Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2012.127 Procédure secondaire: BP.2012.55

Décision du 14 septembre 2012 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Clara Poglia

Parties

A. LTD, recourante

contre

Ministère public de la Confédération, intimé

Objet

Séquestre (art. 263 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
CPP); effet suspensif (art. 387
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 387 Effet suspensif - Les voies de recours n'ont pas d'effet suspensif; les dispositions du présent code et les décisions de la direction de la procédure de l'autorité de recours qui sont contraires à cette règle sont réservées.
CPP)

Vu:

- la procédure pénale SV.09.0135 menée, depuis l'été 2009, par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) à l'encontre de B. et consorts,

- la procédure pénale dirigée par la Staatsanwaltschaft See/Oberland du canton de Zurich contre B. et ouverte le 25 juin 2009 suite à une plainte pénale déposée par la société C. Ltd (act. 5.1),

- le séquestre d'un certificat d'actions n° 13 portant sur 65 actions de cette dernière société, exécuté par la police zurichoise en les bureaux de D. AG le

21 juillet 2009,

- les soupçons selon lesquels ledit certificat aurait été obtenu et établi sur la base d'une décision du conseil d'administration de C. Ltd, présumée falsifiée par B., approuvant le transfert à A. Ltd de 65 actions appartenant à E. Ltd, transfert intervenu alors même que 24 de ces actions auraient été gagées en faveur d'une société tierce,

- la reprise par le MPC, en date du 3 septembre 2010, de la procédure pénale cantonale,

- les requêtes successives de scission et de restitution du certificat susmentionné adressées au MPC depuis l'été 2011 par E. Ltd, D. AG et A. Ltd (act. 5.3, 5.4, 5.6 et 5.13),

- les prises de position du MPC à cet égard, en particulier le rejet du 1er juillet 2011 de ladite demande de restitution (act. 5.2) ainsi que la disponibilité subséquente, manifestée notamment par courrier du 18 novembre 2011, de procéder à la division du certificat précité en deux nouveaux certificats, l'un portant sur les 24 actions litigieuses, devant être établi au nom de E. Ltd, et l'autre, portant sur 41 actions, à émettre au nom de A. Ltd (act. 5.7),

- la décision du MPC du 19 juin 2012 ordonnant la disjonction des faits reprochés à B. en lien avec le volet C. Ltd et la poursuite de leur instruction dans la procédure séparée SV.12.0745 (act. 5.11),

- le courrier de A. Ltd du 7 août 2012 requérant, contrairement à la teneur des demandes précédentes, que les deux certificats nouvellement émis soient établis uniquement à son nom (act. 5.15),

- le courrier du 14 août 2012 adressé par le MPC à D. AG par lequel ladite autorité a indiqué, en substance, qu'au vu de la modification des conditions initialement posées quant aux modalités de scission dudit certificat et de la difficulté rencontrée à comprendre un tel changement d'avis, le processus de division était suspendu, le séquestre étant au demeurant maintenu (act. 5.16),

- le recours déposé en date du 17 août 2012 par « D. AG für A. Ltd » signé par B. et intitulé « Rekurs gegen Weigerung der Bundesanwaltschaft seit Ende 2011 i.S. Teilfreigabe eines bei uns vor ueber drei Jahren vorsorglich blockierten Aktienzertifikates lautend auf A. Ltd, […] », concluant à ce que le MPC soit invité à restituer le certificat d'action n° 13 ou à scinder celui-ci en deux certificats, de 41 et 24 actions respectivement, et à restituer ces documents (act. 1),

- la requête d'effet suspensif formulée dans ledit écrit (act. 1),

- les déterminations du MPC du 27 août 2012 requérant que cette dernière requête soit rejetée (BP.2012.55, act. 5),

- la réponse au fond du MPC du 3 septembre 2012 concluant, sous suite de frais, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 5),

- la réplique spontanée de la recourante du 7 septembre 2012 confirmant les conclusions exposées dans son acte de recours (act. 7),

Et considérant:

qu'en tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 i.f.; Stephenson/Thiriet, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, no 15 ad art. 393; Keller, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], no 39 ad art. 393; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich, Saint-Gall 2009, no 1512);

que les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP et art. 37 al. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1
SR 173.713.161 Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l'organisation du TPF, ROTPF) - Règlement sur l'organisation du TPF
ROTPF Art. 19 - 1 La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28
1    La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28
2    ...29
3    La Cour des plaintes statue à trois juges sauf si la direction de la procédure est compétente. Elle peut statuer par voie de circulation s'il y a unanimité et que ni un juge, ni le greffier de la composition n'a requis de délibération.30
du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]);

que, dans son écrit, la recourante indique interjeter recours à l'encontre de l'ordonnance annexée et joint une lettre du 16 août 2012 dans laquelle le MPC renvoie à son courrier du 14 août 2012 à D. AG valant décision sujette à recours (act. 1.1);

qu'il y a lieu de considérer que le recours, étant donné son contenu, vise en réalité le prononcé du 14 août 2012 susmentionné, la correspondance annexée par la recourante ne constituant manifestement pas une décision;

que, malgré les explications laconiques de la recourante, il apparaît que celle-ci s'oppose ainsi au refus de procéder à la levée du séquestre sur le certificat d'actions et à la scission de celui-ci en deux certificats distincts;

que le recours, conformément aux exigences de l'art. 396 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
CPP, a été interjeté dans le délai de dix jours dès la notification de la décision du 14 août 2012;

que le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
CPP);

que selon la jurisprudence rendue sous l'égide de la PPF mais applicable également après l'entrée en vigueur du CPP (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_94/2012 du 2 avril 2012, consid. 2.1), le propriétaire, respectivement, le détenteur des documents séquestrés dispose de la qualité pour recourir (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.38 du 30 août 2010, consid. 1.3 et référence citée);

qu'en l'espèce, l'acte de recours est signé par B. agissant au nom de D. AG, à son tour intervenant pour le compte de A. Ltd (act. 1);

que compte tenu de l'absence de clarté dudit écrit et des incertitudes relatives à l'identité de la recourante, la procédure a été ouverte au nom de D. AG;

qu'il est apparu dans le cadre de l'instruction de la cause que le recours était en réalité interjeté par A. Ltd, raison pour laquelle cette dernière a été désignée comme partie recourante dans la présente décision;

qu'il ressort des renseignements fournis par D. AG que B., et non pas cette dernière société, est administrateur de la recourante (act. 3.1), de sorte que D. AG n'est pas légitimée à agir pour le compte de la recourante;

que, toutefois, compte tenu du fait que le recours porte la signature de B. et afin de ne pas faire preuve de formalisme excessif, il sied d'admettre que la recourante a été valablement représentée;

que cette dernière est la propriétaire du certificat d'actions séquestré et qu'elle dispose ainsi de la qualité pour recourir au sens de la jurisprudence susmentionnée;

que le recours est dès lors recevable;

que, selon l'art. 263 al. 1 let. d
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils devront être confisqués;

qu'une telle mesure est fondée sur la vraisemblance; elle porte sur des objets ou valeurs dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral (ATF 126 I 97 consid. 3d/aa p. 107 et les références citées);

qu'aux termes de l'art. 70 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits;

que la confiscation au sens de l'art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP ne se limite pas aux choses matérielles telles que l'argent en espèces, les pierres précieuses ou les biens-fonds, mais s'étend aux droits réels limités, aux créances, aux papiers-valeurs et aux droit immatériels (Hirsig-Vouilloz, Commentaire romand du Code pénal, Bâle 2009, n° 13 ad art. 70);

que, pour que la confiscation soit possible, l'infraction doit être la cause essentielle et adéquate de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent typiquement provenir de l'infraction en question, de sorte qu'il existe entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaît comme la conséquence directe et immédiate de la première (arrêt du Tribunal fédéral 1B_185/2007 du 30 novembre 2007, consid. 9 et références citées);

que c'est en particulier le cas lorsque l'obtention des valeurs patrimoniales est un élément objectif ou subjectif de l'infraction ou lorsqu'elle constitue un avantage direct découlant de la commission de l'infraction (ibidem);

qu'in casu, le certificat d'actions litigieux, en tant que papier-valeur (v. arrêt du Tribunal fédéral 6S.119/2005 du 22 juin 2005, consid. 2.3.1), est une valeur patrimoniale susceptible d'être confisquée en application de la disposition et de la jurisprudence susmentionnées;

que les circonstances factuelles entourant l'établissement de la décision du conseil d'administration litigieuse, telles que reportées par C. Ltd (act. 5.1) – entre autres, la date figurant sur ledit document, antérieure aux échanges d'e-mails intervenus entre B. et les membres dudit conseil en vue de l'obtention de l'accord de ces derniers –, sont en l'état aptes à créer des soupçons suffisants quant à la commission de l'infraction de faux dans les titres;

que selon la plainte déposée par C. Ltd, la confection de la fausse décision du conseil d'administration de cette dernière visait justement à obtenir l'établissement d'un nouveau certificat d'actions au nom de A. Ltd, société dont le conseil d'administration était composé par les mêmes personnes que celui de la titulaire initiale des actions, soit E. Ltd;

que cette démarche aurait été entreprise en vue de soustraire ces dernières au droit de gage de la société créancière et d'obtenir ainsi un avantage illicite;

qu'il y a dès lors lieu de considérer que ledit certificat pourrait constituer un avantage direct de l'infraction reprochée à B. et faire de ce fait l'objet d'une confiscation au sens de l'art. 70 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP;

que le séquestre du document est donc justifié;

que, compte tenu de ce qui précède, le MPC n'avait aucune obligation de lever le séquestre et procéder à la restitution, soit-elle partielle ou non, du certificat litigieux;

que, au demeurant, le refus du MPC de procéder à la scission de celui-ci relève de son libre pouvoir d'appréciation et ne saurait être remis en question par la Cour de céans;

qu'il convient de constater au surplus que l'improviste changement d'instructions donné par B. – agissant au nom et pour le compte de A. Ltd – en relation à l'identité du titulaire des certificats nouvellement à émettre peut non seulement conduire à une réévaluation de l'opération envisagée mais également semer le doute sur les motivations de cette requête;

que partant le recours, mal fondé, doit être rejeté;

que pareille issue prive d'objet la requête d'effet suspensif;

que vu le sort de la cause, il incombe à la recourante de supporter les frais de celle-ci, lesquels prendront en l’espèce la forme d’un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162), sera fixé à CHF 1'500.--.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'effet suspensif est sans objet.

3. Un émolument de CHF 1'500.-- est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 17 septembre 2012

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- A. Ltd,

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF.

Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
LTF).