Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B 557/2009

Urteil vom 14. August 2009
Strafrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Favre, Präsident,
Bundesrichter Schneider, Mathys,
Gerichtsschreiber Störi.

Parteien
X.________, vertreten durch Rechtsanwalt Simon Iseli,
Beschwerdeführer,

gegen

Generalprokurator des Kantons Bern, 3001 Bern,
Beschwerdegegner.

Gegenstand
Anordnung der Rückversetzung bezüglich Strafrest,

Beschwerde gegen das Urteil des Obergerichts des Kantons Bern, 2. Strafkammer, vom 3. März 2009.

Sachverhalt:

A.
Die Gerichtspräsidentin 1 des Gerichtskreises III Aarberg-Büren-Erlach sprach X.________ am 25. September 2008 des Betrugs, der Urkundenfälschung und der Widerhandlung gegen das SVG schuldig. Sie ordnete die Rückversetzung in Bezug auf den Strafrest von 2 Jahren, 2 Monaten und 2 Tagen Zuchthaus an, welcher nach der vom Justiz- und Sicherheitsdepartement des Kantons Luzern am 30. Dezember 2003 verfügten bedingten Entlassung aus dem Strafvollzug vom 5. Januar 2004 noch offen war. Sie verurteilte X.________, unter Einbezug der Rückversetzung, zu einer Freiheitsstrafe von 2 Jahren, 8 Monaten und zwei Tagen.

Auf Appellation von X.________ hin bestätigte das Obergericht des Kantons Bern die erstinstanzliche Verurteilung, ordnete die Rückversetzung bezüglich des Strafrestes von 2 Jahren, 2 Monaten und 2 Tagen an und verurteilte ihn im Sinne einer Gesamtstrafe nach Art. 89 Abs. 6
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 89 - 1 Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement.
1    Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement.
2    Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d'épreuve, il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration. Il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l'origine par l'autorité compétente. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée. Les dispositions sur l'assistance de probation et sur les règles de conduite (art. 93 à 95) sont applicables.
3    L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si la personne libérée conditionnellement se soustrait à l'assistance de probation ou si elle viole les règles de conduite.
4    La réintégration ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve.
5    La détention avant jugement que l'auteur a subie pendant la procédure de réintégration doit être imputée sur le solde de la peine.
6    Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d'une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l'art. 49, une peine d'ensemble. Celle-ci est régie par les dispositions sur la libération conditionnelle. Si seul le solde de la peine doit être exécuté, l'art. 86, al. 1 à 4, est applicable.
7    Si le solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration entre en concours avec une des mesures prévues aux art. 59 à 61, l'art. 57, al. 2 et 3, est applicable.
i.V.m. Art. 49
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
StGB zu einer Freiheitsstrafe von 27 Monaten.

B.
Mit Beschwerde in Strafsachen beantragt X.________, von der Rückversetzung abzusehen und ihn zu einer Freiheitsstrafe von 6 Monaten zu verurteilen. Er ersucht um unentgeltliche Rechtspflege und Verteidigung.

C.
Vernehmlassungen wurden keine eingeholt.

Erwägungen:

1.
Das Obergericht ordnete im angefochtenen Entscheid die Rückversetzung in Bezug auf Strafen an, die der Beschwerdeführer vor dem Inkrafttreten des revidierten Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches am 1. Januar 2007 erwirkt hatte. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts gehört indessen Art. 89
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 89 - 1 Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement.
1    Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement.
2    Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d'épreuve, il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration. Il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l'origine par l'autorité compétente. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée. Les dispositions sur l'assistance de probation et sur les règles de conduite (art. 93 à 95) sont applicables.
3    L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si la personne libérée conditionnellement se soustrait à l'assistance de probation ou si elle viole les règles de conduite.
4    La réintégration ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve.
5    La détention avant jugement que l'auteur a subie pendant la procédure de réintégration doit être imputée sur le solde de la peine.
6    Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d'une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l'art. 49, une peine d'ensemble. Celle-ci est régie par les dispositions sur la libération conditionnelle. Si seul le solde de la peine doit être exécuté, l'art. 86, al. 1 à 4, est applicable.
7    Si le solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration entre en concours avec une des mesures prévues aux art. 59 à 61, l'art. 57, al. 2 et 3, est applicable.
StGB über die Rückversetzung ebenso wie Art. 86
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 86 - 1 L'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
1    L'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
2    L'autorité compétente examine d'office si le détenu peut être libéré conditionnellement. Elle demande un rapport à la direction de l'établissement. Le détenu doit être entendu.
3    Si elle a refusé la libération conditionnelle, l'autorité compétente doit réexaminer sa décision au moins une fois par an.
4    Exceptionnellement, le détenu qui a subi la moitié de sa peine, mais au moins trois mois de détention, peut être libéré conditionnellement si des circonstances extraordinaires qui tiennent à sa personne le justifient.
5    En cas de condamnation à vie, la libération conditionnelle peut intervenir au plus tôt après quinze ans dans le cas prévu à l'al. 1 et après dix ans dans le cas prévu à l'al. 4.
StGB über die bedingte Entlassung zu den Bestimmungen über das Vollzugsregime, welche auch auf altrechtliche Strafen anwendbar sind (BGE 133 IV 201 E. 2.1; Entscheid des Bundesgerichts 6B 303/2007 vom 6. Dezember 2007 E. 4). Das Obergericht hat die Rückversetzung des Beschwerdeführers zu Recht nach dem neurechtlichen Art. 89
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 89 - 1 Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement.
1    Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement.
2    Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d'épreuve, il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration. Il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l'origine par l'autorité compétente. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée. Les dispositions sur l'assistance de probation et sur les règles de conduite (art. 93 à 95) sont applicables.
3    L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si la personne libérée conditionnellement se soustrait à l'assistance de probation ou si elle viole les règles de conduite.
4    La réintégration ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve.
5    La détention avant jugement que l'auteur a subie pendant la procédure de réintégration doit être imputée sur le solde de la peine.
6    Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d'une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l'art. 49, une peine d'ensemble. Celle-ci est régie par les dispositions sur la libération conditionnelle. Si seul le solde de la peine doit être exécuté, l'art. 86, al. 1 à 4, est applicable.
7    Si le solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration entre en concours avec une des mesures prévues aux art. 59 à 61, l'art. 57, al. 2 et 3, est applicable.
StGB beurteilt.

2.
2.1 Hat sich der bedingt Entlassene bis zum Ablauf der Probezeit bewährt, so ist er endgültig zu entlassen (Art. 88
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 88 - Si la mise à l'épreuve est subie avec succès, la libération est définitive.
StGB). Begeht er während der Probezeit ein Verbrechen oder Vergehen, so ordnet das für die Beurteilung der neuen Tat zuständige Gericht die Rückversetzung an (Art. 89 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 89 - 1 Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement.
1    Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement.
2    Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d'épreuve, il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration. Il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l'origine par l'autorité compétente. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée. Les dispositions sur l'assistance de probation et sur les règles de conduite (art. 93 à 95) sont applicables.
3    L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si la personne libérée conditionnellement se soustrait à l'assistance de probation ou si elle viole les règles de conduite.
4    La réintégration ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve.
5    La détention avant jugement que l'auteur a subie pendant la procédure de réintégration doit être imputée sur le solde de la peine.
6    Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d'une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l'art. 49, une peine d'ensemble. Celle-ci est régie par les dispositions sur la libération conditionnelle. Si seul le solde de la peine doit être exécuté, l'art. 86, al. 1 à 4, est applicable.
7    Si le solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration entre en concours avec une des mesures prévues aux art. 59 à 61, l'art. 57, al. 2 et 3, est applicable.
StGB). Ist trotz des während der Probezeit begangenen Verbrechens oder Vergehens nicht zu erwarten, dass der Verurteilte weitere Straftaten begehen wird, so verzichtet das Gericht auf eine Rückversetzung (Art. 89 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 89 - 1 Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement.
1    Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement.
2    Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d'épreuve, il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration. Il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l'origine par l'autorité compétente. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée. Les dispositions sur l'assistance de probation et sur les règles de conduite (art. 93 à 95) sont applicables.
3    L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si la personne libérée conditionnellement se soustrait à l'assistance de probation ou si elle viole les règles de conduite.
4    La réintégration ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve.
5    La détention avant jugement que l'auteur a subie pendant la procédure de réintégration doit être imputée sur le solde de la peine.
6    Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d'une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l'art. 49, une peine d'ensemble. Celle-ci est régie par les dispositions sur la libération conditionnelle. Si seul le solde de la peine doit être exécuté, l'art. 86, al. 1 à 4, est applicable.
7    Si le solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration entre en concours avec une des mesures prévues aux art. 59 à 61, l'art. 57, al. 2 et 3, est applicable.
Satz 1 StGB).

Nach dieser Regelung ist die Rückversetzung grundsätzlich anzuordnen, wenn der bedingt Entlassene während der Probezeit ein Verbrechen oder Vergehen begangen hat, es sei denn, es handle sich um eine blosse "Zufallstat", die nicht unbesehen darauf schliessen lässt, er werde weiter delinquieren. Angesichts der bloss relativen Sicherheit von Legalprognosen dürfen an die Erwartung, dass keine weiteren Straftaten begangen werden, keine übermässig hohen Anforderungen gestellt werden. Wie beim Entscheid über die bedingte Entlassung muss genügen, wenn dies vernünftigerweise erwartet werden darf. Für die prognostische Bewertung der neuen Straftat (Art. 89 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 89 - 1 Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement.
1    Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement.
2    Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d'épreuve, il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration. Il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l'origine par l'autorité compétente. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée. Les dispositions sur l'assistance de probation et sur les règles de conduite (art. 93 à 95) sont applicables.
3    L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si la personne libérée conditionnellement se soustrait à l'assistance de probation ou si elle viole les règles de conduite.
4    La réintégration ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve.
5    La détention avant jugement que l'auteur a subie pendant la procédure de réintégration doit être imputée sur le solde de la peine.
6    Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d'une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l'art. 49, une peine d'ensemble. Celle-ci est régie par les dispositions sur la libération conditionnelle. Si seul le solde de la peine doit être exécuté, l'art. 86, al. 1 à 4, est applicable.
7    Si le solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration entre en concours avec une des mesures prévues aux art. 59 à 61, l'art. 57, al. 2 et 3, est applicable.
StGB) können die vom Bundesgericht entwickelten Prognosekriterien für die Gewährung des bedingten Strafvollzuges (Art. 42 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
StGB) beigezogen werden. So ist bei der Prüfung, ob der Verurteilte für ein dauerndes Wohlverhalten Gewähr bietet, eine Gesamtwürdigung aller wesentlichen Umstände vorzunehmen. In die Beurteilung mit einzubeziehen sind neben den Tatumständen auch das Vorleben und der Leumund sowie alle weiteren Tatsachen, die gültige Schlüsse auf den Charakter des Täters und die Aussichten seiner Bewährung zulassen. Für die Einschätzung des Rückfallrisikos ist ein
Gesamtbild der Täterpersönlichkeit unerlässlich.

Relevante Faktoren sind etwa strafrechtliche Vorbelastung, Sozialisationsbiographie und Arbeitsverhalten, das Bestehen sozialer Bindungen, Hinweise auf Suchtgefährdungen usw. Dabei sind die persönlichen Verhältnisse bis zum Zeitpunkt des Entscheides mit einzubeziehen. Es ist unzulässig, einzelnen Umständen eine vorrangige Bedeutung beizumessen und andere zu vernachlässigen oder überhaupt ausser Acht zu lassen. Wie bei der Strafzumessung (Art. 50
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance.
StGB) müssen die Gründe im Urteil so wiedergegeben werden, dass sich die richtige Anwendung des Bundesrechts überprüfen lässt (BGE 134 IV 1 E. 3.3.1). Bei der Beurteilung der Bewährungsaussicht steht dem zuständigen Gericht ein Ermessensspielraum zu. Das Bundesgericht greift in die Beurteilung nur ein, wenn das Gericht sein Ermessen über- oder unterschritten oder missbraucht und damit Bundesrecht verletzt hat. Eine Ermessensüberschreitung kann etwa darin liegen, auf eine Gesamtwürdigung aller für die Prognose relevanten Umstände zu verzichten und auf die Vorstrafen allein abzustellen (BGE 133 IV 201 E. 2.3; zum Ganzen und mit weiteren Hinweisen: Entscheid des Bundesgerichts 6B 303/2007 vom 6. Dezember 2007 E. 6).

2.2 Der am 5. Januar 2004 bedingt entlassene Beschwerdeführer hat unbestrittenermassen während der Probezeit delinquiert, was nach der Überzeugung des Obergerichts weitere Straftaten erwarten lässt. Es hat dazu, teilweise unter Verweis auf das erstinstanzliche Urteil, erwogen (angefochtener Entscheid S. 29 ff.), der Beschwerdeführer habe seit 1978 immer wieder schwere Vermögensdelikte und damit verbundene Urkundenfälschungen begangen. Die neu zu beurteilenden, während der Halbfreiheit und der Probezeit begangenen Straftaten würden sich nahtlos daran anschliessen. Er habe sich auch von mehrjährigen Freiheitsstrafen nicht beeindrucken lassen, und die ihm durch Strafaufschub, ambulante Behandlung und bedingte Entlassung eingeräumten Chancen, sich zu bewähren, habe er nie wahrgenommen. 1996 sei er knapp einer altrechtlichen Verwahrung als Gewohnheitsverbrecher entgangen. Es sei daher davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer ein festgefahrenes Verhaltensmuster aufweise, das die letzten 30 Jahre seines Lebens geprägt habe, nach welchem Delinquenz auch während der Probezeit typisch sei. Zwar habe sich der Beschwerdeführer seit gut drei Jahren bewährt, wobei zu berücksichtigen sei, dass er unter gesundheitlichen Problemen gelitten und
sich zwei Diskushernieoperationen habe unterziehen müssen. Es habe zudem bereits in der Vergangenheit vergleichbare Zeitperioden gegeben, in denen er nicht delinquiert habe. Weder das fortgeschrittene Alter des am 29. November 1943 geborenen Beschwerdeführers noch sein angeschlagener Gesundheitszustand könnten die Prognose verbessern, da Vermögensdelikte keine besondere physische Leistungsfähigkeit voraussetzten.

Der Beschwerdeführer machte zwar geltend, er habe seine selbständige Tätigkeit aufgegeben und sich pensionieren lassen, womit er sämtliche Schnittstellen aufgegeben habe, die ihn früher mit dem Gesetz in Konflikt gebracht hätten. Er lebe nunmehr ein zwar bescheidenes, aber stabiles Leben, pflege Kontakte zu seinen Kindern, wenigen Kollegen und einer Frau, weshalb mit allergrösster Wahrscheinlichkeit davon ausgegegangen werden könne, er begehe in Zukunft keine Straftaten mehr. Diese Einwände überzeugten das Obergericht nicht. Es bezweifelt, dass dem Beschwerdeführer eine AHV-Rente von monatlich 2'500 Franken genügt, um seine Bedürfnisse zu decken, und hält seine finanzielle Situation, auch abgesehen von seinem millionenschweren Schuldenberg, für prekär. Es hält die Gefahr für gross, dass er versuchen könnte, sich durch eine selbständige Tätigkeit einen Zustupf zu erwirtschaften und dabei rasch wieder ins alte, kriminelle Fahrwasser geraten würde. Nicht ersichtlich ist für das Obergericht, inwiefern ihn seine guten Kontakte zu seinen Kindern davon abhalten könnten, da er solche immer gepflegt und trotzdem Straftaten begangen habe.

2.3 Diese Erwägungen sind plausibel und bundesrechtskonform. Der Beschwerdeführer wiederholt in der Beschwerde im Wesentlichen bloss bereits die in der Berufung vorgebrachten Einwände. Das Obergericht hat nachvollziehbar und zutreffend dargelegt, dass und weshalb das Hauptargument des Beschwerdeführers - er sei nunmehr pensioniert und gehe keiner selbständigen Erwerbstätigkeit mehr nach, welche ihn zu kriminellen Handlungen hinreissen lassen könnte - nicht stichhaltig ist. Selbst wenn er, was nicht feststeht, AHV-Ergänzungsleistungen beziehen könnte, würde dies seine prekäre finanzielle Situation zwar etwas verbessern, angesichts seiner hohen Schulden aber keineswegs entscheidend verändern. Die Einschätzung des Obergerichts, der Beschwerdeführer könnte nach alter (schlechter) Gewohnheit wiederum versuchen, sich durch kriminelle Machenschaften ein Zusatzeinkommen zu verschaffen, würde daher durch den allfälligen Bezug von Ergänzungsleistungen nicht entkräftet. Seine zusammenfassende Würdigung, die vom Beschwerdeführer während der Probezeit begangenen, für ihn typischen Straftaten würden eine günstige Prognose und damit ein Absehen von der Rückversetzung nicht erlauben, ist nicht zu beanstanden.

Unerfindlich ist in diesem Zusammenhang die Berufung auf die Unschuldsvermutung, betreffen deren Garantien doch das Verfahren vor einer rechtskräftigen Verurteilung, nicht das Rücksetzungsverfahren nach Art. 89 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 89 - 1 Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement.
1    Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement.
2    Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d'épreuve, il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration. Il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l'origine par l'autorité compétente. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée. Les dispositions sur l'assistance de probation et sur les règles de conduite (art. 93 à 95) sont applicables.
3    L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si la personne libérée conditionnellement se soustrait à l'assistance de probation ou si elle viole les règles de conduite.
4    La réintégration ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve.
5    La détention avant jugement que l'auteur a subie pendant la procédure de réintégration doit être imputée sur le solde de la peine.
6    Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d'une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l'art. 49, une peine d'ensemble. Celle-ci est régie par les dispositions sur la libération conditionnelle. Si seul le solde de la peine doit être exécuté, l'art. 86, al. 1 à 4, est applicable.
7    Si le solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration entre en concours avec une des mesures prévues aux art. 59 à 61, l'art. 57, al. 2 et 3, est applicable.
und 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 89 - 1 Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement.
1    Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement.
2    Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d'épreuve, il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration. Il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l'origine par l'autorité compétente. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée. Les dispositions sur l'assistance de probation et sur les règles de conduite (art. 93 à 95) sont applicables.
3    L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si la personne libérée conditionnellement se soustrait à l'assistance de probation ou si elle viole les règles de conduite.
4    La réintégration ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve.
5    La détention avant jugement que l'auteur a subie pendant la procédure de réintégration doit être imputée sur le solde de la peine.
6    Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d'une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l'art. 49, une peine d'ensemble. Celle-ci est régie par les dispositions sur la libération conditionnelle. Si seul le solde de la peine doit être exécuté, l'art. 86, al. 1 à 4, est applicable.
7    Si le solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration entre en concours avec une des mesures prévues aux art. 59 à 61, l'art. 57, al. 2 et 3, est applicable.
StGB (Mark Villiger, Handbuch der EMRK, 2.A. Zürich 1999, N. 401 S. 255).

3.
Die Beschwerde ist somit abzuweisen. Bei diesem Ausgang des Verfahrens trägt der Beschwerdeführer die Kosten (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG). Er hat zwar ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege gestellt, welches indessen abzuweisen ist, da die Beschwerde aussichtslos war (Art. 64 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
BGG). Den finanziellen Verhältnissen wird bei der Bemessung der Kosten Rechnung getragen.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege und Verbeiständung wird abgewiesen.

3.
Die Gerichtskosten von Fr. 800.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.

4.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Bern, 2. Strafkammer, schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 14. August 2009

Im Namen der Strafrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:

Favre Störi