Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

1B 34/2014

Arrêt du 15 avril 2014

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Merkli et Chaix.
Greffière: Mme Tornay Schaller.

Participants à la procédure
A.________, représentée par Maîtres Paul Gully-Hart et Benoît Mauron, avocats,
recourante,

contre

Ministère public du canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.

Objet
Procédure pénale, refus de séquestrer à l'étranger,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 19 décembre 2013.

Faits:

A.
Dans le cadre d'une procédure pénale ouverte en mai 2010 à l'encontre de B.________ pour délits financiers, C.________ a été prévenu, le 3 septembre 2012, de gestion déloyale, d'abus de confiance et d'escroquerie pour avoir reçu plus de 22 millions USD destinés à des investissements immobiliers, notamment au Costa Rica, et pour avoir utilisé cet argent à d'autres fins. Le 1 er novembre 2012, D.________ a aussi été mis en prévention pour gestion déloyale notamment pour avoir reçu plus de 10 millions d'euros destinés à des investissements au Montenegro, "investissements dont la réalité s'agissant de la valeur est plus que douteuse". La société A.________ est une des nombreuses parties plaignantes dans cette procédure.
Par ordonnances des 16, 24 et 25 avril 2013, le Ministère public du canton de Genève a ordonné le séquestre en vue de garantir la créance compensatrice des parts de copropriété de C.________ sur des immeubles sis à Collonges-Bellerive et à Genève ainsi que l'inscription au registre foncier de la restriction du droit d'aliéner. Par ordonnance du 16 avril 2013, le Ministère public a rejeté la demande d'autres saisies pénales à but conservatoire que la société A.________ avait formulée, avec d'autres parties plaignantes. Il a fondé son refus sur le fait que le recouvrement des séquestres demandés était pour le moins aléatoire, les biens à séquestrer étant pour l'essentiel sis à l'étranger, notamment dans des pays avec lesquels l'entraide internationale demeure incertaine. Il a encore précisé que rien n'empêchait les parties plaignantes d'intenter une action civile dans les Etats en question.

B.
La société A.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la cour cantonale). Par arrêt du 19 décembre 2013, celle-ci a déclaré le recours irrecevable. Elle a considéré en substance qu'une voie de droit n'était pas ouverte contre les décisions de rejet de réquisition de preuve prises en application de l'art. 313 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 313 Administration de preuves en relation avec des conclusions civiles - 1 Le ministère public administre les preuves nécessaires pour statuer sur les conclusions civiles dans la mesure où cela n'étend ou ne retarde pas notablement la procédure.
1    Le ministère public administre les preuves nécessaires pour statuer sur les conclusions civiles dans la mesure où cela n'étend ou ne retarde pas notablement la procédure.
2    Il peut subordonner au dépôt d'une avance de frais par la partie plaignante l'administration de preuves qui servent en premier lieu à étayer les conclusions civiles.
CPP.

C.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, la société A.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt cantonal et d'ordonner au Ministère public "de procéder par toute voie utile afin d'obtenir le séquestre conservatoire des biens appartenant à D.________ et à C.________, au nom de ceux-ci, ou qui appartiennent en réalité à ceux-ci même s'ils semblent détenus par des tiers". S'ensuit une liste d'immeubles, d'actions et d'avoirs bancaires localisés notamment en Italie, en Belgique, au Monténégro et au Costa Rica. La société A.________ conclut subsidiairement au renvoi de la cause à l'instance précédente pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants.
Le Ministère public conclut au rejet du recours et fait siens les motifs retenus par la cour cantonale. La Cour de justice se réfère à sa décision et renonce à présenter des observations. La recourante a répliqué par courrier du 18 février 2014.

Considérant en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 29 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
1    Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
2    En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
LTF).

1.1. Dirigé contre une décision rendue en matière pénale (art. 78 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
LTF) par une autorité de dernière instance cantonale (art. 80 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
LTF), le recours en matière pénale a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF), par la destinataire de la décision attaquée qui a succombé devant l'autorité précédente.

1.2. La décision par laquelle le Ministère public refuse de mettre sous séquestre pénal des objets déterminés constitue une décision incidente puisqu'elle ne met pas fin à la procédure pénale (cf. ATF 128 I 129 consid. 1 p.131; 126 I 97 consid. 1b p. 100 et les références). Le recours n'est dès lors recevable, selon l'art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF, que si l'acte attaqué est susceptible de causer un préjudice irréparable. Il appartient à la recourante d'indiquer en quoi la décision incidente est susceptible de lui causer un tel préjudice, à tout le moins lorsque cela n'est pas évident (ATF 136 IV 92 consid. 4 p. 95). Selon la jurisprudence (ATF 126 I 97 consid. 1b p. 101 et les arrêts cités), l'ordonnance qui refuse de procéder au séquestre pénal d'objets déterminés pour garantir d'éventuelles prétentions en restitution est susceptible de causer un préjudice irréparable. Tel est le cas en l'occurrence.

1.3. Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). Le recours est également recevable de ce point de vue, puisque la recourante, qui a pris part à la procédure devant la Cour de justice, a formulé des prétentions civiles dans sa plainte pénale du 11 octobre 2011 et a demandé la réparation de son dommage. Pouvant, cas échéant, se voir allouer le montant d'une créance compensatrice (art. 73 al. 1 let. c
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 73 - 1 Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
1    Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
a  le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par le condamné;
b  les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais;
c  les créances compensatrices;
d  le montant du cautionnement préventif.
2    Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'État une part correspondante de sa créance.
3    Les cantons instituent une procédure simple et rapide pour le cas où il n'est pas possible d'ordonner cette allocation dans le jugement pénal.
CP), elle a un intérêt juridique à l'annulation de la décision entreprise qui, en levant les séquestres, la prive de garantie de paiement au cas où un tel prononcé devrait être rendu en sa faveur. Il y a lieu, dès lors, d'entrer en matière.

1.4. La cour cantonale ayant refusé d'entrer en matière sur le recours, seule la question de la recevabilité du recours cantonal peut être portée devant le Tribunal fédéral qui n'a, à ce stade, pas à examiner le fond de la contestation, soit les conditions pour prononcer un séquestre conservatoire. Les conclusions de la recourante tendant au séquestre des objets qu'elle énumère sont donc irrecevables. Il en va de même des griefs relatifs à l'établissement manifestement inexact des faits, à l'appréciation arbitraire des preuves, à la violation du droit d'être entendu et à l'application erronée des art. 263 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
CPP, 70 ss CP et 18 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1). En cas d'admission du recours, la cause devrait être renvoyée à la Cour de justice pour qu'elle entre en matière sur le recours et statue au fond.

2.
La recourante reproche à l'instance précédente d'avoir qualifié son recours de contestation formée contre un rejet de réquisition de preuve, à savoir de mesure probatoire, alors que les demandes de mise sous séquestre litigieuses visaient des fins exclusivement conservatoires.
Après avoir précisé que le séquestre recherché ne revêtait pas de valeur probatoire, l'instance précédente a considéré que la cause devait s'examiner à la lumière de l'art. 313 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 313 Administration de preuves en relation avec des conclusions civiles - 1 Le ministère public administre les preuves nécessaires pour statuer sur les conclusions civiles dans la mesure où cela n'étend ou ne retarde pas notablement la procédure.
1    Le ministère public administre les preuves nécessaires pour statuer sur les conclusions civiles dans la mesure où cela n'étend ou ne retarde pas notablement la procédure.
2    Il peut subordonner au dépôt d'une avance de frais par la partie plaignante l'administration de preuves qui servent en premier lieu à étayer les conclusions civiles.
CPP, disposition selon laquelle "le ministère public administre les preuves nécessaires pour statuer sur les conclusions civiles dans la mesure où cela n'étend ou ne retarde pas notablement la procédure". La cour cantonale a ensuite estimé que le recours n'était pas ouvert contre le rejet de réquisitions de preuve tombant sous le coup de l'art. 313 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 313 Administration de preuves en relation avec des conclusions civiles - 1 Le ministère public administre les preuves nécessaires pour statuer sur les conclusions civiles dans la mesure où cela n'étend ou ne retarde pas notablement la procédure.
1    Le ministère public administre les preuves nécessaires pour statuer sur les conclusions civiles dans la mesure où cela n'étend ou ne retarde pas notablement la procédure.
2    Il peut subordonner au dépôt d'une avance de frais par la partie plaignante l'administration de preuves qui servent en premier lieu à étayer les conclusions civiles.
CPP et a déclaré le recours irrecevable.
Ce raisonnement ne peut être suivi. Il n'y a en effet pas lieu d'appliquer l'art. 313 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 313 Administration de preuves en relation avec des conclusions civiles - 1 Le ministère public administre les preuves nécessaires pour statuer sur les conclusions civiles dans la mesure où cela n'étend ou ne retarde pas notablement la procédure.
1    Le ministère public administre les preuves nécessaires pour statuer sur les conclusions civiles dans la mesure où cela n'étend ou ne retarde pas notablement la procédure.
2    Il peut subordonner au dépôt d'une avance de frais par la partie plaignante l'administration de preuves qui servent en premier lieu à étayer les conclusions civiles.
CPP en l'occurrence. Cet article, qui se situe dans le chapitre du CPP relatif aux mesures d'instruction (art. 311 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 311 Administration des preuves et extension de l'instruction - 1 Les procureurs recueillent eux-mêmes les preuves. La Confédération et les cantons déterminent dans quelle mesure ils peuvent confier des actes d'instruction particuliers à leurs collaborateurs.
1    Les procureurs recueillent eux-mêmes les preuves. La Confédération et les cantons déterminent dans quelle mesure ils peuvent confier des actes d'instruction particuliers à leurs collaborateurs.
2    Le ministère public peut étendre l'instruction à d'autres prévenus et à d'autres infractions. L'art. 309, al. 3, est applicable.
CPP), vise les mesures probatoires; son intitulé "Administration de preuves en relation avec des conclusions civiles" est d'ailleurs explicite. Or en l'espèce, la décision qui refuse d'ordonner des séquestres conservatoires n'appartient pas à la catégorie des mesures probatoires, mais à celle des mesures conservatoires. Il ne s'agit aucunement d'utiliser les objets dont le séquestre est demandé comme moyens de preuve. C'est donc à tort que la Cour de justice a qualifié le recours qui lui était soumis de rejet de réquisition de preuve, ce d'autant plus qu'elle a relevé de façon paradoxale à plusieurs reprises que les requêtes de la recourante ne revêtaient pas de valeur probatoire. Il s'ensuit que le recours contre le refus d'ordonner un séquestre conservatoire est ouvert devant l'autorité de recours cantonale en vertu de l'art. 393 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP.

3.
Par conséquent, le recours est admis et l'arrêt cantonal annulé. La cause est renvoyée à la Cour de justice afin qu'elle entre en matière et statue sur les arguments de fond. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 66 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). La recourante, assistée d'un avocat, a droit à des dépens, à la charge de l'Etat de Genève (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF). Il appartiendra à la cour cantonale de statuer également sur le sort des frais et des dépens cantonaux.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis; l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Une indemnité de 2'000 francs est allouée à la recourante à titre de dépens, à la charge de l'Etat de Genève.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires de la recourante, au Ministère public et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 15 avril 2014
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

La Greffière: Tornay Schaller