Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C 95/2016

{T 0/2}

Arrêt du 15 février 2016

IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président,
Aubry Girardin et Haag.
Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________, recourante,

contre

Service de la population du canton de Vaud.

Objet
Refus de renouveler l'autorisation de séjour UE/AELE,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 28 décembre 2015.

Considérant en fait et en droit :

1.
X.________ est une ressortissante française, née en 1954, qui a travaillé en Suisse, principalement en Valais, de manière ponctuelle et saisonnière. Entre 1997 et 2001, elle a résidé en Suisse au bénéfice d'autorisations saisonnières (permis A) et a travaillé comme serveuse. Entre 2002 et 2007, elle a été titulaire d'autorisations de courte durée (permis L) et a travaillé comme saisonnière. Du 3 février 2007 au 3 février 2008, elle a bénéficié d'une autorisation de courte durée. Le reste du temps elle a voyagé. Le 31 mars 2008, elle a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE valable pour cinq ans, jusqu'au 30 janvier 2013.

Par décision du 30 août 2013, le Service de la population a refusé de délivrer à X.________ une autorisation d'établissement, au motif notamment que ses principaux revenus, malgré une activité professionnelle accessoire à l'appel, provenaient des prestations de l'aide sociale, qui lui avait versé une assistance mensuelle de 2'060 fr. depuis novembre 2007. Il a toutefois prolongé son autorisation de séjour pour une durée d'un an, jusqu'au 29 août 2014, attirant son attention sur le fait qu'une nouvelle prolongation, de même que son droit de demeurer en Suisse après cette date, pourraient dépendre de son autonomie financière à l'échéance de la prolongation octroyée.

X.________ a cessé tout emploi depuis le mois de mai 2014. Entre le 1er novembre 2014 et le 30 juin 2015 (avec une suspension entre le 15 mars et le 30 avril), elle a participé à une mesure "vers l'insertion accompagnée" et effectué un stage non rémunéré de deux mois, à 60%, en qualité d'employée administrative entre le 4 mai et le 30 juin 2015. Le rapport final de la mesure est très positif, mais souligne des lacunes en informatique empêchant l'intéressée d'exercer en tant que secrétaire-réceptionniste et nécessitant une remise à niveau.

Par décision du 27 août 2015, le Service cantonal de la population a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour UE/AELE et a prononcé son renvoi de Suisse dans un délai de trois mois à compter de la notification, en application des art. 6 de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) et 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203).

2.
Par arrêt du 28 décembre 2015, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que X.________ avait interjeté contre la décision rendue le 27 août 2015 par le Service cantonal de la population du canton de Vaud. L'intéressée avait bénéficié des prestations du revenu d'insertion depuis 2007, n'avait pas exercé d'activité professionnelle depuis mai 2014 et était durablement soutenue par l'aide sociale. Il ressortait du dossier et du propre aveu de l'intéressée qu'au vu de son âge et de ses lacunes en informatique notamment, ses perspectives de retrouver un emploi étaient minces; elle n'avait dans ces conditions pas démontré avoir de véritables chances d'être engagée. Elle avait du reste fait une demande de rente-pont AVS. Elle ne pouvait pas être qualifiée de travailleuse au sens de l'ALCP. Le stage non rémunéré de deux mois, effectué en 2015, ne suffisait pas à rétablir ce statut. Elle ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 24
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 24 Champ d'application territorial - Le présent accord s'applique d'une part, au territoire de la Suisse, d'autre part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité.
Annexe I ALCP.

3.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral au moins implicitement de réformer l'arrêt rendu le 28 décembre 2015 en ce sens que son autorisation de séjour est renouvelée. Elle demande l'effet suspensif et sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire. Elle soutient n'avoir jamais renoncé à chercher du travail, de sorte qu'étant à la recherche réelle d'un emploi, elle doit être qualifiée de travailleuse au sens de l'ALCP.

Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.

4.

4.1. En vertu de l'art. 6 ch. 1
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 6 Droit de séjour pour les personnes n'exerçant pas d'activité économique - Le droit de séjour sur le territoire d'une partie contractante est garanti aux personnes n'exerçant pas d'activité économique selon les dispositions de l'annexe I relatives aux non actifs.
Annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante (ci-après : nommé travailleur salarié) qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.

4.2. En l'espèce, la recourante a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE valable pour cinq ans, jusqu'au 30 janvier 2013. Cette autorisation a déjà été prolongée pour une durée d'un an, jusqu'au 29 août 2014 en application de l'art. 6
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 6 Droit de séjour pour les personnes n'exerçant pas d'activité économique - Le droit de séjour sur le territoire d'une partie contractante est garanti aux personnes n'exerçant pas d'activité économique selon les dispositions de l'annexe I relatives aux non actifs.
par. 1 Annexe I ALCP. Il s'ensuit qu'à partir de cette dernière date et parce qu'elle a cessé tout emploi depuis le mois de mai 2014, la recourante ne peut plus obtenir d'autorisation de séjour en Suisse au titre de travailleur salarié.

Reste à examiner si elle peut invoquer un droit de séjour au sens de l'art. 24
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 24 Champ d'application territorial - Le présent accord s'applique d'une part, au territoire de la Suisse, d'autre part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité.
par. 1 Annexe I ALCP. Sous cet angle, c'est à bon droit que le Tribunal cantonal a jugé qu'elle n'avait pas non plus un droit de séjour, puisqu'elle émarge à l'aide sociale depuis de nombreuses années et ne dispose par conséquent pas de moyens financiers suffisants pour séjourner en Suisse sans activité lucrative. Le grief de violation de l'ALCP est rejeté.

5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours par substitution de motifs en application de la procédure simplifiée de l'art. 109
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 109 Cours statuant à trois juges - 1 Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
1    Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
2    La cour décide dans la même composition et à l'unanimité:
a  de rejeter un recours manifestement infondé;
b  d'admettre un recours manifestement fondé, en particulier si l'acte attaqué s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral et qu'il n'y a pas de raison de la réexaminer.
3    L'arrêt est motivé sommairement. Il peut renvoyer partiellement ou entièrement à la décision attaquée.
LTF. La requête d'effet suspensif est ainsi devenue sans objet. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Succombant, la recourante doit supporter les frais de justice réduits devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de la population du canton et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 15 février 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Zünd

Le Greffier : Dubey