Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

5A 708/2013

Arrêt du 14 mai 2014

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. et Mmes les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher, Hohl, Marazzi et Herrmann.
Greffière: Mme Achtari.

Participants à la procédure
A.________ SA,
représentée par Me Alexandre Montavon, avocat,
recourante,

contre

B.________ SA,
représentée par Me Dominique Burger, avocate,
intimée.

Objet
effet suspensif (mainlevée d'opposition),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 17 septembre 2013.

Faits:

A.

A.a. A.________ SA ne s'étant pas acquittée de dépens au paiement desquels elle avait été condamnée par différents jugements, B.________ SA a obtenu le séquestre, par ordonnance du 6 novembre 2012, des avoirs de cette société à hauteur de 49'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er mars 2012.

A.b. Sur requête de B.________ SA, un commandement de payer, poursuite n° xxxx, portant sur 49'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er mars 2012 et d'autres frais et dépens a été notifié le 31 janvier 2013 à A.________ SA.

La poursuivie a formé opposition.

A.c. B.________ SA a requis la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 49'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er mars 2012. La poursuivie a opposé, en compensation, une créance d'un montant total de 3'000'000 fr. environ, fondée sur une sentence arbitrale rendue à Paris le 31 mai 2012 par la Cour internationale d'arbitrage de la CCI.

Par jugement du 27 août 2013, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé à concurrence de 49'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er mars 2012 la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ SA au commandement de payer précité. S'agissant de la créance compensatrice, le juge a considéré qu'il n'était pas établi que la sentence arbitrale pût être reconnue en Suisse, de sorte que cette décision ne pouvait pas être assimilée à un titre susceptible d'être opposé en compensation à la créance mise en poursuite.

B.
Par acte du 9 septembre 2013, A.________ SA a formé un recours contre cette décision devant la Cour de justice du canton de Genève, concluant, préalablement, à ce que l'effet suspensif soit accordé en ce sens que le caractère exécutoire de la décision attaquée soit suspendu, puis, principalement, à la réforme de la décision attaquée en ce sens que l' exequatur de la sentence arbitrale du 31 mai 2012 soit prononcé, que la compensation à hauteur du montant de 49'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er mars 2012 soit admise, et que la mainlevée définitive de l'opposition soit refusée, et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée au tribunal de première instance pour nouvelle décision.

Par acte du 16 septembre 2013, transmis par le greffe à la poursuivie par lettre recommandée du 17 septembre 2013, la poursuivante s'est déterminée sur la requête d'effet suspensif en concluant au rejet.

Par arrêt du 17 septembre 2013, l'autorité cantonale a rejeté la requête tendant à la suppression de l'effet exécutoire attaché au jugement de première instance, au motif que la poursuivie n'avait pas démontré qu'elle encourait un préjudice difficilement réparable.

Par acte du 19 septembre 2013, reçu au greffe le même jour, la poursuivie a répliqué à la réponse sur la requête d'effet suspensif.

Le 20 septembre 2013, l'arrêt précité a été notifié à la poursuivie.

C.
Par acte posté le 24 septembre 2013, A.________ SA exerce un recours en matière civile contre cet arrêt. Elle conclut, principalement, à sa réforme en ce sens que le caractère exécutoire du jugement du 27 août 2013 soit suspendu jusqu'à droit connu sur le fond, et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, elle invoque la violation des art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. et 6 CEDH (droit à la réplique).

Par acte posté le 7 octobre 2013, l'intimée a spontanément présenté ses observations sur le fond de la cause, concluant, principalement, à l'irrecevabilité du recours en matière civile et, subsidiairement, au rejet de ce recours.

D.
Par ordonnance du 15 octobre 2013, la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement de première instance du 27 août 2013 a été accordée à titre de mesure provisoire.

Considérant en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 135 III 1 consid. 1.1; 134 III 115 consid. 1 et les références).

1.1. La décision attaquée refuse de suspendre l'effet exécutoire attaché au jugement de première instance prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par la recourante. Il s'agit d'une décision incidente (ATF 137 III 475 consid. 1 et les références) rendue en matière de poursuite pour dettes et de faillite (art. 72 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF).

Sous réserve des décisions incidentes qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation - qui doivent être attaquées immédiatement - (art. 92 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
LTF), les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l'objet d'un recours immédiat que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF).

Le "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF doit être de nature juridique et ne pas pouvoir être, en tant que tel, réparé ultérieurement par une décision finale favorable au recourant (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 et les références). Lorsqu'il n'est pas évident que le recourant soit exposé à un préjudice irréparable, il lui incombe d'expliquer dans son recours en quoi il serait exposé à un tel préjudice et de démontrer ainsi que les conditions de recevabilité de son recours sont réunies (ATF 137 III 522 consid. 1.3 et la référence).

La décision par laquelle le tribunal cantonal supérieur refuse l'effet suspensif (art. 325 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 325 Effet suspensif - 1 Le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée.
1    Le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée.
2    L'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire. Elle ordonne au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés.
CPC) requis à l'appui d'un recours contre une décision de première instance prononçant la mainlevée définitive de l'opposition, en force et exécutoire (art. 325 al.1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 325 Effet suspensif - 1 Le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée.
1    Le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée.
2    L'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire. Elle ordonne au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés.
CPC), de sorte que le débiteur est obligé de s'acquitter immédiatement du montant dû en mains de son créancier, est une décision sur mesures conservatoires. De jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice au sens de l'art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF, dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et pourra en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 et les références). Il appartient donc à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où il obtiendrait gain de cause au fond.

1.2. En l'espèce, la recourante se borne à affirmer que son préjudice de nature pécuniaire est irréparable en faisant une analogie dépourvue de pertinence avec un arrêt fédéral rendu en matière de sûretés pour les dépens; elle ne présente pas la moindre explication sur le risque qu'elle subit dans le cas concret en payant la somme litigieuse.

Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable.

2.
En conclusion, le recours est irrecevable. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge de le recourante, qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). L'intimée, qui a répondu spontanément sur le fond sans y être invitée et qui a succombé à la requête d'effet suspensif, n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.

Lausanne, le 14 mai 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Achtari