Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A 418/2022

Arrêt du 14 novembre 2022

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
von Werdt et Bovey.
Greffière : Mme Achtari.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Christian Fischer, avocat,
recourante,

contre

1. B.B.________,
2. C.B.________,
3. D.B.________,
tous les trois représentés par Me Antoine Eigenmann, avocat,
4. E.E.________,
représentée par Me Violaine Jaccottet Sherif, avocate,
5. F.E.________,
représenté par Me Elie Elkaim, avocat,
6. G.G.________,
7. H.G.________,
tous les deux représentés par Me Léonard Bruchez,
8. I.G.________,
représentée par Me Alessandro Brenci, avocat,
9. J.________,
intimés.

Objet
succession (administration d'office),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile, du 8 mars 2022 (ST20.019928-211500 ST20.019928-211498 ST20.019928-211495 67).

Faits :

A.

A.a. K.________, née en 1923, de nationalité suisse et polonaise, est décédée en 2009, à Lausanne.
Selon la déclaration de décès établie le 12 août 2009, différents héritiers légaux ont été institués par la défunte en vertu de divers testaments olographes auxquels des oppositions ont été formées.
Indigente au moment de son décès, la défunte ne détenait aucun bien en Suisse. Elle était toutefois intéressée à un quart de l'importante succession de son oncle L.L.________, ouverte en Pologne.
Les parents de la défunte ont eu sept enfants, dont la plupart ont eux-mêmes eu des descendants.
Sur la base d'un certificat d'héritier délivré par l'autorité polonaise le 24 mars 2010 - non reconnu par les autorités suisses - en sa faveur, A.________ s'est vue attribuer, le 20 décembre 2012, avec d'autres héritiers vivants de M.L.________, frère de L.L.________, un droit d'usufruit perpétuel sur le Palais N.________, sis à U.________, constituant alors propriété du Trésor Public polonais. Le 14 mai 2013, A.________ et les autres usufruitiers ont requis avec succès la transformation de leur usufruit perpétuel en un droit de propriété.

A.b. Par ordonnance du 2 octobre 2015, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après: juge de paix) a notamment ordonné l'administration d'office de la succession de feu K.________ à forme de l'art. 554 al. 1 ch. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 554 - 1 L'autorité ordonne l'administration d'office de la succession:
1    L'autorité ordonne l'administration d'office de la succession:
1  en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas laissé de fondé de pouvoirs, si cette mesure est commandée par l'intérêt de l'absent;
2  lorsque aucun de ceux qui prétendent à la succession ne peut apporter une preuve suffisante de ses droits ou s'il est incertain qu'il y ait un héritier;
3  lorsque tous les héritiers du défunt ne sont pas connus;
4  dans les autres cas prévus par la loi.
2    S'il y a un exécuteur testamentaire désigné, l'administration de l'hérédité lui est remise.
3    Si une personne placée sous une curatelle englobant la gestion du patrimoine décède, le curateur administre la succession, à moins qu'il n'en soit ordonné autrement.504
CC (I), nommé l'administrateur d'office avec pour mission de conserver les biens successoraux où qu'ils se trouvent et d'assurer notamment la représentation de la succession dans l'hoirie de feu L.L.________ (II) et fait interdiction à A.________, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CP, d'encaisser ou de disposer de quelque bien que ce soit revenant à la succession de feu K.________ ou provenant de celle-ci et de se prévaloir du certificat d'héritier délivré par la VIe Section civile du Tribunal d'arrondissement de Varsovie (V et VI).
Par décision du 2 mars 2016, la juge de paix a sommé A.________ de verser le montant encaissé ensuite de la vente de l'immeuble sis rue O.________ à U.________ sur le compte ouvert au nom de la succession Swiatopolk. L'intéressée n'a pas versé le montant en question.
Par arrêt 5A 797/2017 du 22 mars 2018, le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par A.________ contre le rejet de sa requête du 7 mars 2016 tendant à faire constater l'incompétence de la Justice de paix quant aux biens immobiliers sis en Pologne entrant dans la succession de la défunte. En substance, il a considéré que, entre 1950 et 2013, les biens immobiliers sis rue O.________ à U.________ n'étaient attachés à aucune succession durant cette période.

A.c. Le 7 juin 2016, les héritiers présomptifs de la succession de feu K.________ ont signé un accord par lequel A.________ s'est notamment engagée, sous la menace de la peine de l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CP, à transférer au plus tard le 31 juillet 2016 l'intégralité des fonds successoraux déposés sur son compte ouvert auprès d'une banque à U.________, sur un compte ouvert au nom de la succession.
La juge de paix a pris acte de cet accord pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles.
Par ordonnance du 26 septembre 2017, la juge de paix a notamment pris acte de la démission de l'administratrice d'office de la succession en cause et nommé Me J.________ en qualité d'administrateur d'office de cette succession.
L'accord précité du 7 juin 2016 n'ayant jamais été exécuté par A.________, l'administrateur officiel de la succession l'a dénoncée pénalement, ce qui a abouti, le 11 mai 2021, à un jugement, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a, notamment et en substance, condamné l'intéressée pour insoumission à une décision de l'autorité s'agissant du non-transfert de l'intégralité des fonds successoraux déposés sur son compte polonais. Ce jugement fait l'objet d'un appel.

A.d. Par demande du 23 novembre 2017, Me J.________ a ouvert action en pétition d'hérédité contre A.________, en concluant à la restitution de la part de cette dernière, d'un montant de 1'765'420 fr., au motif que l'intéressée se serait enrichie sur le compte de la succession en percevant les revenus locatifs destinés à l'hoirie de la défunte provenant des biens sis en Pologne.

A.e. Le 22 janvier 2020, l'administrateur officiel a adressé à la juge de paix son rapport annuel pour 2019. Il posait la question de l'utilité de prolonger cette mesure conservatoire, au vu de l'échec de la procédure de séquestre contre A.________, de la situation confuse relative aux biens sis en Pologne, de l'absence de coopération des héritiers présomptifs et de l'inexistence des biens à administrer en Suisse. Son seul intérêt résidait dès lors dans le maintien de l'action en pétition d'hérédité, suspendue jusqu'à droit connu sur la désignation des héritiers.

B.

B.a.

B.a.a. Par requête du 19 mai 2020, A.________ a déposé devant la juge de paix une plainte contre Me J.________, en sa qualité d'administrateur d'office de la succession de feu K.________, concluant principalement à sa récusation et subsidiairement à sa révocation.
En substance, elle a fait valoir que la décision ordonnant l'administration d'office était inutile et sans portée car elle était entrée en vigueur postérieurement à la vente du Palais N.________, que l'administrateur officiel avait commis une faute en déposant une action en pétition d'hérédité et qu'elle était entrée légitimement en possession des biens de la succession situés, au moyen du certificat d'héritier délivré par les autorités étrangères.
Tant l'administrateur officiel que les héritiers présomptifs ont conclu au rejet de cette requête. En substance, ils ont fait valoir que le maintien de l'administration d'office était indispensable au vu du comportement de A.________ qui refusait de restituer les biens de la masse successorale et que celle-ci avait été correctement diligentée.

B.a.b. Le 11 mars 2021, la juge de paix a informé les parties qu'elle étendait d'office l'instruction de cause à l'examen de la levée de l'administration d'office.

B.a.c. Le 21 mai 2021, la juge de paix a tenu une audience à laquelle A.________ ne s'est pas présentée, ni faite représenter. A cette occasion, l'administrateur a entre autres déclaré qu'une partie des biens de la succession se trouvait toujours sur les comptes bancaires de A.________, que celle-ci avait reconnu, dans le cadre de la procédure pénale, être détentrice de certaines liquidités, de l'ordre de 800'000 fr., et qu'il s'agissait du solde de ce que l'intéressée aurait perçu à titre de loyers, respectivement de prix de vente du Palais N.________, sous déduction de ses dépenses personnelles ainsi que d'une perte de l'ordre de 350'000 fr., ajoutant qu'il y avait d'autres biens immobiliers de la succession situés hors de Suisse.

B.a.d. Le 29 juin 2021, Me J.________ a déposé une requête en mesures de sûreté dans le cadre de la succession litigieuse. Il a conclu à ce que A.________ soit enjointe à lui remettre sans délai tous les actifs de la succession de feu K.________ dont elle serait encore en possession, sur un compte ouvert en Suisse, à ce qu'interdiction soit faite à A.________ de se prévaloir de tout certificat d'héritier européen tant que dure l'administration officielle et que, de manière générale, interdiction lui soit faite de disposer, utiliser, prélever, percevoir, réclamer ou revendiquer, de quelque façon que ce soit, des actifs de la succession de K.________ tant et aussi longtemps que durera l'administration officielle, toutes ces injonctions étant soumises à la menace de la peine de l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CP et d'une amende d'ordre de 400 fr. pour chaque jour d'inexécution au sens de l'art. 343 al. 1 let. c
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 343 Obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer - 1 Lorsque la décision prescrit une obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer, le tribunal de l'exécution peut:
1    Lorsque la décision prescrit une obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer, le tribunal de l'exécution peut:
a  assortir la décision de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP176;
b  prévoir une amende d'ordre de 5000 francs au plus;
c  prévoir une amende d'ordre de 1000 francs au plus pour chaque jour d'inexécution;
d  prescrire une mesure de contrainte telle que l'enlèvement d'une chose mobilière ou l'expulsion d'un immeuble;
e  ordonner l'exécution de la décision par un tiers.
1bis    Lorsque la décision prévoit une interdiction au sens de l'art. 28b CC177, le tribunal chargé de statuer sur l'exécution peut ordonner, à la requête du demandeur, une surveillance électronique au sens de l'art. 28c CC.178
2    La partie succombante et les tiers sont tenus de fournir tous renseignements utiles et de tolérer les perquisitions nécessaires.
3    La personne chargée de l'exécution peut requérir l'assistance de l'autorité compétente.
CPC.
A.________ a conclu au rejet de cette requête - faisant notamment valoir que le Palais N.________ ainsi que les revenus qu'il avait générés ne constituaient pas des actifs de la succession dès lors que la défunte n'avait jamais été propriétaire de cet immeuble, lequel, après avoir appartenu à M.L.________, avait été la propriété du Trésor Public polonais de 1950 à 2013, avant de lui être attribué, à elle-même ainsi qu'à d'autres héritiers du prénommé -, alors que les autres héritiers présomptifs y ont adhéré.

B.a.e. Par décision du 25 août 2021, adressée pour notification aux parties le 13 septembre 2021, la juge de paix a, entre autres, joint la procédure en prononcé de mesures de sûreté à la procédure concernant la plainte contre l'administrateur d'office, respectivement en levée de l'administration d'office, dans le cadre de la succession de feu K.________ (I), a rejeté toutes les conclusions de A.________ (II), a levé l'administration d'office de la succession de feu K.________ (III), a libéré Me J.________ de sa mission d'administrateur d'office de la succession précitée, sous réserve de la production d'un compte final et de sa note d'honoraires finale, dans un délai d'un mois dès la réception de la décision (IV), a dit qu'il serait statué sur la rémunération de l'administrateur d'office par prononcé séparé, à réception du compte final ainsi que de sa note d'honoraires finale (V), a ordonné à A.________ de remettre, dans un délai de six mois dès la décision définitive et exécutoire, tous les actifs de la succession de feu K.________ dont elle est en possession, sur le compte bancaire de la Justice de paix du district de Lausanne (VI), a fait interdiction à A.________ de se prévaloir de tout certificat d'héritier européen dans le
cadre de la succession de feu K.________, jusqu'à ce que le cercle du (des) héritier (s) soit définitivement établi par le juge de paix (VII), a fait interdiction à A.________ de disposer, d'utiliser, de prélever, de percevoir, de réclamer ou revendiquer, de quelque façon que ce soit et à qui que ce soit, des actifs de la succession de feu K.________, jusqu'à ce que le cercle du (des) héritier (s) soit définitivement établi par le juge de paix (VIII), a assorti les injonctions faites sous chiffres VII et VIII du dispositif de la menace de la peine d'amende de l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CP, ainsi que de la menace de la peine d'amende d'ordre de 5'000 fr. au plus conformément à l'art. 343 al. 1 let. a
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 343 Obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer - 1 Lorsque la décision prescrit une obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer, le tribunal de l'exécution peut:
1    Lorsque la décision prescrit une obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer, le tribunal de l'exécution peut:
a  assortir la décision de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP176;
b  prévoir une amende d'ordre de 5000 francs au plus;
c  prévoir une amende d'ordre de 1000 francs au plus pour chaque jour d'inexécution;
d  prescrire une mesure de contrainte telle que l'enlèvement d'une chose mobilière ou l'expulsion d'un immeuble;
e  ordonner l'exécution de la décision par un tiers.
1bis    Lorsque la décision prévoit une interdiction au sens de l'art. 28b CC177, le tribunal chargé de statuer sur l'exécution peut ordonner, à la requête du demandeur, une surveillance électronique au sens de l'art. 28c CC.178
2    La partie succombante et les tiers sont tenus de fournir tous renseignements utiles et de tolérer les perquisitions nécessaires.
3    La personne chargée de l'exécution peut requérir l'assistance de l'autorité compétente.
et b CPC (IX), [...] et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XVII).
En substance, elle a considéré que toutes les démarches entreprises par l'administrateur officiel avaient été rendues nécessaires et opportunes en vue de lui permettre de remplir sa mission, mais que, quand bien même les conditions permettant la mise en oeuvre de cette mesure étaient réalisées, l'administrateur officiel n'était en possession d'aucun bien successoral, de sorte qu'il ne pouvait pas exercer sa mission de gestion ou de conservation et que le maintien de la mesure engendrait des frais inutiles. Elle a ensuite fait droit aux diverses requêtes de l'administrateur officiel tendant à la sauvegarde du patrimoine de la succession (cf. ch. VI à IX du dispositif), dès lors que A.________ paraissait susceptible de porter atteinte à celui-ci, l'intéressée ayant en particulier perdu des fonds dans des investissements non rentables.

B.b. Par arrêt du 8 mars 2022, saisie de plusieurs recours qu'elle a joints (I), la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours déposé le 17 septembre 2021 par A.________ contre la décision du 25 août 2021 (II) et partiellement admis les recours de B.B.________, C.B.________ et D.B.________ (III) et de H.G.________ et G.G.________ (IV). Elle a en conséquence réformé les chiffres III à VI de la décision attaquée (V) en ce sens qu'elle a maintenu l'administration d'office de la succession et Me J.________ dans sa fonction, supprimé les chiffres IV et V, ordonné à A.________ de remettre, dans un délai d'un mois dès la présente décision définitive et exécutoire, tous les actifs de la succession dont elle était en possession sur le compte bancaire de la Justice de paix du district de Lausanne et confirmé la décision pour le surplus.

B.c. Par arrêt du 19 mai 2022 (5A 1071/2021), le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure de sa recevabilité, le recours déposé le 23 décembre 2021 par A.________ contre l'arrêt du 19 novembre 2021 rendu par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois, déclarant irrecevable l'appel interjeté le 17 septembre 2021 par A.________ contre la décision de la juge de paix du 25 août 2021.

C.
Par acte posté le 30 mai 2022, A.________ exerce un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt du 8 mars 2022, rendu par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois. Elle conclut principalement à sa réforme, en ce sens que, en substance, les chiffres III à V du dispositif de la décision du 25 août 2021 soient maintenus et que les chiffres VI et VI à IX soient supprimés, et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle annule les chiffres I, II, VI à XVII de la décision du 25 août 2021 et statue sur le sort des frais et dépens. En substance, elle se plaint d'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) dans la constatation des faits et dans l'application des art. 320
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 320 Motifs - Le recours est recevable pour:
a  violation du droit;
b  constatation manifestement inexacte des faits.
CPC et 109 al. 3 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 (RS/VD 211.02; ci-après: CDPJ), 551 ss CC, 124 CDPJ, ainsi que de la violation des art. 5
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
, 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
, 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
et 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 2 But - 1 La Confédération suisse protège la liberté et les droits du peuple et elle assure l'indépendance et la sécurité du pays.
1    La Confédération suisse protège la liberté et les droits du peuple et elle assure l'indépendance et la sécurité du pays.
2    Elle favorise la prospérité commune, le développement durable, la cohésion interne et la diversité culturelle du pays.
3    Elle veille à garantir une égalité des chances aussi grande que possible.
4    Elle s'engage en faveur de la conservation durable des ressources naturelles et en faveur d'un ordre international juste et pacifique.
, et 30 Cst.
Des observations au fond n'ont pas été requises.

D.
Par ordonnance du 27 juin 2022, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été rejetée.
Par ordonnance du 20 septembre 2022, la nouvelle requête d'effet suspensif du 16 août 2022 a également été rejetée.

Considérant en droit :

1.
Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF; arrêt 5A 1071/2021 du 19 mai 2022 consid. 1.1), et non incidente comme le prétend la recourante, rendue en matière successorale (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF), par une autorité cantonale de dernière instance statuant sur recours (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF). Il est incontesté que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF), étant précisé que la cause est de nature pécuniaire comme c'est la règle en matière successorale (arrêt 5A 800/2013 du 18 février 2014 consid. 1.2). La recourante, qui a été déboutée de ses conclusions par l'autorité précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF). Partant, le recours en matière civile est en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.

2.
L'arrêt attaqué prononce des mesures de sûreté pour assurer la dévolution de l'hérédité, étant précisé que toutes les injonctions qui y sont prévues sont, contrairement à ce que soutient la recourante, de nature provisionnelle, seule la remise des actifs de la succession en vue de leur protection et conservation y étant prévue (cf. ATF 143 III 51 consid. 2.3; arrêt 5A 1071/2021 du 19 mai 2022 consid. 4; BOVEY, IN Commentaire de la LTF, 3ème éd., 2022, n° 14 ad art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF et les références). Il constitue donc une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF, de sorte que seule peut être dénoncée à leur encontre la violation de droits constitutionnels.

3.

3.1.

3.1.1. S'agissant du recours de A.________, l'autorité cantonale a tout d'abord déclaré irrecevable, en raison de son caractère appellatoire, l'argumentation développée par la recourante en pages 7 à 15 de son acte de recours concernant les biens de la succession, la recourante soutenant en substance que les parts de biens immobiliers et de revenus de ces biens, ainsi que le produit de la vente du Palais N.________, ne seraient pas des biens de la succession, parce qu'ils appartenaient au Trésor Public polonais lors du décès de K.________ et qu'ils lui avaient été cédés ensuite.
L'autorité cantonale a ensuite considéré que la juge de paix était compétente pour ordonner les mesures de sûreté. Cette compétence reposait sur les art. 5, 124 al. 2 et 125 al. 1 CDPJ, étant précisé que les injonctions en cause constituaient des mesures civiles conservatoires au sens de l'art. 124 al. 2 CDPJ, de sorte qu'elles entraient dans la compétence de la juge de paix.
Elle a également jugé infondé le reproche de la recourante selon lequel les injonctions ne se rapporteraient pas aux actifs de la succession. Elle a estimé que les arguments de la recourante se rapportaient au fond du litige, alors que la décision querellée traitait de la question de savoir si des mesures de sûreté devaient être ordonnées afin d'assurer le bon déroulement de la succession, en particulier que tous les biens figurent dans l'inventaire successoral.
Dans le prolongement de cette motivation, l'autorité cantonale a jugé pour le reste irrecevable la critique développée en pages 22 à 26 du recours, où la recourante répétait en substance qu'elle serait seule héritière et que les avoirs convoités par l'administrateur officiel ne seraient pas des actifs successoraux. Elle a considéré que les arguments de la recourante concernaient le fond du litige et que celle-ci faisait valoir ses propres version et interprétation des faits de la cause. Par ailleurs, la recourante ne faisait valoir aucun argument juridique et se limitait à se livrer à des critiques générales de la décision entreprise, sans expliquer de manière structurée et compréhensible les raisons pour lesquelles certains passages de la décision seraient erronés.
Ensuite, l'autorité cantonale a jugé que les mesures de sûreté prises par la juge de paix relevaient de la juridiction gracieuse et pouvaient être ordonnées par celle-ci, en vertu des art. 551 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 551 - 1 L'autorité compétente est tenue de prendre d'office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité.501
1    L'autorité compétente est tenue de prendre d'office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité.501
2    Ces mesures sont notamment, dans les cas prévus par la loi, l'apposition des scellés, l'inventaire, l'administration d'office et l'ouverture des testaments.
3    ...502
CC, 45 al. 1 CDPJ ainsi que des art. 267
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 267 Exécution - Le tribunal qui a ordonné les mesures provisionnelles prend également les dispositions d'exécution qui s'imposent.
et 269
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 269 Dispositions réservées - Sont réservées les dispositions:
a  de la LP121 concernant les mesures conservatoires lors de l'exécution de créances pécuniaires;
b  du CC122 concernant les mesures de sûreté en matière de successions;
c  de la loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention123 en cas d'action en octroi de licence.
let. b CPC, applicables à titre supplétif pour exécuter les mesures de sûreté. En substance, elle a exposé que les mesures conservatoires relevaient de la juridiction gracieuse et étaient de droit fédéral, et que la juge de paix était habilitée à prendre toute mesure qu'elle estimait nécessaire vu que son intervention était prévue par le droit fédéral ou par le droit cantonal réservé par le CC. Elle a rappelé que la juge de paix était le tribunal de l'exécution forcée des prestations ne relevant pas de la LP et qu'elle était également compétente pour prendre les mesures d'exécution forcée telles qu'ordonnées. Elle a ajouté qu'en vertu de l'art. 267
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 267 Exécution - Le tribunal qui a ordonné les mesures provisionnelles prend également les dispositions d'exécution qui s'imposent.
CPC, la juge de paix pouvait assortir d'office les mesures provisionnelles des mesures d'exécution jugées nécessaires. Sur le fond, l'autorité cantonale a considéré que les circonstances de la succession n'étaient pas clairement définies, que ce fût au sujet de l'identité des héritiers ou des biens composant la succession, et que la recourante
paraissait susceptible de porter atteinte au patrimoine de la succession, dès lors qu'elle semblait détenir des biens de l'actif successoral, qu'elle en aurait notamment dépensé une partie et qu'elle aurait également perdu des fonds dans des investissements. Il se justifiait dès lors de prendre des mesures afin de sauvegarder les intérêts de la succession et les mesures prononcées étaient à cet égard adéquates.

3.1.2. S'agissant des recours de H.G.________ et G.G.________, d'une part, et de B.B.________, C.B.________ et D.B.________, d'autre part, l'autorité cantonale a partiellement admis ceux-ci. En substance, elle a tout d'abord considéré que la mise en oeuvre d'une administration d'office ne dépendait pas exclusivement de la possession par l'administrateur officiel de biens successoraux à administrer et que les motifs ayant abouti à la nomination d'un administrateur officiel étaient encore d'actualité, A.________ n'ayant toujours pas, malgré les nombreuses requêtes en ce sens, fait le nécessaire pour remettre les biens de la succession dont elle était en possession à l'administrateur, à savoir les produits de la location, puis de la vente du Palais N.________. Dans la mesure où la situation était inchangée, il ne se justifiait pas de lever l'administration d'office de la succession. Ensuite, l'autorité cantonale a retenu que A.________ avait essuyé des pertes importantes, soit plusieurs centaines de milliers de francs, en effectuant des placements avec des fonds revenant à la succession et que des fonds appartenant à la succession avaient servi à assumer les frais d'écolage du fils de l'intéressée. Dans ces circonstances, il
apparaissait que la sauvegarde des biens de la succession était compromise. Par ailleurs, A.________ avait fait obstruction aux diverses demandes et injonctions en ce sens depuis plusieurs années. Ainsi, l'autorité cantonale a jugé que les mesures prononcées devaient être ordonnées et exécutées dans un délai d'un mois. Enfin, l'autorité cantonale a confirmé l'appréciation de la juge de paix sur l'accomplissement de sa mission de manière conforme à la loi par l'administrateur et a confirmé Me J.________ dans sa fonction.

3.2.

3.2.1. La recourante présente un acte de recours d'une cinquantaine de pages, dont les griefs de fait et de droit se confondent, se répètent et se chevauchent de manière peu intelligible. Cela étant, le motif qui en ressort distinctement et qui guide toutes les critiques émaillant le recours est le suivant: les loyers produits par le Palais N.________ et le produit de la vente de ce bien ne feraient pas partie de la masse successorale car celui-ci n'était pas propriété de la de cujus au moment de son décès en 2009, mais à l'un de ses oncles avant d'appartenir au Trésor public polonais jusqu'en 2013, de sorte que les mesures conservatoires portant sur ce patrimoine violent l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. Pour appuyer son propos, elle se fonde en particulier sur l'arrêt du Tribunal fédéral du 22 mars 2018 rendu dans cette affaire (5A 797/2017).

3.2.2.

3.2.2.1. Au décès d'une personne, l'autorité compétente est tenue de prendre d'office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité (art. 551 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 551 - 1 L'autorité compétente est tenue de prendre d'office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité.501
1    L'autorité compétente est tenue de prendre d'office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité.501
2    Ces mesures sont notamment, dans les cas prévus par la loi, l'apposition des scellés, l'inventaire, l'administration d'office et l'ouverture des testaments.
3    ...502
CC); elle peut prendre toute mesure nécessaire, notamment celles prévues aux art. 552
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 552 - Les scellés sont apposés dans les cas prévus par la législation cantonale.
à 559
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 559 - 1 Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées.
1    Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées.
2    Le cas échéant, l'administrateur de la succession sera chargé en même temps de leur délivrer celle-ci.
CC (arrêt 5A 800/2013 du 18 février 2013 consid. 4.1, publié in RNRF 2015 (96) p. 200). Les mesures de sûreté relèvent de la juridiction gracieuse; elles ont un caractère provisoire et, n'étant pas destinées à résoudre des conflits entre les ayants droit, elles n'ont pas d'effet matériel (arrêts 5A 723/2012 du 21 novembre 2012 consid. 5.3.3, publié in RNRF 2015 (96) p. 182; 5A 763/2012 du 18 mars 2013 consid. 5.1.1).

3.2.2.2. La procédure sommaire s'applique aux mesures de sûreté qui relèvent de la juridiction gracieuse et constituent de plus des mesures provisionnelles (art. 248 let. d
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 248 Principe - La procédure sommaire s'applique:
a  aux cas prévus par la loi;
b  aux cas clairs;
c  à la mise à ban;
d  aux mesures provisionnelles;
e  à la juridiction gracieuse.
et e CPC; arrêt 5A 599/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.1.2). L'administration des moyens de preuve est donc restreinte et le degré de la preuve limité à la simple vraisemblance (cf. art. 248 ss
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 248 Principe - La procédure sommaire s'applique:
a  aux cas prévus par la loi;
b  aux cas clairs;
c  à la mise à ban;
d  aux mesures provisionnelles;
e  à la juridiction gracieuse.
, spéc. 261 ss CPC).
Pour le reste, la voie du recours limité au droit prévue par le droit de procédure vaudois n'est en l'occurrence pas contestée (cf. art. 109 al. 3 CDPJ; arrêt 5A 104/2014 du 10 octobre 2014 consid. 3.4; la question de l'application directe du CPC est controversée et a été laissée ouverte: cf. arrêt arrêt 5A 270/2012 du 24 septembre 2012 consid. 7.2 et le commentaire de CARLIN, in RSPC 2013 p. 85), étant précisé que le recours en matière civile de la recourante dirigé contre l'irrecevabilité de son appel contre la décision du 25 août 2021 a été rejeté dans la très faible mesure de sa recevabilité, la recourante n'y ayant pas contesté la voie de droit contre les mesures de sûreté en tant que telle, notamment en dénonçant la violation de l'art. 49
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
1    Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
2    La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral.
Cst., mais soutenait seulement que les mesures en cause ne constituaient pas des mesures de sûreté (cf. arrêt 5A 1071/2021 du 19 mai 2022 consid. 5). La cognition en fait de l'autorité cantonale était donc, en l'espèce, limitée à l'arbitraire (art. 320 let. b
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 320 Motifs - Le recours est recevable pour:
a  violation du droit;
b  constatation manifestement inexacte des faits.
CPC et 9 Cst.).

3.2.2.3. La masse à partager comprend les biens extants, soit l'ensemble des valeurs correspondant à des droits (transmissibles) dont le de cujus était titulaire au moment de l'ouverture de la succession. Les droits dont le de cujus était titulaire à son décès déterminent donc la composition des biens extants. Entre le moment du décès et celui du partage de la succession, des changements peuvent toutefois se produire pour les biens extants. Etant donné qu'ils forment un patrimoine distinct de celui de chaque héritier, les biens acquis au moyen de biens qui figuraient parmi les biens extants entrent dans le patrimoine distinct formé par ces biens. Outre ces remplois, la composition des biens extants peut aussi évoluer du fait de l'intégration des revenus des biens qui y figurent, comme aussi de la réalisation de biens pour assurer la gestion du patrimoine séparé (STEINAUER, Le droit des successions, 2ème éd., 2015, n° 120, 140 s.).

3.2.2.4. En l'espèce, la recourante allègue elle-même que les oncles de la de cujus, soit les frères M.L.________, à qui appartenait le Palais N.________ avant qu'il devienne propriété de l'État polonais, et L.L.________, sont décédés en 1955 s'agissant du premier et en 1956 s'agissant du second. Elle ne conteste pas que, au moment de son décès en 2009, la de cujus avait déjà des prétentions sur la succession du second, ouverte en Pologne. Même si elle s'insurge contre la qualification du patrimoine en tant qu'actif de la succession au motif que le Palais N.________ n'était pas propriété de la de cujus à son décès, elle ne conteste pas non plus - en tout cas elle n'expose nullement quelle serait alors la cause de l'acquisition de sa propriété - que c'est en sa qualité d'héritière de la de cujus selon un certificat du 24 mars 2010 délivré par l'autorité polonaise en sa faveur et fondé sur le domicile de la défunte en Pologne au jour de son décès qu'elle s'est vue, avec d'autres, attribuer par décision judiciaire du 20 décembre 2012 un droit d'usufruit perpétuel sur le Palais N.________, transformé en un droit de propriété par décision judiciaire entrée en force le 6 septembre 2013. Elle affirme même en page 24 de son recours que "
[le bien immobilier] n'était pas attribué comme un tout à Mme A.________, reconnue en Pologne comme unique héritière de Mme K.________ mais aussi à des descendants et héritiers de descendants de frères ou de soeurs de feu M.L.________."
Par ailleurs, dans l'arrêt 5A 797/2017, le Tribunal fédéral a uniquement déterminé, pour trancher la question de la compétence des autorités suisses, si, au moment de son décès, la de cujus, dont il est établi qu'elle était domiciliée en Suisse (art. 86 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 86 - 1 Les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux.
1    Les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux.
2    Est réservée la compétence exclusive revendiquée par l'État du lieu de situation des immeubles.
LDIP), disposait de biens immobiliers en Pologne. Il a alors retenu que tel n'était pas le cas, sur la base d'un avis de droit émis par l'ISDC le 14 octobre 2016 dont il ressortait que, de 1950 au 6 septembre 2013, date de l'entrée en force de la décision portant sur la requête des héritiers de transformer l'usufruit perpétuel portant sur les biens immobiliers sis rue O.________ à U.________ en droit de propriété, les biens immobiliers en question étaient la propriété du Trésor public polonais; dès cette date, ils appartenaient aux successeurs légaux de l'ancien propriétaire M.L.________, dont la recourante. Entre 1950 et 2013, ces biens n'étaient en conséquence rattachés à aucune succession.
En page 33 de sa décision du 25 août 2021, la juge de paix a, elle aussi, arrêté en fait que la recourante était entrée en possession des biens, dont le Palais N.________, sur la base du certificat d'héritier délivré par les autorités polonaises et que ce palais ne faisait pas partie du patrimoine de la défunte. Elle a néanmoins également constaté que la succession de celle-ci comportait dès son ouverture une part de créance de droit public en réparation d'une spoliation immobilière, au titre en particulier dudit palais. Elle a alors jugé que tant les biens générés par cet immeuble qu'en remploi de celui-ci étaient des actifs de la succession de la de cujus.
Or, dans son recours cantonal, la recourante s'est bornée, dans sa partie intitulée " Moyens de fait concernant les injonctions et interdictions de la décision attaquée ", pages 7 à 15, soit uniquement en soulevant le grief d'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) dans l'établissement des faits, à affirmer sans aucune autre explication que le transfert d'actifs immobiliers par le Trésor public polonais en sa faveur " ne saurait être considéré comme une forme de subrogation patrimoniale par rapport à une créance qui aurait existé dans le patrimoine de la défunte " et que " la défunte n'avait aucune créance contre la Pologne issue de spoliations dont l'un de ses oncles avait été la victime " (p. 14). Elle n'a soulevé aucun grief relatif à l'examen sommaire du droit relatif au remploi ou à l'évolution de la masse active de la succession. Faute de grief soulevé par la recourante et de vice manifeste à cet égard, l'autorité cantonale n'était pas tenue d'examiner ces questions.
L'autorité cantonale a retenu que, aux pages 7 à 15 de son recours cantonal, la recourante présentait une critique irrecevable en raison de son caractère appellatoire, au motif qu'elle se contentait pour l'essentiel d'opposer sa propre version des faits à celle de la décision du premier juge.
En tant que la recourante dénonce l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) dans l'établissement des faits (p. 7 à 32 de son recours), son grief est irrecevable. L'autorité cantonale n'étant précisément pas entrée en matière sur le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits de la décision du premier juge, le Tribunal fédéral n'a pas à examiner la manière dont elle a fait usage de sa cognition restreinte. Il incombe à la recourante de démontrer le caractère inconstitutionnel de la motivation d'irrecevabilité. A cet égard (cf. p. 32 à 35), la recourante dénonçant la violation des art. 5
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
, 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
, 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
et 30
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
Cst. - mais non celle de la violation de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. dans l'application de l'art. 321 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 321 Introduction du recours - 1 Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).
1    Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).
2    Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement.
3    La décision ou l'ordonnance attaquée doit être jointe au dossier, pour autant qu'elle soit en mains du recourant.
4    Le recours pour retard injustifié peut être formé en tout temps.
CPC pourtant seule pertinente et dont l'absence suffit à déclarer irrecevable l'entier de la critique de la recourante sur ce point -, se borne à répéter qu'elle avait pourtant fait valoir que les biens en cause n'étaient pas des biens de la succession, cela toujours en affirmant, alors que ce fait est établi, que le Palais N.________ ne faisait pas partie du patrimoine de la de cujus au moment de son décès. Force est de constater, à la suite de l'autorité cantonale, que la recourante s'est contentée de formuler des affirmations purement subjectives,
sans aucune référence à une quelconque offre de preuve que le premier juge aurait ignorée et qui démontrerait son propos, notamment d'arbitraire de la constatation selon laquelle la de cujus avait vraisemblablement acquis par succession une créance en réparation contre l'État polonais. C'est donc sans verser dans l'arbitraire ni violer aucun autre droit constitutionnel de la recourante que l'autorité cantonale a jugé appellatoire, et donc irrecevable, la critique de fait présentée par la recourante dans le recours cantonal.
La recourante a également tort lorsque, dénonçant une violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.; cf. p. 16 et 33 du recours), elle soutient que ni le premier juge ni l'autorité cantonale n'ont donné " le moindre commencement d'explication de la raison pour laquelle ils qualifiaient les produits de la vente puis de location du Palais N.________ de biens de la succession ": la motivation tient au remploi et à la gestion des biens extants, ceux-ci contenant vraisemblablement, au moment du décès, une créance en réparation contre l'État polonais, et la recourante s'est bornée, dans son recours cantonal, à soulever contre cette motivation un grief de fait jugé irrecevable.
Il est au demeurant rappelé que, dans la présente procédure, il est statué uniquement sur la vraisemblance de l'état de fait relatif à la succession de la de cujus aux fins de statuer sur des mesures provisionnelles. La recourante se trompe dès lors lorsqu'elle s'étend sur les conséquences définitives de la décision attaquée et entre dans tous les détails de l'historique de son affaire dans son ensemble.
Etant précisé que les griefs relatifs aux art. 5
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
, 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
et 30
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
Cst. ne font l'objet d'aucune motivation, il suit de là que ceux-ci ainsi que les griefs de violation des art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
et 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. (p. 13 à 35) sont irrecevables. Il en va de même de ceux (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
et 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.) que la recourante développe en lien avec l'application des art. 551 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 551 - 1 L'autorité compétente est tenue de prendre d'office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité.501
1    L'autorité compétente est tenue de prendre d'office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité.501
2    Ces mesures sont notamment, dans les cas prévus par la loi, l'apposition des scellés, l'inventaire, l'administration d'office et l'ouverture des testaments.
3    ...502
CC et du CDPJ, notamment quant à la compétence matérielle du juge de paix (p. 35 à 47) et, succinctement, contre l'administration d'office de la succession (p. 47 s.) : le fondement de sa critique repose ici, encore et toujours, sur son argument selon lequel ces normes ne sont pas applicables parce que les biens ne font pas partie de la succession et que, en conséquence, les mesures ordonnées ne sont pas des mesures de sûreté.

4.
En définitive, le recours est irrecevable. Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr. sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Celle-ci versera en outre une indemnité de 600 fr. à chacun des intimés 4, 5, 8 et 9, et une indemnité totale du même montant aux intimés 1, 2, 3 (créanciers solidaires), d'une part, et aux intimés 6 et 7 (créanciers solidaires), d'autre part, qui ont tous obtenu gain de cause sur effet suspensif.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
La recourante versera, à titre de dépens, une indemnité de 600 fr. à chacun des intimés 4, 5, 8 et 9, une indemnité totale de 600 fr. aux intimés 1, 2 et 3 (créanciers solidaires) et une indemnité totale de 600 fr. aux intimés 6 et 7 (créanciers solidaires).

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à la Justice de paix du district de Lausanne.

Lausanne, le 14 novembre 2022

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Achtari