Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour VI
F-2952/2020
Arrêt du 15 novembre 2021
Gregor Chatton (président du collège),
Composition Fulvio Haefeli, Claudia Cotting-Schalch, juges,
Charlotte Imhof, greffière.
A._______,
représenté par Maître Jacques Emery, avocat,
Parties
Etude ER&A, Boulevard Helvétique 19, 1207 Genève,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse (suite à la dissolution de la famille).
Faits :
A.
A._______, né le (...) 1986, ressortissant sénégalais, est entré en Suisse le 14 mai 2016. Il a obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial ensuite de son mariage célébré le 2 janvier 2016 au Sénégal avec B._______, née C._______ (ci-après : B._______), ressortissante suissesse, née le (...) 1990.
D._______, ressortissant suisse, est né de cette union le
(...) 2017.
B.
Par convention conclue entre les époux à l'audience du 9 mai 2018 par-devant le Tribunal d'arrondissement de La Côte (ci-après : le Tribunal d'arrondissement), ratifiée pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, ils ont convenu que la date de leur séparation était le
25 février 2018. Un mandat d'évaluation a été confié au Service de protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ). La garde de l'enfant a été attribuée à la mère. A._______ s'est vu accorder un droit de visite. Aucune contribution d'entretien n'a été convenue.
Dans le rapport d'évaluation du 20 novembre 2018, le SPJ a procédé à différentes démarches afin de déterminer les compétences éducatives de A._______ et de son épouse en vue de formuler une proposition relative aux relations personnelles avec l'enfant.
Lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 13 mars 2019 par-devant le Tribunal d'arrondissement, les époux ont convenu des relations personnelles du recourant avec son fils et du versement d'une contribution d'entretien dès que ce dernier aurait des revenus suffisants (voir infra consid. 8.3).
C.
Le 11 juin 2019, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a requis un examen de situation à la Police cantonale vaudoise. Le recourant a été auditionné le 26 juillet 2019 et son épouse l'a été le 22 août 2019.
D.
Le 27 septembre 2019, le SPOP a informé l'intéressé que les conditions de son autorisation de séjour n'étaient plus remplies en raison de la séparation d'avec son épouse mais s'est déclaré favorable à la poursuite de son séjour pour des raisons personnelles majeures en application de l'art. 50 al. 1 let. b
de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). Le dossier a été transmis au Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) dans le cadre de la procédure d'approbation.
E.
Le 10 décembre 2019, le SEM a informé l'intéressé de son intention de refuser son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Le 18 février 2020, le recourant a exercé son droit d'être entendu. Le 6 mars 2020, le recourant a fait parvenir une copie du courrier du 18 février 2020, qui ne serait jamais parvenu au SEM.
Par décision du 30 avril 2020, le SEM a refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant et lui a imparti un délai au 31 juillet 2020 pour quitter le territoire suisse.
F.
Le 5 juin 2020, l'intéressé a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Il a conclu préalablement à l'octroi de l'assistance judiciaire, principalement à l'annulation de la décision du SEM du 30 avril 2020 et au renvoi de la cause au SEM pour approbation dans le sens des considérants.
G.
Par décision incidente du 22 juin 2020, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale, a désigné Me Jacques Emery en qualité d'avocat d'office et a imparti au recourant un délai pour fournir des informations quant à sa situation professionnelle.
H.
Le 3 juillet 2020, B._______ a déposé une demande unilatérale de divorce à l'égard du recourant.
Le 17 juillet 2020, l'épouse a introduit une requête de mesures superprovisionnelles et de mesures provisionnelles. Le même jour, le Tribunal d'arrondissement a ordonné, à titre superprovisoire, la suspension immédiate du droit de visite du recourant jusqu'à l'audience de mesures provisionnelles. Il a été spécifié qu'au-delà, le droit de visite s'exercerait selon les modalités précisées en cours d'instance.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 novembre 2020, le Tribunal d'arrondissement a ordonné de nouvelles modalités d'exercice du droit de visite du recourant (voir infra consid. 8.3).
Le 17 novembre 2020, le recourant a interjeté un appel auprès de la Cour civile d'appel du Tribunal cantonal vaudois (ci-après : le Tribunal cantonal) contre l'ordonnance précitée concluant principalement à son annulation.
Lors de l'audience d'appel du 8 décembre 2020 par-devant le Tribunal cantonal, le recourant et son épouse ont signé une convention (voir infra consid. 8.3). Un arrêt a été rendu le 6 janvier 2021.
I.
Le 21 août 2020, suite à un délai prolongé, le recourant, par l'entremise de son mandataire, a fait parvenir au Tribunal divers documents relatifs à sa situation personnelle et a indiqué qu'une contribution d'entretien mensuelle de 550 francs allait être versée à son fils.
J.
Par ordonnance du 27 août 2020, le Tribunal a transmis un double de l'acte de recours du 5 juin 2020, ainsi que le dossier de la cause à l'autorité inférieure, laquelle a été invitée à déposer une réponse.
K.
Par réponse du 17 septembre 2020, le SEM a persisté dans ses conclusions et a proposé la confirmation de la décision attaquée. Par ordonnance du 1er octobre 2020, ladite réponse a été transmise au recourant et un délai lui a été imparti pour déposer d'éventuelles observations.
L.
Par courrier du 29 septembre 2020, le recourant a fait parvenir divers moyens de preuve. Par ordonnance du 9 octobre 2020, le Tribunal a porté une copie dudit courrier à la connaissance de son mandataire et de l'autorité inférieure, pour information.
M.
Le 30 novembre 2020, suite à un délai prolongé, le mandataire du recourant a fait parvenir des moyens de preuve et une note d'honoraires.
Le 30 novembre 2020, le recourant a fait parvenir des déterminations additionnelles.
Par courrier du 15 décembre 2020, le recourant a fait parvenir la confirmation de la fin de sa période d'essai au niveau professionnel.
Par ordonnance du 21 décembre 2020, le Tribunal a porté une copie du courrier du recourant du 15 décembre 2021 à la connaissance de son mandataire, ainsi qu'au SEM, pour information.
Par courrier du 9 décembre 2020, le Tribunal cantonal vaudois a transmis une copie du procès-verbal de l'audience d'appel du 8 décembre 2020 en matière de mesures de protection de l'union conjugale et a prié le TAF de notifier son futur arrêt au recourant et de le communiquer, d'entente avec l'intéressé, au mandataire de B._______.
N.
Par ordonnance du 17 décembre 2020, le Tribunal a imparti un délai au recourant pour qu'il fasse parvenir des informations financières complémentaires au regard de sa prise d'emploi et de l'impact éventuel sur l'assistance judiciaire octroyée. Il a également porté, d'une part, une copie du courrier du mandataire du recourant du 30 novembre 2020 à la connaissance de l'autorité inférieure et d'autre part, le courrier du recourant du
30 novembre 2020 et le courrier du Tribunal cantonal du 9 décembre 2020 à la connaissance du mandataire du recourant et de l'autorité inférieure, pour information.
O.
Le 13 janvier 2021, le mandataire du recourant a apporté des précisions quant à l'effectivité du droit de visite et de ses charges.
Le 12 février 2021, le Tribunal a maintenu la décision incidente accordant l'assistance judiciaire du 22 juin 2020 et a porté une copie du courrier du recourant du 13 janvier 2021 à la connaissance de l'autorité inférieure, pour information.
P.
Par courrier du 12 février 2021, le Tribunal a requis du Tribunal d'arrondissement la production du dossier de l'intéressé ou, à tout le moins, l'ordonnance de mesures provisionnelles du 6 novembre 2020 concernant le droit de visite du recourant.
Le 3 mars 2021, le Tribunal d'arrondissement a produit le dossier relatif au divorce sur demande unilatérale de B._______.
Le 12 mars 2021, le Tribunal a retourné les documents précités.
Par ordonnance du 8 juillet 2021, le Tribunal a communiqué au SEM qu'il considérait certaines pièces du dossier relatif au divorce sur demande unilatérale de B._______ comme déterminantes et l'a invité, s'il l'estimait nécessaire, à consulter ledit dossier auprès du Tribunal d'arrondissement.
Q.
Le 12 juillet 2021, le mandataire de B._______ s'est enquis de l'état de la présente cause auprès du Tribunal de céans.
Par courrier du 19 juillet 2021, le Tribunal a informé le mandataire de
B._______ qu'il ne pouvait pas répondre à sa demande et l'a invité à prendre contact avec l'autre partie pour qu'elle le renseigne à ce sujet.
Le même jour, le Tribunal a envoyé un courrier au mandataire du recourant pour lui transmettre le courrier précité du 12 juillet 2021 et l'a informé que son confrère avait été invité à prendre contact avec lui pour connaître l'état de la cause auprès du Tribunal de céans.
R.
Par courrier du 23 juillet 2021, le SEM a informé avoir donné suite à la correspondance du Tribunal du 8 juillet 2021 et ne pas avoir d'autres observations à formuler après avoir consulté le dossier du Tribunal d'arrondissement.
Par ordonnance du 29 juillet 2021, le Tribunal a porté un double des observations du SEM à la connaissance du recourant, pour information. En outre, il a indiqué que la cause était gardée à juger.
Par courrier du 27 août 2021, le Tribunal a fait parvenir une copie de ladite ordonnance pour faire suite à la requête de Me Jacques Emery.
Par courrier du 31 août 2021, Me E.______, agissant pour
Me F._______, conseil de B._______, a requis que le présent arrêt lui soit communiqué comme convenu selon les termes de la convention valant arrêt sur appel de mesures provisionnelles signée par-devant la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du 8 décembre 2020.
Par ordonnance du 15 septembre 2021, le Tribunal a confirmé entendre donner suite aux termes de ladite convention et a porté une copie dudit courrier à la connaissance des parties.
S.
Les éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
LTAF.
1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d
LTAF - sont en principe susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après: le TF ; cf. art. 1 al. 2
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a
contrario LTF [RS 173.110]).
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37
LTAF).
1.4 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1
PA). S'agissant de la forme dans laquelle le recours a été présenté, il ressort notamment de
l'art. 52 al. 1
PA que le mémoire de recours doit indiquer des conclusions. Dans son pourvoi du 5 juin 2020, le recourant - pourtant assisté d'un mandataire professionnel - conclut, sur le fond, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Bien que cette formulation puisse laisser penser que le recourant ne requiert pas la réforme de la décision entreprise, les motifs développés dans le mémoire de recours permettent de comprendre que l'intéressé demande au Tribunal de statuer lui-même sur l'affaire (art. 61 al. 1
PA). Il sera donc renoncé à impartir au recourant un court délai pour régulariser son recours en ce sens (cf. art. 52 al. 2
PA).
Partant, il s'agit d'admettre que le recours a été présenté dans la forme prescrite par la loi (52 al. 1 PA). Le recours, également introduit dans le délai (art. 50 al. 1
PA), est donc recevable.
2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49
PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4
PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également l'arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
Selon l'art. 99
LEI en relation avec l'art. 40 al. 1
LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.
En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 85
OASA (cf. ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que, ni le SEM, ni a fortiori le Tribunal, ne sont liés par la décision du SPOP du 27 septembre 2019 de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité cantonale.
4.
L'objet du litige porte sur la question de savoir si c'est à juste titre que l'autorité inférieure a refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant et prononcé son renvoi.
4.1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit
(ATF 135 II 1 consid. 1.1 et 131 II 339 consid. 1).
4.1 Selon l'art. 42
LEI, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de faire ménage commun avec lui.
4.2 En l'espèce, il appert que les époux ont contracté mariage le 2 janvier 2016 au Sénégal (cf. dossier civil cantonal, p. 331 s.). Par convention ratifiée valant ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale signée à l'audience du 9 mai 2018, ils ont notamment convenu de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective remontait au 25 février 2018 (cf. dossier civil cantonal, p. 33). Vu que les intéressés ne font plus ménage commun, le recourant ne saurait se prévaloir de l'art. 42 al. 1
LEI.
5.
Il convient dès lors d'examiner si l'intéressé peut se prévaloir d'un droit au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50
LEI.
5.1 L'art. 50 al. 1
LEI prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42
et 43
LEI subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a) ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). L'art. 50 al. 1 let. a
LEI confère donc à l'étranger, dont l'union conjugale a duré au moins trois ans et dont l'intégration en Suisse est réussie, un droit au renouvellement de son autorisation de séjour, les cas de rigueur de l'art. 50 al. 1 let. b
LEI étant plus spécialement prévus pour les situations dans lesquelles les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a
LEI ne sont pas réalisées (ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1). Les deux conditions posées par l'art. 50 al. 1 let. a
LEI sont cumulatives
(ATF 140 II 345 consid. 4 et 136 II 113 consid. 3.3.3). La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1 et 138 II 229 consid. 2). Cette durée minimale est une limite absolue en-deçà de laquelle l'art. 50 al. 1 let. a
LEI ne saurait être appliqué (ATF 137 II 345 consid. 3.1.3 ; arrêt du TF 2C_808/2015 du 23 octobre 2015 consid. 3.1).
5.2 En l'occurrence, il apparaît que le recourant a formé une communauté conjugale avec son épouse dès son arrivée en Suisse, soit le 14 mai 2016 (cf. dossier civil cantonal, p. 163). Il ressort de la convention conclue entre les parties à l'audience par-devant le Tribunal d'arrondissement du 9 mai 2018 que la séparation effective a eu lieu le 25 février 2018 (cf. dossier civil cantonal, p. 442). Dès lors, l'union conjugale des intéressés a duré 1 an 9 mois et 11 jours, ce qui est donc inférieur à la limite des trois ans prévue à l'art. 50 al. 1 let. a
LEI. L'art. 50 al. 1 let. a
LEI ne saurait partant trouver application dans le cas d'espèce.
5.3 L'art. 50 al. 1 let. b
et al. 2 LEI précise que les « raisons personnelles majeures » sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violences conjugales, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration dans le pays de provenance semble fortement compromise (cf. également l'art. 77 al. 2
OASA). Il s'agit de motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en ce pays (ATF 137 II 1 consid. 4.1 et 138 II 393 consid. 3.1). Cette disposition a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être notamment provoqués par la violence conjugale, le décès du conjoint ou des difficultés de réintégration dans le pays d'origine. L'énumération de ces cas laisse aux autorités une certaine marge de manoeuvre fondée sur des motifs humanitaires (arrêt du TAF F-6860/2016 du 6 juillet 2018
consid. 5.2.1). S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement compromise ("stark gefährdet" selon le texte en langue allemande). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêt du TF 2C_204/2014 du 5 mai 2014 consid. 7.1).
Une raison personnelle majeure fondant l'octroi ou le renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1
OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité. Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et 137 II 1 consid. 4.1; ATAF 2018 VII/3 consid. 5.2).
5.4 En l'occurrence, il convient également de tenir compte du droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l'art. 8
CEDH. Une raison personnelle majeure peut en effet en particulier découler d'une relation digne de protection avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse
5.4.1 Le Tribunal fédéral a récemment retenu, contrairement à sa jurisprudence précédente, que la question du droit au respect de la vie privée
(art. 8
par. 1 CEDH) devait être examinée dans le cadre d'une approche globale fondée sur l'art. 8
par. 2 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.8). Selon cet arrêt, après un séjour régulier d'une durée de dix ans, il faut en principe présumer que les relations sociales entretenues en Suisse par la personne concernée sont devenues si étroites, que des raisons particulières sont nécessaires pour mettre fin à son séjour dans ce pays. En outre, même en cas de séjour en Suisse inférieur à dix ans, lorsque la personne en question peut se prévaloir d'une intégration particulièrement poussée ("eine besonders ausgeprägte Integration"), le non renouvellement de son autorisation de séjour peut également, selon les circonstances, constituer une violation du droit au respect de sa vie privée consacré par l'art. 8
CEDH, pour autant qu'elle ait séjourné légalement en Suisse durant cette période (arrêt du
TF 2C_18/2019 du 9 janvier 2019 consid. 2.3).
5.4.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'application de l'art. 8
CEDH développée dans le cadre de la vie familiale, le parent qui n'a pas la garde de son enfant mineur disposant d'un droit durable de résider en Suisse ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec son enfant que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Partant, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, il soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale
(cf. art. 8
par. 1 CEDH et 13 al. 1 Cst.), il suffit, en règle générale, que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours brefs, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée ou par le biais de moyens de communication modernes. Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents
(cf. ATF 144 I 91 consid. 5.1 et les références citées).
5.4.3 Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence 1) de relations étroites et effectives avec l'enfant d'un point de vue affectif et 2) d'un point de vue économique, 3) de l'impossibilité pratique à maintenir la relation en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent et 4) d'un comportement irréprochable. Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale. Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 8
par. 2 CEDH, art. 50 al. 1 let. b
et 96 al. 1
LEI, 13 cum 36
al. 3 Cst.), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents
(art. 3
et art. 9
de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107] : ATF 143 I 21 consid. 5.5.1 et 139 I 315 consid. 2.4; arrêts du TAF F-4155/2016 consid. 8.3 et F-52/2016 consid. 7.2.1), étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'art. 3
CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 et les références citées).
Depuis quelques années, cet intérêt supérieur de l'enfant revêt, dans les jurisprudences suisse et européenne rendues en matière de migration, une importance croissante, notamment sous l'angle de la nécessaire coordination entre les règles de droit civil régissant la prise en charge de l'enfant et les aspects liés au séjour (arrêts de la Cour EDH Polidario contre Suisse du 30 juillet 2013, req. 33169/10, § 63 ss et El Ghatet contre Suisse du
8 novembre 2016, req. 56971/10, § 46 ; ATF 143 I 21 consid. 5.5.4).
5.4.4 Le lien affectif particulièrement fort est tenu pour établi lorsque les contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (en Suisse romande, il s'agit d'un droit de visite d'un week-end toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances, cf. ATF 139 I 315 consid. 2.3) ; seuls importent les liens personnels, c'est-à-dire l'existence effective de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et non pas seulement les décisions judiciaires ou les conventions entre parents se répartissant l'autorité parentale et la garde des enfants communs ou encore l'introduction de l'autorité parentale conjointe en cas de divorce résultant de la modification du Code civil entrée en vigueur le 1er juillet 2014 (ATF 144 I 91
consid. 5.2.1 ; 143 I 21 consid. 5.5.4).
5.4.5 Le lien économique est particulièrement fort lorsque l'étranger verse effectivement à l'enfant des prestations financières dans la mesure décidée par les instances judiciaires civiles (ATF 144 I 91 consid. 5.2.2, 139 I 315 consid. 3.2). La contribution à l'entretien peut également avoir lieu en nature, en particulier en cas de garde alternée (ATF 144 I 91 consid. 5.2.2, 143 I 21 consid. 6.3.5; arrêt du TF 2C_635/2016 du 17 mars 2017
consid. 2.1.3). Le Tribunal fédéral a toutefois admis qu'il convient de distinguer la situation dans laquelle l'étranger ne contribue pas à l'entretien de l'enfant faute d'avoir été autorisé à travailler de celle dans laquelle il ne fait aucun effort pour trouver un emploi. Les exigences relatives à l'étendue de la relation que l'étranger doit entretenir avec son enfant d'un point de vue affectif et économique doivent rester dans l'ordre du possible et du raisonnable (ATF 144 I 91 consid. 5.2.2 et les références citées); il s'agit en particulier de tenir compte d'éventuels motifs indépendants de la volonté du parent concerné et qui pourraient expliquer des carences dans les paiements des contributions (arrêt du TF 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2.2). Il y a lieu également de tenir compte des décisions des autorités civiles réduisant ou supprimant l'obligation de verser une pension alimentaire et de l'importance des prestations en nature consenties en faveur de l'enfant, l'exercice d'un droit de visite équivalant à une quasi garde alternée confirmant sous l'angle des prestations en nature l'existence de liens économiques étroits (ATF 144 I 91 consid. 5.2.2; arrêt du TAF
F-3709/2017 du 14 janvier 2019 consid. 6.2.2).
5.4.6 Sous l'angle temporel, la réalité et le caractère effectif des liens qu'un étranger a tissés avec le membre de sa famille qui bénéficie d'un droit de résider en Suisse au moment où le droit est invoqué est déterminante lors de l'examen de proportionnalité, quand bien même, par définition, des liens familiaux particulièrement forts impliquent un rapport humain d'une certaine intensité qui ne peut s'épanouir que par l'écoulement du temps
(ATF 140 I 145 consid. 4.2). En d'autres termes, les carences de l'étranger dans les relations étroites qu'il allègue entretenir avec son enfant revêtent moins de poids dans la pesée des intérêts à mesure qu'elles sont plus anciennes et qu'en raison de ce même écoulement du temps se renforce la relation entre l'étranger et son enfant (ATF 144 I 91 consid. 5.2).
5.4.7 En cas d'exercice conjoint de l'autorité parentale, les atteintes de peu d'importance à l'ordre public imputables au parent dont les conditions de séjour sont en jeu ne constituent pas une condition indépendante rédhibitoire de refus de prolongation de son autorisation de séjour, mais un élément parmi d'autres à prendre en compte dans la pesée globale des intérêts (ATF 140 I 145 consid. 3.2, 4.1 et 4.3 ; arrêt du TF 2C_635/2016 du
17 mars 2017 consid. 2.1.3), à plus forte raison lorsqu'une garde partagée a été instaurée et est effectivement exercée (arrêt du TF 2C_606/2013
consid. 6.3).
5.4.8 Enfin, le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par
l'art. 8
par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible aux conditions des art. 8
par. 2 CEDH, 96 al. 1 LEI, 13 cum 36 al. 3 Cst. (cf. aussi art. 5 al. 2
Cst.). De manière plus générale, la jurisprudence a souligné que l'ensemble de ces critères n'étaient pas à proprement parler des conditions strictes, mais devaient être pris en considération dans le cadre d'une pesée globale des intérêts en application de l'art. 8
par. 2 CEDH et du principe de proportionnalité (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2; arrêt du TF 2C_385/2014 du 19 janvier 2015 consid. 5.2.1; arrêts du TAF F-2681/2016 du 28 mars 2018 consid. 5.2 et F-52/2016 du 6 mars 2017 consid. 7.2.2.2).
6.
Le Tribunal, après avoir examiné si le recourant peut se prévaloir de la protection de sa vie privée au sens de l'art. 8
CEDH (cf. consid. 6.1 infra), concentrera son analyse sur la question de savoir si les critères du renouvellement de son autorisation de séjour sous l'angle de la vie familiale
également protégée par cette disposition conventionnelle sont réalisés
(cf. consid. 6.2 ssinfra).
6.1 Sous l'angle de la vie privée, le Tribunal constate que l'intéressé a séjourné en Suisse cinq ans (2016 à 2021), soit une durée inférieure aux dix ans requis pour l'application de l'art. 8
CEDH sous l'angle de la vie privée (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9 ; arrêt du TF 2C_18/2019 du 9 janvier 2019 consid. 2.3). La prise en considération de cette durée doit, de plus, être relativisée. En effet, depuis la révocation du titre de séjour de l'intéressé du 31 juillet 2020, son séjour en Suisse ne peut plus être comptabilisé (ou seulement dans une mesure très restreinte) puisqu'il a été accompli sans autorisation, à la faveur d'une simple tolérance cantonale ou de l'effet suspensif attaché au présent recours (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.3, arrêt du TF 2C_641/2017 du 31 août 2017 consid. 3.3, ATAF 2007/45 consid. 6.3). Le recourant ne peut donc pas se prévaloir de la protection de la vie familiale au sens de l'art. 8
CEDH et la jurisprudence précitée.
6.2 S'agissant de la protection de la vie familiale du recourant, il convient d'examiner - au vu des pièces figurant au dossier - si la relation affective qu'il entretient avec son enfant peut être qualifiée de particulièrement forte, puis d'analyser l'intensité des liens économiques qui unissent le recourant à son fils, avant de procéder à la pesée des intérêts en vertu de l'art. 8
par. 2 CEDH.
6.2.1 Le SEM a retenu, dans la décision querellée, qu'en premier lieu, l'intéressé n'avait presque jamais vécu avec son enfant et qu'il n'avait pas entretenu une relation affective suivie et d'une certaine intensité avec lui après avoir quitté le domicile conjugal. En second lieu, l'autorité inférieure a indiqué qu'il n'était pas établi par des éléments concrets au dossier que le recourant ait contribué de manière régulière à l'entretien économique de son enfant. En outre, le SEM a relevé que le droit de visite limité à un jour par semaine de 8h30 à 18h30 était inférieur à un droit de visite usuel. De plus, il ressortait des différentes pièces au dossier que ce droit de visite n'avait pas toujours été respecté. Le SEM a donc estimé que l'intéressé n'avait pas démontré avoir noué avec son fils une relation familiale intacte, régulière et réellement vécue.
6.2.2 Dans son recours du 5 juin 2020, le recourant a affirmé que, bien que les efforts pour contribuer à l'entretien de son fils n'avaient pas encore abouti, ils seraient à terme récompensés. Selon lui, son emploi auprès de l'entreprise E._______ devait lui permettre d'obtenir un revenu supérieur et de contribuer à l'entretien de son fils. Un renvoi vers son pays d'origine provoquerait un déracinement et une séparation brutale d'avec ce dernier. Le recourant a expliqué avoir organisé toute son existence en fonction de son fils. La volonté de fonder une famille en Suisse avait poussé le couple à s'y installer. L'intéressé a exposé vivre dans le même village que son fils pour entretenir des relations étroites et effectives avec lui. Il serait illusoire de penser qu'il puisse continuer à voir son fils au vu des difficultés juridiques, économiques et de l'absence de collaboration de la mère de l'enfant.
Dans son courrier du 21 août 2020, le recourant a fait parvenir, notamment, une copie du contrat de travail à durée indéterminée à 80% en qualité d'analyste en sécurité informatique pour un salaire mensuel brut de 4'200 francs et divers relevés bancaires attestant des montants payés par le recourant en faveur de son fils.
Par courrier du 29 septembre 2020, le recourant a, entre autres, avancé qu'il avait effectué un ordre permanent de 550 francs suite à l'obtention de son nouvel emploi depuis le 1er septembre 2020. Son taux de travail à 80%, lui permettrait de profiter pleinement de son fils et il souhaitait demander la garde partagée dans la procédure de divorce. Aussi, il a exposé avoir été empêché d'entretenir des relations personnelles avec son fils car certains messages de son épouse étaient restés sans réponse. Son fils était sa raison de vivre et la raison pour laquelle il se battait. Le recourant a exposé s'être formé à ses propres frais à X._______ (GB) en sécurité informatique et avoir effectué du volontariat en qualité de sapeur-pompier et auprès de la ville de Y._______ (VD).
Par courrier du 30 novembre 2020, le recourant a relevé qu'il s'était investi dans la prise en charge de son fils dès sa naissance et que les liens se renforçaient encore. L'intéressé a également mis en avant les difficultés de réadaptation au Sénégal et les efforts entrepris pour s'insérer sur le marché du travail en Suisse, tout en étant prêt à accepter toute proposition pour rester près de son fils.
6.2.3 Par convention de mesures protectrices de l'union conjugale signée à l'audience du 9 mai 2018 par-devant le Tribunal d'arrondissement, la garde de l'enfant C._______ a été attribuée à la mère. Le père s'est vu accorder un libre et large droit de visite, à exercer d'entente avec son épouse. A défaut d'entente, il pourrait avoir l'enfant auprès de lui tous les vendredis de 8h30 à 18h30, s'il déposait son passeport. Aussi, l'entretien convenable de l'enfant a été fixé à 1'194 francs par mois, allocations familiales de 250 francs déduites. Toutefois, aucune contribution n'a été convenue.
Il ressort du rapport d'évaluation du SPJ du 20 novembre 2018 que les deux parents présentent des compétences éducatives permettant de répondre aux besoins de base de leur enfant. Cependant, le discours de l'intéressé a montré qu'il était moins attentif à l'importance des rituels et du respect du rythme de vie de son fils. Aussi, le droit de visite n'avait parfois pas été exercé durant plusieurs semaines, notamment au moment où le recourant était en France pour renouveler son passeport et durant ses vacances. Etant donné l'âge de l'enfant, les conditions d'accueil au studio de l'intéressé étaient réunies pour l'exercice du droit de visite. Le recourant a avancé que la construction d'une pièce supplémentaire était envisageable, ainsi que la présence de sa soeur ou de sa mère vivant en Australie en vue d'assumer une garde alternée vu ses horaires irréguliers. Au vu des éléments qui précèdent, la faisabilité de la garde alternée a paru trop aléatoire.
Par la suite, le droit de visite a été modifié lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 13 mars 2019. Les parties ont notamment convenu que le recourant bénéficierait sur son fils d'un libre et large droit de visite, à exercer d'entente entre elles. À défaut d'entente, ce droit était exercé un jour par semaine, soit le lundi, dès 8h30 jusqu'à 18h30 et dès 2020, quatre fois par an cinq jours et quatre nuits consécutives. La fréquence est passée à quatre fois par an une semaine entière dès 4 ans révolus, soit dès le 7 août 2021 (cf. act. 21 TAF, pièce 45).
Selon l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le Tribunal d'arrondissement le 6 novembre 2020, il a été néanmoins décidé que le droit de visite du recourant s'exerçait provisoirement par l'intermédiaire du « Point rencontre » deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures (voir supra H). Il ressort desdites mesures provisionnelles, que depuis l'instauration des mesures superprovisionnelles du 10 août 2020, l'intéressé n'avait pas effectué les démarches nécessaires pour voir son fils par l'intermédiaire du « Point rencontre ». Seul un appel vidéo a eu lieu le 23 août 2020 (cf. dossier civil cantonal, p. 59 s).
Lors de l'audience d'appel du 8 décembre 2020, le recourant et son épouse ont convenu que le Tribunal cantonal allait inviter le Tribunal de céans à communiquer au conseil de B._______ le présent jugement. Par ailleurs, il a été décidé que si le présent recours était rejeté, l'ordonnance de mesures provisionnelles du 6 novembre 2020 entrerait à nouveau en vigueur. Pour le cas où le présent recours était admis, l'ordonnance précitée serait définitivement caduque et le droit de visite du recourant sur son fils serait à nouveau régi par la convention signée par les époux lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 13 mars 2019. Par arrêt du Tribunal cantonal du 6 janvier 2021, la cause a notamment été rayée du rôle (cf. dossier civil cantonal, p. 82).
6.3 Il découle de ce qui précède que l'intéressé manifeste certes une grande volonté de s'impliquer dans l'éducation, la prise en charge et l'encadrement de son fils. Dans cette optique, il a déménagé dans le même village que son épouse et son fils pour entretenir avec lui des relations étroites et effectives (cf. act. 1 TAF, p. 6 et act. 10 TAF, p. 2). Toutefois, ses paroles peinent à se traduire par des actes. Sans tenir compte de la suspension du droit de visite ordonnée par mesures superprovisionnelles du 17 juillet 2020, ni de la restriction du droit de visite ordonnée par mesures provisionnelles du 6 novembre 2020, l'intéressé a exercé son droit de visite les vendredis dès 8h30 jusqu'à 18h30 (cf. dossier civil cantonal, p. 135, 175 et 227). Il aurait eu toutefois la possibilité d'accueillir son fils quatre fois par an cinq jours et quatre nuits consécutives, voire même davantage d'entente avec son épouse mais ne l'a pas fait (cf. dossier cantonal, p. 35 s). Le Tribunal relève également que le recourant a simplement espéré obtenir une garde alternée dans le cadre de la procédure civile pendante
par-devant le Tribunal d'arrondissement (cf. act. 15 TAF et dossier civil cantonal, p. 19). Toutefois, il n'a pas modifié ses conclusions dans ce sens. Dans l'hypothèse la plus favorable au recourant, qui serait l'admission du présent recours, le droit de visite usuel serait repris (cf. dossier civil cantonal, p. 59 s. et 82 et act. 10 TAF, p. 2). Ce dernier resterait toutefois en-deçà des exigences jurisprudentielles en matière de délivrance d'une autorisation de séjour, à savoir en Suisse romande un droit de visite d'un week-end toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances
(cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.1). L'existence d'un lien affectif particulièrement fort ne peut être admise, ce d'autant moins que le recourant n'a pratiquement jamais vécu avec son fils, à part les sept premiers mois de sa vie avant que la séparation définitive du couple n'intervienne au mois de février 2018 (cf. dossier civil cantonal, p. 69).
Ainsi, l'intensité des liens affectifs qui unissent l'intéressé à son fils n'est actuellement pas remplie. Au vu des éléments au dossier, un élargissement du droit de visite atteignant les exigences jurisprudentielles n'est pas non plus suffisamment prévisible.
6.4 Ensuite, il convient d'analyser l'intensité des liens économiques qui unissent le recourant à son fils.
Dans le cas d'espèce, le juge civil a fixé des contributions d'entretien en tenant compte des capacités financières du recourant à 550 francs par mois dès le 1er septembre 2020, tout en fixant un entretien convenable mensuel à 893,15 francs (cf. dossier cantonal, p. 71). Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est acquitté du versement de ces contributions à la suite de sa première séparation (cf. act. 21 TAF, pièces 46 à 49). Le Tribunal de céans estime, eu égard à la jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle les exigences relatives à l'étendue de la relation que l'étranger doit entretenir avec son enfant d'un point de vue économique doivent rester dans l'ordre du possible et du raisonnable (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.2 et les références citées), que la condition relative à la relation économique étroite doit, en l'espèce, être considérée comme remplie, puisque l'intéressé s'est toujours efforcé de verser régulièrement des montants visant à couvrir certaines charges relatives à l'entretien de l'enfant, puis une pension alimentaire depuis qu'il a débuté son nouvel emploi en septembre 2020 (cf. act. 6 TAF, pièces 2 et 3 ; act. 10 TAF, p. 4 et 5 ; art. 21 TAF, pièces 46-49 ; act. 23 TAF, pièces 47-49).
6.5 Concernant le comportement du recourant, il y a lieu tout d'abord de constater qu'il n'a pas fait l'objet de condamnations pénales. En outre, l'intéressé avait des poursuites pour un montant total de 6'330,08 francs au 31 juillet 2019 (cf. dossier du SEM, pièce 52). Il s'est attelé à les rembourser, si bien que son extrait des poursuites est désormais vierge (cf. act. 10 TAF, p. 6). Aussi, le recourant n'a pas bénéficié de l'aide sociale et a acquis une totale autonomie financière.
6.6 Sous l'angle de l'intérêt privé du recourant, ses expériences professionnelles sur le territoire helvétique (cf. diverses missions pour l'agence de placement F._______ du 5 avril 2018 [act. 1 TAF, pièce 6] ; agent de sécurité pour E._______ [act. 1 TAF, pièces 36 ss], ingénieur du son sur appel dès 1er janvier 2018 [act. 1 TAF, pièce 33], analyste en sécurité informatique depuis le 1er septembre 2020 pour une durée indéterminée [act. 6 TAF, pièce 1]) témoignent pour certaines de qualifications ou de connaissances spécifiques. Toutefois, le Tribunal considère que l'intéressé ne saurait se prévaloir d'une intégration professionnelle en Suisse à ce point exceptionnelle qu'elle rendrait très difficile, voire impossible un retour au Sénégal. Au contraire, les connaissances techniques acquises en Suisse ou ailleurs devraient faciliter son retour. Sur le plan associatif, il a participé à un programme d'emploi temporaire pour une association qui oeuvre à dispenser des cours d'informatique aux séniors et aux personnes souffrant d'un handicap (cf. act. 1 TAF, page 2 et pièce 35). L'intéressé a, en outre, intégré en septembre 2019 les sapeurs-pompiers de Z._______ (VD). Selon le chef de site, le recourant est une personne motivée, appréciée par sa direction et ses collègues, très bien intégrée dans la vie sociale de la caserne et qui participe assidument à sa mission de sapeur-pompier, ainsi qu'aux tâches et activités externes à sa formation (cf. act. 1 TAF, pièce 3). Il peut également se prévaloir de quatre lettres de soutien de la part de ses voisins, ses amis, ses bailleurs et la famille. Ses amis et ses bailleurs relèvent d'ailleurs sa bonne intégration (cf. act. 1 TAF, pièces 4-7). Il sied de relever de ce qui précède que bien que le recourant se soit créé des attaches en Suisse, il est arrivé en Suisse à l'âge de trente ans et a passé à l'étranger son enfance, son adolescence et les premières années de sa vie d'adulte. Ces années ne sauraient être moins déterminantes pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle, que le séjour du recourant en Suisse, qui ne saurait l'avoir rendu totalement étranger à sa patrie (arrêt du TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.2; ATAF 2007/45 consid. 7.6). A l'exclusion de son épouse (dont il est séparé définitivement depuis le mois de février 2018) et de son enfant (dont il n'a pas la garde), le recourant - qui est encore jeune et en bonne santé - n'a pas d'attache familiale en Suisse; il bénéficie vraisemblablement de racines socio-culturelles au Sénégal, pays dans lequel il s'est marié et où vit son père (cf. act. 15 TAF, p. 2). L'intéressé a certainement également conservé, dans son pays d'origine, un cercle d'amis et de
connaissances qui seraient susceptibles de favoriser son retour.
Le recourant serait donc en mesure de se réintégrer à la société sénégalaise, au terme d'une période de réadaptation, nonobstant une situation économique initialement moins favorable que celle qu'il connaît en Suisse. C'est ici le lieu de rappeler que le fait que les conditions d'existence soient plus difficiles dans le pays de provenance, compte tenu d'un niveau de vie différent, n'est pas déterminant au regard de l'art. 50 al. 1 let. b
LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du TF 2C_1119/2012 du 4 juillet 2013 consid. 5.2).
6.7 En considération de ce qui précède, l'intérêt privé du recourant à voir son autorisation de séjour prolongée ne saurait, dans le cadre de la pesée des intérêts effectuée en vertu des art. 8
par. 2 CEDH et art. 96 al. 1
LEI, l'emporter sur l'intérêt public à son éloignement. L'intéressé ne peut dès lors se prévaloir d'un droit de séjour découlant de la seule présence de son enfant en Suisse. Il devra se contenter d'exercer son droit de visite depuis l'étranger, les modalités quant à la fréquence et à la durée devant être aménagées en fonction de cette situation. Compte tenu de la distance qui sépare son pays d'origine de la Suisse, il est indéniable que son départ rendra l'exercice du droit de visite plus difficile, sans toutefois y apporter d'obstacles qui le rendrait pratiquement impossible dans le cadre de séjours à but touristique. La distance séparant la Suisse du Sénégal ne saurait donc suffire pour s'opposer à son éloignement (cf., en ce sens, arrêt du TF 2C_378/2020 du 21 août 2020 consid. 6.4). Au demeurant, son retour dans son pays d'origine ne signifie pas la perte de tout lien avec son fils, âgé actuellement de quatre ans. Le Tribunal considère que même si l'exercice du droit de visite est rendu plus compliqué, il sera néanmoins possible pour le recourant de l'exercer depuis son pays d'origine, dans le cadre de séjours de vacances en aménageant les modalités de ceux-ci quant à leur fréquence et à leur durée. A cela s'ajoute encore le fait que, dans l'intervalle de ces visites, l'éloignement de l'intéressé ne l'empêchera pas d'avoir des contacts réguliers, voire quotidiens avec son enfant, notamment grâce aux moyens de communication moderne (dans le même sens, cf. notamment l'arrêt du TF 2C_428/2019 du 20 août 2019 consid. 5.2).
6.8 Il convient enfin de relever qu'il n'y a pas lieu d'examiner la situation du recourant sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b
LEI, puisque les raisons personnelles majeures ont été écartées sur la base des art. 50 al. 1
let. b
LEI et 31 OASA, de sorte qu'elles le seraient pareillement sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b
LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1; arrêt du TF 2C_1062/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.2.1 ; ATAF 2017 VII/7 consid. 5.5.1).
6.9 Partant, au terme d'une appréciation de l'ensemble des circonstances de la présente cause, le Tribunal, à l'instar de l'autorité intimée, parvient à la conclusion que les conditions liées à la poursuite par le recourant de son séjour en Suisse ne peuvent être considérées comme réunies. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a refusé de donner son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour.
7.
7.1 Le recourant n'obtenant pas la prolongation de son autorisation de séjour en Suisse, c'est également à juste titre que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de ce pays en application de l'art. 64 al. 1 let. c
LEI. Cette dernière disposition prévoit en effet que les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.
7.2 L'intéressé n'a par ailleurs pas démontré l'existence d'obstacles à son retour au Sénégal et le dossier ne fait pas apparaître que l'exécution du renvoi serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 83 al. 2
à
4
LEI, de sorte que c'est à bon droit que l'autorité intimée a ordonné l'exécution de cette mesure.
8.
8.1 Il résulte de ce qui précède que, par sa décision du 30 avril 2020, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49
PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
8.2 Vu l'issue de la cause, il y aurait en principe lieu de mettre l'entier des frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1
PA en relation avec les art. 1
à 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Cependant, dès lors que l'assistance judiciaire totale lui a été octroyée, il en est exempté.
8.3 Il convient en outre d'accorder une indemnité à titre d'honoraires à
Me Jacques Emery (art 7 ss
. du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), le recourant ayant l'obligation de rembourser ce montant s'il revient à meilleure fortune, conformément à l'art. 65 al. 4
PA.
L'autorité appelée à fixer les dépens, respectivement le montant de l'indemnité à titre d'honoraires, sur la base d'une note de frais ne saurait se contenter de s'y référer sans plus ample examen; il lui appartient au contraire de vérifier si et dans quelle mesure les opérations qui y sont indiquées se sont avérées nécessaires à la représentation de la partie (art. 8 al. 2 a
contrario FITAF ; cf. Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, p. 271 n. 4.84). En outre, l'autorité concernée jouit d'une certaine latitude de jugement (arrêt du TF 2C_846/2013 du 28 avril 2014 consid. 3.3).
8.4 Deux notes d'honoraires ont été produites par le mandataire : une première de 2'648,20 francs datée du 30 novembre 2020 et une seconde du 13 janvier 2021 comportant un total de 15,18 heures (cf. act. 14 TAF, pièce 1 et act. 21 TAF, pièce 58).
Eu égard à des cas similaires, le Tribunal estime qu'il y a lieu de réduire l'ampleur des prestations facturées. Il s'agit en particulier de tenir compte du fait que le mandataire défendait déjà les intérêts du recourant durant la procédure d'approbation qui s'était déroulée devant le SEM, procédure dans laquelle ce dernier avait présenté une argumentation en partie similaire à celle qu'il a avancée par-devant le Tribunal (cf. dossier SEM,
pièce 87; voir, en ce sens, arrêt du TAF F-2191/2016 du 19 avril 2018
consid. 10).
Par ailleurs, quelques prestations facturées n'apparaissent pas en adéquation avec les besoins de la cause. Ainsi, par exemple, le Tribunal considère que le temps décompté pour les contacts téléphoniques (90 minutes), les conférences (200 minutes) et la préparation du dossier (60 minutes) apparaît disproportionné.
8.5 Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et des opérations indispensables effectuées par le mandataire professionnel (en faveur duquel il paraît justifié de retenir un tarif horaire de 250 francs [cf. art. 10 al. 2
FITAF]), le Tribunal arrête à 2'200 francs (TVA comprise) le montant dû à titre d'honoraires et de débours. Il sera précisé que ce montant reste dans le cadre des montants usuels octroyés par le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral dans des affaires relevant du droit des étrangers qui présentent des difficultés particulières comme cela était le cas en l'espèce (cf. arrêt du TAF F-2888/2017 du 26 septembre 2018 consid. 10.2).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
La Caisse du Tribunal versera à Me Jacques Emery un montant de 2'200 francs à titre d'honoraires et de débours, dès l'entrée en force de cet arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de son mandataire (Acte judiciaire ; annexe : formulaire « adresse de paiement » à retourner dûment rempli au Tribunal)
- à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. Symic (...) en retour
- en copie au Service de la population du canton de Vaud (Division étrangers), pour information, avec dossier cantonal (...) en retour
- en copie au mandataire de B._______, née C._______, Me F._______, (...)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Gregor Chatton Charlotte Imhof
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
, 90
ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1
LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42
LTF).
Expédition :