Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour VI

F-1272/2020

Arrêt du 15 mars 2022

Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),

Composition Fulvio Haefeli, Regula Schenker Senn, juges,

Cendrine Barré, greffière.

A._______,

représenté par Maître Nicolas Brügger, Avocat,
Parties
Brügger & Kleiner,

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.

Faits :

A.
En date du 19 novembre 2014, A._______, ressortissant de la République démocratique du Congo (ci-après : RDC) né en 1979, est entré en Suisse et y déposé une demande d'asile. A cette occasion, il a été enregistré sous l'identité de B._______, né en 1973, identité sous laquelle il s'était vu délivrer un visa Schengen (cf. dossier N pces A3 et A6 p. 5).

Le (...) mars 2016 est né le fils du prénommé, issu de sa relation avec une ressortissante suisse.

B.
Par décision du 17 novembre 2016, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a rejeté la demande d'asile. L'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF ; procédure D-7946/2016).

C.
Le 15 novembre 2017, le SEM a accepté la demande de modification de données personnelles du requérant dans le Système d'information central sur la migration (Symic) et l'a enregistré sous son identité véritable de A._______, né en 1979.

D.
Par décision du 11 janvier 2018, le SEM a accepté la demande de changement de canton déposée par A._______ en vertu du principe du respect de l'unité de la famille et a attribué ce dernier au canton de Vaud.

E.
Par acte du (...) novembre 2018, le prénommé a reconnu son fils. A la même date, les parents ont signé une déclaration d'autorité parentale conjointe et la bonification pour les tâches éducatives a été attribuée à la mère. Cette dernière assume de fait la garde de l'enfant.

F.
Par courrier non daté reçu par l'Office de la population de sa commune le 28 février 2019, A._______ a demandé à être mis au bénéfice d'un permis B. A cette occasion, il a notamment fait valoir qu'il contribuait à l'entretien de son fils malgré ses faibles revenus. La mère de son enfant souffrant d'une maladie dégénérative, il craignait d'être expulsé de Suisse et de laisser son fils et sa mère dans des conditions difficiles.

G.
Le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a rejeté la demande du requérant en date du 26 mars 2019, se fondant sur l'art. 14 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 14 Relation avec la procédure relevant du droit des étrangers - 1 À moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée.
1    À moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée.
2    Sous réserve de l'approbation du SEM, le canton peut octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la présente loi, aux conditions suivantes:34
a  la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile;
b  le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités;
c  il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée;
d  il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62, al. 1, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)36.
3    Lorsqu'il entend faire usage de cette possibilité, le canton le signale immédiatement au SEM.
4    La personne concernée n'a qualité de partie que lors de la procédure d'approbation du SEM.
5    Toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile.
6    L'autorisation de séjour qui a été octroyée conserve sa validité et peut être prolongée conformément au droit des étrangers.
de la Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) et en relevant que l'intéressé ne remplissait pas la condition d'un séjour d'au moins 5 ans en Suisse.

H.
Par courrier du 5 avril 2019, A._______ a renouvelé sa demande de permis B auprès du SPOP, précisant qu'il se prévalait du regroupement familial avec son fils, titulaire de la nationalité suisse. A cette occasion, il a indiqué être en couple avec la mère de son enfant même s'il ne vivait pas avec celle-ci.

I.
Le 30 septembre 2019, le SPOP a donné son accord au regroupement familial du requérant sous l'angle de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 1 CEDH, au vu de sa situation familiale et des liens qu'il entretenait avec son enfant. Le dossier a été transmis au SEM pour approbation. Invité à fournir des informations complémentaires, l'intéressé a indiqué par courrier du 6 novembre 2019 qu'il n'était plus en couple avec la mère de son fils mais passait des weekends à son domicile pour lui venir en aide et passer du temps avec son enfant.

J.
En date du 19 novembre 2019, le SEM a informé A._______qu'il entendait refuser de donner son approbation à la proposition du SPOP et lui a octroyé le droit d'être entendu. Ce dernier s'est exprimé par courrier du 17 décembre 2019.

K.
Par décision du 29 janvier 2020, le SEM a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 1 CEDH en faveur de l'intéressé.

L.
A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal en date du 3 mars 2020 (procédure F-1272/2020). A titre préjudiciel, il a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire et la nomination de son représentant comme avocat d'office. Il a conclu principalement à l'annulation de la décision du SEM du 29 janvier 2020 et à la prise d'une nouvelle décision lui octroyant une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 1 CEDH, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision.

M.
Par décision incidente du 17 juin 2020, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale et Me Nicolas Brügger a été nommé mandataire d'office.

N.
Par préavis du 27 juillet 2020, le SEM a conclu au rejet du recours.

O.
Le 5 mai 2021, le Tribunal, statuant dans la procédure D-7946/2016, a rejeté le recours de A._______ concernant l'octroi de l'asile. Au vu de la procédure pendante en matière de droit des étrangers (F-1272/2020), il a admis le recours en ce qui concernait le renvoi et l'exécution de celui-ci, ce point devant être traité dans le cadre de ladite procédure pendante relevant du droit des étrangers.

P.
Procédant à une relance d'instruction, le Tribunal, par ordonnance du 15 juin 2021, a invité le recourant à lui fournir une série de renseignements et de documents concernant notamment sa situation personnelle, financière et familiale, la relation entretenue avec son enfant et l'entretien de ce dernier. Constatant que l'intéressé avait fait part d'une maladie dégénérative de la mère de son enfant sans toutefois fournir d'attestation médicale, le Tribunal a prié le recourant de remettre des documents en ce sens. Celui-ci a également été invité à répliquer.

Q.
Par courrier du 30 septembre 2021, A._______a remis au Tribunal sa réplique accompagnée d'un lot de pièces.

R.
En date du 3 novembre 2021, le Tribunal, au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral (ci-après : le TF ; arrêt 2C_800/2019 du 7 février 2020), a invité le SPOP à se prononcer sur l'éventuel octroi en faveur du recourant d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 14 Relation avec la procédure relevant du droit des étrangers - 1 À moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée.
1    À moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée.
2    Sous réserve de l'approbation du SEM, le canton peut octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la présente loi, aux conditions suivantes:34
a  la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile;
b  le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités;
c  il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée;
d  il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62, al. 1, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)36.
3    Lorsqu'il entend faire usage de cette possibilité, le canton le signale immédiatement au SEM.
4    La personne concernée n'a qualité de partie que lors de la procédure d'approbation du SEM.
5    Toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile.
6    L'autorisation de séjour qui a été octroyée conserve sa validité et peut être prolongée conformément au droit des étrangers.
LAsi.

S.
Le recourant a remis au Tribunal, en date du 2 décembre 2021, un courrier rédigé par la mère de son fils ainsi qu'une attestation médicale la concernant. Il a également informé le Tribunal de l'évolution de la relation entre les parents et sur l'exercice de son droit de visite.

T.
Dans un mémoire du 13 janvier 2022, le SPOP a déclaré ne pas envisager l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 14 Relation avec la procédure relevant du droit des étrangers - 1 À moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée.
1    À moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée.
2    Sous réserve de l'approbation du SEM, le canton peut octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la présente loi, aux conditions suivantes:34
a  la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile;
b  le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités;
c  il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée;
d  il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62, al. 1, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)36.
3    Lorsqu'il entend faire usage de cette possibilité, le canton le signale immédiatement au SEM.
4    La personne concernée n'a qualité de partie que lors de la procédure d'approbation du SEM.
5    Toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile.
6    L'autorisation de séjour qui a été octroyée conserve sa validité et peut être prolongée conformément au droit des étrangers.
LAsi en faveur du recourant, ce dernier ne remplissant pas la condition d'un cas de rigueur.

U.
En date du 8 février 2022, l'intéressé a indiqué, concernant sa situation professionnelle, qu'il recherchait toujours activement un emploi et qu'il avait récemment suivi un cours de cariste (pce TAF 24).

V.
Les divers autres arguments invoqués dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal. Celui-ci statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : TF), en tant que la décision querellée concerne une autorisation de séjour à laquelle le droit fédéral ou international confère un droit (art. 1 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
1    Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
2    Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci.
3    Il comprend 50 à 70 postes de juge.
4    L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.
5    Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF a contrario [RS 173.110]).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).

1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA).

2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

3.
Les autorités chargées de l'exécution de la LEI s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 97 - 1 Les autorités chargées de l'exécution de la présente loi s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches. Elles se communiquent les renseignements dont elles ont besoins et s'accordent, sur demande, le droit de consulter les dossiers.
1    Les autorités chargées de l'exécution de la présente loi s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches. Elles se communiquent les renseignements dont elles ont besoins et s'accordent, sur demande, le droit de consulter les dossiers.
2    Les autres autorités fédérales, cantonales et communales sont tenues de communiquer aux autorités visées à l'al. 1, sur demande, les données et les informations nécessaires à l'application de la présente loi.
3    Le Conseil fédéral détermine les données à communiquer aux autorités en vertu de l'al. 1 dans les cas suivants:
a  ouverture d'enquêtes pénales;
b  jugements de droit civil ou de droit pénal;
c  changements d'état civil et refus de célébrer le mariage;
d  versement de prestations de l'aide sociale;
dbis  versement d'indemnités de chômage;
dquater  application de mesures disciplinaires requises par les autorités scolaires;
dquinquies  application de mesures prises par les autorités de protection de l'enfance et de l'adulte;
dter  versement de prestations complémentaires au sens de la LPC315;
e  d'autres décisions indiquant l'existence de besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a;
f  ...320
4    Lorsqu'une des autorités visées à l'al. 1 reçoit, en application de l'art. 26a LPC, des données concernant le versement d'une prestation complémentaire, elle communique spontanément la non-prolongation ou la révocation éventuelles de l'autorisation de séjour à l'organe chargé de fixer et de verser la prestation complémentaire.321
LEI). En l'occurrence, le SEM avait la compétence d'approuver ou de refuser l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé sur la base de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH en application de l'art. 99
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 99 Procédure d'approbation - 1 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
1    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
2    Le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges.
LEI en relation avec l'art. 85
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.228
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.229
OASA (RS 142.201) et l'art. 3 let. f de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisation soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (RS 142.201.1). Conformément à l'art. 86 al. 2 let. a
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 86 Procédure d'approbation - 1 Le SEM peut refuser son approbation, la limiter dans le temps ou l'assortir de conditions et de charges.230
1    Le SEM peut refuser son approbation, la limiter dans le temps ou l'assortir de conditions et de charges.230
2    Il refuse d'approuver:
a  l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies ou lorsque des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI existent contre une personne;
b  l'octroi de l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 LEI lorsque les conditions s'y référant ne sont pas remplies;
c  le renouvellement d'une autorisation de séjour lorsque:
c1  la personne concernée n'a pas le centre de ses intérêts en Suisse,
c2  les conditions d'admission ne sont plus remplies,
c3  des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI existent, ou lorsque
c4  la personne concernée ne s'en tient plus aux motifs de séjour indiqués dans sa demande, sans que la modification du but du séjour ait été ultérieurement autorisée.
3    Le SEM délivre l'autorisation d'entrée (art. 5) dans les cas où il a approuvé l'autorisation initiale de séjour ou de courte durée. Sont exceptées les autorisations visées à l'art. 85, al. 2.
4    L'approbation du SEM demeure valable en cas de changement de canton.
5    Le titre de séjour ne peut être établi que lorsque le SEM a donné son approbation.231
OASA, le SEM refuse d'approuver l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies ou lorsque des motifs de révocation au sens de l'art. 62
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 62 Révocation des autorisations et d'autres décisions - 1 L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:
1    L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:
a  l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation;
b  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP119;
c  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
d  l'étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie;
e  l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale;
f  l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse121;
g  sans motif valable, il ne respecte pas la convention d'intégration.
2    Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.
LEI existent contre une personne. Le titre de séjour ne peut être établi que lorsque le SEM a donné son approbation (art. 86 al. 5
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 86 Procédure d'approbation - 1 Le SEM peut refuser son approbation, la limiter dans le temps ou l'assortir de conditions et de charges.230
1    Le SEM peut refuser son approbation, la limiter dans le temps ou l'assortir de conditions et de charges.230
2    Il refuse d'approuver:
a  l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies ou lorsque des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI existent contre une personne;
b  l'octroi de l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 LEI lorsque les conditions s'y référant ne sont pas remplies;
c  le renouvellement d'une autorisation de séjour lorsque:
c1  la personne concernée n'a pas le centre de ses intérêts en Suisse,
c2  les conditions d'admission ne sont plus remplies,
c3  des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI existent, ou lorsque
c4  la personne concernée ne s'en tient plus aux motifs de séjour indiqués dans sa demande, sans que la modification du but du séjour ait été ultérieurement autorisée.
3    Le SEM délivre l'autorisation d'entrée (art. 5) dans les cas où il a approuvé l'autorisation initiale de séjour ou de courte durée. Sont exceptées les autorisations visées à l'art. 85, al. 2.
4    L'approbation du SEM demeure valable en cas de changement de canton.
5    Le titre de séjour ne peut être établi que lorsque le SEM a donné son approbation.231
OASA). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision du SPOP et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.

4.

4.1 Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, le Tribunal de céans, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen et applique le droit d'office, doit examiner l'octroi respectivement la prolongation d'une autorisation de séjour en application de toutes les bases légales qui entrent en ligne de compte, soit le cas échéant également en vertu d'autres dispositions que celles analysées par le SEM et proposées par l'autorité cantonale compétente (cf. arrêt du TF 2C_800/2019 du 7 février 2020 consid. 3.4.4 et ATAF 2020 VII/2 consid. 4.3 ; voir également arrêt du TAF F-2369/2019 du 21 avril 2021 consid. 5.2).

4.2 Dans sa réplique du 30 septembre 2021, le recourant a soulevé que sa situation aurait, au moment de la prise de la décision attaquée, pu faire l'objet d'un examen sous l'angle de l'art. 14 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 14 Relation avec la procédure relevant du droit des étrangers - 1 À moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée.
1    À moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée.
2    Sous réserve de l'approbation du SEM, le canton peut octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la présente loi, aux conditions suivantes:34
a  la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile;
b  le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités;
c  il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée;
d  il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62, al. 1, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)36.
3    Lorsqu'il entend faire usage de cette possibilité, le canton le signale immédiatement au SEM.
4    La personne concernée n'a qualité de partie que lors de la procédure d'approbation du SEM.
5    Toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile.
6    L'autorisation de séjour qui a été octroyée conserve sa validité et peut être prolongée conformément au droit des étrangers.
LAsi, dès lors qu'il résidait alors en Suisse depuis plus de 5 ans. Le SPOP, par courrier du 26 mars 2019, avait refusé de proposer au SEM une autorisation de séjour sur cette base dès lors qu'il ne remplissait pas cette condition temporelle. Au vu de la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 4.1), le Tribunal a invité le SPOP, par ordonnance du 3 novembre 2021, à se prononcer sur l'éventuel octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 14 Relation avec la procédure relevant du droit des étrangers - 1 À moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée.
1    À moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée.
2    Sous réserve de l'approbation du SEM, le canton peut octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la présente loi, aux conditions suivantes:34
a  la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile;
b  le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités;
c  il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée;
d  il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62, al. 1, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)36.
3    Lorsqu'il entend faire usage de cette possibilité, le canton le signale immédiatement au SEM.
4    La personne concernée n'a qualité de partie que lors de la procédure d'approbation du SEM.
5    Toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile.
6    L'autorisation de séjour qui a été octroyée conserve sa validité et peut être prolongée conformément au droit des étrangers.
LAsi. Par réponse du 13 janvier 2022, les autorités cantonales ont indiqué qu'elles n'entendaient pas faire usage de cette disposition légale, estimant que les éléments d'un cas de rigueur grave n'étaient pas réunis.

4.3 La procédure prévue à l'art. 14 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 14 Relation avec la procédure relevant du droit des étrangers - 1 À moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée.
1    À moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée.
2    Sous réserve de l'approbation du SEM, le canton peut octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la présente loi, aux conditions suivantes:34
a  la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile;
b  le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités;
c  il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée;
d  il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62, al. 1, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)36.
3    Lorsqu'il entend faire usage de cette possibilité, le canton le signale immédiatement au SEM.
4    La personne concernée n'a qualité de partie que lors de la procédure d'approbation du SEM.
5    Toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile.
6    L'autorisation de séjour qui a été octroyée conserve sa validité et peut être prolongée conformément au droit des étrangers.
LAsi, si elle est bien soumise à l'approbation du SEM, émane formellement des autorités cantonales et le requérant ne saurait y prétendre, la qualité de partie ne lui étant d'ailleurs reconnue qu'au stade de la procédure d'approbation devant le SEM (cf. art. 14 al. 4
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 14 Relation avec la procédure relevant du droit des étrangers - 1 À moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée.
1    À moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée.
2    Sous réserve de l'approbation du SEM, le canton peut octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la présente loi, aux conditions suivantes:34
a  la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile;
b  le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités;
c  il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée;
d  il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62, al. 1, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)36.
3    Lorsqu'il entend faire usage de cette possibilité, le canton le signale immédiatement au SEM.
4    La personne concernée n'a qualité de partie que lors de la procédure d'approbation du SEM.
5    Toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile.
6    L'autorisation de séjour qui a été octroyée conserve sa validité et peut être prolongée conformément au droit des étrangers.
LAsi ; Peter Uebersax in : Amarelle/Nguyen [éd.], Code annoté de droit des migrations vol. IV : Loi sur l'asile [LAsi], 2015, ad art. 14, ch. 15 à 16 p. 123 ; Vuille/Schenk, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in : Amarelle [éd.], L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, 2012, p. 116).

En l'espèce, dès lors que le SPOP a renoncé à faire usage de la base légale précitée, cette question n'a pas à être examinée plus avant par le Tribunal.

5.

5.1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 ; 131 II 339 consid. 1).

5.2 En l'occurrence, il n'est pas contesté que le recourant n'est pas marié avec la mère de son enfant, qu'ils ne font pas ménage commun et qu'ils n'envisagent plus de vie de couple. Les normes permettant l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial avec un conjoint suisse (art. 42
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 42 Membres étrangers de la famille d'un ressortissant suisse - 1 Le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
1    Le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
2    Les membres de la famille d'un ressortissant suisse titulaires d'une autorisation de séjour durable délivrée par un État avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa validité. Sont considérés comme membres de sa famille:
a  le conjoint et ses descendants âgés de moins de 21 ans ou dont l'entretien est garanti;
b  les ascendants du ressortissant suisse ou de son conjoint dont l'entretien est garanti.
3    Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement si les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis.67
4    Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement.
LEI) ou suite à la dissolution de la famille (art. 50
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
1    Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a  l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b  la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2    Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.78
3    Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
LEI) ne trouvent donc pas application dans le cas d'espèce. Le recourant ne s'en prévaut d'ailleurs pas.

5.3 A moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée (art. 14 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 14 Relation avec la procédure relevant du droit des étrangers - 1 À moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée.
1    À moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée.
2    Sous réserve de l'approbation du SEM, le canton peut octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la présente loi, aux conditions suivantes:34
a  la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile;
b  le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités;
c  il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée;
d  il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62, al. 1, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)36.
3    Lorsqu'il entend faire usage de cette possibilité, le canton le signale immédiatement au SEM.
4    La personne concernée n'a qualité de partie que lors de la procédure d'approbation du SEM.
5    Toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile.
6    L'autorisation de séjour qui a été octroyée conserve sa validité et peut être prolongée conformément au droit des étrangers.
LAsi).

5.4 En l'occurrence, le recourant, bien que sous le coup d'une décision d'asile négative et de renvoi exécutoire (cf. toutefois Let. O supra et consid. 9 infra), peut prétendre à un éventuel droit de séjour en Suisse sur la base de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 1 CEDH, du fait de la présence dans ce pays de son fils, détenteur de la nationalité helvétique.

6.

6.1 L'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 1 CEDH garantit le droit de toute personne au respect de sa vie familiale. Cette disposition ne confère, en principe, pas un droit de séjourner dans un Etat déterminé, ni un droit de choisir le lieu apparemment le plus adéquat pour la vie familiale. Toutefois le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH (cf. ATF 144 I 91 consid. 4.2 ; 135 I 153 consid. 2.1). Pour pouvoir invoquer cette disposition, il faut que l'étranger entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse. Ceci est en particulier le cas lorsque le membre de la famille dispose de la nationalité suisse, d'une autorisation d'établissement ou d'une autorisation de séjour découlant elle-même d'un droit stable. De jurisprudence constante, le droit au respect de la vie familiale vise en premier lieu la famille dite nucléaire, soit la réunion d'époux ou de parents avec leurs enfants mineurs (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1).

6.2 Conformément à l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 2 CEDH, la protection de la vie familiale n'est pas absolue mais peut faire l'objet d'ingérences aux conditions posées par cette disposition, c'est-à-dire, en substance, une base légale, un intérêt public prépondérant et la proportionnalité de la mesure (cf. arrêts du TF 2C_755/2019 du 6 février 2020 consid. 5.2 ; 2C_786/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.2).

6.3 Selon la jurisprudence, lorsque le parent étranger n'a pas l'autorité parentale ni la garde ou lorsqu'il a l'autorité parentale conjointe, mais sans la garde et ne dispose ainsi que d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse, il n'est, en principe, pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer ce droit de visite, l'intéressé soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.1 ; 140 I 145 consid. 3.2). Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 1 CEDH et 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours brefs, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée ou par le biais de moyens de communication modernes. Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (cf. ATF 144 I 91 ibidem).

Un droit plus étendu ne peut, le cas échéant, exister qu'en présence 1) de relations étroites et effectives avec l'enfant d'un point de vue affectif et 2) d'un point de vue économique, 3) de l'impossibilité pratique à maintenir la relation en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent et 4) d'un comportement irréprochable (cf. arrêts du TF 2C_591/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.1 ; 2C_463/2020 du 10 novembre 2020 consid. 6.2.2). Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale. Dans l'examen de la proportionnalité de la mesure (art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 2 CEDH), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
1    Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2    Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3    Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
CDE [RS 0.107]) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents, étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'art. 3
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
1    Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2    Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3    Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 et réf. cit.).

6.3.1 A noter que lorsque l'étranger qui entend se prévaloir de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH réside en Suisse sans disposer au préalable d'un droit de séjour, un droit de visite usuel (à savoir, en Suisse romande, un droit de visite d'un week-end toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances) ne suffit pas pour admettre l'existence d'un lien affectif particulièrement fort au sens exigé par la jurisprudence ; il faut dans ce cas établir des relations personnelles d'une intensité particulière avec l'enfant (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.1 ; 139 I 315 consid. 2.5 ; arrêt du TF 2C_301/2018 du 24 septembre 2018 consid. 4.4.1).

6.3.2 Le lien économique est, quant à lui, particulièrement fort lorsque l'étranger verse effectivement à l'enfant des prestations financières dans la mesure décidée par les instances judiciaires civiles (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.2 ; 139 I 315 consid. 3.2). La contribution à l'entretien peut également avoir lieu en nature, en particulier en cas de garde alternée (cf. ATF 143 I 21 consid. 6.3.5). Le Tribunal fédéral a admis qu'il convenait de distinguer la situation dans laquelle l'étranger ne contribuait pas à l'entretien de l'enfant faute d'avoir été autorisé à travailler de celle dans laquelle il ne faisait aucun effort pour trouver un emploi. Les exigences relatives à l'étendue de la relation que l'étranger doit entretenir avec son enfant d'un point de vue affectif et économique doivent en effet rester dans l'ordre du possible et du raisonnable (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.2).

6.3.3 La possibilité pratique d'exercer le droit de visite depuis le pays d'origine, pour éviter qu'il ne s'agisse que d'une possibilité théorique, doit être examinée concrètement et notamment tenir compte de l'âge des intéressés, des moyens financiers, des techniques de communication et des types de transport à disposition ainsi que la distance entre les lieux de résidence : l'impossibilité pratique à maintenir la relation sera tenue pour réalisée si le pays de l'étranger qui bénéficie du droit de visite est très éloigné de la Suisse, comme par exemple le Mexique (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.3 ; 139 I 315 consid. 3.1).

6.3.4 Concernant enfin la condition du « comportement irréprochable », celle-ci n'est pas remplie lorsqu'il existe, à l'encontre de l'étranger, des motifs d'éloignement, en particulier si on peut lui reprocher un comportement répréhensible sur le plan pénal ou au regard de la législation sur les étrangers, étant précisé que l'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.4).

7.

7.1 Dans sa décision, le SEM a retenu que les relations entre le recourant et son fils semblaient réelles. La mère de l'enfant avait confirmé la relation effective entre ces derniers et l'intéressé avait produit des copies de billets de train démontrant qu'il avait rendu visite à son fils à de nombreuses reprises entre septembre 2017 et juin 2019. L'autorité intimée a relevé, au crédit du recourant, sa volonté de contribuer à l'entretien de son enfant malgré les faibles revenus dont il disposait. Cependant, pour un étranger souhaitant se prévaloir de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 1 CEDH sous l'angle de la vie familiale sans disposer au préalable d'un droit de séjour en Suisse, l'existence de relations personnelles d'une intensité particulière avec l'enfant était exigée par la jurisprudence. Un droit de visite usuel n'était pas suffisant. Or le recourant ne bénéficiait pas même d'un droit de visite usuel soit, en Suisse romande, un weekend sur deux et la moitié des vacances. L'intéressé n'était pas en mesure d'accueillir l'enfant chez lui, faute d'appartement. Les éléments au dossier ne permettaient pas de conclure à l'existence d'une relation d'une intensité particulière suffisante entre le recourant et son fils.

Par ailleurs, bien qu'il n'ait jamais fait l'objet de condamnation par les autorités pénales suisses, le comportement de l'intéressé n'était pas exempt de tout reproche. Ainsi, lors d'une audition intervenue durant sa procédure d'asile, il avait indiqué n'avoir jamais possédé de passeport véritable. Le SPOP avait informé le recourant, par courrier du 31 juillet 2019, de la nécessité qu'il transmette, dans le cadre de la présente procédure, un document d'identité en cours de validité. L'intéressé avait alors transmis une copie de son passeport national, valable du (...) octobre 2015 au (...) octobre 2020. Il apparaissait ainsi que le recourant était en possession d'un document de voyage valable bien avant que le SEM ne statue sur sa demande d'asile en novembre 2016 et qu'il s'était gardé de déposer ce document auprès de l'autorité intimée, comme il y était tenu en sa qualité de requérant d'asile.

Compte tenu de ces éléments, les conditions jurisprudentielles à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 1 CEDH n'étaient pas réalisées. Par ailleurs, en cas de retour en RDC, le recourant pourrait maintenir le contact avec son fils par téléphone, lettres, messages électroniques ou dans le cadre de séjours touristiques.

7.2

7.2.1 Dans son mémoire, le recourant a reproché au SEM d'accorder un poids trop important au fait qu'il ne bénéficie pas d'un droit de visite usuel, lequel n'était qu'un élément parmi d'autres à prendre en compte. Les relations qu'il entretenait avec son fils étaient réelles et effectives. Dès la naissance de celui-ci, il s'était investi auprès de lui et de sa mère. Il leur rendait visite aussi souvent que le lui permettaient ses moyens, ce qu'il avait démontré en produisant de nombreux billets de train. Il passait souvent ses weekends en leur compagnie et soutenait la mère dans ses tâches quotidiennes. Il avait entrepris des démarches auprès du SEM pour être en mesure de reconnaître officiellement son fils et vivre plus près de lui, étant initialement attribué au canton de Berne. Dans ce cadre déjà, il avait démontré se rendre fréquemment auprès de l'enfant en produisant de nombreux billets de train, bien que les trajets et les frais de déplacement soient alors plus conséquents.

S'il avait bien initialement un projet de vie avec la mère de son fils, le recourant a souligné que sa demande de regroupement familial était fondée sur les liens qu'il entretenait avec son fils, et non sur sa relation avec la mère de l'enfant. Cette dernière avait attesté des liens affectifs existant entre le père et son fils. Au vu de ces éléments, le lien affectif était aussi fort qu'il pouvait l'être, compte tenu des circonstances.

L'autorité intimée avait également omis de tenir compte du fait que le recourant se trouvait sans sa faute dans une situation de vie défavorable. Au vu de sa situation financière et de son statut migratoire, il était contraint de séjourner dans un centre pour migrants, ce qui l'empêchait de disposer d'un logement pouvant accueillir son fils dans le cadre d'une garde partagée. De plus, il était entravé dans ses recherches d'emploi du fait qu'il ne disposait que d'un permis N. Malgré cela, il persistait dans ses efforts. Sa motivation était d'autant plus grande que la mère de son fils souffrait d'une maladie dégénérative qui, à terme, risquait de l'empêcher de s'occuper de son enfant. Dans une telle éventualité, l'absence d'autorisation de séjour empêcherait l'intéressé d'assumer le rôle principal de dispensateur de soins et les tâches qui en découleraient. Cette situation contreviendrait non seulement à son droit à la vie familiale mais également à l'intérêt supérieur de son fils, ressortissant suisse. Le droit de visite de l'intéressé était ainsi exercé de manière optimale compte tenu des circonstances.

Par courrier du 30 septembre 2021, le recourant a indiqué qu'aucune convention portant sur le droit de visite ou le versement de contributions d'entretien n'avait été conclue. Ceci était d'une part dû à l'entente entre les parents, et d'autre part à sa situation financière et de logement. A ce propos, il a remis un plan du centre pour migrants dans lequel il logeait ainsi qu'une photo de sa chambre. Il rendait visite à son fils en principe un weekend sur deux et lui téléphonait quotidiennement. Quelquefois, ce dernier faisait le déplacement lorsque sa grand-mère pouvait l'accompagner. L'intéressé a également fourni des courriers émanant de l'école fréquentée par l'enfant, indiquant qu'il avait souhaité être personnellement informé de la vie scolaire de son fils. Il a également remis des photographies le montrant avec son enfant.

Le 2 décembre 2021, le recourant a indiqué que la mère de l'enfant se montrait plus distante depuis quelques mois. Dès l'année 2021, elle ne l'invitait plus à passer le weekend entier chez elle pour exercer son droit de visite mais seulement la journée du samedi. Ceci était visible par les billets de train versés le 30 septembre 2021. Par un courrier rédigé le 6 novembre 2021, la mère de l'enfant a confirmé que celui-ci voyait son père un samedi sur deux, en général entre 8 heures et 18 heures. Ils avaient également un rendez-vous téléphonique tous les soirs et souvent par vidéo (cf. pce TAF 16 annexe 24).

7.2.2 Concernant le lien économique existant avec son enfant, le recourant a indiqué qu'il travaillait dans le foyer où il vivait afin de compléter l'assistance mensuelle qu'il recevait. Il utilisait ce faible revenu pour exercer son droit de visite ainsi que pour verser une contribution d'entretien à son fils, laquelle se montait à un montant mensuel compris entre 100 et 150 francs. Par ailleurs, il recherchait assidûment un emploi en adressant régulièrement des postulations à des employeurs potentiels. Ses démarches étaient cependant rendues plus difficiles du fait qu'il ne bénéficiait que d'un permis N. Au vu de ces éléments, il fallait constater qu'il faisait tout ce qui pouvait être exigé de lui et que le lien économique avec son fils devait être qualifié de particulièrement fort.

Par courrier du 30 septembre 2021, le recourant a produit une attestation indiquant qu'il suivait depuis le 3 septembre 2018 un programme d'activité en intendance au sein du foyer où il résidait, et ce à la satisfaction de ses employeurs. Il avait en outre suivi toutes les formations dispensées au sein de l'établissement. En mars 2021, il avait effectué un stage en horticulture. Il avait constitué un dossier de candidature qu'il déposait auprès de potentiels employeurs et qu'il avait également remis à une agence de placement. Il a également fourni un certificat de travail établi dans le cadre d'un engagement d'une durée de deux mois en 2017-2018 dans un restaurant dans le canton de Berne. Il a en outre remis une lettre de soutien rédigée par l'entraîneur d'un club de basket qu'il fréquentait à cette époque. L'intéressé a fourni de nouveaux récépissés attestant de versements en faveur de son fils, précisant qu'il avait aussi effectué des versements en main propre pour lesquels il n'avait pas demandé de factures. Il avait également acheté des cadeaux pour l'enfant, notamment pour ses anniversaires et les fêtes de Noël, dont il n'avait pas conservé les tickets de caisse. Il a cependant indiqué qu'il avait récemment acheté un vélo pour son fils et a fourni une carte journalière en ce sens. Il a également remis un extrait vierge du registre des poursuites le concernant.

Dans son courrier du 6 novembre 2021, la mère de l'enfant a confirmé que le recourant versait régulièrement de l'argent pour son fils, à hauteur d'environ 100 francs par mois, depuis plusieurs années (cf. pce TAF 16 annexe 24).

Par courrier du 8 février 2022, le recourant a informé le Tribunal qu'il avait suivi un cours de cariste (cf. pce TAF 24).

7.2.3 Dans son mémoire du 3 mars 2020, le recourant fait également valoir qu'en cas de renvoi en RDC, il lui serait impossible de maintenir la relation existant avec son enfant. La distance entre les deux pays imposerait des longs voyages en avion. Or son fils était trop jeune pour entreprendre un tel voyage et il ne serait pas souhaitable, au vu de l'état de santé de sa mère, qu'elle l'accompagne. Le recourant ne serait par ailleurs pas en mesure d'effectuer ces voyages compte tenu du prix des billets d'avion et du salaire moyen en RDC, lequel serait d'environ 270 francs suisses par mois. Ce faible salaire l'empêcherait également de continuer à verser des contributions d'entretien en faveur de son fils.

Dans deux courriers (cf. pce TAF 14 annexes 21 et 22), la mère de l'enfant a indiqué qu'elle souffrait (...) depuis 2007, ne pouvait plus travailler depuis 2008 et qu'elle était au bénéfice d'une rente AI. Son état de santé, après s'être stabilisé, s'était péjoré après la naissance de son enfant. Dans son courrier du 6 novembre 2021, elle a précisé que malgré l'atteinte à sa santé, elle s'occupait à 100% de son fils depuis sa naissance. Le certificat médical joint à ce courrier pose les diagnostics des atteintes dont elle souffre, tout en précisant qu'aucune de ces pathologies ne remet en question sa capacité à prendre en charge son enfant à moyen et long terme, sous réserve d'un nouvel événement (cf. pce TAF 16 annexe 28).

7.2.4 Finalement, l'intéressé a contesté l'appréciation du SEM selon laquelle il aurait cherché à dissimuler ses documents d'identité. Lors du dépôt de sa demande d'asile, il avait remis le passeport avec lequel il avait voyagé, lequel portait un nom différent du sien (cf. cependant entretien sur les données personnelles du 9 décembre 2014, dont il ressort qu'aucun document original n'a été déposé [dossier N pce A6 p. 8 n° 4.01]). Il avait cependant informé les autorités suisses de sa véritable identité. Malgré cela, il avait été enregistré dans le système Symic sous l'identité utilisée pour son voyage, ce qui avait rendu plus difficile la procédure de reconnaissance de son fils. Il avait par la suite déposé une demande afin d'être enregistré sous sa véritable identité, ce qui avait été fait le 15 novembre 2017. Invité durant sa procédure d'asile à remettre des documents d'identité, il avait demandé en 2015 à ce qu'on lui transmette un passeport. Ce n'est cependant qu'en 2018, après avoir repris contact avec son frère pour obtenir des documents d'identité nécessaires pour la reconnaissance de son fils, qu'il avait eu connaissance de l'existence de cette copie de passeport. Avant cela, il n'avait plus eu de nouvelles de son frère. Aujourd'hui encore, il ne serait toujours pas en possession de l'original de ce passeport, lequel devait se trouver en RDC. Quand bien même il serait retenu qu'il avait volontairement cherché à dissimuler ses papiers, ce fait ne constituerait pas un comportement attentatoire à l'ordre public et ce comportement reprochable de faible importance ne saurait l'emporter sur l'intérêt privé de son fils à conserver ses liens avec lui, au regard du principe de proportionnalité.

Par courrier du 30 septembre 2021, le recourant a indiqué qu'il avait pris contact avec la représentation diplomatique de RDC. Cependant, en raison de son statut de séjour en Suisse (permis N), il n'avait pas pu obtenir de passeport. Il avait réitéré cette démarche avec son assistant social, qui lui avait confirmé par email avoir reçu une réponse négative des autorités congolaises (cf. pce TAF 14 annexe 27). Il a également remis un extrait vierge de son casier judiciaire.

8.

8.1 A l'instar du SEM, le Tribunal retient que les relations entre le recourant et son fils semblent réelles et effectives. Ceci ressort notamment des différents courriers de la mère de l'enfant, laquelle a toujours confirmé l'implication de l'intéressé dans la prise en charge de son fils et des liens les unissant (cf. lettres des 4 février 2017 et 30 juin 2019 [pce TAF 14 annexes 22 et 23] ; lettre du 6 novembre 2021 [pce TAF 16 annexe 24]). Les différents billets de train remis par le recourant (cf. pce TAF 14 annexe 7 ; pce SEM 4 p. 194 à 206 ; dossier cantonal pce 11 pp. 207 à 213 et 216 à 221 ; dossier N pce B3 ; dossier TAF D-7946/2016 pce 6 annexe 13 et pce 14 annexe 22) démontrent que ce dernier entretient bien un lien régulier avec son fils. En 2019, il a passé, pendant certains mois, presque l'entier de ses weekends auprès de l'enfant. Néanmoins, les visites se sont espacées par la suite, passant à un weekend sur deux, puis à un jour tous les deux weekends en 2021, voire à un jour de weekend par mois. Ce changement dans le rythme des visites est confirmé par le recourant (pce TAF 16), ainsi que par la mère de son fils ; ainsi, les visites se feraient actuellement au rythme d'un samedi sur deux avec un contact téléphonique quotidien (pce TAF 16 annexe 24). Le droit de visite exercé depuis maintenant plus d'une année ne correspond ainsi pas à un droit de visite usuel. Or selon la jurisprudence, en l'absence d'un droit de séjour préalable, un droit de visite usuel n'est pas suffisant et il faut dans ce cas établir des relations personnelles d'une intensité particulière avec l'enfant (cf. supra consid. 6.3.1). Ainsi, quand bien même le recourant dispose de l'autorité parentale conjointe, les liens entretenus actuellement avec son fils, bien que réels et effectifs, ne permettent pas de retenir l'existence de relations personnelles d'une intensité particulière dans le sens de la jurisprudence.

8.2 En ce qui concerne le lien économique, le recourant n'a jamais été astreint à verser des contributions d'entretien en faveur de son fils, compte tenu de ses faibles ressources financières. La mère de son fils a toutefois confirmé qu'il versait environ 100 francs par mois pour l'enfant depuis plusieurs années (cf. pce TAF 16 annexe 24).

Le Tribunal constate que les versements effectués en faveur de l'enfant n'ont débuté qu'après la reconnaissance de ce dernier fin 2018. Les différents récépissés remis par l'intéressé ne permettent de confirmer lesdits versements qu'entre le mois de janvier 2019 et le mois de décembre 2020. Durant cette période, il a effectué des versements d'un montant variant entre 100 et 150 francs par mois, pour un total de 1'450 francs en 2019, soit environ 120 francs par mois, et 1'220 francs en 2020, soit environ 101 francs par mois (cf. pce TAF 14 annexe 10). Ces versements continus comportent cependant quelques lacunes, certes peu conséquentes, concernant les mois de mars et d'avril 2019 (à noter cependant deux versements de 100 francs au mois de février 2019) et les mois de mars, mai et juillet 2020 (ibidem). En 2021, il a procédé à deux versements de 150 et 50 francs, directement au nom de l'enfant (cf. pce TAF 14 annexe 10, dernière page). Le recourant affirme également avoir acheté des cadeaux pour son fils. Les dossiers de la cause contiennent deux quittances de 50 francs pour l'achat d'un jouet en février et mars 2019 (cf. dossier TAF D-7946/2016, pce 20 annexe 24) ainsi qu'une carte journalière pour vélo du 16 juillet 2021 (cf. pce TAF 14 annexe 7).

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le recourant est arrivé en Suisse en novembre 2014. Sa demande d'asile, tout d'abord traitée dans le cadre d'une procédure Dublin, a ensuite été traitée en procédure nationale d'asile à partir du mois de mars 2016 (cf. dossier N pce A25), mois durant lequel est né son fils (cf. supra Let. A). Selon les dispositions en vigueur lors du dépôt de sa demande d'asile (cf. art. 43 aLAsi, état au 1er février 2014), pendant les trois premiers mois qui suivaient le dépôt de sa demande d'asile, un requérant n'avait pas le droit d'exercer une activité lucrative. Les conditions de l'admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative étaient régies par la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr). Au regard de ces dispositions (art. 30 al. 1 let. l aLEtr [état au 01.02.2014] et art. 52 aOASA [état au 1er novembre 2014]), le recourant était dès lors - sous réserve de l'octroi d'une autorisation par les autorités cantonales - autorisé à travailler depuis le mois de février 2015, et cela à tout le moins jusqu'au 5 mai 2021, date à laquelle le TAF a rendu l'arrêt D-7946/2016 confirmant le rejet de sa demande d'asile (pour les normes actuelles, cf. art. 43
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 43 Autorisation d'exercer une activité lucrative - 1 Pendant son séjour dans un centre de la Confédération, le requérant n'a pas le droit d'exercer d'activité lucrative.118
1    Pendant son séjour dans un centre de la Confédération, le requérant n'a pas le droit d'exercer d'activité lucrative.118
1bis    Les conditions de l'admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative sont régies par la LEI119.120
2    Lorsqu'une demande d'asile a été rejetée par une décision exécutoire, l'autorisation d'exercer une activité lucrative s'éteint à l'expiration du délai fixé au requérant pour quitter le pays (délai de départ), même si cette personne a fait usage d'une voie de droit extraordinaire et que l'exécution du renvoi a été suspendue. Si le SEM prolonge ce délai lors de la procédure ordinaire, l'exercice d'une activité lucrative peut être autorisé. L'autorisation d'exercer une activité lucrative n'est pas accordée pendant la durée d'une procédure d'asile au sens de l'art. 111c.121
3    Le DFJP peut, en accord avec le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche, habiliter les cantons à prolonger, au-delà du délai de départ, les autorisations d'exercer une activité lucrative de certaines catégories de personnes si des circonstances particulières le justifient. Cette règle s'applique par analogie à la procédure d'asile au sens de l'art. 111c.122
3bis    Le Conseil fédéral peut édicter une interdiction temporaire d'exercer une activité lucrative pour certaines catégories de requérants d'asile.123
4    Le requérant autorisé à exercer une activité lucrative conformément aux dispositions de la police des étrangers ou qui participe à des programmes d'occupation ne tombe pas sous le coup de l'interdiction de travailler.124
LAsi, art. 30 al. 1 let. l
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
1    Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
a  régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46);
b  tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;
c  régler le séjour des enfants placés;
d  protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative;
e  régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale;
f  permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique;
g  simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue;
h  simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales;
i  ...
j  permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de formation continue en Suisse;
k  faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
l  régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi47), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi).
2    Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure.
LEI et art. 52
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 52 Requérants d'asile - (art. 30, al. 1, let. l, LEI, et art. 43 LAsi)
1    Si les conditions relevant du droit d'asile (art. 43, al. 1 à 3, LAsi) sont remplies, les requérants d'asile peuvent être autorisés à exercer temporairement une activité lucrative si:
a  la situation économique et de l'emploi le permet;
b  il existe une demande d'un employeur (art. 18, let. b, LEI);
c  les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI);
d  l'ordre de priorité est respecté (art. 21 LEI);
e  ils ne sont pas sous le coup d'une expulsion pénale au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal99 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927100 qui est entrée en force.
2    ...101
OASA ; cf. également Caroni / Scheiber / Preisig / Zoeteweij, Migrationsrecht, 4ème édition, Berne 2018, pp. 416 et 499 ; Spescha / Bolzli / de Weck / Priuli, Handbuch zum Migrationsrecht, 4ème édition, Zurich 2020, p. 451 N 7.1.2).

Cela étant, depuis son arrivée en Suisse, les activités lucratives accomplies par l'intéressé ont été d'une très faible intensité. Ainsi, celui-ci a travaillé en tant que garçon d'office dans un restaurant dans le canton de Berne, du 25 décembre 2017 au 28 février 2018, à un taux de 80% pour un salaire net de 1'251 francs par mois (cf. dossier cantonal pce 6 p. 112 [contrat de travail] ; pce TAF 14 annexe 17 [certificat de travail]). Uniquement durant cette période, il a été considéré comme financièrement indépendant vis-à-vis de l'aide sociale (cf. dossier cantonal pce 6 p. 145). Arrivé dans le canton de Vaud, il a intégré un programme d'activité en tant qu'aide-intendant au sein de son foyer dès le 3 septembre 2018, à la satisfaction de ses employeurs, poursuivant toutes les formations disponibles dans cet établissement (cf. pce TAF 14 annexe 11). Il ressort des documents figurant au dossier qu'il touchait 615 francs par mois, dont 240 francs provenant de son activité en tant qu'aide-intendant au centre d'accueil pour migrants (cf. pce TAF 4). Les contributions d'entretien versées en faveur de son fils n'étaient ainsi possibles que grâce aux prestations d'assistance (financières et en nature) qui lui étaient allouées par les autorités cantonales, ce qu'il convient de prendre en compte en sa défaveur dans l'appréciation du lien économique.

A cela s'ajoute que la reconnaissance de l'enfant du recourant, né en mars 2016, n'est intervenue qu'en novembre 2018. A cet égard, le recourant fait valoir qu'il avait été enregistré dans le système Symic sous une identité différente, ce qui avait rendu la reconnaissance impossible. Si le SEM avait accepté sa demande de modification de données personnelles le 15 novembre 2017, il avait ensuite dû réobtenir des documents d'état civil de son pays d'origine avant de procéder à la reconnaissance, ce qui avait pris un certain temps (cf. pce TAF 1 p. 4). De plus, il aurait demandé à sa famille en 2015 de lui obtenir un passeport mais n'aurait reçu une copie de ce document qu'en 2018 (cf. pce TAF 14 p. 6). Cette argumentation ne saurait toutefois convaincre. Comme il sera développé ci-après (cf. consid. 8.3), il ressort des pièces du dossier qu'un passeport avait été établi au nom du recourant en octobre 2015, soit avant la naissance de son fils, et qu'il avait reçu d'autres documents de la part de son frère durant l'année 2017. Cet élément ne saurait à lui seul justifier qu'il ait fallu plus d'un an et demi pour procéder à la reconnaissance de l'enfant et fait fortement douter de la collaboration du recourant.

Comme relevé ci-dessus (cf. consid. 8.2, 3ème paragraphe, supra) et en l'absence d'élément contraire, il y a lieu de retenir que le recourant était autorisé à travailler en Suisse depuis le mois de février 2015. Or les versements en faveur de son fils ont débuté relativement tardivement alors que celui-ci était déjà âgé de 2 ans et 10 mois. En outre, comme on l'a vu, ceux-ci comportent quelques lacunes et le recourant n'a jamais été en mesure de couvrir durablement ses propres frais. Certes sa situation de séjour (permis N) lui aura causé des difficultés et, comme relevé par le Tribunal fédéral, il est nécessaire de distinguer la situation d'un étranger qui n'a pas été autorisé à travailler de celle dans laquelle il ne fait aucun effort pour trouver un emploi, et que les exigences relatives à l'étendue de la relation avec l'enfant, du point de vue affectif et économique, doivent rester dans l'ordre du possible et du raisonnable (cf. consid. 6.3.2 supra). Cela étant, il est constaté que, par courrier du 4 juillet 2019, l'intéressé a remis au SPOP 24 postulations effectuées en huit mois, entre le 8 novembre 2018 et le 26 juin 2019 (cf. dossier cantonal pce 11 p. 177 à 200), ce qui ne correspond qu'à trois postulations par mois en moyenne. Par la suite, il a remis trois réponses négatives à des postulations spontanées, réponses datées des 14 décembre 2020, 19 avril 2021 et 20 avril 2021 (cf. pce TAF 14 annexes 14, 15 et 16). Le 29 mars 2021, il a effectué un stage d'une journée en tant qu'ouvrier horticole (cf. pce TAF 14 annexe 13). Le recourant a également indiqué qu'il avait préparé un dossier de candidature qu'il envoyait à des employeurs potentiels (cf. pce TAF 14 annexe 12) et qu'il avait déposé son dossier auprès d'une agence de placement (cf. pce TAF 14 p. 4). Ce fait n'est cependant étayé par aucun moyen de preuve. Il en va de même du cours de cariste que le recourant affirme avoir suivi récemment (cf. pce TAF 24). De plus, aucun élément au dossier ne démontre que le recourant aurait sollicité les autorités cantonales vaudoises pour obtenir une autorisation de travail ou que ces dernières lui auraient refusé une telle autorisation, à l'instar de celle délivrée par le canton de Berne. Ladite autorisation a d'ailleurs été délivrée plus d'une année et demie après la naissance du fils du recourant, sans qu'il ressorte des pièces au dossier que l'intéressé ait sollicité d'autres autorisations antérieurement à celle-ci.

Le Tribunal relève les efforts fournis par le recourant et sa volonté de participer économiquement à l'entretien de son fils, malgré ses faibles revenus. Il est néanmoins relevé que l'intéressé, après plus de sept années de séjour en Suisse - dont au moins cinq durant lesquelles il était autorisé à travailler -, n'a pas pu prendre pied sur le marché du travail et n'était en mesure de verser une contribution à son enfant que grâce à l'aide étatique qui assurait la couverture de son minimum vital. A cela s'ajoute qu'il n'a débuté le versement de contributions en faveur de son enfant que tardivement en 2019 et que le versement de celles-ci a comporté quelques lacunes. Dans ces conditions, il paraît douteux que le recourant puisse se prévaloir d'un lien économique suffisant dans la présente affaire. Ce point peut toutefois rester indécis, dès lors que, même à supposer que tel soit le cas, ce critère ne permettrait de toute façon pas de contre-balancer les éléments négatifs inhérents à la présente affaire dont notamment l'absence d'un lien affectif plus qu'usuel.

8.3 Concernant le comportement du recourant, le Tribunal note que ce dernier a fourni un extrait de casier judiciaire vierge (cf. pce TAF 14 annexe 26). Ce fait positif doit cependant être quelque peu relativisé par d'autres éléments qui remettent en cause la pleine collaboration de l'intéressé. Ainsi, le recourant prétend ne pas avoir dissimulé aux autorités suisses qu'il disposait d'un passeport à son nom (cf. supra consid. 7.2.4). Il avait demandé en 2015 à son frère de lui fournir ce document mais n'en avait appris l'existence qu'en 2018, n'ayant plus eu de contacts avec son frère par la suite. Le passeport en question a été établi en octobre 2015, après que le recourant ait quitté son pays. Il est cependant peu crédible, au contraire de ce qu'affirme l'intéressé, qu'il n'ait plus eu de nouvelles de son frère jusqu'en 2018. En effet, durant la procédure de recours D-7946/2016 contre le refus de sa demande d'asile, lors d'une réplique du 7 février 2017, le recourant a notamment produit un jugement supplétif d'acte de naissance (cf. dossier D-7946/2016, pce TAF 6 annexe 14). Il ressort des documents joints que le frère du recourant a déposé une demande au mois d'août 2016 pour faire établir un acte de naissance pour l'intéressé et que cet acte a été légalisé au mois de septembre suivant. Par courrier du 25 juillet 2017, le recourant a fait parvenir de nouveaux documents au Tribunal, dont le certificat de décès sa mère, documents reçus « depuis l'Afrique » (cf. dossier D-7946/2016, pce TAF 8 et annexes). Par courrier du 8 novembre 2017, le recourant a remis au SEM un bulletin scolaire de 1997 le concernant, qu'il a également reçu par l'intermédiaire de son frère (cf. dossier N pce B7 et annexe ; cf. également dossier SEM pce 2 p. 66). Or cela faisait déjà deux ans que son passeport avait été établi. De plus, le recourant affirme n'avoir repris contact avec son frère qu'en 2018 au sujet de son passeport. Il n'a cependant transmis la copie de ce document au SPOP qu'au mois d'août 2019, sur demande des autorités migratoires (cf. dossier cantonal pces 12 et 13). Dans cet intervalle, il n'a jamais transmis cette copie de passeport au SEM.

On peine ainsi à comprendre pourquoi le recourant n'aurait pas reçu cette copie de passeport ou son original durant trois ans. De plus, l'affirmation de l'intéressé selon laquelle il n'aurait plus eu de nouvelles de son frère jusqu'en 2018 est contredite par le fait que ce dernier a effectué des démarches pour lui auprès d'un tribunal en 2016 et lui a transmis des documents en 2017. Le recourant ne donne par ailleurs aucune explication sur les raisons qui, selon lui, l'auraient privé de nouvelles de la part de son frère durant trois années.

Il est ainsi retenu une certaine passivité de la part du recourant dans l'établissement et la remise de documents d'identité le concernant, en violation de son devoir de collaboration. Cette attitude a également participé à l'allongement de la procédure de reconnaissance de paternité entre l'intéressé et son fils. Sans être déterminant à lui seul, ce fait constitue un élément défavorable à prendre en compte dans l'analyse globale du cas.

8.4 Plaide en faveur du recourant le fait que la distance séparant la Suisse de la RDC est importante et constitue sans conteste une certaine entrave à l'exercice de son droit de visite. Il ressort cependant de la jurisprudence (cf. supra consid. 6.3) que lorsque le parent étranger ne dispose pas de la garde sur son enfant, il n'est pas nécessaire que le droit de visite soit exercé à un rythme bimensuel et celui-ci peut être exercé d'une autre manière. A ce titre, on retiendra que le fils du recourant est âgé de six ans et est désormais scolarisé (cf. pce TAF 14 annexe 8). Un droit de visite exercé sur des périodes plus espacées dans le temps mais de plus longue durée, comme les vacances scolaires, est ainsi possible, même s'il est vrai que cela demandera un effort financier particulier au recourant, comme celui-ci le fait valoir de manière crédible. Ce dernier élément - qui constitue une circonstance parmi d'autres dans l'appréciation globale du cas - ne saurait toutefois suffire à lui seul pour reconnaître un droit à l'octroi d'un titre de séjour sur la base de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH. Dans l'intervalle, l'intéressé pourra maintenir le contact avec son fils par voie électronique et par appels vidéo, comme il le fait déjà actuellement (cf. pce TAF 16 annexe 24).

8.5 S'agissant de l'intérêt supérieur de l'enfant, au sens de l'art. 3
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
1    Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2    Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3    Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
CDE, à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents, il doit être pris en compte dans l'examen du droit de son père à séjourner en Suisse. Le Tribunal rappelle qu'il n'est toutefois pas un élément prépondérant par rapport aux autres circonstances, la pesée des intérêts devant être globale, et que la disposition précitée ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi d'une autorisation (cf. supra consid. 6.3). En l'espèce, le fils du recourant vit auprès de sa mère depuis sa naissance et n'a jamais fait ménage commun avec son père. Bien qu'on ne puisse exclure un revirement dans l'état de santé de la mère de l'enfant, rien n'indique qu'elle ne soit, à l'heure actuelle, pas en mesure de prendre soin de son enfant à moyen et long terme (cf. pce TAF 16 annexe 28). Dans ces conditions, l'intérêt indéniable de l'enfant à vivre en présence de son père ne saurait permettre, à lui seul, d'admettre un droit de séjour en faveur du recourant.

9.

9.1 Sur le vu de tout ce qui précède et en procédant à une pondération globale de tous les critères déterminants, il appert que c'est à juste titre que le SEM n'a pas donné son approbation à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH.

9.2 Cela étant, il ressort du dossier que le SEM, par décision du 17 novembre 2016, a rejeté la demande d'asile de l'intéressé et prononcé son renvoi. Cette décision ayant fait l'objet d'un recours, le Tribunal, dans un arrêt D-7946/2016 du 5 mai 2021, a rejeté celui-ci en ce qui concerne l'octroi de l'asile. Constatant qu'une procédure relevant du droit des étrangers était en cours, il a toutefois annulé le dispositif de cette décision en tant qu'il portait sur le prononcé du renvoi et l'exécution de celui-ci (cf. supra Let. O). Il sied donc, dans le cadre de la présente procédure, de se prononcer sur le renvoi de l'intéressé en RDC.

9.3 Dès lors que la demande d'asile du recourant a été rejetée et que les conditions pour l'octroi d'une autorisation de séjour ne sont pas données, une décision de renvoi fondée sur l'art. 64 al. 1 let. c
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 64 Décision de renvoi - 1 Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre:
1    Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre:
a  d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu;
b  d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5);
c  d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.
3    La décision visée à l'al. 1, let. a et b, peut faire l'objet d'un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification. Le recours n'a pas d'effet suspensif. L'autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l'effet suspensif.
4    Les autorités cantonales compétentes désignent immédiatement une personne de confiance chargée de représenter, au cours de la procédure de renvoi, les intérêts de l'étranger mineur non accompagné.
5    Le Conseil fédéral définit le rôle, les compétences et les tâches de la personne de confiance désignée en vertu de l'al. 4.131
LEI est pleinement justifiée. En outre, le dossier ne fait pas apparaître que l'exécution du renvoi de l'intéressé en RDC serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 83 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
à 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEI. D'une part, le recourant n'a fait valoir aucun grief y relatif en procédure relevant du droit des étrangers, quand bien même il a eu l'occasion de se déterminer après la notification de l'arrêt D-7946/2016 susmentionné. D'autre part, la RDC ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEI (cf. arrêts du TAF E-4692/2021 du 24 novembre 2021 consid. 8.3.2, E-3911/2021 du 21 septembre 2021 consid. 9.3.2 et D-3611/2021 du 27 août 2021 p. 11). En l'absence d'obstacles au retour de l'intéressé en RDC, l'exécution du renvoi est conforme au droit, étant précisé, en lien avec le caractère possible du renvoi, que le recourant est tenu de collaborer à l'obtention des documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
1    Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
a  décliner son identité;
b  remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité;
c  exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile;
d  désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui;
e  collaborer à la saisie de ses données biométriques;
f  se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a).
2    Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre.
3    Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale).
3bis    Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21 est réservé.22
4    Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables.
LAsi). Dans ce contexte, il incombera à l'autorité inférieure de rendre une nouvelle décision de renvoi qui fixera au recourant un nouveau délai de départ.

9.4 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 29 janvier 2020, le SEM n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée ne s'avère pas inopportune (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). Le recours est en conséquence rejeté.

10.

10.1 Par décision incidente du 17 juin 2020, le Tribunal a accordé l'assistance judiciaire totale au recourant et a nommé Me Nicolas Brügger en tant que mandataire d'office.

Partant, il ne sera pas perçu de frais de procédure.

10.2 Il convient d'accorder une indemnité à titre d'honoraires au mandataire de l'intéressé (art. 7 ss
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), le recourant ayant l'obligation de rembourser ce montant s'il revient à meilleure fortune, conformément à l'art. 65 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA.

En l'absence de note de frais, l'indemnité due est fixée sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
FITAF).

Compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
FITAF, que le versement d'une indemnité à titre d'honoraires s'élevant à 2'200 francs (débours et supplément TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. b
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 9 Frais de représentation
1    Les frais de représentation comprennent:
a  les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat;
b  les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone;
c  la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte.
2    Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie.
et c FITAF compris) apparaît comme équitable en la présente cause.

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3.
Le Tribunal versa une indemnité de 2'200 francs à Me Nicolas Brügger à titre d'honoraires et de débours, pour les frais occasionnés dans la présente procédure.

4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Cendrine Barré

Indication des voies de droit :

Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :