Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A 270/2009

Arrêt du 14 juillet 2009
Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges Klett, présidente, Corboz et Kiss.
Greffier: M. Carruzzo.

Parties
X.________, recourant, représenté par Me Pierre Heinis,

contre

Y.________ SA, intimée, représentée par
Me Jean-Marie Allimann.

Objet
contrat de distribution; sûretés pour les dépens,

recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 7 mai 2009 par le juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura.

Faits:

A.
Le 2 février 2009, X.________, ressortissant suisse domicilié à Los Angeles (Etats-Unis d'Amérique), a assigné Y.________ SA, entreprise jurassienne spécialisée dans les produits de luxe, devant la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura en vue d'obtenir le paiement de 10'950'216 fr. 20, avec intérêts à 5% dès le 15 janvier 2008, ainsi que la mainlevée définitive de l'opposition formée par ladite société au commandement de payer qu'il lui avait fait notifier. Le montant en question équivaut au dommage que le demandeur allègue avoir subi du fait de la résiliation abusive du contrat le liant à la défenderesse pour la distribution de montres de luxe dans tous les pays de l'ex-Europe de l'Est, de même qu'en Espagne et au Portugal.

Dans le délai de réponse, la défenderesse a déposé une demande de sûretés pour les dépens. Elle a réclamé, à ce titre, le dépôt, par le demandeur, de 500'000 fr., dont 430'000 fr. pour les honoraires, vacations et autres frais liés à l'activité de son mandataire, les 70'000 fr. restants correspondant à l'avance de frais judiciaires exigée d'elle.

Le demandeur a conclu au rejet de la requête à fins de sûretés et, subsidiairement, à ce que le montant de celles-ci soit fixé à 40'000 fr. au maximum.

Par arrêt du 7 mai 2009, le juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal jurassien a astreint le demandeur à verser, dans les 20 jours, sur le compte de chèques postaux du Tribunal cantonal, la somme de 500'000 fr. à titre de sûretés.

B.
Le 28 mai 2009, le demandeur a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il a conclu à l'annulation de l'arrêt cantonal et à la fixation du montant des sûretés à 40'000 fr. au maximum.

Dans ses observations du 5 juin 2009, le magistrat cantonal déclare confirmer son arrêt et les faits retenus. Quant à la défenderesse et intimée, elle a déposé une réponse, le 22 juin 2009, en concluant principalement à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, au rejet de celui-ci.
Par ordonnance présidentielle du 30 juin 2009, l'effet suspensif a été accordé au recours.

Considérant en droit:

1.
1.1 L'arrêt attaqué est une décision incidente prise en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF; art. 73 al. 2 du Code de procédure civile du canton du Jura [CPC/JU; RSJU 271.1]). Sans doute a-t-il été rendu en instance unique, ce qui est contraire à l'art. 75 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF; cette manière de faire reste néanmoins admissible jusqu'à l'expiration du délai fixé aux cantons pour adapter leur législation au nouveau droit de procédure fédéral (cf. art. 130 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 130 Dispositions cantonales d'exécution - 1 Les cantons édictent d'ici à l'entrée en vigueur d'un code de procédure pénale suisse les dispositions d'exécution relatives à la compétence, à l'organisation et à la procédure des autorités précédentes en matière pénale au sens des art. 80, al. 2, et 111, al. 3, y compris les dispositions nécessaires pour garantir l'accès au juge prévu à l'art. 29a de la Constitution. Si un code de procédure pénale suisse n'est pas encore entré en vigueur six ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil fédéral fixe, après avoir consulté les cantons, le délai dans lequel ceux-ci doivent édicter les dispositions d'exécution.
1    Les cantons édictent d'ici à l'entrée en vigueur d'un code de procédure pénale suisse les dispositions d'exécution relatives à la compétence, à l'organisation et à la procédure des autorités précédentes en matière pénale au sens des art. 80, al. 2, et 111, al. 3, y compris les dispositions nécessaires pour garantir l'accès au juge prévu à l'art. 29a de la Constitution. Si un code de procédure pénale suisse n'est pas encore entré en vigueur six ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil fédéral fixe, après avoir consulté les cantons, le délai dans lequel ceux-ci doivent édicter les dispositions d'exécution.
2    Les cantons édictent d'ici à l'entrée en vigueur d'un code de procédure civile suisse les dispositions d'exécution relatives à la compétence, à l'organisation et à la procédure des autorités précédentes en matière civile au sens des art. 75, al. 2, et 111, al. 3, y compris les dispositions nécessaires pour garantir l'accès au juge prévu à l'art. 29a de la Constitution. Si un code de procédure civile suisse n'est pas encore entré en vigueur six ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil fédéral fixe, après avoir consulté les cantons, le délai dans lequel ceux-ci doivent édicter les dispositions d'exécution.
3    Les cantons édictent, dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions d'exécution relatives à la compétence, à l'organisation et à la procédure des autorités précédentes au sens des art. 86, al. 2 et 3, et 88, al. 2, y compris celles qui sont nécessaires pour garantir l'accès au juge prévu à l'art. 29a de la Constitution.
4    Jusqu'à l'adoption de leur législation d'exécution, les cantons peuvent édicter, à titre provisoire, des dispositions d'exécution sous la forme d'actes législatifs non sujets au référendum si cela est nécessaire pour respecter les délais prévus aux al. 1 à 3.
LTF).

En tant que décision incidente n'entrant pas dans les prévisions de l'art. 92
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
LTF, l'arrêt entrepris ne peut toutefois faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que s'il est susceptible de causer un dommage irréparable (art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF). Selon la jurisprudence, la décision incidente exigeant d'une partie la fourniture de sûretés en garantie des dépens, sous peine d'irrecevabilité de sa demande ou de son recours, est susceptible de causer un préjudice irréparable (arrêt 5A 55/2008 du 22 avril 2008 consid. 1 et les arrêts cités). Tel est le cas en l'espèce, quoi qu'en dise l'intimée, eu égard à l'ampleur des sûretés à verser par le recourant (500'000 fr.), s'il entend éviter le renvoi de sa demande (cf. art. 75 al. 1 CPC/JU), et au délai, relativement bref et non prolongeable (20 jours; cf. art. 74 CPC/JU), qui lui a été imparti pour les fournir.

La voie de recours à emprunter pour déférer une décision incidente au Tribunal fédéral est déterminée par celle qui sera ouverte, le cas échéant, contre la décision prise ultérieurement sur le fond (arrêt cité, ibid.). En l'occurrence, l'arrêt cantonal a été rendu en matière civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) dans le cadre d'une affaire pécuniaire portant sur une valeur litigieuse supérieure au seuil de 30'000 fr. fixé à l'art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF. L'éventuelle décision au fond à venir pourra ainsi faire l'objet d'un recours en matière civile (art. 72 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF). Partant, la décision incidente portée à la connaissance de la Cour de céans pouvait être attaquée par ce moyen de droit.
Exercé par une personne qui avait qualité pour le former (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF), le présent recours a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et la forme (art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) prévus par la loi. Il y a lieu, dès lors, d'entrer en matière.

1.2 Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Le recourant ne peut critiquer ceux-ci que s'ils ont été constatés de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 134 V 53 consid. 4.3) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF), ce qu'il lui appartient d'exposer et de démontrer de manière claire et circonstanciée. La correction du vice doit en outre être susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF).

Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), sans être lié par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue dans la décision attaquée. Toutefois, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
1    Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
a  sur les recours manifestement irrecevables;
b  sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2);
c  sur les recours procéduriers ou abusifs.
2    Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge.
3    L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité.
LTF), il n'examine en principe que les griefs invoqués. Au demeurant, il ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF).

2.
2.1 En vertu de l'art. 69 al. 1 ch. 1 CPC/JU, le demandeur est tenu, à la requête de la partie adverse, de lui fournir des sûretés pour les dépens lorsqu'il n'a pas de domicile en Suisse. Le juge instructeur fixe dans chaque cas particulier la sûreté à fournir et il peut ordonner de la parfaire, au cours du procès, si elle s'avère insuffisante pour couvrir les frais (art. 70 CPC/JU). Lorsque l'obligation de fournir les sûretés est contestée par le demandeur, le juge instructeur statue; s'il admet cette obligation, il fixe en même temps le montant à verser (art. 73 al. 1 CPC/JU).

Les sûretés doivent être déposées en espèces, au greffe, dans les 20 jours de la communication de la décision (art. 74 CPC/JU).

L'omission de fournir sûreté entraîne le renvoi de la demande et la condamnation aux frais (art. 75 al. 1 CPC/JU). Toutefois, lorsque la sûreté est fournie ultérieurement et que les frais faits jusque-là sont payés, le demandeur peut exiger la reprise de l'instance (art. 75 al. 3 CPC/JU).

2.2 Statuant dans ce cadre procédural, le juge instructeur de la Cour civile, après avoir rappelé, à titre liminaire, le but assigné à l'institution de la cautio judicatum solvi, a examiné, dans un premier temps, le principe même de l'obligation du demandeur de fournir les sûretés réclamées par la défenderesse. Il a conclu à l'existence d'une telle obligation en exposant pourquoi le demandeur, domicilié à l'étranger, ne pouvait s'y soustraire, nonobstant sa nationalité suisse.

En second lieu, le magistrat intimé a fixé le montant des sûretés à verser par le demandeur. Les dépens, a-t-il rappelé, comprennent notamment l'avance de frais réclamée à chaque partie ainsi que les honoraires d'avocat. Celle-là ayant déjà été fixée à 70'000 fr., le juge instructeur s'est employé à évaluer le montant prévisible de ceux-ci en se basant, pour ce faire, sur l'ordonnance du Gouvernement du canton du Jura du 19 avril 2005 fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61; ci-après: l'ordonnance). L'art. 11 de l'ordonnance pose le principe selon lequel les honoraires dus par la partie qui succombe à la partie adverse sont fixés en fonction de la valeur litigieuse. Lorsque celle-ci est supérieure à 2'000'000 fr., le barème figurant à l'art. 13 de l'ordonnance permet d'allouer des honoraires pouvant aller jusqu'à 3,8% du montant en litige. Selon le juge instructeur, l'application de ce barème donne en l'espèce un montant arrondi de 416'000 fr. (3,8% de 10'950'000 fr.), auquel il convient encore d'ajouter les débours et vacations, ainsi que la TVA qui, à elle seule, représente 31'616 fr. pour un tel montant.

Le magistrat intimé relève, par ailleurs, que l'art. 13 al. 2 de l'ordonnance énonce une série de motifs permettant de majorer les honoraires ordinaires, en particulier le fait qu'une partie importante du dossier ou de l'échange de correspondance se déroule dans une autre langue que la langue judiciaire, ou encore lorsque le procès exige essentiellement des calculs ou comporte des examens de comptabilité. A son avis, il n'est pas possible de déterminer, à ce stade de la procédure, l'importance que prendra cette affaire, mais il n'est pas exclu qu'elle acquière une certaine ampleur et que des moyens de preuve soient difficiles ou longs à recueillir ou à ordonner. Le demandeur requiert, en effet, l'audition de cinq témoins, dont deux résident en Espagne et un en France. Il a versé au dossier deux fascicules de pièces justificatives et a requis qu'une expertise soit ordonnée afin d'établir son gain manqué après que la défenderesse aura produit toutes les factures concernant la vente de montres dans de nombreux pays "du 27 octobre 2007 à ce jour". Enfin, un autre volet du litige, relatif à un second contrat ayant lié les mêmes parties, est pendant devant un arbitre unique, ce qui implique à tout le moins que le mandataire de la
défenderesse en prenne connaissance, étant précisé que cette dernière est représentée par un autre avocat dans la procédure arbitrale.

Le juge instructeur souligne, en outre, que le demandeur n'a fourni aucune explication au sujet du montant de 40'000 fr. auquel les sûretés requises par la défenderesse devraient être plafonnées. Ainsi, selon lui, cette dernière ne paraît pas avoir excédé ce qu'elle pourrait être en droit de réclamer à son adverse partie in fine litis au titre des dépens en fixant les honoraires prévisibles de son mandataire à 430'000 fr., somme incluant les débours, vacations, TVA et autres frais liés à l'activité de l'avocat. Et le magistrat cantonal de se référer à l'arrêt publié aux ATF 132 I 134 dans lequel le Tribunal fédéral aurait admis qu'un montant de 400'000 fr., réclamé à titre de sûretés pour les dépens dans une affaire portant sur une valeur litigieuse de 5'250'000 fr. lors de la fixation des sûretés, ne violait pas le principe de la proportionnalité.

Dès lors, le juge instructeur a fixé à 500'000 fr. - 430'000 fr. pour les honoraires supputés du mandataire de la défenderesse et 70'000 fr. pour l'avance de frais judiciaires requise de cette partie - le montant des sûretés à déposer par le demandeur au greffe du Tribunal cantonal dans les 20 jours dès la communication de sa décision.

2.3 Dans un premier groupe de moyens, le recourant impute au magistrat cantonal une violation de l'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDH ainsi que des art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
et 30
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
Cst. Il cherche ensuite à démontrer le caractère arbitraire de la décision attaquée.

La Cour de céans traitera les griefs formulés par le recourant dans l'ordre inverse de leur présentation. Il paraît, en effet, plus logique de commencer par s'assurer que la décision entreprise ne viole pas l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. avant d'examiner, le cas échéant, si cette décision non arbitraire porte atteinte aux autres garanties constitutionnelles invoquées par le recourant.

3.
3.1 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire, au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst., lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et reconnu, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que dans la mesure où celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou serait même préférable (ATF 133 I 149 consid. 3.1; 132 III 209 consid. 2.1).

En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, l'autorité verse dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsqu'elle tire des conclusions insoutenables à partir des éléments recueillis (ATF 134 V 53 consid. 4.3; 129 I 8 consid. 2.1).

3.2 Bien qu'il rappelle correctement la définition jurisprudentielle de l'arbitraire dans son mémoire, le recourant ne s'y tient pas lorsqu'il l'applique au cas particulier. Son argumentation revêt, en effet, un caractère essentiellement appellatoire et n'est donc pas de nature à démontrer la violation de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. imputée au juge instructeur. Les quelques remarques suivantes peuvent, dès lors, être faites au sujet des arguments développés par lui.
3.3
3.3.1 En premier lieu, le recourant reproche au juge instructeur de s'être fondé sur des hypothèses et des suppositions pour fixer le montant des sûretés et pour admettre l'éventualité d'une majoration des honoraires conformément à l'art. 13 al. 2 de l'ordonnance. Selon lui, aucun élément du dossier ne permet d'envisager que l'affaire puisse prendre une ampleur telle qu'elle justifie une majoration importante des honoraires. En particulier, les preuves à administrer ne sortent pas de l'ordinaire. Quant à la procédure arbitrale conduite parallèlement, elle porte sur les mêmes faits que la procédure pendante devant le Tribunal cantonal jurassien, si bien qu'elle ne saurait occasionner un surcroît de travail à l'avocat de l'intimée, d'autant que les mandataires des parties sont les mêmes dans ces deux procédures. A suivre le recourant, les pièces du dossier exigeaient donc que les honoraires fussent calculés dans le respect du maximum fixé à l'art. 13 al. 1 de l'ordonnance.
3.3.2 Les arguments avancés par le recourant ne permettent pas de retenir que le magistrat intimé aurait constaté les faits de manière insoutenable ou méconnu gravement les dispositions topiques de l'ordonnance.

Que le juge instructeur procédât par hypothèses et suppositions était dans l'ordre normal des choses, puisqu'il devait estimer, sur le vu de la seule demande écrite, le montant des honoraires à payer par la partie qui succomberait à la fin du procès. En tant que telle, pareille démarche était donc exempte d'arbitraire.

Le seul élément constant dont le magistrat cantonal disposait était la valeur litigieuse du différend soumis à la Cour civile, à savoir 10'950'000 fr. en chiffres ronds. Il s'agit, en l'occurrence, du critère décisif pour fixer les honoraires dus par la partie qui succombe à la partie adverse (cf. art. 11 de l'ordonnance). Or, selon le barème figurant à l'art. 13 al. 1 let. a de l'ordonnance, cette valeur litigieuse peut donner droit à un montant maximum de 416'000 fr. au titre des honoraires non majorés. Si l'on ajoute à ce montant celui de la TVA (31'616 fr.) ainsi que ceux des débours et vacations prévisibles, il en résulte un montant supérieur à celui qui a été réclamé par l'intimée et retenu dans la décision attaquée, soit 430'000 fr., lequel comprend les honoraires, la TVA, les débours, les vacations et les autres frais liés à l'activité du mandataire de cette partie. D'où il suit que le magistrat cantonal ne peut pas se voir reprocher d'avoir fait une application arbitraire de l'ordonnance en entérinant le montant proposé par l'intimée, quelle que soit la valeur des explications fournies par lui au sujet de l'art. 11 al. 2 de l'ordonnance.

Au demeurant, il n'apparaît pas que ces explications soient dénuées de tout fondement et, partant, arbitraires. En lisant la demande écrite et en prenant connaissance des moyens de preuve qui y sont mentionnés ainsi que des pièces versées au dossier cantonal, il n'est effectivement pas possible d'exclure, à ce stade de la procédure, que la présente affaire prenne une certaine ampleur et que l'une ou l'autre des hypothèses visées par l'art. 11 al. 2 de l'ordonnance, relatif à la possibilité de majorer les honoraires de base, puisse entrer en ligne de compte. Dans ce contexte, il sied d'observer que, selon le magistrat intimé, qui rappelle la chose dans ses observations sur le recours, la défenderesse n'est pas assistée par le même avocat dans la procédure arbitrale et dans la procédure judiciaire. L'affirmation inverse, faite sous ch. 67 du mémoire de recours, ne suffit pas à démontrer en quoi la constatation du magistrat cantonal serait arbitraire, d'autant moins que le nom de l'avocat de la défenderesse indiqué dans le rubrum de la demande d'arbitrage versée au dossier cantonal ne correspond pas à celui de l'avocat qui défend les intérêts de cette partie dans la procédure judiciaire. Il resterait d'ailleurs à démontrer que la
conduite en parallèle de deux procédures ayant par hypothèse le même objet est de nature à simplifier le travail des avocats des parties.

3.4 Sous ch. 68 à 72 de son mémoire, le recourant expose qu'en droit international privé, le rattachement au domicile est de plus en plus remplacé par celui de la résidence habituelle. Il fait grief, à ce propos, au juge instructeur de n'avoir pas tenu compte, dans l'appréciation globale du cas, des éléments pertinents, mentionnés dans sa réponse à la demande de sûretés, quant à sa situation professionnelle, au centre de ses intérêts ainsi qu'au lieu où se trouvent ses avoirs bancaires et ceux de ses sociétés.

Tel qu'il est présenté, le moyen est irrecevable à un double titre: d'une part, le recourant n'indique pas quelle disposition du droit cantonal jurassien le juge instructeur aurait violée en ne prenant pas en considération les éléments invoqués par lui; d'autre part, il ne précise pas à quelle autre solution le magistrat cantonal aurait dû aboutir s'il avait inclus ces éléments-là dans son analyse de la situation.

En tout état de cause, il n'est en rien démontré que le juge instructeur ait fait une application arbitraire de l'art. 69 al. 1 ch. 1 CPC/JU, lequel ne parle que d'absence de "domicile" en Suisse, en n'admettant pas qu'une éventuelle "résidence habituelle" du recourant dans ce pays suffisait à le soustraire à l'obligation de fournir des sûretés pour les dépens de son adverse partie.

4.
4.1 Le recourant se plaint, par ailleurs, d'une violation de l'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
par. 1 CEDH ainsi que des art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
, 30
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
et 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst. A son avis, l'obligation qui lui a été faite de verser la somme de 500'000 fr. en espèces dans les 20 jours a pour conséquence de le priver de son droit de saisir la justice. En effet, le montant en question serait totalement disproportionné par rapport aux honoraires que l'intervention du mandataire de l'intimée engendrera et le délai qui lui a été fixé pour le verser en espèces particulièrement court. Le recourant reproche, en outre, au juge instructeur de n'avoir pas procédé à un examen prima facie des chances de succès de sa demande en paiement, examen qui s'imposait, même s'il n'est pas prévu par le code de procédure civile jurassien. La situation serait d'autant plus intolérable, selon lui, que le présent litige a été engendré par le comportement fautif de l'intimée, laquelle a résilié abusivement le contrat de distribution qui les liait, et que ce comportement est à l'origine de ses difficultés financières.

4.2 Dans l'arrêt 4P.8/2006 du 4 mai 2006 publié aux ATF 132 I 134 -la décision attaquée y fait référence, mais le recourant omet curieusement de le citer -, auquel il peut être renvoyé ici, le Tribunal fédéral a posé que la garantie du droit d'accès aux tribunaux, qui découle de la norme conventionnelle et des dispositions constitutionnelles invoquées par le recourant, n'exclut pas d'exiger des sûretés destinées à couvrir les dépens de la partie défenderesse, à condition notamment que le montant de ceux-ci respecte le principe de la proportionnalité.

En l'espèce, le recourant ne démontre nullement en quoi le montant de 500'000 fr., que le juge instructeur a fixé en appliquant de manière non arbitraire les dispositions pertinentes du droit jurassien (cf. consid. 3.3 ci-dessus), porterait atteinte à ce principe. Alléguer la chose ne saurait remplacer la motivation requise par l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF. Encore qu'il ne faille pas accorder une importance excessive au procédé de la comparaison, du fait que les circonstances caractérisant les situations à comparer ne sont jamais identiques, il sied néanmoins de relever que, dans son arrêt publié susmentionné, le Tribunal fédéral n'a pas jugé disproportionnée la fixation du montant des sûretés à 400'000 fr. dans une cause portant sur une valeur litigieuse de 5'250'000 fr. Toutes choses étant égales par ailleurs, l'application mathématique de cette fraction aux données de la présente espèce donnerait un montant supérieur à 830'000 fr. au titre des sûretés. Ainsi, même en ayant égard aux spécificités de ce précédent, le montant de 500'000 fr., certes élevé, fixé par le magistrat intimé, ne paraît pas excessif sous l'angle du principe de la proportionnalité. Et si le recourant n'était réellement pas en mesure de le verser sans tomber dans
l'indigence, il pourrait se faire libérer de l'obligation de payer des sûretés (art. 76 al. 5 CPC/JU) en réclamant le bénéfice de l'assistance judiciaire aux conditions de l'art. 76 al. 1 CPC/JU.
Par ailleurs, le recourant n'indique pas de quelle norme conventionnelle ou constitutionnelle, ou de quel principe du même rang, il déduit l'obligation pour le juge instructeur jurassien d'effectuer un examen liminaire des chances de succès de la demande avant de fixer le montant des sûretés pour les dépens. Il paraît irréaliste, au demeurant, de formuler une telle exigence dans la mesure où le magistrat cantonal doit statuer sur la demande de sûretés avant d'avoir pu prendre connaissance des arguments au fond que la partie défenderesse présentera, le cas échéant, dans sa réponse à la demande (cf. art. 69 al. 3 CPC/JU). Il est tout aussi utopique d'espérer pouvoir pronostiquer, dès le dépôt de la demande, que les conclusions qui y ont été prises devront sans doute être admises dans leur totalité ou en grande partie. De surcroît, si l'on peut encore s'accommoder de ce que la collectivité publique prenne en charge les frais de procédure d'un indigent dont les chances de succès ont été reconnues à tort, il serait sans doute moins justifiable qu'une partie défenderesse ne puisse pas recouvrer ses frais parce que sa demande de sûretés a été rejetée sur la base d'une appréciation erronée des chances de succès du demandeur.

Pour ce qui est des modalités de la fourniture des sûretés, le recourant n'explique pas en quoi le versement en espèces - seule possibilité prévue par le code de procédure civile jurassien - l'aurait empêché de faire valoir son droit d'accéder aux tribunaux. Il ne soutient pas, à cet égard, qu'il aurait été en mesure de fournir les 500'000 fr. de sûretés d'une autre manière, notamment sous la forme d'une garantie bancaire.

S'agissant enfin du délai de 20 jours qui a été fixé au recourant pour s'exécuter, en application de l'art. 74 CPC/JU, il faut bien voir que l'intéressé, qui n'est pas domicilié en Suisse et qui s'apprêtait à introduire dans ce pays une action pécuniaire de grande ampleur, devait s'attendre à être requis de fournir des sûretés d'un montant non négligeable à brève échéance, sur simple demande de son adverse partie. Il lui appartenait donc de prendre à temps les dispositions nécessaires à l'exécution de cette obligation procédurale plus que prévisible. Il a d'ailleurs bénéficié d'un certain laps de temps pour le faire, puisque plusieurs semaines se sont écoulées entre le dépôt de la requête de sûretés (12 mars 2009) et le moment où le prononcé y relatif lui a été notifié (13 mai 2009). Quoi qu'il en soit, sur ce point aussi, la motivation du recours se révèle lacunaire.

5.
Cela étant, il y a lieu de rejeter le présent recours dans la mesure où il est recevable. Par conséquent, le recourant, qui succombe, devra payer les frais judiciaires afférents à la procédure fédérale (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF) et verser des dépens à l'intimée (art. 68 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 7'000 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura.

Lausanne, le 14 juillet 2009

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:

Klett Carruzzo