Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 871/2022

Arrêt du 15 février 2023

Cour de droit pénal

Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Muschietti.
Greffier: M. Barraz.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

1. Parquet général du canton de Berne,
Nordring 8, case postale, 3001 Berne,
2. Direction de la police et des affaires
militaires du canton de Berne, Section de la probation et de l'exécution des sanctions pénales (SPESP),
case postale, 3001 Berne,
intimés.

Objet
Prolongation d'une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 al. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
CP); arbitraire,

recours contre la décision de la Cour suprême du canton de Berne, Chambre de recours pénale, du 12 mai 2022 (BK 21 501).

Faits :

A.
Par jugement du 27 mai 2016, le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland a condamné A.________ pour meurtre à une peine privative de liberté de treize ans et a ordonné une mesure institutionnelle de traitement des troubles mentaux, compte tenu des problèmes psychiques et de l'addiction à l'alcool du précité. L'exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle a été formellement ordonnée par décision du 4 avril 2018 de la SPESP.

B.
Par décision du 22 octobre 2021, le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland a admis la requête de prolongation de la mesure thérapeu-tique institutionnelle de la SPESP, pour une durée de cinq ans.

C.
Par décision du 12 mai 2022, la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du 22 octobre 2021. Elle a notamment retenu les faits suivants:

C.a. Le 20 juin 2008, A.________ a commis une tentative de meurtre, alors qu'il se trouvait sous l'influence d'alcool. À ce titre, il a été condamné à une peine privative de liberté de trois ans et neuf mois. Il a été libéré conditionnellement le 19 décembre 2010. Malgré une abstinence durant sa détention qui a duré près de trois ans, A.________ a rechuté dans sa consommation d'alcool peu après sa sortie de prison.

C.b. A.________ a fait l'objet de quatre expertises psychiatriques établies par des psychiatres différents, dont les conclusions peuvent être résumées comme suit:

- Par expertises des 19 février et 25 avril 2013, le Dr méd. B.________ a diagnostiqué une schizophrénie indifférenciée (F20.3 selon la classification internationale des maladies, 10ème révision; ci-après: "CIM-10") ainsi qu'un syndrome de dépendance à l'alcool avec consommation continue (F10.25 CIM-10).
- Par expertise du 24 août 2015, le Dr méd. C.________ et le Dr méd. D.________ ont diagnostiqué un trouble dépressif récurrent avec épisode dépressif moyen (F33.1 CIM-10) ainsi que des troubles mentaux et des troubles du comportement liés à l'utilisation d'alcool, intoxication aiguë (F10.1 CIM-10) dans le cadre des troubles mentaux et troubles du comportement liés à l'utilisation d'alcool, syndrome de dépendance (F10.2 CIM-10), au moment de la commission du meurtre, puis un trouble dépressif récurrent, épisode sévère avec symptômes psychotiques (F33.3 CIM-10), ainsi que des troubles mentaux et troubles du comportement liés à l'utilisation d'alcool, syndrome de sevrage (F10.3 CIM-10) dans le cadre des troubles mentaux et troubles du comportement liés à l'utilisation d'alcool, syndrome de dépendance (F10.2 CIM-10), juste après les faits. Au moment de leur expertise, ils ont encore diagnostiqué un trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger (F33.0 CIM-10) ainsi que des troubles mentaux et troubles du comportement liés à l'utilisation d'alcool, syndrome de dépendance, actuellement abstinent dans un environnement protégé (F10.21 CIM-10).
- Par expertise du 22 juillet 2019, le Dr méd. E.________ a confirmé le trouble de dépendance à l'alcool, actuellement abstinent dans un environnement protégé (F10.21 CIM-10). En revanche, il n'a pas pu confirmer, faute de données suffisantes, les symptômes schizophrènes et les troubles de la personnalité.
- Par expertise du 8 novembre 2020, la Dresse méd. F.________ a partiellement confirmé les diagnostics précédents, à savoir un trouble grave de la consommation d'alcool (F10.2 CIM-10), une intoxication à l'alcool au moment de la commission de l'infraction (F10.229 CIM-10) et la présence d'un trouble dépressif récurrent (F33.0 CIM-10). Elle a indiqué ne pas pouvoir se prononcer sur la question des symptômes schizophrènes mais a diagnostiqué un trouble psychotique aigu transitoire (F23 CIM-10).

D.

D.a. Par acte du 4 juillet 2022, A.________ a déclaré recourir contre la décision cantonale du 12 mai 2022, sans pour autant prendre de conclusions ou motiver son recours. Il s'est contenté de requérir l'octroi d'un délai supplémentaire pour chercher un nouvel avocat en mesure de déposer un mémoire de recours complet.

D.b. Après avoir été rendu attentif au fait que le délai de recours ne pourrait être prolongé (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et que, dans le respect de celui-ci, des écritures conformes (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) devaient être adressées au Tribunal fédéral, A.________ a déposé un courrier manuscrit portant la date du 8 juillet 2022. Il ressort de ce dernier qu'il entend recourir contre la décision rendue le 22 octobre 2021 par le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland et obtenir l'annulation de celle-ci. En revanche, c'est le dispositif de la décision du 12 mai 2022 qu'il a annexé à cet envoi. Sans autres explications, A.________ fait référence aux art. 322sexies
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322sexies - Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, pour accomplir les devoirs de sa charge est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
et 337
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322sexies - Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, pour accomplir les devoirs de sa charge est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP.

D.c. Finalement, par acte du 11 juillet 2022, le recourant a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision cantonale du 12 mai 2022 et a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la demande de prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle déposée par la SPESP est rejetée. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1.
Conformément à l'art. 54 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 54 - 1 La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
1    La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
2    Dans les procédures par voie d'action, il est tenu compte de la langue des parties s'il s'agit d'une langue officielle.
3    Si une partie a produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à exiger une traduction.
4    Si nécessaire, le Tribunal fédéral ordonne une traduction.
LTF, le présent arrêt sera rendu en français, langue du jugement attaqué, même si le recours a été libellé en allemand, comme l'autorise l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF.

2.

2.1. Le recours déposé le 4 juillet 2022 est irrecevable, à défaut pour le recourant d'avoir formulé des conclusions et d'avoir indiqué les motifs (art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

2.2. Pour les mêmes raisons, le recours déposé le 8 juillet 2022 est irrecevable. À cela s'ajoute qu'il semble être dirigé contre la décision de l'autorité de première instance, alors que le recours au Tribunal fédéral est recevable uniquement contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance (art. 80 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
LTF).

2.3. Par la décision attaquée, rendue en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
LTF), l'autorité de recours en matière pénale a statué dans le cadre d'une procédure judiciaire ultérieure indépendante (art. 363 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 363 Compétence - 1 Le tribunal qui a prononcé le jugement en première instance rend également les décisions ultérieures qui sont de la compétence d'une autorité judiciaire, pour autant que la Confédération et les cantons n'en disposent pas autrement.
1    Le tribunal qui a prononcé le jugement en première instance rend également les décisions ultérieures qui sont de la compétence d'une autorité judiciaire, pour autant que la Confédération et les cantons n'en disposent pas autrement.
2    Le ministère public qui rend une décision dans une procédure d'ordonnance pénale ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions qui rend une décision dans une procédure pénale en matière de contraventions est également compétent pour rendre les décisions ultérieures.
3    La Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour rendre les décisions ultérieures qui ne sont pas de la compétence du tribunal.
CPP; arrêt 6B 779/2022 du 29 novembre 2022 consid. 1) concernant la prolongation d'une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 al. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
CP). Le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions relatives à l'exécution de peines et de mesures (art. 78 al. 2 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
LTF). Pour le surplus, dans la mesure où le recourant a la qualité pour recourir (art. 81 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
et b ch. 1 LTF) et où les autres conditions de recevabilité sont réunies, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours déposé le 11 juillet 2022.

3.
Le recourant expose ne pas avoir accès aux pièces constituant le dossier de la cause et demande que celui-ci lui soit adressé intégralement. De surcroit, il requiert qu'un délai supplémentaire lui soit fixé pour qu'il puisse déposer une motivation complète.

3.1.

3.1.1. Le droit de consulter le dossier est un aspect du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. Il est notamment concrétisé à l'art. 56 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 56 Présence des parties et consultation des pièces - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves et de prendre connaissance des pièces produites.
1    Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves et de prendre connaissance des pièces produites.
2    Si la sauvegarde d'intérêts publics ou privés prépondérants l'exige, le Tribunal fédéral prend connaissance d'un moyen de preuve hors de la présence des parties ou des parties adverses.
3    Dans ce cas, si le Tribunal fédéral entend utiliser un moyen de preuve au désavantage d'une partie, il doit lui en communiquer le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui donner la possibilité de s'exprimer et d'offrir des contre-preuves.
LTF. Le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces y figurant, sans qu'il soit nécessaire de faire valoir un intérêt particulier, et indépendamment du fait que, du point de vue de l'autorité, les pièces en question soient décisives pour l'issue de la procédure (ATF 144 II 427 consid. 3.1 et 3.1.1). En revanche, ce droit n'est pas absolu; il peut être limité si la sauvegarde d'intérêts publics ou privés prépondérants l'exige (art. 56 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 56 Présence des parties et consultation des pièces - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves et de prendre connaissance des pièces produites.
1    Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves et de prendre connaissance des pièces produites.
2    Si la sauvegarde d'intérêts publics ou privés prépondérants l'exige, le Tribunal fédéral prend connaissance d'un moyen de preuve hors de la présence des parties ou des parties adverses.
3    Dans ce cas, si le Tribunal fédéral entend utiliser un moyen de preuve au désavantage d'une partie, il doit lui en communiquer le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui donner la possibilité de s'exprimer et d'offrir des contre-preuves.
LTF; voir également l'art.108
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 108 Restriction du droit d'être entendu - 1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
1    Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
a  lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits;
b  lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret.
2    Le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement.
3    Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés.
4    Tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel.
5    Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate.
CPP). Le droit de consulter le dossier ne confère pas le droit de se voir notifier les pièces du dossier à domicile (ATF 122 I 109 consid. 2b; arrêt 1C 619/2019 du 6 août 2020).

3.1.2. Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF). S'agissant d'un délai fixé par la loi, il ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 47 Prolongation - 1 Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés.
1    Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés.
2    Les délais fixés par le juge peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la demande en est faite avant leur expiration.
LTF). Après l'expiration du délai de recours, le recourant ne peut plus présenter des conclusions et des griefs qui auraient pu être formulés en temps utile (ATF 135 I 19 consid. 2.2; arrêt 6B 203/2019 du 10 avril 2019 consid. 1).

3.2. En l'espèce, que le recourant puisse consulter le dossier n'aurait aucune conséquence, dans la mesure où il ne serait pas autorisé à compléter son recours comme il le demande. Il lui appartenait de faire le nécessaire avant l'issue du délai de recours. À tout le moins, il n'explique pas en quoi la consultation du dossier à ce stade permet-trait de sauvegarder ses droits de manière utile. À cela s'ajoute qu'il a manifestement été en mesure de contester la décision attaquée en faisant référence à toutes les pièces pertinentes, à savoir, avant tout, les expertises des 22 juillet 2019 et 8 novembre 2020. Or, ces pièces, dont il a connaissance, sont les seules sur lesquelles la cour cantonale et le Tribunal fédéral fondent leur raisonnement. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter la demande du recourant. Pour le surplus, il est relevé qu'il ne soutient pas que la cour cantonale lui aurait précédemment refusé l'accès au dossier et qu'ainsi, elle aurait violé son droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.).

4.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire. Il conteste l'appréciation selon laquelle il n'existe pas de contradiction fondamentale entre les expertises des 22 juillet 2019 et 8 novembre 2020 et estime que la cour cantonale aurait dû apprécier la situation sur la base des deux expertises, non seulement la seconde.

4.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
et 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire ( ibidem). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 144 II 281 consid. 3.6.2).

4.2.

4.2.1. S'agissant du premier grief soulevé par le recourant, la cour cantonale a relevé que le mandat confié au Dr méd. E.________ n'était pas le même que celui confié à la Dresse méd. F.________, de sorte qu'il n'était pas étonnant que le contenu de leur expertise puisse partiellement différer, sans pour autant qu'on doive nécessairement en conclure qu'il existe des contradictions entre elles, dans la mesure où ces deux expertises retiennent un diagnostic de dépendance à l'alcool (F10.2 ou F10.21 CIM-10; décision attaquée consid. 3.1.7). Elle a néanmoins relevé scrupuleusement toutes les différences qui pouvaient exister entre ces expertises, à savoir notamment que la Dresse méd. F.________ avait pu fonder son appréciation sur des événements postérieurs à l'expertise du Dr méd. E.________ (décision attaquée consid. 3.1.7 et 3.2.7), qu'à l'inverse de la Dresse méd. F.________, le Dr méd. E.________ ne s'était pas directement prononcé sur la question de la gravité des troubles mentaux du recourant (décision attaquée consid. 3.2.8 in fine), qu'elles divergeaient légèrement sur le degré du risque de récidive dans le cadre du setting actuel de détention (décision attaquée consid. 3.3.6), mais encore que les experts divergeaient
concernant la mesure à mettre en place pour traiter le recourant (décision attaquée consid. 3.1.7 et 3.4.8).

4.2.2. Le recourant se contente de dire que l'appréciation de la cour cantonale est arbitraire, sans aucune explication. À défaut de motivation conforme aux exigences posées aux art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
et 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, le grief est irrecevable. Il est néanmoins relevé que la cour cantonale a examiné en détail le contenu des deux expertises précitées et qu'elle a, chaque fois que cela s'imposait, relevé leurs différences. Son appréciation des faits est ainsi exempte de tout arbitraire.

4.3.

4.3.1. S'agissant du second grief soulevé par le recourant, la cour cantonale a dit ce qui suit: " En résumé, si l'expertise de la Dresse méd. F.________ peut être principalement prise en considération du fait qu'elle est la plus récente et la plus approfondie des deux, il y a lieu de les examiner toutes deux afin de statuer sur la question de la prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle. Il sera revenu de manière plus détaillée sur chacune des expertises ci-après dans la mesure du nécessaire ". Par la suite, comme nous l'avons montré supra au consid. 4.2.1, la cour cantonale a examiné en détail le con-tenu des deux expertises précitées chaque fois que cela s'imposait.

4.3.2. Là encore, le recourant se contente de dire que la cour cantonale aurait dû se fonder sur les deux expertises, et non seulement la seconde, sans donner la moindre explication. Irrecevable à défaut de motivation suffisante, son grief aurait de toute façon dû être rejeté, puisque la cour cantonale s'est évertuée, de manière plus que convaincante, à prendre en compte l'avis des deux experts et à expliquer, chaque fois qu'ils divergeaient, en quoi il était justifié de s'écarter de l'un d'entre eux.

4.4. Partant, les griefs tirés de l'arbitraire dans l'appréciation des preuves doivent être rejetés dans la mesure de leur recevabilité.

5.
Le recourant conteste la prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle dont il fait l'objet.

5.1.

5.1.1. Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel s'il a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (art. 59 al. 1 let. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
CP) et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (art. 59 al. 1 let. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
CP).

5.1.2. Toute anomalie mentale au sens médical ne remplit par les conditions d'un grave trouble mental selon l'art. 59 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
CP. Seuls les états psychopathologiques d'un certain degré de gravité ou les types et formes relativement graves de maladies mentales au sens médical répondent aux exigences (ATF 146 IV 1 consid. 3.5.2; arrêt 6B 995/2020 du 5 mai 2021 consid. 4.1.3). La notion ne repose pas uniquement sur des critères médicaux. Elle doit aussi être définie en fonction du contexte juridique. Les investigations diagnostiques de l'expert psychiatre doivent être mises en relation avec la délinquance. L'infraction doit apparaître comme un symptôme de l'état dont il est question. Ce n'est que si le trouble mental diagnostiqué se manifeste par un comportement délictueux et par un risque de récidive que le but de la mesure thérapeutique peut être atteint. Plus les dysfonction-nements sont nombreux dans d'autres domaines de la vie, plus il est probable que des traits de personnalité pathologiques stables soient présents, dont la relation avec l'infraction doit alors être examinée (ATF 146 IV 1 consid. 3.5.4). Le trouble doit, dans la mesure du possible, être catalogué en se fondant sur une classification reconnue, étant précisé que,
dans les cas où le diagnostic de l'expert n'entre pas dans la codification de l'ICD ou du DSM, un diagnostic sûr de graves troubles mentaux est néanmoins possible s'il peut être garanti qu'il repose de manière déterminante sur des facteurs de risque liés à la personnalité et pertinents du point de vue délictuel et du risque de récidive et qui sont accessibles à une thérapie de réduction du risque de récidive (ATF 146 IV 1 consid. 3.5.5). La gravité du trouble exigée par le droit des mesures résulte de l'intensité du lien entre le trouble (médicalement important) et l'infraction. Un diagnostic ne peut être pris isolément et considéré comme suffisamment ou insuffisamment grave (ATF 146 IV 1 consid. 3.5.6, in JdT 2020 IV p. 179). Alors que l'expert psychiatrique est à même de se prononcer sur la valeur pathologique et les effets d'un trouble psychique ou d'un trouble de la personnalité, le tribunal doit porter son examen sur la pertinence juridique du diagnostic médical (arrêts 6B 1163/2018 du 14 décembre 2018 consid. 2.4.2; 6B 866/2017 du 11 octobre 2017 consid. 1.3.3). Il appartient ainsi au tribunal de déterminer si un trouble psychique diagnostiqué par l'expert peut être qualifié de grave au sens de l'art. 59
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
CP (arrêt 6B 643/
2018 du 5 septembre 2018 consid. 1.4). En revanche, le tribunal n'a pas à procéder à sa propre appréciation des questions médicales techniques (arrêt 6B 1163/2018 précité consid. 2.4.2).

5.1.3. La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans (art. 59 al. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
CP, première phrase). Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois (art. 59 al. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
CP, deuxième phrase).
La possibilité de prolonger une mesure thérapeutique institutionnelle est ainsi subordonnée à deux conditions. Elle suppose en premier lieu que les conditions pour une libération conditionnelle (art. 62 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 62 - 1 L'auteur est libéré conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie de lui donner l'occasion de faire ses preuves en liberté.
1    L'auteur est libéré conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie de lui donner l'occasion de faire ses preuves en liberté.
2    Le délai d'épreuve est de un an à cinq ans en cas de libération conditionnelle de la mesure prévue à l'art. 59 et de un à trois ans en cas de libération conditionnelle d'une des mesures prévues aux art. 60 et 61.
3    La personne libérée conditionnellement peut être obligée de se soumettre à un traitement ambulatoire pendant le délai d'épreuve. L'autorité d'exécution peut ordonner, pour la durée du délai d'épreuve, une assistance de probation et lui imposer des règles de conduite.
4    Si, à l'expiration du délai d'épreuve, il paraît nécessaire de poursuivre le traitement ambulatoire de la personne libérée conditionnellement ou de maintenir l'assistance de probation ou les règles de conduite pour prévenir le danger qu'elle commette d'autres crimes ou délits en relation avec son état, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, prolonger le délai d'épreuve:
a  à chaque fois de un à cinq ans en cas de libération conditionnelle de la mesure prévue à l'art. 59;
b  de un à trois ans en cas de libération conditionnelle d'une des mesures prévues aux art. 60 et 61.
5    Le délai d'épreuve en cas de libération conditionnelle d'une des mesures prévues aux art. 60 et 61 ne peut excéder six ans au total.
6    Si l'auteur a commis une infraction prévue à l'art. 64, al. 1, le délai d'épreuve peut être prolongé autant de fois qu'il le faut pour prévenir d'autres infractions de même genre.
CP) ne soient pas réalisées, ce qui est le cas en l'absence d'un pronostic favorable quant au comportement futur en liberté de l'auteur. Le pronostic est favorable s'il faut s'attendre à ce que l'auteur ne commette pas d'autres infractions en relation avec le trouble traité (ATF 137 IV 201 consid. 1.2; arrêt 6B 779/2022 du 29 novembre 2022 consid. 6.3.2). En second lieu, le maintien de la mesure doit permettre de détourner l'auteur de nouveaux crimes et délits en relation avec son trouble mental, ce qui implique notamment qu'il soit apte à subir un traitement (ATF 135 IV 139 consid. 2.3.1; 134 IV 315 consid. 3.4.1). La prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle doit avoir un impact thérapeutique dynamique sur l'auteur et ainsi être susceptible d'engendrer une amélioration du pronostic légal (ATF 134 IV 315 consid. 3.6; arrêt 6B 779/2022 précité consid. 6.3.2). Elle ne peut être prolongée dans le but d'une " simple administration statique et conservatoire " des soins (ATF 137 II 233 consid. 5.2.1; 135 IV 139
consid. 2.3.2). Au contraire de l'internement, qui consiste principalement à neutraliser l'auteur, la mesure thérapeutique institutionnelle cherche à réduire le risque de récidive par une amélioration des facteurs inhérents à l'intéressé. Il s'ensuit que, pour qu'une mesure thérapeutique institutionnelle puisse être maintenue, c'est le traitement médical, non la privation de liberté qui lui est associée, qui doit conserver une chance de succès du point de vue de la prévention spéciale. La notion de traitement médical doit être entendue largement. Même la simple prise en charge de l'auteur dans un milieu structuré et surveillé accompagnée d'un suivi psychothérapeutique relativement lointain constitue un traitement, si elle a pour effet prévisible d'améliorer l'état de l'intéressé de manière à permettre, à terme, sa réinsertion dans la société (ATF 137 IV 201 consid. 1.3; arrêt 6B 1051/2020 du 24 septembre 2021 consid. 4.1).

5.1.4. Si les conditions légales sont réalisées, le juge peut prolonger la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. Il en résulte qu'une prolongation de la mesure n'est pas impérative. Au contraire, une mesure ne peut être ordonnée ou maintenue que si elle est propor-tionnée (art. 36 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
et 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst.; art. 56 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 56 - 1 Une mesure doit être ordonnée:
1    Une mesure doit être ordonnée:
a  si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions;
b  si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige, et
c  si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies.
2    Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité.
3    Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine:
a  sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement;
b  sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci;
c  sur les possibilités de faire exécuter la mesure.
4    Si l'auteur a commis une infraction au sens de l'art. 64, al. 1, l'expertise doit être réalisée par un expert qui n'a pas traité l'auteur ni ne s'en est occupé d'une quelconque manière.
4bis    Si l'internement à vie au sens de l'art. 64, al. 1bis, est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l'un de l'autre et expérimentés qui n'ont pas traité l'auteur ni ne s'en sont occupés d'une quelconque manière.54
5    En règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition.
6    Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée.
CP; arrêts 6B 779/2022 précité consid. 6.3.3; 6B 438/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité recouvre trois aspects: une mesure doit être propre à améliorer le pronostic légal chez l'intéressé (principe de l'adéquation), elle doit être nécessaire et ne pas porter des atteintes plus graves à l'auteur qu'une autre mesure également suffisante pour atteindre le but visé (principe de la nécessité) et enfin, il doit exister un rapport raisonnable entre l'atteinte et le but visé (principe de la proportionnalité au sens étroit; arrêt 6B 438/2018 précité consid. 3.1). La pesée des intérêts doit s'effectuer entre, d'une part, la gravité de l'atteinte aux droits de la personne concernée et, d'autre part, la nécessité d'un traitement et la vraisemblance que l'auteur commette de nouvelles infractions. S'agissant de l'atteinte aux droits de la personnalité de l'auteur, celle-ci dépend non seulement de
la durée de la mesure, mais également des modalités de l'exécution (arrêt 6B 438/2018 précité consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité doit s'appliquer non seulement en ce qui concerne le prononcé ordonnant la prolongation de la mesure, mais également en ce qui concerne sa durée (arrêt 6B 1051/2020 précité consid. 4.1).

5.2.

5.2.1. Le recourant conteste souffrir d'un trouble mental grave au sens de l'art. 59
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
CP. Il expose, d'une part, qu'il est douteux qu'une addiction à l'alcool entre dans cette définition, à défaut d'être accompagnée d'autres troubles psychiques graves et, d'autre part, que la cour cantonale n'aurait pas examiné la question de la pertinence juridique du diagnostic médical, tout en reconnaissant que les infractions qu'il a commises en 2008 et en 2012 étaient étroitement liées à ses problèmes de consommation d'alcool. D'emblée, il est relevé que la motivation du recours sur ce point apparaît manifestement insuffisante, à défaut pour le recourant d'étayer ses propos de quelque manière que ce soit (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF). Il convient néanmoins, compte tenu de la nature du cas d'espèce, de relever ce qui suit.

5.2.2. La cour cantonale a exposé en détail le contenu des quatre expertises dont le recourant a fait l'objet (cf. supra consid. C.b). Elle a jugé qu'au vu de la convergence des expertises concernant les troubles liés à la consommation d'alcool (F10.2 CIM-10), le recourant souffrait à ce jour encore d'un trouble mental au sens de l'art. 59
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
CP. Par surabondance, elle a relevé que trois des quatre expertises faisaient état de l'existence d'autres troubles psychiques à caractère psychotique, quand bien même aucun diagnostic clair n'avait pu être établi. S'agissant des conclusions du Dr méd. E.________, seul expert s'étant limité à faire état de troubles liés à la consommation d'alcool, la cour cantonale a considéré qu'elles devaient céder le pas à celles de la Dresse méd. F.________, puisque cette dernière a fondé son analyse sur des évènements postérieurs, au demeurant confirmés par le Service de psychiatrie forensique de l'Université de Berne le 18 janvier 2021. Compte tenu des éléments psychiques problématiques presque unanimement constatés par les experts, la cour cantonale a conclu que le syndrome de dépendance à l'alcool du recourant n'était pas le seul trouble psychique dont il souffrait, tout en précisant que son transfert
dans une clinique forensique était le seul moyen de préciser le diagnostic.
S'agissant de la gravité des troubles dont souffre le recourant, la cour cantonale a considéré, notamment sur la base de l'expertise de la Dresse méd. F.________, qu'il souffrait de troubles graves (dépendance à l'alcool, trouble dépressif récurrent avec symptômes psychotiques, troubles psychotiques aigus transitoires récidivants) dont l'effet sur le potentiel délictuel est élevé. Par soucis d'exhaustivité, elle a relevé que le Dr méd. E.________ ne s'était pas prononcé sur la question de la gravité des troubles du recourant. La cour cantonale a finalement fait référence aux antécédents du recourant (cf. supra consid. A et C.a) pour conclure que, lorsqu'il se trouvait en dehors d'un cadre structurant, son trouble de dépendance à l'alcool le conduisait à consommer quotidiennement des quantités importantes de cette substance et que, couplé à ses autres troubles psychiques jouant également un rôle au moment du passage à l'acte criminel et augmentant le risque de récidive d'infractions graves, cela permettait de qualifier ses troubles mentaux de graves, tant d'un point de vue médical qu'au sens de l'art. 59
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
CP.

5.2.3. Le recourant ne remet pas en cause les conclusions des différentes expertises médicales, tout particulièrement celle de la Dresse méd. F.________. Au contraire, même s'il ne se prononce pas sur les autres troubles dont il souffre, il reconnaît avoir des problèmes d'alcool. Il y a donc lieu de constater que l'état de fait retenu par la cour cantonale lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), tout particulièrement en ce qui concerne l'existence de troubles mentaux au sens médical du terme. De ce fait, le premier grief soulevé par le recourant est inopérant, puisqu'il part du postulat qu'il ne souffre que d'un trouble lié à sa consommation d'alcool, ce que nous avons vu ne pas être le cas. Indépendamment de ce qui précède, il faut relever que le simple fait pour le recourant de prétendre qu'il est douteux qu'une addiction à l'alcool constitue un trouble mental grave, à défaut d'être accompagné d'autres troubles psychiques graves, est manifestement insuffisant pour remettre en doute l'appréciation quasi unanime des experts sur des questions médicales techniques.
Pour le surplus, s'agissant de la pertinence juridique du diagnostic médical, il est constaté que la cour cantonale y a consacré de longs et convaincants développements, contrairement à ce que soutient le recourant. On relève en particulier qu'il se trouvait sous l'influence de l'alcool lorsqu'il s'est rendu coupable de tentative de meurtre en 2008 et de meurtre en 2012, que son trouble de dépendance à l'alcool l'amène à consommer cette substance en grande quantité dès lors qu'il ne se trouve plus dans un cadre structurant, indépendamment d'une longue période d'abstinence, qu'il a lui-même admis dans son recours que les infractions précitées avaient été commises principalement en raison de sa consommation d'alcool, mais encore que la Dresse méd. F.________ a jugé que ses autres troubles psychiques ont également joué un rôle au moment du passage à l'acte criminel et qu'ils constituent des facteurs augmentant le risque de récidive de commission d'infractions graves. Dans ces conditions, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que le recourant souffrait de troubles mentaux graves au sens de l'art. 59
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
CP.

5.3.

5.3.1. Le recourant conteste l'appréciation de la cour cantonale selon laquelle la mesure thérapeutique institutionnelle serait apte à améliorer le pronostic légal. Il relève que, depuis qu'il s'est rendu coupable de meurtre en 2012, il n'a suivit que 22 séances de psychothérapie et qu'il n'a jamais été placé dans un établissement à même de proposer un traitement approprié à ses troubles mentaux, ce qu'une prolongation de la mesure ne changera pas à brève échéance.

5.3.2. La cour cantonale a relevé que, selon la Dresse méd. F.________, l'influencabilité thérapeutique des facteurs de risque de passage à l'acte devait être qualifiée de faible à modérée, autrement dit que les chances de succès d'une mesure thérapeutique devaient être évaluées de manière plutôt critique. Toujours selon la précitée, les options thérapeutiques n'ont toutefois pas été épuisées, raison pour laquelle elle a recommandé que la mesure soit prolongée pour une durée de 5 ans et que le recourant soit impérativement placé dans une clinique forensique fermée, seule solution à même d'améliorer le risque de récidive. La cour cantonale a également relevé que, selon le Dr méd. E.________, la mesure thérapeutique institutionnelle ne devait pas être prolongée, quand bien même il conclut que des mesures sont encore nécessaires pour traiter la dépendance à l'alcool du recourant. Sur la base de ce qui précède, la cour cantonale a jugé que les conclusions du Dr méd. E.________ ne remettaient pas en cause l'aptitude de la mesure à atteindre le but visé, mais uniquement la nécessité. Elle a également jugé que la psychothérapie mise en oeuvre a permis au recourant de faire des progrès, notamment de prendre conscience du fait que sa
consommation d'alcool au moment des faits a été un facteur essentiel du passage à l'acte criminel. En définitive, la cour cantonale a considéré que le critère de l'aptitude de la mesure était clairement donné, à condition que l'exécution de cette mesure se déroule dans une institution avec un traitement adapté aux besoins du recourant, soit dans une clinique forensique fermée. À cet égard, elle a exhorté la SPESP à redoubler d'efforts pour garantir un placement approprié du recourant.

5.3.3. En l'espèce, il y a lieu de constater que tant la Dresse méd. F.________ que le Service de psychiatrie forensique de l'Université de Berne, dans son rapport du 18 janvier 2021, ont estimé que les options thérapeutiques n'avaient pas été épuisées et que, à condition que le recourant soit pris en charge de manière adéquate, les chances de succès d'une mesure thérapeutique pouvaient être qualifiée de faibles à modérées. Même le Dr méd. E.________, pourtant opposé sur le principe à la prolongation de la mesure, ne conteste pas que la dépendance à l'alcool du recourant doit encore donner lieu à une prise en charge circonstanciée, prise en charge qui pourrait être assurée dans le cadre de la mesure thérapeutique institutionnelle. Force est également de constater que la psychothérapie suivie par le recourant est à l'origine de ses rares progrès, ce qui confirme qu'une prise en charge appropriée aurait une influence positive sur le pronostic légal. À cela s'ajoute que la prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle permettrait de poser un diagnostic plus précis quant aux autres troubles mentaux du recourant qui, on le rappelle, ont également joué un rôle au moment du passage à l'acte criminel et constituent des facteurs
augmentant le risque de récidive de commission d'infractions graves. Tout comme la cour cantonale, on doit cependant insister sur les efforts que doit fournir la SPESP pour placer rapidement le recourant dans une institution adaptée. Il résulte de ce qui précède que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en disant que le critère de l'aptitude de la mesure était donné.

5.4.

5.4.1. Le recourant ne conteste pas que la prolongation de la mesure soit conforme au principe de la nécessité et ainsi, qu'elle ne lui porte pas des atteintes plus graves qu'une autre mesure également suffisante pour atteindre le but visé. De même, il ne conteste pas la durée de sa prolongation. En revanche, il reproche à la cour cantonale de ne pas avoir constaté qu'il n'existe pas de rapport raisonnable entre l'atteinte à ses droits et le but visé (principe de la proportionnalité au sens étroit). Là encore, il justifie son grief en faisant référence à l'absence de prise en charge adéquate de ses troubles mentaux.

5.4.2. En référence aux antécédents du recourant, à la nature des plus grave de l'infraction ayant fondé la mise en oeuvre de la mesure thérapeutique institutionnelle, au risque de récidive tel que déterminé par le Dr méd. E.________ (moyen) et par la Dresse méd. F.________ (élevé), et aux troubles psychotiques transitoires fréquemment vécus par le recourant, la cour cantonale a jugé que l'intérêt public à la réduction du risque de récidive du recourant était très important et primait manifestement son droit à la liberté.

5.4.3. Tout comme la cour cantonale, il y a lieu de constater que l'intérêt à la prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle est supérieur à l'atteinte subie par le recourant, même s'il elle est importante. Les éléments relevés par la cour cantonale sont convaincants, de sorte qu'il y a lieu de s'y référer. On ajoutera que la prolongation de la mesure, si elle ne conduira pas nécessairement à une amélioration du pronostic légal, à des chances suffisantes d'y parvenir, du moins au regard des infractions commises par le recourant. À cela s'ajoute qu'à ce jour, la privation totale de liberté subie par le recourant reste loin d'atteindre la totalité de la peine privative de liberté de treize ans dont il a écopé. Après les cinq ans de prolongation dont il est question, le recourant aura subi légèrement plus de treize ans de privation de liberté, de sorte que la prolongation de la mesure institutionnelle reste également proportionnée à la peine privative de liberté initialement prononcée. L'argument du recourant, selon lequel il n'aurait pas fait l'objet d'un traitement approprié jusqu'ici, d'ores et déjà écarté supra, n'a pas plus de portée dans le présent contexte et doit dès lors être rejeté.

5.5. Il résulte de ce qui précède que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en confirmant la prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 al. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
CP) pour une durée de cinq ans.

6.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chance de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, Chambre de recours pénale.

Lausanne, le 15 février 2023

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

Le Greffier : Barraz