Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I
A-7425/2008
{T 0/2}

Arrêt du 15 juin 2009

Composition
Jérôme Candrian (président du collège),
Kathrin Dietrich, Beat Forster, juges,
Gilles Simon, greffier.

Parties
1. A._______,

2. B._______,
recourants,

contre

Office fédéral de l'environnement OFEV,
autorité inférieure.

Objet
Autorisation de lâcher des animaux d'espèce protégée.

Faits :

A.
Par courrier du 5 septembre 2008, l'Inspecteur cantonal de la faune du canton de Neuchâtel a demandé à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) d'autoriser A._______ à procéder à un lâcher de grands tétras. Ce lâcher devait porter sur trois mâles et une femelle et avoir lieu dans la région du Creux-du-Van. Tous les oiseaux étaient issus de l'élevage privé de A._______.

B.
Par décision du 23 octobre 2008, l'OFEV a refusé la demande d'autorisation du 5 septembre 2008.
L'OFEV considère dans sa décision que le lâcher d'individus est une mesure inefficace, raison pour laquelle cette mesure n'a d'ailleurs pas été retenue dans le "Plan d'action Grand Tétras Suisse" qu'il a édicté en 2008. De surcroît, l'OFEV relève que des informations importantes sont manquantes, comme par exemple des données génétiques sur l'ensemble de la population de grands tétras.

C.
Le 20 novembre 2008, A._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral.
Le 24 novembre 2008, B._______ a également interjeté recours contre cette décision auprès du tribunal de céans.
Il ressort en substance de ces deux recours - dont le contenu est similaire - que les recourants contestent l'argument génétique, estimant qu'il n'existe qu'une seule sorte de grand tétras. Ils demandent par ailleurs que A._______ puisse discuter avec les experts consultés par l'OFEV (l'autorité inférieure) et que ceux-ci visitent son élevage.

D.
Invité à se prononcer sur les recours, le canton de Neuchâtel - agissant par le Conseiller d'Etat chef du Département de la gestion du territoire - a indiqué le 5 février 2009 qu'il n'était pas persuadé du bien-fondé de la démarche de A._______, mais que, puisque les oiseaux étaient là, il avait néanmoins demandé l'avis de la Confédération sans émettre de réserves.

E.
L'autorité inférieure a répondu aux recours le 12 février 2009, concluant à leur rejet. Elle revient notamment sur l'absence d'information sur la structure génétique au niveau national et régional ; elle considère, en référence au principe de prévention, que cette absence d'information empêche un éventuel lâcher afin d'éviter une mise en danger de la particularité génétique de la population régionale de grands tétras. Elle relève par ailleurs que le canton de Neuchâtel ne dispose actuellement pas encore de bons biotopes permettant le développement d'une population d'oiseaux à long terme.

F.
A._______ a répliqué le 9 mars 2009. En substance, il conteste l'argument génétique et considère que le lâcher de grands tétras ne s'inscrirait pas en concurrence avec le Plan d'action édicté par la Confédération, mais plutôt en complément de celui-ci.
B._______ a, quant à elle, répliqué le 11 mars 2009. Elle développe des arguments similaires à ceux de A._______, invoquant au surplus la constatation incomplète et inexacte de faits pertinents, l'abus du pouvoir d'appréciation ainsi que l'inopportunité de la décision attaquée.

G.
Les causes A-7425/2008 (A._______) et A-7497/2008 (B._______) ont été jointes par ordonnance du 18 mars 2009, la procédure étant poursuivie sous le numéro de dossier A-7425/2008.

H.
L'autorité inférieure a dupliqué le 16 avril 2009. Elle reprend en détail son argumentation sur le biotope nécessaire au grand tétras ainsi que sur la situation spécifique du canton de Neuchâtel. Elle réitère par ailleurs qu'un lâcher n'est pas opportun selon elle, et que c'est donc à juste titre que la demande de A._______ allant en ce sens a été refusée.
Les autres faits seront repris, en tant que besoin, dans la partie en droit ci-après.
Droit :

Sur la recevabilité

1.
A teneur de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (TAF) statue sur les recours dirigés contre des décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'une des autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. L'OFEV est une autorité au sens de la lettre d de cette dernière disposition. L'acte attaqué, par lequel l'OFEV a refusé d'autoriser un lâcher de grands tétras sur le fondement de l'art. 9 al. 1 let. b
SR 922.0 Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP) - Loi sur la chasse
LChP Art. 9 Autorisations de la Confédération - 1 Une autorisation de la Confédération est nécessaire pour:
1    Une autorisation de la Confédération est nécessaire pour:
a  importer, faire transiter ou exporter des animaux d'espèces protégées, de même que des parties ou produits tirés de ceux-ci;
b  lâcher des animaux d'espèces protégées;
c  importer, dans le but de les lâcher, des animaux pouvant être chassés;
d  utiliser, à titre exceptionnel, des moyens et engins de chasse dont l'usage est prohibé.
2    Le Conseil fédéral règle les compétences et la procédure.
de la loi du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (LChP, RS 922.0), est bien une décision. Aucune des exceptions prévues par l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF n'est au demeurant réalisée.

De là, il suit que le tribunal de céans est compétent pour se saisir des présents recours.

2.
2.1 Aux termes de l'art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c).
2.1.1 Dans le cas présent, et s'agissant d'abord de A._______, c'est le canton de Neuchâtel qui a déposé la demande d'autorisation de lâcher des grands tétras de ce dernier, et c'est à ce canton que l'autorité inférieure a notifié la décision attaquée. Néanmoins, la décision a également été notifiée en copie à A._______, de telle sorte que la condition de l'art. 48 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA peut être considérée comme remplie en ce qui le concerne. Par ailleurs, en tant que A._______ est l'éleveur des oiseaux dont le lâcher a été refusé, il apparaît comme spécialement atteint par la décision attaquée au sens de l'art. 48 al. 1 let. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA.

Enfin, concernant l'intérêt digne de protection dont, à teneur de l'art. 48 al. 1 let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA, doit se prévaloir celui qui interjette un recours, la jurisprudence considère qu'il peut être juridique ou de fait. Il ne doit pas nécessairement correspondre à l'intérêt protégé par la norme invoquée. Il faut néanmoins que le recourant soit touché plus que quiconque ou la généralité des administrés. Pour ce faire, il faut qu'il y ait un rapport étroit, spécial et digne de considération entre le recourant et l'objet du litige. L'intérêt au recours doit au demeurant être actuel (cf. ATF 131 II 361 consid. 1.2 ; Décision de la Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral du 28 avril 1997, publiée in Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 62.37 consid. 2a). En l'espèce, il y a lieu de considérer que A._______ dispose d'un tel intérêt au sens de l'art. 48 al. 1 let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA, dans la mesure où l'avenir des oiseaux de son élevage est directement lié à l'issue du présent litige.

Conséquemment, A._______ peut être considéré comme ayant la qualité pour recourir au sens de l'art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA.
2.1.2 Quant à B._______, la qualité pour recourir doit lui être reconnue en tant qu'organisation de protection de la nature au sens de l'art. 12
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 12 - 1 Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales:
1    Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales:
a  les communes;
b  les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes:
2    L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts.
3    Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir.
4    L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours.
5    Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local.
de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN, RS 451), ensemble avec l'Annexe afférente à l'art. 1 de l'ordonnance du 27 juin 1990 relative à la désignation des organisations habilitées à recourir dans les domaines de la protection de l'environnement ainsi que de la protection de la nature et du paysage (ODO, RS 814.076).

2.2 Enfin, les recours ont été déposés en temps utile et dans les formes prescrites par la loi (art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA), si bien qu'ils sont recevables.

Sur le fond

3.
Le Tribunal dispose d'un plein pouvoir de cognition. Il revoit librement l'application du droit par l'autorité de première instance, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation des faits et l'opportunité de la décision querellée (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA ; cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1818/2006 du 16 août 2007 consid. 6). Cependant, l'autorité de céans fait, dans certains cas, preuve de retenue lors de l'examen de la décision de l'autorité inférieure. Il en est en particulier ainsi lorsque l'application de la loi exige la connaissance de circonstances locales, lorsqu'elle nécessite des connaissances techniques ou lorsque interviennent des considérations ayant trait à l'orientation d'une politique publique (cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6052/2007 du 9 juin 2008 consid. 3 et les réf. citées ; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 1A.29/2003 du 9 juillet 2003 consid. 5.2).

4.
4.1 La décision attaquée a été prise sur le fondement de l'art. 9 al. 1 let. b
SR 922.0 Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP) - Loi sur la chasse
LChP Art. 9 Autorisations de la Confédération - 1 Une autorisation de la Confédération est nécessaire pour:
1    Une autorisation de la Confédération est nécessaire pour:
a  importer, faire transiter ou exporter des animaux d'espèces protégées, de même que des parties ou produits tirés de ceux-ci;
b  lâcher des animaux d'espèces protégées;
c  importer, dans le but de les lâcher, des animaux pouvant être chassés;
d  utiliser, à titre exceptionnel, des moyens et engins de chasse dont l'usage est prohibé.
2    Le Conseil fédéral règle les compétences et la procédure.
LChP, lequel prévoit qu'une autorisation de la Confédération est nécessaire pour lâcher des animaux d'espèces protégées. Les conditions de l'octroi de cette autorisation sont énumérées à l'art. 8
SR 922.01 Ordonnance du 29 février 1988 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Ordonnance sur la chasse, OChP) - Ordonnance sur la chasse
OChP Art. 8 Lâcher d'animaux indigènes - 1 Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication34 (Département) peut, avec l'approbation des cantons concernés, autoriser le lâcher d'animaux qui faisaient autrefois partie de l'ensemble des espèces indigènes mais qu'on ne rencontre plus en Suisse. Pour ce faire, il faut que soit prouvé:
1    Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication34 (Département) peut, avec l'approbation des cantons concernés, autoriser le lâcher d'animaux qui faisaient autrefois partie de l'ensemble des espèces indigènes mais qu'on ne rencontre plus en Suisse. Pour ce faire, il faut que soit prouvé:
a  qu'il existe des biotopes spécifiques à l'espèce qui soient de dimension suffisante;
b  que des dispositions légales ont été prises en vue de protéger l'espèce;
c  que le lâcher d'animaux ne portera pas préjudice à la sauvegarde de la diversité des espèces et aux particularités génétiques, ni à l'agriculture et à la sylviculture.
2    L'OFEV peut, avec l'approbation des cantons, autoriser le lâcher d'animaux appartenant à des espèces protégées qu'on rencontre déjà en Suisse et qui sont menacées d'extinction. L'autorisation n'est accordée que si les conditions de l'al. 1 sont remplies.35
3    Les animaux lâchés doivent être marqués et annoncés (art. 13, al. 4).
de l'ordonnance du 29 février 1988 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (ordonnance sur la chasse, OChP, RS 922.01). Selon l'art. 8 al. 4
SR 922.01 Ordonnance du 29 février 1988 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Ordonnance sur la chasse, OChP) - Ordonnance sur la chasse
OChP Art. 8 Lâcher d'animaux indigènes - 1 Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication34 (Département) peut, avec l'approbation des cantons concernés, autoriser le lâcher d'animaux qui faisaient autrefois partie de l'ensemble des espèces indigènes mais qu'on ne rencontre plus en Suisse. Pour ce faire, il faut que soit prouvé:
1    Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication34 (Département) peut, avec l'approbation des cantons concernés, autoriser le lâcher d'animaux qui faisaient autrefois partie de l'ensemble des espèces indigènes mais qu'on ne rencontre plus en Suisse. Pour ce faire, il faut que soit prouvé:
a  qu'il existe des biotopes spécifiques à l'espèce qui soient de dimension suffisante;
b  que des dispositions légales ont été prises en vue de protéger l'espèce;
c  que le lâcher d'animaux ne portera pas préjudice à la sauvegarde de la diversité des espèces et aux particularités génétiques, ni à l'agriculture et à la sylviculture.
2    L'OFEV peut, avec l'approbation des cantons, autoriser le lâcher d'animaux appartenant à des espèces protégées qu'on rencontre déjà en Suisse et qui sont menacées d'extinction. L'autorisation n'est accordée que si les conditions de l'al. 1 sont remplies.35
3    Les animaux lâchés doivent être marqués et annoncés (art. 13, al. 4).
OChP, l'OFEV peut, avec l'approbation des cantons, autoriser le lâcher d'animaux appartenant à des espèces protégées qu'on rencontre déjà en Suisse et qui sont menacées d'extinction. L'autorisation n'est accordée qu'aux trois conditions cumulatives de l'art. 8 al. 3
SR 922.01 Ordonnance du 29 février 1988 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Ordonnance sur la chasse, OChP) - Ordonnance sur la chasse
OChP Art. 8 Lâcher d'animaux indigènes - 1 Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication34 (Département) peut, avec l'approbation des cantons concernés, autoriser le lâcher d'animaux qui faisaient autrefois partie de l'ensemble des espèces indigènes mais qu'on ne rencontre plus en Suisse. Pour ce faire, il faut que soit prouvé:
1    Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication34 (Département) peut, avec l'approbation des cantons concernés, autoriser le lâcher d'animaux qui faisaient autrefois partie de l'ensemble des espèces indigènes mais qu'on ne rencontre plus en Suisse. Pour ce faire, il faut que soit prouvé:
a  qu'il existe des biotopes spécifiques à l'espèce qui soient de dimension suffisante;
b  que des dispositions légales ont été prises en vue de protéger l'espèce;
c  que le lâcher d'animaux ne portera pas préjudice à la sauvegarde de la diversité des espèces et aux particularités génétiques, ni à l'agriculture et à la sylviculture.
2    L'OFEV peut, avec l'approbation des cantons, autoriser le lâcher d'animaux appartenant à des espèces protégées qu'on rencontre déjà en Suisse et qui sont menacées d'extinction. L'autorisation n'est accordée que si les conditions de l'al. 1 sont remplies.35
3    Les animaux lâchés doivent être marqués et annoncés (art. 13, al. 4).
OChP : il faut qu'il soit prouvé a) qu'il existe des biotopes de grandeur suffisante spécifiques à l'espèce, b) que des dispositions légales ont été prises en vue de la protection de l'espèce, et c) que cela ne porte pas préjudice à la sauvegarde de la diversité des espèces et aux particularités génétiques, ni à l'agriculture et à la sylviculture. La condition posée à la lettre a) précitée est liée à l'art. 18 al. 1
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 18 - 1 La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture.
1    La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture.
1bis    Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.56
1ter    Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.57
2    Dans la lutte contre les ravageurs, notamment dans la lutte au moyen de substances toxiques, il faut éviter de mettre en danger des espèces animales et végétales dignes de protection.
3    La Confédération peut favoriser la réacclimatation en des lieux appropriés d'espèces ne vivant plus à l'état sauvage en Suisse ou menacées d'extinction.
4    La législation fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux ainsi que sur la pêche est réservée.
LPN, qui énonce que la disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées (voir aussi Arrêt du Tribunal fédéral 1A.29/2003 du 9 juillet 2003 consid. 5.2 ; Karin Sidi-Ali, La protection des biotopes en droit suisse, Genève/Bâle/Zurich 2008, p. 108 ss).

4.2 Dans le cas présent, la décision attaquée est très courte, de telle manière qu'elle peut être reproduite quasiment in extenso ici. Sa teneur est la suivante :

"Le Plan d'action Grand Tétras Suisse décrit de façon détaillée les mesures nécessaires pour améliorer la situation critique du grand tétras. Il met l'accent sur l'amélioration de l'habitat et la réduction des dérangements. Après de longues discussions avec des experts de l'espèce, le lâcher d'individus n'a pas été retenu dans le plan d'action, car cette mesure est considérée comme inefficace. Chez d'autres espèces d'oiseaux, la pratique a montré que le lâcher d'individus ne permettait souvent pas de recoloniser une région. Dans le cas du grand tétras, il manque en outre d'importantes informations, comme par exemple des données génétiques sur l'ensemble de la population ou des sous-populations."

4.3 Les deux recours formés contre cette décision ayant des contenus similaires, ils seront traités ensemble ci-après, sans qu'il soit nécessaire de préciser quel recourant a invoqué tel argument.

5.
Les recourants considèrent que l'autorité inférieure aurait dû constater que les trois conditions cumulatives de l'art. 8 al. 3
SR 922.01 Ordonnance du 29 février 1988 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Ordonnance sur la chasse, OChP) - Ordonnance sur la chasse
OChP Art. 8 Lâcher d'animaux indigènes - 1 Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication34 (Département) peut, avec l'approbation des cantons concernés, autoriser le lâcher d'animaux qui faisaient autrefois partie de l'ensemble des espèces indigènes mais qu'on ne rencontre plus en Suisse. Pour ce faire, il faut que soit prouvé:
1    Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication34 (Département) peut, avec l'approbation des cantons concernés, autoriser le lâcher d'animaux qui faisaient autrefois partie de l'ensemble des espèces indigènes mais qu'on ne rencontre plus en Suisse. Pour ce faire, il faut que soit prouvé:
a  qu'il existe des biotopes spécifiques à l'espèce qui soient de dimension suffisante;
b  que des dispositions légales ont été prises en vue de protéger l'espèce;
c  que le lâcher d'animaux ne portera pas préjudice à la sauvegarde de la diversité des espèces et aux particularités génétiques, ni à l'agriculture et à la sylviculture.
2    L'OFEV peut, avec l'approbation des cantons, autoriser le lâcher d'animaux appartenant à des espèces protégées qu'on rencontre déjà en Suisse et qui sont menacées d'extinction. L'autorisation n'est accordée que si les conditions de l'al. 1 sont remplies.35
3    Les animaux lâchés doivent être marqués et annoncés (art. 13, al. 4).
OChP sont réunies dans le cas présent et que, dès lors, elle aurait dû autoriser le lâcher des grand tétras de A._______.

5.1 Parmi ces trois conditions, il n'est pas contesté que celle de l'art. 8 al. 3 let. b
SR 922.01 Ordonnance du 29 février 1988 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Ordonnance sur la chasse, OChP) - Ordonnance sur la chasse
OChP Art. 8 Lâcher d'animaux indigènes - 1 Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication34 (Département) peut, avec l'approbation des cantons concernés, autoriser le lâcher d'animaux qui faisaient autrefois partie de l'ensemble des espèces indigènes mais qu'on ne rencontre plus en Suisse. Pour ce faire, il faut que soit prouvé:
1    Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication34 (Département) peut, avec l'approbation des cantons concernés, autoriser le lâcher d'animaux qui faisaient autrefois partie de l'ensemble des espèces indigènes mais qu'on ne rencontre plus en Suisse. Pour ce faire, il faut que soit prouvé:
a  qu'il existe des biotopes spécifiques à l'espèce qui soient de dimension suffisante;
b  que des dispositions légales ont été prises en vue de protéger l'espèce;
c  que le lâcher d'animaux ne portera pas préjudice à la sauvegarde de la diversité des espèces et aux particularités génétiques, ni à l'agriculture et à la sylviculture.
2    L'OFEV peut, avec l'approbation des cantons, autoriser le lâcher d'animaux appartenant à des espèces protégées qu'on rencontre déjà en Suisse et qui sont menacées d'extinction. L'autorisation n'est accordée que si les conditions de l'al. 1 sont remplies.35
3    Les animaux lâchés doivent être marqués et annoncés (art. 13, al. 4).
OChP est réalisée en l'espèce. En effet, la protection du grand tétras découle de multiples dispositions légales existantes (cf. notamment les art. 7 al. 1
SR 922.0 Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP) - Loi sur la chasse
LChP Art. 7 Protection des espèces - 1 Tous les animaux visés à l'art. 2 qui n'appartiennent pas à une espèce pouvant être chassée, sont protégés (espèces protégées).
1    Tous les animaux visés à l'art. 2 qui n'appartiennent pas à une espèce pouvant être chassée, sont protégés (espèces protégées).
2    et 3 ...5
4    Les cantons assurent une protection suffisante des mammifères et des oiseaux sauvages contre les dérangements.
5    Ils règlent en particulier la protection des jeunes animaux et de leurs mères en période de chasse, ainsi que celle des oiseaux adultes pendant la couvaison.
6    Lors de l'élaboration et de la réalisation de projets qui peuvent compromettre la protection des mammifères et des oiseaux sauvages, la Confédération prend l'avis des cantons. Lorsque les projets affectent des zones protégées d'importance internationale et nationale, il y a lieu de demander le préavis de l'Office fédéral de l'environnement (Office fédéral)6.
et 4
SR 922.0 Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP) - Loi sur la chasse
LChP Art. 7 Protection des espèces - 1 Tous les animaux visés à l'art. 2 qui n'appartiennent pas à une espèce pouvant être chassée, sont protégés (espèces protégées).
1    Tous les animaux visés à l'art. 2 qui n'appartiennent pas à une espèce pouvant être chassée, sont protégés (espèces protégées).
2    et 3 ...5
4    Les cantons assurent une protection suffisante des mammifères et des oiseaux sauvages contre les dérangements.
5    Ils règlent en particulier la protection des jeunes animaux et de leurs mères en période de chasse, ainsi que celle des oiseaux adultes pendant la couvaison.
6    Lors de l'élaboration et de la réalisation de projets qui peuvent compromettre la protection des mammifères et des oiseaux sauvages, la Confédération prend l'avis des cantons. Lorsque les projets affectent des zones protégées d'importance internationale et nationale, il y a lieu de demander le préavis de l'Office fédéral de l'environnement (Office fédéral)6.
LChP, ainsi que 18 ss LPN).
A cet égard, il y a lieu de relever ici que le "Plan d'action Grand Tétras Suisse" (le Plan d'action, ci-après) - auquel l'autorité inférieure se réfère dans la décision attaquée - constitue la concrétisation de ces bases légales en ce qui concerne précisément le grand tétras. Ce document, qui a été édité en 2008 conjointement par l'OFEV, la Station ornithologique suisse de Sempach et l'Association Suisse pour la Protection des Oiseaux ASPO/Birdlife Suisse, décrit la stratégie à adopter pour la protection et la conservation du grand tétras en Suisse. Il constitue ainsi une base scientifique et technique dont le Tribunal devra, comme on l'a vu précédemment (cf. consid. 3 ci-avant), tenir compte.
5.2
5.2.1 Les recourants estiment tout d'abord qu'il est erroné de prétendre, comme l'a fait l'autorité inférieure, qu'un lâcher pourrait porter préjudice aux particularités génétiques des grands tétras neuchâtelois au sens de l'art. 8 al. 3 let. c
SR 922.01 Ordonnance du 29 février 1988 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Ordonnance sur la chasse, OChP) - Ordonnance sur la chasse
OChP Art. 8 Lâcher d'animaux indigènes - 1 Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication34 (Département) peut, avec l'approbation des cantons concernés, autoriser le lâcher d'animaux qui faisaient autrefois partie de l'ensemble des espèces indigènes mais qu'on ne rencontre plus en Suisse. Pour ce faire, il faut que soit prouvé:
1    Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication34 (Département) peut, avec l'approbation des cantons concernés, autoriser le lâcher d'animaux qui faisaient autrefois partie de l'ensemble des espèces indigènes mais qu'on ne rencontre plus en Suisse. Pour ce faire, il faut que soit prouvé:
a  qu'il existe des biotopes spécifiques à l'espèce qui soient de dimension suffisante;
b  que des dispositions légales ont été prises en vue de protéger l'espèce;
c  que le lâcher d'animaux ne portera pas préjudice à la sauvegarde de la diversité des espèces et aux particularités génétiques, ni à l'agriculture et à la sylviculture.
2    L'OFEV peut, avec l'approbation des cantons, autoriser le lâcher d'animaux appartenant à des espèces protégées qu'on rencontre déjà en Suisse et qui sont menacées d'extinction. L'autorisation n'est accordée que si les conditions de l'al. 1 sont remplies.35
3    Les animaux lâchés doivent être marqués et annoncés (art. 13, al. 4).
OChP. Selon eux, il n'existe qu'une seule race de grand tétras européen et, de toute manière, ceux de l'élevage de A._______ proviennent de Suisse. Par ailleurs, les spécialistes ne disposeraient d'aucune donnée génétique valable des grands tétras du canton de Neuchâtel, de telle sorte que cet argument n'aurait pas dû être retenu.
Sur ce point, l'autorité inférieure admet qu'il n'existe pas, à l'heure actuelle, d'information sur la structure génétique des grands tétras au niveau national et régional et que, dès lors, une évaluation du "préjudice aux particularités génétiques" au sens de l'art. 8 al. 3 let. c
SR 922.01 Ordonnance du 29 février 1988 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Ordonnance sur la chasse, OChP) - Ordonnance sur la chasse
OChP Art. 8 Lâcher d'animaux indigènes - 1 Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication34 (Département) peut, avec l'approbation des cantons concernés, autoriser le lâcher d'animaux qui faisaient autrefois partie de l'ensemble des espèces indigènes mais qu'on ne rencontre plus en Suisse. Pour ce faire, il faut que soit prouvé:
1    Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication34 (Département) peut, avec l'approbation des cantons concernés, autoriser le lâcher d'animaux qui faisaient autrefois partie de l'ensemble des espèces indigènes mais qu'on ne rencontre plus en Suisse. Pour ce faire, il faut que soit prouvé:
a  qu'il existe des biotopes spécifiques à l'espèce qui soient de dimension suffisante;
b  que des dispositions légales ont été prises en vue de protéger l'espèce;
c  que le lâcher d'animaux ne portera pas préjudice à la sauvegarde de la diversité des espèces et aux particularités génétiques, ni à l'agriculture et à la sylviculture.
2    L'OFEV peut, avec l'approbation des cantons, autoriser le lâcher d'animaux appartenant à des espèces protégées qu'on rencontre déjà en Suisse et qui sont menacées d'extinction. L'autorisation n'est accordée que si les conditions de l'al. 1 sont remplies.35
3    Les animaux lâchés doivent être marqués et annoncés (art. 13, al. 4).
OChP n'est pas possible (cf. réponse du 12 février 2009, p. 3 in fine). Dans ces conditions, l'autorité inférieure considère que le principe de prévention commande de ne pas autoriser un lâcher d'oiseaux qui pourrait conduire à une "mise en danger de la particularité génétique de la population régionale". Elle relève enfin que les animaux de l'élevage de A._______ sont originaires de Suisse orientale et non pas du canton de Neuchâtel.
5.2.2 Il ressort de ce qui précède qu'il n'est pas possible d'affirmer avec certitude qu'un lâcher des grands tétras de A._______ constituerait un risque pour le patrimoine génétique des animaux actuellement présents dans le canton de Neuchâtel. Le Plan d'action, qui ne mentionne que le grand tétras Tetrao Urogallus, ne dit d'ailleurs pas autre chose. Pour autant, une différence génétique entre les sujets présents dans le Jura et ceux présents en Suisse orientale n'est pas à exclure non plus, selon les avis autorisés de l'OFEV et de la Station ornithologique suisse de Sempach (cf. prises de position du 2 février 2009 de l'OFEV, ch. 1.2.4, et de la Station ornithologique suisse, ch. 3.1.3). Or il n'appartient pas au tribunal de céans de se substituer sans motif valable aux experts reconnus dans les domaines techniques ou scientifiques (cf. consid. 3 supra).
Dans ces conditions, et en l'absence de données scientifiques plus précises, l'on retiendra qu'il n'est actuellement pas possible d'exclure qu'un lâcher des oiseaux de A._______ puisse porter préjudice aux particularités génétiques des animaux déjà présents sur la zone de lâcher. Savoir si ce risque commande de faire application du principe de prévention en l'espèce peut au demeurant rester ouverte, au vu du considérant qui suit.
5.3
5.3.1 Les recourants invoquent ensuite qu'un biotope de grandeur suffisante au sens de l'art. 8 al. 3 let. a
SR 922.01 Ordonnance du 29 février 1988 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Ordonnance sur la chasse, OChP) - Ordonnance sur la chasse
OChP Art. 8 Lâcher d'animaux indigènes - 1 Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication34 (Département) peut, avec l'approbation des cantons concernés, autoriser le lâcher d'animaux qui faisaient autrefois partie de l'ensemble des espèces indigènes mais qu'on ne rencontre plus en Suisse. Pour ce faire, il faut que soit prouvé:
1    Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication34 (Département) peut, avec l'approbation des cantons concernés, autoriser le lâcher d'animaux qui faisaient autrefois partie de l'ensemble des espèces indigènes mais qu'on ne rencontre plus en Suisse. Pour ce faire, il faut que soit prouvé:
a  qu'il existe des biotopes spécifiques à l'espèce qui soient de dimension suffisante;
b  que des dispositions légales ont été prises en vue de protéger l'espèce;
c  que le lâcher d'animaux ne portera pas préjudice à la sauvegarde de la diversité des espèces et aux particularités génétiques, ni à l'agriculture et à la sylviculture.
2    L'OFEV peut, avec l'approbation des cantons, autoriser le lâcher d'animaux appartenant à des espèces protégées qu'on rencontre déjà en Suisse et qui sont menacées d'extinction. L'autorisation n'est accordée que si les conditions de l'al. 1 sont remplies.35
3    Les animaux lâchés doivent être marqués et annoncés (art. 13, al. 4).
OChP existe. Ils s'appuient en cela sur la déclaration de l'autorité inférieure dans son mémoire en réponse, selon laquelle : "très peu de mesures d'amélioration de l'habitat ont été entreprises à ce jour (interventions sylvicoles d'amélioration de l'habitat jusqu'ici seulement au Bois de Vaux/Les Jordan, ainsi que dans la première chaîne du Jura à l'ouest de Neuchâtel [Montagne de Boudry])" (réponse de l'OFEV du 12 février 2009, p. 3). Les recourants en déduisent qu'il existe ainsi au moins un bon biotope permettant un lâcher de grands tétras à la Montagne de Boudry.
5.3.2 Une telle interprétation ne peut être suivie. En effet, si l'autorité inférieure signale qu'il existe un grand "potentiel" de biotopes appropriés dans le canton de Neuchâtel, elle insiste également sur le fait que les grands tétras ont besoin, pour se développer à long terme, de surfaces plus grandes que la zone de lâcher. Par ailleurs, des mesures destinées à éviter les dérangements excessifs des grands tétras ("zones de tranquillité" prévues par le Plan d'action), ainsi que des mesures de "revitalisation" de leur habitat (cf. Convention-programme passée entre la Confédération suisse et le canton de Neuchâtel en juin 2008), sont justement actuellement en cours d'élaboration, de telle sorte qu'il paraît impossible de considérer que le biotope est d'ores et déjà concrétisé au sens de l'art. 8 al. 3 let. a
SR 922.01 Ordonnance du 29 février 1988 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Ordonnance sur la chasse, OChP) - Ordonnance sur la chasse
OChP Art. 8 Lâcher d'animaux indigènes - 1 Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication34 (Département) peut, avec l'approbation des cantons concernés, autoriser le lâcher d'animaux qui faisaient autrefois partie de l'ensemble des espèces indigènes mais qu'on ne rencontre plus en Suisse. Pour ce faire, il faut que soit prouvé:
1    Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication34 (Département) peut, avec l'approbation des cantons concernés, autoriser le lâcher d'animaux qui faisaient autrefois partie de l'ensemble des espèces indigènes mais qu'on ne rencontre plus en Suisse. Pour ce faire, il faut que soit prouvé:
a  qu'il existe des biotopes spécifiques à l'espèce qui soient de dimension suffisante;
b  que des dispositions légales ont été prises en vue de protéger l'espèce;
c  que le lâcher d'animaux ne portera pas préjudice à la sauvegarde de la diversité des espèces et aux particularités génétiques, ni à l'agriculture et à la sylviculture.
2    L'OFEV peut, avec l'approbation des cantons, autoriser le lâcher d'animaux appartenant à des espèces protégées qu'on rencontre déjà en Suisse et qui sont menacées d'extinction. L'autorisation n'est accordée que si les conditions de l'al. 1 sont remplies.35
3    Les animaux lâchés doivent être marqués et annoncés (art. 13, al. 4).
OChP. Le fait que le nombre de grands tétras recensés dans la région est considéré comme "faible" (cf. Plan d'action, p. 64) tend au demeurant à confirmer que le déclin de l'espèce dans l'arc jurassien n'a pas encore été enrayé, preuve que le biotope n'y est pas suffisamment bon (cf. Plan d'action, tableau 1 p. 13, selon lequel, entre 1985 et 2001, le nombre de coqs est passé de 196 à 75 dans cette région).
Sachant que l'art. 8 al. 3 let. a
SR 922.01 Ordonnance du 29 février 1988 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Ordonnance sur la chasse, OChP) - Ordonnance sur la chasse
OChP Art. 8 Lâcher d'animaux indigènes - 1 Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication34 (Département) peut, avec l'approbation des cantons concernés, autoriser le lâcher d'animaux qui faisaient autrefois partie de l'ensemble des espèces indigènes mais qu'on ne rencontre plus en Suisse. Pour ce faire, il faut que soit prouvé:
1    Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication34 (Département) peut, avec l'approbation des cantons concernés, autoriser le lâcher d'animaux qui faisaient autrefois partie de l'ensemble des espèces indigènes mais qu'on ne rencontre plus en Suisse. Pour ce faire, il faut que soit prouvé:
a  qu'il existe des biotopes spécifiques à l'espèce qui soient de dimension suffisante;
b  que des dispositions légales ont été prises en vue de protéger l'espèce;
c  que le lâcher d'animaux ne portera pas préjudice à la sauvegarde de la diversité des espèces et aux particularités génétiques, ni à l'agriculture et à la sylviculture.
2    L'OFEV peut, avec l'approbation des cantons, autoriser le lâcher d'animaux appartenant à des espèces protégées qu'on rencontre déjà en Suisse et qui sont menacées d'extinction. L'autorisation n'est accordée que si les conditions de l'al. 1 sont remplies.35
3    Les animaux lâchés doivent être marqués et annoncés (art. 13, al. 4).
OChP exige qu'il soit "prouvé" qu'il existe des biotopes de grandeur suffisante spécifiques à l'espèce, il convient de retenir qu'une telle preuve n'a pas été apportée dans le cas présent. Prétendre le contraire, comme le font les recourants, en se basant uniquement sur une citation de l'autorité inférieure tirée de la présente procédure, n'est pas suffisant. Bien au contraire, tout concourt à démontrer que les biotopes ne sont pas adaptés, à commencer par le fait que les différents acteurs concernés viennent justement d'adopter en 2008 les mesures destinées à l'amélioration de ces biotopes.

5.4 L'une (au moins) des trois conditions cumulatives de l'art. 8 al. 3
SR 922.01 Ordonnance du 29 février 1988 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Ordonnance sur la chasse, OChP) - Ordonnance sur la chasse
OChP Art. 8 Lâcher d'animaux indigènes - 1 Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication34 (Département) peut, avec l'approbation des cantons concernés, autoriser le lâcher d'animaux qui faisaient autrefois partie de l'ensemble des espèces indigènes mais qu'on ne rencontre plus en Suisse. Pour ce faire, il faut que soit prouvé:
1    Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication34 (Département) peut, avec l'approbation des cantons concernés, autoriser le lâcher d'animaux qui faisaient autrefois partie de l'ensemble des espèces indigènes mais qu'on ne rencontre plus en Suisse. Pour ce faire, il faut que soit prouvé:
a  qu'il existe des biotopes spécifiques à l'espèce qui soient de dimension suffisante;
b  que des dispositions légales ont été prises en vue de protéger l'espèce;
c  que le lâcher d'animaux ne portera pas préjudice à la sauvegarde de la diversité des espèces et aux particularités génétiques, ni à l'agriculture et à la sylviculture.
2    L'OFEV peut, avec l'approbation des cantons, autoriser le lâcher d'animaux appartenant à des espèces protégées qu'on rencontre déjà en Suisse et qui sont menacées d'extinction. L'autorisation n'est accordée que si les conditions de l'al. 1 sont remplies.35
3    Les animaux lâchés doivent être marqués et annoncés (art. 13, al. 4).
OChP n'étant pas remplie, c'est à juste titre que l'autorité inférieure a refusé l'autorisation requise de lâcher des grands tétras.

6.
L'issue du litige étant ainsi d'ores et déjà connue, les autres arguments des recourants peuvent souffrir de ne pas être examinés par le tribunal de céans.

7.
Mal fondés, conformément au raisonnement qui a précédé, les recours doivent être rejetés.
Les recourants qui succombent supporteront les frais de procédure (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA). Vu le règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), ceux-ci seront fixés à 1'500 francs suite à la jonction des causes, soit 750 francs à la charge de chacun des recourants. Le solde de 500 francs leur sera restitué par moitié, sur le compte que chacun des recourants communiquera au tribunal de céans. Aucune indemnité de dépens ne sera allouée (cf. art. 64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA et 7 FITAF a contrario).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours de A._______ du 20 novembre 2008 est rejeté.

2.
Le recours de B._______ du 24 novembre 2008 est rejeté.

3.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge des recourants, à raison de 750 francs chacun. Ce montant sera déduit des deux avances de frais de 1'000 francs chacune déjà versées. Chaque recourant se verra restituer un solde de 250 francs une fois le présent arrêt entré en force.

4.
Il n'est pas alloué d'indemnité de dépens.

5.
Le présent arrêt est adressé :
aux recourants (Actes judiciaires)
à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; Recommandé)
au Secrétariat général du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) (Acte judiciaire)
au canton de Neuchâtel, par son Département de la gestion du territoire (Recommandé)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Jérôme Candrian Gilles Simon

Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).
Expédition :