SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 59 Programmes à accès garanti et programmes étrangers - 1 Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte: |
|
1 | Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte: |
a | les programmes de la SSR, selon sa concession; |
b | les programmes qui font l'objet d'une concession assortie d'un mandat de prestations. |
2 | Le Conseil fédéral peut en outre désigner les programmes de diffuseurs étrangers qui doivent être diffusés sur des lignes en raison de leur contribution particulière à la formation, au développement de la culture ou à la libre formation de l'opinion. |
3 | Le Conseil fédéral fixe le nombre maximal de programmes à accès garanti selon les al. 1 et 2 en tenant compte des possibilités techniques du fournisseur de services de télécommunication. Les programmes doivent être diffusés gratuitement avec un degré de qualité suffisant. |
4 | Est en premier lieu astreint à la diffusion le fournisseur de services de télécommunication qui diffuse déjà des programmes dans la zone de desserte et qui atteint le plus grand nombre de ménages. Le cas échéant, l'OFCOM peut astreindre à la diffusion plus d'un fournisseur de services de télécommunication dans la même zone pour que les programmes puissent être captés par le grand public. En cas de refus, l'OFCOM peut ordonner provisoirement la diffusion immédiate. |
5 | Si l'exécution de cette obligation entraîne une charge économique excessive pour le fournisseur de services de télécommunication concerné, l'OFCOM astreint le diffuseur au versement d'un dédommagement approprié. |
6 | Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: |
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1 | L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: |
a | le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel; |
b | le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée. |
2 | Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes. |
3 | L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision. |
4 | Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 59 Programmes à accès garanti et programmes étrangers - 1 Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte: |
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1 | Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte: |
a | les programmes de la SSR, selon sa concession; |
b | les programmes qui font l'objet d'une concession assortie d'un mandat de prestations. |
2 | Le Conseil fédéral peut en outre désigner les programmes de diffuseurs étrangers qui doivent être diffusés sur des lignes en raison de leur contribution particulière à la formation, au développement de la culture ou à la libre formation de l'opinion. |
3 | Le Conseil fédéral fixe le nombre maximal de programmes à accès garanti selon les al. 1 et 2 en tenant compte des possibilités techniques du fournisseur de services de télécommunication. Les programmes doivent être diffusés gratuitement avec un degré de qualité suffisant. |
4 | Est en premier lieu astreint à la diffusion le fournisseur de services de télécommunication qui diffuse déjà des programmes dans la zone de desserte et qui atteint le plus grand nombre de ménages. Le cas échéant, l'OFCOM peut astreindre à la diffusion plus d'un fournisseur de services de télécommunication dans la même zone pour que les programmes puissent être captés par le grand public. En cas de refus, l'OFCOM peut ordonner provisoirement la diffusion immédiate. |
5 | Si l'exécution de cette obligation entraîne une charge économique excessive pour le fournisseur de services de télécommunication concerné, l'OFCOM astreint le diffuseur au versement d'un dédommagement approprié. |
6 | Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: |
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1 | L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: |
a | le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel; |
b | le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée. |
2 | Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes. |
3 | L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision. |
4 | Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 59 Programmes à accès garanti et programmes étrangers - 1 Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte: |
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1 | Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte: |
a | les programmes de la SSR, selon sa concession; |
b | les programmes qui font l'objet d'une concession assortie d'un mandat de prestations. |
2 | Le Conseil fédéral peut en outre désigner les programmes de diffuseurs étrangers qui doivent être diffusés sur des lignes en raison de leur contribution particulière à la formation, au développement de la culture ou à la libre formation de l'opinion. |
3 | Le Conseil fédéral fixe le nombre maximal de programmes à accès garanti selon les al. 1 et 2 en tenant compte des possibilités techniques du fournisseur de services de télécommunication. Les programmes doivent être diffusés gratuitement avec un degré de qualité suffisant. |
4 | Est en premier lieu astreint à la diffusion le fournisseur de services de télécommunication qui diffuse déjà des programmes dans la zone de desserte et qui atteint le plus grand nombre de ménages. Le cas échéant, l'OFCOM peut astreindre à la diffusion plus d'un fournisseur de services de télécommunication dans la même zone pour que les programmes puissent être captés par le grand public. En cas de refus, l'OFCOM peut ordonner provisoirement la diffusion immédiate. |
5 | Si l'exécution de cette obligation entraîne une charge économique excessive pour le fournisseur de services de télécommunication concerné, l'OFCOM astreint le diffuseur au versement d'un dédommagement approprié. |
6 | Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: |
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1 | L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: |
a | le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel; |
b | le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée. |
2 | Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes. |
3 | L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision. |
4 | Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 59 Programmes à accès garanti et programmes étrangers - 1 Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte: |
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1 | Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte: |
a | les programmes de la SSR, selon sa concession; |
b | les programmes qui font l'objet d'une concession assortie d'un mandat de prestations. |
2 | Le Conseil fédéral peut en outre désigner les programmes de diffuseurs étrangers qui doivent être diffusés sur des lignes en raison de leur contribution particulière à la formation, au développement de la culture ou à la libre formation de l'opinion. |
3 | Le Conseil fédéral fixe le nombre maximal de programmes à accès garanti selon les al. 1 et 2 en tenant compte des possibilités techniques du fournisseur de services de télécommunication. Les programmes doivent être diffusés gratuitement avec un degré de qualité suffisant. |
4 | Est en premier lieu astreint à la diffusion le fournisseur de services de télécommunication qui diffuse déjà des programmes dans la zone de desserte et qui atteint le plus grand nombre de ménages. Le cas échéant, l'OFCOM peut astreindre à la diffusion plus d'un fournisseur de services de télécommunication dans la même zone pour que les programmes puissent être captés par le grand public. En cas de refus, l'OFCOM peut ordonner provisoirement la diffusion immédiate. |
5 | Si l'exécution de cette obligation entraîne une charge économique excessive pour le fournisseur de services de télécommunication concerné, l'OFCOM astreint le diffuseur au versement d'un dédommagement approprié. |
6 | Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: |
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1 | L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: |
a | le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel; |
b | le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée. |
2 | Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes. |
3 | L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision. |
4 | Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 56 - Après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d'autres mesures provisionnelles, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 107 Concessions de radio et de télévision - 1 Les concessions concernant les programmes de radio et de télévision fondées sur la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision (LRTV 1991)122 sont valables jusqu'à l'expiration de leur durée de validité, sous réserve de l'al. 2, si les diffuseurs n'y renoncent pas expressément. |
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1 | Les concessions concernant les programmes de radio et de télévision fondées sur la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision (LRTV 1991)122 sont valables jusqu'à l'expiration de leur durée de validité, sous réserve de l'al. 2, si les diffuseurs n'y renoncent pas expressément. |
2 | Après l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil fédéral peut résilier les concessions de la SSR, de Radio Suisse International, de Télétext SA et de tous les diffuseurs qui diffusent leurs programmes en collaboration avec la SSR selon l'art. 31, al. 3, LRTV 1991, pour la fin d'une année civile, moyennant un préavis de neuf mois. |
3 | Le Conseil fédéral peut prolonger les concessions de la SSR et de Radio Suisse International octroyées sur la base de la LRTV 1991 de cinq ans au plus à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. |
4 | Le DETEC peut prolonger les autres concessions fondées sur la LRTV 1991 de cinq ans au plus à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Les concessions prolongées peuvent prévoir un droit de résiliation. |
5 | Si les concessions de la SSR ou de Radio Suisse International sont toujours valables ou qu'elles sont prolongées, les art. 22 et 25, al. 5 et 6, sont applicables par analogie. |
6 | Pour les autres concessions qui sont toujours valables ou qui ont été prolongées, les dispositions sur les concessions assorties d'un mandat de prestations selon les art. 22 et 44 à 50 sont applicables par analogie. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 59 Programmes à accès garanti et programmes étrangers - 1 Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte: |
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1 | Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte: |
a | les programmes de la SSR, selon sa concession; |
b | les programmes qui font l'objet d'une concession assortie d'un mandat de prestations. |
2 | Le Conseil fédéral peut en outre désigner les programmes de diffuseurs étrangers qui doivent être diffusés sur des lignes en raison de leur contribution particulière à la formation, au développement de la culture ou à la libre formation de l'opinion. |
3 | Le Conseil fédéral fixe le nombre maximal de programmes à accès garanti selon les al. 1 et 2 en tenant compte des possibilités techniques du fournisseur de services de télécommunication. Les programmes doivent être diffusés gratuitement avec un degré de qualité suffisant. |
4 | Est en premier lieu astreint à la diffusion le fournisseur de services de télécommunication qui diffuse déjà des programmes dans la zone de desserte et qui atteint le plus grand nombre de ménages. Le cas échéant, l'OFCOM peut astreindre à la diffusion plus d'un fournisseur de services de télécommunication dans la même zone pour que les programmes puissent être captés par le grand public. En cas de refus, l'OFCOM peut ordonner provisoirement la diffusion immédiate. |
5 | Si l'exécution de cette obligation entraîne une charge économique excessive pour le fournisseur de services de télécommunication concerné, l'OFCOM astreint le diffuseur au versement d'un dédommagement approprié. |
6 | Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: |
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1 | L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: |
a | le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel; |
b | le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée. |
2 | Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes. |
3 | L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision. |
4 | Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 107 Concessions de radio et de télévision - 1 Les concessions concernant les programmes de radio et de télévision fondées sur la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision (LRTV 1991)122 sont valables jusqu'à l'expiration de leur durée de validité, sous réserve de l'al. 2, si les diffuseurs n'y renoncent pas expressément. |
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1 | Les concessions concernant les programmes de radio et de télévision fondées sur la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision (LRTV 1991)122 sont valables jusqu'à l'expiration de leur durée de validité, sous réserve de l'al. 2, si les diffuseurs n'y renoncent pas expressément. |
2 | Après l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil fédéral peut résilier les concessions de la SSR, de Radio Suisse International, de Télétext SA et de tous les diffuseurs qui diffusent leurs programmes en collaboration avec la SSR selon l'art. 31, al. 3, LRTV 1991, pour la fin d'une année civile, moyennant un préavis de neuf mois. |
3 | Le Conseil fédéral peut prolonger les concessions de la SSR et de Radio Suisse International octroyées sur la base de la LRTV 1991 de cinq ans au plus à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. |
4 | Le DETEC peut prolonger les autres concessions fondées sur la LRTV 1991 de cinq ans au plus à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Les concessions prolongées peuvent prévoir un droit de résiliation. |
5 | Si les concessions de la SSR ou de Radio Suisse International sont toujours valables ou qu'elles sont prolongées, les art. 22 et 25, al. 5 et 6, sont applicables par analogie. |
6 | Pour les autres concessions qui sont toujours valables ou qui ont été prolongées, les dispositions sur les concessions assorties d'un mandat de prestations selon les art. 22 et 44 à 50 sont applicables par analogie. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 59 Programmes à accès garanti et programmes étrangers - 1 Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte: |
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1 | Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte: |
a | les programmes de la SSR, selon sa concession; |
b | les programmes qui font l'objet d'une concession assortie d'un mandat de prestations. |
2 | Le Conseil fédéral peut en outre désigner les programmes de diffuseurs étrangers qui doivent être diffusés sur des lignes en raison de leur contribution particulière à la formation, au développement de la culture ou à la libre formation de l'opinion. |
3 | Le Conseil fédéral fixe le nombre maximal de programmes à accès garanti selon les al. 1 et 2 en tenant compte des possibilités techniques du fournisseur de services de télécommunication. Les programmes doivent être diffusés gratuitement avec un degré de qualité suffisant. |
4 | Est en premier lieu astreint à la diffusion le fournisseur de services de télécommunication qui diffuse déjà des programmes dans la zone de desserte et qui atteint le plus grand nombre de ménages. Le cas échéant, l'OFCOM peut astreindre à la diffusion plus d'un fournisseur de services de télécommunication dans la même zone pour que les programmes puissent être captés par le grand public. En cas de refus, l'OFCOM peut ordonner provisoirement la diffusion immédiate. |
5 | Si l'exécution de cette obligation entraîne une charge économique excessive pour le fournisseur de services de télécommunication concerné, l'OFCOM astreint le diffuseur au versement d'un dédommagement approprié. |
6 | Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 107 Concessions de radio et de télévision - 1 Les concessions concernant les programmes de radio et de télévision fondées sur la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision (LRTV 1991)122 sont valables jusqu'à l'expiration de leur durée de validité, sous réserve de l'al. 2, si les diffuseurs n'y renoncent pas expressément. |
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1 | Les concessions concernant les programmes de radio et de télévision fondées sur la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision (LRTV 1991)122 sont valables jusqu'à l'expiration de leur durée de validité, sous réserve de l'al. 2, si les diffuseurs n'y renoncent pas expressément. |
2 | Après l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil fédéral peut résilier les concessions de la SSR, de Radio Suisse International, de Télétext SA et de tous les diffuseurs qui diffusent leurs programmes en collaboration avec la SSR selon l'art. 31, al. 3, LRTV 1991, pour la fin d'une année civile, moyennant un préavis de neuf mois. |
3 | Le Conseil fédéral peut prolonger les concessions de la SSR et de Radio Suisse International octroyées sur la base de la LRTV 1991 de cinq ans au plus à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. |
4 | Le DETEC peut prolonger les autres concessions fondées sur la LRTV 1991 de cinq ans au plus à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Les concessions prolongées peuvent prévoir un droit de résiliation. |
5 | Si les concessions de la SSR ou de Radio Suisse International sont toujours valables ou qu'elles sont prolongées, les art. 22 et 25, al. 5 et 6, sont applicables par analogie. |
6 | Pour les autres concessions qui sont toujours valables ou qui ont été prolongées, les dispositions sur les concessions assorties d'un mandat de prestations selon les art. 22 et 44 à 50 sont applicables par analogie. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 110 Concessions de lignes - 1 Les concessions concernant la rediffusion de programmes de radio et de télévision selon l'art. 39 LRTV 1991130 (concessions de lignes) sont valables jusqu'à ce que leurs titulaires reçoivent une concession de services de télécommunication selon les art. 4 ss LTC131, mais pendant deux ans au plus après l'entrée en vigueur de la présente loi. |
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1 | Les concessions concernant la rediffusion de programmes de radio et de télévision selon l'art. 39 LRTV 1991130 (concessions de lignes) sont valables jusqu'à ce que leurs titulaires reçoivent une concession de services de télécommunication selon les art. 4 ss LTC131, mais pendant deux ans au plus après l'entrée en vigueur de la présente loi. |
2 | Les titulaires d'une concession de lignes restent soumis à: |
a | l'art. 42, al. 2 à 4, LRTV 1991; |
b | l'art. 47, al. 1, LRTV 1991 concernant la diffusion du programme des autres diffuseurs dont la concession a été prolongée selon l'art. 107 de la présente loi. |
3 | Les obligations du titulaire d'une concession de lignes selon l'al. 2 prennent fin aussitôt que la diffusion sur des lignes des programmes mentionnés à l'al. 2 (selon les art. 59 et 60) dans la zone desservie par le titulaire de la concession de lignes est déclarée exécutoire, mais au plus tard après cinq ans. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: |
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1 | L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: |
a | le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel; |
b | le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée. |
2 | Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes. |
3 | L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision. |
4 | Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: |
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1 | L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: |
a | le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel; |
b | le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée. |
2 | Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes. |
3 | L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision. |
4 | Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: |
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1 | L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: |
a | le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel; |
b | le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée. |
2 | Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes. |
3 | L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision. |
4 | Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: |
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1 | L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: |
a | le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel; |
b | le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée. |
2 | Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes. |
3 | L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision. |
4 | Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: |
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1 | L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: |
a | le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel; |
b | le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée. |
2 | Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes. |
3 | L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision. |
4 | Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
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1 | En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
2 | Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées: |
a | en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif; |
b | en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles; |
c | en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs; |
d | en matière d'assistance administrative fiscale internationale. |
3 | Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |