SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 10 - 1 L'autorité compétente statue sur les réclamations de la Confédération qui sont contestées ou sur celles qui sont dirigées contre elle. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.17 |
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1 | L'autorité compétente statue sur les réclamations de la Confédération qui sont contestées ou sur celles qui sont dirigées contre elle. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.17 |
2 | Le Tribunal fédéral connaît en instance unique au sens de l'art. 120 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral18 des prétentions contestées concernant des dommages-intérêts ou une indemnité à titre de réparation morale résultant de l'activité officielle de personnes énumérées à l'art. 1, al. 1, let. a à cbis.19 La Confédération peut être actionnée devant le Tribunal fédéral si l'autorité compétente a laissé s'écouler trois mois à compter du jour de la réclamation sans la contester ou sans prendre position. |
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 10 - 1 L'autorité compétente statue sur les réclamations de la Confédération qui sont contestées ou sur celles qui sont dirigées contre elle. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.17 |
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1 | L'autorité compétente statue sur les réclamations de la Confédération qui sont contestées ou sur celles qui sont dirigées contre elle. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.17 |
2 | Le Tribunal fédéral connaît en instance unique au sens de l'art. 120 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral18 des prétentions contestées concernant des dommages-intérêts ou une indemnité à titre de réparation morale résultant de l'activité officielle de personnes énumérées à l'art. 1, al. 1, let. a à cbis.19 La Confédération peut être actionnée devant le Tribunal fédéral si l'autorité compétente a laissé s'écouler trois mois à compter du jour de la réclamation sans la contester ou sans prendre position. |
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 20 - 1 L'action contre la Confédération (art. 3 ss) se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations43 sur les actes illicites.44 |
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1 | L'action contre la Confédération (art. 3 ss) se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations43 sur les actes illicites.44 |
2 | La demande de dommages-intérêts ou d'indemnité à titre de réparation morale doit être adressée au Département fédéral des finances. Le dépôt d'une demande écrite auprès de ce dernier interrompt la prescription.45 |
3 | Si, dans les cas visés à l'art. 10, al. 2, la Confédération conteste la demande ou si elle ne prend pas position dans les trois mois, le lésé doit introduire action dans un nouveau délai de six mois sous peine de péremption.46 |
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 9 - Le juge fixe les délais qui ne sont pas prévus par la loi et procède aux citations. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 50 Restitution - 1 Si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai. |
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1 | Si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai. |
2 | La restitution peut aussi être accordée après la notification de l'arrêt, qui est alors annulé. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 120 - 1 Le Tribunal fédéral connaît par voie d'action en instance unique: |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît par voie d'action en instance unique: |
a | des conflits de compétence entre autorités fédérales et autorités cantonales; |
b | des contestations de droit civil ou de droit public entre Confédération et cantons ou entre cantons; |
c | des prétentions portant sur des dommages-intérêts ou sur une indemnité à titre de réparation morale résultant de l'activité officielle de personnes visées à l'art. 1, al. 1, let. a à cbis, de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité109. |
2 | L'action est irrecevable si une autre loi fédérale habilite une autorité à rendre une décision sur de telles contestations. Contre cette décision, le recours est recevable en dernière instance devant le Tribunal fédéral. |
3 | La procédure d'action est régie par la PCF110. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 120 - 1 Le Tribunal fédéral connaît par voie d'action en instance unique: |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît par voie d'action en instance unique: |
a | des conflits de compétence entre autorités fédérales et autorités cantonales; |
b | des contestations de droit civil ou de droit public entre Confédération et cantons ou entre cantons; |
c | des prétentions portant sur des dommages-intérêts ou sur une indemnité à titre de réparation morale résultant de l'activité officielle de personnes visées à l'art. 1, al. 1, let. a à cbis, de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité109. |
2 | L'action est irrecevable si une autre loi fédérale habilite une autorité à rendre une décision sur de telles contestations. Contre cette décision, le recours est recevable en dernière instance devant le Tribunal fédéral. |
3 | La procédure d'action est régie par la PCF110. |
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 1 - 1 Les dispositions de la présente loi s'appliquent à toutes les personnes investies d'une fonction publique de la Confédération, à savoir: |
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1 | Les dispositions de la présente loi s'appliquent à toutes les personnes investies d'une fonction publique de la Confédération, à savoir: |
a | ... |
b | les membres du Conseil fédéral et le chancelier de la Confédération; |
c | les membres et les suppléants des tribunaux fédéraux; |
cbis | les membres de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération; |
d | les membres et les suppléants des autorités et commissions fédérales indépendantes des tribunaux fédéraux et de l'administration fédérale; |
e | les fonctionnaires et les autres agents de la Confédération; |
f | toutes les autres personnes, dans la mesure où elles sont chargées directement de tâches de droit public par la Confédération. |
2 | Sont exceptées les personnes appartenant à l'armée, pour ce qui concerne leur situation militaire et leurs devoirs de service. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 120 - 1 Le Tribunal fédéral connaît par voie d'action en instance unique: |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît par voie d'action en instance unique: |
a | des conflits de compétence entre autorités fédérales et autorités cantonales; |
b | des contestations de droit civil ou de droit public entre Confédération et cantons ou entre cantons; |
c | des prétentions portant sur des dommages-intérêts ou sur une indemnité à titre de réparation morale résultant de l'activité officielle de personnes visées à l'art. 1, al. 1, let. a à cbis, de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité109. |
2 | L'action est irrecevable si une autre loi fédérale habilite une autorité à rendre une décision sur de telles contestations. Contre cette décision, le recours est recevable en dernière instance devant le Tribunal fédéral. |
3 | La procédure d'action est régie par la PCF110. |
SR 173.110.131 Règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral (RTF) RTF Art. 30 Deuxième Cour de droit public - (art. 22 LTF) |
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1 | La deuxième Cour de droit public traite les recours en matière de droit public et les recours constitutionnels subsidiaires dans les domaines suivants: |
a | droit des étrangers; |
b | assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | droit public économique et autres domaines du droit administratif pour autant qu'une autre cour ne soit pas compétente, notamment: |
c1 | responsabilité de l'État (sans les prétentions découlant de l'activité médicale et sans celles résultant des règles de procédure pénale en matière d'indemnisation), |
c10 | permis d'exploitation en matière de transports, |
c11 | transports: routes, chemins de fer, navigation aérienne, navigation (sauf la planification, l'expropriation ou la construction d'installations), |
c12 | poste, |
c13 | radio et télévision, |
c14 | santé et police des denrées alimentaires, |
c15 | droit public du travail, |
c16 | agriculture, |
c17 | chasse et pêche, |
c18 | loteries et jeux de hasard, |
c19 | surveillance des banques, des assurances, des bourses, des cartels et des prix, |
c2 | instruction et formation, |
c20 | commerce extérieur, |
c21 | professions libérales. |
c3 | acquisition d'immeubles par des personnes résidant à l'étranger, |
c4 | cinématographie, |
c5 | protection des animaux, |
c6 | subventions, |
c7 | concessions et monopoles, |
c8 | marchés publics, |
c9 | énergie (fourniture d'eau et d'électricité), |
2 | Pour autant que le litige ne puisse pas être attribué à un autre domaine du droit, la deuxième Cour de droit public traite les recours en matière de droit public et les recours constitutionnels subsidiaires relatifs aux droits fondamentaux suivants: |
a | protection des enfants et des jeunes (art. 11 Cst.26); |
b | liberté de conscience et de croyance (art. 15 Cst.); |
c | liberté de la langue (art. 18 Cst.); |
d | droit à un enseignement de base (art. 19 Cst.); |
e | liberté de la science (art. 20 Cst.); |
f | liberté d'établissement (art. 24 Cst.); |
g | liberté économique (art. 27 Cst.); |
h | liberté syndicale (art. 28 Cst.). |
3 | La deuxième Cour de droit public traite par voie d'action les prétentions portant sur des dommages-intérêts ou sur une indemnité à titre de réparation morale résultant de l'activité officielle de personnes visées à l'art. 1, al. 1, let. a à c, de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité27 (art. 120, al. 1, let. c, LTF). |
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 1 - 1 Les dispositions de la présente loi s'appliquent à toutes les personnes investies d'une fonction publique de la Confédération, à savoir: |
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1 | Les dispositions de la présente loi s'appliquent à toutes les personnes investies d'une fonction publique de la Confédération, à savoir: |
a | ... |
b | les membres du Conseil fédéral et le chancelier de la Confédération; |
c | les membres et les suppléants des tribunaux fédéraux; |
cbis | les membres de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération; |
d | les membres et les suppléants des autorités et commissions fédérales indépendantes des tribunaux fédéraux et de l'administration fédérale; |
e | les fonctionnaires et les autres agents de la Confédération; |
f | toutes les autres personnes, dans la mesure où elles sont chargées directement de tâches de droit public par la Confédération. |
2 | Sont exceptées les personnes appartenant à l'armée, pour ce qui concerne leur situation militaire et leurs devoirs de service. |
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 10 - 1 L'autorité compétente statue sur les réclamations de la Confédération qui sont contestées ou sur celles qui sont dirigées contre elle. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.17 |
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1 | L'autorité compétente statue sur les réclamations de la Confédération qui sont contestées ou sur celles qui sont dirigées contre elle. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.17 |
2 | Le Tribunal fédéral connaît en instance unique au sens de l'art. 120 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral18 des prétentions contestées concernant des dommages-intérêts ou une indemnité à titre de réparation morale résultant de l'activité officielle de personnes énumérées à l'art. 1, al. 1, let. a à cbis.19 La Confédération peut être actionnée devant le Tribunal fédéral si l'autorité compétente a laissé s'écouler trois mois à compter du jour de la réclamation sans la contester ou sans prendre position. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 120 - 1 Le Tribunal fédéral connaît par voie d'action en instance unique: |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît par voie d'action en instance unique: |
a | des conflits de compétence entre autorités fédérales et autorités cantonales; |
b | des contestations de droit civil ou de droit public entre Confédération et cantons ou entre cantons; |
c | des prétentions portant sur des dommages-intérêts ou sur une indemnité à titre de réparation morale résultant de l'activité officielle de personnes visées à l'art. 1, al. 1, let. a à cbis, de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité109. |
2 | L'action est irrecevable si une autre loi fédérale habilite une autorité à rendre une décision sur de telles contestations. Contre cette décision, le recours est recevable en dernière instance devant le Tribunal fédéral. |
3 | La procédure d'action est régie par la PCF110. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 120 - 1 Le Tribunal fédéral connaît par voie d'action en instance unique: |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît par voie d'action en instance unique: |
a | des conflits de compétence entre autorités fédérales et autorités cantonales; |
b | des contestations de droit civil ou de droit public entre Confédération et cantons ou entre cantons; |
c | des prétentions portant sur des dommages-intérêts ou sur une indemnité à titre de réparation morale résultant de l'activité officielle de personnes visées à l'art. 1, al. 1, let. a à cbis, de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité109. |
2 | L'action est irrecevable si une autre loi fédérale habilite une autorité à rendre une décision sur de telles contestations. Contre cette décision, le recours est recevable en dernière instance devant le Tribunal fédéral. |
3 | La procédure d'action est régie par la PCF110. |
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 1 - 1 La présente loi règle la procédure à suivre dans les causes dont le Tribunal fédéral connaît comme juridiction unique par voie d'action et qui sont visées à l'art. 120 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF)5. |
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1 | La présente loi règle la procédure à suivre dans les causes dont le Tribunal fédéral connaît comme juridiction unique par voie d'action et qui sont visées à l'art. 120 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF)5. |
2 | Elle est complétée par les chap. 1, 2 et 6 LTF, sauf disposition contraire de la présente loi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 120 - 1 Le Tribunal fédéral connaît par voie d'action en instance unique: |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît par voie d'action en instance unique: |
a | des conflits de compétence entre autorités fédérales et autorités cantonales; |
b | des contestations de droit civil ou de droit public entre Confédération et cantons ou entre cantons; |
c | des prétentions portant sur des dommages-intérêts ou sur une indemnité à titre de réparation morale résultant de l'activité officielle de personnes visées à l'art. 1, al. 1, let. a à cbis, de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité109. |
2 | L'action est irrecevable si une autre loi fédérale habilite une autorité à rendre une décision sur de telles contestations. Contre cette décision, le recours est recevable en dernière instance devant le Tribunal fédéral. |
3 | La procédure d'action est régie par la PCF110. |
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 3 - 1 Le juge examine d'office la recevabilité de l'action et de tous actes de procédure. |
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1 | Le juge examine d'office la recevabilité de l'action et de tous actes de procédure. |
2 | Le juge ne peut aller au-delà des conclusions des parties, ni fonder son jugement sur d'autres faits que ceux qui ont été allégués dans l'instance. Toutefois il doit attirer l'attention des parties sur les lacunes de leurs conclusions et les engager à articuler complètement les faits et les preuves nécessaires à la manifestation de la vérité. A cet effet, il peut en tout état de cause interpeller les parties personnellement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 120 - 1 Le Tribunal fédéral connaît par voie d'action en instance unique: |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît par voie d'action en instance unique: |
a | des conflits de compétence entre autorités fédérales et autorités cantonales; |
b | des contestations de droit civil ou de droit public entre Confédération et cantons ou entre cantons; |
c | des prétentions portant sur des dommages-intérêts ou sur une indemnité à titre de réparation morale résultant de l'activité officielle de personnes visées à l'art. 1, al. 1, let. a à cbis, de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité109. |
2 | L'action est irrecevable si une autre loi fédérale habilite une autorité à rendre une décision sur de telles contestations. Contre cette décision, le recours est recevable en dernière instance devant le Tribunal fédéral. |
3 | La procédure d'action est régie par la PCF110. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 20 - 1 L'action contre la Confédération (art. 3 ss) se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations43 sur les actes illicites.44 |
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1 | L'action contre la Confédération (art. 3 ss) se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations43 sur les actes illicites.44 |
2 | La demande de dommages-intérêts ou d'indemnité à titre de réparation morale doit être adressée au Département fédéral des finances. Le dépôt d'une demande écrite auprès de ce dernier interrompt la prescription.45 |
3 | Si, dans les cas visés à l'art. 10, al. 2, la Confédération conteste la demande ou si elle ne prend pas position dans les trois mois, le lésé doit introduire action dans un nouveau délai de six mois sous peine de péremption.46 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 120 - 1 Le Tribunal fédéral connaît par voie d'action en instance unique: |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît par voie d'action en instance unique: |
a | des conflits de compétence entre autorités fédérales et autorités cantonales; |
b | des contestations de droit civil ou de droit public entre Confédération et cantons ou entre cantons; |
c | des prétentions portant sur des dommages-intérêts ou sur une indemnité à titre de réparation morale résultant de l'activité officielle de personnes visées à l'art. 1, al. 1, let. a à cbis, de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité109. |
2 | L'action est irrecevable si une autre loi fédérale habilite une autorité à rendre une décision sur de telles contestations. Contre cette décision, le recours est recevable en dernière instance devant le Tribunal fédéral. |
3 | La procédure d'action est régie par la PCF110. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 61 Force de chose jugée - Les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 120 - 1 Le Tribunal fédéral connaît par voie d'action en instance unique: |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît par voie d'action en instance unique: |
a | des conflits de compétence entre autorités fédérales et autorités cantonales; |
b | des contestations de droit civil ou de droit public entre Confédération et cantons ou entre cantons; |
c | des prétentions portant sur des dommages-intérêts ou sur une indemnité à titre de réparation morale résultant de l'activité officielle de personnes visées à l'art. 1, al. 1, let. a à cbis, de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité109. |
2 | L'action est irrecevable si une autre loi fédérale habilite une autorité à rendre une décision sur de telles contestations. Contre cette décision, le recours est recevable en dernière instance devant le Tribunal fédéral. |
3 | La procédure d'action est régie par la PCF110. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 120 - 1 Le Tribunal fédéral connaît par voie d'action en instance unique: |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît par voie d'action en instance unique: |
a | des conflits de compétence entre autorités fédérales et autorités cantonales; |
b | des contestations de droit civil ou de droit public entre Confédération et cantons ou entre cantons; |
c | des prétentions portant sur des dommages-intérêts ou sur une indemnité à titre de réparation morale résultant de l'activité officielle de personnes visées à l'art. 1, al. 1, let. a à cbis, de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité109. |
2 | L'action est irrecevable si une autre loi fédérale habilite une autorité à rendre une décision sur de telles contestations. Contre cette décision, le recours est recevable en dernière instance devant le Tribunal fédéral. |
3 | La procédure d'action est régie par la PCF110. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 120 - 1 Le Tribunal fédéral connaît par voie d'action en instance unique: |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît par voie d'action en instance unique: |
a | des conflits de compétence entre autorités fédérales et autorités cantonales; |
b | des contestations de droit civil ou de droit public entre Confédération et cantons ou entre cantons; |
c | des prétentions portant sur des dommages-intérêts ou sur une indemnité à titre de réparation morale résultant de l'activité officielle de personnes visées à l'art. 1, al. 1, let. a à cbis, de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité109. |
2 | L'action est irrecevable si une autre loi fédérale habilite une autorité à rendre une décision sur de telles contestations. Contre cette décision, le recours est recevable en dernière instance devant le Tribunal fédéral. |
3 | La procédure d'action est régie par la PCF110. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 34 - 1 Après l'échange des écritures, le juge délégué ouvre la procédure préparatoire. |
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1 | Après l'échange des écritures, le juge délégué ouvre la procédure préparatoire. |
2 | Le juge délégué restreint la procédure en tant qu'une limitation de la réponse a été ordonnée en vertu de l'art. 30 ou qu'une telle mesure se révèle désormais opportune. Il peut aussi décider que l'instruction ne portera que sur une question de fond dont la solution est de nature à mettre fin au litige. |
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 66 - 1 Les parties sont avisées de la clôture de la procédure préparatoire. |
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1 | Les parties sont avisées de la clôture de la procédure préparatoire. |
2 | Le président de la section procède aux citations pour les débats devant le tribunal. |
3 | L'art. 34, al. 2, est applicable par analogie. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF32 sont applicables par analogie. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 38 Violation des dispositions sur la récusation - 1 Les opérations auxquelles a participé une personne tenue de se récuser sont annulées si une partie le demande au plus tard cinq jours après avoir eu connaissance du motif de récusation. |
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1 | Les opérations auxquelles a participé une personne tenue de se récuser sont annulées si une partie le demande au plus tard cinq jours après avoir eu connaissance du motif de récusation. |
2 | Les mesures probatoires non renouvelables peuvent être prises en considération par l'autorité de décision. |
3 | Si un motif de récusation n'est découvert qu'après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 34 Motifs de récusation - 1 Les juges et les greffiers se récusent: |
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1 | Les juges et les greffiers se récusent: |
a | s'ils ont un intérêt personnel dans la cause; |
b | s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin; |
c | s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; |
d | s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; |
e | s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire. |
2 | La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation. |
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 1 - 1 La présente loi règle la procédure à suivre dans les causes dont le Tribunal fédéral connaît comme juridiction unique par voie d'action et qui sont visées à l'art. 120 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF)5. |
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1 | La présente loi règle la procédure à suivre dans les causes dont le Tribunal fédéral connaît comme juridiction unique par voie d'action et qui sont visées à l'art. 120 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF)5. |
2 | Elle est complétée par les chap. 1, 2 et 6 LTF, sauf disposition contraire de la présente loi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 34 Motifs de récusation - 1 Les juges et les greffiers se récusent: |
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1 | Les juges et les greffiers se récusent: |
a | s'ils ont un intérêt personnel dans la cause; |
b | s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin; |
c | s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; |
d | s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; |
e | s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire. |
2 | La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 34 Motifs de récusation - 1 Les juges et les greffiers se récusent: |
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1 | Les juges et les greffiers se récusent: |
a | s'ils ont un intérêt personnel dans la cause; |
b | s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin; |
c | s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; |
d | s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; |
e | s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire. |
2 | La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 37 Décision - 1 Si le motif de récusation est contesté par le juge ou le greffier visé, ou par un autre membre de la cour, celle-ci statue en l'absence du juge ou du greffier visé. |
|
1 | Si le motif de récusation est contesté par le juge ou le greffier visé, ou par un autre membre de la cour, celle-ci statue en l'absence du juge ou du greffier visé. |
2 | La décision peut être prise sans que la partie adverse ait été entendue. |
3 | Si, en raison de récusations, les juges ne se trouvent plus en nombre suffisant pour statuer, le président du Tribunal fédéral tire au sort, parmi les présidents des tribunaux supérieurs des cantons non intéressés, le nombre nécessaire de juges suppléants extraordinaires pour que la cour puisse statuer sur la demande de récusation et, au besoin, sur l'affaire elle-même. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 34 Motifs de récusation - 1 Les juges et les greffiers se récusent: |
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1 | Les juges et les greffiers se récusent: |
a | s'ils ont un intérêt personnel dans la cause; |
b | s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin; |
c | s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; |
d | s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; |
e | s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire. |
2 | La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 36 Demande de récusation - 1 La partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal fédéral dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande. |
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1 | La partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal fédéral dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande. |
2 | Le juge ou le greffier visé prend position sur le motif de récusation invoqué. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 37 Décision - 1 Si le motif de récusation est contesté par le juge ou le greffier visé, ou par un autre membre de la cour, celle-ci statue en l'absence du juge ou du greffier visé. |
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1 | Si le motif de récusation est contesté par le juge ou le greffier visé, ou par un autre membre de la cour, celle-ci statue en l'absence du juge ou du greffier visé. |
2 | La décision peut être prise sans que la partie adverse ait été entendue. |
3 | Si, en raison de récusations, les juges ne se trouvent plus en nombre suffisant pour statuer, le président du Tribunal fédéral tire au sort, parmi les présidents des tribunaux supérieurs des cantons non intéressés, le nombre nécessaire de juges suppléants extraordinaires pour que la cour puisse statuer sur la demande de récusation et, au besoin, sur l'affaire elle-même. |
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 3 - 1 La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire. |
|
1 | La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire. |
2 | Lorsque la responsabilité pour des faits déterminés est prévue dans des actes législatifs spéciaux, la responsabilité de la Confédération est régie par ces dispositions. |
3 | Le lésé n'a aucune action envers le fonctionnaire fautif. |
4 | Lorsqu'un tiers réclame des dommages-intérêts à la Confédération, celle-ci en informe immédiatement le fonctionnaire contre lequel elle pourrait exercer un droit de recours. |
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 1 - 1 Les dispositions de la présente loi s'appliquent à toutes les personnes investies d'une fonction publique de la Confédération, à savoir: |
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1 | Les dispositions de la présente loi s'appliquent à toutes les personnes investies d'une fonction publique de la Confédération, à savoir: |
a | ... |
b | les membres du Conseil fédéral et le chancelier de la Confédération; |
c | les membres et les suppléants des tribunaux fédéraux; |
cbis | les membres de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération; |
d | les membres et les suppléants des autorités et commissions fédérales indépendantes des tribunaux fédéraux et de l'administration fédérale; |
e | les fonctionnaires et les autres agents de la Confédération; |
f | toutes les autres personnes, dans la mesure où elles sont chargées directement de tâches de droit public par la Confédération. |
2 | Sont exceptées les personnes appartenant à l'armée, pour ce qui concerne leur situation militaire et leurs devoirs de service. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
|
1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 3 - 1 La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire. |
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1 | La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire. |
2 | Lorsque la responsabilité pour des faits déterminés est prévue dans des actes législatifs spéciaux, la responsabilité de la Confédération est régie par ces dispositions. |
3 | Le lésé n'a aucune action envers le fonctionnaire fautif. |
4 | Lorsqu'un tiers réclame des dommages-intérêts à la Confédération, celle-ci en informe immédiatement le fonctionnaire contre lequel elle pourrait exercer un droit de recours. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
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1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
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1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 3 Principes régissant l'activité du gouvernement et de l'administration - 1 Le Conseil fédéral et l'administration fédérale agissent en se fondant sur la constitution et sur la loi. |
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1 | Le Conseil fédéral et l'administration fédérale agissent en se fondant sur la constitution et sur la loi. |
2 | Ils recherchent le bien commun, défendent les droits des citoyens ainsi que les compétences des cantons et encouragent la collaboration entre la Confédération et les cantons. |
3 | Leur activité vise à atteindre les objectifs fixés et répond aux critères d'une bonne gestion. |
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 8 - 1 Le Conseil fédéral établit une organisation rationnelle de l'administration fédérale et la modifie lorsque les circonstances l'exigent. Il peut, pour ce faire, déroger à des dispositions légales en matière d'organisation, à moins que l'Assemblée fédérale ne restreigne expressément sa compétence en matière d'organisation.21 |
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1 | Le Conseil fédéral établit une organisation rationnelle de l'administration fédérale et la modifie lorsque les circonstances l'exigent. Il peut, pour ce faire, déroger à des dispositions légales en matière d'organisation, à moins que l'Assemblée fédérale ne restreigne expressément sa compétence en matière d'organisation.21 |
2 | Il développe l'efficacité de l'administration fédérale et ses capacités d'innovation. |
3 | Il exerce une surveillance constante et systématique de l'administration fédérale. |
4 | Conformément aux dispositions particulières, il contrôle les unités administratives décentralisées ainsi que les organes extérieurs à l'administration qui sont chargés de tâches administratives de la Confédération. |
5 | Si cela s'avère opportun, le Conseil fédéral fixe les objectifs stratégiques des entités devenues autonomes suivantes: |
a | personnes de droit public ou privé: |
a1 | qui n'appartiennent pas à l'administration fédérale centrale, |
a2 | qui ont été créées par la législation fédérale ou dont le capital et les voix sont détenus à titre majoritaire par la Confédération, |
a3 | qui sont chargées de tâches administratives; |
b | domaine des EPF.22 |
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 35 Direction - 1 Le Conseil fédéral et les chefs de département dirigent l'administration fédérale. |
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1 | Le Conseil fédéral et les chefs de département dirigent l'administration fédérale. |
2 | Chacun des membres du Conseil fédéral dirige un département. |
3 | Le Conseil fédéral répartit les départements entre ses membres, qui sont tenus d'accepter le département qui leur a été attribué. |
4 | Le Conseil fédéral peut modifier en tout temps la répartition des départements. |
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 36 Principes de direction - 1 Le Conseil fédéral et les chefs de département définissent les objectifs de l'administration fédérale et fixent des priorités. |
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1 | Le Conseil fédéral et les chefs de département définissent les objectifs de l'administration fédérale et fixent des priorités. |
2 | Lorsqu'ils délèguent l'exécution directe de tâches à des groupes de travail ou à des unités de l'administration fédérale, ils leur donnent les compétences et les moyens nécessaires. |
3 | Ils procèdent à une appréciation des prestations de l'administration fédérale et réexaminent périodiquement les objectifs qu'ils lui ont fixés. |
4 | Ils veillent à ce que les collaborateurs soient choisis avec soin et à ce que la formation continue soit assurée. |
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 37 Direction et responsabilité - 1 Le chef de département dirige son département sous sa responsabilité politique. |
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1 | Le chef de département dirige son département sous sa responsabilité politique. |
2 | Le chef de département: |
a | définit les grandes lignes de la gestion du département; |
b | délègue si nécessaire l'exécution de certaines tâches départementales à des unités administratives et à des collaborateurs qui lui sont subordonnés; |
c | définit l'organisation de son département dans le cadre de la présente loi. |
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 38 Instruments de direction - Au sein du département, le chef de département a toujours qualité pour donner des instructions, procéder à des contrôles et intervenir personnellement dans une affaire. Les dispositions particulières concernant certaines unités administratives ou l'attribution de certaines compétences par la législation fédérale sont réservées. |
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) OLOGA Art. 7 Administration fédérale centrale - (art. 2, al. 1 et 2, 43 et 44 LOGA) |
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1 | Font partie de l'administration fédérale centrale: |
a | les départements et la Chancellerie fédérale; |
b | les secrétariats généraux des départements et les autres subdivisions du département; |
c | les groupements; |
d | les offices et leurs subdivisions. |
2 | Les unités administratives visées à l'al. 1, let. c et d, peuvent porter une autre dénomination. |
3 | Les unités administratives visées à l'al. 1, let. b à d, sont subordonnées à un département. Elles sont liées par les instructions données par le département. |
4 | Les offices peuvent être réunis en groupements si la gestion d'un département s'en trouve améliorée. |
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) OLOGA Art. 12 Principes régissant la direction de l'administration - (art. 8, 35 et 36 LOGA) |
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1 | À tous les échelons, la direction se fonde sur les principes suivants: |
a | elle négocie les objectifs et les résultats à atteindre; |
b | elle procède périodiquement à une appréciation des prestations des unités administratives et des collaborateurs; |
c | elle adapte à temps les procédures et l'organisation aux nouveaux besoins; |
d | elle utilise la marge d'appréciation dont elle dispose, exerce ses compétences décisionnelles et permet à ses collaborateurs d'en faire autant dans leur domaine; |
e | elle encourage l'ouverture d'esprit et la disponibilité au changement; |
f | elle veille à ce que l'activité soit orientée sur les résultats et tienne compte de la dimension interdisciplinaire des affaires. |
2 | Au surplus, la législation relative au personnel et les principes directeurs en matière de politique du personnel, édictés par le Conseil fédéral, sont applicables. |
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) OLOGA Art. 23 - 1 La Chancellerie fédérale est responsable, en collaboration avec les départements, de l'information de l'Assemblée fédérale, des cantons et du public portant sur les décisions et les intentions du Conseil fédéral, ainsi que sur les mesures qu'il prend. Elle assure la planification indispensable et élabore les principes régissant la politique de communication du Conseil fédéral. |
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1 | La Chancellerie fédérale est responsable, en collaboration avec les départements, de l'information de l'Assemblée fédérale, des cantons et du public portant sur les décisions et les intentions du Conseil fédéral, ainsi que sur les mesures qu'il prend. Elle assure la planification indispensable et élabore les principes régissant la politique de communication du Conseil fédéral. |
2 | Les départements et la Chancellerie fédérale répondent de l'information et de la communication dans leur domaine. Ils respectent la ligne générale de la politique de communication du Conseil fédéral. Ils règlent les tâches d'information qui incombent aux unités qui leur sont subordonnées. |
3 | La Chancellerie fédérale est responsable, en collaboration avec la Conférence des services d'information de la Confédération, de la coordination de l'information et de la communication; elle peut arrêter des instructions à cet effet. |
4 | S'il y a lieu, le Conseil fédéral peut centraliser l'information et la communication auprès du président de la Confédération, de la Chancellerie fédérale, d'un département ou d'une unité administrative. L'organe désigné a le droit de donner des instructions. |
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) OLOGA Art. 24 Surveillance exercée sur l'administration - (art. 8, al. 3 et 4, 36, al. 3, LOGA) |
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1 | Au moyen de la surveillance, le Conseil fédéral, les départements et la Chancellerie fédérale s'assurent que les tâches fixées par la constitution et les lois sont exécutées. |
2 | La surveillance exercée sur l'administration fédérale centrale est complète. Elle est exercée conformément aux principes fixés aux art. 11 et 12. |
3 | La surveillance exercée sur l'administration fédérale décentralisée, ainsi que sur les organisations et sur les personnes selon l'art. 2, al. 4, LOGA, est régie en ce qui concerne l'objet, l'étendue et les principes, par la législation spéciale et dépend du degré d'autonomie de l'organe considéré. |
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) OLOGA Art. 25 Contrôle - (art. 8, al. 3 et 4, LOGA) |
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1 | En tant qu'instrument de la surveillance, le contrôle sert: |
a | à examiner de manière approfondie des questions particulières que l'actualité ou des carences ont mises en évidence; |
b | à procéder à un examen périodique de secteurs déterminés. |
2 | En règle générale, le contrôle d'une unité administrative est confié à un organe indépendant de celle-ci. |
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 3 Principes régissant l'activité du gouvernement et de l'administration - 1 Le Conseil fédéral et l'administration fédérale agissent en se fondant sur la constitution et sur la loi. |
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1 | Le Conseil fédéral et l'administration fédérale agissent en se fondant sur la constitution et sur la loi. |
2 | Ils recherchent le bien commun, défendent les droits des citoyens ainsi que les compétences des cantons et encouragent la collaboration entre la Confédération et les cantons. |
3 | Leur activité vise à atteindre les objectifs fixés et répond aux critères d'une bonne gestion. |
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 37 Direction et responsabilité - 1 Le chef de département dirige son département sous sa responsabilité politique. |
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1 | Le chef de département dirige son département sous sa responsabilité politique. |
2 | Le chef de département: |
a | définit les grandes lignes de la gestion du département; |
b | délègue si nécessaire l'exécution de certaines tâches départementales à des unités administratives et à des collaborateurs qui lui sont subordonnés; |
c | définit l'organisation de son département dans le cadre de la présente loi. |
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 4 Responsabilité politique - Le Conseil fédéral assume collégialement ses responsabilités gouvernementales. |
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 37 Direction et responsabilité - 1 Le chef de département dirige son département sous sa responsabilité politique. |
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1 | Le chef de département dirige son département sous sa responsabilité politique. |
2 | Le chef de département: |
a | définit les grandes lignes de la gestion du département; |
b | délègue si nécessaire l'exécution de certaines tâches départementales à des unités administratives et à des collaborateurs qui lui sont subordonnés; |
c | définit l'organisation de son département dans le cadre de la présente loi. |
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 3 Principes régissant l'activité du gouvernement et de l'administration - 1 Le Conseil fédéral et l'administration fédérale agissent en se fondant sur la constitution et sur la loi. |
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1 | Le Conseil fédéral et l'administration fédérale agissent en se fondant sur la constitution et sur la loi. |
2 | Ils recherchent le bien commun, défendent les droits des citoyens ainsi que les compétences des cantons et encouragent la collaboration entre la Confédération et les cantons. |
3 | Leur activité vise à atteindre les objectifs fixés et répond aux critères d'une bonne gestion. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 3 Principes régissant l'activité du gouvernement et de l'administration - 1 Le Conseil fédéral et l'administration fédérale agissent en se fondant sur la constitution et sur la loi. |
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1 | Le Conseil fédéral et l'administration fédérale agissent en se fondant sur la constitution et sur la loi. |
2 | Ils recherchent le bien commun, défendent les droits des citoyens ainsi que les compétences des cantons et encouragent la collaboration entre la Confédération et les cantons. |
3 | Leur activité vise à atteindre les objectifs fixés et répond aux critères d'une bonne gestion. |
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 3 Principes régissant l'activité du gouvernement et de l'administration - 1 Le Conseil fédéral et l'administration fédérale agissent en se fondant sur la constitution et sur la loi. |
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1 | Le Conseil fédéral et l'administration fédérale agissent en se fondant sur la constitution et sur la loi. |
2 | Ils recherchent le bien commun, défendent les droits des citoyens ainsi que les compétences des cantons et encouragent la collaboration entre la Confédération et les cantons. |
3 | Leur activité vise à atteindre les objectifs fixés et répond aux critères d'une bonne gestion. |
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 3 Principes régissant l'activité du gouvernement et de l'administration - 1 Le Conseil fédéral et l'administration fédérale agissent en se fondant sur la constitution et sur la loi. |
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1 | Le Conseil fédéral et l'administration fédérale agissent en se fondant sur la constitution et sur la loi. |
2 | Ils recherchent le bien commun, défendent les droits des citoyens ainsi que les compétences des cantons et encouragent la collaboration entre la Confédération et les cantons. |
3 | Leur activité vise à atteindre les objectifs fixés et répond aux critères d'une bonne gestion. |
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 3 Principes régissant l'activité du gouvernement et de l'administration - 1 Le Conseil fédéral et l'administration fédérale agissent en se fondant sur la constitution et sur la loi. |
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1 | Le Conseil fédéral et l'administration fédérale agissent en se fondant sur la constitution et sur la loi. |
2 | Ils recherchent le bien commun, défendent les droits des citoyens ainsi que les compétences des cantons et encouragent la collaboration entre la Confédération et les cantons. |
3 | Leur activité vise à atteindre les objectifs fixés et répond aux critères d'une bonne gestion. |
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 35 Direction - 1 Le Conseil fédéral et les chefs de département dirigent l'administration fédérale. |
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1 | Le Conseil fédéral et les chefs de département dirigent l'administration fédérale. |
2 | Chacun des membres du Conseil fédéral dirige un département. |
3 | Le Conseil fédéral répartit les départements entre ses membres, qui sont tenus d'accepter le département qui leur a été attribué. |
4 | Le Conseil fédéral peut modifier en tout temps la répartition des départements. |
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 38 Instruments de direction - Au sein du département, le chef de département a toujours qualité pour donner des instructions, procéder à des contrôles et intervenir personnellement dans une affaire. Les dispositions particulières concernant certaines unités administratives ou l'attribution de certaines compétences par la législation fédérale sont réservées. |
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 35 Direction - 1 Le Conseil fédéral et les chefs de département dirigent l'administration fédérale. |
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1 | Le Conseil fédéral et les chefs de département dirigent l'administration fédérale. |
2 | Chacun des membres du Conseil fédéral dirige un département. |
3 | Le Conseil fédéral répartit les départements entre ses membres, qui sont tenus d'accepter le département qui leur a été attribué. |
4 | Le Conseil fédéral peut modifier en tout temps la répartition des départements. |
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 36 Principes de direction - 1 Le Conseil fédéral et les chefs de département définissent les objectifs de l'administration fédérale et fixent des priorités. |
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1 | Le Conseil fédéral et les chefs de département définissent les objectifs de l'administration fédérale et fixent des priorités. |
2 | Lorsqu'ils délèguent l'exécution directe de tâches à des groupes de travail ou à des unités de l'administration fédérale, ils leur donnent les compétences et les moyens nécessaires. |
3 | Ils procèdent à une appréciation des prestations de l'administration fédérale et réexaminent périodiquement les objectifs qu'ils lui ont fixés. |
4 | Ils veillent à ce que les collaborateurs soient choisis avec soin et à ce que la formation continue soit assurée. |
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 37 Direction et responsabilité - 1 Le chef de département dirige son département sous sa responsabilité politique. |
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1 | Le chef de département dirige son département sous sa responsabilité politique. |
2 | Le chef de département: |
a | définit les grandes lignes de la gestion du département; |
b | délègue si nécessaire l'exécution de certaines tâches départementales à des unités administratives et à des collaborateurs qui lui sont subordonnés; |
c | définit l'organisation de son département dans le cadre de la présente loi. |
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 38 Instruments de direction - Au sein du département, le chef de département a toujours qualité pour donner des instructions, procéder à des contrôles et intervenir personnellement dans une affaire. Les dispositions particulières concernant certaines unités administratives ou l'attribution de certaines compétences par la législation fédérale sont réservées. |
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 37 Direction et responsabilité - 1 Le chef de département dirige son département sous sa responsabilité politique. |
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1 | Le chef de département dirige son département sous sa responsabilité politique. |
2 | Le chef de département: |
a | définit les grandes lignes de la gestion du département; |
b | délègue si nécessaire l'exécution de certaines tâches départementales à des unités administratives et à des collaborateurs qui lui sont subordonnés; |
c | définit l'organisation de son département dans le cadre de la présente loi. |
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 37 Direction et responsabilité - 1 Le chef de département dirige son département sous sa responsabilité politique. |
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1 | Le chef de département dirige son département sous sa responsabilité politique. |
2 | Le chef de département: |
a | définit les grandes lignes de la gestion du département; |
b | délègue si nécessaire l'exécution de certaines tâches départementales à des unités administratives et à des collaborateurs qui lui sont subordonnés; |
c | définit l'organisation de son département dans le cadre de la présente loi. |
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 37 Direction et responsabilité - 1 Le chef de département dirige son département sous sa responsabilité politique. |
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1 | Le chef de département dirige son département sous sa responsabilité politique. |
2 | Le chef de département: |
a | définit les grandes lignes de la gestion du département; |
b | délègue si nécessaire l'exécution de certaines tâches départementales à des unités administratives et à des collaborateurs qui lui sont subordonnés; |
c | définit l'organisation de son département dans le cadre de la présente loi. |
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 35 Direction - 1 Le Conseil fédéral et les chefs de département dirigent l'administration fédérale. |
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1 | Le Conseil fédéral et les chefs de département dirigent l'administration fédérale. |
2 | Chacun des membres du Conseil fédéral dirige un département. |
3 | Le Conseil fédéral répartit les départements entre ses membres, qui sont tenus d'accepter le département qui leur a été attribué. |
4 | Le Conseil fédéral peut modifier en tout temps la répartition des départements. |
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 36 Principes de direction - 1 Le Conseil fédéral et les chefs de département définissent les objectifs de l'administration fédérale et fixent des priorités. |
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1 | Le Conseil fédéral et les chefs de département définissent les objectifs de l'administration fédérale et fixent des priorités. |
2 | Lorsqu'ils délèguent l'exécution directe de tâches à des groupes de travail ou à des unités de l'administration fédérale, ils leur donnent les compétences et les moyens nécessaires. |
3 | Ils procèdent à une appréciation des prestations de l'administration fédérale et réexaminent périodiquement les objectifs qu'ils lui ont fixés. |
4 | Ils veillent à ce que les collaborateurs soient choisis avec soin et à ce que la formation continue soit assurée. |
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 38 Instruments de direction - Au sein du département, le chef de département a toujours qualité pour donner des instructions, procéder à des contrôles et intervenir personnellement dans une affaire. Les dispositions particulières concernant certaines unités administratives ou l'attribution de certaines compétences par la législation fédérale sont réservées. |
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 8 - 1 Le Conseil fédéral établit une organisation rationnelle de l'administration fédérale et la modifie lorsque les circonstances l'exigent. Il peut, pour ce faire, déroger à des dispositions légales en matière d'organisation, à moins que l'Assemblée fédérale ne restreigne expressément sa compétence en matière d'organisation.21 |
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1 | Le Conseil fédéral établit une organisation rationnelle de l'administration fédérale et la modifie lorsque les circonstances l'exigent. Il peut, pour ce faire, déroger à des dispositions légales en matière d'organisation, à moins que l'Assemblée fédérale ne restreigne expressément sa compétence en matière d'organisation.21 |
2 | Il développe l'efficacité de l'administration fédérale et ses capacités d'innovation. |
3 | Il exerce une surveillance constante et systématique de l'administration fédérale. |
4 | Conformément aux dispositions particulières, il contrôle les unités administratives décentralisées ainsi que les organes extérieurs à l'administration qui sont chargés de tâches administratives de la Confédération. |
5 | Si cela s'avère opportun, le Conseil fédéral fixe les objectifs stratégiques des entités devenues autonomes suivantes: |
a | personnes de droit public ou privé: |
a1 | qui n'appartiennent pas à l'administration fédérale centrale, |
a2 | qui ont été créées par la législation fédérale ou dont le capital et les voix sont détenus à titre majoritaire par la Confédération, |
a3 | qui sont chargées de tâches administratives; |
b | domaine des EPF.22 |
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 8 - 1 Le Conseil fédéral établit une organisation rationnelle de l'administration fédérale et la modifie lorsque les circonstances l'exigent. Il peut, pour ce faire, déroger à des dispositions légales en matière d'organisation, à moins que l'Assemblée fédérale ne restreigne expressément sa compétence en matière d'organisation.21 |
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1 | Le Conseil fédéral établit une organisation rationnelle de l'administration fédérale et la modifie lorsque les circonstances l'exigent. Il peut, pour ce faire, déroger à des dispositions légales en matière d'organisation, à moins que l'Assemblée fédérale ne restreigne expressément sa compétence en matière d'organisation.21 |
2 | Il développe l'efficacité de l'administration fédérale et ses capacités d'innovation. |
3 | Il exerce une surveillance constante et systématique de l'administration fédérale. |
4 | Conformément aux dispositions particulières, il contrôle les unités administratives décentralisées ainsi que les organes extérieurs à l'administration qui sont chargés de tâches administratives de la Confédération. |
5 | Si cela s'avère opportun, le Conseil fédéral fixe les objectifs stratégiques des entités devenues autonomes suivantes: |
a | personnes de droit public ou privé: |
a1 | qui n'appartiennent pas à l'administration fédérale centrale, |
a2 | qui ont été créées par la législation fédérale ou dont le capital et les voix sont détenus à titre majoritaire par la Confédération, |
a3 | qui sont chargées de tâches administratives; |
b | domaine des EPF.22 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 187 Autres tâches et compétences - 1 Le Conseil fédéral a en outre les tâches et les compétences suivantes: |
|
1 | Le Conseil fédéral a en outre les tâches et les compétences suivantes: |
a | surveiller l'administration fédérale et les autres organes ou personnes auxquels sont confiées des tâches de la Confédération; |
b | rendre compte régulièrement de sa gestion et de l'état du pays à l'Assemblée fédérale; |
c | procéder aux nominations et aux élections qui ne relèvent pas d'une autre autorité; |
d | connaître des recours, dans la mesure où la loi le prévoit. |
2 | La loi peut attribuer au Conseil fédéral d'autres tâches et d'autres compétences. |
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 8 - 1 Le Conseil fédéral établit une organisation rationnelle de l'administration fédérale et la modifie lorsque les circonstances l'exigent. Il peut, pour ce faire, déroger à des dispositions légales en matière d'organisation, à moins que l'Assemblée fédérale ne restreigne expressément sa compétence en matière d'organisation.21 |
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1 | Le Conseil fédéral établit une organisation rationnelle de l'administration fédérale et la modifie lorsque les circonstances l'exigent. Il peut, pour ce faire, déroger à des dispositions légales en matière d'organisation, à moins que l'Assemblée fédérale ne restreigne expressément sa compétence en matière d'organisation.21 |
2 | Il développe l'efficacité de l'administration fédérale et ses capacités d'innovation. |
3 | Il exerce une surveillance constante et systématique de l'administration fédérale. |
4 | Conformément aux dispositions particulières, il contrôle les unités administratives décentralisées ainsi que les organes extérieurs à l'administration qui sont chargés de tâches administratives de la Confédération. |
5 | Si cela s'avère opportun, le Conseil fédéral fixe les objectifs stratégiques des entités devenues autonomes suivantes: |
a | personnes de droit public ou privé: |
a1 | qui n'appartiennent pas à l'administration fédérale centrale, |
a2 | qui ont été créées par la législation fédérale ou dont le capital et les voix sont détenus à titre majoritaire par la Confédération, |
a3 | qui sont chargées de tâches administratives; |
b | domaine des EPF.22 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 187 Autres tâches et compétences - 1 Le Conseil fédéral a en outre les tâches et les compétences suivantes: |
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1 | Le Conseil fédéral a en outre les tâches et les compétences suivantes: |
a | surveiller l'administration fédérale et les autres organes ou personnes auxquels sont confiées des tâches de la Confédération; |
b | rendre compte régulièrement de sa gestion et de l'état du pays à l'Assemblée fédérale; |
c | procéder aux nominations et aux élections qui ne relèvent pas d'une autre autorité; |
d | connaître des recours, dans la mesure où la loi le prévoit. |
2 | La loi peut attribuer au Conseil fédéral d'autres tâches et d'autres compétences. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 187 Autres tâches et compétences - 1 Le Conseil fédéral a en outre les tâches et les compétences suivantes: |
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1 | Le Conseil fédéral a en outre les tâches et les compétences suivantes: |
a | surveiller l'administration fédérale et les autres organes ou personnes auxquels sont confiées des tâches de la Confédération; |
b | rendre compte régulièrement de sa gestion et de l'état du pays à l'Assemblée fédérale; |
c | procéder aux nominations et aux élections qui ne relèvent pas d'une autre autorité; |
d | connaître des recours, dans la mesure où la loi le prévoit. |
2 | La loi peut attribuer au Conseil fédéral d'autres tâches et d'autres compétences. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 151 - Quiconque, sans dessein d'enrichissement, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et la détermine ainsi à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 69 - 1 Le tribunal statue d'office sur les frais du procès conformément aux art. 65, 66 et 68 LTF32.33 |
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1 | Le tribunal statue d'office sur les frais du procès conformément aux art. 65, 66 et 68 LTF32.33 |
2 | Lorsqu'il y a plusieurs demandeurs ou plusieurs défendeurs, le tribunal décide selon sa libre appréciation si c'est solidairement qu'ils supportent les frais ou peuvent se les faire rembourser et dans quelle proportion entre eux, ou si c'est par tête ou proportionnelle ment à leur |
3 | Les parties produisent avant le jugement l'état détaillé de leurs frais. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
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1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés25. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 69 - 1 Le tribunal statue d'office sur les frais du procès conformément aux art. 65, 66 et 68 LTF32.33 |
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1 | Le tribunal statue d'office sur les frais du procès conformément aux art. 65, 66 et 68 LTF32.33 |
2 | Lorsqu'il y a plusieurs demandeurs ou plusieurs défendeurs, le tribunal décide selon sa libre appréciation si c'est solidairement qu'ils supportent les frais ou peuvent se les faire rembourser et dans quelle proportion entre eux, ou si c'est par tête ou proportionnelle ment à leur |
3 | Les parties produisent avant le jugement l'état détaillé de leurs frais. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |