Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A 139/2010

Arrêt du 15 mars 2010 Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure
Société Immobilière X.________ SA, représentée par
Me Eric C. Stampfli,
recourante,

contre

Y.________ SA, représentée par
Me Philippe A. Eigenheer,
intimée.

Objet
contrat de bail à loyer; décompte de charges; prescription,

recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2010 par la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève.

La Présidente de la Ire Cour de droit civil considère en fait et en droit:

1.
1.1 Le 23 juin 2008, Y.________ SA, locataire, a saisi la Commission de conciliation en matière de baux et loyers du canton de Genève d'une requête en paiement de 57'722 fr., plus 9'131 fr. 15 d'intérêts moratoires, dirigée contre Société Immobilière X.________ SA, bailleresse, à titre de remboursement du trop-perçu de charges et de frais accessoires pour la période du 1er mai 2003 au 30 avril 2008. Non conciliée, la cause a été introduite le 8 septembre 2008 devant le Tribunal des baux et loyers. Tenant compte de remboursements intervenus entre-temps, la demanderesse a ramené ses prétentions à 43'873 fr. 65 lors de l'audience de comparution personnelle du 29 octobre 2008.

Dans sa réponse, la défenderesse a soulevé l'exception de prescription et conclu au rejet de la demande.

Par jugement du 10 mars 2009, le Tribunal des baux et loyers, accueillant l'exception de prescription, a débouté la demanderesse de toutes ses conclusions.

Saisie par la demanderesse, la Chambre d'appel en matière de baux et loyers, statuant le 18 janvier 2010, a annulé ce jugement, constaté que les prétentions litigieuses n'étaient pas prescrites et renvoyé la cause au Tribunal des baux et loyers pour qu'il rende un nouveau jugement.

1.2 Le 5 mars 2010, la défenderesse a formé un recours en matière civile dans lequel elle reprend ses conclusions libératoires.

L'intimée et la Chambre d'appel n'ont pas été invitées à déposer une réponse.

2.
L'arrêt attaqué n'est pas une décision finale, au sens de l'art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF, car il ne met pas fin à la procédure. Il constitue une décision incidente, qui ne concerne ni la compétence ni une demande de récusation (cf. art. 92
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
LTF), et qui tombe dès lors sous le coup de l'art. 93
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF.

3.
En vertu de l'art. 93 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF - seule hypothèse entrant en ligne de compte dans la présente espèce -, une décision incidente peut faire l'objet d'un recours si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.

3.1 La première de ces deux conditions cumulatives est sans conteste réalisée. En effet, si le Tribunal fédéral devait admettre, contrairement à la Chambre d'appel, que les créances de la demanderesse sont prescrites, il pourrait rejeter lui-même l'action en paiement introduite par cette partie.

3.2 En revanche, la seconde condition n'est pas remplie en l'espèce.

Selon la jurisprudence, il incombe à la partie recourante d'établir, si cela n'est pas manifeste, qu'une décision finale immédiate permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse; cette partie doit indiquer de manière détaillée, en particulier, quelles questions de fait sont encore litigieuses, et quelles preuves, déjà offertes ou requises, doivent encore être administrées, et en quoi celles-ci entraîneraient une procédure probatoire longue et coûteuse (ATF 133 III 629 consid. 2.4.2 p. 633).

Dans son mémoire de recours, la demanderesse ignore totalement cette problématique et ne consacre pas une ligne à la démonstration requise par la jurisprudence. Il suit de là que le présent recours est manifestement irrecevable.

Cela étant, il sera fait application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
1    Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
a  sur les recours manifestement irrecevables;
b  sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2);
c  sur les recours procéduriers ou abusifs.
2    Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge.
3    L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité.
LTF.

4.
La recourante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). En revanche, elle n'aura pas à indemniser l'intimée, puisque celle-ci n'a pas été invitée à déposer une réponse.

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1.
N'entre pas en matière sur le recours.

2.
Met les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., à la charge de la recourante.

3.
Communique le présent arrêt aux mandataires des parties et à la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève

Lausanne, le 15 mars 2010
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Le Greffier

Klett Carruzzo