Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III
C-1798/2006
{T 0/2}

Arrêt du 15 juin 2007

Composition :
Bernard Vaudan (président du collège)
Andreas Trommer,
Blaise Vuille, juges
Georges Fugner, greffier

A._______, son épouse B._______ et leur fille C._______,
recourants, représentés par Me Minh Son Nguyen, avocat, rue du Simplon 13, case postale 779, 1800 Vevey,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée

concernant

exception aux mesures de limitation (réexamen)

Faits :
A. Interpellé par la Police municipale de Lausanne lors d'un contrôle de situation opéré le 25 avril 1997, A._______, ressortissant équatorien né en 1959, a déclaré être entré en Suisse le 10 février 1997 en provenance d'Italie pour y rendre service à un certain D._______, auquel il aurait servi de chauffeur et auprès duquel il aurait déjà séjourné lors de ses quatre précédentes venues en Suisse depuis 1993. Interrogé sur sa situation personnelle, il a déclaré qu'il était marié, qu'il avait deux enfants et que sa famille vivait en Equateur.
B. A._______ a ensuite été intercepté à deux reprises, les 8 octobre et 25 octobre 1997, la seconde fois en compagnie de son épouse, B._______, née en 1972, au poste de gardes-frontière de St-Gingolph, alors qu'il était au volant d'un véhicule appartenant à l'amie de son employeur, D._______.
Lors de son second contrôle douanier, A._______ s'est légitimé au moyen d'un passeport équatorien contenant plusieurs timbres douaniers attestant d'une part son arrivée en Suisse le 1er décembre 1993, mais démontrant d'autre part qu'il était retourné ensuite à trois reprises en Equateur, où sa présence avait été enregistrée aux dates suivantes :

le 26 février 1994 (entrée en Equateur)
le 29 octobre 1994 (sortie d'Equateur)
le 5 février 1995 (sortie d'Equateur)
le 30 juillet 1996 (sortie d'Equateur)

Quant à son épouse, B._______, le timbre douanier apposé dans le passeport qu'elle détenait lors du contrôle douanier du 25 octobre 1997 attestait qu'elle était entrée en Suisse le 16 mars 1997 (par l'aéroport de Genève-Cointrin).

C. A._______ a été interpellé une nouvelle fois, le 22 avril 1999 à Lausanne, par la police cantonale vaudoise. Lors de son audition du même jour, il a déclaré être arrivé en Suisse au mois de février dans un but touristique. Il a prétendu être déjà venu à huit reprises en Suisse depuis le mois d'octobre 1994, y avoir à chaque fois séjourné durant quatre mois environ, mais n'y avoir jamais travaillé.

Le 3 août 1999, le Préfet du district de Lausanne a prononcé à l'endroit de A._______ une amende de 400 frs pour contravention à l'art. 23 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE, RS 142.20), soit pour avoir séjourné illégalement en Suisse durant plus de 4 mois.

D. Le 11 octobre 2003, A._______ et son épouse B._______ ont tous deux remis, au Service de la population du canton de Vaud (ci-après: SPOP), un rapport d'arrivée, par lequel ils ont sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour de durée illimitée et dans lequel ils ont déclaré séjourner en Suisse depuis le 3 octobre 1993 (époux), respectivement le 16 mars 1997 (épouse) tout en sollicitant également une autorisation de séjour pour leur fille, C._______, née en Suisse le 23 juin 2001. Dans un courrier daté du 13 octobre 2003 accompagnant cette requête, A._______ a expliqué qu'il séjournait et travaillait depuis près de dix ans en Suisse sans autorisation, qu'il y avait toujours subvenu à ses besoins et à ceux de sa famille et qu'il s'y était créé des liens d'amitié avec son voisinage. Le requérant a joint à son courrier des déclarations écrites de plusieurs connaissances attestant son excellent comportement et ses facultés d'intégration sociale et professionnelle en Suisse. Il a également produit une attestation du Centre social régional, confirmant qu'il n'avait jamais eu recours à l'aide sociale, ainsi qu'une déclaration écrite de l'Office des poursuites de Lausanne-Est, selon laquelle il ne faisait l'objet d'aucune poursuite.

F. Le 2 février 2004, le SPOP a informé les époux A._______ et B._______ qu'il était disposé à leur octroyer une autorisation de séjour à l'année s'ils venaient à être exemptés des mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE et a transmis leur dossier pour décision à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES, actuellement: l'Office fédéral des migrations [ODM]).

G. Le 8 juillet 2004, l'IMES a rendu à l'endroit de A._______, de son épouse B._______ et de leur fille C._______ une décision de refus d'exception aux mesures de limitation. Dans la motivation de sa décision, l'IMES a relevé d'abord que les intéressés ne pouvaient se prévaloir ni d'un comportement irréprochable, ni d'un séjour régulier en Suisse et qu'ils ne sauraient en particulier revendiquer les inconvénients résultant d'une situation dont ils étaient eux-mêmes responsables pour obtenir une autorisation de séjour à caractère durable en Suisse. L'autorité intimée a considéré par ailleurs qu'au regard des déclarations contradictoires apportées à ce sujet, la continuité de leur séjour en Suisse n'était pas suffisamment démontrée. L'IMES a souligné enfin que même si les requérants séjournaient depuis plusieurs années en Suisse, ils ne pouvaient se prévaloir d'une intégration professionnelle ou sociale à ce point marquée qu'ils ne puissent plus quitter la Suisse sans être confrontés à des difficultés insurmontables.

H. Statuant sur recours, le Département fédéral de justice et police (ci-après: le DFJP) a confirmé cette décision, le 10 février 2005. Dans son prononcé, cette autorité a notamment relevé que les intéressés avaient démontré, par leur comportement, qu'ils n'entendaient nullement s'adapter aux règles en vigueur en Suisse et qu'ils ne pouvaient donc se prévaloir d'un comportement irréprochable. Le DFJP a relevé en outre que les recourants ne s'étaient pas créé avec ce pays des attaches à ce point profondes et durables qu'ils ne puissent plus envisager un retour dans leur patrie et que, s'agissant de leur fille, son retour pouvait s'effectuer sans difficultés particulières compte tenu de son âge.

I. Les époux A._______ et B._______ ont saisi le Tribunal fédéral d'un recours de droit administratif contre le prononcé du DFJP, recours que la Haute Cour a rejeté le 17 mars 2005, en qualifiant ce pourvoi de manifestement mal fondé.

J. Le 29 avril 2005, le SPOP a informé A._______ que la poursuite du séjour en Suisse de sa famille ne pouvait plus être admise et a imparti aux intéressés un délai au 31 mai 2005 pour quitter la Suisse.

A._______ et sa famille ne s'étant pas conformés au délai de départ qui leur avait été imparti au 31 mai 2005, le SPOP leur a imparti, le 29 novembre 2005, un nouveau délai au 9 janvier 2006 pour quitter la Suisse.

Le 20 décembre 2005, les intéressés ont informé le SPOP qu'ils avaient présenté leur dossier au Groupe de travail sans papiers de la Commission fédérale des étrangers et qu'ils attendaient sa réponse avant de se prononcer sur leur départ de Suisse.

Le 20 janvier 2006, le SPOP a invité les intéressés à lui transmettre une copie de cette requête, demande à laquelle ils ont répondu le 9 juin 2006 seulement, courrier qui a été réceptionné au SPOP le 16 juin 2006.

Dans la mesure où A._______ et sa famille n'avaient alors toujours pas donné suite à son invitation du 20 janvier 2006 et poursuivaient leur séjour en Suisse, le SPOP leur a imparti, le 13 juin 2006, un nouveau délai au 15 juillet 2006 pour quitter la Suisse.

Le 10 juillet 2006, les intéressés ont transmis au SPOP une copie de la prise de position émise le 21 décembre 2005 par la Commission fédérale des étrangers, en déclarant qu'ils envisageaient de déposer une demande de réexamen. Le 7 août 2006, le SPOP leur a accordé un délai au 15 septembre 2006 pour l'informer du dépôt d'une telle requête.

Constatant que A._______ et sa famille n'avaient pas donné suite à son invitation du 7 août 2006 et persistaient à poursuivre illégalement leur séjour en Suisse, le SPOP leur a imparti, le 13 octobre 2006, un nouveau délai au 15 novembre 2006 pour quitter la Suisse.

K. Agissant par l'entremise de leur mandataire, A._______ et sa famille ont adressé au SPOP, le 9 octobre 2006, une demande de régularisation de leurs conditions de séjour en Suisse. A l'appui de leur requête, les intéressés ont allégué qu'ils séjournaient en Suisse depuis 1993, respectivement 1997, qu'ils s'y étaient bien intégrés sur le plan social et professionnel, qu'ils étaient financièrement indépendants et que leur fille y était scolarisée. Ils ont également relevé que leur dossier avait été soumis au Groupe de travail sans papiers de la Commission fédérale des étrangers, laquelle avait relevé que leur dossier méritait un examen approfondi.

L. Le 23 octobre 2006, le SPOP a transmis cette requête à l'ODM comme objet de sa compétence, précisant que celle-ci semblait devoir être considérée comme une demande de réexamen et qu'il maintenait un préavis positif conformément à sa correspondance du 2 février 2004.

M. Par décision du 10 novembre 2006, l'ODM a considéré la requête de A._______ et sa famille comme une demande de réexamen de sa décision du 8 juillet 2004, requête sur laquelle il n'est pas entré en matière. Dans la motivation de sa décision, l'autorité intimée a relevé que les intéressés n'alléguaient aucun changement de circonstances notable et n'invoquaient aucun fait ou moyen de preuve important qui n'était pas connu lors de la prise de décision du 8 juillet 2004 ou qui n'aurait pas pu être produit à l'époque.

N. A._______ et sa famille ont recouru contre cette décision le 14 décembre 2006 auprès du DFJP. Dans leur pourvoi, ils ont allégué que la situation de leur famille avait évolué depuis l'arrêt du Tribunal fédéral du 17 mars 2005, en prétendant que l'écoulement du temps et la scolarisation de leur fille Céline constituaient des faits nouveaux. Ils ont relevé en outre que les autorités cantonales n'avaient rien entrepris pour procéder à leur renvoi de Suisse, alors que celui-ci aurait pu être exécuté durant la procédure de recours devant le Tribunal fédéral déjà et que le laxisme de ces autorités dans l'exécution de la législation sur les étrangers constituait également un fait nouveau pour l'examen de leur cas.

O. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, le 14 mars 2007.

P. Invités à se déterminer sur ce préavis, les recourants ont fait part de leurs déterminations le 4 mai 2007. Ils ont soutenu que, depuis l'arrêt du Tribunal fédéral du 17 mars 2005, les autorités cantonales avaient eu largement l'occasion de faire usage des mesures de contrainte pour procéder à l'exécution de leur renvoi de Suisse et qu'au regard de la passivité de ces autorités dans la mise en oeuvre de leur renvoi, celui-ci ne serait désormais plus exigible. Les recourants ont par ailleurs versé au dossier de nouvelles pièces confirmant la poursuite de leur intégration en Suisse.

Le Tribunal administratif fédéral considère :
1. Les décisions en matière de refus d'exception aux mesures de limitation prononcées par l'ODM peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral (ci après: le TAF), conformément à l'art. 20 al. 1 LSEE, en relation avec l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
et l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005, entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (LTAF, RS 173.32). Le TAF statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
1    Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
2    Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci.
3    Il comprend 50 à 70 postes de juge.
4    L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.
5    Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
LTAF première phrase) et le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
LTAF dernière phrase).

A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).

Les recourants, qui sont directement touchés par la décision entreprise, ont qualité pour recourir (cf. art. 20 al. 1 LSEE et art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur recours est recevable (art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA).
2. En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, de créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et résidents étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral, vu l'art. 18 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
et l'art. 25 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
LSEE, a adopté des dispositions restrictives d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs étrangers que les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. art. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
OLE).
2.1. Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums pour les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une activité lucrative ou en entreprennent une. Les nombres maximums sont valables également pour les étrangers qui ont déjà exercé une activité en Suisse sans avoir été soumis à une telle limitation et qui ne remplissent plus les conditions pour bénéficier d'une exception. Ils ne sont cependant pas valables pour les personnes qui ont reçu une autorisation de séjour selon l'art. 3 al. 1 let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
ou l'art. 38
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
OLE (cf. art. 12 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
et 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
OLE). Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale (art. 13 let. f OLE).
2.2. A ce propos, il sied de relever que l'autorité fédérale n'est pas liée par l'appréciation émise par le canton de Vaud s'agissant de l'exemption des recourants des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral. En effet, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des autorisations de séjour hors contingent, la compétence décisionnelle en matière d'octroi d'exceptions aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE appartient toutefois à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 52 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
OLE; ATF 119 Ib 33 consid. 3a, traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226 consid. 3a; Peter Kottusch, Das Ermessen der kantonalen Fremdenpolizei und seine Schranken, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 91/1990, p. 155) et au Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 54 - Dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l'affaire, objet de la décision attaquée, passe à l'autorité de recours.
PA).
3. L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels l'application du système des nombres maximums apparaît, par suite de circonstances particulières, comme trop rigoureuse.

Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATF 130 II 39 consid. 3, 128 II 200 consid. 4, 124 II 110 consid. 2, 123 II 125 consid. 2 et 5b/aa; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] I 1997, p. 267ss).
4. Dans le cadre de la présente procédure extraordinaire, les recourants ont fondé leur requête en réexamen sur la poursuite de leur séjour en Suisse nonobstant le rejet définitif de leur demande de régularisation, sur l'entrée en scolarité de leur fille C._______, née le 23 juin 2001 et sur le prétendu laxisme des autorités cantonales à exécuter leur renvoi de Suisse.
5. Dans la mesure où ces faits sont postérieurs à la décision sur recours prise par le Tribunal fédéral le 17 mars 2005, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré la requête adressée au SPOP le 9 octobre 2006 comme une demande de réexamen de sa précédente décision de refus d'exception aux mesures de limitation du 8 juillet 2004.
Le TAF constate cependant que les éléments nouveaux sur lesquels les requérants ont fondé leur requête ne sont d'aucune manière constitutifs de faits nouveaux importants susceptibles de justifier le réexamen de la décision du 8 juillet 2004. Il convient de rappeler en préambule que, dans sa décision précitée, confirmée sur recours par le DFJP, respectivement par le Tribunal fédéral, l'ODM avait examiné de manière approfondie la situation personnelle des recourants et avait considéré que la durée de leur séjour en Suisse et leur intégration dans ce pays ne permettaient pas de conclure qu'ils se trouvaient dans une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE. Or, il s'impose de relever qu'entre les deux décisions de l'ODM les intéressés ont simplement passé un peu plus de deux années supplémentaires en Suisse. Si la poursuite de leur séjour dans ce pays a quelque peu consolidé leurs attaches sociales et professionnelles avec celui-ci, le simple écoulement du temps et une évolution normale de leur intégration, respectivement le fait que leur fille soit désormais âgée de 6 ans et ait entamé sa scolarité en Suisse, ne constituent pas à proprement parler des faits nouveaux qui auraient entraîné une modification substantielle de leur situation personnelle.
Il s'impose de souligner par ailleurs que les années supplémentaires passées en Suisse ne sont que la conséquence prévisible du comportement des recourants, lesquels ont refusé de donner suite à l'obligation qui leur était faite de quitter la Suisse à la suite du rejet définitif de leur précédente requête, alors que les autorités cantonales leur avaient pourtant rappelé à trois reprises cette obligation. Dans ces circonstances, les intéressés sont particulièrement mal venus de se prévaloir d'une situation dont ils portent l'entière responsabilité.
Quant aux allégations des recourants fondées sur le prétendu laxisme des autorités cantonales à exécuter leur renvoi de Suisse, le TAF constate que le SPOP leur a intimé à trois reprises l'ordre de quitter la Suisse, tout en attirant deux fois leur attention sur le fait qu'ils pourraient, cas échéant, faire l'objet de mesures de contrainte au sens de l'art. 13b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 54 - Dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l'affaire, objet de la décision attaquée, passe à l'autorité de recours.
LSEE.
Il s'impose de relever par ailleurs que, durant la période du 20 décembre 2005 au 13 octobre 2006, les autorités cantonales ont temporairement renoncé à l'exécution du renvoi des recourants, compte tenu des informations que ces derniers avaient fournies au sujet de l'examen de leur cas par la Commission fédérale des étrangers, respectivement du dépôt d'une demande de réexamen.
Aussi, bien que le SPOP ne se soit guère montré expéditif pour procéder au renvoi de Suisse des intéressés, il apparaît que les informations qu'ils ont fournies (au demeurant sans faire preuve de la diligence requise) au sujet des démarches entreprises en vue du réexamen de leur cas ont amené l'autorité cantonale à différer l'exécution de leur renvoi de Suisse.
Dans ces circonstances, le fait que les recourants n'aient pas eu à subir de détention administrative pour assurer l'exécution de leur renvoi de Suisse, malgré leur obstination à défier les autorités par la poursuite de leur séjour illégal dans ce pays, ne constitue en aucune façon un fait déterminant, de nature à justifier le réexamen de la décision de l'ODM du 8 juillet 2004. Leur argumentation est sur ce point particulièrement mal fondée, voire même à la limite de la mauvaise foi.
En conséquence, les éléments avancés par les recourants à l'appui de leur demande de réexamen sont dépourvus de toute pertinence et c'est à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur cette requête.
7. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 10 novembre 2006, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA).
Le recours, manifestement mal fondé, est dès lors rejeté.
Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA en relation avec les art. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
à 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

dispositif p. 11

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 800.--, sont mis à la charge des recourants. Ils sont compensés par l'avance versée le 8 février 2007.
3. Le présent arrêt est communiqué :
- aux recourants (recommandé),
- à l'autorité intimée (recommandé), avec dossier 1 704 401 en retour.

Le président du collège: Le greffier:

Bernard Vaudan Georges Fugner

Date d'expédition: