Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral

Cause
{T 7}
I 189/02

Arrêt du 15 janvier 2003
Ire Chambre

Composition
MM. les Juges Schön, Président, Borella, Rüedi, Kernen et Frésard.
Greffier : M. Vallat

Parties
M.________, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé

Instance précédente
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 26 octobre 2001)

Faits:
A.
M.________, né en 1971, a été amputé de la jambe droite au niveau du tiers proximal à l'âge de 7 ans. Après l'interruption de son apprentissage de peintre en bâtiment, en raison de résultats pratiques et scolaires nettement insuffisants, au mois d'avril 1987, il a entrepris une formation de maçon dès le mois d'août suivant au Centre d'orientation et de formation professionnelles X.________. Cette formation a, elle aussi, été interrompue, en raison de problèmes de santé (infection du moignon) survenus à fin 1988. D'entente avec l'Office régional de réadaptation professionnelle du canton de Vaud (ci-après: l'ORRP), il a été convenu que l'assuré serait orienté vers le domaine du dessin en bâtiment, par le Centre de formation professionnelle Y.________, dont il a toutefois été renvoyé à fin 1989 déjà à titre de sanction pour avoir consommé du haschich. Dans la suite, l'assuré a exercé quelques mois durant une activité de décorateur dans une grande surface, puis de barman. Sans nouvelles de sa part, l'ORRP a renoncé à de plus amples mesures de réadaptation professionnelle en l'informant toutefois qu'une nouvelle demande de prestations était susceptible d'être examinée s'il faisait preuve d'une motivation suffisante. Après que le tuteur
de M.________ eut déposé une nouvelle demande de prestations, au mois de mai 1994, il est apparu que l'intéressé avait été placé en détention préventive.

Jugé au mois d'avril 1997, il a été incarcéré aux Etablissements Z.________, probablement jusqu'au 9 mai 2012.

Au mois de septembre 2000, le Service socio-éducatif des Etablissements Z.________ a informé l'Office de réadaptation AI du désir de l'assuré de suivre une formation d'assistant-audio dispensée par le Centre de formation W.________, lorsque son régime de détention le lui permettrait. Par décision du 25 mai 2001, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) a rejeté cette demande de prestations. L'OAI relevait notamment que l'atteinte à sa santé n'empêcherait pas M.________ d'exercer un certain nombre d'activités légères et sédentaires ne requérant pas de formation professionnelle particulière, dont l'absence chez l'assuré - qui avait en son temps préféré se former à des activités qui n'apparaissaient pas particulièrement adaptées et avait, par la suite décidé de se débrouiller par ses propres moyens - n'était, du reste, pas en relation avec son état de santé.
B.
Par jugement du 26 octobre 2001, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé contre cette décision par l'assuré.
C.
Ce dernier interjette recours de droit administratif contre ce jugement, concluant à son annulation et à l'octroi de mesures de réadaptation d'ordre professionnel.

L'OAI conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:
1.
Il s'agit d'examiner le droit du recourant, atteint dans sa santé depuis son enfance mais actuellement en détention, à des mesures de réadaptation d'ordre professionnel.

Le premier juge a nié ce droit au motif que l'assuré ne subissait aucune perte de gain en raison de son atteinte à la santé et, en particulier, qu'après avoir occupé des emplois physiquement exigeants (peintre en bâtiment et maçon) il demeurait en mesure de mettre en valeur une pleine capacité de gain dans un emploi léger et sédentaire, l'absence de formation professionnelle étant, pour le surplus, sans relation avec l'atteinte à la santé.
2.
2.1 Selon l'art. 8 al. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 8 Principe - 1 Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:
1    Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:
a  que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels;
b  que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies.78
1bis    Le droit aux mesures de réadaptation n'est pas lié à l'exercice d'une activité lucrative préalable. La détermination des mesures tient notamment compte:
a  de l'âge de l'assuré;
b  de son niveau de développement;
c  de ses aptitudes, et
d  de la durée probable de la vie active.79
1ter    En cas d'interruption d'une mesure de réadaptation, l'octroi de la même mesure ou d'une autre mesure de réadaptation est examiné à nouveau conformément aux al. 1 et 1bis.80
2    Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13 et 21, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels.81
2bis    Les assurés ont droit aux prestations prévues à l'art. 16, al. 3, let. b, que les mesures de réadaptation soient nécessaires ou non pour maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels.82
3    Les mesures de réadaptation comprennent:
a  des mesures médicales;
abis  l'octroi de conseils et d'un suivi;
ater  des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle;
b  des mesures d'ordre professionnel;
c  ...
d  l'octroi de moyens auxiliaires;
e  ...
4    ...88
LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité imminente ont droit aux mesures de réadaptation qui sont nécessaires et de nature à rétablir leur capacité de gain, à l'améliorer, à la sauvegarder ou à en favoriser l'usage. Ce droit est déterminé en fonction de toute la durée d'activité probable.
2.2 Au titre des mesures d'ordre professionnel, la loi distingue la formation professionnelle initiale (art. 16 al. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 16 Formation professionnelle initiale - 1 L'assuré qui a arrêté son choix professionnel, qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à une personne valide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes.
1    L'assuré qui a arrêté son choix professionnel, qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à une personne valide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes.
2    La formation professionnelle initiale doit si possible viser l'insertion professionnelle sur le marché primaire du travail et être mise en oeuvre sur ce marché.
3    Sont assimilés à la formation professionnelle initiale:
a  la formation dans une nouvelle profession pour les assurés qui, après la survenance de l'invalidité, ont entrepris de leur propre chef une activité professionnelle inadéquate qui ne saurait être raisonnablement poursuivie;
b  le perfectionnement dans le domaine professionnel de l'assuré ou dans un autre domaine, pour autant qu'il soit approprié et convenable, et qu'il permette, selon toute vraisemblance, de maintenir ou d'améliorer la capacité de gain de l'assuré, à l'exception du perfectionnement dispensé dans les organisations visées à l'art. 74; il peut être dérogé à cette exception dans des cas dûment motivés définis par l'OFAS;
c  la préparation à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé.
4    Le Conseil fédéral peut fixer les conditions d'octroi des mesures visées à l'al. 3, let. c, à savoir leur nature, leur durée et leur étendue.
LAI) du reclassement professionnel (art. 17 al. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 17 Reclassement - 1 L'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée.131
1    L'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée.131
2    La rééducation dans la même profession est assimilée au reclassement.
LAI). Conformément à la première disposition citée, les surcoûts occasionnés par l'invalidité sont pris en charge si la formation répond aux aptitudes de l'assuré et que celui-ci n'a pas encore eu d'activité lucrative (art. 16 al. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 16 Formation professionnelle initiale - 1 L'assuré qui a arrêté son choix professionnel, qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à une personne valide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes.
1    L'assuré qui a arrêté son choix professionnel, qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à une personne valide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes.
2    La formation professionnelle initiale doit si possible viser l'insertion professionnelle sur le marché primaire du travail et être mise en oeuvre sur ce marché.
3    Sont assimilés à la formation professionnelle initiale:
a  la formation dans une nouvelle profession pour les assurés qui, après la survenance de l'invalidité, ont entrepris de leur propre chef une activité professionnelle inadéquate qui ne saurait être raisonnablement poursuivie;
b  le perfectionnement dans le domaine professionnel de l'assuré ou dans un autre domaine, pour autant qu'il soit approprié et convenable, et qu'il permette, selon toute vraisemblance, de maintenir ou d'améliorer la capacité de gain de l'assuré, à l'exception du perfectionnement dispensé dans les organisations visées à l'art. 74; il peut être dérogé à cette exception dans des cas dûment motivés définis par l'OFAS;
c  la préparation à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé.
4    Le Conseil fédéral peut fixer les conditions d'octroi des mesures visées à l'al. 3, let. c, à savoir leur nature, leur durée et leur étendue.
LAI); selon la jurisprudence, est invalide au sens de cette disposition l'assuré dont la formation initiale à une profession répondant à ses aptitudes occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à un non-invalide (ATF 114 V 30 consid. 1b et les références citées). Quant au reclassement dans une nouvelle profession, l'assuré peut y prétendre s'il est rendu nécessaire par l'invalidité pour sauvegarder ou améliorer de manière notable la capacité de gain (art. 17 al. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 17 Reclassement - 1 L'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée.131
1    L'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée.131
2    La rééducation dans la même profession est assimilée au reclassement.
LAI).

Le critère déterminant le droit à l'une ou l'autre de ces mesures de réadaptation d'ordre professionnel réside dans l'exercice d'une activité lucrative d'une certaine importance avant la survenance de l'invalidité et l'application de la mesure (VSI 2000 p. 194 consid. 2a et les références à ATF 118 V 14 consid. 1c/cc et Meyer-Blaser, Zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht, thèse, Berne 1985 p. 168). Dans un arrêt récent, la Cour de céans a, en outre, précisé que des mesures d'ordre professionnel appliquées à un assuré qui n'a pas terminé son apprentissage en raison de son invalidité mais a commencé à exercer, fût-ce depuis plusieurs années, une activité lucrative qui se révèle inadaptée et non exigible à long terme, ne constituent pas un reclassement mais une "deuxième" formation professionnelle initiale ouvrant le droit à une "petite" indemnité journalière selon l'art. 22 al. 1
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 22 Calcul de l'indemnité journalière pendant la formation professionnelle initiale - 1 En l'absence de contrat d'apprentissage au sens de la LFPr133, le montant mensuel de l'indemnité journalière correspond au montant arrondi vers le haut:
1    En l'absence de contrat d'apprentissage au sens de la LFPr133, le montant mensuel de l'indemnité journalière correspond au montant arrondi vers le haut:
a  en première année, d'un quart de la rente de vieillesse minimale visée à l'art. 34, al. 5, LAVS134;
b  dès la deuxième année, d'un tiers de la rente de vieillesse minimale visée à l'art. 34, al. 5, LAVS.
2    Si l'assuré a droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22, al. 3, LAI, celle-ci correspond au revenu mensuel médian lié à l'exercice d'une activité professionnelle des étudiants des Hautes écoles figurant dans l'Enquête sur la situation sociale et économique des étudiants de l'Office fédéral de la statistique.
3    Dans le cas où l'assuré aurait droit à des indemnités journalières pendant sa formation professionnelle initiale, il y a également droit durant la préparation à cette formation, pour autant que les conditions énoncées à l'art. 5, al. 2, soient remplies. Le montant des indemnités est calculé conformément à l'al. 1. L'art. 22, al. 4, LAI demeure réservé.
4    Pour les assurés qui doivent, en raison de leur invalidité, interrompre leur formation professionnelle initiale et en commencer une nouvelle, l'indemnité journalière est calculée sur la base de l'art. 24ter LAI. L'art. 6, al. 2, demeure réservé.
5    Si l'assuré a droit à une prestation pour enfant au sens de l'art. 22bis, al. 2, LAI, le montant de l'indemnité journalière est majoré du montant de la prestation pour enfant selon l'art. 23bis LAI, à la condition que le revenu soit inférieur à celui fixé aux art. 13, al. 3, et 19, al. 1bis, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales135.
en corrélation avec l'art. 21bis al. 1
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 21bis Assurés ayant un revenu régulier - 1 Les personnes qui ont un rapport de travail stable et dont le revenu n'est pas soumis à de fortes fluctuations sont considérées comme assurés ayant un revenu régulier, même si elles ont interrompu leur activité en raison d'une maladie, d'un accident, d'une période de chômage ou de service ou pour tout autre motif qui n'implique pas une faute de leur part.
1    Les personnes qui ont un rapport de travail stable et dont le revenu n'est pas soumis à de fortes fluctuations sont considérées comme assurés ayant un revenu régulier, même si elles ont interrompu leur activité en raison d'une maladie, d'un accident, d'une période de chômage ou de service ou pour tout autre motif qui n'implique pas une faute de leur part.
2    Un rapport de travail est réputé stable lorsqu'il a été conclu pour une durée indéterminée ou pour une année au moins.
3    Le revenu déterminant est converti en revenu journalier. Il est calculé de la façon suivante:
a  pour les assurés payés au mois, le dernier salaire mensuel touché sans diminution pour raison de santé est multiplié par 12. Un 13e salaire mensuel s'ajoute le cas échéant au salaire annuel ainsi obtenu. Le produit est ensuite divisé par 365.
b  pour les assurés payés à l'heure, le dernier salaire horaire touché sans diminution due à la maladie est multiplié par le nombre d'heures de travail effectuées durant la dernière semaine de travail normal, puis multiplié par 52. Un 13e salaire mensuel s'ajoute le cas échéant au salaire annuel ainsi obtenu. Le produit obtenu est ensuite divisé par 365.
c  pour tous les assurés rémunérés d'une autre façon, le salaire obtenu durant les quatre dernières semaines sans diminution due à la maladie est divisé par quatre, puis multiplié par 52. Un 13e salaire mensuel s'ajoute le cas échéant au salaire annuel ainsi obtenu. Le produit obtenu est ensuite divisé par 365.
4    Les éléments de salaire versés régulièrement une fois par année ou à des intervalles de plusieurs mois, tels que les provisions et les gratifications, sont ajoutés au revenu déterminé selon l'al. 3.
5    Si un assuré peut démontrer que, sans la survenance de l'invalidité, il aurait entrepris durant la période de réadaptation une autre activité lucrative que celle exercée en dernier lieu sans restriction due à des raisons de santé, l'indemnité journalière est calculée d'après le revenu qu'il aurait pu obtenir avec cette nouvelle activité.113
RAI (VSI 2002 p. 98 ss).
2.3 En l'espèce, il est constant que l'assuré est handicapé depuis son enfance. A l'adolescence, il a bénéficié de diverses mesures de formation professionnelle initiale prises en charge par l'assurance-invalidité. Ces mesures ont toutefois été interrompues en raison du manque d'aptitudes - notamment physiques - de l'intéressé (apprentissage de peintre en bâtiment) et de problèmes de santé liés à son moignon (apprentissage de maçon). En dernier lieu, l'assuré a séjourné, avec l'accord de l'assurance-invalidité, au Centre Y.________, où ont été évaluées ses aptitudes à l'activité de dessinateur. Ce séjour d'observation a certes été interrompu pour des motifs étrangers à l'invalidité. Comme le révèlent les pièces du dossier, et en particulier le rapport rédigé par le Centre Y.________ à l'intention de l'Office régional AI de Lausanne le 13 septembre 1989, il ne constituait toutefois pas une formation professionnelle à proprement parler, mais présentait plutôt le caractère d'une orientation professionnelle (cf. ch. 3004 du Supplément 1 à la circulaire de l'Office fédéral des assurances sociales concernant les mesures de réadaptation d'ordre professionnel [CMRP]). Dans les mois et les années qui ont suivi, l'intéressé a exercé
diverses activités professionnelles, dont décorateur dans une grande surface (de février à août 1990 pour un revenu mensuel brut de 2'500 fr.) et barman (de mars à juin 1991 pour un revenu comparable), demandant, par ailleurs, le versement d'indemnités de chômage. Ni la première de ces activités, abandonnée en raison d'irritations itératives du moignon, ni la seconde, interrompue en raison de la faillite de l'employeur, ne présentent le caractère sédentaire ou semi-sédentaire (rapport du docteur A.________, du 10 novembre 1994) permettant d'en exiger l'exercice, à long terme, par l'assuré.

En l'absence de tout autre élément permettant d'établir que l'assuré, avant sa détention aurait, exercé une activité exigible d'une certaine importance économique, force est de constater qu'il n'a, jusque là, acquis aucune formation professionnelle initiale, celles entreprises ayant été interrompues, essentiellement, en raison de son handicap physique.
2.4 S'agissant des autres conditions ouvrant le droit à la prise en charge des frais d'une formation initiale, peu importe que, comme l'ont retenu l'OAI et le premier juge, l'assuré soit actuellement, même sans formation, en mesure, d'un point de vue théorique tout au moins, d'exercer une activité légère adaptée à son handicap; seul est en effet déterminant, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus (consid. 2.2), le point de savoir si la formation en cause, à supposer qu'elle réponde aux aptitudes de l'intéressé, lui occasionne, en raison de son atteinte à la santé, des frais beaucoup plus élevés qu'à un non-invalide.
3.
Il convient, par ailleurs, également d'examiner si, et dans quelle mesure, la situation de l'assuré, actuellement en détention, influence son droit auxdites prestations.
3.1 Selon la jurisprudence, l'exécution d'une peine privative de liberté ne confère pas à l'assuré un statut juridique particulier justifiant le refus des prestations de l'assurance-invalidité. Le droit à certaines de ces prestations - le versement des rentes en particulier - est néanmoins suspendu pendant l'exécution de la peine; cette suspension est notamment justifiée par le souci d'éviter que le détenu, qui est entretenu par la collectivité publique, ne retire un avantage économique en raison de l'exécution de sa peine durant laquelle, qu'il soit ou non invalide, il perd, en règle générale, son salaire ou ses gains professionnels (ATF 113 V 276 consid. 2; voir aussi l'art. 21 al. 5
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 21 - 1 Si l'assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en espèces20 peuvent être temporairement ou définitivement réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées.
1    Si l'assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en espèces20 peuvent être temporairement ou définitivement réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées.
2    Les prestations en espèces dues aux proches ou aux survivants de l'assuré ne sont réduites ou refusées que si ceux-ci ont provoqué la réalisation du risque intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit.
3    Dans la mesure où des assurances sociales ayant le caractère d'assurance de perte de gain ne prévoient aucune prestation en espèces pour les proches, les prestations en espèces ne peuvent être réduites en vertu de l'al. 1 que de moitié. Pour l'autre moitié, la réduction prévue à l'al. 2 est réservée.
4    Les prestations peuvent être réduites ou refusées temporairement ou définitivement si l'assuré se soustrait ou s'oppose, ou encore ne participe pas spontanément, dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un traitement ou à une mesure de réinsertion professionnelle raisonnablement exigible et susceptible d'améliorer notablement sa capacité de travail ou d'offrir une nouvelle possibilité de gain. Une mise en demeure écrite l'avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir été adressée. Les traitements et les mesures de réadaptation qui présentent un danger pour la vie ou pour la santé ne peuvent être exigés.
5    Si l'assuré exécute une peine ou une mesure, le paiement des prestations pour perte de gain peut être partiellement ou totalement suspendu durant la durée de la peine. S'il se soustrait à l'exécution d'une peine ou d'une mesure, le paiement des prestations pour perte de gain est suspendu à partir du moment où la peine ou la mesure aurait dû être exécutée. Les prestations destinées à l'entretien des proches visées à l'al. 3 sont exceptées.21
LPGA). La jurisprudence a également eu l'occasion de préciser que le fait qu'un assuré est soumis à des mesures ressortissant au droit pénal (placement en maison d'éducation [art. 91 ch. 1 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 91 - 1 Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires.
1    Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires.
2    Les sanctions disciplinaires sont:
a  l'avertissement;
b  la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières, des activités de loisirs et des relations avec le monde extérieur;
c  l'amende;
d  les arrêts, en tant que restriction supplémentaire de la liberté.
3    Les cantons édictent des dispositions disciplinaires en matière d'exécution des peines et des mesures. Ces dispositions définissent les éléments constitutifs des infractions disciplinaires, la nature des sanctions et les critères de leur fixation ainsi que la procédure applicable.
CP]; placement dans un établissement pour alcooliques ou toxicomanes [art. 44 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.38
et 6
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.38
CP]) n'excluait pas l'octroi de mesures d'ordre professionnel par les organes de l'assurance-invalidité sur lesquelles les mesures pénales n'ont pas la priorité. Il s'agit plutôt, dans ce contexte, de collaboration ou tout au moins de coordination entre les services
compétents (ATF 114 V 31 consid. 2b et les références citées).
3.2 Ces considérations, qui tiennent compte du caractère éducatif (art. 91 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 91 - 1 Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires.
1    Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires.
2    Les sanctions disciplinaires sont:
a  l'avertissement;
b  la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières, des activités de loisirs et des relations avec le monde extérieur;
c  l'amende;
d  les arrêts, en tant que restriction supplémentaire de la liberté.
3    Les cantons édictent des dispositions disciplinaires en matière d'exécution des peines et des mesures. Ces dispositions définissent les éléments constitutifs des infractions disciplinaires, la nature des sanctions et les critères de leur fixation ainsi que la procédure applicable.
CP), respectivement thérapeutique (art. 44
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.38
CP) des mesures pénales de placement dans une maison d'éducation et de traitement des alcooliques et des toxicomanes ne sont certes pas transposables telles quelles aux cas dans lesquels, comme en l'espèce, l'assuré subit une peine au sens des art. 35
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 35 - 1 L'autorité d'exécution fixe au condamné un délai de paiement de un à six mois.27 Elle peut autoriser le paiement par acomptes et, sur requête, prolonger les délais.
1    L'autorité d'exécution fixe au condamné un délai de paiement de un à six mois.27 Elle peut autoriser le paiement par acomptes et, sur requête, prolonger les délais.
2    Si l'autorité d'exécution a de sérieuses raisons de penser que le condamné veut se soustraire à la peine pécuniaire, elle peut en exiger le paiement immédiat ou demander des sûretés.
3    Si le condamné ne paie pas la peine pécuniaire dans le délai imparti, l'autorité d'exécution intente contre lui une poursuite pour dettes, pour autant qu'un résultat puisse en être attendu.
et 36
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 36 - 1 Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35, al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
1    Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35, al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
2    Si la peine pécuniaire est prononcée par une autorité administrative, un juge doit statuer sur la peine privative de liberté de substitution.
3    à 5 ...28
CP. Aussi convient-il, s'agissant d'évaluer la nécessité d'une mesure d'ordre professionnel au sens de la LAI et de son idonéité à rétablir, améliorer, sauvegarder ou favoriser l'usage de la capacité de gain (v. supra consid. 2.1), de tenir compte des particularités du régime d'exécution de la peine de l'intéressé.

En ce sens, et cela va de soi, l'application d'une mesure d'ordre professionnel du droit des assurances sociales ne doit pas permettre à l'intéressé de recouvrer durant l'exécution de sa peine une partie de la liberté dont cette dernière tend précisément à le priver. C'est, toutefois, en premier lieu, à l'autorité cantonale d'exécution des peines et non aux autorités administratives et judiciaires compétentes en matière de droit social, qu'il appartient de décider si l'application d'une mesure ressortissant au droit des assurances sociales est compatible avec l'exécution d'une peine privative de liberté. Cela étant, le détenu peut bénéficier dans le cadre de l'exécution d'une peine d'emprisonnement ou de réclusion, de certains allégements, durant lesquels l'exécution de la sentence pénale n'interfère pas nécessairement avec l'application d'une mesure d'ordre professionnel: ainsi, notamment, lorsqu'il bénéficie d'un régime de semi-liberté (art. 37 ch. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 36 - 1 Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35, al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
1    Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35, al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
2    Si la peine pécuniaire est prononcée par une autorité administrative, un juge doit statuer sur la peine privative de liberté de substitution.
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CP) ou de la liberté conditionnelle (art. 38
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 36 - 1 Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35, al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
1    Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35, al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
2    Si la peine pécuniaire est prononcée par une autorité administrative, un juge doit statuer sur la peine privative de liberté de substitution.
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CP), voire, pour des peines de courte durée, respectivement n'excédant pas six mois ou une année, d'un régime de semi-détention (art. 37bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 36 - 1 Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35, al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
1    Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35, al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
2    Si la peine pécuniaire est prononcée par une autorité administrative, un juge doit statuer sur la peine privative de liberté de substitution.
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CP en corrélation avec les art. 4
SR 832.104 Ordonnance du 3 juillet 2002 sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médico-sociaux dans l'assurance-maladie (OCP)
OCP Art. 4
OCP [1] et 1 OCP [3]). Dans de telles hypothèses, et sous
réserve de l'accord et des conditions posées par l'autorité cantonale d'exécution des peines, l'application d'une mesure d'ordre professionnel apparaît d'autant moins exclue qu'elle peut, le cas échéant, également favoriser la réinsertion sociale, qui constitue l'un des buts de l'exécution de la peine (Martin Killias et Bernard Dénéréaz, Précis de droit pénal général, Berne 1998, p. 198; Jörg Rehberg, Strafrecht II, 6ème éd., Zurich 1994, p. 37).

Afin que la mesure d'ordre professionnel puisse atteindre son but, il convient également de tenir compte du terme auquel le condamné pourra, après avoir recouvré totalement ou partiellement sa liberté, mettre concrètement en valeur sa capacité de gain sur le marché du travail. En ce sens, l'acquisition d'une formation professionnelle - surtout dans une activité comme celle désirée par l'assuré, à caractère technique et évoluant rapidement - n'apparaît réellement nécessaire au sens de l'art. 8 al. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 8 Principe - 1 Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:
1    Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:
a  que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels;
b  que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies.78
1bis    Le droit aux mesures de réadaptation n'est pas lié à l'exercice d'une activité lucrative préalable. La détermination des mesures tient notamment compte:
a  de l'âge de l'assuré;
b  de son niveau de développement;
c  de ses aptitudes, et
d  de la durée probable de la vie active.79
1ter    En cas d'interruption d'une mesure de réadaptation, l'octroi de la même mesure ou d'une autre mesure de réadaptation est examiné à nouveau conformément aux al. 1 et 1bis.80
2    Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13 et 21, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels.81
2bis    Les assurés ont droit aux prestations prévues à l'art. 16, al. 3, let. b, que les mesures de réadaptation soient nécessaires ou non pour maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels.82
3    Les mesures de réadaptation comprennent:
a  des mesures médicales;
abis  l'octroi de conseils et d'un suivi;
ater  des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle;
b  des mesures d'ordre professionnel;
c  ...
d  l'octroi de moyens auxiliaires;
e  ...
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LAI que lorsque la profession peut être exercée dans un délai raisonnable après son apprentissage.

On ne saurait, enfin, sous-estimer non plus l'action éducative de l'exécution de la peine et, en particulier, des travaux auxquels le détenu est astreint et qui, autant que possible, doivent répondre à ses aptitudes et lui permettre, une fois en liberté, de subvenir à son entretien (art. 37 ch. 1 al. 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 8 Principe - 1 Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:
1    Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:
a  que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels;
b  que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies.78
1bis    Le droit aux mesures de réadaptation n'est pas lié à l'exercice d'une activité lucrative préalable. La détermination des mesures tient notamment compte:
a  de l'âge de l'assuré;
b  de son niveau de développement;
c  de ses aptitudes, et
d  de la durée probable de la vie active.79
1ter    En cas d'interruption d'une mesure de réadaptation, l'octroi de la même mesure ou d'une autre mesure de réadaptation est examiné à nouveau conformément aux al. 1 et 1bis.80
2    Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13 et 21, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels.81
2bis    Les assurés ont droit aux prestations prévues à l'art. 16, al. 3, let. b, que les mesures de réadaptation soient nécessaires ou non pour maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels.82
3    Les mesures de réadaptation comprennent:
a  des mesures médicales;
abis  l'octroi de conseils et d'un suivi;
ater  des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle;
b  des mesures d'ordre professionnel;
c  ...
d  l'octroi de moyens auxiliaires;
e  ...
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CP). Ces activités peuvent, le cas échéant, permettre à l'intéressé d'acquérir en cours de détention une formation initiale rendant sans objet l'intervention de l'assurance-invalidité.
3.3 En l'état, les pièces du dossier ne fournissent, hormis la date de la fin de sa peine, aucun renseignement sur la situation de l'intéressé, ses activités en détention, la date à partir de laquelle il pourrait bénéficier d'un régime de semi-liberté ou d'une libération conditionnelle, ni même sur ses aptitudes et les éventuels frais supplémentaires qu'engendrerait son invalidité dans le cadre de la formation envisagée. Aussi la cause doit-elle être renvoyée à l'administration afin qu'elle complète l'instruction sur ces différents points et rende une nouvelle décision.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est admis. Le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 26 octobre 2001 ainsi que la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, du 25 mai 2001, sont annulés et la cause renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 15 janvier 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la Ire Chambre: Le Greffier: