SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 42 - 1 Le conducteur doit veiller à ne pas incommoder les usagers de la route et les riverains, notamment en provoquant du bruit, de la poussière, de la fumée ou des odeurs qu'il peut éviter; il devra veiller le plus possible à ne pas effrayer les animaux. |
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1 | Le conducteur doit veiller à ne pas incommoder les usagers de la route et les riverains, notamment en provoquant du bruit, de la poussière, de la fumée ou des odeurs qu'il peut éviter; il devra veiller le plus possible à ne pas effrayer les animaux. |
2 | L'emploi de haut-parleurs montés sur des véhicules automobiles est interdit, sauf pour renseigner les passagers. L'autorité compétente selon le droit cantonal peut autoriser des exceptions dans des cas particuliers. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 42 - 1 Le conducteur doit veiller à ne pas incommoder les usagers de la route et les riverains, notamment en provoquant du bruit, de la poussière, de la fumée ou des odeurs qu'il peut éviter; il devra veiller le plus possible à ne pas effrayer les animaux. |
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1 | Le conducteur doit veiller à ne pas incommoder les usagers de la route et les riverains, notamment en provoquant du bruit, de la poussière, de la fumée ou des odeurs qu'il peut éviter; il devra veiller le plus possible à ne pas effrayer les animaux. |
2 | L'emploi de haut-parleurs montés sur des véhicules automobiles est interdit, sauf pour renseigner les passagers. L'autorité compétente selon le droit cantonal peut autoriser des exceptions dans des cas particuliers. |
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) OETV Art. 100 Tachygraphe - 1 Pour contrôler la durée du travail et du repos et élucider les causes d'accident: |
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1 | Pour contrôler la durée du travail et du repos et élucider les causes d'accident: |
a | les véhicules dont les conducteurs sont soumis à l'OTR 1449 doivent être équipés d'un tachygraphe numérique; |
b | les véhicules dont les conducteurs sont soumis à l'OTR 2450 doivent être équipés d'un tachygraphe analogique ou numérique; |
c | les voitures automobiles lourdes autres que celles visées aux let. a et b dont la vitesse maximale excède 40 km/h de par leur construction, à l'exception des voitures automobiles de travail, des voitures automobiles servant d'habitation et des voitures de tourisme lourdes, doivent être équipées d'un enregistreur de données ou d'un tachygraphe analogique ou numérique; |
d | les minibus dotés de plus de seize places assises, outre le siège du conducteur, utilisés pour le transport professionnel d'écoliers et les véhicules utilisés pour les transports professionnels visés à l'art. 4, al. 1, let. c, ou 4, OTR 2 doivent être équipés d'un enregistreur de données ou d'un tachygraphe numérique ou analogique. |
2 | Les tachygraphes numériques doivent être conformes au règlement (UE) no 165/2014 et à l'annexe I C du règlement d'exécution (UE) 2016/799 (tachygraphe intelligent). |
3 | S'agissant des véhicules visés à l'al. 1, let. b à d, les tachygraphes numériques peuvent être conformes à l'annexe I B du règlement (CEE) no 3821/85. |
4 | Les tachygraphes analogiques doivent être conformes à l'annexe I du règlement (UE) no 165/2014 ou à l'annexe I du règlement (CEE) no 3821/85. |
5 | Dans les voitures de tourisme affectées au transport professionnel de personnes (art. 3 OTR 2), le tachygraphe peut être placé en dehors du champ de vision du conducteur en présence d'un compteur de vitesse conforme à l'art. 55. |
6 | Pour l'indication de la vitesse, une plage allant jusqu'à 120 km/h est suffisante sur les tachygraphes. L'art. 55, al. 4, est réservé. |
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) OETV Art. 100 Tachygraphe - 1 Pour contrôler la durée du travail et du repos et élucider les causes d'accident: |
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1 | Pour contrôler la durée du travail et du repos et élucider les causes d'accident: |
a | les véhicules dont les conducteurs sont soumis à l'OTR 1449 doivent être équipés d'un tachygraphe numérique; |
b | les véhicules dont les conducteurs sont soumis à l'OTR 2450 doivent être équipés d'un tachygraphe analogique ou numérique; |
c | les voitures automobiles lourdes autres que celles visées aux let. a et b dont la vitesse maximale excède 40 km/h de par leur construction, à l'exception des voitures automobiles de travail, des voitures automobiles servant d'habitation et des voitures de tourisme lourdes, doivent être équipées d'un enregistreur de données ou d'un tachygraphe analogique ou numérique; |
d | les minibus dotés de plus de seize places assises, outre le siège du conducteur, utilisés pour le transport professionnel d'écoliers et les véhicules utilisés pour les transports professionnels visés à l'art. 4, al. 1, let. c, ou 4, OTR 2 doivent être équipés d'un enregistreur de données ou d'un tachygraphe numérique ou analogique. |
2 | Les tachygraphes numériques doivent être conformes au règlement (UE) no 165/2014 et à l'annexe I C du règlement d'exécution (UE) 2016/799 (tachygraphe intelligent). |
3 | S'agissant des véhicules visés à l'al. 1, let. b à d, les tachygraphes numériques peuvent être conformes à l'annexe I B du règlement (CEE) no 3821/85. |
4 | Les tachygraphes analogiques doivent être conformes à l'annexe I du règlement (UE) no 165/2014 ou à l'annexe I du règlement (CEE) no 3821/85. |
5 | Dans les voitures de tourisme affectées au transport professionnel de personnes (art. 3 OTR 2), le tachygraphe peut être placé en dehors du champ de vision du conducteur en présence d'un compteur de vitesse conforme à l'art. 55. |
6 | Pour l'indication de la vitesse, une plage allant jusqu'à 120 km/h est suffisante sur les tachygraphes. L'art. 55, al. 4, est réservé. |
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) OETV Art. 100 Tachygraphe - 1 Pour contrôler la durée du travail et du repos et élucider les causes d'accident: |
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1 | Pour contrôler la durée du travail et du repos et élucider les causes d'accident: |
a | les véhicules dont les conducteurs sont soumis à l'OTR 1449 doivent être équipés d'un tachygraphe numérique; |
b | les véhicules dont les conducteurs sont soumis à l'OTR 2450 doivent être équipés d'un tachygraphe analogique ou numérique; |
c | les voitures automobiles lourdes autres que celles visées aux let. a et b dont la vitesse maximale excède 40 km/h de par leur construction, à l'exception des voitures automobiles de travail, des voitures automobiles servant d'habitation et des voitures de tourisme lourdes, doivent être équipées d'un enregistreur de données ou d'un tachygraphe analogique ou numérique; |
d | les minibus dotés de plus de seize places assises, outre le siège du conducteur, utilisés pour le transport professionnel d'écoliers et les véhicules utilisés pour les transports professionnels visés à l'art. 4, al. 1, let. c, ou 4, OTR 2 doivent être équipés d'un enregistreur de données ou d'un tachygraphe numérique ou analogique. |
2 | Les tachygraphes numériques doivent être conformes au règlement (UE) no 165/2014 et à l'annexe I C du règlement d'exécution (UE) 2016/799 (tachygraphe intelligent). |
3 | S'agissant des véhicules visés à l'al. 1, let. b à d, les tachygraphes numériques peuvent être conformes à l'annexe I B du règlement (CEE) no 3821/85. |
4 | Les tachygraphes analogiques doivent être conformes à l'annexe I du règlement (UE) no 165/2014 ou à l'annexe I du règlement (CEE) no 3821/85. |
5 | Dans les voitures de tourisme affectées au transport professionnel de personnes (art. 3 OTR 2), le tachygraphe peut être placé en dehors du champ de vision du conducteur en présence d'un compteur de vitesse conforme à l'art. 55. |
6 | Pour l'indication de la vitesse, une plage allant jusqu'à 120 km/h est suffisante sur les tachygraphes. L'art. 55, al. 4, est réservé. |
SR 822.222 Ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (OTR 2) OTR-2 Art. 16 Disques d'enregistrement du tachygraphe - 1 Le conducteur emportera dans son véhicule suffisamment de disques ou de jeux de disques neufs appropriés au tachygraphe; si la veille était un jour de travail il doit aussi emporter le disque comprenant les inscriptions de ce jour-là ou une copie de ces inscriptions. Seuls peuvent être utilisés des disques homologués, qui sont autorisés pour l'appareil monté dans le véhicule. Le conducteur doit conserver soigneusement ces disques. |
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1 | Le conducteur emportera dans son véhicule suffisamment de disques ou de jeux de disques neufs appropriés au tachygraphe; si la veille était un jour de travail il doit aussi emporter le disque comprenant les inscriptions de ce jour-là ou une copie de ces inscriptions. Seuls peuvent être utilisés des disques homologués, qui sont autorisés pour l'appareil monté dans le véhicule. Le conducteur doit conserver soigneusement ces disques. |
2 | Le conducteur n'utilisera pas plus d'un disque par véhicule et par jour, et chaque disque ne servira qu'une fois. Lorsque plus de deux conducteurs accomplissent la totalité de leur travail quotidien sur le même véhicule équipé d'un tachygraphe servant à l'enregistrement journalier (travail par équipes), l'autorité d'exécution peut autoriser chaque conducteur à utiliser un disque individuel, à condition que la totalité du travail quotidien accompli par le conducteur y soit enregistré et que cela permette un contrôle plus efficace. La validité de l'autorisation sera limitée à une année; l'OFROU43 recevra une copie de cette autorisation. Celui-ci peut admettre d'autres exceptions dans des cas particuliers. |
3 | Chaque jour, avant de reprendre le véhicule, le conducteur inscrira lisiblement, sur le disque du tachygraphe servant à l'enregistrement journalier, son nom et celui du deuxième conducteur s'il y a lieu, ainsi que la date, le numéro des plaques de contrôle du véhicule et le kilométrage en début de course. Au plus tard à la fin du travail, il notera le nouveau kilométrage et le total des kilomètres parcourus; s'il y a un changement de conducteurs, il rectifiera l'inscription des noms. |
4 | Dans les tachygraphes hebdomadaires, le conducteur introduira un jeu hebdomadaire complet de disques le premier jour de travail de la semaine, avant de reprendre le véhicule; le premier disque doit porter les inscriptions mentionnées à l'al. 3. A la fin de la semaine en cours, le conducteur sortira du tachygraphe le jeu complet de disques et inscrira sur le premier disque du jeu le nouveau kilométrage et le total des kilomètres parcourus. En même temps, il reportera les noms sur les autres disques. |
5 | Des disques journaliers spéciaux peuvent être utilisés dans des tachygraphes hebdomadaires appropriés; sur ces disques, les inscriptions seront faites conformément à l'al. 3. Toutefois, l'autorité d'exécution peut prescrire, dans certains cas, l'utilisation de jeux hebdomadaires, lorsque l'emploi de disques journaliers ne permet pas un contrôle efficace. Une telle décision doit être notifiée par écrit à la personne concernée, avec indication du motif; l'OFROU recevra une copie de cette décision. |
6 | Lorsque le véhicule est conduit, le même jour, par plus de deux conducteurs, les conducteurs supplémentaires doivent inscrire leurs noms, selon qu'ils ont utilisé la position «1» ou «2» du tachygraphe, à côté du nom du conducteur 1 ou 2; ils peuvent aussi inscrire leurs noms, suivis de l'indication qui convient «1» ou «2», sur le champ non gravé du disque. |
6bis | ...44 |
7 | Les inscriptions facultatives seront portées de manière que la lecture du disque reste facile. |
8 | Les disques et jeux de disques utilisés doivent être remis à l'employeur au plus tard le premier jour de travail de la semaine suivante et, lors de courses à l'étranger, après le retour en Suisse. Chaque jeu de disque sera agrafé. Les disques et les jeux de disques doivent être classés et conservés par ordre chronologique et par véhicule (art. 23, al. 3). |
SR 822.222 Ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (OTR 2) OTR-2 Art. 15 Emploi du tachygraphe - 1 Aussi longtemps qu'il se trouve dans le véhicule ou à proximité, le conducteur doit maintenir le tachygraphe continuellement en fonction pendant son activité professionnelle et s'en servir de telle manière que la durée de la conduite et des autres travaux ainsi que les pauses soient correctement indiquées et clairement attribuées au conducteur que cela concerne. |
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1 | Aussi longtemps qu'il se trouve dans le véhicule ou à proximité, le conducteur doit maintenir le tachygraphe continuellement en fonction pendant son activité professionnelle et s'en servir de telle manière que la durée de la conduite et des autres travaux ainsi que les pauses soient correctement indiquées et clairement attribuées au conducteur que cela concerne. |
2 | Lorsque des courses de caractère privé sont effectuées avec le véhicule, le tachygraphe doit être maintenu continuellement en fonction; il faut choisir la position «Pause» (position «0» ou symbole «chaise»). Si la position pause ne permet pas de distinguer clairement entre les courses privées et professionnelles, le conducteur tiendra un contrôle permanent des courses privées qu'il effectue.42 |
3 | Sur demande des autorités d'exécution, le conducteur doit ouvrir le tachygraphe et donner les renseignements utiles. Il peut l'ouvrir en cours de route pour contrôler son fonctionnement, mais au maximum une fois par jour. |
SR 822.222 Ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (OTR 2) OTR-2 Art. 28 Dispositions pénales - 1 Quiconque enfreint les dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 5 à 13) sera puni de l'amende.57 |
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1 | Quiconque enfreint les dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 5 à 13) sera puni de l'amende.57 |
2 | Sera puni de l'amende quiconque enfreint les dispositions sur le contrôle (art. 15 à 23), notamment quiconque:58 |
a | ne fait pas usage ou fait un usage incorrect des moyens de contrôle; |
b | ne maintient pas le tachygraphe en fonction, l'emploie incorrectement ou falsifie les enregistrements; |
c | fait une inscription contraire à la vérité ou incomplète sur un document de contrôle, notamment sur le disque du tachygraphe, dans le registre de la durée du travail, de la conduite et du repos, dans le livret de travail ou sur la liste des conducteurs, ou qui rend difficile la lecture de cette inscription; |
d | ... |
3 | Quiconque enfreint les devoirs ou les prescriptions à observer selon les dispositions spéciales (art. 25 et 27) sera puni de l'amende.63 |
4 | L'employeur qui a incité un conducteur à commettre un acte punissable en vertu de la présente ordonnance ou qui n'a pas empêché, selon ses possibilités, une telle infraction, est passible de la même peine que le conducteur. Le juge pourra atténuer la peine à l'égard du conducteur ou l'exempter de toute peine si les circonstances le justifient. |
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) OETV Art. 100 Tachygraphe - 1 Pour contrôler la durée du travail et du repos et élucider les causes d'accident: |
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1 | Pour contrôler la durée du travail et du repos et élucider les causes d'accident: |
a | les véhicules dont les conducteurs sont soumis à l'OTR 1449 doivent être équipés d'un tachygraphe numérique; |
b | les véhicules dont les conducteurs sont soumis à l'OTR 2450 doivent être équipés d'un tachygraphe analogique ou numérique; |
c | les voitures automobiles lourdes autres que celles visées aux let. a et b dont la vitesse maximale excède 40 km/h de par leur construction, à l'exception des voitures automobiles de travail, des voitures automobiles servant d'habitation et des voitures de tourisme lourdes, doivent être équipées d'un enregistreur de données ou d'un tachygraphe analogique ou numérique; |
d | les minibus dotés de plus de seize places assises, outre le siège du conducteur, utilisés pour le transport professionnel d'écoliers et les véhicules utilisés pour les transports professionnels visés à l'art. 4, al. 1, let. c, ou 4, OTR 2 doivent être équipés d'un enregistreur de données ou d'un tachygraphe numérique ou analogique. |
2 | Les tachygraphes numériques doivent être conformes au règlement (UE) no 165/2014 et à l'annexe I C du règlement d'exécution (UE) 2016/799 (tachygraphe intelligent). |
3 | S'agissant des véhicules visés à l'al. 1, let. b à d, les tachygraphes numériques peuvent être conformes à l'annexe I B du règlement (CEE) no 3821/85. |
4 | Les tachygraphes analogiques doivent être conformes à l'annexe I du règlement (UE) no 165/2014 ou à l'annexe I du règlement (CEE) no 3821/85. |
5 | Dans les voitures de tourisme affectées au transport professionnel de personnes (art. 3 OTR 2), le tachygraphe peut être placé en dehors du champ de vision du conducteur en présence d'un compteur de vitesse conforme à l'art. 55. |
6 | Pour l'indication de la vitesse, une plage allant jusqu'à 120 km/h est suffisante sur les tachygraphes. L'art. 55, al. 4, est réservé. |
SR 822.222 Ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (OTR 2) OTR-2 Art. 15 Emploi du tachygraphe - 1 Aussi longtemps qu'il se trouve dans le véhicule ou à proximité, le conducteur doit maintenir le tachygraphe continuellement en fonction pendant son activité professionnelle et s'en servir de telle manière que la durée de la conduite et des autres travaux ainsi que les pauses soient correctement indiquées et clairement attribuées au conducteur que cela concerne. |
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1 | Aussi longtemps qu'il se trouve dans le véhicule ou à proximité, le conducteur doit maintenir le tachygraphe continuellement en fonction pendant son activité professionnelle et s'en servir de telle manière que la durée de la conduite et des autres travaux ainsi que les pauses soient correctement indiquées et clairement attribuées au conducteur que cela concerne. |
2 | Lorsque des courses de caractère privé sont effectuées avec le véhicule, le tachygraphe doit être maintenu continuellement en fonction; il faut choisir la position «Pause» (position «0» ou symbole «chaise»). Si la position pause ne permet pas de distinguer clairement entre les courses privées et professionnelles, le conducteur tiendra un contrôle permanent des courses privées qu'il effectue.42 |
3 | Sur demande des autorités d'exécution, le conducteur doit ouvrir le tachygraphe et donner les renseignements utiles. Il peut l'ouvrir en cours de route pour contrôler son fonctionnement, mais au maximum une fois par jour. |
SR 822.222 Ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (OTR 2) OTR-2 Art. 16 Disques d'enregistrement du tachygraphe - 1 Le conducteur emportera dans son véhicule suffisamment de disques ou de jeux de disques neufs appropriés au tachygraphe; si la veille était un jour de travail il doit aussi emporter le disque comprenant les inscriptions de ce jour-là ou une copie de ces inscriptions. Seuls peuvent être utilisés des disques homologués, qui sont autorisés pour l'appareil monté dans le véhicule. Le conducteur doit conserver soigneusement ces disques. |
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1 | Le conducteur emportera dans son véhicule suffisamment de disques ou de jeux de disques neufs appropriés au tachygraphe; si la veille était un jour de travail il doit aussi emporter le disque comprenant les inscriptions de ce jour-là ou une copie de ces inscriptions. Seuls peuvent être utilisés des disques homologués, qui sont autorisés pour l'appareil monté dans le véhicule. Le conducteur doit conserver soigneusement ces disques. |
2 | Le conducteur n'utilisera pas plus d'un disque par véhicule et par jour, et chaque disque ne servira qu'une fois. Lorsque plus de deux conducteurs accomplissent la totalité de leur travail quotidien sur le même véhicule équipé d'un tachygraphe servant à l'enregistrement journalier (travail par équipes), l'autorité d'exécution peut autoriser chaque conducteur à utiliser un disque individuel, à condition que la totalité du travail quotidien accompli par le conducteur y soit enregistré et que cela permette un contrôle plus efficace. La validité de l'autorisation sera limitée à une année; l'OFROU43 recevra une copie de cette autorisation. Celui-ci peut admettre d'autres exceptions dans des cas particuliers. |
3 | Chaque jour, avant de reprendre le véhicule, le conducteur inscrira lisiblement, sur le disque du tachygraphe servant à l'enregistrement journalier, son nom et celui du deuxième conducteur s'il y a lieu, ainsi que la date, le numéro des plaques de contrôle du véhicule et le kilométrage en début de course. Au plus tard à la fin du travail, il notera le nouveau kilométrage et le total des kilomètres parcourus; s'il y a un changement de conducteurs, il rectifiera l'inscription des noms. |
4 | Dans les tachygraphes hebdomadaires, le conducteur introduira un jeu hebdomadaire complet de disques le premier jour de travail de la semaine, avant de reprendre le véhicule; le premier disque doit porter les inscriptions mentionnées à l'al. 3. A la fin de la semaine en cours, le conducteur sortira du tachygraphe le jeu complet de disques et inscrira sur le premier disque du jeu le nouveau kilométrage et le total des kilomètres parcourus. En même temps, il reportera les noms sur les autres disques. |
5 | Des disques journaliers spéciaux peuvent être utilisés dans des tachygraphes hebdomadaires appropriés; sur ces disques, les inscriptions seront faites conformément à l'al. 3. Toutefois, l'autorité d'exécution peut prescrire, dans certains cas, l'utilisation de jeux hebdomadaires, lorsque l'emploi de disques journaliers ne permet pas un contrôle efficace. Une telle décision doit être notifiée par écrit à la personne concernée, avec indication du motif; l'OFROU recevra une copie de cette décision. |
6 | Lorsque le véhicule est conduit, le même jour, par plus de deux conducteurs, les conducteurs supplémentaires doivent inscrire leurs noms, selon qu'ils ont utilisé la position «1» ou «2» du tachygraphe, à côté du nom du conducteur 1 ou 2; ils peuvent aussi inscrire leurs noms, suivis de l'indication qui convient «1» ou «2», sur le champ non gravé du disque. |
6bis | ...44 |
7 | Les inscriptions facultatives seront portées de manière que la lecture du disque reste facile. |
8 | Les disques et jeux de disques utilisés doivent être remis à l'employeur au plus tard le premier jour de travail de la semaine suivante et, lors de courses à l'étranger, après le retour en Suisse. Chaque jeu de disque sera agrafé. Les disques et les jeux de disques doivent être classés et conservés par ordre chronologique et par véhicule (art. 23, al. 3). |
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) OETV Art. 100 Tachygraphe - 1 Pour contrôler la durée du travail et du repos et élucider les causes d'accident: |
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1 | Pour contrôler la durée du travail et du repos et élucider les causes d'accident: |
a | les véhicules dont les conducteurs sont soumis à l'OTR 1449 doivent être équipés d'un tachygraphe numérique; |
b | les véhicules dont les conducteurs sont soumis à l'OTR 2450 doivent être équipés d'un tachygraphe analogique ou numérique; |
c | les voitures automobiles lourdes autres que celles visées aux let. a et b dont la vitesse maximale excède 40 km/h de par leur construction, à l'exception des voitures automobiles de travail, des voitures automobiles servant d'habitation et des voitures de tourisme lourdes, doivent être équipées d'un enregistreur de données ou d'un tachygraphe analogique ou numérique; |
d | les minibus dotés de plus de seize places assises, outre le siège du conducteur, utilisés pour le transport professionnel d'écoliers et les véhicules utilisés pour les transports professionnels visés à l'art. 4, al. 1, let. c, ou 4, OTR 2 doivent être équipés d'un enregistreur de données ou d'un tachygraphe numérique ou analogique. |
2 | Les tachygraphes numériques doivent être conformes au règlement (UE) no 165/2014 et à l'annexe I C du règlement d'exécution (UE) 2016/799 (tachygraphe intelligent). |
3 | S'agissant des véhicules visés à l'al. 1, let. b à d, les tachygraphes numériques peuvent être conformes à l'annexe I B du règlement (CEE) no 3821/85. |
4 | Les tachygraphes analogiques doivent être conformes à l'annexe I du règlement (UE) no 165/2014 ou à l'annexe I du règlement (CEE) no 3821/85. |
5 | Dans les voitures de tourisme affectées au transport professionnel de personnes (art. 3 OTR 2), le tachygraphe peut être placé en dehors du champ de vision du conducteur en présence d'un compteur de vitesse conforme à l'art. 55. |
6 | Pour l'indication de la vitesse, une plage allant jusqu'à 120 km/h est suffisante sur les tachygraphes. L'art. 55, al. 4, est réservé. |
SR 822.221 Ordonnance du 19 juin 1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1) - Ordonnance sur les chauffeurs OTR-1 Art. 14 Tachygraphe - 1 Pendant son activité professionnelle, le conducteur doit maintenir le tachygraphe continuellement en fonction aussi longtemps qu'il se trouve dans le véhicule ou à proximité, et s'en servir de telle manière que la durée de la conduite, des autres travaux, de la disponibilité et des pauses soit clairement indiquée. Lorsque l'équipage est multiple, les conducteurs doivent utiliser le tachygraphe de façon que l'appareil enregistre ces indications de manière distincte, pour chaque conducteur. 85 |
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1 | Pendant son activité professionnelle, le conducteur doit maintenir le tachygraphe continuellement en fonction aussi longtemps qu'il se trouve dans le véhicule ou à proximité, et s'en servir de telle manière que la durée de la conduite, des autres travaux, de la disponibilité et des pauses soit clairement indiquée. Lorsque l'équipage est multiple, les conducteurs doivent utiliser le tachygraphe de façon que l'appareil enregistre ces indications de manière distincte, pour chaque conducteur. 85 |
2 | L'employeur et le conducteur veillent au fonctionnement irréprochable et à l'utilisation et à la manipulation réglementaire du tachygraphe. |
3 | En cas de panne ou de fonctionnement défectueux du tachygraphe, l'employeur ou le conducteur exerçant à titre indépendant doit veiller à ce qu'il soit réparé au plus vite par un atelier disposant de l'autorisation nécessaire. Si un retour du véhicule au lieu d'implantation de l'entreprise dans la semaine suivant la survenue de la panne s'avère impossible, la réparation doit être effectuée en route.86 |
SR 822.221 Ordonnance du 19 juin 1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1) - Ordonnance sur les chauffeurs OTR-1 Art. 14d Tachygraphe numérique des véhicules de location - À la demande du locataire, les loueurs de véhicules mettent à sa disposition, au plus tard un mois après l'expiration du rapport de location, les données stockées dans le tachygraphe relatives aux trajets effectués par le locataire et auxquelles il ne peut avoir accès directement. À cet égard, la protection des données doit être garantie. |
SR 822.221 Ordonnance du 19 juin 1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1) - Ordonnance sur les chauffeurs OTR-1 Art. 15 Livret de travail - 1 Le salarié tient un livret de travail indiquant la durée de son travail: |
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1 | Le salarié tient un livret de travail indiquant la durée de son travail: |
a | lorsqu'il n'est pas en mesure de la prouver par d'autres moyens de contrôle (disques d'enregistrement du tachygraphe, carte de conducteur, impressions papier, rapports journaliers et horodateurs), ou |
b | lorsqu'il n'exerce pas son activité selon un horaire rigide. |
2 | Le salarié n'utilisera qu'un livret de travail à la fois, même s'il est au service de plus d'un employeur. Le livret de travail est personnel et intransmissible. |
3 | L'employeur se procurera le livret de travail auprès de l'autorité d'exécution et le remettra gratuitement au salarié. Le livret de travail sera rendu à l'employeur lorsque toutes les feuilles sont remplies ou lorsque les rapports de service prennent fin. |
4 | Le premier jour de travail de la semaine suivante au plus tard ou, en cas de courses à l'étranger, après le retour en Suisse, le salarié remettra à l'employeur les moyens de contrôle qu'il aura utilisés pour prouver son temps de travail (original perforé de la feuille hebdomadaire du livret de travail, rapports à l'usage de l'entreprise). |
SR 822.221 Ordonnance du 19 juin 1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1) - Ordonnance sur les chauffeurs OTR-1 Art. 14c Présentation des documents ou données concernant le tachygraphe - 1 Si le conducteur conduit un véhicule équipé d'un tachygraphe analogique, il doit pouvoir présenter à tout moment à l'autorité d'exécution les disques d'enregistrement de la journée en cours et ceux qu'il a utilisés au cours des 28 jours précédents, ainsi que la carte de conducteur s'il est titulaire d'une telle carte; les disques d'enregistrement plus anciens sont remis à l'employeur en vue d'être conservés (art. 18, al. 3).99 |
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1 | Si le conducteur conduit un véhicule équipé d'un tachygraphe analogique, il doit pouvoir présenter à tout moment à l'autorité d'exécution les disques d'enregistrement de la journée en cours et ceux qu'il a utilisés au cours des 28 jours précédents, ainsi que la carte de conducteur s'il est titulaire d'une telle carte; les disques d'enregistrement plus anciens sont remis à l'employeur en vue d'être conservés (art. 18, al. 3).99 |
2 | Si le conducteur conduit un véhicule équipé d'un tachygraphe numérique, il doit pouvoir présenter à tout moment la carte de conducteur à l'autorité d'exécution. |
3 | Si le conducteur conduit alternativement un véhicule équipé d'un tachygraphe analogique et un véhicule équipé d'un tachygraphe numérique, il doit pouvoir présenter à tout moment à l'autorité d'exécution les documents suivants: |
a | le disque d'enregistrement et les impressions papier visés à l'art. 14b, al. 4 et 5, concernant la journée en cours; |
b | les disques d'enregistrement et les impressions papier visés à l'art. 14b, al. 4 et 5, concernant les 28 jours précédents durant lesquels il a conduit le véhicule; |
c | la carte de conducteur.100 |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 18 Arrêt - (art. 37, al. 2, LCR) |
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1 | Les conducteurs s'arrêteront si possible hors de la chaussée. Sur la chaussée, ils ne placeront leur véhicule qu'au bord et parallèlement à l'axe de circulation. L'arrêt sur le bord gauche de la route n'est autorisé que: |
a | s'il y a sur la droite une voie de tramway ou de chemin de fer routier; |
b | si une interdiction de s'arrêter ou de parquer est signalée ou marquée à droite; |
c | sur les routes étroites à faible trafic; |
d | sur les routes à sens unique.99 |
2 | L'arrêt volontaire est interdit*: |
a | aux endroits dépourvus de visibilité, notamment dans les tournants et au sommet des côtes ainsi qu'à leurs abords; |
b | aux endroits resserrés et à côté d'un obstacle se trouvant sur la chaussée; |
c | sur les tronçons servant à la présélection ainsi qu'à côté des lignes de sécurité, des lignes longitudinales continues et des lignes doubles lorsqu'il ne reste pas un passage d'une largeur de 3 m au moins; |
d | aux intersections, ainsi qu'avant et après les intersections à moins de 5 m de la chaussée transversale; |
e | sur les passages pour piétons et, dans leur prolongement, sur la surface contiguë ainsi que, lorsque aucune ligne interdisant l'arrêt n'est marquée, à moins de 5 m avant le passage, sur la chaussée et sur le trottoir contigu; |
f | aux passages à niveau et aux passages sous voies; |
g | devant un signal que le véhicule pourrait masquer. |
3 | À moins de 10 m des panneaux indiquant un arrêt des transports publics ainsi que devant des locaux et magasins du service du feu, l'arrêt n'est autorisé que pour permettre à des passagers de monter dans le véhicule ou d'en descendre; les transports publics et les services du feu ne doivent pas être gênés.103 |
4 | À côté d'un véhicule parqué le long du bord de la chaussée, l'arrêt pour charger ou décharger des marchandises n'est autorisé que si la circulation n'en est pas entravée. Sur demande, le conducteur devra immédiatement rendre possible le départ du véhicule parqué. |
SR 822.221 Ordonnance du 19 juin 1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1) - Ordonnance sur les chauffeurs OTR-1 Art. 15 Livret de travail - 1 Le salarié tient un livret de travail indiquant la durée de son travail: |
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1 | Le salarié tient un livret de travail indiquant la durée de son travail: |
a | lorsqu'il n'est pas en mesure de la prouver par d'autres moyens de contrôle (disques d'enregistrement du tachygraphe, carte de conducteur, impressions papier, rapports journaliers et horodateurs), ou |
b | lorsqu'il n'exerce pas son activité selon un horaire rigide. |
2 | Le salarié n'utilisera qu'un livret de travail à la fois, même s'il est au service de plus d'un employeur. Le livret de travail est personnel et intransmissible. |
3 | L'employeur se procurera le livret de travail auprès de l'autorité d'exécution et le remettra gratuitement au salarié. Le livret de travail sera rendu à l'employeur lorsque toutes les feuilles sont remplies ou lorsque les rapports de service prennent fin. |
4 | Le premier jour de travail de la semaine suivante au plus tard ou, en cas de courses à l'étranger, après le retour en Suisse, le salarié remettra à l'employeur les moyens de contrôle qu'il aura utilisés pour prouver son temps de travail (original perforé de la feuille hebdomadaire du livret de travail, rapports à l'usage de l'entreprise). |
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) OETV Art. 100 Tachygraphe - 1 Pour contrôler la durée du travail et du repos et élucider les causes d'accident: |
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1 | Pour contrôler la durée du travail et du repos et élucider les causes d'accident: |
a | les véhicules dont les conducteurs sont soumis à l'OTR 1449 doivent être équipés d'un tachygraphe numérique; |
b | les véhicules dont les conducteurs sont soumis à l'OTR 2450 doivent être équipés d'un tachygraphe analogique ou numérique; |
c | les voitures automobiles lourdes autres que celles visées aux let. a et b dont la vitesse maximale excède 40 km/h de par leur construction, à l'exception des voitures automobiles de travail, des voitures automobiles servant d'habitation et des voitures de tourisme lourdes, doivent être équipées d'un enregistreur de données ou d'un tachygraphe analogique ou numérique; |
d | les minibus dotés de plus de seize places assises, outre le siège du conducteur, utilisés pour le transport professionnel d'écoliers et les véhicules utilisés pour les transports professionnels visés à l'art. 4, al. 1, let. c, ou 4, OTR 2 doivent être équipés d'un enregistreur de données ou d'un tachygraphe numérique ou analogique. |
2 | Les tachygraphes numériques doivent être conformes au règlement (UE) no 165/2014 et à l'annexe I C du règlement d'exécution (UE) 2016/799 (tachygraphe intelligent). |
3 | S'agissant des véhicules visés à l'al. 1, let. b à d, les tachygraphes numériques peuvent être conformes à l'annexe I B du règlement (CEE) no 3821/85. |
4 | Les tachygraphes analogiques doivent être conformes à l'annexe I du règlement (UE) no 165/2014 ou à l'annexe I du règlement (CEE) no 3821/85. |
5 | Dans les voitures de tourisme affectées au transport professionnel de personnes (art. 3 OTR 2), le tachygraphe peut être placé en dehors du champ de vision du conducteur en présence d'un compteur de vitesse conforme à l'art. 55. |
6 | Pour l'indication de la vitesse, une plage allant jusqu'à 120 km/h est suffisante sur les tachygraphes. L'art. 55, al. 4, est réservé. |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 15 Priorité dans des cas particuliers - (art. 36, al. 2 à 4, LCR) |
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1 | Lorsqu'une route principale change de direction à un endroit où débouchent des routes secondaires, le conducteur sortant de la route principale doit accorder la priorité seulement aux véhicules circulant en sens inverse sur la route principale. |
2 | Lorsque deux routes ou plus, munies du signal «Stop» (3.01) ou «Cédez le passage» (3.02), débouchent au même endroit sur une route prioritaire, les usagers des routes non-prioritaires doivent, entre eux, respecter la règle de la priorité de droite. |
3 | Celui qui, sortant d'une fabrique, d'une cour, d'un garage, d'un chemin rural, d'une piste cyclable, d'une place de stationnement, d'une station d'essence, etc., ou traversant un trottoir, débouche sur une route principale ou secondaire, est tenu d'accorder la priorité aux usagers de cette route. Si l'endroit est sans visibilité, le conducteur doit s'arrêter; au besoin, il doit avoir recours à l'aide d'une tierce personne, qui surveillera la manoeuvre.89 |
SR 822.222 Ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (OTR 2) OTR-2 Art. 23 Obligation de renseigner - 1 L'employeur et les conducteurs fourniront aux autorités d'exécution tous les renseignements nécessaires à l'application de la présente ordonnance et aux contrôles. |
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1 | L'employeur et les conducteurs fourniront aux autorités d'exécution tous les renseignements nécessaires à l'application de la présente ordonnance et aux contrôles. |
2 | L'employeur et tout conducteur indépendant permettront à l'autorité d'exécution de pénétrer dans l'entreprise et d'y faire les enquêtes nécessaires. |
3 | L'employeur et tout conducteur indépendant conserveront pendant deux ans, au siège de l'entreprise: |
a | le registre de la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 21); |
b | les disques et les jeux hebdomadaires du tachygraphe (art. 16 et 16a); |
c | les feuilles hebdomadaires et quotidiennes du livret de travail et les livrets de travail remplis (art. 18); |
d | s'il y a lieu, les rapports journaliers à l'usage de l'entreprise (art. 19, al. 1), les cartes de contrôle (art. 25, al. 4), les autorisations (art. 16, al. 2) et les décisions de dispense (art. 19, al. 1 et 3). |
4 | Les succursales qui disposent des véhicules d'une manière autonome doivent conserver ces documents à leur siège. |
5 | Sur demande, les documents seront présentés ou envoyés aux autorités d'exécution. |
SR 822.222 Ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (OTR 2) OTR-2 Art. 28 Dispositions pénales - 1 Quiconque enfreint les dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 5 à 13) sera puni de l'amende.57 |
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1 | Quiconque enfreint les dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 5 à 13) sera puni de l'amende.57 |
2 | Sera puni de l'amende quiconque enfreint les dispositions sur le contrôle (art. 15 à 23), notamment quiconque:58 |
a | ne fait pas usage ou fait un usage incorrect des moyens de contrôle; |
b | ne maintient pas le tachygraphe en fonction, l'emploie incorrectement ou falsifie les enregistrements; |
c | fait une inscription contraire à la vérité ou incomplète sur un document de contrôle, notamment sur le disque du tachygraphe, dans le registre de la durée du travail, de la conduite et du repos, dans le livret de travail ou sur la liste des conducteurs, ou qui rend difficile la lecture de cette inscription; |
d | ... |
3 | Quiconque enfreint les devoirs ou les prescriptions à observer selon les dispositions spéciales (art. 25 et 27) sera puni de l'amende.63 |
4 | L'employeur qui a incité un conducteur à commettre un acte punissable en vertu de la présente ordonnance ou qui n'a pas empêché, selon ses possibilités, une telle infraction, est passible de la même peine que le conducteur. Le juge pourra atténuer la peine à l'égard du conducteur ou l'exempter de toute peine si les circonstances le justifient. |
SR 822.222 Ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (OTR 2) OTR-2 Art. 28 Dispositions pénales - 1 Quiconque enfreint les dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 5 à 13) sera puni de l'amende.57 |
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1 | Quiconque enfreint les dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 5 à 13) sera puni de l'amende.57 |
2 | Sera puni de l'amende quiconque enfreint les dispositions sur le contrôle (art. 15 à 23), notamment quiconque:58 |
a | ne fait pas usage ou fait un usage incorrect des moyens de contrôle; |
b | ne maintient pas le tachygraphe en fonction, l'emploie incorrectement ou falsifie les enregistrements; |
c | fait une inscription contraire à la vérité ou incomplète sur un document de contrôle, notamment sur le disque du tachygraphe, dans le registre de la durée du travail, de la conduite et du repos, dans le livret de travail ou sur la liste des conducteurs, ou qui rend difficile la lecture de cette inscription; |
d | ... |
3 | Quiconque enfreint les devoirs ou les prescriptions à observer selon les dispositions spéciales (art. 25 et 27) sera puni de l'amende.63 |
4 | L'employeur qui a incité un conducteur à commettre un acte punissable en vertu de la présente ordonnance ou qui n'a pas empêché, selon ses possibilités, une telle infraction, est passible de la même peine que le conducteur. Le juge pourra atténuer la peine à l'égard du conducteur ou l'exempter de toute peine si les circonstances le justifient. |
SR 822.222 Ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (OTR 2) OTR-2 Art. 15 Emploi du tachygraphe - 1 Aussi longtemps qu'il se trouve dans le véhicule ou à proximité, le conducteur doit maintenir le tachygraphe continuellement en fonction pendant son activité professionnelle et s'en servir de telle manière que la durée de la conduite et des autres travaux ainsi que les pauses soient correctement indiquées et clairement attribuées au conducteur que cela concerne. |
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1 | Aussi longtemps qu'il se trouve dans le véhicule ou à proximité, le conducteur doit maintenir le tachygraphe continuellement en fonction pendant son activité professionnelle et s'en servir de telle manière que la durée de la conduite et des autres travaux ainsi que les pauses soient correctement indiquées et clairement attribuées au conducteur que cela concerne. |
2 | Lorsque des courses de caractère privé sont effectuées avec le véhicule, le tachygraphe doit être maintenu continuellement en fonction; il faut choisir la position «Pause» (position «0» ou symbole «chaise»). Si la position pause ne permet pas de distinguer clairement entre les courses privées et professionnelles, le conducteur tiendra un contrôle permanent des courses privées qu'il effectue.42 |
3 | Sur demande des autorités d'exécution, le conducteur doit ouvrir le tachygraphe et donner les renseignements utiles. Il peut l'ouvrir en cours de route pour contrôler son fonctionnement, mais au maximum une fois par jour. |
SR 822.222 Ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (OTR 2) OTR-2 Art. 23 Obligation de renseigner - 1 L'employeur et les conducteurs fourniront aux autorités d'exécution tous les renseignements nécessaires à l'application de la présente ordonnance et aux contrôles. |
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1 | L'employeur et les conducteurs fourniront aux autorités d'exécution tous les renseignements nécessaires à l'application de la présente ordonnance et aux contrôles. |
2 | L'employeur et tout conducteur indépendant permettront à l'autorité d'exécution de pénétrer dans l'entreprise et d'y faire les enquêtes nécessaires. |
3 | L'employeur et tout conducteur indépendant conserveront pendant deux ans, au siège de l'entreprise: |
a | le registre de la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 21); |
b | les disques et les jeux hebdomadaires du tachygraphe (art. 16 et 16a); |
c | les feuilles hebdomadaires et quotidiennes du livret de travail et les livrets de travail remplis (art. 18); |
d | s'il y a lieu, les rapports journaliers à l'usage de l'entreprise (art. 19, al. 1), les cartes de contrôle (art. 25, al. 4), les autorisations (art. 16, al. 2) et les décisions de dispense (art. 19, al. 1 et 3). |
4 | Les succursales qui disposent des véhicules d'une manière autonome doivent conserver ces documents à leur siège. |
5 | Sur demande, les documents seront présentés ou envoyés aux autorités d'exécution. |
SR 822.222 Ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (OTR 2) OTR-2 Art. 28 Dispositions pénales - 1 Quiconque enfreint les dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 5 à 13) sera puni de l'amende.57 |
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1 | Quiconque enfreint les dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 5 à 13) sera puni de l'amende.57 |
2 | Sera puni de l'amende quiconque enfreint les dispositions sur le contrôle (art. 15 à 23), notamment quiconque:58 |
a | ne fait pas usage ou fait un usage incorrect des moyens de contrôle; |
b | ne maintient pas le tachygraphe en fonction, l'emploie incorrectement ou falsifie les enregistrements; |
c | fait une inscription contraire à la vérité ou incomplète sur un document de contrôle, notamment sur le disque du tachygraphe, dans le registre de la durée du travail, de la conduite et du repos, dans le livret de travail ou sur la liste des conducteurs, ou qui rend difficile la lecture de cette inscription; |
d | ... |
3 | Quiconque enfreint les devoirs ou les prescriptions à observer selon les dispositions spéciales (art. 25 et 27) sera puni de l'amende.63 |
4 | L'employeur qui a incité un conducteur à commettre un acte punissable en vertu de la présente ordonnance ou qui n'a pas empêché, selon ses possibilités, une telle infraction, est passible de la même peine que le conducteur. Le juge pourra atténuer la peine à l'égard du conducteur ou l'exempter de toute peine si les circonstances le justifient. |
SR 822.222 Ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (OTR 2) OTR-2 Art. 28 Dispositions pénales - 1 Quiconque enfreint les dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 5 à 13) sera puni de l'amende.57 |
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1 | Quiconque enfreint les dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 5 à 13) sera puni de l'amende.57 |
2 | Sera puni de l'amende quiconque enfreint les dispositions sur le contrôle (art. 15 à 23), notamment quiconque:58 |
a | ne fait pas usage ou fait un usage incorrect des moyens de contrôle; |
b | ne maintient pas le tachygraphe en fonction, l'emploie incorrectement ou falsifie les enregistrements; |
c | fait une inscription contraire à la vérité ou incomplète sur un document de contrôle, notamment sur le disque du tachygraphe, dans le registre de la durée du travail, de la conduite et du repos, dans le livret de travail ou sur la liste des conducteurs, ou qui rend difficile la lecture de cette inscription; |
d | ... |
3 | Quiconque enfreint les devoirs ou les prescriptions à observer selon les dispositions spéciales (art. 25 et 27) sera puni de l'amende.63 |
4 | L'employeur qui a incité un conducteur à commettre un acte punissable en vertu de la présente ordonnance ou qui n'a pas empêché, selon ses possibilités, une telle infraction, est passible de la même peine que le conducteur. Le juge pourra atténuer la peine à l'égard du conducteur ou l'exempter de toute peine si les circonstances le justifient. |
SR 822.222 Ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (OTR 2) OTR-2 Art. 28 Dispositions pénales - 1 Quiconque enfreint les dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 5 à 13) sera puni de l'amende.57 |
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1 | Quiconque enfreint les dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 5 à 13) sera puni de l'amende.57 |
2 | Sera puni de l'amende quiconque enfreint les dispositions sur le contrôle (art. 15 à 23), notamment quiconque:58 |
a | ne fait pas usage ou fait un usage incorrect des moyens de contrôle; |
b | ne maintient pas le tachygraphe en fonction, l'emploie incorrectement ou falsifie les enregistrements; |
c | fait une inscription contraire à la vérité ou incomplète sur un document de contrôle, notamment sur le disque du tachygraphe, dans le registre de la durée du travail, de la conduite et du repos, dans le livret de travail ou sur la liste des conducteurs, ou qui rend difficile la lecture de cette inscription; |
d | ... |
3 | Quiconque enfreint les devoirs ou les prescriptions à observer selon les dispositions spéciales (art. 25 et 27) sera puni de l'amende.63 |
4 | L'employeur qui a incité un conducteur à commettre un acte punissable en vertu de la présente ordonnance ou qui n'a pas empêché, selon ses possibilités, une telle infraction, est passible de la même peine que le conducteur. Le juge pourra atténuer la peine à l'égard du conducteur ou l'exempter de toute peine si les circonstances le justifient. |
SR 741.013 Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR) OCCR Art. 49 Dispositions pénales - Sera puni de l'amende quiconque: |
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a | refuse de présenter aux autorités d'exécution, sur leur demande, les permis, autorisations, supports de données électroniques et autres documents de contrôle requis en vertu de la présente ordonnance ou de communiquer les renseignements nécessaires, ou qui fournit intentionnellement de faux renseignements lors des contrôles; |
b | refuse aux autorités d'exécution l'accès à l'entreprise pour les contrôles prévus dans la présente ordonnance; |
c | entrave intentionnellement ou essaie de faire échouer de toute autre manière les contrôles prévus par la présente ordonnance. |
SR 741.013 Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR) OCCR Art. 49 Dispositions pénales - Sera puni de l'amende quiconque: |
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a | refuse de présenter aux autorités d'exécution, sur leur demande, les permis, autorisations, supports de données électroniques et autres documents de contrôle requis en vertu de la présente ordonnance ou de communiquer les renseignements nécessaires, ou qui fournit intentionnellement de faux renseignements lors des contrôles; |
b | refuse aux autorités d'exécution l'accès à l'entreprise pour les contrôles prévus dans la présente ordonnance; |
c | entrave intentionnellement ou essaie de faire échouer de toute autre manière les contrôles prévus par la présente ordonnance. |
SR 741.013 Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR) OCCR Art. 20 Contrôles - 1 La durée du travail, de la conduite et du repos des conducteurs de véhicules automobiles soumis à l'OTR 145 et à l'OTR 246 font l'objet de contrôles. |
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1 | La durée du travail, de la conduite et du repos des conducteurs de véhicules automobiles soumis à l'OTR 145 et à l'OTR 246 font l'objet de contrôles. |
2 | Pour les conducteurs soumis à l'OTR 1, les autorités cantonales veillent à ce que, chaque année, des contrôles soient effectués sur au moins 3 % des jours de travail; au moins 30 % de ces contrôles doivent s'effectuer dans le cadre de contrôles routiers et au moins 50 % lors de contrôles d'entreprise. |
SR 741.013 Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR) OCCR Art. 22 Contrôles d'entreprise - 1 Les contrôles d'entreprise ont lieu au siège de cette dernière ou de ses succursales. Si un véhicule n'est pas immatriculé dans le canton du siège de l'entreprise ou d'une de ses succursales, le canton dans lequel il est immatriculé en informe l'autorité habilitée à procéder au contrôle. |
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1 | Les contrôles d'entreprise ont lieu au siège de cette dernière ou de ses succursales. Si un véhicule n'est pas immatriculé dans le canton du siège de l'entreprise ou d'une de ses succursales, le canton dans lequel il est immatriculé en informe l'autorité habilitée à procéder au contrôle. |
2 | Des contrôles d'entreprise doivent être effectués notamment: |
a | si des infractions graves ont été constatées lors de contrôles routiers, ou |
b | s'il y a soupçon d'une infraction commise par l'employeur. |
3 | Les contrôles visés à l'al. 2 sont inclus dans les contrôles visés à l'art. 20. |
4 | Au lieu de se dérouler sur place, le contrôle peut se faire sur la base de documents de contrôle. Si l'entreprise saisit toutes les données à l'aide des moyens de contrôle visés à l'art. 13, let. b, c et d, OTR 149 ou à l'art. 16a OTR 250, elle peut, en prenant les précautions nécessaires, les transmettre par voie électronique à l'autorité compétente, sous la forme demandée par cette dernière.51 |
5 | Si possible, l'évaluation se fonde sur les moyens de contrôle d'au moins un mois. |
6 | Les contrôles portent sur les éléments suivants: |
a | les points à contrôler selon l'art. 21; |
b | les périodes de conduite quotidiennes entre deux périodes de repos hebdomadaires; |
c | les périodes de conduite sur une ou deux semaines; |
d | la durée hebdomadaire maximale du travail; |
e | le cas échéant, le total des heures supplémentaires accomplies durant une année civile; |
f | les périodes de repos hebdomadaires; |
g | la compensation pour la réduction des périodes de repos journalières ou hebdomadaires; |
h | l'utilisation et la conservation des moyens de contrôle; |
i | le récapitulatif des périodes de travail, de conduite et de repos; |
j | le téléchargement des données du tachygraphe numérique. |
SR 741.013 Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR) OCCR Art. 20 Contrôles - 1 La durée du travail, de la conduite et du repos des conducteurs de véhicules automobiles soumis à l'OTR 145 et à l'OTR 246 font l'objet de contrôles. |
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1 | La durée du travail, de la conduite et du repos des conducteurs de véhicules automobiles soumis à l'OTR 145 et à l'OTR 246 font l'objet de contrôles. |
2 | Pour les conducteurs soumis à l'OTR 1, les autorités cantonales veillent à ce que, chaque année, des contrôles soient effectués sur au moins 3 % des jours de travail; au moins 30 % de ces contrôles doivent s'effectuer dans le cadre de contrôles routiers et au moins 50 % lors de contrôles d'entreprise. |
SR 741.013 Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR) OCCR Art. 21 Contrôles routiers - 1 Sur la route, la police contrôle notamment le respect des dispositions concernant: |
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1 | Sur la route, la police contrôle notamment le respect des dispositions concernant: |
a | les durées de conduite journalière; |
b | les pauses; |
c | les temps de repos journalier; |
d | le dernier temps de repos hebdomadaire; |
e | la présence à bord du véhicule et la tenue des moyens de contrôle; |
f | le maniement et le fonctionnement correct du tachygraphe. |
2 | Pour détecter rapidement des utilisations abusives ou des manipulations du tachygraphe, la police peut téléconsulter les données ci-après afin de décider si un véhicule doit être arrêté ou non à des fins de contrôle: |
a | dernière tentative d'infraction à la sécurité; |
b | coupure d'électricité la plus longue au cours des dix derniers jours; |
c | anomalie du capteur au cours des dix derniers jours; |
d | erreur sur les données de mouvement au cours des dix derniers jours; |
e | conflit concernant le mouvement du véhicule au cours des dix derniers jours; |
f | conduite sans carte valide; |
g | insertion de la carte pendant la conduite au cours des dix derniers jours; |
h | dates des remises à l'heure; |
i | données d'étalonnage, y compris les dates des deux derniers étalonnages; |
j | numéro de la plaque de contrôle du véhicule; |
k | vitesse enregistrée par le tachygraphe.47 |
3 | La police détruit les données télétransmises au plus tard trois heures après leur communication, sauf si elles laissent supposer une possible manipulation ou utilisation abusive du tachygraphe. Les données transmises sont détruites si cette supposition n'est pas confirmée lors de l'étape suivante du contrôle routier.48 |
SR 741.013 Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR) OCCR Art. 22 Contrôles d'entreprise - 1 Les contrôles d'entreprise ont lieu au siège de cette dernière ou de ses succursales. Si un véhicule n'est pas immatriculé dans le canton du siège de l'entreprise ou d'une de ses succursales, le canton dans lequel il est immatriculé en informe l'autorité habilitée à procéder au contrôle. |
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1 | Les contrôles d'entreprise ont lieu au siège de cette dernière ou de ses succursales. Si un véhicule n'est pas immatriculé dans le canton du siège de l'entreprise ou d'une de ses succursales, le canton dans lequel il est immatriculé en informe l'autorité habilitée à procéder au contrôle. |
2 | Des contrôles d'entreprise doivent être effectués notamment: |
a | si des infractions graves ont été constatées lors de contrôles routiers, ou |
b | s'il y a soupçon d'une infraction commise par l'employeur. |
3 | Les contrôles visés à l'al. 2 sont inclus dans les contrôles visés à l'art. 20. |
4 | Au lieu de se dérouler sur place, le contrôle peut se faire sur la base de documents de contrôle. Si l'entreprise saisit toutes les données à l'aide des moyens de contrôle visés à l'art. 13, let. b, c et d, OTR 149 ou à l'art. 16a OTR 250, elle peut, en prenant les précautions nécessaires, les transmettre par voie électronique à l'autorité compétente, sous la forme demandée par cette dernière.51 |
5 | Si possible, l'évaluation se fonde sur les moyens de contrôle d'au moins un mois. |
6 | Les contrôles portent sur les éléments suivants: |
a | les points à contrôler selon l'art. 21; |
b | les périodes de conduite quotidiennes entre deux périodes de repos hebdomadaires; |
c | les périodes de conduite sur une ou deux semaines; |
d | la durée hebdomadaire maximale du travail; |
e | le cas échéant, le total des heures supplémentaires accomplies durant une année civile; |
f | les périodes de repos hebdomadaires; |
g | la compensation pour la réduction des périodes de repos journalières ou hebdomadaires; |
h | l'utilisation et la conservation des moyens de contrôle; |
i | le récapitulatif des périodes de travail, de conduite et de repos; |
j | le téléchargement des données du tachygraphe numérique. |
SR 741.013 Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR) OCCR Art. 20 Contrôles - 1 La durée du travail, de la conduite et du repos des conducteurs de véhicules automobiles soumis à l'OTR 145 et à l'OTR 246 font l'objet de contrôles. |
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1 | La durée du travail, de la conduite et du repos des conducteurs de véhicules automobiles soumis à l'OTR 145 et à l'OTR 246 font l'objet de contrôles. |
2 | Pour les conducteurs soumis à l'OTR 1, les autorités cantonales veillent à ce que, chaque année, des contrôles soient effectués sur au moins 3 % des jours de travail; au moins 30 % de ces contrôles doivent s'effectuer dans le cadre de contrôles routiers et au moins 50 % lors de contrôles d'entreprise. |
SR 741.013 Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR) OCCR Art. 22 Contrôles d'entreprise - 1 Les contrôles d'entreprise ont lieu au siège de cette dernière ou de ses succursales. Si un véhicule n'est pas immatriculé dans le canton du siège de l'entreprise ou d'une de ses succursales, le canton dans lequel il est immatriculé en informe l'autorité habilitée à procéder au contrôle. |
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1 | Les contrôles d'entreprise ont lieu au siège de cette dernière ou de ses succursales. Si un véhicule n'est pas immatriculé dans le canton du siège de l'entreprise ou d'une de ses succursales, le canton dans lequel il est immatriculé en informe l'autorité habilitée à procéder au contrôle. |
2 | Des contrôles d'entreprise doivent être effectués notamment: |
a | si des infractions graves ont été constatées lors de contrôles routiers, ou |
b | s'il y a soupçon d'une infraction commise par l'employeur. |
3 | Les contrôles visés à l'al. 2 sont inclus dans les contrôles visés à l'art. 20. |
4 | Au lieu de se dérouler sur place, le contrôle peut se faire sur la base de documents de contrôle. Si l'entreprise saisit toutes les données à l'aide des moyens de contrôle visés à l'art. 13, let. b, c et d, OTR 149 ou à l'art. 16a OTR 250, elle peut, en prenant les précautions nécessaires, les transmettre par voie électronique à l'autorité compétente, sous la forme demandée par cette dernière.51 |
5 | Si possible, l'évaluation se fonde sur les moyens de contrôle d'au moins un mois. |
6 | Les contrôles portent sur les éléments suivants: |
a | les points à contrôler selon l'art. 21; |
b | les périodes de conduite quotidiennes entre deux périodes de repos hebdomadaires; |
c | les périodes de conduite sur une ou deux semaines; |
d | la durée hebdomadaire maximale du travail; |
e | le cas échéant, le total des heures supplémentaires accomplies durant une année civile; |
f | les périodes de repos hebdomadaires; |
g | la compensation pour la réduction des périodes de repos journalières ou hebdomadaires; |
h | l'utilisation et la conservation des moyens de contrôle; |
i | le récapitulatif des périodes de travail, de conduite et de repos; |
j | le téléchargement des données du tachygraphe numérique. |
SR 822.221 Ordonnance du 19 juin 1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1) - Ordonnance sur les chauffeurs OTR-1 Art. 3 Domaine d'application - 1 La présente ordonnance s'applique aux conducteurs de voitures automobiles et d'ensembles de véhicules: |
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1 | La présente ordonnance s'applique aux conducteurs de voitures automobiles et d'ensembles de véhicules: |
a | affectés au transport de choses, dont le poids total inscrit dans le permis de circulation excède 3,5 t; |
b | affectés au transport de personnes, qui sont immatriculés avec plus de huit places assises, siège du conducteur non compris. |
2 | Lorsqu'un conducteur conduit à l'étranger un véhicule immatriculé en Suisse, la présente ordonnance s'applique dans la mesure où les accords internationaux que la Suisse a ratifiés ne prévoient pas des prescriptions plus sévères. |
3 | Les conducteurs qui circulent en Suisse avec des véhicules immatriculés à l'étranger ne doivent observer que les prescriptions énoncées aux art. 5, 7, 8, al. 1, 2, 4 et 5, et aux art. 9 à 12, 14 à 14c, et 18, al. 1.12 |
4 | La présente ordonnance s'applique aux employeurs, entreprises et ateliers pour autant que certaines dispositions le prévoient expressément.13 |
SR 741.013 Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR) OCCR Art. 2 Abréviations et définitions - 1 Les abréviations suivantes sont utilisées dans la présente ordonnance: |
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1 | Les abréviations suivantes sont utilisées dans la présente ordonnance: |
a | OFROU: Office fédéral des routes; |
b | OFT: Office fédéral des transports; |
c | LCR: Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière; |
d | OCR: Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière2; |
e | OETV: Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers3; |
f | OAC: Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission à la circula- tion routière4; |
g | OTR 1: Ordonnance du 19 juin 1995 sur les chauffeurs5; |
h | OTR 2: Ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes7. |
2 | Par véhicules utilitaires, on entend les tracteurs à sellette et les remorques d'un poids total supérieur à 3,5 t ainsi que les autocars, minibus et camions. |
SR 822.221 Ordonnance du 19 juin 1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1) - Ordonnance sur les chauffeurs OTR-1 Art. 21 Dispositions pénales - 1 Quiconque enfreint les dispositions sur la durée du travail, de la conduite, de la disponibilité, des pauses et du repos (art. 5 à 11) sera puni de l'amende.127 |
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1 | Quiconque enfreint les dispositions sur la durée du travail, de la conduite, de la disponibilité, des pauses et du repos (art. 5 à 11) sera puni de l'amende.127 |
2 | Sera puni de l'amende quiconque enfreint les dispositions sur le contrôle (art. 13 à 18), notamment quiconque:128 |
a | ne fait pas usage ou fait un usage incorrect des moyens de contrôle, les manipule incorrectement, ne les utilise pas ou les endommage (art 13); |
b | fournit à l'autorité compétente en matière de cartes de contrôle des informations fausses ou incomplètes sur sa personne (art. 13a à 13d); |
c | ne maintient pas le tachygraphe en fonction, l'emploie incorrectement, falsifie les enregistrements ou ne fait pas réparer le tachygraphe en temps voulu; |
d | fournit, dans des documents de contrôle et des données électroniques, des informations fausses ou incomplètes, rend plus difficile la lecture des documents et des données, modifie leur contenu ou provoque l'effacement intégral ou partiel des données; |
e | utilise pour le tachygraphe numérique une carte de tachygraphe défectueuse, falsifiée, non valable, ou n'utilise pas la carte; |
f | met sa propre carte de tachygraphe à la disposition d'un tiers ou utilise une carte de tachygraphe dont il n'est pas le titulaire; |
g | ... |
h | manipule le système global du tachygraphe numérique de telle sorte que ce dernier fournit des données fausses.131 |
3 | Quiconque enfreint les devoirs ou les prescriptions à observer selon les dispositions spéciales (art. 19 à 20a) sera puni de l'amende.132 |
4 | L'employeur qui incite un conducteur à commettre un acte punissable en vertu de la présente ordonnance ou qui n'empêche pas, selon ses possibilités, une telle infraction, est passible de la même peine que le conducteur. Le juge pourra atténuer la peine à l'égard du conducteur ou l'exempter de toute peine si les circonstances le justifient. |
SR 822.222 Ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (OTR 2) OTR-2 Art. 28 Dispositions pénales - 1 Quiconque enfreint les dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 5 à 13) sera puni de l'amende.57 |
|
1 | Quiconque enfreint les dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 5 à 13) sera puni de l'amende.57 |
2 | Sera puni de l'amende quiconque enfreint les dispositions sur le contrôle (art. 15 à 23), notamment quiconque:58 |
a | ne fait pas usage ou fait un usage incorrect des moyens de contrôle; |
b | ne maintient pas le tachygraphe en fonction, l'emploie incorrectement ou falsifie les enregistrements; |
c | fait une inscription contraire à la vérité ou incomplète sur un document de contrôle, notamment sur le disque du tachygraphe, dans le registre de la durée du travail, de la conduite et du repos, dans le livret de travail ou sur la liste des conducteurs, ou qui rend difficile la lecture de cette inscription; |
d | ... |
3 | Quiconque enfreint les devoirs ou les prescriptions à observer selon les dispositions spéciales (art. 25 et 27) sera puni de l'amende.63 |
4 | L'employeur qui a incité un conducteur à commettre un acte punissable en vertu de la présente ordonnance ou qui n'a pas empêché, selon ses possibilités, une telle infraction, est passible de la même peine que le conducteur. Le juge pourra atténuer la peine à l'égard du conducteur ou l'exempter de toute peine si les circonstances le justifient. |
SR 822.222 Ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (OTR 2) OTR-2 Art. 28 Dispositions pénales - 1 Quiconque enfreint les dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 5 à 13) sera puni de l'amende.57 |
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1 | Quiconque enfreint les dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 5 à 13) sera puni de l'amende.57 |
2 | Sera puni de l'amende quiconque enfreint les dispositions sur le contrôle (art. 15 à 23), notamment quiconque:58 |
a | ne fait pas usage ou fait un usage incorrect des moyens de contrôle; |
b | ne maintient pas le tachygraphe en fonction, l'emploie incorrectement ou falsifie les enregistrements; |
c | fait une inscription contraire à la vérité ou incomplète sur un document de contrôle, notamment sur le disque du tachygraphe, dans le registre de la durée du travail, de la conduite et du repos, dans le livret de travail ou sur la liste des conducteurs, ou qui rend difficile la lecture de cette inscription; |
d | ... |
3 | Quiconque enfreint les devoirs ou les prescriptions à observer selon les dispositions spéciales (art. 25 et 27) sera puni de l'amende.63 |
4 | L'employeur qui a incité un conducteur à commettre un acte punissable en vertu de la présente ordonnance ou qui n'a pas empêché, selon ses possibilités, une telle infraction, est passible de la même peine que le conducteur. Le juge pourra atténuer la peine à l'égard du conducteur ou l'exempter de toute peine si les circonstances le justifient. |
SR 741.013 Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR) OCCR Art. 49 Dispositions pénales - Sera puni de l'amende quiconque: |
|
a | refuse de présenter aux autorités d'exécution, sur leur demande, les permis, autorisations, supports de données électroniques et autres documents de contrôle requis en vertu de la présente ordonnance ou de communiquer les renseignements nécessaires, ou qui fournit intentionnellement de faux renseignements lors des contrôles; |
b | refuse aux autorités d'exécution l'accès à l'entreprise pour les contrôles prévus dans la présente ordonnance; |
c | entrave intentionnellement ou essaie de faire échouer de toute autre manière les contrôles prévus par la présente ordonnance. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |