), de même que ses déclarations en lien avec un projet d'expatriation ainsi que ses deux voyages au Brésil effectués ces trois dernières années, constituent en l'espèce des éléments propres à rendre suffisamment vraisemblable que l'intéressé choisisse de prendre la fuite à l'étranger pour échapper à la sanction qui pourrait lui être infligée.

4.4. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 237 Dispositions générales - 1 Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
1    Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
2    Font notamment partie des mesures de substitution:
a  la fourniture de sûretés;
b  la saisie des documents d'identité et autres documents officiels;
c  l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble;
d  l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif;
e  l'obligation d'avoir un travail régulier;
f  l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles;
g  l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes.
3    Pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance.
4    Les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles.
5    Le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées.
CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 237 Dispositions générales - 1 Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
1    Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
2    Font notamment partie des mesures de substitution:
a  la fourniture de sûretés;
b  la saisie des documents d'identité et autres documents officiels;
c  l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble;
d  l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif;
e  l'obligation d'avoir un travail régulier;
f  l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles;
g  l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes.
3    Pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance.
4    Les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles.
5    Le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées.
CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g).
Le recourant ne propose pas de mesures de substitution, pas plus qu'il ne s'en prend à l'appréciation de la Chambre pénale quant à l'absence de mesure efficace propre à pallier le risque de fuite (cf. arrêt entrepris, consid. 5.2 p. 13). Il faut à cet égard relever que, si une assignation à résidence, couplée à une obligation de se présenter régulièrement à un service administratif et à une saisie des papiers d'identité, seraient certainement de nature à compliquer un départ de la Suisse par voie aérienne, il ne paraît pas d'emblée que de telles mesures seraient suffisantes en l'espèce pour dissuader le recourant d'entreprendre le passage des frontières nationales par le biais d'autres moyens de transport, en particulier pour rejoindre les pays limitrophes. Il en va également ainsi dans l'hypothèse d'une surveillance du respect des mesures au moyen d'appareils électroniques (cf. art. 237 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 237 Dispositions générales - 1 Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
1    Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
2    Font notamment partie des mesures de substitution:
a  la fourniture de sûretés;
b  la saisie des documents d'identité et autres documents officiels;
c  l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble;
d  l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif;
e  l'obligation d'avoir un travail régulier;
f  l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles;
g  l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes.
3    Pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance.
4    Les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles.
5    Le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées.
CPP), dont l'adéquation devrait quoi qu'il en soit être évaluée en fonction de l'ensemble des circonstances de la cause (cf. ATF 145 IV 503 consid. 3.3.2 p. 512).
Enfin, s'agissant des critiques du recourant en lien avec la peine concrètement encourue en cas de condamnation, il est rappelé que l'infraction de meurtre est réprimée d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins (cf. art. 111
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 111 - Quiconque tue une personne intentionnellement est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées.
CP), celle-ci étant encore susceptible d'être augmentée en cas de condamnation en raison d'une infraction à l'intégrité sexuelle (cf. art. 49 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
CP). La cour cantonale pouvait ainsi considérer qu'au regard la durée de la détention provisoire déjà subie - environ 8 mois au 18 mai 2020 -, le principe de la proportionnalité était également respecté du point de vue temporel.

4.5. Il s'ensuit qu'au vu du risque de fuite existant et en l'absence de mesures de substitution suffisamment aptes à le réduire, la Chambre pénale pouvait, sans violer le droit fédéral, ordonner la prolongation de la détention provisoire du recourant.

5.
Le recours doit dès lors être rejeté.
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Les conditions y relatives étant réunies, cette requête doit être admise. Il y a donc lieu de désigner Me Elias Moussa en tant qu'avocat d'office du recourant et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF), ni alloué de dépens (art. 68 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Elias Moussa est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de l'Etat de Fribourg et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 15 avril 2020
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Chaix

Le Greffier : Tinguely