Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1B 53/2022

1B 55/2022

1B 63/2022

1B 90/2022

Arrêt du 14 juillet 2022

Ire Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Kneubühler, Président, Chaix et Jametti.
Greffière : Mme Kropf.

Participants à la procédure
1B 53/2022
A.________, représentée par Me Marc Hassberger, avocat,
recourante,

1B 55/2022
1. B.________,
2. C.________ SA,
3. D.________ Ltd,
4. E.________ Ltd,
tous représentés par Mes Sandrine Giroud et Nicolas Ollivier, avocats,
recourants,

1B 90/2022
1. F.________,
2. G.________,
3. H.________,
4. I.________,
5. J.________,
tous représentés par Me Giorgio Campá, avocat,
recourants,
contre

1B 53/2022, 1B 55/2022 et 1B 90/2022
K.________ AG, représentée par Me Clara Poglia, avocate,
intimée,

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.

1B 63/2022
K.________ AG, représentée par Me Clara Poglia, avocate,
recourante,

contre

1. A.________, représentée par Me Marc Hassberger, avocat,
2. B.________,
3. C.________ SA,
4. D.________ Ltd,
5. E.________ Ltd,
tous les quatre représentés par Mes Sandrine Giroud et Nicolas Ollivier, avocats, Lalive SA,
6. F.________,
7. I.________,
8. G.________,
9. H.________,
10. J.________,
tous représentés par Me Giorgio Campá, avocat,
intimés,

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.

Objet
Procédure pénale; versement d'une pièce au dossier sous forme caviardée,

recours contre les arrêts de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 24 janvier 2022 (ACPR/38/2022 - P/11842/2017 [1B 53/2022, 1B 55/2022, 1B 63/2022 et 1B 90/2022]) et du 11 juin 2021 (ACPR/395/2017 - P/11842/2017 [1B 90/2022]).

Faits :

A.
Dans le cadre de la procédure P 1/2015, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a, par arrêt du 26 juin 2019 (AARP 2/2019), reconnu L.________ coupable d'escroquerie par métier, d'abus de confiance aggravé, de gestion déloyale simple, de gestion déloyale aggravée et de faux dans les titres, infractions réalisées notamment au préjudice du K.________ AG, de A.________, de B.________, C.________ SA, D.________ Ltd et E.________ Ltd (ci-après : B.________ et consorts), ainsi que de F.________, I.________, G.________ et H.________; elle l'a condamné à une peine privative de liberté de cinq ans. Les biens immobiliers de la société J.________, détenus en France pour F.________, ont été confisqués en tant que remploi des fonds détournés.
Les recours formés contre cette décision ont été pour la plupart rejetés le 19 février 2020 par le Tribunal fédéral (causes 6B 1000/2019, 6B 1001/2019, 6B 1002/2019 et 6B 1008/2019); deux recours, dont celui déposé par L.________, ont été partiellement admis et la cause a été renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle procède à l'acquittement du prévenu pour certains chefs d'infraction (escroquerie par métier et abus de confiance aggravé) et revoie le prononcé de certaines créances compensatrices.

B.
Au cours de la procédure préliminaire, la responsabilité pénale de la banque K.________ AG a été mise en cause par certaines des parties plaignantes et, le 7 juin 2017, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction, menée séparément, contre l'établissement bancaire (cf. art. 305biset 102 al. 2 CP; cause P/11842/2017).
Le 11 septembre 2019, le Ministère public s'est fait remettre par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (ci-après : FINMA) une copie du rapport établi le 6 avril 2017 par l'étude d'avocats M.________ (ci-après : le rapport M.________) dans le cadre d'une procédure d' "enforcement" menée contre la banque.
Les parties ont été informées de la réception de ce rapport le 3 octobre 2019 et la banque a demandé sa mise sous scellés. Le 19 juin 2020, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par la banque K.________ AG contre l'ordonnance du 13 décembre 2019 de levée des scellés rendue par le Tribunal des mesures de contrainte (cause 1B 59/2020); le Tribunal fédéral a en substance confirmé l'existence de soupçons suffisants (cf. consid. 5.1 et 5.2), a relevé l'utilité potentielle pour l'instruction du rapport M.________ - lequel portait notamment sur la structure organisationnelle de la banque, sur sa stratégie commerciale en matière de gestion de fortune ainsi que sur ses mécanismes de contrôle interne - et a écarté le secret des affaires invoqué, n'excluant cependant pas des mesures de protection au sens des art. 102
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 102 Modalités applicables en cas de demande de consultation des dossiers - 1 La direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers. Elle prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret.
1    La direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers. Elle prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret.
2    Les dossiers sont consultés au siège de l'autorité pénale concernée ou, par voie d'entraide judiciaire, au siège d'une autre autorité pénale. En règle générale, ils sont remis à d'autres autorités ainsi qu'aux conseils juridiques des parties.
3    Toute personne autorisée à consulter le dossier peut en demander une copie contre versement d'un émolument.
et 108
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 108 Restriction du droit d'être entendu - 1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
1    Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
a  lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits;
b  lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret.
2    Le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement.
3    Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés.
4    Tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel.
5    Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate.
CPP en cas de demande de consultation de la part des parties plaignantes (cf. consid. 6).
Le 4 août 2020, la banque K.________ AG a requis du Ministère public que le rapport M.________ ne soit pas versé au dossier et, le cas échéant, elle a demandé qu'il le soit dans une forme caviardée. Par décision du 19 suivant, le Ministère public a confirmé le versement au dossier de ce document, tout en limitant sa consultation - admise cependant intégralement - à son siège, avec interdiction d'en prélever des copies ou d'en faire des photographies. Le 11 juin 2021 (ACPR/395/2021), la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après : la Chambre pénale de recours) a partiellement admis le recours formé contre ce prononcé par la banque K.________ AG, invitant notamment le Ministère public à caviarder les passages "sans pertinence pour l'issue du litige, tout en revêtant un caractère secret"; dans ce même arrêt, elle a rejeté les recours formés par B.________ et consorts. Les recours en matière pénale déposés contre cet arrêt par les parties plaignantes ont été déclarés irrecevables par le Tribunal fédéral le 8 décembre 2021 (causes 1B 388/2021 concernant A.________; 1B 396/2021 s'agissant notamment de F.________, I.________, G.________, N.________ Inc et J.________ [ci-après :
F.________ et consorts]; et 1B 428/2021 pour B.________).
Par ordonnance du 6 juillet 2021, le Ministère public a enjoint, sous menace de la peine prévue à l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CP, aux parties plaignantes, pour une durée de six mois - prolongée d'autant le 21 décembre suivant -, de garder le silence sur le contenu du rapport M.________ et de ne pas le divulguer. Les recours formés par les parties plaignantes contre cette décision ont été admis par la Chambre pénale de recours le 25 février 2022 (ACPR 2/2022), prononcé contre lequel la banque a recouru au Tribunal fédéral (cause 1B 170/2022).
Le 13 août 2021, la banque K.________ AG a, sur demande du Ministère public, remis un exemplaire du rapport M.________ caviardé selon ses souhaits. Par ordonnance du 15 septembre 2021, le Ministère public a confirmé le versement au dossier du document précité, sous réserve de certains chapitres et sous-chapitres qui seraient caviardés; l'intérêt à la manifestation de la vérité primant le secret des affaires, tous les passages du rapport relatifs au comportement de L.________, à sa surveillance, à l'organisation de son service, ainsi qu'au système de lutte anti-blanchiment, de conformité, de contrôle et de gestion des risques au sein de la banque étaient pertinents (soit le résumé introductif, la table des matières, la liste des abréviations, l'index des tableaux, la liste des annexes et les ch. 3.3, 3.5, 4 - sous exception des ch. 4.4, 4.6 et 4.7 -, 5 à 7, 9 et 10); les chapitres 2 (méthodologie), 3.1 et 3.2 (stratégie globale), 3.4 (stratégie commerciale) - à l'exception de la section 3.4.4.1 du chapitre 3 qui concernait L.________ -, 4.4 (processus internes et "IT"), 4.6 (analyse globale des directives internes), 4.7 (niveaux hiérarchiques et système global de rémunération) et 8 (mesures organisationnelles faisant suite au
rapport) seraient caviardés, faute de pertinence pour la procédure et du contenu couvert par "un" secret. L'établissement bancaire K.________ AG a reçu une copie du rapport M.________ caviardé selon la décision du Ministère public.

C.
Le 24 janvier 2022 (ACPR/38/2022), la Chambre pénale de recours a joint les recours formés par la banque K.________ AG, B.________ et consorts, A.________, ainsi que F.________ et consorts contre l'ordonnance du 15 septembre 2021. Elle a rectifié d'office le dispositif de l'ordonnance du Ministère public en ce sens que la section 3.4.4.1 du rapport M.________ ne soit pas caviardée et, pour le surplus, a rejeté les recours.

D.

D.a. Par acte du 24 février 2022 - remplaçant celui déposé le 1er février 2022 (cause 1B 53/2022) -, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt ACPR/38/2022, concluant à son annulation, au versement au dossier de la procédure P/11842/2017 du rapport M.________ sans caviardage et au droit de le consulter dans son intégralité, sans restriction. A titre subsidiaire, elle demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. La recourante sollicite également la jonction de la cause avec celle relative au recours formé par l'établissement bancaire K.________ AG contre ce même arrêt (cause 1B 63/2022) et au rejet de la demande d'effet suspensif déposée par celui-ci dans ce cadre.
Les 2 et 24 février 2022 (cause 1B 55/2022), B.________ et consorts déposent également un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt ACPR/38/2022, concluant à son annulation, à l'accès - sans restriction - à l'intégralité du rapport M.________ pour les parties plaignantes et, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Préalablement, ils demandent le rejet de toute demande d'octroi de l'effet suspensif, ainsi que de toute requête de mesures provisionnelles que formulerait la banque K.________ AG en cas de recours contre l'arrêt cantonal précité et qu'il soit pris acte de l'accord de la banque pour que le Ministère public autorise l'accès au rapport M.________ en la forme caviardée proposée le 13 août 2021.
Par acte du 24 février 2022 (cause 1B 90/2022), F.________ et consorts forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre les arrêts ACPR/395/2021 du 11 juin 2021 et ACPR/38/2022 du 24 janvier 2022, concluant à leur "mise à néant". Ils demandent à ce que le recours de la banque du 24 août 2020 soit déclaré sans objet, subsidiairement irrecevable et, encore plus subsidiairement, rejeté (cause ACPR/395/2021). Ils sollicitent également la remise du rapport M.________ sans aucun caviardage (cause ACPR/38/2022).
Invitée à se déterminer, la cour cantonale a renoncé à formuler des observations. Quant au Ministère public, il a conclu au rejet de ces trois recours. La banque intimée a conclu à l'irrecevabilité des recours et, subsidiairement, à leur rejet. Les 11 avril (cause 1B 55/2022), 9 et 30 mai 2022 (cause 1B 53/2022), les recourants B.________ et consorts, la recourante A.________, ainsi que la banque intimée ont persisté dans leurs conclusions, la dernière précitée sans formuler de nouvelles observations. Les parties dans les causes 1B 55/2022 et 1B 90/2022 n'ont pas déposé d'autres écritures.

D.b. Par acte du 4 février 2022 (cause 1B 63/2022), la banque K.________ AG dépose un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt ACPR/38/2022 du 24 janvier 2022, concluant à son annulation et au versement au dossier d'instruction du rapport M.________ dans la version caviardée proposée le 13 août 2021. A titre subsidiaire, la banque demande qu'un caviardage du rapport selon la méthodologie proposée dans son recours soit ordonné et elle sollicite, encore plus subsidiairement, le renvoi de la cause à l'autorité précédente. Elle requiert, à titre de mesures provisionnelles urgentes, la suspension, jusqu'à droit connu sur le fond, du droit des parties plaignantes ou de tout autre participant à la procédure P/11842/2017, d'accéder, de quelque manière que ce soit, au rapport M.________ sous quelque forme que ce soit, y compris dans le cadre du présent recours.
Le Ministère public, ainsi que F.________ et consorts ont conclu au rejet du recours, le second dans la mesure de sa recevabilité. B.________ et consorts ont demandé la jonction de cette cause avec celle 1B 55/2022, le rejet des mesures provisionnelles requises et l'autorisation de pouvoir consulter le rapport litigieux dans la version caviardée proposée par la banque le 13 août 2021; sur le fond, ils ont en substance conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, à l'annulation de l'arrêt cantonal et à l'octroi d'un droit d'accès sans restriction au rapport M.________; à titre encore plus subsidiaire, ils demandent le renvoi de la cause à l'autorité précédente. A.________ a également sollicité la jonction de cette cause avec celle 1B 53/2022 et le rejet de la demande d'effet suspensif; elle a conclu à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet. La cour cantonale a renoncé à formuler des observations. Dans trois écritures datées du 9 mai 2022, la banque recourante a persisté dans ses conclusions. Le 23 et le 30 mai 2022, les intimés B.________ et consorts, ainsi que A.________ ont persisté dans leurs conclusions, sans formuler de nouvelles observations.
Par ordonnance du 9 février 2022, la Juge présidant de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a, à titre superprovisoire, admis la requête de mesures provisionnelles urgentes.

Considérant en droit :

1.
Les recours dans les causes 1B 53/2022, 1B 55/2022, 1B 63/2022 et 1B 90/2022 sont tous formés contre l'arrêt ACPR/38/2022 du 24 janvier 2022 de la Chambre pénale de recours. Dans ce cadre, l'ensemble des recourants conteste en substance la confirmation du versement au dossier du rapport M.________ dans la version telle que caviardée par le Ministère public dans son ordonnance du 15 septembre 2021. Les quatre recours portent ainsi sur des problématiques similaires. A.________, ainsi que B.________ et consorts sollicitent en outre la jonction des recours les concernant (causes 1B 53/2022 et 1B 55/2022) avec la procédure relative au recours de la banque (cause 1B 63/2022). Si le recours 1B 90/2022 remet également en cause l'arrêt ACPR/395/2021 du 11 juin 2021, ce prononcé portait aussi sur des questions relatives à l'accès - selon des modalités alors contestées - au rapport litigieux par les parties plaignantes.
Partant et pour des motifs d'économie de procédure, il se justifie de joindre ces quatre causes et de statuer dans un seul arrêt (art. 24 al. 3
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 24 - 1 Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
1    Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
2    Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande:
a  s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès;
b  si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles.
3    Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun.
PCF, applicable par analogie vu le renvoi de l'art. 71
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF31 sont applicables par analogie.
LTF).

2.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
1    Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
2    En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 333 consid. 1 p. 335).

2.1. Les arrêts ACPR/395/2021 et ACPR/38/2022 ont été rendus dans le cadre d'une procédure pénale par une juridiction statuant en tant que dernière instance cantonale (art. 80 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
LTF) et peuvent donc en principe faire l'objet d'un recours en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
LTF.

2.2. Il sied de préciser l'objet du litige soumis au Tribunal fédéral. A l'origine et vu la décision du 19 août 2020 du Ministère public, était litigieux le droit - limité - de consultation des parties plaignantes du rapport M.________, lequel était toutefois versé dans son intégralité au dossier pénal (cf. art. 101
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
1    Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
2    D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
3    Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
et 108 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 108 Restriction du droit d'être entendu - 1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
1    Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
a  lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits;
b  lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret.
2    Le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement.
3    Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés.
4    Tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel.
5    Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate.
CPP). Tel n'est plus le cas aujourd'hui puisque dans l'ordonnance du 15 septembre 2021 - à l'origine des présentes causes -, le Ministère public a désormais ordonné le versement au dossier du rapport litigieux, certes dans une forme caviardée. La cour cantonale a en outre confirmé que "la version du rapport qui figurera[it] au dossier sera[it] la même pour toutes les parties" et qu' "elle seule fera[it] foi pour la suite de la procédure" (cf. arrêt ACPR/38/2022 consid. 5.2.2.1 p. 13; voir également p. 6 du recours 1B 90/2022). Le droit de consultation des parties plaignantes recourantes d'une pièce figurant intégralement au dossier n'est ainsi plus restreint par rapport à celui des autres parties à la procédure : les unes comme les autres ont, dans le cadre de la procédure pénale contre la banque, un accès similaire au contenu du rapport litigieux.
Par conséquent, le litige ne concerne plus d'éventuelles restrictions d'accès au rapport litigieux pour les parties plaignantes (cf. art. 102
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 102 Modalités applicables en cas de demande de consultation des dossiers - 1 La direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers. Elle prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret.
1    La direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers. Elle prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret.
2    Les dossiers sont consultés au siège de l'autorité pénale concernée ou, par voie d'entraide judiciaire, au siège d'une autre autorité pénale. En règle générale, ils sont remis à d'autres autorités ainsi qu'aux conseils juridiques des parties.
3    Toute personne autorisée à consulter le dossier peut en demander une copie contre versement d'un émolument.
et 108
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 108 Restriction du droit d'être entendu - 1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
1    Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
a  lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits;
b  lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret.
2    Le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement.
3    Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés.
4    Tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel.
5    Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate.
CPP), mais porte sur le versement au dossier du rapport dont seules certaines parties ont été considérées comme pertinentes pour l'enquête par le Ministère public (cf. notamment l'art. 139 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 139 Principes - 1 Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.
1    Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.
2    Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés.
CPP; sur cette disposition, arrêt 6B 1270/2021 du 2 juin 2022 consid. 3.2). En d'autres termes, après avoir procédé à une appréciation anticipée de la pertinence du rapport litigieux, le Ministère public a en substance refusé (i) de verser au dossier certains éléments (cf. les parties caviardées), respectivement (ii) d'en retirer d'autres (cf. les chapitres versés au dossier; voir au demeurant, dans la cause 1B 63/2022, ad ch. 4 p. 3 des observations de la banque recourante du 9 mai 2022 en lien avec l'intimée A.________ et ad ch. 4 p. 3 de celles relatives aux intimés B.________ et consorts où elle relève en substance l'analogie avec l'examen d'une preuve illicite écartée du dossier alors même que son contenu est connu).
En raison de la modification de l'objet du litige, les recourants F.________ et consorts n'ont plus, en l'état, d'intérêt actuel et pratique à obtenir la modification ou l'annulation de l'arrêt ACPR/395/2021 (cf. art. 81 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF). Cette décision traitait en effet uniquement de la problématique d'éventuelles restrictions du droit d'accès au contenu du rapport litigieux pour les parties plaignantes alors que les autres parties avaient en revanche accès à l'intégralité de celui-ci. Eu égard à cet arrêt ACPR/395/2021, le recours dans la cause 1B 90/2022 est donc irrecevable.

2.3. Il convient maintenant d'examiner l'arrêt ACPR/38/2022. Ce prononcé ne met pas un terme à la procédure pénale et le recours en matière pénale n'est dès lors recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF, soit si la décision attaquée peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF). Cette dernière hypothèse n'entre pas en considération en l'espèce. Quant à l'art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF, il suppose, en matière pénale, que la partie recourante soit exposée à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1 p. 130).
De jurisprudence constante, les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage irréparable puisqu'il est normalement possible, à l'occasion d'un recours contre la décision finale, d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier et/ou d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort, en particulier si elle devait avoir été écartée pour des raisons non pertinentes ou en violation des droits fondamentaux du recourant (ATF 141 III 80 consid. 1.2 p. 81; 136 IV 92 consid. 4.1 p. 95 s.; arrêts 1B 278/2021 du 28 mai 2021 consid. 2; 1B 234/2019 du 6 février 2020 consid. 2.3; 1B 35/2018 du 30 août 2018 consid. 3.2 et les arrêts cités). Cette règle comporte toutefois des exceptions. Il en va notamment ainsi lorsque le refus d'instruire porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés, ou encore quand la sauvegarde de secrets est en jeu (arrêts 1B 278/2021 du 28 mai 2021 consid. 2; 1B 234/2019 du 6 février 2020 consid. 2.3 et les arrêts cités).

2.3.1. S'agissant tout d'abord des parties plaignantes recourantes (causes 1B 53/2022, 1B 55/2022 et 1B 90/2022) - dont il semble incontesté qu'elles aient déjà connaissance de l'intégralité du rapport litigieux (cf. arrêt ACPR/395/2021 du 11 juin 2021 consid. 3.6 p. 14; voir également notamment ad ch. 4 p. 6 du recours 1B 53/2022, ad ch. 31 p. 16 du recours 1B 55/2022 du 24 février 2022 et p. 4 et 10 du recours 1B 90/2022) -, l'arrêt ACPR/38/2022 confirme à leur égard le refus du Ministère public de verser l'intégralité du rapport litigieux au dossier d'instruction, faute de pertinence pour l'enquête de certains passages. Cela équivaut en substance à un rejet de réquisition de preuve.
Aucun élément ne permet en l'occurrence de déroger aux principes en matière d'administration des preuves rappelés ci-dessus. Ainsi, les parties plaignantes recourantes ne sauraient se prévaloir de l'art. 101
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
1    Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
2    D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
3    Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
CPP pour justifier l'entrée en matière, dès lors qu'un droit d'accès sur la base de cette disposition ne leur est pas contesté. Elles ne peuvent pas non plus invoquer une situation procédurale péjorée eu égard notamment à la banque intimée en raison d'une restriction de leur droit de consultation (cf. les art. 102
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 102 Modalités applicables en cas de demande de consultation des dossiers - 1 La direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers. Elle prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret.
1    La direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers. Elle prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret.
2    Les dossiers sont consultés au siège de l'autorité pénale concernée ou, par voie d'entraide judiciaire, au siège d'une autre autorité pénale. En règle générale, ils sont remis à d'autres autorités ainsi qu'aux conseils juridiques des parties.
3    Toute personne autorisée à consulter le dossier peut en demander une copie contre versement d'un émolument.
et 108
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 108 Restriction du droit d'être entendu - 1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
1    Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
a  lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits;
b  lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret.
2    Le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement.
3    Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés.
4    Tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel.
5    Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate.
CPP), puisque la version du rapport litigieux versée au dossier à la suite de l'arrêt ACPR/38/2022 est la même pour toutes les parties à la procédure (cf. consid. 5.2.2.1 p. 13 de l'arrêt précité). Il n'existe pas non plus de risque que le rapport litigieux puisse disparaître. On rappellera en effet qu'il a été obtenu, non pas de la banque intimée prévenue, mais de la FINMA; il n'apparaît ainsi pas d'emblée exclu que, le cas échéant, une nouvelle copie du rapport puisse être demandée à cette autorité.
Partant, le seul fait de ne pas pouvoir en l'état se prévaloir dans la procédure pénale P/11842/2017 de certains chapitres - faute, selon le Ministère public, de pertinence - ne constitue donc pas un préjudice irréparable qu'aucune décision ultérieure ne pourrait réparer. Les recours dans les causes 1B 53/2022, 1B 55/2022 et 1B 90/2022 contre l'arrêt ACPR/38/2022 sont donc irrecevables.

2.3.2. En ce qui concerne ensuite la banque recourante (cause 1B 63/2020), l'arrêt ACPR/38/2022 équivaut à son égard à un refus de retirer des éléments contenus dans le rapport du dossier pénal; ceux-ci ont en effet été considérés comme pertinents pour l'enquête malgré leur nature confidentielle (cf. l'arrêt ACPR/38/2022 consid. 3 p. 9, 5.2 p. 11 s. et 5.2.1 p. 12 ss).
La banque recourante ne soutient tout d'abord pas que ce moyen de preuve serait illicite notamment au sens de l'art. 141
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
1    Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
2    Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.
3    Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables.
4    Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77
5    Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.
CPP (sur cette disposition, voir ATF 144 IV 127 consid. 1.3 p. 130 s.; arrêt 1B 404/2021 du 19 octobre 2021 consid. 1.2 et 1.3 non publiés in ATF 148 IV 82). Elle ne peut pas non plus se prévaloir en soi du secret des affaires pour demander le retrait de certaines parties non caviardées. En effet, ce motif a été expressément écarté par le Tribunal fédéral dans son arrêt 1B 59/2020 du 19 juin 2020, lequel a également confirmé l'utilité potentielle du document (cf. notamment le consid. 6). La présente procédure ne saurait donc permettre à la banque de contourner les conséquences de cet arrêt. Il en va au demeurant généralement de même des mesures de protection au sens de l'art. 108 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 108 Restriction du droit d'être entendu - 1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
1    Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
a  lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits;
b  lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret.
2    Le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement.
3    Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés.
4    Tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel.
5    Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate.
CPP préconisées lors de la levée des scellés; en effet, dans une telle configuration procédurale, ce type de mesures doit en principe tendre avant tout à préserver des tiers non concernés par l'instruction (cf. par exemple leur identité et/ou les numéros de leurs relations bancaires). Dans la présente cause, seule est donc encore litigieuse l'appréciation émise quant à la pertinence des chapitres versés au dossier, ce qui ne
suffit pas pour établir l'existence d'un préjudice irréparable, puisque la banque recourante pourra réitérer ses griefs à cet égard, en particulier, le cas échéant, devant le juge du fond.
Un préjudice irréparable ne saurait pas non plus découler du risque invoqué par la banque recourante que les parties plaignantes intimées divulguent le rapport litigieux, notamment de manière à influencer les déclarations des témoins ou personnes appelées à donner des renseignements qui vont être entendues. Cette problématique - soit l'injonction à garder le silence - n'a en effet pas été traitée dans l'ordonnance du 15 septembre 2021 à l'origine de la présente cause, mais dans la décision du 6 juillet 2021 et elle fait l'objet d'une procédure parallèle au Tribunal fédéral (cause 1B 170/2022).
Faute d'avoir démontré l'existence d'un préjudice irréparable, le recours dans la cause 1B 63/2022 est également irrecevable.

3.
Une partie recourante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 146 IV 76 consid. 2 p. 79; 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5).
A cet égard, les recourants B.________ et consorts se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus (cf. ad ch. 40 ss p. 15 ss du recours 1B 55/2022 du 2 février 2022). En se référant à l'art. 390 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 390 Procédure écrite - 1 Quiconque entend utiliser une voie de recours pour laquelle le présent code prévoit la procédure écrite doit déposer un mémoire de recours.
1    Quiconque entend utiliser une voie de recours pour laquelle le présent code prévoit la procédure écrite doit déposer un mémoire de recours.
2    Si le recours n'est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l'autorité inférieure pour qu'ils se prononcent. La procédure est poursuivie même si le mémoire de recours ne peut être notifié ou qu'une partie ne se prononce pas.
3    S'il y a lieu, l'autorité de recours ordonne un second échange de mémoires.
4    Elle rend sa décision par voie de circulation ou, lors d'une délibération non publique, sur la base du dossier et de l'administration des compléments de preuves.
5    Elle peut ordonner des débats, d'office ou à la demande d'une partie.
CPP, ils reprochent à l'autorité précédente de ne pas les avoir invités à se prononcer sur le recours cantonal déposé par la banque, ce malgré leur requête du 20 octobre 2021 dans ce sens; l'autorité précédente se serait également à tort référée à l'art. 390 al. 5
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 390 Procédure écrite - 1 Quiconque entend utiliser une voie de recours pour laquelle le présent code prévoit la procédure écrite doit déposer un mémoire de recours.
1    Quiconque entend utiliser une voie de recours pour laquelle le présent code prévoit la procédure écrite doit déposer un mémoire de recours.
2    Si le recours n'est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l'autorité inférieure pour qu'ils se prononcent. La procédure est poursuivie même si le mémoire de recours ne peut être notifié ou qu'une partie ne se prononce pas.
3    S'il y a lieu, l'autorité de recours ordonne un second échange de mémoires.
4    Elle rend sa décision par voie de circulation ou, lors d'une délibération non publique, sur la base du dossier et de l'administration des compléments de preuves.
5    Elle peut ordonner des débats, d'office ou à la demande d'une partie.
CPP.

3.1. Selon l'art. 390 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 390 Procédure écrite - 1 Quiconque entend utiliser une voie de recours pour laquelle le présent code prévoit la procédure écrite doit déposer un mémoire de recours.
1    Quiconque entend utiliser une voie de recours pour laquelle le présent code prévoit la procédure écrite doit déposer un mémoire de recours.
2    Si le recours n'est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l'autorité inférieure pour qu'ils se prononcent. La procédure est poursuivie même si le mémoire de recours ne peut être notifié ou qu'une partie ne se prononce pas.
3    S'il y a lieu, l'autorité de recours ordonne un second échange de mémoires.
4    Elle rend sa décision par voie de circulation ou, lors d'une délibération non publique, sur la base du dossier et de l'administration des compléments de preuves.
5    Elle peut ordonner des débats, d'office ou à la demande d'une partie.
1ère phrase CPP, si le recours n'est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l'autorité inférieure pour qu'ils se prononcent. Quant à l'art. 390 al. 5
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 390 Procédure écrite - 1 Quiconque entend utiliser une voie de recours pour laquelle le présent code prévoit la procédure écrite doit déposer un mémoire de recours.
1    Quiconque entend utiliser une voie de recours pour laquelle le présent code prévoit la procédure écrite doit déposer un mémoire de recours.
2    Si le recours n'est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l'autorité inférieure pour qu'ils se prononcent. La procédure est poursuivie même si le mémoire de recours ne peut être notifié ou qu'une partie ne se prononce pas.
3    S'il y a lieu, l'autorité de recours ordonne un second échange de mémoires.
4    Elle rend sa décision par voie de circulation ou, lors d'une délibération non publique, sur la base du dossier et de l'administration des compléments de preuves.
5    Elle peut ordonner des débats, d'office ou à la demande d'une partie.
CPP, il prévoit que l'autorité de recours peut ordonner des débats, d'office ou à la demande d'une partie.
L'art. 390 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 390 Procédure écrite - 1 Quiconque entend utiliser une voie de recours pour laquelle le présent code prévoit la procédure écrite doit déposer un mémoire de recours.
1    Quiconque entend utiliser une voie de recours pour laquelle le présent code prévoit la procédure écrite doit déposer un mémoire de recours.
2    Si le recours n'est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l'autorité inférieure pour qu'ils se prononcent. La procédure est poursuivie même si le mémoire de recours ne peut être notifié ou qu'une partie ne se prononce pas.
3    S'il y a lieu, l'autorité de recours ordonne un second échange de mémoires.
4    Elle rend sa décision par voie de circulation ou, lors d'une délibération non publique, sur la base du dossier et de l'administration des compléments de preuves.
5    Elle peut ordonner des débats, d'office ou à la demande d'une partie.
CPP permet à l'autorité de recours de renoncer à inviter les autres parties et l'autorité inférieure à se déterminer et à rendre une décision immédiate sans échange d'écritures si le recours est manifestement irrecevable ou mal fondé (arrêts 1B 264/2013 du 17 octobre 2013 consid. 2.2; 1B 590/2012 du 13 mars 2013 consid. 3.3). En pareil cas, les autres parties ne sont pas touchées dans leur position juridique ("in ihrer rechtlichen Stellung") par la confirmation de la décision attaquée par l'autorité de recours ou la décision de non-entrée en matière (VIKTOR LIEBER, in DONATSCH/LIEBER/ SUMMERS/WOHLERS [édit.]), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 3e éd. 2020, n° 4 ad art. 390
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 390 Procédure écrite - 1 Quiconque entend utiliser une voie de recours pour laquelle le présent code prévoit la procédure écrite doit déposer un mémoire de recours.
1    Quiconque entend utiliser une voie de recours pour laquelle le présent code prévoit la procédure écrite doit déposer un mémoire de recours.
2    Si le recours n'est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l'autorité inférieure pour qu'ils se prononcent. La procédure est poursuivie même si le mémoire de recours ne peut être notifié ou qu'une partie ne se prononce pas.
3    S'il y a lieu, l'autorité de recours ordonne un second échange de mémoires.
4    Elle rend sa décision par voie de circulation ou, lors d'une délibération non publique, sur la base du dossier et de l'administration des compléments de preuves.
5    Elle peut ordonner des débats, d'office ou à la demande d'une partie.
CPP; MOREILLON/ PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2016, no 11 ad art. 390
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 390 Procédure écrite - 1 Quiconque entend utiliser une voie de recours pour laquelle le présent code prévoit la procédure écrite doit déposer un mémoire de recours.
1    Quiconque entend utiliser une voie de recours pour laquelle le présent code prévoit la procédure écrite doit déposer un mémoire de recours.
2    Si le recours n'est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l'autorité inférieure pour qu'ils se prononcent. La procédure est poursuivie même si le mémoire de recours ne peut être notifié ou qu'une partie ne se prononce pas.
3    S'il y a lieu, l'autorité de recours ordonne un second échange de mémoires.
4    Elle rend sa décision par voie de circulation ou, lors d'une délibération non publique, sur la base du dossier et de l'administration des compléments de preuves.
5    Elle peut ordonner des débats, d'office ou à la demande d'une partie.
CPP). En revanche, l'absence de notification d'un mémoire de recours aux autres parties constitue généralement une violation du droit d'être entendu lorsque le recours est admis (arrêts 1B 346/2019 du 27 mars 2020 consid. 2.2; 6B 1355/2016 du 5 juillet 2017 consid. 1.2 et 1.3; 6B 168/2012 du 27 août 2012 consid. 3; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., no 9a ad art. 390
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 390 Procédure écrite - 1 Quiconque entend utiliser une voie de recours pour laquelle le présent code prévoit la procédure écrite doit déposer un mémoire de recours.
1    Quiconque entend utiliser une voie de recours pour laquelle le présent code prévoit la procédure écrite doit déposer un mémoire de recours.
2    Si le recours n'est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l'autorité inférieure pour qu'ils se prononcent. La procédure est poursuivie même si le mémoire de recours ne peut être notifié ou qu'une partie ne se prononce pas.
3    S'il y a lieu, l'autorité de recours ordonne un second échange de mémoires.
4    Elle rend sa décision par voie de circulation ou, lors d'une délibération non publique, sur la base du dossier et de l'administration des compléments de preuves.
5    Elle peut ordonner des débats, d'office ou à la demande d'une partie.
CPP).

3.2. En l'occurrence, une violation du droit d'être entendu - notamment sous l'angle d'un défaut de motivation - ne peut tout d'abord pas être retenue du seul fait que l'arrêt ACPR/38/2022 ne comporte pas la mention de la base légale permettant à l'autorité de recours de ne pas procéder à un échange d'écritures (cf. l'art. 390 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 390 Procédure écrite - 1 Quiconque entend utiliser une voie de recours pour laquelle le présent code prévoit la procédure écrite doit déposer un mémoire de recours.
1    Quiconque entend utiliser une voie de recours pour laquelle le présent code prévoit la procédure écrite doit déposer un mémoire de recours.
2    Si le recours n'est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l'autorité inférieure pour qu'ils se prononcent. La procédure est poursuivie même si le mémoire de recours ne peut être notifié ou qu'une partie ne se prononce pas.
3    S'il y a lieu, l'autorité de recours ordonne un second échange de mémoires.
4    Elle rend sa décision par voie de circulation ou, lors d'une délibération non publique, sur la base du dossier et de l'administration des compléments de preuves.
5    Elle peut ordonner des débats, d'office ou à la demande d'une partie.
CPP); les recourants, assistés par deux mandataires professionnels, ont d'ailleurs su l'identifier et développer une argumentation sur cette problématique dans leur recours du 2 février 2022 au Tribunal fédéral.
Il n'est ensuite pas fait mention du courrier du 20 octobre 2021 dans l'arrêt ACPR/38/2022 et les recourants ne développent aucune argumentation afin de démontrer que cette omission aurait été arbitraire; le Tribunal fédéral est donc lié par les faits retenus dans l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). En tout état de cause, il ressort de l'ordonnance du 25 octobre 2021 (OCPR/48/2021) que cette requête a été rejetée, ayant été considérée comme une demande de reconsidération des mesures urgentes prises le 29 septembre 2021 par la Chambre pénale de recours (OCPR/41/2021), appréciation que la simple lecture de cette écriture - que les recourants ne produisent d'ailleurs pas devant le Tribunal fédéral - suffit pour confirmer.
Dans la mesure où cette demande aurait concerné le recours cantonal de la banque eu égard au fond de la cause, la violation du droit d'être entendu invoquée est également dénuée de tout fondement. En effet, le recours cantonal de la banque a été intégralement rejeté. Les recourants, en tant que potentielles parties adverses, ne sauraient ainsi fonder un droit de réplique en raison d'une péjoration de leur situation juridique à la suite de l'arrêt ACPR/38/2022, respectivement soutenir que le recours de la banque aurait pu être fondé. Ils prétendent en revanche en substance que le mémoire de recours de la banque aurait influencé le rejet de leur propre recours contre l'ordonnance du 15 septembre 2021. Alors même qu'ils reconnaissent avoir obtenu une copie du recours cantonal de la banque le 22 février 2022 (cf. ad ch. 4 p. 7 du recours 1B 55/2022 du 24 février 2022), ils ne donnent cependant aucune référence à la motivation retenue dans l'arrêt ACPR/38/2022 pour rejeter leur recours afin d'étayer, ou pour le moins rendre vraisemblable, une telle affirmation. La cour cantonale a au demeurant traité de manière séparée les arguments soulevés par la banque (cf. consid. 5.2.1 p. 12 s.) de ceux invoqués par les parties plaignantes (cf.
consid. 5.2.2 p. 13 ss); les griefs portaient en outre sur des points différents de l'ordonnance du Ministère public : soit, pour la banque, les chapitres versés au dossier; et, pour les parties plaignantes, sur ceux caviardés. Les recourants ne développent pas non plus une argumentation circonstanciée tendant à démontrer qu'en cas de pluralité de recours contre une même décision et/ou du fait que ces recours émanent de parties ayant des statuts procéduraux différents et/ou opposés, un échange d'écritures s'imposerait, notamment en cas de jonction des causes, cela indépendamment des hypothèses prévues à l'art. 390 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 390 Procédure écrite - 1 Quiconque entend utiliser une voie de recours pour laquelle le présent code prévoit la procédure écrite doit déposer un mémoire de recours.
1    Quiconque entend utiliser une voie de recours pour laquelle le présent code prévoit la procédure écrite doit déposer un mémoire de recours.
2    Si le recours n'est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l'autorité inférieure pour qu'ils se prononcent. La procédure est poursuivie même si le mémoire de recours ne peut être notifié ou qu'une partie ne se prononce pas.
3    S'il y a lieu, l'autorité de recours ordonne un second échange de mémoires.
4    Elle rend sa décision par voie de circulation ou, lors d'une délibération non publique, sur la base du dossier et de l'administration des compléments de preuves.
5    Elle peut ordonner des débats, d'office ou à la demande d'une partie.
CPP pour y renoncer. En tout état de cause, on ne voit pas ce qui les empêchait de faire valoir, dans le cadre de leur propre recours contre les éléments caviardés à la suite de l'ordonnance du 15 septembre 2021, d'éventuels faits nouveaux qui démontreraient le caractère public du rapport litigieux.
Partant, ce grief, dénué de fondement et de motivation, peut être écarté.

4.
Il s'ensuit que les recours 1B 53/2022, 1B 63/2022 et 1B 90/2022 sont irrecevables; le recours 1B 55/2022 est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Les recourants, qui succombent dans les quatre causes, supportent, les frais judiciaires de leur cause respective (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Le montant de ceux-ci sera fixé en tenant notamment compte du fait que les quatre causes ont été jointes et que les trois recours des parties plaignantes (causes 1B 53/2022, 1B 55/2022 et 1B 90/2022) - lesquelles dans chaque procédure les concernant sont responsables de manière solidaire - ont pu être traités de manière similaire, sous réserve du grief supplémentaire soulevé par les recourants B.________ et consorts (cause 1B 55/2022). La banque intimée obtient gain de cause avec l'assistance d'avocats dans les procédures 1B 53/2022, 1B 55/2022 et 1B 90/2022; il en va de même pour les parties plaignantes dans la cause 1B 63/2022. Les dépens seront dès lors compensés (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Les causes 1B 53/2022, 1B 55/2022, 1B 63/2022 et 1B 90/2022 sont jointes.

2.
Les recours 1B 53/2022, 1B 63/2022 et 1B 90/2022 sont irrecevables.

3.
Le recours 1B 55/2022 est rejeté dans la mesure où il est recevable.

4.
Dans la cause 1B 53/2022, les frais judiciaires, fixés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante A.________.

5.
Dans la cause 1B 55/2022, les frais judiciaires, fixés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants B.________ et consorts, solidairement entre eux.

6.
Dans la cause 1B 63/2022, les frais judiciaires, fixés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la banque recourante.

7.
Dans la cause 1B 90/2022, les frais judiciaires, fixés à 1'500 fr., sont mis à la charge des recourants F.________ et consorts, solidairement entre eux.

8.
Dans les causes 1B 53/2022, 1B 55/2022, 1B 63/2022 et 1B 90/2022, les dépens sont compensés.

9.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 14 juillet 2022
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

La Président : Kneubühler

La Greffière : Kropf