Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1B 398/2018

Arrêt du 14 septembre 2018

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Chaix, Juge présidant,
Fonjallaz et Eusebio.
Greffière : Mme Kropf.

Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Vincent Spira,
avocat,
recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.

Objet
Détention provisoire,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 16 août 2018 (ACPR/445/2018).

Faits :

A.
Depuis le 12 février 2016, une enquête pénale est instruite contre A.________ pour faux dans les titres (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP), escroquerie (art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP), gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP) ou subsidiairement abus de confiance (art. 138
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
2    Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP), vol (art. 139
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur:
a  en fait métier;
b  commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols;
c  se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou
d  montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux.
4    Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte.
CP) et utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 147 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, influe sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, et provoque, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, un transfert d'actifs au préjudice d'autrui ou le dissimule aussitôt après, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, influe sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, et provoque, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, un transfert d'actifs au préjudice d'autrui ou le dissimule aussitôt après, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de tels actes, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'utilisation frauduleuse d'un ordinateur au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP). Il lui est reproché d'avoir, de concert avec deux comparses, soustrait, depuis 2008, de manière systématique et organisée, des pièces livrées par les fournisseurs du groupe B.________ - son employeur -, en particulier de C.________, succursale de B.________ International SA et productrice notamment de mouvements horlogers complets; pour ce faire, le prévenu aurait utilisé divers subterfuges rendus possibles par le recours à trois sociétés, D.________ SA, E.________ SA et F.________ SA, entreprises qui paraissaient ne pas avoir eu de réelle activité. Le préjudice allégué par C.________ s'élèverait, au moment du dépôt de sa plainte pénale le 21 décembre 2015, à au moins 5'741'000 francs.
A l'issue de l'audience du 4 avril 2016, A.________, qui conteste les faits qui lui sont reprochés, a été remis en liberté, les risques de fuite, de collusion et de réitération étant alors suffisamment réduits.
Au cours de l'instruction, le prévenu a été interrogé, le 22 décembre 2016, sur ses biens immobiliers et a reconnu être propriétaire d'une maisonnette au Maroc, ainsi que d'un terrain - qu'il avait envisagé de vendre - en France; il s'est engagé à "informer" le Ministère public de la République et canton de Genève de tout projet "sérieux" dans ce sens.
A.________ a été mis en prévention, le 9 octobre 2017, pour trois nouveaux chefs d'infraction, soit instigation à faux, usage de faux et tentative d'escroquerie à l'assistance judiciaire, reproches qui ont été admis.
Les 10 et 18 janvier 2018, le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS) a informé le Ministère public que A.________ avait vendu, le 8 novembre 2017, le terrain sis en France pour EUR 326'500.-; le 13 suivant, deux virements avaient été opérés en faveur de comptes bancaires détenus par le prévenu en France (EUR 100'000.-), respectivement aux Émirats Arabes Unis (EUR 200'000.-). Interrogé le 22 février 2018 à propos de ce terrain, le prévenu a déclaré avoir envisagé de le vendre, puis y avoir renoncé; il a finalement admis l'avoir vendu pour environ EUR 300'000.-, alléguant que trois quarts du prix de vente avaient été consacrés à ses créanciers et à ses frais de défense. Sa femme, présente lors de cette audition, a lancé "c'est parti en alcool et en casino" et A.________ a expliqué s'être rendu une semaine à Dubaï où il avait "un peu déconné".
Le 22 février 2018 toujours, le Ministère public a avisé le prévenu qu'il le plaçait en état d'arrestation et, le lendemain, le Procureur a requis auprès du Tribunal des mesures de contrainte (Tmc), son placement en détention provisoire. Entendu par cette autorité le 25 février 2018, A.________ a déclaré que les montants du prix de vente retirés avaient été déposés en France (EUR 100'000.-) et à Dubaï (le solde) car tous ses comptes en Suisse étaient bloqués. Le Tmc a ordonné le placement en détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois. Il a retenu l'existence de charges suffisantes (montants reçus par les trois sociétés du prévenu [environ 5'200'000 fr.] n'ayant jamais servi à payer des fournisseurs, retraits de ces sommes en espèces ou par transfert en faveur des comparses ou d'une société offshore du prévenu sise à Dubaï, factures commerciales entachées de nombreuses "incongruités", aisance financière et immobilière malgré une résidence dans un logement subventionné en Suisse [terrain et deux appartements en France et dont le blocage avait été demandé par la voie de l'entraide], défaut d'information au Ministère public sur la vente du terrain français) et d'un risque de fuite (nationalités suisse et irakienne,
maîtrise de l'arabe, professionnellement mobile, prochaine échéance de son droit aux indemnités de chômage, projet d'établissement à Dubaï depuis 2013 selon les déclarations de son épouse).
Le 15 mars 2018, le Ministère public a informé le mandataire de A.________ que les autorités françaises avaient omis, sans motif, de bloquer le terrain que le prévenu était parvenu à vendre.
Au cours de la procédure, A.________ a requis à différentes reprises sa mise en liberté. Ces requêtes ont été rejetées par le Tmc le 11 avril 2018 et le 2 mai suivant, eu égard en particulier à l'existence d'un risque de collusion qui concernait tant de futures auditions (membres de la famille et/ou comparses) qu'un danger de disparition des preuves ou de soustraction d'actifs (vente de la maison détenue au Maroc). Par ordonnance du 24 mai 2018, le Tmc a prolongé la détention provisoire jusqu'au 24 août 2018.
Le 10 juillet 2018, le Tmc a rejeté la demande de mise en liberté déposée le 4 juillet 2018 par le prévenu. Cette autorité a considéré que les charges n'étaient pas véritablement contestées, que l'instruction se poursuivait (exploitation de la vaste documentation obtenue par des commissions rogatoires notamment aux Émirats Arabes Unis, auditions des soeurs du prévenu et des deux comparses, ainsi que recherche des fonds visés par la plainte pénale) et qu'il existait un risque de fuite important et croissant, en particulier vers Dubaï où le couple A.________ souhaitait s'installer, où une partie très importante des fonds délictueux avait été transférée et où il existait des appuis familiaux qui permettaient d'organiser un éloignement.

B.
Le 16 août 2018, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours intenté par A.________ contre cette ordonnance. Elle a relevé l'existence de charges suffisantes, eu égard notamment à l'aggravation des chefs de prévention pesant sur le prévenu en octobre 2017 (cf. consid. 2). Après avoir écarté l'existence d'un danger de collusion (cf. consid. 3.2), la cour cantonale a estimé qu'un risque de fuite devait être retenu (cf. consid. 4.2) qu'aucune mesure de substitution ne permettait de pallier (cf. consid. 5.2). Elle a enfin considéré que le principe de proportionnalité n'était pas violé par la durée de la détention provisoire subie eu égard à la peine concrètement encourue (cf. consid. 6).

C.
Par acte du 28 août 2018, A.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à son annulation, à sa libération immédiate et, à titre subsidiaire, à sa remise en liberté assortie des mesures substitution suivantes : dépôt de ses passeports (suisse et irakien [échu]), de ceux de son épouse (suisse et marocain [échu]), ainsi que de ceux de leur trois enfants (suisses). Encore plus subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant sollicite aussi l'octroi de l'assistance judiciaire.
La cour cantonale s'est référée à sa décision et le Ministère public a conclu au rejet du recours, faisant en particulier état de l'ordonnance du Tmc du 21 août 2018 prolongeant la détention provisoire du recourant jusqu'au 21 novembre 2018. Le 6 septembre 2018, le recourant a persisté dans ses conclusions.

Considérant en droit :

1.
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire au sens des art. 212 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 212 Principes - 1 Le prévenu reste en liberté. Il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du présent code.
1    Le prévenu reste en liberté. Il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du présent code.
2    Les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que:
a  les conditions de leur application ne sont plus remplies;
b  la durée prévue par le présent code ou fixée par un tribunal est expirée;
c  des mesures de substitution permettent d'atteindre le même but.
3    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.
CPP. Si la détention provisoire repose actuellement sur l'ordonnance du 21 août 2018 - décision qui n'est pas à l'origine de la présente cause -, le recourant dispose toujours d'un intérêt actuel et pratique à la vérification des conditions ayant conduit à la confirmation du rejet de sa demande de remise en liberté (cf. art. 81 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
et b ch. 1 LTF). Un prononcé ordonnant le maintien en détention du prévenu est une décision incidente susceptible de lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF (arrêt 1B 6/2018 du 24 janvier 2018 consid. 1.1). Le recours a en outre été déposé en temps utile (art. 45
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 45 Fin - 1 Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
1    Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
2    Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.
et 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF. Partant, il y a lieu d'entrer en matière.

2.
Les pièces produites par le Ministère public, qui ne tendent notamment pas à contester la recevabilité du recours, sont irrecevables, étant ultérieures à l'arrêt attaqué (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF). Elles paraissent au demeurant tendre avant tout à démontrer la persistance d'un risque de collusion. Or, un tel danger n'a pas été retenu par la cour cantonale dans la décision attaquée et le Ministère public n'a pas déposé de recours tendant à contester cette appréciation, cette question n'étant ainsi pas l'objet du litige soumis devant le Tribunal fédéral. En tout état de cause, le Ministère public pourra, le cas échéant, faire valoir ses arguments en lien avec cette problématique dans le cadre d'une requête de prolongation de la détention provisoire.

3.
Le recourant ne remet pas en cause l'existence de charge suffisantes pesant à son encontre (cf. art. 221 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
1    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
a  qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;
b  qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;
c  qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
1bis    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes:
a  le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave;
b  il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.116
2    La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.117
CPP).
Il reproche en revanche à l'autorité précédente d'avoir retenu l'existence d'un risque de fuite, respectivement le défaut de mesures de substitution propres à le pallier.

3.1. Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
1    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
a  qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;
b  qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;
c  qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
1bis    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes:
a  le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave;
b  il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.116
2    La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.117
CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 p. 167).

3.2. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 et les arrêts cités).

3.3. La cour cantonale a tout d'abord indiqué que la péremption d'un passeport ne signifiait pas que son détenteur aurait perdu la nationalité de l'État émetteur ou que son renouvellement imposerait de se rendre sur le territoire national, étant généralement suffisant de se tourner vers une représentation consulaire. La juridiction précédente a ensuite retenu que la suspicion d'un déménagement à Dubaï reposait essentiellement sur les déclarations de l'épouse du recourant - laquelle semblait regretter que le projet d'emménagement envisagé depuis 2013 n'ait pas été mis à exécution - et sur le déplacement du recourant dans cette ville, voyage concomitant à la vente de son terrain en France et effectué notamment pour retirer une partie de l'argent de cette transaction. L'autorité cantonale a cependant relevé que le séjour du recourant avait été bref, qu'il était revenu en Suisse et que, selon son épouse, ce voyage aurait été consacré à des frivolités; de plus, le prix de vente, certes substantiel, n'apparaissait toutefois pas, notamment eu égard aux montants visés par la plainte pénale, suffisamment élevé pour en déduire qu'une personne - de nationalité suisse et établie en Suisse depuis trente ans, avec trois enfants scolarisés dans
ce pays et une épouse y suivant une chimiothérapie - préparerait le transfert de son centre de vie dans un autre lieu, simplement parce que les perspectives d'emploi pour un occidental y seraient aisées. Les juges cantonaux ont en revanche ensuite constaté la présence des soeurs du recourant à Dubaï, sa maîtrise de la langue arabe et l'imminence de la fin de ses allocations de chômage, circonstances qui "combinées" avec la vente immobilière récente et un attrait manifeste pour la ville susmentionnée, voire pour les opportunités d'emploi qu'elle offrirait, constituaient un "faisceau d'indices" à l'appui d'un risque de fuite, auquel s'ajoutait de plus la gravité des charges.

3.4. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et le recourant ne développe aucune argumentation propre à le remettre en cause. En particulier, il ne fait pas état d'élément (s) qui n'aurai (en) t pas été pris en compte par l'autorité précédente ou qui l'aurai (en) t été de manière erronée. Ce faisant, il s'en prend uniquement à l'appréciation effectuée par la cour cantonale. Or, le seul fait que cette dernière ait déduit des circonstances d'espèce des conclusions différentes de celles auxquelles aspire le recourant n'est pas suffisant pour considérer que la décision serait arbitraire.
Contrairement de plus à ce que soutient le recourant, le raisonnement de l'autorité précédente n'est pas contradictoire. En effet, cette dernière a rappelé que certains éléments ne suffisaient pas en soi pour retenir un risque de fuite dans le cas d'espèce vu les liens du recourant avec la Suisse (cf. en particulier le montant de la vente immobilière ou les perspectives d'emploi à l'étranger); en revanche, leur confrontation avec d'autres circonstances parallèles (voyage intervenu de manière concomitante ou peu après la vente immobilière, retrait de l'argent perçu et gravité des charges pesant sur le recourant), ainsi que le choix de la destination (ancien projet d'établissement à Dubaï, résidence de ses soeurs dans cette ville, maîtrise de l'arabe, fin probable de son droit aux allocations du chômage et perspectives d'emploi à Dubaï) permettaient d'avoir une appréciation différente de la force des attaches du recourant en Suisse et de retenir ainsi l'existence d'un risque de fuite.
Au regard de ces considérations, la cour cantonale n'a dès lors pas violé le droit fédéral ou procédé de manière arbitraire en confirmant l'existence de ce danger et ce grief peut être écarté.

3.5. Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst., le juge de la détention doit examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (ATF 142 IV 367 consid. 2.1 p. 370; 141 IV 190 consid. 3.1 p. 192). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 237 Dispositions générales - 1 Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
1    Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
2    Font notamment partie des mesures de substitution:
a  la fourniture de sûretés;
b  la saisie des documents d'identité et autres documents officiels;
c  l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble;
d  l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif;
e  l'obligation d'avoir un travail régulier;
f  l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles;
g  l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes.
3    Pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance.
4    Les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles.
5    Le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées.
CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
A cet égard, la cour cantonale a retenu que le dépôt du passeport suisse ne suffisait pas, à lui seul, à réfréner toute velléité de départ, ce que ne conteste pas le recourant. La juridiction précédente a ensuite considéré que la nationalité irakienne pourrait faciliter l'obtention d'un titre de voyage valide même après le dépôt du passeport irakien, dès lors que rien ne disait qu'une photocopie de celui-ci ou la production d'autres documents probants ne suffirait pas pour que l'autorité consulaire délivre un nouveau document. Le recourant ne développe aucune argumentation sur cette question, se limitant à soutenir que cette affirmation serait sans fondement et dès lors arbitraire; ce faisant, il ne satisfait pas à ses obligations en matière de motivation (cf. art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF). En particulier, il ne donne aucune indication sur les conditions qui seraient demandées pour obtenir le renouvellement de son passeport qu'il ne serait pas à même de remplir sans présenter l'ancien; il ne prétend pas non plus d'ailleurs que l'obtention d'un tel document serait impossible en cas de perte du passeport original. En tout état de cause, les autorités suisses ne sont pas habilitées à empêcher les autorités étrangères d'établir de nouveaux
documents officiels et le dépôt de document étranger est ainsi sans effet véritable sur la possibilité de quitter la Suisse (arrêt 1B 211/2017 du 27 juin 2017 consid. 4 et les références citées).
L'autorité précédente a encore exclu le prononcé de sûretés, faute notamment en l'état de coopération de la part du recourant, constatation que ce dernier ne remet pas en cause. Ce même motif permet également de considérer qu'une assignation à résidence ne paraît pas être envisageable en l'état dans le cas d'espèce, le recourant ne la proposant d'ailleurs pas.
On ne voit enfin pas en quoi le dépôt des papiers d'identité des membres de sa famille - mesure dont l'admissibilité est au demeurant fortement douteuse eu égard aux personnes alors visées - empêcherait le recourant de quitter, notamment seul, la Suisse.
Partant, l'autorité précédente n'a pas violé le droit fédéral en estimant qu'il n'existait aucune mesure de substitution propre à pallier le risque de fuite retenu.

4.
Le recourant ne soutient pas, à juste titre, que la durée de la détention subie violerait le principe de proportionnalité.

5.
Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Le recours était cependant d'emblée dénué de chances de succès et le recourant n'a pas établi son indigence, n'étant en particulier pas suffisant à cet égard de faire référence à la demande d'assistance judiciaire déposée le 15 juin 2018. Le recourant supporte dès lors les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, fixés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 14 septembre 2018
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Chaix

La Greffière : Kropf