Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

1B 202/2016

Arrêt du 14 juillet 2016

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Karlen et Eusebio.
Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure
A.________, représenté par
Me Nicolas Capt, avocat,
recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève.

Objet
détention provisoire; interdiction faite au prévenu de prendre contact avec sa fille mineure et de lui offrir des cadeaux,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 2 mai 2016.

Faits :

A.
A.________, ressortissant jamaïcain né le 20 mai 1975, est en détention provisoire depuis le 18 mars 2015 sous les préventions de lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait, injures, menaces et violation de son devoir d'assistance et d'éducation pour avoir, depuis à tout le moins 2012, régulièrement frappé, menacé et humilié son épouse, B.________, devant leur fille C.________ née le 2 juin 2010. Il est également prévenu de tentative de lésions corporelles graves pour avoir agressé un collègue de travail à la machette; cette procédure a été jointe à celle ouverte sur plainte de son épouse. La prévention a été étendue aux chefs d'actes d'ordre sexuel avec des enfants pour avoir entretenu des relations sexuelles consenties avec la plaignante alors qu'elle avait moins de seize ans, d'escroquerie commise au détriment de l'Hospice général et d'exposition pour avoir pris sa fille dans ses bras et l'avoir secouée par-dessus la rambarde. Le Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève a ordonné en dernier lieu le 14 avril 2016 la prolongation de la détention provisoire de A.________ jusqu'au 14 juillet 2016 en raison des risques de fuite, de collusion et de réitération.
Par jugement du 28 septembre 2015, confirmé le 1er décembre 2015 sur appel, le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève a attribué la garde de l'enfant à sa mère et suspendu tout droit de visite du père auquel interdiction a été faite de s'approcher du domicile conjugal et de l'école de l'enfant sous la menace de la peine de l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CP. Se fondant notamment sur un rapport d'évaluation sociale établi par le Service cantonal de protection des mineurs le 31 août 2015, il a jugé que la reprise d'un droit de visite et l'exercice de relations personnelles en milieu carcéral n'était pas conforme aux intérêts de l'enfant.
A.________ a tenté sans succès de faire livrer un bouquet de roses à sa fille à l'occasion de la Saint-Valentin. A l'audience du 16 février 2016, le Procureur en charge de la procédure l'a informé que ce geste pourrait être interprété comme une tentative indirecte d'influencer son épouse et lui a fait interdiction de prendre contact avec sa fille de quelque manière que ce soit ou de lui envoyer des cadeaux.

La Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé contre cette décision par A.________ au terme d'un arrêt rendu le 2 mai 2016.

B.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de l'autoriser à entretenir une correspondance épistolaire avec sa fille ainsi qu'à lui offrir des cadeaux. Il conclut subsidiairement au renvoi de la cause à la Chambre pénale de recours pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt à intervenir. Il sollicite l'assistance judiciaire.
Le Ministère public conclut au rejet du recours. La Chambre pénale a renoncé à présenter des observations.

Considérant en droit :

1.
Selon l'art. 78 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
LTF, le recours est ouvert contre les décisions rendues en matière pénale, par quoi on entend toute décision fondée sur le droit pénal matériel ou sur le droit de procédure pénale (ATF 133 IV 335 consid. 2 p. 337). Tel est le cas de l'arrêt attaqué, relatif au droit du prévenu en détention provisoire d'avoir des contacts avec sa fille (arrêt 1B 74/2014 du 7 avril 2014 consid. 1). Le recourant, qui s'est vu interdire tout contact avec sa fille et de lui offrir des cadeaux, a qualité pour contester cette décision (art. 81 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF). Le recours ayant été interjeté dans le délai et les formes utiles, il y a lieu d'entrer en matière. La conclusion du recourant tendant à ce qu'il soit autorisé à entretenir une correspondance épistolaire avec sa fille et à lui offrir des cadeaux est recevable au regard de l'art. 107 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF.

2.
Le recourant considère que l'interdiction totale de prendre contact avec sa fille et de lui offrir des cadeaux est disproportionnée et viole l'art. 235 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 235 Exécution de la détention - 1 La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement.
1    La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement.
2    Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire.
3    La direction de la procédure contrôle le courrier entrant et sortant, à l'exception de la correspondance échangée avec les autorités de surveillance et les autorités pénales. Pendant la détention pour des motifs de sûreté, elle peut confier cette tâche au ministère public.
4    Le prévenu en détention peut communiquer librement avec son défenseur et sans que le contenu de leurs échanges soit contrôlé. S'il existe un risque fondé d'abus, la direction de la procédure peut, avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, limiter temporairement les relations du prévenu avec son défenseur; elle les en informe préalablement.
5    Les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention, leurs droits de recours, les mesures disciplinaires ainsi que la surveillance des établissements de détention.
CPP ainsi que son droit au respect de sa vie privée et familiale garantie aux art. 13
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
Cst. 8 CEDH.

2.1. Selon l'art. 235
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 235 Exécution de la détention - 1 La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement.
1    La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement.
2    Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire.
3    La direction de la procédure contrôle le courrier entrant et sortant, à l'exception de la correspondance échangée avec les autorités de surveillance et les autorités pénales. Pendant la détention pour des motifs de sûreté, elle peut confier cette tâche au ministère public.
4    Le prévenu en détention peut communiquer librement avec son défenseur et sans que le contenu de leurs échanges soit contrôlé. S'il existe un risque fondé d'abus, la direction de la procédure peut, avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, limiter temporairement les relations du prévenu avec son défenseur; elle les en informe préalablement.
5    Les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention, leurs droits de recours, les mesures disciplinaires ainsi que la surveillance des établissements de détention.
CPP, la liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement (al. 1). Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire (al. 2). La direction de la procédure contrôle le courrier entrant et sortant, à l'exception de la correspondance échangée avec les autorités de surveillance et les autorités pénales (al. 3). Les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention, leurs droits de recours, les mesures disciplinaires ainsi que la surveillance des établissements de détention (al. 5).

2.2. La garantie de la liberté personnelle (art. 10 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
Cst.) et le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH et 13 Cst.) permettent aux personnes détenues de recevoir régulièrement des visites des membres de leur famille, dans les limites découlant de la mesure de contrainte qui leur est imposée et du rapport de sujétion spécial qui les lie à l'Etat. Conformément aux exigences de l'art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst., les restrictions à ce droit doivent reposer sur une base légale et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au but de l'incarcération (ATF 124 I 203 consid. 2b p. 204; 119 Ia 505 consid. 3b p. 507; 118 Ia 64 consid. 2d p. 73). Le principe de la proportionnalité, consacré de manière générale à l'art. 36 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst. et rappelé, en matière d'exécution de la détention, à l'art. 235 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 235 Exécution de la détention - 1 La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement.
1    La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement.
2    Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire.
3    La direction de la procédure contrôle le courrier entrant et sortant, à l'exception de la correspondance échangée avec les autorités de surveillance et les autorités pénales. Pendant la détention pour des motifs de sûreté, elle peut confier cette tâche au ministère public.
4    Le prévenu en détention peut communiquer librement avec son défenseur et sans que le contenu de leurs échanges soit contrôlé. S'il existe un risque fondé d'abus, la direction de la procédure peut, avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, limiter temporairement les relations du prévenu avec son défenseur; elle les en informe préalablement.
5    Les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention, leurs droits de recours, les mesures disciplinaires ainsi que la surveillance des établissements de détention.
CPP, exige en effet que chaque atteinte à ces droits fasse l'objet d'une pesée d'intérêts dans le cadre de laquelle l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances, soit en particulier des buts de la détention (prévention des risques de fuite, de collusion ou de réitération), des impératifs de sécurité de l'établissement pénitentiaire, de la durée de l'incarcération et de la situation personnelle du prévenu (notamment le
lieu de résidence des proches et les besoins et possibilités réelles de correspondre et de recevoir des visites; arrêt 1B 170/2014 du 12 juin 2014 consid. 2.2).
La Règle pénitentiaire européenne 24.1 autorise les détenus à communiquer aussi fréquemment que possible - par lettre, par téléphone ou par d'autres moyens de communication - avec leur famille, des tiers et des représentants d'organismes extérieurs, ainsi qu'à recevoir des visites desdites personnes. La règle 24.2 prévoit que toute restriction ou surveillance des communications et des visites nécessaire à la poursuite et aux enquêtes pénales, au maintien du bon ordre, de la sécurité et de la sûreté, ainsi qu'à la prévention d'infractions pénales et à la protection des victimes - y compris à la suite d'une ordonnance spécifique délivrée par une autorité judiciaire - doit néanmoins autoriser un niveau minimal acceptable de contact. Ces règles n'ont valeur que de simples directives à l'intention des Etats membres du Conseil de l'Europe, mais le Tribunal fédéral en tient compte dans la concrétisation de la liberté personnelle et des autres fondamentaux garantis par la Constitution fédérale (ATF 141 I 141 consid. 6.3.3 p. 146). S'agissant des contacts des détenus avec le monde extérieur, la règle 24 peut être considérée comme définissant les responsabilités des administrations pénitentiaires pour assurer le respect des droits découlant
notamment de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH dans les conditions fondamentalement restrictives de la prison (arrêt 1B 17/2015 du consid. 3.3).
L'art. 40 du règlement genevois sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées (RRIP; RS GE F 1 50.04) prévoit que sous réserve de dispositions particulières de l'autorité compétente, la correspondance des détenus n'est, en règle générale, pas limitée (al. 1). Le courrier expédié et reçu par les détenus est contrôlé par l'autorité dont ils dépendent, voire par le directeur de la prison. Le courrier partant doit être remis ouvert. Demeure réservé le droit du détenu de correspondre librement avec son avocat de même que de s'adresser au directeur de la prison, au directeur général de l'office cantonal de la détention, au service médical, au magistrat dont il dépend, au conseil supérieur de la magistrature, au département ou à la commission des visiteurs officiels du Grand Conseil (al. 3). Les lettres contenant des appréciations ou des indications inconvenantes sur l'établissement et le personnel ne sont ni expédiées, ni délivrées (al. 4).

2.3. La Chambre pénale de recours a relevé que le recourant était prévenu d'infractions en grande partie commises à l'encontre de son épouse et de sa fille. Les difficultés familiales rencontrées ainsi que son attitude ont conduit le Tribunal de première instance à suspendre son droit de visite. L'intéressé persiste néanmoins à nier tout acte de violence et à minimiser les répercussions de son comportement sur ses proches, en particulier sur sa fille. Certes il ne remet pas en cause l'interdiction de contacts directs avec cette dernière, que ce soit sous forme de visites ou de téléphones; le fait qu'aucune audition de l'enfant ne soit prévue n'est pas non plus contesté. Il n'en demeure pas moins que sa fille est trop jeune pour pouvoir lire elle-même la correspondance que pourrait lui adresser son père et que sa mère serait la première récipendiaire des envois du recourant. Force est d'ailleurs de constater que les courriers envoyés par le recourant jusqu'à présent de même que le bouquet de fleurs commandé pour la Saint-Valentin, étaient manifestement destinés à son épouse et non pas à une enfant de cinq ans. Il est dès lors à craindre que le recourant n'use de ce moyen pour manipuler et influencer la partie plaignante afin
qu'elle modifie ses déclarations, voire qu'elle retire sa plainte, risque que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré encore récemment comme suffisamment concret pour justifier une prolongation de la détention. Dans ces conditions, la décision prononcée ne prête pas flanc à la critique, cela d'autant plus qu'elle n'empêche pas le recourant de rédiger des lettres à l'intention de sa fille, quitte à les lui remettre lorsqu'il y sera autorisé, et qu'une annulation de cette décision n'imposerait nulle obligation à son épouse de donner des nouvelles de sa fille au recourant, comme celui-ci le réclame.

2.4. Selon le recourant, ce raisonnement méconnaîtrait le fait qu'il se trouve en détention provisoire depuis plus d'une année et que, à l'exception de la correspondance avec son défenseur, tous ses envois sont préalablement contrôlés par la direction de la procédure si bien qu'il lui serait impossible d'influencer la plaignante d'une quelconque manière par l'envoi de lettres ou de colis destinés à sa fille. Son épouse a été auditionnée à de nombreuses reprises et la grande majorité des infractions qui lui sont reprochées sont poursuivies d'office de sorte qu'il n'existerait au stade actuel de la procédure aucun risque concret de collusion qui puisse être retenu à sa charge. Compte tenu de la suspension de son droit de visite, cette décision non limitée dans le temps aurait pour effet de rendre impossible tout contact avec sa fille et porterait une atteinte disproportionnée à sa liberté personnelle. Le contrôle des envois adressés à sa fille par le Ministère public tel que prévu par l'art. 235 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 235 Exécution de la détention - 1 La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement.
1    La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement.
2    Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire.
3    La direction de la procédure contrôle le courrier entrant et sortant, à l'exception de la correspondance échangée avec les autorités de surveillance et les autorités pénales. Pendant la détention pour des motifs de sûreté, elle peut confier cette tâche au ministère public.
4    Le prévenu en détention peut communiquer librement avec son défenseur et sans que le contenu de leurs échanges soit contrôlé. S'il existe un risque fondé d'abus, la direction de la procédure peut, avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, limiter temporairement les relations du prévenu avec son défenseur; elle les en informe préalablement.
5    Les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention, leurs droits de recours, les mesures disciplinaires ainsi que la surveillance des établissements de détention.
CPP serait suffisant pour pallier tout risque d'influence de sa part sur son épouse.

2.5. Le recourant fait l'objet actuellement d'une restriction à son droit de recevoir des visites et de passer des appels téléphoniques en raison du risque de collusion. Ce risque est toujours actuel. La plaignante s'est plainte à plusieurs reprises d'avoir reçu des appels téléphoniques de personnes connaissant le prévenu et d'un ex-codétenu. Le recourant a vu trois de ses lettres censurées parce qu'il y évoquait la procédure en cours. Il a également tenté d'appeler en Jamaïque en utilisant le téléphone portable d'une autre détenue alors qu'il se trouvait dans le fourgon cellulaire sur la route qui l'amenait à la Cour de justice pour une audience le 13 janvier 2016. Cela étant, l'envoi avorté d'un bouquet de fleurs à l'occasion de la Saint-Valentin prétendument destiné à sa fille pouvait légitimement être tenu pour une nouvelle tentative d'influencer son épouse ou de faire pression sur celle-ci pour qu'elle revienne sur ses déclarations ou qu'elle retire sa plainte (cf. ATF 117 Ia 465 consid. 2a p. 466 et consid 4b p. 469). Le fait que son épouse a été entendue à plusieurs reprises et que la plupart des infractions soient poursuivies d'office ne diminue en rien le risque de collusion car les déclarations de la plaignante sont des
éléments à charge dans la procédure pénale en cours. En tant qu'elle vise à éviter un nouvel épisode du même genre, la mesure attaquée est appropriée.
L'interdiction totale faite au recourant de prendre contact avec sa fille mineure va néanmoins au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif poursuivi visant à prévenir toute nouvelle pression sur la plaignante. Le besoin réciproque de contact entre un père et ses enfants doit lui aussi être pris en considération dans la pesée des intérêts en présence. Si les autorités civiles ont jugé préférable pour le bien de l'enfant de suspendre les contacts physiques avec son père par le biais de visites en milieu carcéral, rien de tel n'est à ce jour allégué s'agissant des contacts épistolaires. Certes, la fille du recourant est trop jeune pour lire elle-même les courriers que pourrait lui envoyer son père de sorte qu'ils devraient lui être retranscrits par sa mère. Vu les multiples tentatives de pression ou d'intimidation exercées à ce jour directement ou indirectement sur la plaignante, il existe un risque non négligeable que sous couvert de lettres ou de cadeaux adressés à sa fille, le recourant ne cherche à nouveau à influencer son épouse. Ce risque ne suffit toutefois pas pour empêcher tout envoi de courrier qui reste en l'état le seul moyen pour le recourant de maintenir des relations avec sa fille.
Le contrôle préalable de la correspondance par le Ministère public prévu par les art. 235 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 235 Exécution de la détention - 1 La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement.
1    La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement.
2    Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire.
3    La direction de la procédure contrôle le courrier entrant et sortant, à l'exception de la correspondance échangée avec les autorités de surveillance et les autorités pénales. Pendant la détention pour des motifs de sûreté, elle peut confier cette tâche au ministère public.
4    Le prévenu en détention peut communiquer librement avec son défenseur et sans que le contenu de leurs échanges soit contrôlé. S'il existe un risque fondé d'abus, la direction de la procédure peut, avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, limiter temporairement les relations du prévenu avec son défenseur; elle les en informe préalablement.
5    Les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention, leurs droits de recours, les mesures disciplinaires ainsi que la surveillance des établissements de détention.
CPP et 40 al. 3 RRIP paraît suffisant pour prévenir une éventuelle nouvelle tentative de pression de la part du recourant au travers de courriers adressés à sa fille. A cet égard, les arguments de la Chambre pénale de recours pour s'opposer à une relation épistolaire ne sont pas décisifs. Le fait que le recourant reste libre d'écrire des lettres à sa fille qui pourront lui être remises une fois la restriction levée ne lui permet pas de maintenir des relations personnelles efficientes avec sa fille. S'il est exact qu'il appartiendra en définitive à son épouse de décider si elle entend lire les lettres que le recourant destine à sa fille, il n'est pas certain qu'elle refusera de le faire et cette circonstance ne constitue pas un motif suffisant pour justifier le refus de toute relation épistolaire. Pareille interdiction ne saurait en outre se fonder sur le jugement civil rendu par le Tribunal de première instance qui suspend le droit de visite du père en milieu carcéral. Lors de l'audience du 16 février 2016, le Procureur a remis à la plaignante deux lettres du recourant rédigées à l'intention de sa fille qui avaient été censurées
démontrant ainsi que de tels envois pouvaient être tolérés.
L'arrêt attaqué porte ainsi une atteinte excessive aux garanties consacrées à l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH en tant qu'il confirme l'interdiction totale faite au recourant d'entretenir tout contact avec sa fille. Le risque de collusion à l'égard de la plaignante ne saurait faire obstacle à toute relation épistolaire du recourant avec sa fille vu le contrôle préventif opéré par le Ministère public sur la correspondance des détenus. Compte tenu toutefois de l'attitude du recourant, qui persiste à nier toute tentative de collusion de sa part en dépit des faits relevés ci-dessus, il apparaît adéquat de limiter les envois à sa fille à un courrier par mois. En revanche, l'envoi de cadeaux n'est pas indispensable au maintien d'une relation efficace avec sa fille et l'interdiction prononcée en ce sens par le Procureur est en l'état proportionnée au vu des circonstances. Le recourant est en outre averti que tout courrier qu'il entend adresser à sa fille et dont le contenu pourrait objectivement être interprété comme une tentative d'influencer la plaignante pourra être retenu. Par ailleurs, la faculté d'écrire à sa fille pourra au besoin être supprimée s'il devait tenter par ce biais de faire pression sur la plaignante pour l'amener à revenir sur ses
déclarations.

2.6. Vu ce qui précède, la décision rendue par le Ministère public à l'audience du 16 février 2016 et l'arrêt de la Chambre pénale de recours qui la confirme doivent tous deux être réformés en tant qu'ils portent sur l'interdiction faite au prévenu d'entretenir tout contact avec sa fille en ce sens que le recourant doit se voir autoriser à écrire une fois par mois à sa fille.
Le présent arrêt ne préjuge pas d'une mesure plus sévère que pourrait, le cas échéant, prendre ou préconiser la justice civile dans l'intérêt de l'enfant.

3.
Le recours doit ainsi être partiellement admis. Le recourant a requis l'assistance judiciaire. Dans la mesure où il obtient partiellement gain de cause, il ne sera pas perçu de frais (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF) et le recourant obtiendra des dépens réduits de la part de la République et canton de Genève (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF). La requête d'assistance judiciaire est, pour cette partie de la procédure, sans objet. Pour le surplus, les conditions de l'assistance judiciaire sont réunies (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Il y a lieu de désigner Me Nicolas Capt en qualité d'avocat d'office pour la présente procédure fédérale et de fixer ses honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est partiellement admis. L'arrêt attaqué est réformé en ce sens que le recours déposé par A.________ contre la décision du Ministère public de la République et canton de Genève du 16 février 2016 est partiellement admis, cette décision étant réformée en ce sens que le recourant est autorisé à écrire une lettre par mois à sa fille. Le recours est pour le surplus rejeté. La cause est renvoyée à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève pour qu'elle statue sur les frais et dépens de la procédure de recours cantonale.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
La République et canton de Genève versera au mandataire du recourant une indemnité réduite de 1'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

4.
La demande d'assistance judiciaire est admise dans la mesure où elle n'est pas sans objet. Me Nicolas Capt est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'000 fr., supportée par la caisse du Tribunal fédéral, lui est allouée à titre d'honoraires.

5.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève ainsi qu'à la mandataire de B.________, Me Uzma Khamis Vannini, avocate à Genève, pour information.

Lausanne, le 14 juillet 2016

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

Le Greffier : Parmelin