Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1B 547/2018

Arrêt du 15 janvier 2019

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
Fonjallaz et Kneubühler.
Greffier : M. Kurz.

Participants à la procédure
A.________ AG, représentée par Me Isabelle Romy, avocate,
recourante,

contre

Ministère public de la Confédération.

Objet
demande de production de pièces, demande de mise sous scellés, effet suspensif, mesures provisionnelles,

recours contre l'ordonnance du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 21 novembre 2018 (BP.2018.67 + BP.2018.68).

Faits :

A.
Dans le cadre d'une enquête pénale ouverte à l'encontre de A.________ AG, le Ministère public de la Confédération (MPC) a adressé à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) une demande de production de décisions rendues le 3 septembre 2018 à l'encontre de A.________ AG. Le 25 octobre 2018, le MPC a fait savoir que les décisions en question seraient versées au dossier de la procédure pénale. Par courriers des 16 et 17 octobre et du 1er novembre 2018, A.________ AG demanda la mise sous scellés des décisions. Par ordonnance du 8 novembre 2018, le MPC refusa la mise sous scellés au motif que les décisions avaient été obtenues non par des mesures de contrainte mais par voie d'entraide entre autorités au sens de l'art. 194
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 194 Production de dossiers - 1 Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu.
1    Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu.
2    Les autorités administratives et judiciaires autorisent la consultation de leurs dossiers lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant au maintien du secret ne s'y oppose.
3    Les désaccords entre autorités d'un même canton sont tranchés par l'autorité de recours de ce canton; ceux qui opposent des autorités de différents cantons ou des autorités cantonales et une autorité fédérale le sont par le Tribunal pénal fédéral.
CPP.

B.
A.________ AG a recouru auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre ce refus en demandant que, par voie de mesures provisionnelles, les documents soient mis sous scellés et qu'il soit fait interdiction au MPC de les exploiter pendant la durée de la procédure.
Par ordonnance du 21 novembre 2018, le Président de la Cour des plaintes a rejeté la demande de mesures provisionnelles; la recourante ne démontrait pas qu'elle risquait de subir un préjudice difficilement réparable; elle ne pouvait agir par voie de mesures provisionnelles pour obtenir ce qui lui avait été refusé sur le fond. Les décisions avaient au demeurant été caviardées et on ne voyait pas quels secrets devaient encore être préservés.

C.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ AG demande au Tribunal fédéral d'annuler l'ordonnance du 21 novembre 2018, d'ordonner au MPC de placer sous scellés les décisions de la FINMA, d'en détruire toute copie figurant au dossier et d'interdire leur exploitation par le MPC, subsidiairement de renvoyer la cause à la Cour des plaintes pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle présente les mêmes conclusions à titre de mesures provisionnelles.

La Cour des plaintes persiste dans les termes de son ordonnance, sans formuler d'observations. Le MPC conclut à l'irrecevabilité du recours et au rejet des demandes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles.
Dans ses dernières observations, la recourante conteste les arguments du MPC quant à l'existence d'une mesure de contrainte et d'un préjudice irréparable.

Considérant en droit :

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

La voie de recours au Tribunal fédéral contre les décisions rendues en matière pénale est réglée aux art. 78 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
LTF. Aux termes de l'art. 79
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 79 Exception - Le recours est irrecevable contre les décisions de la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, sauf si elles portent sur des mesures de contrainte.
LTF, le recours est irrecevable contre les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, sauf si elles portent sur des mesures de contrainte. Le législateur a ainsi désiré éviter que l'effet de décharge voulu par le transfert des compétences au TPF ne soit réduit à néant par l'ouverture systématique du recours au Tribunal fédéral (Message LTF, FF 2001 p. 4030).

1.1. Les mesures de contrainte font l'objet du titre 5 du CPP (art. 196
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 196 Définition - Les mesures de contrainte sont des actes de procédure des autorités pénales qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes intéressées; elles servent à:
a  mettre les preuves en sûreté;
b  assurer la présence de certaines personnes durant la procédure;
c  garantir l'exécution de la décision finale.
-298
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 298 Communication - 1 Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public informe le prévenu qu'il a fait l'objet d'une investigation secrète.
1    Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public informe le prévenu qu'il a fait l'objet d'une investigation secrète.
2    Avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, il est possible de différer la communication ou d'y renoncer aux conditions suivantes:
a  les éléments recueillis ne sont pas utilisés à des fins probatoires;
b  cela est indispensable à la protection d'intérêts publics ou privés prépondérants.
3    Les personnes qui ont fait l'objet d'une investigation secrète peuvent interjeter recours conformément aux art. 393 à 397. Le délai de recours commence à courir dès la réception de la communication.
CPP). Elles sont définies à l'art. 196
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 196 Définition - Les mesures de contrainte sont des actes de procédure des autorités pénales qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes intéressées; elles servent à:
a  mettre les preuves en sûreté;
b  assurer la présence de certaines personnes durant la procédure;
c  garantir l'exécution de la décision finale.
CPP: il s'agit des actes de procédure des autorités pénales qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes intéressées et qui servent à mettre les preuves en sûreté, assurer la présence de certaines personnes durant la procédure ou à garantir l'exécution de la décision finale. Il s'agit en particulier des mandats de comparution et d'amener (art. 201
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 201 Forme et contenu - 1 Tout mandat de comparution du ministère public, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux est décerné par écrit.
1    Tout mandat de comparution du ministère public, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux est décerné par écrit.
2    Le mandat contient:
a  la désignation de l'autorité qui l'a décerné et les personnes qui exécuteront l'acte de procédure;
b  la désignation de la personne citée à comparaître et la qualité en laquelle elle doit participer à l'acte de procédure;
c  le motif du mandat, pour autant que le but de l'instruction ne s'oppose pas à cette indication;
d  le lieu, la date et l'heure de la comparution;
e  la sommation de se présenter personnellement;
f  les conséquences juridiques d'une absence non excusée;
g  la date de son établissement;
h  la signature de la personne qui l'a décerné.
et 207
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 207 Conditions et compétence - 1 Peut faire l'objet d'un mandat d'amener toute personne:
1    Peut faire l'objet d'un mandat d'amener toute personne:
a  qui n'a pas donné suite à un mandat de comparution;
b  dont on peut présumer à la lumière d'indices concrets qu'elle ne donnera pas suite à un mandat de comparution;
c  dont la comparution immédiate, en cas de crime ou de délit, est indispensable dans l'intérêt de la procédure;
d  qui est fortement soupçonnée d'avoir commis un crime ou un délit et pour laquelle il y a lieu de présumer des motifs de détention.
2    Le mandat d'amener est décerné par la direction de la procédure.
CPP; arrêt 1B 451/2017 du 7 décembre 2017), de l'ensemble des mesures relatives à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté (art. 220 ss), y compris les mesures de substitution (art. 237), des perquisitions, fouilles et examen de personne (art. 241 ss), des mesures de séquestre (art. 263 ss), de l'obligation de dépôt - qui permet le recours à des mesures de contrainte (art. 265 al. 4) et des diverses mesures de surveillance (art. 269 ss; HEIMGARTNER/ KESHELAVA, BSK/BGG, n° 11 ad art. 79).

1.2. En l'occurrence, les décisions de la FINMA ont été obtenues en exécution d'une demande de production de dossier (art. 194
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 194 Production de dossiers - 1 Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu.
1    Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu.
2    Les autorités administratives et judiciaires autorisent la consultation de leurs dossiers lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant au maintien du secret ne s'y oppose.
3    Les désaccords entre autorités d'un même canton sont tranchés par l'autorité de recours de ce canton; ceux qui opposent des autorités de différents cantons ou des autorités cantonales et une autorité fédérale le sont par le Tribunal pénal fédéral.
CPP). Il s'agit d'une mesure d'entraide entre autorités au sens de l'art. 44
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 44 Obligation de s'accorder l'entraide judiciaire - Les autorités fédérales et cantonales sont tenues de s'accorder l'entraide judiciaire lorsqu'il s'agit de poursuivre et de juger des infractions prévues par le droit fédéral, en application du présent code.
CPP qui, au contraire de ce que prévoit l'art. 265 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 265 Obligation de dépôt - 1 Le détenteur d'objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés est soumis à l'obligation de dépôt.
1    Le détenteur d'objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés est soumis à l'obligation de dépôt.
2    Ne sont pas soumis à l'obligation de dépôt:
a  le prévenu;
b  les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner, dans les limites de ce droit;
c  les entreprises, si le fait d'opérer un dépôt est susceptible de les mettre en cause au point qu'elles-mêmes:
c1  pourraient être rendues pénalement responsables,
c2  pourraient être rendues civilement responsables et que l'intérêt à assurer leur protection l'emporte sur l'intérêt de la procédure pénale.
3    L'autorité pénale peut sommer les personnes tenues d'opérer un dépôt de s'exécuter dans un certain délai, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP155 ou d'une amende d'ordre.
4    Le recours à des mesures de contrainte n'est possible que si le détenteur a refusé de procéder au dépôt ou s'il y a lieu de supposer que la sommation de procéder au dépôt ferait échouer la mesure.
CPP pour l'obligation de dépôt, ne prévoit aucune mesure de contrainte (arrêts 1B 26/2016 du 29 novembre 2016 consid. 4.1; 1B 33/2013 du 19 mars 2013 consid. 1.2; HEIMGARTNER/KESHELAVA, op. cit. n° 12 ad art. 79). Une telle mesure n'est d'ailleurs pas mentionnée dans les dispositions relatives aux mesures de contrainte proprement dites (titre 5 CPP) mais constitue un simple moyen de preuve au sens du titre 4 CPP, de la même manière qu'une audition de témoin ou de personne appelée à donner des renseignements (art. 177 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 177 - 1 Au début de chaque audition, l'autorité qui entend le témoin lui signale son obligation de témoigner et de répondre conformément à la vérité et l'avertit de la punissabilité d'un faux témoignage au sens de l'art. 307 CP107. À défaut de ces informations, l'audition n'est pas valable.
1    Au début de chaque audition, l'autorité qui entend le témoin lui signale son obligation de témoigner et de répondre conformément à la vérité et l'avertit de la punissabilité d'un faux témoignage au sens de l'art. 307 CP107. À défaut de ces informations, l'audition n'est pas valable.
2    Au début de la première audition, l'autorité interroge le témoin sur ses relations avec les parties et sur d'autres circonstances propres à déterminer sa crédibilité.
3    L'autorité attire l'attention du témoin sur son droit de refuser de témoigner lorsque des éléments ressortant de l'interrogatoire ou du dossier indiquent que ce droit lui est reconnu. Si cette information n'est pas donnée et que le témoin fait valoir ultérieurement son droit de refuser de témoigner, l'audition n'est pas exploitable.
CPP). La seule voie de droit dans un tel contexte est celle qui est prévue à l'art. 194 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 194 Production de dossiers - 1 Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu.
1    Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu.
2    Les autorités administratives et judiciaires autorisent la consultation de leurs dossiers lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant au maintien du secret ne s'y oppose.
3    Les désaccords entre autorités d'un même canton sont tranchés par l'autorité de recours de ce canton; ceux qui opposent des autorités de différents cantons ou des autorités cantonales et une autorité fédérale le sont par le Tribunal pénal fédéral.
CPP, soit lorsqu'il y a désaccord entre autorités. C'est d'ailleurs à l'autorité requise qu'il appartient de faire valoir l'existence d'un intérêt public ou privé prépondérant au maintien du secret (art. 194 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 194 Production de dossiers - 1 Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu.
1    Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu.
2    Les autorités administratives et judiciaires autorisent la consultation de leurs dossiers lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant au maintien du secret ne s'y oppose.
3    Les désaccords entre autorités d'un même canton sont tranchés par l'autorité de recours de ce canton; ceux qui opposent des autorités de différents cantons ou des autorités cantonales et une autorité fédérale le sont par le Tribunal pénal fédéral.
CPP). Dans la mesure où la demande de production vise une procédure déjà terminée, on peut considérer que les intéressés ont déjà pu, dans ce cadre, faire
valoir leurs objections et leur droit au maintien de certains secrets.

1.3. Dès lors, à la différence des cas habituels dans lesquels les documents sont obtenus par le biais de mesures de contrainte proprement dites (perquisition, séquestre, cf. art. 248
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 248 Mise sous scellés - 1 Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale.
1    Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale.
2    Dès que l'autorité pénale constate que le détenteur n'est pas l'ayant droit, elle donne à ce dernier la possibilité de demander, dans un délai de trois jours, la mise sous scellés des documents, enregistrements ou autres objets.
3    Si l'autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents, enregistrements et autres objets mis sous scellés sont restitués au détenteur.
CPP), la contestation relative à la mise sous scellés de documents obtenus par voie de production de dossier ne peut pas faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral. Il en va de même, a fortiori, d'une décision rendue dans le même cadre sur mesures provisionnelles.

2.
Le recours est par conséquent irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF, les frais de la cause sont mis à la charge de la recourante qui succombe. Le présent arrêt rend sans objet la demande d'effet suspensif et de mesures provisionnelles.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire de la recourante, au Ministère public de la Confédération et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes.

Lausanne, le 15 janvier 2019

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Chaix

Le Greffier : Kurz