Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A 793/2010

Arrêt du 14 novembre 2011
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
Marazzi et Herrmann.
Greffière: Mme Mairot.

Participants à la procédure
dame A.________,
représentée par Me Thierry Frei, avocat,
recourante,

contre

A.________,
représenté par Me Marc Häsler, avocat,
intimé.

Objet
divorce (attribution de l'autorité parentale et de la garde),

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 octobre 2010.

Faits:

A.
A.a Dame A.________, née en 1964, et A.________, né en 1962, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le 30 décembre 1991 dans le canton de Zurich. Deux enfants sont issus de leur union: B.________, née en 1999, et C.________, née en 2000.

Les époux se sont séparés en juillet 2006.

Par décision du 29 septembre 2006, l'Autorité tutélaire de G.________ a retiré la garde des enfants à leurs père et mère, ordonné une curatelle au sens de l'art. 308 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
1    Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
2    Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.393
3    L'autorité parentale peut être limitée en conséquence.
et 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
1    Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
2    Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.393
3    L'autorité parentale peut être limitée en conséquence.
CC et placé les enfants au foyer D.________ à H.________.
A.b Une décision provisoire a été rendue, le 6 décembre 2006, par le Président du Tribunal de G.________, qui a confirmé le retrait de la garde des enfants à leurs parents. Dans ses considérants, ce magistrat fait état d'un rapport du foyer D.________ du 10 octobre 2006. Il en ressort que les fillettes se sont bien adaptées, paraissant ouvertes, amicales et joyeuses; toutefois, la mère crie sur ses enfants lorsqu'elle vient leur rendre visite et ne les laisse pas s'exprimer; après son départ, l'aînée vérifie qu'elle a bien quitté les lieux par peur qu'elle ne revienne. Même au téléphone, la mère crie tellement que les enfants sont obligés de tenir le combiné à distance. Partant, les fillettes réagissent de manière défensive lors des visites de leur mère et n'en tirent aucune joie.

Un second rapport a été rendu par le foyer le 20 octobre 2006. Il en ressort que les fillettes ont exprimé le souhait que leur mère ne vienne plus les voir en raison du manque d'empathie de l'intéressée, qui ne s'entend pas avec elles, les utilise pour régler ses propres problèmes et parle en mal de leur père. La cadette craignait même que sa mère ne vienne à l'improviste au jardin d'enfants. En sa qualité de gardien, le foyer a donc suggéré que le droit de visite de la mère soit réduit.

Les capacités éducatives du père n'ayant pas été mises en doute, celui-ci a été autorisé par le juge, le 6 décembre 2006, à exercer son droit de visite à l'égard de ses filles hors du foyer. La mère a pour sa part été autorisée à rencontrer ses enfants dans le cadre du foyer et à pénétrer dans ce lieu sur autorisation uniquement.
Le 7 décembre 2006, la Dresse I.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a établi à l'intention du Président du Tribunal de G.________ un rapport d'expertise dans lequel elle met en doute les capacités éducatives de la mère, qu'elle décrit comme une personne agressive, hystérique, paranoïaque et ne pensant pas au bien des enfants. Selon l'expert, la mère, tout comme le père, a été soumise à un examen psychiatrique de deux heures. Comme elle n'a pas coopéré, la consultation s'est concentrée sur ses capacités éducatives. Même si le diagnostic n'est pas établi, il n'y a pas de doute, du point de vue psychiatrique, quant au manque de capacités éducatives de la mère. Actuellement, celle-ci n'est donc pas capable d'élever ses enfants, contrairement au père, auquel la garde doit être attribuée.
A.c Par prononcé de mesures protectrices du 12 janvier 2007, le Président du Tribunal de G.________ a, notamment, attribué la garde des enfants à leur père, institué une curatelle d'assistance éducative et astreint le mari à contribuer à l'entretien de l'épouse par le versement d'une pension de 300 fr. par mois. Ce prononcé a été confirmé en appel le 12 mars 2007.

Le père a maintenu ses enfants en foyer jusqu'à fin juin 2007, de manière à leur préserver un équilibre sur le plan scolaire. Les fillettes vivent auprès de lui depuis le mois de juillet 2007.
A.d Le 6 août 2008, le Conseil municipal de E.________ a nommé F.________ en qualité de curatrice. Celle-ci a établi un premier rapport qui retrace la situation jusqu'à fin juin 2009, à savoir, notamment, que les enfants vivent depuis juillet 2007 auprès de leur père, qui travaille à plein temps et recourt à une famille pour accueillir ses filles durant la journée; il a une amie, qui vit à Bâle et entretient de bons contacts avec ces dernières; la mère, quant à elle, vit seule à G.________ et exerce son droit de visite plus ou moins régulièrement depuis décembre 2008.
A.e Par demande du 16 janvier 2009, l'épouse a ouvert action en divorce, concluant notamment à ce que l'autorité parentale et la garde des enfants lui soient attribuées.

Le 29 juillet 2009, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a désigné la curatrice susnommée pour qu'elle procède à l'audition des enfants. Celle-ci lui a adressé sa prise de position sur la situation actuelle des fillettes le 13 novembre 2009.
Les parties assistées de leurs conseils ont été entendues à l'audience de jugement du 18 février 2010.

B.
Par jugement du 29 avril 2010, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a, entre autres points, prononcé le divorce des époux (I), attribué l'autorité parentale et la garde des enfants au père (II), réservé à la mère un droit de visite usuel, à charge pour elle d'aller chercher les fillettes là où elles se trouvent et de les y ramener (III), maintenu la curatelle d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
1    Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
2    Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.393
3    L'autorité parentale peut être limitée en conséquence.
et 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
1    Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
2    Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.393
3    L'autorité parentale peut être limitée en conséquence.
CC (IV), enfin, mis à la charge de la mère, dès le mois suivant celui au cours duquel elle réalisera un revenu mensuel net supérieur à 3'000 fr., une contribution à l'entretien de chacune de ses filles correspondant à un pourcentage de 12,5% du revenu précité, allocations familiales non comprises, jusqu'à la majorité ou au-delà si les conditions de l'art. 277 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 277 - 1 L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant.
1    L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant.
2    Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.328
CC sont remplies (V).

Par arrêt du 7 octobre 2010, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de la demanderesse et confirmé le jugement de première instance.

C.
Par mémoire du 10 novembre 2010, rédigé en allemand, la demanderesse exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre des recours. Elle conclut, en substance: à ce que l'autorité parentale et la garde des enfants lui soient attribuées, sous réserve d'un droit de visite usuel du père; subsidiairement, à ce que soit ordonnée une expertise relative à l'attribution des enfants, par un expert indépendant et impartial; très subsidiairement, à ce que soit ordonnée une expertise psychiatrique concernant sa capacité éducative; encore plus subsidiairement, à ce que les enfants soient personnellement entendus. Elle demande en outre que la curatelle selon l'art. 308 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
1    Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
2    Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.393
3    L'autorité parentale peut être limitée en conséquence.
et 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
1    Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
2    Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.393
3    L'autorité parentale peut être limitée en conséquence.
CC soit supprimée, éventuellement transférée à l'autorité lausannoise compétente. Enfin, elle requiert que l'intimé soit condamné à verser, pour l'entretien de chacune de ses filles, des contributions d'un montant de 700 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans, 750 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans et 800 fr. jusqu'à la majorité, respectivement jusqu'à l'achèvement d'une formation appropriée, allocations éventuelles en sus.

La recourante sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire complète, son mandataire étant désigné comme avocat d'office.

D.
Par ordonnance du 12 novembre 2010, la présidente de la cour de céans a rejeté la requête de la recourante tendant à ce que la procédure devant le Tribunal fédéral soit conduite en allemand, au motif qu'il ne se justifiait pas, en l'espèce, de s'écarter de la règle de l'art. 54 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 54 - 1 La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
1    La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
2    Dans les procédures par voie d'action, il est tenu compte de la langue des parties s'il s'agit d'une langue officielle.
3    Si une partie a produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à exiger une traduction.
4    Si nécessaire, le Tribunal fédéral ordonne une traduction.
1ère phrase LTF.

Considérant en droit:

1.
1.1 L'arrêt entrepris, rendu en matière civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF), a pour objet, outre la suppression de la mesure de curatelle, l'attribution de l'autorité parentale et de la garde des enfants ainsi que, accessoirement, la contribution à leur entretien par le parent non gardien. L'ensemble du litige est, partant, de nature non pécuniaire (arrêt 5A 697/2009 du 4 mars 2010 consid. 1.1 et les références citées). Déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) prise en dernière instance cantonale et sur recours par le tribunal supérieur du canton de Vaud (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF), le recours en matière civile est donc ouvert. La recourante a par ailleurs qualité pour recourir (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
aLTF).

1.2 Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
et 96
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), sans être lié ni par les motifs de la juridiction précédente, ni par les moyens des parties (ATF 133 III 545 consid. 2.2 p. 550). Compte tenu de l'exigence de motivation posée, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
1    Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
a  sur les recours manifestement irrecevables;
b  sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2);
c  sur les recours procéduriers ou abusifs.
2    Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge.
3    L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité.
LTF), à l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui peuvent se poser, lorsqu'elles ne sont plus discutées devant lui (ATF 135 III 397 consid. 1.4 p. 400). Il ne connaît de la violation des droits fondamentaux ou du droit cantonal que si ce grief a été dûment invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 134 III 349 consid. 3 p. 352).

1.3 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF); il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - à savoir arbitraire (ATF 135 II 145 consid. 8.1 p. 153; 135 III 127 consid. 1.5 p. 129/130 et 397 consid. 1.5 p. 401) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF).

Dans la mesure où la recourante s'écarte des constatations de fait de l'autorité précédente, les complète ou les modifie, sans se prévaloir de l'une des exceptions susmentionnées, ses allégations sont irrecevables.

2.
La recourante soutient qu'une expertise aurait dû être effectuée par un expert indépendant et impartial concernant l'attribution de l'autorité parentale de même que, éventuellement, une expertise psychiatrique actuelle concernant sa capacité éducative. L'autorité cantonale aurait ainsi violé les art. 133
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 133 - 1 Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur:
1    Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur:
1  l'autorité parentale;
2  la garde de l'enfant;
3  les relations personnelles (art. 273) ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant;
4  la contribution d'entretien.
2    Le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant.
3    Il peut fixer la contribution d'entretien pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité.
CC et 145 al. 2 aCC, ainsi que son droit d'être entendue garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.

2.1 Le juge établit d'office les faits (art. 145 al. 1 aCC); au besoin, il fait appel à des experts et se renseigne auprès de l'autorité tutélaire ou d'un autre service d'aide à la jeunesse (art. 145 al. 2 aCC). La maxime inquisitoire ne signifie pas que le juge doive donner suite à toutes les offres de preuves qui lui sont présentées. Il établit certes d'office l'état de fait, sans être lié par les conclusions ou les allégations des parties. Dans la mesure où il peut se faire une représentation exacte des faits litigieux sur la base des preuves administrées, il n'est toutefois pas tenu de procéder à d'autres investigations. Dès lors, s'il peut ordonner une expertise psychologique des enfants en se fondant sur l'art. 145 al. 2 aCC, il n'y est pas obligé: le juge ne doit l'ordonner que lorsqu'elle apparaît comme le seul moyen de preuve idoine, en particulier lorsqu'il ne dispose pas de connaissances personnelles suffisantes pour se prononcer sur le bien de l'enfant; il jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt 5A 697/2009 du 4 mars 2010 consid. 3.1 et les références citées).

En cas de contestation du caractère concluant et de la valeur probante d'une expertise, ainsi que de l'appréciation qui en a été faite par le juge, seule peut être invoquée l'interdiction de l'arbitraire dans l'appréciation des preuves. Par ailleurs, le juge ne viole pas la maxime inquisitoire s'il refuse une mesure probatoire à la suite d'une appréciation anticipée des preuves, c'est-à-dire lorsqu'il parvient sans arbitraire à la conclusion que l'administration de la preuve sollicitée ne pourrait l'amener à modifier sa conviction (arrêt 5A 697/2009 du 4 mars 2010 consid. 3.2; cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 129 III 18 consid. 2.6 p. 25).

2.2 Selon la Chambre des recours, le dossier était suffisamment documenté et le premier juge était donc largement renseigné par les éléments y figurant. En effet, le Président du Tribunal s'est basé sur les rapports établis les 10 et 20 octobre 2006 par le foyer, sur l'expertise des père et mère du 7 décembre 2006, sur les rapports de la curatrice, notamment celui du 13 novembre 2009, et sur l'audition des parties. Au vu de ces éléments, une expertise n'était pas nécessaire.

Les juges précédents ont ainsi procédé à une appréciation anticipée des moyens de preuve offerts, ce qui n'est pas prohibé par la maxime inquisitoire. Aussi la Chambre des recours n'a-t-elle pas violé le droit fédéral en refusant d'ordonner d'autres expertises, en particulier une expertise psychologique des enfants, sur des faits qu'elle estimait déjà éclaircis. Par ailleurs, la recourante ne démontre pas d'arbitraire à ce sujet (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.). Elle se contente d'alléguer, de manière appellatoire, que l'expertise du 7 décembre 2006, à l'époque déjà insuffisante puisqu'elle n'a été entendue que deux heures par l'expert, est actuellement dépassée: cette argumentation ne correspond pas aux exigences de motivation requises et, partant, est irrecevable. Il en va de même en tant que la recourante critique l'opinion de l'autorité cantonale, qui a considéré qu'il était peu plausible que la situation ait évolué favorablement s'agissant de ses troubles psychiques et de son manque de capacité éducative, dès lors qu'elle ne soutenait pas avoir requis de l'aide pour se soigner; son comportement en procédure dénotait en outre un désespoir peu propice à la stabilisation de son état, ce que confirmaient les constatations de la curatrice.

Or, la recourante n'avance aucun élément qui permettrait de penser que, contrairement à l'opinion de l'autorité cantonale, elle a évolué sur ces points, le simple fait que le droit de visite - exercé irrégulièrement selon l'arrêt attaqué - se soit jusqu'ici déroulé sans incident n'étant à cet égard pas décisif. En tout état de cause, la question de la capacité éducatrice de la recourante n'est pas à elle seule déterminante en l'espèce (cf. infra consid. 4.2). Par conséquent, on ne voit pas non plus en quoi son droit d'être entendue (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.) aurait été violé.

3.
La recourante reproche en outre à l'autorité cantonale d'avoir enfreint les art. 144 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 144 Incompatibilités - 1 Les fonctions de membre du Conseil national, du Conseil des États, du Conseil fédéral et de juge au Tribunal fédéral sont incompatibles.
1    Les fonctions de membre du Conseil national, du Conseil des États, du Conseil fédéral et de juge au Tribunal fédéral sont incompatibles.
2    Les membres du Conseil fédéral, de même que les juges au Tribunal fédéral assumant une charge complète, ne peuvent revêtir aucune autre fonction au service de la Confédération ou d'un canton, ni exercer d'autre activité lucrative.
3    La loi peut prévoir d'autres incompatibilités.
aCC et 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., au motif que les enfants n'ont pas été entendus par le juge personnellement.

3.1 Selon l'art. 144 al. 2 aCC, le juge ou un tiers nommé à cet effet entend les enfants personnellement, de manière appropriée, pour autant que leur âge ou d'autres motifs importants ne s'opposent à l'audition. Si celle-ci est en principe effectuée par la juridiction compétente elle-même, elle peut aussi l'être par un spécialiste de l'enfance (ATF 133 III 553 consid. 4 p. 554/555; 127 III 295 consid. 2a-2b p. 296/297 et les citations), en particulier en cas de conflit familial aigu et de dissensions entre les époux concernant le sort des enfants (arrêt 5A 50/2010 du 6 juillet 2010 consid. 2.1 et les auteurs cités).

La prise en compte de l'avis de l'enfant ne signifie pas qu'il faille lui demander s'il veut continuer à vivre auprès de son père ou de sa mère, mais que le juge doit plutôt se faire une idée de l'importance qu'ont les parents aux yeux de l'enfant (FF 1996 I 128 n. 233.61 in fine; REUSSER, Die Stellung der Kinder im neuen Scheidungsrecht, in Von altem zum neuen Scheidungsrecht, Berne 1999, n. 4.75 ss). L'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 p. 554; 131 III 553 consid. 1.2.3 p. 557). En règle générale, il y a toutefois lieu de partir de l'idée qu'en ce qui concerne la question de l'attribution de l'autorité parentale, un enfant n'est capable de discernement qu'à partir de l'âge de douze ans (arrêt 5A 119/2010 du 12 mars 2010 consid. 2.1.3 et la jurisprudence citée).

3.2 Comme l'admet expressément la recourante, les enfants ont été entendus par la curatrice, qui est aussi assistante sociale, et son rapport du 13 novembre 2009 a fait l'objet d'une appréciation motivée par le Tribunal de première instance. Les juges précédents ont en outre relevé que le conflit entre les parents était tellement aigu et chronique que l'audition des enfants par le biais d'un tiers spécialisé permettait de sauvegarder leur intérêt; comme ceux-ci ne parlaient que le suisse-allemand, il était par ailleurs préférable qu'ils soient entendus directement dans cette langue par une curatrice, plutôt qu'en français, par un juge du for assisté d'un interprète. La recourante fait certes valoir que ce rapport portait uniquement sur le changement de maman de jour et sur l'exercice du droit de visite: compte tenu de l'âge des enfants en procédure cantonale, le droit fédéral n'imposait de toute façon pas qu'ils soient entendus sur la question juridique spécifique de l'attribution de l'autorité parentale, que ce soit personnellement ou par l'intermédiaire d'un spécialiste de l'enfance. Les exigences de l'art. 144 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 144 Incompatibilités - 1 Les fonctions de membre du Conseil national, du Conseil des États, du Conseil fédéral et de juge au Tribunal fédéral sont incompatibles.
1    Les fonctions de membre du Conseil national, du Conseil des États, du Conseil fédéral et de juge au Tribunal fédéral sont incompatibles.
2    Les membres du Conseil fédéral, de même que les juges au Tribunal fédéral assumant une charge complète, ne peuvent revêtir aucune autre fonction au service de la Confédération ou d'un canton, ni exercer d'autre activité lucrative.
3    La loi peut prévoir d'autres incompatibilités.
aCC, telles que précisées par la jurisprudence, ont ainsi été respectées. L'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. n'apparaît pas non
plus violé.

4.
Selon la recourante, la Chambre des recours aurait aussi violé l'art. 133 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 133 - 1 Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur:
1    Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur:
1  l'autorité parentale;
2  la garde de l'enfant;
3  les relations personnelles (art. 273) ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant;
4  la contribution d'entretien.
2    Le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant.
3    Il peut fixer la contribution d'entretien pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité.
CC en attribuant l'autorité parentale et la garde des enfants à l'intimé. Elle reproche aux juges précédents d'avoir retenu que les capacités éducatives de celui-ci étaient supérieures aux siennes et d'avoir fait prévaloir le critère de la stabilité des enfants sur celui de sa disponibilité à s'en occuper.

4.1 Selon l'art. 133 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 133 - 1 Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur:
1    Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur:
1  l'autorité parentale;
2  la garde de l'enfant;
3  les relations personnelles (art. 273) ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant;
4  la contribution d'entretien.
2    Le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant.
3    Il peut fixer la contribution d'entretien pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité.
CC, lorsqu'il attribue l'autorité parentale et règle les relations personnelles, le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant. La règle fondamentale en ce domaine est l'intérêt de l'enfant, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan. Au nombre des critères essentiels entrent en ligne de compte les relations entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, ainsi que leur aptitude à prendre soin des enfants personnellement et à s'en occuper; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer aux enfants la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel.

Le juge appelé à se prononcer sur le fond, qui, de par son expérience en la matière, connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs.
CC). Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque le juge, sans aucun motif, a écarté des critères essentiels pour la décision sur l'attribution des enfants ou, à l'inverse s'est fondé sur des éléments dépourvus d'importance au regard du bien de l'enfant ou contrevenant aux principes du droit fédéral (arrêt 5A 64/2011 du 1er juin 2011 consid. 2.4.2 et la jurisprudence citée).

4.2 En l'espèce, la Chambre des recours a considéré, sans que son opinion soit valablement contestée par la recourante (cf. supra, consid. 2.2), qu'il résultait des éléments dont elle disposait et, en particulier, de l'expertise du 7 décembre 2006, que le père était plus apte que la mère à s'occuper des enfants. Quoi qu'il en soit, le critère en l'occurrence décisif pour l'attribution de l'autorité parentale constituait dans le fait qu'après avoir été placées quelques mois dans un foyer, les fillettes avaient, depuis le mois de juillet 2007, été confiées à leur père, qui s'en occupait avec satisfaction nonobstant son activité professionnelle à plein temps. Pour les juges précédents, il était dès lors contraire à leur intérêt de modifier, à ce stade, leur lieu de vie et aucun motif ne le justifiait, bien au contraire.
Contrairement à ce que prétend la recourante, on ne saurait faire abstraction de la situation entérinée par les mesures protectrices, qui dure depuis près de cinq ans. Malgré la moindre grande disponibilité personnelle du père - et même à supposer, ce qui n'est pas établi, que les deux parents présentent une capacité éducative équivalente -, le fait que l'intimé ait eu la garde des fillettes depuis le mois de juillet 2007 apparaît ici comme un critère prépondérant, d'autant plus qu'il ressort de l'arrêt entrepris que celles-ci se développent auprès de lui dans un cadre propice à leur épanouissement. Il convient en outre de relever que les fillettes sont désormais âgées de 12 ans pour l'aînée et de presque 11 ans pour la cadette, de sorte qu'une grande partie de leur journée se déroule en milieu scolaire, et non auprès de celui des parents qui en a la garde. Une modification de l'autorité parentale et de la garde entraînerait de surcroît un changement important dans leur environnement, puisqu'elles se verraient contraintes de quitter leur école et leurs amis pour venir vivre dans une autre région linguistique, avec laquelle elles n'ont aucun lien si ce n'est celui qu'elles entretiennent avec leur mère.

En définitive, la Chambre des recours n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en attribuant l'autorité parentale et la garde des enfants au père.

5.
La recourante prétend aussi que les conditions permettant l'instauration d'une curatelle au sens de l'art. 308
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
1    Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
2    Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.393
3    L'autorité parentale peut être limitée en conséquence.
CC ne sont pas ou, à tout le moins, ne sont plus réalisées. Subsidiairement, elle demande que la mesure soit, le cas échéant, transférée au nouveau domicile des enfants à J.________.

5.1 L'institution d'une curatelle au sens de l'art. 308
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
1    Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
2    Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.393
3    L'autorité parentale peut être limitée en conséquence.
CC suppose d'abord, comme toute mesure de protection de l'enfant (cf. art. 307 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 307 - 1 L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire.
1    L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire.
2    Elle y est également tenue dans les mêmes circonstances à l'égard des enfants placés chez des parents nourriciers ou vivant, dans d'autres cas, hors de la communauté familiale de leur père et mère.
3    Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information.
CC), que le développement de celui-ci soit menacé. Il faut ensuite que ce danger ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par les mesures plus limitées de l'art. 307
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 307 - 1 L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire.
1    L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire.
2    Elle y est également tenue dans les mêmes circonstances à l'égard des enfants placés chez des parents nourriciers ou vivant, dans d'autres cas, hors de la communauté familiale de leur père et mère.
3    Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information.
CC (principe de subsidiarité). Enfin, l'intervention active d'un conseiller doit apparaître appropriée pour atteindre ce but (principe de l'adéquation). Le principe de la proportionnalité est la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (principe de la proportionnalité au sens étroit). L'institution d'une curatelle destinée à la surveillance du droit de visite, selon l'art. 308 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
1    Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
2    Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.393
3    L'autorité parentale peut être limitée en conséquence.
CC, est particulièrement indiquée en cas de divorce ou de séparation. Dans ces situations en effet, un des époux, par la force des choses, peut perdre l'autorité parentale sur les enfants et il subsiste très souvent une situation de conflit avec le conjoint. Une curatelle éducative pour la surveillance des relations personnelles devrait toujours être instituée quand il existe un grave danger que des
difficultés surgissent dans l'exercice du droit de visite de la part de l'époux auquel l'autorité parentale n'a pas été confiée. Il y a avant tout lieu d'ordonner cette mesure lorsque de telles difficultés ont déjà été rencontrées durant le procès en divorce (arrêt 5A 840/2010 du 31 mai 2011 consid. 3.1.1-3.1.2 et les références citées).

L'autorité qui ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs.
CC; arrêts 5A 840/2010 du 31 mai 2011 consid. 3.1.2; 5A 656/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3). Le Tribunal fédéral s'impose dès lors une certaine retenue en la matière: il n'intervient que si l'autorité cantonale a pris en considération des éléments qui ne jouent aucun rôle au sens de la loi ou a omis de tenir compte de facteurs essentiels (ATF 132 III 178 consid. 5.1 p. 183; 130 III 571 consid. 4.3 p. 576; 127 III 136 consid. 3a p. 141 et la jurisprudence mentionnée).

5.2 Dans le cas particulier, l'autorité cantonale a considéré que la mesure de curatelle était absolument nécessaire vu les difficultés rencontrées par les parents et par les enfants, de sorte qu'elle ne pouvait être que maintenue. La Chambre des recours a en effet retenu que le droit de visite avait initialement engendré des difficultés, les parties ne pouvant l'organiser d'un commun accord et les fillettes ayant même exprimé le souhait que leur mère ne vienne plus les voir. Toujours selon l'autorité précédente, le juge de première instance avait par la suite maintenu la curatelle d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles, conformément aux conclusions des différents rapports rendus par des professionnels de l'enfance. Ce magistrat avait en effet considéré que les parents étaient ancrés dans un conflit empêchant toute communication entre eux, ce qui était préjudiciable au développement d'une relation parentale cohérente et mettait indirectement les enfants en danger. La Chambre des recours a pour sa part également retenu que le conflit entre les parents était toujours aigu et chronique, ajoutant que les problèmes psychiques rencontrés par la mère ne semblaient pas avoir évolué de façon favorable et que
la fille aînée des parties se plaignait de la façon dont se déroulait le droit de visite.
Dans la mesure où la recourante affirme qu'actuellement, l'exercice du droit de visite n'entraîne aucun problème et ne nécessite aucun accompagnement par un curateur, ses allégations ne trouvent aucun appui dans l'arrêt déféré et ne sont pas de nature à faire apparaître une violation de l'art. 308
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
1    Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
2    Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.393
3    L'autorité parentale peut être limitée en conséquence.
CC. Compte tenu des circonstances, en particulier des relations conflictuelles entre les parents et du fait qu'il n'est pas établi que la mère aurait réglé ses problèmes psychologiques (cf. supra, consid. 2.2), l'autorité cantonale ne saurait se voir reprocher d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en estimant que la curatelle - mesure au demeurant non contestée par le père - devait, pour le moment, être maintenue.

Comme les juges précédents l'ont considéré à bon droit, en se référant à l'art. 376 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 376 - 1 S'il existe des doutes sur la réalisation des conditions de la représentation, l'autorité de protection de l'adulte statue sur le pouvoir de représentation; le cas échéant, elle remet au conjoint ou au partenaire enregistré un document qui fait état de ses compétences.
1    S'il existe des doutes sur la réalisation des conditions de la représentation, l'autorité de protection de l'adulte statue sur le pouvoir de représentation; le cas échéant, elle remet au conjoint ou au partenaire enregistré un document qui fait état de ses compétences.
2    Si les intérêts de la personne incapable de discernement sont compromis ou risquent de l'être, l'autorité de protection de l'adulte retire, en tout ou en partie, le pouvoir de représentation au conjoint ou au partenaire enregistré ou institue une curatelle, d'office ou sur requête d'un proche de la personne incapable de discernement.
CC, un transfert du for de la mesure au domicile de la recourante n'entre par ailleurs pas en ligne de compte (cf. supra, consid. 4.2).

6.
Vu ce qui précède, le chef de conclusions tendant à l'octroi d'un droit de visite à l'intimé ne peut qu'être rejeté. Il en va de même de celui visant à condamner celui-ci à payer une contribution à l'entretien des enfants. Enfin, le sort des frais et dépens de l'instance cantonale doit également être confirmé.

7.
En conclusion, le recours se révèle mal fondé et ne peut qu'être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Comme ses conclusions étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire de la recourante ne saurait être agréée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Celle-ci supportera par conséquent les frais de la présente procédure. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 14 novembre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

La Greffière: Mairot