Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 259/2021

Arrêt du 14 juillet 2021

Cour de droit pénal

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Koch.
Greffière : Mme Meriboute.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Yaël Hayat, avocate,
recourant,

contre

Office des sanctions et des mesures d'accompagnement du canton du Valais, case postale 478, 1951 Sion,
intimé.

Objet
Conversion d'une mesure thérapeutique individuelle
en internement; arbitraire,

recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 29 janvier 2021 (P3 20 297).

Faits :

A.
Par ordonnance du 4 novembre 2020, le Tribunal de l'application des peines et mesures du canton du Valais a constaté l'échec de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
CP ordonnée contre A.________ par jugement du Tribunal cantonal du 26 novembre 2013. Il a levé cette mesure (art. 62c al. 1 let. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 62c - 1 La mesure est levée:
1    La mesure est levée:
a  si son exécution ou sa poursuite paraît vouée à l'échec;
b  si la durée maximale prévue aux art. 60 et 61 a été atteinte et que les conditions de la libération conditionnelle ne sont pas réunies;
c  s'il n'y a pas ou plus d'établissement approprié.
2    Si la durée de la privation de liberté entraînée par la mesure est inférieure à celle de la peine privative de liberté suspendue, le reste de la peine est exécuté. Si les conditions du sursis à l'exécution de la peine privative de liberté ou de la libération conditionnelle sont réunies, l'exécution du reste de la peine est suspendue.
3    Le juge peut ordonner une nouvelle mesure à la place de l'exécution de la peine s'il est à prévoir que cette nouvelle mesure détournera l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son état.
4    Si, lors de la levée d'une mesure ordonnée en raison d'une infraction prévue à l'art. 64, al. 1, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre, le juge peut ordonner l'internement à la requête de l'autorité d'exécution.
5    Si, lors de la levée de la mesure, l'autorité compétente estime qu'il est indiqué d'ordonner une mesure de protection de l'adulte, elle le signale à l'autorité de protection de l'adulte.58
6    Le juge peut également lever une mesure thérapeutique institutionnelle, avant ou pendant l'exécution de cette mesure, et ordonner, à la place de cette mesure, une autre mesure thérapeutique institutionnelle s'il est à prévoir que cette nouvelle mesure sera manifestement mieux à même de détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son état.
CP) et a ordonné, en lieu et place, l'internement (art. 62c al. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 62c - 1 La mesure est levée:
1    La mesure est levée:
a  si son exécution ou sa poursuite paraît vouée à l'échec;
b  si la durée maximale prévue aux art. 60 et 61 a été atteinte et que les conditions de la libération conditionnelle ne sont pas réunies;
c  s'il n'y a pas ou plus d'établissement approprié.
2    Si la durée de la privation de liberté entraînée par la mesure est inférieure à celle de la peine privative de liberté suspendue, le reste de la peine est exécuté. Si les conditions du sursis à l'exécution de la peine privative de liberté ou de la libération conditionnelle sont réunies, l'exécution du reste de la peine est suspendue.
3    Le juge peut ordonner une nouvelle mesure à la place de l'exécution de la peine s'il est à prévoir que cette nouvelle mesure détournera l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son état.
4    Si, lors de la levée d'une mesure ordonnée en raison d'une infraction prévue à l'art. 64, al. 1, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre, le juge peut ordonner l'internement à la requête de l'autorité d'exécution.
5    Si, lors de la levée de la mesure, l'autorité compétente estime qu'il est indiqué d'ordonner une mesure de protection de l'adulte, elle le signale à l'autorité de protection de l'adulte.58
6    Le juge peut également lever une mesure thérapeutique institutionnelle, avant ou pendant l'exécution de cette mesure, et ordonner, à la place de cette mesure, une autre mesure thérapeutique institutionnelle s'il est à prévoir que cette nouvelle mesure sera manifestement mieux à même de détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son état.
CP). Il a par ailleurs dit que, pour autant qu'elle n'ait pas encore été exécutée (art. 57 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 57 - 1 Si les conditions sont remplies aussi bien pour le prononcé d'une peine que pour celui d'une mesure, le juge ordonne les deux sanctions.
1    Si les conditions sont remplies aussi bien pour le prononcé d'une peine que pour celui d'une mesure, le juge ordonne les deux sanctions.
2    L'exécution d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61 prime une peine privative de liberté prononcée conjointement ainsi qu'une peine privative de liberté qui doit être exécutée en raison d'une révocation ou d'une réintégration. De même, la réintégration dans une mesure en application de l'art. 62a prime une peine d'ensemble prononcée conjointement.
3    La durée de la privation de liberté entraînée par l'exécution de la mesure est imputée sur la durée de la peine.
CP), la peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de la détention subie à Genève du 8 décembre 2008 au 10 décembre 2010 et de la détention avant jugement subie à compter du 6 mai 2011, devra être exécutée avant l'internement (art. 64 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59
1    Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59
a  en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou
b  en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec.
1bis    Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:60
a  en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui;
b  il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes;
c  l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.61
2    L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.62
3    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.63
4    L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.
CP). Il a mis les frais par 21'420 fr. 35 à la charge de l'État du Valais au titre de l'assistance judiciaire, sauf l'indemnité de défenseur d'office que A.________ devra rembourser à l'État du Valais, de même qu'il devra rembourser à son défenseur d'office la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu'il aurait touchés en tant que défenseur privé.

B.
Par ordonnance du 29 janvier 2021, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais a rejeté le recours formé par A.________.
En résumé, il en ressort les éléments suivants.

B.a. Par jugement du 26 novembre 2013 du Tribunal cantonal du canton du Valais, A.________ a été reconnu coupable de viols avec cruauté, de tentative de viol, de tentative de viol avec cruauté, de contraintes sexuelles avec cruauté, de tentative de contrainte sexuelle avec cruauté, de séquestration et de voies de fait. Il a été condamné à une peine privative de liberté de six ans, sous déduction de la détention avant jugement subie du 8 décembre 2008 au 10 décembre 2010 et dès le 6 mai 2011, ainsi qu'à une amende de 200 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende étant fixée à cinq jours. Le sursis partiel de sept mois accordé à la peine privative de liberté de treize mois prononcée le 22 mars 2010 par le Tribunal cantonal du canton du Valais a été révoqué. En outre, A.________ a été soumis à une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé (art. 59 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
et 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
CP) pour le traitement de ses troubles mentaux.
Par arrêt du 13 août 2014 (6B 84/2014), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A.________ contre le jugement cantonal du 26 novembre 2013.
A.________ a été détenu du 7 mai 2011 au 20 septembre 2012 à la prison S.________, du 20 septembre 2012 au 21 mars 2014 à la prison T.________, du 21 mars 2014 au 13 juillet 2015 à la prison U.________, à V.________, du 13 juillet 2015 au 5 décembre 2016 à la prison S.________, du 5 décembre 2016 au 8 novembre 2018 à l'établissement pénitentiaire fermé W.________ à X.________, du 8 novembre 2018 au 22 mars 2019 à la prison S.________ et depuis le 22 mars 2019 jusqu'à ce jour à Y.________.

B.b. Lors de l'examen annuel au sens de l'art. 62d al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 62d - 1 L'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'exécution de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l'être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par an. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure.
1    L'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'exécution de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l'être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par an. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure.
2    Si l'auteur a commis une infraction prévue à l'art. 64, al. 1, l'autorité compétente prend une décision sur la base d'une expertise indépendante, après avoir entendu une commission composée de représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités d'exécution et des milieux de la psychiatrie. L'expert et les représentants des milieux de la psychiatrie ne doivent ni avoir traité l'auteur ni s'être occupés de lui d'une quelconque manière.
CP de la mesure thérapeutique institutionnelle, le Tribunal de l'application des peines et mesures (ci-après : TAPEM) a, par décisions du 14 décembre 2015, respectivement du 19 janvier 2017 et du 30 octobre 2018, prononcé le maintien de la mesure imposée à A.________, jusqu'au 26 novembre 2023.
Par ordonnance du 20 avril 2018, le TAPEM a considéré que le maintien en détention de A.________ dans un établissement carcéral entre le 23 juin 2015 et le 5 décembre 2016 avait contrevenu à l'art. 5
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
par. 1 let. e CEDH.

B.c. Dans le cadre de l'examen annuel de la mesure, l'Office des sanctions et des mesures d'accompagnement (ci-après : l'OSAMA) a saisi le TAPEM, le 13 décembre 2018. Parmi les documents annexés à cette requête figurait notamment l'extrait du procès-verbal de la séance du 10 décembre 2018 de la Commission pour l'examen de la dangerosité du canton du Valais, laquelle a recommandé de refuser la libération et la levée de la mesure (art. 62d
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 62d - 1 L'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'exécution de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l'être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par an. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure.
1    L'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'exécution de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l'être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par an. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure.
2    Si l'auteur a commis une infraction prévue à l'art. 64, al. 1, l'autorité compétente prend une décision sur la base d'une expertise indépendante, après avoir entendu une commission composée de représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités d'exécution et des milieux de la psychiatrie. L'expert et les représentants des milieux de la psychiatrie ne doivent ni avoir traité l'auteur ni s'être occupés de lui d'une quelconque manière.
CP) et d'ordonner la mise en oeuvre d'une expertise indépendante (art. 62d al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 62d - 1 L'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'exécution de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l'être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par an. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure.
1    L'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'exécution de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l'être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par an. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure.
2    Si l'auteur a commis une infraction prévue à l'art. 64, al. 1, l'autorité compétente prend une décision sur la base d'une expertise indépendante, après avoir entendu une commission composée de représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités d'exécution et des milieux de la psychiatrie. L'expert et les représentants des milieux de la psychiatrie ne doivent ni avoir traité l'auteur ni s'être occupés de lui d'une quelconque manière.
CP).
Le 21 juin 2019, la Dresse B.________ et le Dr C.________, qui exercent tous deux au sein de l'établissement W.________, à X.________, ont été interrogés par le juge du TAPEM. Le 19 juillet 2019, D.________, responsable de l'exécution des mesures à W.________ a été entendu.

B.d. Par décision du 5 août 2019, le juge du TAPEM a mandaté le Dr E.________, du Centre Z.________, pour réaliser l'expertise psychiatrique de A.________. L'expert a déposé son rapport le 1er novembre 2019. Une séance relative à un complément d'expertise a été organisée le 27 février 2020 en présence de l'expert. Ce dernier a encore rédigé un complément d'expertise le 6 mai 2020.
Les parties ont finalement comparu devant le TAPEM, composé des trois juges, le 22 septembre 2020. Par courrier du même jour, l'OSAMA a conclu à ce que le TAPEM prononce l'internement de A.________.

C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance du 29 janvier 2021. Il conclut, principalement à son annulation en ce sens que la mesure thérapeutique institutionnelle est maintenue jusqu'au 26 novembre 2023. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle ordonnance dans le sens des considérants. Il requiert la désignation de Me Yaël Hayat en qualité de défenseur d'office, respectivement le bénéfice de l'assistance judiciaire et la dispense de l'avance et du paiement des frais judiciaires.
Invités à se déterminer sur le recours, l'office des sanctions et des mesures d'accompagnement du canton du Valais a conclu à son rejet et la cour cantonale n'a pas formulé d'observations se référant aux considérants de son ordonnance.

Considérant en droit :

1.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir apprécié les preuves et établi les faits de manière arbitraire et invoque une violation des art. 56
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 56 - 1 Une mesure doit être ordonnée:
1    Une mesure doit être ordonnée:
a  si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions;
b  si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige, et
c  si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies.
2    Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité.
3    Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine:
a  sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement;
b  sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci;
c  sur les possibilités de faire exécuter la mesure.
4    Si l'auteur a commis une infraction au sens de l'art. 64, al. 1, l'expertise doit être réalisée par un expert qui n'a pas traité l'auteur ni ne s'en est occupé d'une quelconque manière.
4bis    Si l'internement à vie au sens de l'art. 64, al. 1bis, est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l'un de l'autre et expérimentés qui n'ont pas traité l'auteur ni ne s'en sont occupés d'une quelconque manière.54
5    En règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition.
6    Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée.
, 59
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
, 62c
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 62c - 1 La mesure est levée:
1    La mesure est levée:
a  si son exécution ou sa poursuite paraît vouée à l'échec;
b  si la durée maximale prévue aux art. 60 et 61 a été atteinte et que les conditions de la libération conditionnelle ne sont pas réunies;
c  s'il n'y a pas ou plus d'établissement approprié.
2    Si la durée de la privation de liberté entraînée par la mesure est inférieure à celle de la peine privative de liberté suspendue, le reste de la peine est exécuté. Si les conditions du sursis à l'exécution de la peine privative de liberté ou de la libération conditionnelle sont réunies, l'exécution du reste de la peine est suspendue.
3    Le juge peut ordonner une nouvelle mesure à la place de l'exécution de la peine s'il est à prévoir que cette nouvelle mesure détournera l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son état.
4    Si, lors de la levée d'une mesure ordonnée en raison d'une infraction prévue à l'art. 64, al. 1, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre, le juge peut ordonner l'internement à la requête de l'autorité d'exécution.
5    Si, lors de la levée de la mesure, l'autorité compétente estime qu'il est indiqué d'ordonner une mesure de protection de l'adulte, elle le signale à l'autorité de protection de l'adulte.58
6    Le juge peut également lever une mesure thérapeutique institutionnelle, avant ou pendant l'exécution de cette mesure, et ordonner, à la place de cette mesure, une autre mesure thérapeutique institutionnelle s'il est à prévoir que cette nouvelle mesure sera manifestement mieux à même de détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son état.
et 64
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59
1    Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59
a  en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou
b  en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec.
1bis    Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:60
a  en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui;
b  il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes;
c  l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.61
2    L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.62
3    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.63
4    L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.
CP.

1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de faits de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
et 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire v. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1).

1.2. Aux termes de l'art. 59 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel lorsque celui-ci a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et qu'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b). Selon la jurisprudence, la condition posée par l'art. 59 al. 1 let. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
CP - qu'il soit à prévoir que la mesure détournera l'intéressé de nouvelles infractions en relation avec son trouble - est réalisée lorsque, au moment de la décision, il est suffisamment vraisemblable qu'un traitement institutionnel entraînera dans les cinq ans de sa durée normale une réduction nette du risque de récidive (ATF 140 IV 1 consid. 3.2.4; 134 IV 315 consid. 3.4.1).
Conformément à l'art. 56 al. 6
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 56 - 1 Une mesure doit être ordonnée:
1    Une mesure doit être ordonnée:
a  si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions;
b  si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige, et
c  si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies.
2    Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité.
3    Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine:
a  sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement;
b  sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci;
c  sur les possibilités de faire exécuter la mesure.
4    Si l'auteur a commis une infraction au sens de l'art. 64, al. 1, l'expertise doit être réalisée par un expert qui n'a pas traité l'auteur ni ne s'en est occupé d'une quelconque manière.
4bis    Si l'internement à vie au sens de l'art. 64, al. 1bis, est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l'un de l'autre et expérimentés qui n'ont pas traité l'auteur ni ne s'en sont occupés d'une quelconque manière.54
5    En règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition.
6    Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée.
CP, une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée. Comme son prononcé suppose qu'elle soit propre à détourner l'auteur de la commission de nouvelles infractions en relation avec son grave trouble mental (cf. art. 59 al. 1 let. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
CP), une mesure thérapeutique institutionnelle ne peut dès lors être maintenue que si elle conserve une chance de succès, ainsi que le prévoit d'ailleurs l'art. 62c al. 1 let. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 62c - 1 La mesure est levée:
1    La mesure est levée:
a  si son exécution ou sa poursuite paraît vouée à l'échec;
b  si la durée maximale prévue aux art. 60 et 61 a été atteinte et que les conditions de la libération conditionnelle ne sont pas réunies;
c  s'il n'y a pas ou plus d'établissement approprié.
2    Si la durée de la privation de liberté entraînée par la mesure est inférieure à celle de la peine privative de liberté suspendue, le reste de la peine est exécuté. Si les conditions du sursis à l'exécution de la peine privative de liberté ou de la libération conditionnelle sont réunies, l'exécution du reste de la peine est suspendue.
3    Le juge peut ordonner une nouvelle mesure à la place de l'exécution de la peine s'il est à prévoir que cette nouvelle mesure détournera l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son état.
4    Si, lors de la levée d'une mesure ordonnée en raison d'une infraction prévue à l'art. 64, al. 1, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre, le juge peut ordonner l'internement à la requête de l'autorité d'exécution.
5    Si, lors de la levée de la mesure, l'autorité compétente estime qu'il est indiqué d'ordonner une mesure de protection de l'adulte, elle le signale à l'autorité de protection de l'adulte.58
6    Le juge peut également lever une mesure thérapeutique institutionnelle, avant ou pendant l'exécution de cette mesure, et ordonner, à la place de cette mesure, une autre mesure thérapeutique institutionnelle s'il est à prévoir que cette nouvelle mesure sera manifestement mieux à même de détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son état.
CP. Selon cette dernière disposition, la mesure thérapeutique institutionnelle doit être levée si son exécution paraît vouée à l'échec. Il en va ainsi lorsque l'auteur n'est pas - ou plus - soignable ou que le traitement n'est plus apte à prévenir la commission de nouvelles infractions. L'échec de la mesure peut résulter de l'insuffisance de possibilités thérapeutiques, du manque de respect des avis ou recommandations des thérapeutes ou du refus d'un traitement. Le traitement n'est voué à l'échec que s'il est définitivement inopérant; une simple crise de l'intéressé ne suffit pas. De manière générale, la levée d'une mesure en raison de son échec doit être admise de manière restrictive (ATF 143 IV 445 consid. 2.2; 141 IV 49 consid. 2.3; arrêts cf. 6B 684/2020 du 21 avril 2021
consid.1.2.3, 6B 1143/2019 du 31 octobre 2019 consid. 1.1). L'appréciation du pronostic légal et la question du bénéfice thérapeutique concernent des questions de faits que le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire (arrêt 6B 82/2021 du 1er avril 2021 consid 4.2.3 destiné à la publication).

1.3. En substance, la cour cantonale a estimé que les premiers juges pouvaient considérer que la mesure thérapeutique institutionnelle dont bénéficiait le recourant était vouée à l'échec et que les conditions de l'internement étaient réalisées. A cet égard, elle a retenu qu'il ressortait de l'expertise du 1er novembre 2019 du Dr E.________ que le recourant souffrait d'un trouble mixte de la personnalité paranoïaque et dyssociale, d'une accentuation de traits de personnalité narcissique, ainsi que d'antécédents de troubles mentaux et de troubles du comportement liés à l'utilisation d'alcool, utilisation nocive pour la santé. La cour cantonale a retenu, en citant cette même expertise, que l'expert était parvenu à la conclusion, s'agissant du résultat de la mesure thérapeutique institutionnelle, que celle-ci s'était soldée par un échec, et que selon lui la prise en charge psychiatrique des personnes souffrant d'un trouble de la personnalité paranoïaque était longue, difficile et peu probante. Celle-ci consistait surtout à essayer d'établir une alliance minimale avec un patient qui ne demande pas de soins. La cour cantonale a également retenu que l'expert avait souligné que sur le plan médicamenteux, les neuroleptiques étaient peu
efficaces et que le recourant ne semblait laisser aucune brèche à une relation de confiance.
La cour cantonale a retenu que le rapport d'évaluation criminologique du 12 mars 2020 relativisait les conclusions de l'expertise du 1er novembre 2019 et du rapport du 21 février 2020. Il en ressortait que plusieurs études criminologiques relevaient qu'une intervention par le biais de programmes de type cognitivo-comportemental pouvait être prometteuse en matière de désistance chez les délinquants présentant des caractéristiques psychopathiques; et, qu'une réflexion quant à l'intégration du recourant au sein d'un groupe pour auteurs d'infractions à caractère sexuel pourrait être envisagée. Cependant, en s'appuyant sur le complément d'expertise du 6 mai 2020 du Dr E.________ qui se prononce sur ce rapport du 12 mars 2020, la cour cantonale a retenu que ces approches thérapeutiques existaient uniquement d'un point de vue théorique et qu'elles ne tenaient pas suffisamment compte des non-avancements thérapeutiques obtenus jusqu'alors par le recourant. En outre, la cour cantonale a retenu que s'agissant d'éventuels autres établissements, qui seraient à même de proposer des approches différentes que celles offertes au sein de Y.________, il n'était pas suffisant que le recourant constate leur existence. Selon elle, non seulement il
aurait fallu que ceux-ci - dont l'emplacement restait inconnu - soient disposés à accueillir le recourant, mais aussi que le recourant démontre une réelle volonté d'être prêt à s'impliquer dans un quelconque traitement, ce dont elle doutait au vu des pièces du dossier.
La cour cantonale a retenu que la détention illicite (cf. supra let. B.b) du recourant n'avait pas eu de conséquence sur les capacités de celui-ci à se soumettre au traitement thérapeutique. A cet égard, elle a toutefois retenu que ce n'était qu'à partir du transfert du recourant à W.________ que la mesure thérapeutique institutionnelle avait pu débuter, le milieu carcéral n'étant pas adapté à prodiguer les soins adaptés à l'état de santé de l'intéressé. Elle a également admis qu'en théorie, si le recourant avait été placé dans cet établissement dans de meilleurs délais, il aurait pu débuter plus tôt son traitement. Elle a toutefois relativisé ces éléments en relevant que, de toute manière, le recourant ne s'était pas montré disposé à entamer une véritable introspection et une remise en question et que l'expert avait déclaré n'être pas en mesure de dire quelles avaient été les répercussions de la détention illicite sur le psychisme du recourant. De plus, elle a souligné que le recourant n'avait jamais précisé quelles auraient été les conséquences d'un placement plus rapide à W.________ sur ses capacités à se soumettre au traitement.
S'agissant de la durée effective de la mesure thérapeutique dont avait bénéficié le recourant, la cour cantonale a retenu qu'indépendamment de cette durée - que celle-ci ait duré plus de cinq ans ou trois ans seulement - le recourant s'était toujours montré inaccessible au traitement et qu'ainsi c'était la motivation du recourant à s'investir dans un traitement thérapeutique qui faisait défaut. Par ailleurs, elle a souligné que le droit ne prévoyait pas de durée minimale de traitement.
A propos du complément d'expertise du 6 mai 2020, la cour cantonale a retenu que le Dr E.________ avait précisé que la seule question qui lui semblait encore restée ouverte était celle de la durée nécessaire pour prononcer l'échec du traitement. Que selon lui, "[o]n pourrait, éventuellement considérer que le temps passé depuis le début de la thérapie à W.________, suivi de celle qui [était] actuellement en cours avec le Dr F.________ [était] trop court si l'on [tenait] compte des puissants mécanismes de défense (clivage, déni) présents chez l'expertisé", mais que "c'[était] toutefois l'intensité et la rigidité de ces mêmes mécanismes de défense qui laisse[aient] peu de place au changement et à la remise en question".
Au final, en se fondant sur les rapports d'évaluation criminologique, l'expertise psychiatrique et son complément, la cour cantonale a retenu que le recourant n'avait guère évolué dans son travail thérapeutique, puisqu'il se positionnait toujours dans le déni et le refus de se remettre en question. Face à ce manque de motivation, la cour cantonale a conclu qu'elle ne percevait guère de quelle manière la mesure thérapeutique institutionnelle pourrait encore atteindre son but.
En ce qui concerne le risque de récidive, la cour cantonale a retenu que l'expert l'avait qualifié d'élevé pour des actes de violence, y compris pour des actes de violence sexuelle et au vu de ce risque élevé, l'expert avait préconisé un internement au sens de l'art. 64
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59
1    Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59
a  en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou
b  en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec.
1bis    Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:60
a  en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui;
b  il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes;
c  l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.61
2    L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.62
3    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.63
4    L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.
CP.

1.4. Le recourant débute ses écritures par une présentation personnelle des faits. Dans la mesure où il s'écarte des faits retenus par la cour cantonale sans démontrer que ceux-ci auraient été établis de manière arbitraire, son exposé est appellatoire, partant irrecevable.

1.5. Le recourant remet en cause l'appréciation de la cour cantonale s'agissant de l'absence de perspectives thérapeutiques invoquant l'existence d'autres traitements thérapeutiques. Le recourant soutient qu'une lecture combinée du rapport d'évaluation criminologique du 12 mars 2020 avec le complément d'expertise du 6 mai 2020 aurait dû conduire la cour cantonale à ne pas exclure l'existence d'autres perspectives thérapeutiques. Il ressortirait de ce rapport qu'une intervention par le biais de programmes de type cognitivo-comportemental serait indiquée et que l'intégration du recourant au sein d'un groupe pour auteurs d'infractions à caractère sexuel pourrait être envisagée. Le recourant prétend que ce constat serait renforcé par le complément d'expertise du 6 mai 2020, qui n'aurait pas été pris en compte par la cour cantonale. En tant que l'argumentation du recourant consiste uniquement à opposer sa propre appréciation des moyens de preuve à celle de la cour cantonale, elle est purement appellatoire. Au demeurant, contrairement à ce que prétend le recourant, la cour cantonale a minutieusement examiné le complément d'expertise du 6 mai 2020, dans lequel l'expert se prononce spécifiquement sur le contenu du rapport d'évaluation du
12 mars 2020. C'est d'ailleurs en se fondant sur ce complément d'expertise que la cour cantonale a écarté l'existence d'autres traitements thérapeutiques pertinents, dès lors que selon l'expert ces propositions thérapeutiques étaient uniquement théoriques et qu'elles ne tenaient pas compte des non-avancements thérapeutiques obtenus jusque-là par le recourant, ni d'ailleurs des traits paranoïdes du recourant. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale pouvait, sans verser dans l'arbitraire, considérer que les programmes en question ne permettaient pas encore de retenir qu'il existait d'autres alternatives thérapeutiques.

1.6. Le recourant soutient que d'un point de vue temporel, la cour cantonale aurait conclu de manière prématurée à l'échec de la mesure thérapeutique institutionnelle. Il argue que l'expert, le Dr E.________, aurait lui-même, par le biais de son complément d'expertise daté du 6 mai 2020 relativisé ses propos s'agissant de l'échec de la mesure. Il aurait laissé expressément la question de la durée nécessaire pour prononcer l'échec de la mesure ouverte. Le recourant estime que la condition relative à l'échec définitif de la mesure ne serait pas réalisée et que la cour cantonale aurait ainsi violé le droit en levant cette mesure et en prononçant l'internement qui devrait demeurer l' ultima ratio.
En l'espèce, dans son ordonnance, la cour cantonale a éludé la problématique de la durée de la mesure et du caractère éventuellement prématuré du constat d'échec en faisant valoir que dans tous les cas, le recourant était inaccessible au traitement. Cela étant, elle n'a pas constaté que celui-ci refusait le traitement. Au contraire, elle a retenu qu'il se rendait régulièrement aux entretiens avec son thérapeute. A cet égard, il ressort également du complément d'expertise que malgré les grandes difficultés du recourant à avancer dans le travail thérapeutique, son investissement était qualifié de bon (cf. complément d'expertise du 6 mai 2020 p. 15, pièce 1546 dossier cantonal; art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Ainsi, on ne peut pas dénier qu'il existe chez le recourant, à tout le moins, un minimum suffisant de volonté de coopération dans le cadre de la mesure (cf. arrêt 6B 1223/2019 du 27 mars 2020, consid. 7.2.2). Cet élément est d'autant plus important que l'expert, comme l'a retenu la cour cantonale, a souligné que la prise en charge psychiatrique des personnes souffrant d'un trouble de la personnalité paranoïaque était particulièrement longue et consistait surtout à essayer d'établir une alliance minimale avec le patient. Dès lors que le
caractère long d'une telle prise en charge a été retenu, l'aspect temporel de la mesure apparaît d'autant plus important pour pouvoir constater un échec définitif. A cet égard, il faut souligner que la cour cantonale a retenu que ce n'était qu'à partir du transfert du recourant à W.________ que la mesure thérapeutique institutionnelle avait pu débuter, le milieu carcéral n'étant pas adapté à prodiguer les soins adaptés à l'état de santé de l'intéressé. D'ailleurs, le parcours carcéral particulièrement décousu du recourant ressort clairement de l'ordonnance attaquée. Ainsi, il convient de déterminer si, en l'espèce, le constat d'échec était définitif.
Dans son complément d'expertise du 6 mai 2020, le Dr E.________ qui était appelé à se prononcer sur le maintien de ses précédentes conclusions a répondu que la seule question qui lui semblait restée encore ouverte était celle de la durée nécessaire pour prononcer l'échec du traitement. Selon lui, le temps passé depuis le début de la thérapie à W.________, suivi de celle qui était actuellement en cours avec le Dr F.________ était trop court, si l'on tenait compte des puissants mécanismes de défense présents chez le recourant. Il a relevé que c'était toutefois l'intensité et la rigidité de ces mêmes mécanismes de défense qui laissaient peu de place au changement et à la remise en question. Finalement, il a conclu par le constat qu'"actuellement" la mesure était un échec et que peu ou pas de changements semblaient "aujourd'hui" possibles (cf. complément d'expertise du 6 mai 2020, p. 16; art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Sur la base de ces affirmations, il ressort qu'il était trop tôt pour se déterminer sur le caractère définitif de l'échec de la mesure. En effet, l'expert a nuancé expressément ses précédentes conclusions, en admettant que la question de la durée nécessaire pour se prononcer sur un tel échec restait encore ouverte. Il a admis que
dans le cas du recourant, qui était doté de puissants mécanismes de défense, la durée du traitement semblait trop courte. Il n'a pas exclu toutes chances d'évolutions, même si celles-ci restaient minces. Finalement, dans sa conclusion, en utilisant les mots "actuellement" et "aujourd'hui", l'expert a indiqué que son constat était relatif à la situation présente, se gardant bien de se prononcer de manière irrémédiable sur l'avenir du traitement. Or, la jurisprudence exige justement que le constat d'échec soit définitif et que l'admission d'une levée de mesure thérapeutique institutionnelle sur cette base soit restrictive. Ainsi, au vu de la question soulevée par l'expert, de son constat limité à la situation actuelle et au fait qu'il n'exclut pas totalement des possibilités de changement, il n'était pas possible de dire que l'échec de la mesure était définitif.
Au regard de ce qui précède, la cour cantonale s'est prononcée de manière prématurée sur le constat de l'échec de la mesure thérapeutique institutionnelle, dès lors qu'il subsistait un doute sur son caractère définitif. La cour cantonale a ainsi violé le droit fédéral en levant la mesure en application de l'art. 62c al. 1 let. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 62c - 1 La mesure est levée:
1    La mesure est levée:
a  si son exécution ou sa poursuite paraît vouée à l'échec;
b  si la durée maximale prévue aux art. 60 et 61 a été atteinte et que les conditions de la libération conditionnelle ne sont pas réunies;
c  s'il n'y a pas ou plus d'établissement approprié.
2    Si la durée de la privation de liberté entraînée par la mesure est inférieure à celle de la peine privative de liberté suspendue, le reste de la peine est exécuté. Si les conditions du sursis à l'exécution de la peine privative de liberté ou de la libération conditionnelle sont réunies, l'exécution du reste de la peine est suspendue.
3    Le juge peut ordonner une nouvelle mesure à la place de l'exécution de la peine s'il est à prévoir que cette nouvelle mesure détournera l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son état.
4    Si, lors de la levée d'une mesure ordonnée en raison d'une infraction prévue à l'art. 64, al. 1, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre, le juge peut ordonner l'internement à la requête de l'autorité d'exécution.
5    Si, lors de la levée de la mesure, l'autorité compétente estime qu'il est indiqué d'ordonner une mesure de protection de l'adulte, elle le signale à l'autorité de protection de l'adulte.58
6    Le juge peut également lever une mesure thérapeutique institutionnelle, avant ou pendant l'exécution de cette mesure, et ordonner, à la place de cette mesure, une autre mesure thérapeutique institutionnelle s'il est à prévoir que cette nouvelle mesure sera manifestement mieux à même de détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son état.
CP et en prononçant l'internement du recourant (art. 62c al. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 62c - 1 La mesure est levée:
1    La mesure est levée:
a  si son exécution ou sa poursuite paraît vouée à l'échec;
b  si la durée maximale prévue aux art. 60 et 61 a été atteinte et que les conditions de la libération conditionnelle ne sont pas réunies;
c  s'il n'y a pas ou plus d'établissement approprié.
2    Si la durée de la privation de liberté entraînée par la mesure est inférieure à celle de la peine privative de liberté suspendue, le reste de la peine est exécuté. Si les conditions du sursis à l'exécution de la peine privative de liberté ou de la libération conditionnelle sont réunies, l'exécution du reste de la peine est suspendue.
3    Le juge peut ordonner une nouvelle mesure à la place de l'exécution de la peine s'il est à prévoir que cette nouvelle mesure détournera l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son état.
4    Si, lors de la levée d'une mesure ordonnée en raison d'une infraction prévue à l'art. 64, al. 1, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre, le juge peut ordonner l'internement à la requête de l'autorité d'exécution.
5    Si, lors de la levée de la mesure, l'autorité compétente estime qu'il est indiqué d'ordonner une mesure de protection de l'adulte, elle le signale à l'autorité de protection de l'adulte.58
6    Le juge peut également lever une mesure thérapeutique institutionnelle, avant ou pendant l'exécution de cette mesure, et ordonner, à la place de cette mesure, une autre mesure thérapeutique institutionnelle s'il est à prévoir que cette nouvelle mesure sera manifestement mieux à même de détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son état.
CP).

2.
Le recours doit être admis, l'ordonnance attaquée doit être annulée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés. La cause sera renvoyée à la cour cantonale, afin qu'elle ordonne la poursuite de la mesure thérapeutique institutionnelle et qu'elle statue sur les frais et indemnités.

3.
Le recourant, qui obtient gain de cause, n'a pas à supporter de frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il a droit à des pleins dépens à la charge du canton du Valais, ce qui rend sans objet sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est admis, l'ordonnance entreprise est annulée et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le canton du Valais versera au mandataire du recourant une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale.

Lausanne, le 14 juillet 2021

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

La Greffière : Meriboute