[AZA 3]

4P.12/2000

Ie COUR CIVILE
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14 juin 2000

Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et Corboz,
juges. Greffière: Mme de Montmollin Hermann.

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Statuant sur le recours de droit public
formé par
Dumez-GTM S.A., à Nanterre (France), représentée par Mes Philippe Richard et Pierre-André Béguin, avocats à Lausanne,

contre
la sentence rendue le 7 décembre 1999 par un tribunal arbitral siégeant à Genève sous l'égide de la CCI et composé de MM. Laurent Lévy, président, Pierre Tercier et Serge Lazareff, arbitres, dans la cause qui oppose la recourante à Campenon Bernard SGE Snc, à Rueil-Malmaison (France), à Hochtief AG, à Essen (Allemagne), toutes deux représentées par Mes Michael E. Schneider et Alain Lévy, avocats à Genève, et à SPIE Batignolles T.P. S.A., à Cergy-Pontoise (France), représentée par Me Olivier Freymond, avocat à Lausanne;
(art. 85 let. c OJ; art. 190 al. 2 let. e
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 190 - 1 Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
1    Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
2    Der Entscheid kann nur angefochten werden:
a  wenn die Einzelschiedsrichterin oder der Einzelschiedsrichter162 vorschriftswidrig ernannt oder das Schiedsgericht vorschriftswidrig zusammengesetzt wurde;
b  wenn sich das Schiedsgericht zu Unrecht für zuständig oder unzuständig erklärt hat;
c  wenn das Schiedsgericht über Streitpunkte entschieden hat, die ihm nicht unterbreitet wurden oder wenn es Rechtsbegehren unbeurteilt gelassen hat;
d  wenn der Grundsatz der Gleichbehandlung der Parteien oder der Grundsatz des rechtlichen Gehörs verletzt wurde;
e  wenn der Entscheid mit dem Ordre public unvereinbar ist.
3    Vorentscheide können nur aus den in Absatz 2, Buchstaben a und b genannten Gründen angefochten werden; die Beschwerdefrist beginnt mit der Zustellung des Vorentscheides.
4    Die Beschwerdefrist beträgt 30 Tage ab Eröffnung des Entscheids.163
et b LDIP (arbitrage international))
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:

A.- a) Au mois de décembre 1987, le ministère grec des transports a lancé un appel d'offres en vue de la construction et de la mise en service des lignes 2 et 3 du Métro d'Athènes. En septembre 1988, vingt-six sociétés grecques, françaises et allemandes ont formé un consortium appelé "Olympic Athenes Metro Consortium" (ci-après: OMOC) afin de négocier les conditions d'un contrat futur. Le 19 juin 1991, le ministre de l'environnement, de la planification régionale et des travaux de génie civil de l'État grec a conclu avec OMOC le contrat de construction du métro. La valeur des travaux confiés à OMOC s'élevait à 7,4 milliards de francs français.

Les membres du consortium ont prévu une organisation contractuelle à trois niveaux:

- Le contrat de consortium : les vingt-six membres du consortium étaient subdivisés en sept sous-groupes, chacun étant chargé d'une partie spécifique des travaux. L'article 7 du contrat institue un comité directeur comme unique organe dirigeant du consortium; ses décisions sont prises à l'unanimité.

- Le contrat de sous-groupement de génie civil:
sept sociétés, à savoir Dumez international, ultérieurement remplacée par Dumez GTM S.A. (demanderesse), SOGEA S.A., ultérieurement remplacée par Campenon Bernard SGE Snc (première défenderesse), Hochtief AG (deuxième défenderesse) et SPIE Batignolles TP S.A. (troisième défenderesse), ainsi que trois sociétés grecques, ont formé un sous-groupe aux fins d'exécuter les travaux de génie civil. La valeur globale des travaux de génie civil s'élevait à 3,3 milliards de francs français.
Il s'agissait de la plus importante portion du contrat de construction. Les sept sociétés ont conclu le 19 janvier 1992 un contrat de joint venture qui réglementait leurs droits et devoirs respectifs. Ce contrat a été remplacé, le 13 septembre 1994, par un contrat de joint venture amendé conclu entre les mêmes membres (ci-après: le CJVA). L'art. 4 du CJVA prévoit que les travaux seront réalisés en deux parties appelées Branche A et Branche B, à compter du 1er janvier 1994. La Branche A, composée de trois sociétés grecques, se chargera principalement des tronçons de ligne à exécuter à ciel ouvert, tandis que la Branche B, composée de la demanderesse et des trois défenderesses, se chargera des travaux de forage des tunnels, de toutes les stations souterraines et de trois stations à ciel ouvert.

- Le contrat de la Branche B : les quatre sociétés de la Branche B sont conjointement et solidairement responsables, envers les membres de la Branche A, de l'exécution des travaux qui leur sont assignés. Elles ont passé, le 23 septembre 1994, un contrat (le contrat de la Branche B, ci-après: le CBB) en vertu duquel chacune des signataires assume 25% des profits et pertes résultant de l'exécution des travaux de la Branche B. La Branche B s'organise comme suit: son organe suprême est le "Conseil de Direction de la Branche B", composé de quatre membres, chacune des parties au CBB désignant un membre. Les décisions du Conseil de Direction de la Branche B sont prises par un vote à l'unanimité, chacun des quatre membres de la Branche B exprimant sa voix. En cas de désaccord, le Conseil de Direction se réunit à nouveau sous huit jours et, lors de cette seconde réunion, les décisions sont prises à une majorité de plus de 50% (art. 7.3.1 CBB).
Les membres de la Branche B ont également nommé un gérant, à savoir Campenon Bernard, et un cogérant, Hochtief. Ceux-ci sont responsables de toutes les opérations concernant l'exécution du CBB et disposent de tous les pouvoirs à cet effet, à l'exclusion de ceux attribués au Conseil de Direction.
b) Des difficultés ont surgi dans l'exécution du contrat de construction, notamment en raison de conditions de sol imprévues, de retards et de problèmes financiers. Le contrat de construction a été amendé le 18 octobre 1994. En août 1996, les deux tunneliers (machines à forer les tunnels) ont été arrêtés avec le consentement du maître de l'ouvrage. A partir de mars 1997, en relation avec les difficultés rencontrées dans les négociations entre OMOC et ce dernier, les intérêts des sous-groupes ont commencé à diverger. Ces tensions se sont répercutées sur les relations entre les membres de la Branche B.

L'arrêt des tunneliers et la pénurie de trésorerie qui s'en est suivie ont contraint les membres de la Branche B à revoir leur stratégie financière. Lors d'une réunion du Conseil de Direction de la Branche B, le 5 septembre 1996, une prévision de trésorerie a été soumise aux participants, faisant état de besoins d'environ 20 millions de DEM (Deutsch Mark) à fin 1996. Le 13 septembre 1996, le directeur des "Services Communs" (organisation créée conformément au CJVA pour accomplir des tâches d'intérêt commun au profit de la Branche A et de la Branche B), M. Richli, a adressé aux quatre membres de la Branche B un "appel de fonds" d'un montant de 640 millions de GRD (Drachme grecque). Chacune des parties a dûment payé sa part (GRD 160 millions) de ce qui devait être le premier d'une série d'appels de fonds (également appelés "appels de trésorerie") qui seraient sensiblement identiques quant à leur forme. L'équipe de direction du projet devait diffuser périodiquement des informations financières sous forme de "Besoins en fonds pour la Branche B" et de "Prévisions et trésorerie pour la Branche B".

Une réunion du Conseil de Direction de la Branche B du 14 novembre 1996 a été consacrée aux appels de fonds, sur la base d'une prévision détaillée de trésorerie d'octobre 1996 à mars 1997, qui se terminait par une demande à chacun des membres de la Branche B de procéder à un virement de GRD 350 millions avant le 18 octobre 1996. Les quatre membres ont procédé audit paiement. Le Conseil de Direction de la Branche B a encore examiné la prévision de trésorerie et les appels de fonds le 20 décembre 1996. Apparemment, les prévisions de trésorerie et les appels de fonds n'ont pas été étudiés lors des cinq réunions suivantes du Conseil de Direction de la Branche B, dont la dernière a eu lieu le 25 juin 1997.

Entre-temps, le directeur de projet, M. Barlet, avait envoyé aux membres de la Branche B plusieurs télécopies intitulées "Appels de fonds". Elles ont toutes été adressées "de la part de M. Richli" et signées soit par M. Richli soit par M. Barlet. Il y a eu dix appels de fonds entre le 13 septembre 1996 et le 30 juin 1997. La demanderesse, comme les trois autres parties, a réglé sans réserve sa part des neuf premiers appels de fonds, mais a refusé de s'exécuter pour celui du 30 juin 1997. Il s'agissait d'un paiement de GRD 200 millions que le directeur de projet lui avait demandé de faire pour le 7 juillet 1997.

c) Des dissensions sont apparues au sein de la Branche B, notamment quant à la position d'OMOC vis-à-vis du maître de l'ouvrage. Ces dissensions portaient en particulier sur les conditions de remise en route du tunnelier no 1.
Celle-ci a été décidée le 20 mai 1997 par une majorité de 5/6 du Conseil de Direction de la Joint Venture du Sous-groupe.
La demanderesse était dans la minorité.

Après l'appel de fonds du 30 juin 1997, la demanderesse a écrit à la première défenderesse, le 4 juillet 1997, en se référant au fax "prétendant constituer un appel de fonds de GRD 800 millions", et relevé que "non seulement le Conseil de Direction de la Branche B n'a ni fait ni ordonné un tel appel de fonds, mais encore (qu')il est incompatible avec ce qui a été discuté et convenu à la dernière réunion du Conseil de Direction (...)". Elle ajoutait qu'elle aimerait savoir "à quel objet (c'est-à-dire quel type de travaux et à quels endroits) Campenon Bernard envisage d'affecter ce financement supplémentaire, étant donné la décision de ne pas poursuivre les travaux de génie civil au-delà du 7 juillet compte tenu de l'impasse actuelle avec AM".

Le 17 juillet 1997, la première défenderesse a rappelé à la demanderesse que tous les autres membres de la Branche B avaient viré les fonds appelés le 30 juin et qu'ils l'incitaient à verser sa contribution au plus vite. La demanderesse a répondu, notamment, qu'elle attendait toujours une réponse aux points soulevés dans ses précédents courriers. Le 22 juillet, le Conseil de Direction de la Branche B s'est réuni. Le directeur de projet a insisté sur le besoin urgent de fonds à court terme, à savoir GRD 200 millions immédiatement et un appel de DEM 5 millions le 8 août. Le 31 juillet, à la suite de la dernière réunion du Conseil de Direction de la Branche B, le directeur de projet a émis un nouvel appel de fonds, demandant à chacun des membres de procéder à un virement net du GRD 200 millions pour le 8 août. Il n'y avait pas de mention que la demanderesse n'avait pas payé l'appel de fonds du 30 juin. Le 4 août, la demanderesse a contesté l'appel de fonds du 31 juillet et écrit que "Aucun vote unanime en faveur des nouvelles avances de fonds n'a été exprimé lors de la réunion du Conseil de Direction (...) et par conséquent, aucun appel de fonds n'a été décidé". Plusieurs réunions et échanges de lettres intervenus en juillet et août
1997 n'ont pas permis aux parties d'aboutir à un accord, voire à une prise de position commune.

Le 11 août 1997, Campenon Bernard a convoqué une nouvelle réunion du Conseil de Direction de la Branche B pour le 20 août, date reportée au 1er septembre, avec notamment pour ordre du jour: "1. Décision devant être prise si Dumez-GTM ne paie pas sa part de l'appel de fonds". Le 1er septembre, le Conseil de Direction s'est réuni. Des représentants des quatre membres de la Branche B assistaient à la première partie de cette réunion. Après cette première partie, les représentants de la demanderesse ont quitté la salle de réunion pour que "le Conseil de Direction poursuive ses délibérations en l'absence du membre défaillant". Les trois membres restant ont adopté à l'unanimité une résolution rappelant l'omission par la demanderesse de procéder au paiement demandé le 30 juin 1997, la déclarant redevable du paiement d'intérêts, la mettant en demeure de payer sous huit jours la totalité de sa part de l'appel de fonds du 30 juin et déclarant qu'"à défaut de paiement en temps voulu, Dumez GTM sera exclue de la Branche B à compter du 10 septembre 1997.

Le 9 septembre 1997, la demanderesse a informé Campenon Bernard qu'elle considérait son exclusion de la joint venture comme non fondée et qu'elle intenterait une action en reddition de comptes et en dommages et intérêts.

B.- a) Le 24 septembre 1997, Dumez a déposé auprès de la Chambre de commerce internationale (ci-après: CCI), à Paris, une demande d'arbitrage contre les trois autres membres de la joint venture de la Branche B. Cette requête se fondait sur une clause d'arbitrage stipulée à l'art. 22 CBB.
Cette clause a été confirmée dans l'acte de mission signé par les parties le 7 juillet 1998, où il était en outre convenu que le siège de l'arbitrage serait Genève et non Berne comme prévu initialement. Le tribunal arbitral constitué par la CCI était composé de Laurent Lévy, président, Serge Lazareff et Pierre Tercier, arbitres.

Les dernières conclusions de la demanderesse tendaient à la constatation du caractère non fondé de son exclusion, et à la condamnation des trois défenderesses à lui verser 10 772 657 DEM, intérêts en sus. Elle sollicitait également le prononcé d'une série d'ordonnances connexes.
Dans leurs dernières conclusions, les première et deuxième défenderesses, d'une part, et la troisième défenderesse, d'autre part, demandaient au tribunal arbitral de rendre une décision constatant que la demanderesse avait manqué à ses obligations en tant que membre de la Branche B et avait été valablement exclue de cette Branche avec effet au 10 septembre 1997. Elles invitaient aussi le tribunal arbitral à rejeter les conclusions de la demanderesse et prenaient des conclusions subsidiaires. Par ailleurs, elles réclamaient reconventionnellement la condamnation de la demanderesse à verser à la Branche B la somme de 22 642 028 DEM, avec intérêts, représentant sa quote-part de pertes au 31 décembre 1998, et la somme de 1 800 000 DEM, avec intérêts, représentant la quote-part de la demanderesse "au titre des appels de fonds lancés par la Branche B au cours de la première moitié de 1999" (sic). Elles prenaient également des conclusions chiffrées en indemnisation au titre de tous les coûts, dommages et intérêts, ainsi que frais engagés en raison de la défaillance de la demanderesse. Enfin, elles concluaient à ce que le tribunal arbitral reste constitué jusqu'à expiration du contrat de la Branche B de la manière prévue à son article 3.2.

b) Le 7 décembre 1999, le Tribunal arbitral a rendu une sentence en langue anglaise dont le dispositif a la teneur suivante (traduction):

"1] Sur les demandes

1) Les demandes de Dumez sont rejetées.

2] Sur les demandes reconventionnelles

2) Dumez a été valablement exclue de la Joint Venture
de la Branche B à compter du 10 septembre
1997.

3) Dumez paiera aux trois Défenderesses, conjointement
et solidairement, c'est à dire à la Branche B,
une somme de DEM 21.789. 868, sur laquelle DEM 4.087. 866 porteront intérêt au FIBOR (1 mois) augmenté
de 2% (non composé) à compter du 5 juin 1998

jusqu'au 1er juillet 1999, et la totalité de la
somme de DEM 21'789'868 portera intérêt au même
taux à compter du 2 juillet 1999 jusqu'à paiement
intégral.

4) Dumez devra payer sa part de toute augmentation
des pertes de la Branche B à compter du 1er janvier
1999 jusqu'à la fin du Contrat de la Branche B,
chaque fois à première demande de la Branche B accompagnée
par les comptes audités correspondants.
Dumez aura la faculté de faire vérifier, par un expert
comptable de son choix, lesdits comptes audités
correspondants et de les contester.

5) A la fin du Contrat de la Branche B, un compte
définitif sera établi et Dumez supportera sa part
(actuellement un quart) des pertes définitives de
la Branche B; en fonction des résultats de la Branche
B au cours des années à venir, lors de la reddition
des comptes définitifs, il est possible que
Dumez ait à effectuer un dernier paiement supplémentaire
ou ait droit à un remboursement partiel.
Dans l'un ou l'autre cas, la part de Dumez dans
lesdites pertes définitives ne pourra être inférieure
à sa part des pertes à la date de l'exclusion,
c'est à dire à une somme de DEM 26.551. 842
(au mois de septembre 1997), ce chiffre minimum de
DEM 26.551. 842 devant être diminué du montant de
toute indemnité que la Branche B reçoit après le 31
décembre 1998 pour des travaux exécutés avant l'exclusion
de Dumez.

Toutes les autres demandes des Parties sont rejetées.. "

Le dispositif précise encore, sur les dépens, que la demanderesse supportera tous les frais de l'arbitrage, et il en fixe les montants.

Enfin, sur le statut du tribunal arbitral, le dispositif se termine ainsi: "Le Tribunal arbitral demeurera constitué jusqu'à la fin du Contrat de la Branche B et jusqu'à la reddition des comptes définitifs, et chacune des Parties pourra s'adresser à lui pour demander tous autres dispositifs" (chiffre 7 du dispositif).
C.- La demanderesse interjette un recours de droit public au Tribunal fédéral, au sens des art. 191
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 191 - Einzige Rechtsmittelinstanz ist das schweizerische Bundesgericht. Die Verfahren richten sich nach den Artikeln 77 und 119a des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005166.
LDIP et 85 let. c OJ. Elle conclut à l'annulation de la sentence arbitrale.

Les deux premières défenderesses concluent principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet et à la confirmation de la sentence arbitrale.

La troisième défenderesse conclut, tant préjudiciellement qu'au fond, au rejet du recours.

Le tribunal arbitral ne présente pas d'observations.

Considérant en droit :

1.- a) aa) Les arbitres ont considéré que leur prononcé constituait une sentence partielle, alors même qu'ils reconnaissaient que la décision tranchait toutes les conclusions litigieuses, sans renvoyer sur certains points à un différend ultérieur.

A titre liminaire, la recourante met en doute le caractère partiel de la sentence. Dans la mesure où la décision clôt le litige en statuant sur toutes les conclusions de chacune des parties, la recourante déclare voir mal comment l'instance pourrait être artificiellement maintenue, en réservant une intervention future des arbitres dans l'exécution de la sentence.

La recourante expose que s'il fallait toutefois considérer la sentence attaquée comme partielle, celle-ci devrait en principe, pour pouvoir faire l'objet d'un recours de droit public immédiat, lui causer un dommage irréparable au sens de l'art. 87
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 191 - Einzige Rechtsmittelinstanz ist das schweizerische Bundesgericht. Die Verfahren richten sich nach den Artikeln 77 und 119a des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005166.
OJ (cf. ATF 103 II 120 consid. 1). Cette condition serait réalisée, allègue-t-elle, dès lors qu'elle est condamnée au paiement d'importantes sommes d'argent sans être au bénéfice d'aucune garantie et que, exclue de la joint venture de la Branche B, elle se trouve déchue de son droit de participer à la gestion de cette société simple - ce qui la prive en particulier de toute influence sur l'évolution des pertes, dont elle doit néanmoins supporter une quote-part postérieurement à la date à laquelle son exclusion est réputée avoir pris effet. Une sentence "finale", dont l'objet serait limité à l'arrêté des comptes entre les parties en application des principes retenus dans la sentence, ne serait pas à même de lui restituer après coup le pouvoir de participer rétroactivement à la gestion de la société simple.

bb) Les intimées sont au contraire d'avis qu'on est en présence d'une sentence partielle ou d'une décision incidente, puisque le tribunal arbitral n'a pas statué sur le décompte total et définitif mais a considéré que ce décompte ne pourrait être opéré qu'à la fin des travaux; il serait d'ailleurs évident que les coûts, dommages-intérêts et frais encourus par les intimées en raison du défaut de paiement de la recourante ne pourraient être évalués avant la fin du CBB, si bien qu'aucun décompte final ne serait possible auparavant.

Les intimées contestent aussi que la condition du dommage irréparable soit réalisée. La recourante n'aurait ni allégué ni établi que le paiement des montants qu'elle a été condamnée à verser l'expose à de graves difficultés financières, ou que la solvabilité de ses parties adverses soit douteuse, ainsi que l'exige la jurisprudence (ATF 103 II 120).
En outre, l'argumentation selon laquelle la sentence litigieuse priverait la recourante de participer à la gestion de la Branche B serait abusive ou procéderait d'un "venire contra factum proprium"; en effet, la prénommée se serait toujours opposée aux conclusions subsidiaires des intimées, tendant à sa réintégration dans la Branche B pour l'hypothèse où elle en aurait été exclue à tort.

b) La sentence attaquée présente la particularité de déclarer, d'une part, statuer sur toutes les conclusions des parties et, d'autre part, que la sentence définitive interviendra en temps voulu. Pour déterminer si l'on est en présence d'une sentence partielle, incidente ou finale, il faudrait se livrer à une analyse approfondie de la nature réelle de cette décision, de son sens et de son but. A supposer, alors, que l'on conclue à l'existence d'une sentence partielle ou incidente au sens de l'art. 87
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 191 - Einzige Rechtsmittelinstanz ist das schweizerische Bundesgericht. Die Verfahren richten sich nach den Artikeln 77 und 119a des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005166.
OJ, il faudrait encore déterminer s'il en résulte un dommage irréparable pour l'intéressée.

Dans une situation aussi peu claire, il paraît expédient de laisser la question ouverte et d'entrer en matière sur le recours de droit public. Sur le fond, la recourante soulève deux griefs tirés de la violation de l'ordre public, au sens de l'art. 190 al. 2 let. e
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 190 - 1 Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
1    Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
2    Der Entscheid kann nur angefochten werden:
a  wenn die Einzelschiedsrichterin oder der Einzelschiedsrichter162 vorschriftswidrig ernannt oder das Schiedsgericht vorschriftswidrig zusammengesetzt wurde;
b  wenn sich das Schiedsgericht zu Unrecht für zuständig oder unzuständig erklärt hat;
c  wenn das Schiedsgericht über Streitpunkte entschieden hat, die ihm nicht unterbreitet wurden oder wenn es Rechtsbegehren unbeurteilt gelassen hat;
d  wenn der Grundsatz der Gleichbehandlung der Parteien oder der Grundsatz des rechtlichen Gehörs verletzt wurde;
e  wenn der Entscheid mit dem Ordre public unvereinbar ist.
3    Vorentscheide können nur aus den in Absatz 2, Buchstaben a und b genannten Gründen angefochten werden; die Beschwerdefrist beginnt mit der Zustellung des Vorentscheides.
4    Die Beschwerdefrist beträgt 30 Tage ab Eröffnung des Entscheids.163
LDIP, et un grief basé sur l'art. 190 al. 2 let. b
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 190 - 1 Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
1    Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
2    Der Entscheid kann nur angefochten werden:
a  wenn die Einzelschiedsrichterin oder der Einzelschiedsrichter162 vorschriftswidrig ernannt oder das Schiedsgericht vorschriftswidrig zusammengesetzt wurde;
b  wenn sich das Schiedsgericht zu Unrecht für zuständig oder unzuständig erklärt hat;
c  wenn das Schiedsgericht über Streitpunkte entschieden hat, die ihm nicht unterbreitet wurden oder wenn es Rechtsbegehren unbeurteilt gelassen hat;
d  wenn der Grundsatz der Gleichbehandlung der Parteien oder der Grundsatz des rechtlichen Gehörs verletzt wurde;
e  wenn der Entscheid mit dem Ordre public unvereinbar ist.
3    Vorentscheide können nur aus den in Absatz 2, Buchstaben a und b genannten Gründen angefochten werden; die Beschwerdefrist beginnt mit der Zustellung des Vorentscheides.
4    Die Beschwerdefrist beträgt 30 Tage ab Eröffnung des Entscheids.163
LDIP relatif à la compétence du tribunal.
Or l'examen de ces moyens est relativement aisé au regard des textes légaux et de la jurisprudence. Une entrée en matière immédiate au fond permettrait en outre, si elle devait aboutir à un rejet du recours, d'éviter la reprise des critiques adressées à la sentence du 7 décembre 1999 dans un nouveau recours qui ne manquerait pas d'être formé ultérieurement en cas d'irrecevabilité du présent recours.

2.- Résumé de la sentence attaquée :

a) Cherchant à fixer les règles applicables, le tribunal arbitral rappelle la teneur de l'art. 22 CBB :"Ce contrat de la Branche B sera à tous égards lu, interprété et mis en oeuvre conformément au droit suisse et aux usages internationaux en vigueur quant aux Joint Ventures". Il en déduit qu'il lui appartiendra d'appliquer le droit suisse et, sous réserve du caractère impératif de certaines dispositions de ce droit, de s'assurer qu'il ne contredira pas ce dont sont convenues les parties, notamment les usages internationaux.
Les usages du commerce seront utilisés pour interpréter la volonté des parties conformément au droit suisse.

Le tribunal arbitral retient ensuite que l'organisation mise sur pied par le CBB peut se définir en droit suisse comme une société simple au sens des art. 530 ss
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 530 - 1 Gesellschaft ist die vertragsmässige Verbindung von zwei oder mehreren Personen zur Erreichung eines gemeinsamen Zweckes mit gemeinsamen Kräften oder Mitteln.
1    Gesellschaft ist die vertragsmässige Verbindung von zwei oder mehreren Personen zur Erreichung eines gemeinsamen Zweckes mit gemeinsamen Kräften oder Mitteln.
2    Sie ist eine einfache Gesellschaft im Sinne dieses Titels, sofern dabei nicht die Voraussetzungen einer andern durch das Gesetz geordneten Gesellschaft zutreffen.
CO, qualification qui est admise par les parties.

b) Pour déterminer le contenu des obligations contractuelles des parties, le tribunal arbitral considère qu'il lui faut prendre en considération le contexte international ainsi que les relations multiparties complexes dans lesquelles les intéressées sont impliquées, avant d'insister sur leur devoir de "loyauté renforcée". Mise à part leur obligation d'effectuer des apports, les parties ont encore deux obligations spécifiques: s'abstenir de commettre des actes susceptibles d'empêcher la réalisation du but commun, et faire le nécessaire pour favoriser celui-ci. Le tribunal arbitral relève que l'exclusion d'un membre d'une société simple, qui constitue en Suisse un droit formateur, est en l'occurrence réglée à l'art. 19.1 CBB visant notamment la défaillance d'une partie à effectuer les apports nécessaires. Les engagements des membres d'une société simple à ce propos doivent être interprétés selon le principe de la bonne foi, en tenant compte des "usages internationaux quant aux joint ventures".
Dans ce contexte, l'un des principes des contrats de consortium en matière de construction veut que tous les associés, qui sont "sur le même bateau", évitent de se "chamailler" pour un problème mineur. Il s'agit de ne pas compromettre la réalisation de l'objet même de la société, et de mener le projet à terme. En dernier recours, s'il s'avère que le contrat présente effectivement une lacune en ce qui concerne les apports complémentaires, les arbitres (ou les juges) ont la possibilité de combler celle-ci.

Après rappel et analyse des dispositions contractuelles et de la façon dont les parties les ont appliquées, le tribunal arbitral conclut que le CBB créait effectivement pour les associés l'obligation d'apporter les fonds nécessaires pour permettre à la Branche B d'exécuter ses obligations envers les associés grecs et le Consortium (art. 2.2, par. 2 CBB) dans l'optique d'assurer l'exécution du contrat de construction du métro. Décider les appels de fonds - en l'occurrence destinés au financement de dettes urgentes, à très court terme, - ne constituait pas une nouvelle obligation à la charge des associés de la Branche B; mais cela signifiait que l'obligation en question, préexistante, serait immédiatement exécutée plutôt que d'être reportée par le recours à un prêt et à son remboursement à une date ultérieure. Dans certaines circonstances, retient le tribunal arbitral, le droit suisse puise dans l'art. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 2 - 1 Jedermann hat in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln.
1    Jedermann hat in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln.
2    Der offenbare Missbrauch eines Rechtes findet keinen Rechtsschutz.
CC l'obligation de s'exécuter d'abord, et de discuter le bien-fondé ensuite ("primum vivere deinde philosophari"). La Branche B travaillait sur l'un des plus grands chantiers d'Europe; les parties, sociétés européennes importantes bien au fait des usages de la profession, ne pouvaient abandonner la société simple au milieu des
travaux.

En ce qui concerne la forme, le tribunal arbitral met en évidence un glissement progressif dans la procédure suivie. Il souligne que les parties ne se comportaient pas comme si elles avaient l'impression de faire des apports de capital au sens strict du terme, mais qu'elles répondaient aux appels de fond destinés au paiement immédiat de dettes à très court terme. Les parties avaient accepté que les services communs adressent des prévisions de trésorerie à trois mois, des états de situation des appels de fonds, et un appel de fonds. Peu à peu, le Conseil de Direction de la Branche B a réduit ses interventions à ce sujet. Alors que la demanderesse n'avait jamais émis de réserves jusqu'au 30 juin, et donné suite aux appels de fonds, elle a commencé à protester dès le 4 juillet. Ainsi, le 30 juin 1997, la dette de la demanderesse, c'est-à-dire son obligation de paiement de l'appel de fonds, existait valablement.

c) Une analyse systématique et une interprétation textuelle du CBB conduisent le tribunal arbitral à admettre que le Conseil de Direction de la Branche B avait le pouvoir d'exclure la demanderesse de la Branche B, et que la procédure suivie en l'occurrence était conforme aux exigences de bonne foi/équité, y compris celle de "loyauté renforcée" prévalant dans les joint ventures internationales. Le tribunal arbitral examine ensuite les effets de l'exclusion à la lumière des art. 19.3, 19.4 et 19.5 CBB, soit aa) la situation de la demanderesse lors de l'exclusion, bb) sa situation après l'exclusion et cc) sa situation à la fin du CBB.

aa) D'après l'article 19.3 CBB, bien qu'exclue, la demanderesse demeure redevable de sa part des pertes de la Branche B, que ces pertes soient antérieures ou postérieures à l'exclusion. Cette clause est certes très sévère et fait intervenir un élément punitif; elle est cependant obligatoire et opposable aux membres de la Branche B, y compris la demanderesse exclue, eu égard à l'importance et à la durée du projet de construction en cause. Une supposition semble sous-tendre la majeure partie de l'art. 19, à savoir que la Branche B finirait sur un résultat positif, un bénéfice ou, au moins, que les pertes finales ne seraient pas supérieures aux apports des membres. Mais la situation existant au moment de l'exclusion de la demanderesse contredit cette supposition, puisque la Branche B a généré des pertes plutôt que des bénéfices.
Il est donc nécessaire d'interpréter le CBB pour déterminer quelle était l'intention des parties dans un tel cas et rechercher la signification la plus raisonnable.

L'article 19 implique tout d'abord que l'évaluation de la part du "membre défaillant" est faite au moment de l'exclusion et non pas après. Pour estimer la part de la demanderesse au moment de l'exclusion, il faut d'abord se fonder sur les comptes de la Branche B à cette date, mais également prendre en compte les revenus imputables à des travaux réalisés avant l'exclusion.

Le deuxième principe sous-tendant l'article 19 est que "les bénéfices" dus au "membre défaillant" ne seront pas payés immédiatement au moment de l'exclusion. Il s'agit ainsi, notamment, de faire en sorte que les membres restants profitent des apports de l'associé exclu pour l'achèvement de l'exécution des travaux.

L'article 19 pose un troisième principe : la détermination de la part du membre exclu au moment de l'exclusion produira un chiffre susceptible d'être réduit par la suite, mais non augmenté. Concrètement, l'associé exclu demeure redevable de sa part de pertes, comme il aurait été tenu de l'assumer s'il était resté membre de la Branche B : son exclusion n'affaiblit donc pas sa position. Il ne peut toutefois jouir des bénéfices postérieurs à son exclusion.

bb) En principe, la demanderesse devra participer aux pertes futures de la Branche B, à savoir toutes pertes que subira la Branche B après l'exclusion. L'interprétation de l'art. 19.4 par. 2 conduit à retenir que la demanderesse devra payer sa part de pertes de la Branche B lorsque ces "pertes" seront connues de manière concluante. La demanderesse devra ainsi participer aux pertes telles qu'elles résultent des comptes annuels audités au 31 décembre 1998. En conclusion, et après calculs, la demanderesse est redevable envers les défenderesses de la somme de 21 789 868 DEM, plus intérêts.

cc) Le tribunal arbitral juge, en revanche, que l'art. 19.5 CBB est nul et non avenu, car il n'est pas compatible avec les art. 27
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 27 - 1 Auf die Rechts- und Handlungsfähigkeit kann niemand ganz oder zum Teil verzichten.
1    Auf die Rechts- und Handlungsfähigkeit kann niemand ganz oder zum Teil verzichten.
2    Niemand kann sich seiner Freiheit entäussern oder sich in ihrem Gebrauch in einem das Recht oder die Sittlichkeit verletzenden Grade beschränken.
CC et 19-20 CO. Cet art. 19.5 CBB prévoit que "les livres comptables audités de la Branche seront réputés décisifs et incontestables aux fins d'établissement du montant de tous bénéfices réalisés ou pertes subies à quelque date que ce soit". Il ne serait pas admissible, selon les dispositions impératives du droit suisse, d'avaliser globalement les chiffres pour les années futures puisqu'ils seront décidés unilatéralement par les membres restant de la Branche B.

dd) A la fin du contrat de la Branche B (art. 3.2 CBB), il sera possible de déterminer définitivement la part de pertes incombant à la demanderesse. Cette détermination suivra les principes posés au chiffre 5 du dispositif.

d) Soulignant que la demanderesse n'a pas élevé d'objection à la requête formée par les défenderesses et qu'il demeure constitué jusqu'à la fin du CBB, dans l'attente de la sentence définitive, le tribunal arbitral relève que l'art. 10.1 de l'acte de mission définit une question qui reste en suspens: "Comment les comptes seront-ils réglés entre les parties ? Quand ?". La sentence répond effectivement à la seconde question (au moment de la fin du CBB) et donne les éléments nécessaires pour répondre à la première question au moment opportun, mais il est possible que des difficultés surgissent dans l'application des principes posés par la sentence à la série de chiffres annuels audités qui serviront à établir les comptes définitifs entre les parties.
La constitution d'un nouveau tribunal arbitral serait plus coûteuse que la solution pratique suggérée par les défenderesses de maintenir le présent tribunal arbitral en fonction, en particulier si la nouvelle entité à former devait être en tout ou partie composée de nouveaux arbitres.

En fait, son maintien en fonction, observe le tribunal arbitral, semble répondre à un besoin général d'organismes permanents pour trancher les litiges dans les contrats de construction à long terme. Le règlement de la CCI n'interdit pas une telle prolongation; celle-ci est conforme à l'esprit de son article 7.5, qui dispose que "En acceptant son mandat, chaque arbitre s'engage à exécuter ses responsabilités conformément audit Règlement".

3.- Les moyens du recours.

La recourante émet trois griefs. Deux sont fondés sur la let. e de l'art. 190 al. 2
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 190 - 1 Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
1    Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
2    Der Entscheid kann nur angefochten werden:
a  wenn die Einzelschiedsrichterin oder der Einzelschiedsrichter162 vorschriftswidrig ernannt oder das Schiedsgericht vorschriftswidrig zusammengesetzt wurde;
b  wenn sich das Schiedsgericht zu Unrecht für zuständig oder unzuständig erklärt hat;
c  wenn das Schiedsgericht über Streitpunkte entschieden hat, die ihm nicht unterbreitet wurden oder wenn es Rechtsbegehren unbeurteilt gelassen hat;
d  wenn der Grundsatz der Gleichbehandlung der Parteien oder der Grundsatz des rechtlichen Gehörs verletzt wurde;
e  wenn der Entscheid mit dem Ordre public unvereinbar ist.
3    Vorentscheide können nur aus den in Absatz 2, Buchstaben a und b genannten Gründen angefochten werden; die Beschwerdefrist beginnt mit der Zustellung des Vorentscheides.
4    Die Beschwerdefrist beträgt 30 Tage ab Eröffnung des Entscheids.163
LDIP (sentence incompatible avec l'ordre public), et le troisième sur la let. b (tribunal arbitral se déclarant à tort compétent).

a) La recourante invoque la violation du principe de fidélité contractuelle ("pacta sunt servanda"), en alléguant le non-respect des formes contractuellement prévues pour valider un appel de fonds et entraîner la défaillance d'un associé. La sentence serait contraire à l'ordre public dans ses motifs comme dans son résultat. Le tribunal arbitral aurait en effet constaté que les formes contractuelles prévues pour la procédure d'appel de fonds n'ont pas été modifiées par les parties, qu'elles n'ont pas été respectées, mais estimé néanmoins que l'obligation est valide et doit être exécutée sous peine de constituer une défaillance susceptible de fonder l'exclusion de la recourante, ce sur la base de considérations non déterminantes ou de textes légaux non applicables.

Ce serait à tort que le tribunal arbitral aurait cru pouvoir s'écarter des clauses contractuelles liant les parties en invoquant le principe "primum vivere deinde philosophari" et la bonne foi. La recourante expose que si, jusqu'au 6 mai 1997, elle était effectivement d'accord de payer sans réserve les appels de fonds décidés par un organe subordonné non compétent, la situation a changé du tout au tout suite à plusieurs incidents survenus à partir du 6 mai; ces événements lui ont fait perdre, à juste titre, la confiance qu'elle avait placée dans le gérant et le directeur du projet.
La recourante rappelle alors les motifs et l'intérêt légitime qui dictaient sa demande d'appliquer à l'appel de fonds du 30 juin 1997 la procédure prévue.

La recourante fait valoir qu'elle a immédiatement - à partir du 1er juillet 1997 - exigé le respect de la procédure à l'occasion de l'appel de fonds du 30 juin, et invoque sa croyance légitime dans le bien-fondé de sa position contractuelle. Elle soutient que le refus des défenderesses et du gérant, le 1er septembre 1997, de régulariser la procédure ne reposerait sur aucun motif réel, a fortiori légitime.

b) Dans son deuxième grief, la recourante soutient que l'admission par le Tribunal arbitral de la validité des art. 19.3 et 19.4 CBB et leur application à la demanderesse pour l'exclure de la Branche B constitueraient des mesures discriminatoires et spoliatrices.

Les art. 19.3 et 19.4 CBB règlent la responsabilité d'un membre exclu quant aux pertes futures de la société et le sort des bénéfices qui lui seraient éventuellement dus. La recourante allègue que ces dispositions contractuelles, qui consistent à faire supporter au membre exclu la totalité des pertes futures et donc indéterminées, tout en l'empêchant de participer aux bénéfices futurs éventuels alors qu'il est privé de son droit aux informations garanti par l'art. 541
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 541 - 1 Der von der Geschäftsführung ausgeschlossene Gesellschafter hat das Recht, sich persönlich von dem Gange der Gesellschaftsangelegenheiten zu unterrichten, von den Geschäftsbüchern und Papieren der Gesellschaft Einsicht zu nehmen und für sich eine Übersicht über den Stand des gemeinschaftlichen Vermögens anzufertigen.
1    Der von der Geschäftsführung ausgeschlossene Gesellschafter hat das Recht, sich persönlich von dem Gange der Gesellschaftsangelegenheiten zu unterrichten, von den Geschäftsbüchern und Papieren der Gesellschaft Einsicht zu nehmen und für sich eine Übersicht über den Stand des gemeinschaftlichen Vermögens anzufertigen.
2    Eine entgegenstehende Vereinbarung ist nichtig.
CO et du pouvoir de gérer accordé aux associés par l'art. 539
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 539 - 1 Die im Gesellschaftsvertrage einem Gesellschafter eingeräumte Befugnis zur Geschäftsführung darf von den übrigen Gesellschaftern ohne wichtige Gründe weder entzogen noch beschränkt werden.
1    Die im Gesellschaftsvertrage einem Gesellschafter eingeräumte Befugnis zur Geschäftsführung darf von den übrigen Gesellschaftern ohne wichtige Gründe weder entzogen noch beschränkt werden.
2    Liegen wichtige Gründe vor, so kann sie von jedem der übrigen Gesellschafter selbst dann entzogen werden, wenn der Gesellschaftsvertrag etwas anderes bestimmt.
3    Ein wichtiger Grund liegt namentlich vor, wenn der Geschäftsführer sich einer groben Pflichtverletzung schuldig gemacht oder die Fähigkeit zu einer guten Geschäftsführung verloren hat.
CO même en cas de justes motifs, violent les articles 27
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 27 - 1 Auf die Rechts- und Handlungsfähigkeit kann niemand ganz oder zum Teil verzichten.
1    Auf die Rechts- und Handlungsfähigkeit kann niemand ganz oder zum Teil verzichten.
2    Niemand kann sich seiner Freiheit entäussern oder sich in ihrem Gebrauch in einem das Recht oder die Sittlichkeit verletzenden Grade beschränken.
CC, 19/20 CO, 539, 541 et 532 CO.

Il y aurait également violation des règles impératives de l'art. 163
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 163 - 1 Die Konventionalstrafe kann von den Parteien in beliebiger Höhe bestimmt werden.
1    Die Konventionalstrafe kann von den Parteien in beliebiger Höhe bestimmt werden.
2    Sie kann nicht gefordert werden, wenn sie ein widerrechtliches oder unsittliches Versprechen bekräftigen soll und, mangels anderer Abrede, wenn die Erfüllung durch einen vom Schuldner nicht zu vertretenden Umstand unmöglich geworden ist.
3    Übermässig hohe Konventionalstrafen hat der Richter nach seinem Ermessen herabzusetzen.
CO, plus particulièrement de l'art. 163 al. 3 qui oblige le juge à réduire les peines conventionnelles qu'il estime excessives. Les art. 19.3. et 19.4 CBB imposeraient une sanction sans commune mesure avec le but de l'exclusion.

Le résultat auquel la sentence arbitrale aboutit - c'est-à-dire l'exclusion de la demanderesse de la joint venture de la Branche B dès le 10 septembre 1997, et sa condamnation à supporter dès cette date des dettes dont le montant dépendra de facteurs sur lesquels la recourante n'aura aucune prise -, seraient ainsi discriminatoires et spoliateurs, soit incompatibles avec l'ordre public au sens de l'art. 190 al. 2 let. e
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 190 - 1 Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
1    Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
2    Der Entscheid kann nur angefochten werden:
a  wenn die Einzelschiedsrichterin oder der Einzelschiedsrichter162 vorschriftswidrig ernannt oder das Schiedsgericht vorschriftswidrig zusammengesetzt wurde;
b  wenn sich das Schiedsgericht zu Unrecht für zuständig oder unzuständig erklärt hat;
c  wenn das Schiedsgericht über Streitpunkte entschieden hat, die ihm nicht unterbreitet wurden oder wenn es Rechtsbegehren unbeurteilt gelassen hat;
d  wenn der Grundsatz der Gleichbehandlung der Parteien oder der Grundsatz des rechtlichen Gehörs verletzt wurde;
e  wenn der Entscheid mit dem Ordre public unvereinbar ist.
3    Vorentscheide können nur aus den in Absatz 2, Buchstaben a und b genannten Gründen angefochten werden; die Beschwerdefrist beginnt mit der Zustellung des Vorentscheides.
4    Die Beschwerdefrist beträgt 30 Tage ab Eröffnung des Entscheids.163
LDIP. Le caractère spoliateur de la sentence se manifesterait également dans son dispositif: l'exécution de celui-ci entraîne la perte définitive des apports de la demanderesse par 24 824 470 DEM, et le paiement de 20 062 496 DEM au titre de pertes de la Branche B dans les quinze mois suivant l'exclusion, alors que l'appel de fonds litigieux ne portait que sur 1 200 000 DEM.

c) Le troisième moyen du recours consiste à invoquer la violation par les arbitres d'une règle sur la compétence au sens de l'art. 190 al. 2 let. b
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 190 - 1 Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
1    Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
2    Der Entscheid kann nur angefochten werden:
a  wenn die Einzelschiedsrichterin oder der Einzelschiedsrichter162 vorschriftswidrig ernannt oder das Schiedsgericht vorschriftswidrig zusammengesetzt wurde;
b  wenn sich das Schiedsgericht zu Unrecht für zuständig oder unzuständig erklärt hat;
c  wenn das Schiedsgericht über Streitpunkte entschieden hat, die ihm nicht unterbreitet wurden oder wenn es Rechtsbegehren unbeurteilt gelassen hat;
d  wenn der Grundsatz der Gleichbehandlung der Parteien oder der Grundsatz des rechtlichen Gehörs verletzt wurde;
e  wenn der Entscheid mit dem Ordre public unvereinbar ist.
3    Vorentscheide können nur aus den in Absatz 2, Buchstaben a und b genannten Gründen angefochten werden; die Beschwerdefrist beginnt mit der Zustellung des Vorentscheides.
4    Die Beschwerdefrist beträgt 30 Tage ab Eröffnung des Entscheids.163
LDIP. Le tribunal arbitral se serait déclaré à tort compétent en prévoyant son maintien en fonction nonobstant le fait que la sentence a réglé tous les points litigieux entre toutes les parties.

La constatation selon laquelle la demanderesse n'aurait pas objecté à la requête des trois défenderesses tendant à ce que le tribunal reste constitué jusqu'à l'échéance du CBB conformément à son art. 3.2, serait erronée, soit qu'elle constitue la manifestation d'une erreur de lecture, soit qu'elle reflète une appréciation incorrecte en droit de l'attitude procédurale du conseil de la recourante au cours d'une audience du 13 juillet 1999. La recourante n'aurait jamais adhéré à ce chef de conclusions, et un accord de sa part ne saurait être présumé. Un tel accord n'aurait d'ailleurs pu exister que moyennant une nouvelle convention d'arbitrage entre toutes les parties; or, tant à teneur du CBB qu'en vertu de l'art. 178 al. 1
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 178 - 1 Die Schiedsvereinbarung hat schriftlich oder in einer anderen Form zu erfolgen, die den Nachweis durch Text ermöglicht.137
1    Die Schiedsvereinbarung hat schriftlich oder in einer anderen Form zu erfolgen, die den Nachweis durch Text ermöglicht.137
2    Die Schiedsvereinbarung ist im Übrigen gültig, wenn sie dem von den Parteien gewählten, dem auf die Streitsache, insbesondere dem auf den Hauptvertrag anwendbaren oder dem schweizerischen Recht entspricht.
3    Gegen eine Schiedsvereinbarung kann nicht eingewendet werden, der Hauptvertrag sei ungültig oder die Schiedsvereinbarung beziehe sich auf einen noch nicht entstandenen Streit.
4    Für eine Schiedsklausel, die in einem einseitigen Rechtsgeschäft oder in Statuten vorgesehen ist, gelten die Bestimmungen dieses Kapitels sinngemäss.138
LDIP, une telle convention d'arbitrage, pour être valable, aurait dû revêtir la forme écrite.

La décision du Tribunal de se maintenir en fonction, alors même qu'aucun chef de conclusions des parties ne resterait à trancher, ne serait pas fondée en droit et relèverait finalement de la pure opportunité.

4.- Examen du premier grief, soit la violation du principe "pacta sunt servanda".

a) aa) Alors que l'art. 36 let. f
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 178 - 1 Die Schiedsvereinbarung hat schriftlich oder in einer anderen Form zu erfolgen, die den Nachweis durch Text ermöglicht.137
1    Die Schiedsvereinbarung hat schriftlich oder in einer anderen Form zu erfolgen, die den Nachweis durch Text ermöglicht.137
2    Die Schiedsvereinbarung ist im Übrigen gültig, wenn sie dem von den Parteien gewählten, dem auf die Streitsache, insbesondere dem auf den Hauptvertrag anwendbaren oder dem schweizerischen Recht entspricht.
3    Gegen eine Schiedsvereinbarung kann nicht eingewendet werden, der Hauptvertrag sei ungültig oder die Schiedsvereinbarung beziehe sich auf einen noch nicht entstandenen Streit.
4    Für eine Schiedsklausel, die in einem einseitigen Rechtsgeschäft oder in Statuten vorgesehen ist, gelten die Bestimmungen dieses Kapitels sinngemäss.138
CIA permet d'attaquer la sentence arbitrale qui repose sur des constatations manifestement contraires aux faits résultant du dossier ou qui constitue une violation évidente du droit ou de l'équité, l'art. 190 al. 2 let. e
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IPRG Art. 190 - 1 Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
1    Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
2    Der Entscheid kann nur angefochten werden:
a  wenn die Einzelschiedsrichterin oder der Einzelschiedsrichter162 vorschriftswidrig ernannt oder das Schiedsgericht vorschriftswidrig zusammengesetzt wurde;
b  wenn sich das Schiedsgericht zu Unrecht für zuständig oder unzuständig erklärt hat;
c  wenn das Schiedsgericht über Streitpunkte entschieden hat, die ihm nicht unterbreitet wurden oder wenn es Rechtsbegehren unbeurteilt gelassen hat;
d  wenn der Grundsatz der Gleichbehandlung der Parteien oder der Grundsatz des rechtlichen Gehörs verletzt wurde;
e  wenn der Entscheid mit dem Ordre public unvereinbar ist.
3    Vorentscheide können nur aus den in Absatz 2, Buchstaben a und b genannten Gründen angefochten werden; die Beschwerdefrist beginnt mit der Zustellung des Vorentscheides.
4    Die Beschwerdefrist beträgt 30 Tage ab Eröffnung des Entscheids.163
LDIP restreint sensiblement - de par la volonté du législateur - la portée du grief correspondant en matière d'arbitrage international. Une sentence rendue dans ce domaine ne sera pas annulée pour le seul motif qu'elle prend appui sur des constatations de fait arbitraires (ATF 121 III 331 consid. 3a) ou qu'elle aboutit à une solution juridiquement insoutenable; elle ne pourra être attaquée avec succès que si elle est incompatible avec l'ordre public, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 120 II 155 consid. 6a p. 167; 117 II 604 consid. 3; 116 II 634 consid. 4).
Selon la jurisprudence, une sentence est contraire à l'ordre public lorsqu'elle viole des principes juridiques fondamentaux au point de ne plus être conciliable avec l'ordre juridique et le système de valeurs déterminants. Au nombre de ces principes figurent, notamment, la fidélité contractuelle ("pacta sunt servanda"), le respect des règles de la bonne foi, l'interdiction de l'abus de droit, la prohibition des mesures discriminatoires ou spoliatrices, ainsi que la protection des personnes civilement incapables (ATF 120 II 155 consid. 6a, p. 166 et les références). Il faut souligner, à cet égard, que l'ordre public, au sens de l'art. 190 al. 2 let. e
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 190 - 1 Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
1    Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
2    Der Entscheid kann nur angefochten werden:
a  wenn die Einzelschiedsrichterin oder der Einzelschiedsrichter162 vorschriftswidrig ernannt oder das Schiedsgericht vorschriftswidrig zusammengesetzt wurde;
b  wenn sich das Schiedsgericht zu Unrecht für zuständig oder unzuständig erklärt hat;
c  wenn das Schiedsgericht über Streitpunkte entschieden hat, die ihm nicht unterbreitet wurden oder wenn es Rechtsbegehren unbeurteilt gelassen hat;
d  wenn der Grundsatz der Gleichbehandlung der Parteien oder der Grundsatz des rechtlichen Gehörs verletzt wurde;
e  wenn der Entscheid mit dem Ordre public unvereinbar ist.
3    Vorentscheide können nur aus den in Absatz 2, Buchstaben a und b genannten Gründen angefochten werden; die Beschwerdefrist beginnt mit der Zustellung des Vorentscheides.
4    Die Beschwerdefrist beträgt 30 Tage ab Eröffnung des Entscheids.163
LDIP, ne constitue qu'une simple clause de réserve ou d'incompatibilité, ce qui signifie qu'il a uniquement une fonction protectrice (ordre public négatif) et qu'il ne produit aucun effet normatif sur les rapports juridiques litigieux (ATF 120 II 155 consid. 6a p. 166 s. et les références).

bb) Saisi d'un recours pour violation de l'ordre public au sens de l'art. 190 al. 2 let. e
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 190 - 1 Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
1    Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
2    Der Entscheid kann nur angefochten werden:
a  wenn die Einzelschiedsrichterin oder der Einzelschiedsrichter162 vorschriftswidrig ernannt oder das Schiedsgericht vorschriftswidrig zusammengesetzt wurde;
b  wenn sich das Schiedsgericht zu Unrecht für zuständig oder unzuständig erklärt hat;
c  wenn das Schiedsgericht über Streitpunkte entschieden hat, die ihm nicht unterbreitet wurden oder wenn es Rechtsbegehren unbeurteilt gelassen hat;
d  wenn der Grundsatz der Gleichbehandlung der Parteien oder der Grundsatz des rechtlichen Gehörs verletzt wurde;
e  wenn der Entscheid mit dem Ordre public unvereinbar ist.
3    Vorentscheide können nur aus den in Absatz 2, Buchstaben a und b genannten Gründen angefochten werden; die Beschwerdefrist beginnt mit der Zustellung des Vorentscheides.
4    Die Beschwerdefrist beträgt 30 Tage ab Eröffnung des Entscheids.163
LDIP, le Tribunal fédéral n'a pas à réexaminer l'appréciation des preuves et les constatations de fait qui en découlent. Il n'a pas à rechercher si le tribunal arbitral a fait de saines déductions sur la base de moyens de preuve pertinents (arrêt du 8 mars 1990 reproduit in SJ 1991 p. 12 consid. 2b); même une constatation de fait manifestement fausse ne suffit pas pour violer l'ordre public (ATF 121 III 331 consid. 3a et les références).

Le Tribunal fédéral n'a pas davantage à rechercher si l'arbitre a interprété correctement une clause contractuelle, qu'il s'agisse de déterminer la volonté réelle ou la volonté hypothétique des parties (cf. ATF 116 II 634 consid. 4b p. 638, arrêt précité reproduit in SJ 1991 p. 12 consid. 2b).

Le Tribunal fédéral n'a pas non plus à rechercher si l'arbitre a correctement appliqué le droit; même une violation claire de la loi ne suffit pas pour violer l'ordre public (ATF 116 II 634 consid. 4a p. 637).

cc) Il ne peut y avoir violation du principe "pacta sunt servanda" que dans les cas où le juge reconnaît l'existence d'un contrat, mais refuse d'en ordonner le respect en se fondant sur des considérations non déterminantes ou sur des textes légaux non applicables ou, inversement, lorsqu'il nie l'existence d'un contrat et, néanmoins, admet une obligation contractuelle (ATF 120 II 155 consid. 6c/cc p. 171; 116 II 634 consid. 4b p. 638). Il faut donc que le tribunal applique ou refuse d'appliquer une disposition contractuelle en se mettant en contradiction avec le résultat de son interprétation à propos de l'existence ou du contenu de l'acte juridique litigieux. En revanche, le processus d'interprétation lui-même et les conséquences juridiques qui en sont logiquement tirées ne sont pas régis par le principe de la fidélité contractuelle, de sorte qu'ils ne sauraient prêter le flanc au grief de violation de l'ordre public (arrêt non publié du 26 mai 1999 dans la cause 4P.62/1999 consid. 1 a/bb et les arrêts cités). C'est dire, comme le souligne un auteur, que la quasi-totalité du contentieux dérivé de la violation du contrat est exclue du champ de protection du principe de la fidélité contractuelle, envisagée sous l'angle de l'ordre
public auquel se réfère l'art. 190 al. 2 let. e
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 190 - 1 Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
1    Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
2    Der Entscheid kann nur angefochten werden:
a  wenn die Einzelschiedsrichterin oder der Einzelschiedsrichter162 vorschriftswidrig ernannt oder das Schiedsgericht vorschriftswidrig zusammengesetzt wurde;
b  wenn sich das Schiedsgericht zu Unrecht für zuständig oder unzuständig erklärt hat;
c  wenn das Schiedsgericht über Streitpunkte entschieden hat, die ihm nicht unterbreitet wurden oder wenn es Rechtsbegehren unbeurteilt gelassen hat;
d  wenn der Grundsatz der Gleichbehandlung der Parteien oder der Grundsatz des rechtlichen Gehörs verletzt wurde;
e  wenn der Entscheid mit dem Ordre public unvereinbar ist.
3    Vorentscheide können nur aus den in Absatz 2, Buchstaben a und b genannten Gründen angefochten werden; die Beschwerdefrist beginnt mit der Zustellung des Vorentscheides.
4    Die Beschwerdefrist beträgt 30 Tage ab Eröffnung des Entscheids.163
LDIP (Schweizer, in Revue suisse de droit international et européen [RSDIE] 1998. p. 566).

b) En l'occurrence, les critiques de la recourante ne répondent pas aux conditions qu'on vient de rappeler pour qu'il y ait incompatibilité avec l'ordre public. Elles s'adressent en effet au processus d'interprétation observé par le tribunal arbitral et aux conséquences juridiques qu'il en a tirées.
On ne se trouve pas dans un cas où le tribunal arbitral a reconnu l'existence d'un contrat, mais a refusé d'en ordonner le respect en se fondant sur des considérations non déterminantes ou sur des textes légaux non applicables. Bien au contraire, le tribunal arbitral a pris en compte le contrat passé entre les parties et l'a interprété sur la base de considérations dont il n'a pas été démontré qu'elles n'étaient pas déterminantes. Pour établir le contenu des obligations contractuelles des parties, le tribunal arbitral s'est inspiré de l'ensemble de la convention, a replacé celle-ci dans son contexte - fait d'une pluralité de contrats et de relations complexes entre les parties à la présente procédure et des tiers - nécessitant un devoir de loyauté renforcée. Il a interprété le CBB selon le principe de la confiance voire, sur certains points - comme les exigences de forme touchant aux appels de fonds - selon la réelle et commune intention des parties. Il a ensuite dégagé les principes applicables, à savoir ceux qui résultent du droit suisse et des usages internationaux. Et, après analyse approfondie, il a déterminé les obligations des associés quant au financement nécessaire pour que la Branche B exécute ses obligations à l'égard
de ses divers partenaires contractuels.

Bien que l'on n'ait pas à examiner si le tribunal arbitral a bien interprété le contrat et s'il a correctement appliqué le droit suisse, on relèvera que les considérations du tribunal arbitral fondées sur le respect du principe de la bonne foi, sur l'application de l'art. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 2 - 1 Jedermann hat in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln.
1    Jedermann hat in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln.
2    Der offenbare Missbrauch eines Rechtes findet keinen Rechtsschutz.
CC et sur les usages en matière de joint venture paraissent convaincantes. On ne saurait, dans ces conditions, parler de contrariété avec l'ordre public, soit de violation par le tribunal du principe de la fidélité contractuelle.

Le premier moyen sera ainsi rejeté.

5.- Examen du deuxième grief, soit la violation du principe prohibant les mesures discriminatoires et spoliatrices.

a) aa) Est discriminatoire un acte, une mesure ou une décision qui porte atteinte illicitement aux droits de la personnalité de son destinataire, parce que pris uniquement en raison de son sexe, de sa race, de son état de santé, de ses préférences sexuelles, de sa religion, de sa nationalité ou de ses opinions politiques (cf. Gauch/Schluep/Schmid/Rey, 7e éd., vol. 1, n. 1111). A ainsi été reconnue contraire à l'ordre public la législation allemande distinguant du point de vue de la race entre "Juifs" et "Aryens" (ATF 72 I 407 consid. 4; cf. aussi Cesare Jermini, Die Anfechtung des Schiedssprüche im internationale Privatrecht, thèse Zurich 1997, p. 286).

Quant aux mesures spoliatrices contraires à l'ordre public, sont considérées comme telles les confiscations, expropriations ou nationalisations survenues sans indemnité (ATF 102 Ia 574 consid. 7d, p. 581 et les références; 68 II 377 consid. 3; cf. Jermini, ibidem; Schönenberger/Jäggi, Commentaire zurichois, Allgemeine Einleitung, n. 132; Dutoit, in Mélanges Guy Flattet, p. 470).

bb) On peut dire d'emblée que la sentence attaquée ne révèle aucun élément discriminatoire ou spoliateur, au sens rappelé ci-dessus. Le tribunal arbitral a fait application des art. 19.3. et 19.4 du contrat, qui traite des droits et obligations des "membres défaillants" de la Branche B. Ce faisant, il a interprété et mis en oeuvre des dispositions contractuelles souscrites par la recourante; on ne voit là aucun acte de discrimination à l'encontre de cette dernière ni l'équivalent d'une confiscation, expropriation ou nationalisation.
La recourante n'apporte d'ailleurs pas la démonstration de l'existence d'un tel acte; elle se borne, en substance, à affirmer qu'elle est discriminée et spoliée dès lors que la sentence la condamne à payer des sommes importantes et à participer à des pertes sur l'importance desquelles elle n'a pas prise. Développé de la sorte, le moyen est irrecevable.

b) Sous le couvert de la transgression de l'ordre public par le biais de mesures discriminatoires et spoliatrices, la recourante soutient que les art. 19.3 et 19.4 CBB violeraient l'art. 27 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 27 - 1 Auf die Rechts- und Handlungsfähigkeit kann niemand ganz oder zum Teil verzichten.
1    Auf die Rechts- und Handlungsfähigkeit kann niemand ganz oder zum Teil verzichten.
2    Niemand kann sich seiner Freiheit entäussern oder sich in ihrem Gebrauch in einem das Recht oder die Sittlichkeit verletzenden Grade beschränken.
CC et que la sanction qu'ils imposeraient serait nulle en regard des art. 19
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 19 - 1 Der Inhalt des Vertrages kann innerhalb der Schranken des Gesetzes beliebig festgestellt werden.
1    Der Inhalt des Vertrages kann innerhalb der Schranken des Gesetzes beliebig festgestellt werden.
2    Von den gesetzlichen Vorschriften abweichende Vereinbarungen sind nur zulässig, wo das Gesetz nicht eine unabänderliche Vorschrift aufstellt oder die Abweichung nicht einen Verstoss gegen die öffentliche Ordnung, gegen die guten Sitten oder gegen das Recht der Persönlichkeit in sich schliesst.
/20
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 20 - 1 Ein Vertrag, der einen unmöglichen oder widerrechtlichen Inhalt hat oder gegen die guten Sitten verstösst, ist nichtig.
1    Ein Vertrag, der einen unmöglichen oder widerrechtlichen Inhalt hat oder gegen die guten Sitten verstösst, ist nichtig.
2    Betrifft aber der Mangel bloss einzelne Teile des Vertrages, so sind nur diese nichtig, sobald nicht anzunehmen ist, dass er ohne den nichtigen Teil überhaupt nicht geschlossen worden wäre.
CO.

aa) Il est vrai que, pour certains auteurs, la violation de l'art. 27
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 27 - 1 Auf die Rechts- und Handlungsfähigkeit kann niemand ganz oder zum Teil verzichten.
1    Auf die Rechts- und Handlungsfähigkeit kann niemand ganz oder zum Teil verzichten.
2    Niemand kann sich seiner Freiheit entäussern oder sich in ihrem Gebrauch in einem das Recht oder die Sittlichkeit verletzenden Grade beschränken.
CC pourrait, parfois, constituer une violation de l'ordre public. Mais ce ne peut être que dans des cas graves et nets de violation de droits fondamentaux (Walter/Bosch/Brönnimann, Internationale Schiedsgerichtsbarkeit in der Schweiz, p. 236). L'ordre public ne doit en effet pas être confondu avec le droit impératif (Poudret, in Bulletin ASA 1988 p. 62; Knoepfler/Schweizer, Droit international privé suisse, p. 159 n. 354) et sa violation est appréciée beaucoup plus restrictivement que l'arbitraire au sens de l'art. 36 let. f
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 178 - 1 Die Schiedsvereinbarung hat schriftlich oder in einer anderen Form zu erfolgen, die den Nachweis durch Text ermöglicht.137
1    Die Schiedsvereinbarung hat schriftlich oder in einer anderen Form zu erfolgen, die den Nachweis durch Text ermöglicht.137
2    Die Schiedsvereinbarung ist im Übrigen gültig, wenn sie dem von den Parteien gewählten, dem auf die Streitsache, insbesondere dem auf den Hauptvertrag anwendbaren oder dem schweizerischen Recht entspricht.
3    Gegen eine Schiedsvereinbarung kann nicht eingewendet werden, der Hauptvertrag sei ungültig oder die Schiedsvereinbarung beziehe sich auf einen noch nicht entstandenen Streit.
4    Für eine Schiedsklausel, die in einem einseitigen Rechtsgeschäft oder in Statuten vorgesehen ist, gelten die Bestimmungen dieses Kapitels sinngemäss.138
CIA (Walter/Bosch/Brönnimann, op. cit. , p. 238). Or, si la recourante invoque bien la violation de certaines dispositions impératives du droit suisse, elle ne fait aucune démonstration de la violation grave d'un droit fondamental.

bb) Selon la jurisprudence, une restriction contractuelle de la liberté économique n'est considérée comme excessive au regard de l'art. 27 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 27 - 1 Auf die Rechts- und Handlungsfähigkeit kann niemand ganz oder zum Teil verzichten.
1    Auf die Rechts- und Handlungsfähigkeit kann niemand ganz oder zum Teil verzichten.
2    Niemand kann sich seiner Freiheit entäussern oder sich in ihrem Gebrauch in einem das Recht oder die Sittlichkeit verletzenden Grade beschränken.
CC que si elle livre celui qui s'est obligé à l'arbitraire de son cocontractant, supprime sa liberté économique ou la limite dans une mesure telle que les bases de son existence économique sont mises en danger; l'art. 27 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 27 - 1 Auf die Rechts- und Handlungsfähigkeit kann niemand ganz oder zum Teil verzichten.
1    Auf die Rechts- und Handlungsfähigkeit kann niemand ganz oder zum Teil verzichten.
2    Niemand kann sich seiner Freiheit entäussern oder sich in ihrem Gebrauch in einem das Recht oder die Sittlichkeit verletzenden Grade beschränken.
CC vise aussi les engagements excessifs en raison de leur objet, c'est-à-dire ceux qui ont trait à certains droits de la personnalité dont l'importance est telle qu'une personne ne peut se lier pour l'avenir à leur égard (ATF 123 III 337 consid. 5 p. 245 et les arrêts cités; cf. aussi sur ce point les développements du consid. 2a de l'arrêt non publié du 25 novembre 1997 dans la cause 4P.167/1997, qui résume la jurisprudence et la doctrine sur l'art. 27
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 27 - 1 Auf die Rechts- und Handlungsfähigkeit kann niemand ganz oder zum Teil verzichten.
1    Auf die Rechts- und Handlungsfähigkeit kann niemand ganz oder zum Teil verzichten.
2    Niemand kann sich seiner Freiheit entäussern oder sich in ihrem Gebrauch in einem das Recht oder die Sittlichkeit verletzenden Grade beschränken.
CC).

Mais, en l'espèce, comme dans l'arrêt 4P.167/1997 précité, la recourante n'a pas prétendu ni démontré que son existence économique était mise en péril par l'application des dispositions contractuelles litigieuses. Rien ne ressort d'ailleurs, à cet égard, de la sentence attaquée. On ne voit pas que l'engagement de la recourante de participer aux pertes, tel que prévu par les art. 19.3 et 19.4 CBB, ait pour résultat de porter atteinte à son avenir économique, au point de la dépouiller entièrement de sa liberté (cf. ATF 106 II 369 consid. 4).

Faute de violation de l'art. 27
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 27 - 1 Auf die Rechts- und Handlungsfähigkeit kann niemand ganz oder zum Teil verzichten.
1    Auf die Rechts- und Handlungsfähigkeit kann niemand ganz oder zum Teil verzichten.
2    Niemand kann sich seiner Freiheit entäussern oder sich in ihrem Gebrauch in einem das Recht oder die Sittlichkeit verletzenden Grade beschränken.
CC, il ne saurait en aucun cas y avoir violation de l'ordre public.

cc) La recourante tombe à faux lorsqu'elle invoque un prétendu non-respect par les arbitres des règles impératives des art. 539
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 539 - 1 Die im Gesellschaftsvertrage einem Gesellschafter eingeräumte Befugnis zur Geschäftsführung darf von den übrigen Gesellschaftern ohne wichtige Gründe weder entzogen noch beschränkt werden.
1    Die im Gesellschaftsvertrage einem Gesellschafter eingeräumte Befugnis zur Geschäftsführung darf von den übrigen Gesellschaftern ohne wichtige Gründe weder entzogen noch beschränkt werden.
2    Liegen wichtige Gründe vor, so kann sie von jedem der übrigen Gesellschafter selbst dann entzogen werden, wenn der Gesellschaftsvertrag etwas anderes bestimmt.
3    Ein wichtiger Grund liegt namentlich vor, wenn der Geschäftsführer sich einer groben Pflichtverletzung schuldig gemacht oder die Fähigkeit zu einer guten Geschäftsführung verloren hat.
, 541
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 541 - 1 Der von der Geschäftsführung ausgeschlossene Gesellschafter hat das Recht, sich persönlich von dem Gange der Gesellschaftsangelegenheiten zu unterrichten, von den Geschäftsbüchern und Papieren der Gesellschaft Einsicht zu nehmen und für sich eine Übersicht über den Stand des gemeinschaftlichen Vermögens anzufertigen.
1    Der von der Geschäftsführung ausgeschlossene Gesellschafter hat das Recht, sich persönlich von dem Gange der Gesellschaftsangelegenheiten zu unterrichten, von den Geschäftsbüchern und Papieren der Gesellschaft Einsicht zu nehmen und für sich eine Übersicht über den Stand des gemeinschaftlichen Vermögens anzufertigen.
2    Eine entgegenstehende Vereinbarung ist nichtig.
, 532
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 532 - Jeder Gesellschafter ist verpflichtet, einen Gewinn, der seiner Natur nach der Gesellschaft zukommt, mit den andern Gesellschaftern zu teilen.
et 163
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 163 - 1 Die Konventionalstrafe kann von den Parteien in beliebiger Höhe bestimmt werden.
1    Die Konventionalstrafe kann von den Parteien in beliebiger Höhe bestimmt werden.
2    Sie kann nicht gefordert werden, wenn sie ein widerrechtliches oder unsittliches Versprechen bekräftigen soll und, mangels anderer Abrede, wenn die Erfüllung durch einen vom Schuldner nicht zu vertretenden Umstand unmöglich geworden ist.
3    Übermässig hohe Konventionalstrafen hat der Richter nach seinem Ermessen herabzusetzen.
CO à l'appui son grief de violation de l'ordre public. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de revoir la sentence arbitrale comme s'il était une juridiction d'appel ou de réforme; son contrôle est limité à l'interdiction des mesures discriminatoires ou spoliatrices qu'aurait éventuellement couvertes la décision du tribunal arbitral, et qui seraient ainsi incompatibles avec l'ordre public international (cf. arrêt précité dans la cause 4P.167/1997, consid. 2b). Il n'y a pas lieu, en outre, d'examiner si les règles invoquées sont impératives et ont bien été violées, dès lors que, on l'a vu plus haut (ch.
5b/aa), l'ordre public ne doit pas être confondu avec le droit impératif. Le moyen est donc irrecevable.

6.- Examen du troisième grief, soit la violation par les arbitres d'une règle sur la compétence au sens de l'art. 190 al. 2 let. b
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 190 - 1 Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
1    Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
2    Der Entscheid kann nur angefochten werden:
a  wenn die Einzelschiedsrichterin oder der Einzelschiedsrichter162 vorschriftswidrig ernannt oder das Schiedsgericht vorschriftswidrig zusammengesetzt wurde;
b  wenn sich das Schiedsgericht zu Unrecht für zuständig oder unzuständig erklärt hat;
c  wenn das Schiedsgericht über Streitpunkte entschieden hat, die ihm nicht unterbreitet wurden oder wenn es Rechtsbegehren unbeurteilt gelassen hat;
d  wenn der Grundsatz der Gleichbehandlung der Parteien oder der Grundsatz des rechtlichen Gehörs verletzt wurde;
e  wenn der Entscheid mit dem Ordre public unvereinbar ist.
3    Vorentscheide können nur aus den in Absatz 2, Buchstaben a und b genannten Gründen angefochten werden; die Beschwerdefrist beginnt mit der Zustellung des Vorentscheides.
4    Die Beschwerdefrist beträgt 30 Tage ab Eröffnung des Entscheids.163
LDIP.

Le recours pour le motif prévu à l'art. 190 al. 2 let. b
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 190 - 1 Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
1    Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
2    Der Entscheid kann nur angefochten werden:
a  wenn die Einzelschiedsrichterin oder der Einzelschiedsrichter162 vorschriftswidrig ernannt oder das Schiedsgericht vorschriftswidrig zusammengesetzt wurde;
b  wenn sich das Schiedsgericht zu Unrecht für zuständig oder unzuständig erklärt hat;
c  wenn das Schiedsgericht über Streitpunkte entschieden hat, die ihm nicht unterbreitet wurden oder wenn es Rechtsbegehren unbeurteilt gelassen hat;
d  wenn der Grundsatz der Gleichbehandlung der Parteien oder der Grundsatz des rechtlichen Gehörs verletzt wurde;
e  wenn der Entscheid mit dem Ordre public unvereinbar ist.
3    Vorentscheide können nur aus den in Absatz 2, Buchstaben a und b genannten Gründen angefochten werden; die Beschwerdefrist beginnt mit der Zustellung des Vorentscheides.
4    Die Beschwerdefrist beträgt 30 Tage ab Eröffnung des Entscheids.163
LDIP est ouvert lorsque le tribunal arbitral a statué sur des prétentions qu'il n'avait pas la compétence d'examiner, soit qu'il n'existât point de convention d'arbitrage, soit que celle-ci fût limitée à certaines questions ne comprenant pas les prétentions en cause (extra potestatem)(ATF 116 II 639 consid. 3 in fine p. 642).

La compétence des arbitres est fondée sur une clause arbitrale stipulée à l'art. 22 CBB et confirmée dans l'acte de mission signé par les parties. La validité de cette clause arbitrale n'a jamais été contestée. En décidant de demeurer constitué jusqu'à la fin du CBB et jusqu'à la reddition des comptes définitifs et que chacune des parties pourrait s'adresser à lui pour demander tous autres dispositifs, le Tribunal arbitral ne s'est en rien écarté de la convention d'arbitrage. Il a exposé avec pertinence les motifs de sa décision, à savoir qu'il entendait répondre complètement et définitivement à la question définie à l'art. 10.1 de l'acte de mission : "Comment les comptes seront-ils réglés entre les parties ? Quand ?". A cet effet, il a jugé souhaitable de rester en fonction pour le cas où surgiraient des difficultés dans l'application des principes qu'il a posés dans la sentence pour le règlement des comptes. En agissant ainsi, dans l'intérêt des parties, en restant à leur disposition pour établir le compte définitif, les arbitres sont restés dans les limites de leur compétence. Ils n'ont pas violé l'art. 190 al. 2 let. b
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 190 - 1 Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
1    Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
2    Der Entscheid kann nur angefochten werden:
a  wenn die Einzelschiedsrichterin oder der Einzelschiedsrichter162 vorschriftswidrig ernannt oder das Schiedsgericht vorschriftswidrig zusammengesetzt wurde;
b  wenn sich das Schiedsgericht zu Unrecht für zuständig oder unzuständig erklärt hat;
c  wenn das Schiedsgericht über Streitpunkte entschieden hat, die ihm nicht unterbreitet wurden oder wenn es Rechtsbegehren unbeurteilt gelassen hat;
d  wenn der Grundsatz der Gleichbehandlung der Parteien oder der Grundsatz des rechtlichen Gehörs verletzt wurde;
e  wenn der Entscheid mit dem Ordre public unvereinbar ist.
3    Vorentscheide können nur aus den in Absatz 2, Buchstaben a und b genannten Gründen angefochten werden; die Beschwerdefrist beginnt mit der Zustellung des Vorentscheides.
4    Die Beschwerdefrist beträgt 30 Tage ab Eröffnung des Entscheids.163
LDIP.

Ce dernier moyen, procédurier, est totalement infondé.

7.- Vu l'issue de la cause, la recourante supportera les frais de justice et versera une indemnité de dépens aux intimées (art. 156 al. 1
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 190 - 1 Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
1    Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
2    Der Entscheid kann nur angefochten werden:
a  wenn die Einzelschiedsrichterin oder der Einzelschiedsrichter162 vorschriftswidrig ernannt oder das Schiedsgericht vorschriftswidrig zusammengesetzt wurde;
b  wenn sich das Schiedsgericht zu Unrecht für zuständig oder unzuständig erklärt hat;
c  wenn das Schiedsgericht über Streitpunkte entschieden hat, die ihm nicht unterbreitet wurden oder wenn es Rechtsbegehren unbeurteilt gelassen hat;
d  wenn der Grundsatz der Gleichbehandlung der Parteien oder der Grundsatz des rechtlichen Gehörs verletzt wurde;
e  wenn der Entscheid mit dem Ordre public unvereinbar ist.
3    Vorentscheide können nur aus den in Absatz 2, Buchstaben a und b genannten Gründen angefochten werden; die Beschwerdefrist beginnt mit der Zustellung des Vorentscheides.
4    Die Beschwerdefrist beträgt 30 Tage ab Eröffnung des Entscheids.163
et 159 al. 1
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 190 - 1 Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
1    Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
2    Der Entscheid kann nur angefochten werden:
a  wenn die Einzelschiedsrichterin oder der Einzelschiedsrichter162 vorschriftswidrig ernannt oder das Schiedsgericht vorschriftswidrig zusammengesetzt wurde;
b  wenn sich das Schiedsgericht zu Unrecht für zuständig oder unzuständig erklärt hat;
c  wenn das Schiedsgericht über Streitpunkte entschieden hat, die ihm nicht unterbreitet wurden oder wenn es Rechtsbegehren unbeurteilt gelassen hat;
d  wenn der Grundsatz der Gleichbehandlung der Parteien oder der Grundsatz des rechtlichen Gehörs verletzt wurde;
e  wenn der Entscheid mit dem Ordre public unvereinbar ist.
3    Vorentscheide können nur aus den in Absatz 2, Buchstaben a und b genannten Gründen angefochten werden; die Beschwerdefrist beginnt mit der Zustellung des Vorentscheides.
4    Die Beschwerdefrist beträgt 30 Tage ab Eröffnung des Entscheids.163
OJ).

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral :

1. Rejette le recours;

2. Met un émolument judiciaire de 50 000 fr. à la charge de la recourante;

3. Dit que la recourante versera à l'intimée SPIE Batignolles T.P. S.A. une indemnité de 100 000 fr. à titre de dépens;

4. Dit que la recourante versera aux intimées Campenon Bernard SGE Snc et Hochtief AG, créancières solidaires, une indemnité de 100 000 fr. à titre de dépens;

5. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et au président du Tribunal arbitral

_______________
Lausanne, le 14 juin 2000ECH

Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le président,

La greffière,