Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A 316/2016

Arrêt du 14 mars 2017

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Escher et Marazzi.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
Caisse AVS Y.________,
représentée par Mes Edgar Philippin et
Yvan Henzer, avocats,
recourante,

contre

Masse en faillite de X.________ SA,
représentée par Me Jean-Luc Tschumy, avocat,
intimée.

Objet
action révocatoire selon l'art. 288
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 288 - 1 Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres.
1    Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres.
2    En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'elle ne pouvait pas reconnaître l'intention de porter préjudice. Par personne proche on entend également les sociétés constituant un groupe.522
LP,

recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 février 2016.

Faits :

A.

A.a. X.________ SA (ci-après: X.________) était une société anonyme active dans la fabrication de mouvements pour l'horlogerie haut de gamme.
A.________, fondateur et actionnaire majoritaire, en était l'administrateur président, et B.________, conseiller juridique de la société, en était l'administrateur secrétaire.
X.________ était affiliée auprès de la Caisse AVS Y.________ (ci-après : Caisse AVS) depuis mai 2004.
C.________ était, par délégation de compétence, la directrice financière de X.________ depuis mai 2009 au moins jusqu'au début de l'année 2010.

A.b. Jusqu'au quatrième trimestre 2008, l'industrie horlogère suisse a connu dix-neuf trimestres consécutifs de hausse. X.________ a connu une croissance rapide: de quatre personnes en 2004, la société est passée à 160 employés à la fin 2008.
En 2009, l'industrie horlogère, plus particulièrement l'industrie d'exportation, a traversé une période difficile. La crise économique mondiale a provoqué une baisse marquée de la demande. Dès la fin de l'année 2008 déjà, X.________ a commencé à rencontrer d'importants pro-blèmes financiers, qui se sont aggravés durant la seconde partie de l'année 2009.

A.c. X.________ n'a ainsi plus été en mesure de s'acquitter de ses cotisations sociales auprès de la Caisse AVS.
Entre le 20 mai et le 11 décembre 2009, les défauts de paiement ont conduit à la notification de huit poursuites à l'encontre de la société pour un montant total de 1'223'332 fr.
Par courrier du 5 août 2009, la Caisse AVS a adressé à X.________ un relevé des cotisations impayées de janvier 2008 à juillet 2009, pour un montant total de 1'349'051 fr. 55, intérêts et frais compris.
La société a répondu le 12 août 2009 en proposant un plan de paiement.
Le 29 septembre 2009, la Caisse AVS a accepté les modalités de paiement proposées et a confirmé qu'elle avait reçu les premiers versements conformément à l'arrangement du 4 septembre 2009.

A.d. X.________ a sollicité financièrement son actionnaire et diverses banques et a cherché des investisseurs potentiels, mais en vain.
Elle a ainsi été contrainte de dresser un bilan intermédiaire conformément à l'art. 725 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 725 - 1 Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société.
1    Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société.
2    Si la société risque de devenir insolvable, le conseil d'administration prend des mesures visant à garantir sa solvabilité. Au besoin, il prend des mesures supplémentaires afin d'assainir la société ou propose de telles mesures à l'assemblée générale, pour autant qu'elles relèvent de la compétence de cette dernière. Le cas échéant, il dépose une demande de sursis concordataire.
3    Le conseil d'administration agit avec célérité.
CO, valeur au 30 novembre 2009. Les fonds propres positifs s'élevaient à 1'575'861 fr. 19 aux valeurs d'exploitation et les fonds propres négatifs se montaient à 16'676'092 fr. 01 aux valeurs de liquidation.
X.________ a dû procéder à un licenciement collectif de 56 employés à la fin du mois de novembre 2009.

A.e. Le 2 décembre 2009, la Caisse AVS a informé X.________ que, dans la mesure où elle n'avait reçu qu'un seul versement de 24'000 fr. en sus des paiements effectués en septembre 2009, elle se voyait contrainte de reprendre les procédures d'encaissement.
Les cotisations en souffrance s'élevaient alors à 1'611'950 fr. 30, frais compris, sans intérêts.

A.f. Par requête du 18 janvier 2010, X.________ a requis sa faillite auprès du Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte.

A.g. Le 20 janvier 2010, X.________ a encaissé la somme de 2'629'827 fr. 18, résultant de la vente d'une partie de ses actifs.
Le 21 janvier suivant, la société a viré le montant de 778'960 fr. sur le compte de la Caisse AVS.

A.h. Le même jour, la Caisse AVS a envoyé un décompte à X.________ indiquant un solde à payer de 123'568 fr. 25 pour les cotisations dues pour l'année 2009.
Interrogé en qualité de partie au cours de l'audience du 14 mars 2014, D.________, gérant adjoint de la Caisse AVS, a admis que la phrase dactylographiée sur le décompte, à savoir: " Le montant de 390'406 fr. 35, représentant la retenue effectuée sur les salaires ci-dessus, est à régler sans délai afin d'éviter une dénonciation pénale " n'était pas une phrase-type, mais avait été rajoutée.

A.i. Le 21 janvier 2010, les quotidiens " L.________ " et " M.________ " ont chacun publié un article révélant le dépôt d'une requête de mise en faillite de X.________.
Le premier journal indiquait que 90 salariés risquaient de perdre leur emploi; le second mentionnait, selon l'information donnée par un dirigeant de la société, que les charges sociales étaient payées et, selon les dires d'un employé, que le salaire de décembre 2009 et le treizième salaire n'avaient pas été versés et que le salaire de janvier 2010 allait subir le même sort.

A.j. Le 22 janvier 2010, X.________ a encaissé la somme de 3'228'999 fr., résultant de la vente d'une autre partie de ses actifs. Le même jour, elle a viré le montant de 1'095'058 fr. sur le compte de la Caisse AVS.

A.k. L'édition du quotidien " M.________ " du 22 janvier 2010 a repris le sujet en indiquant que l'administrateur A.________ avait annoncé à ses employés la faillite de la société et le paiement de l'arriéré des charges sociales des premier et deuxième piliers de plus d'un million de francs grâce à des ventes de stock.

A.l. Le 25 janvier 2010, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a prononcé la faillite de X.________.

A.m. Par courrier du 6 mai 2010, l'office des faillites de l'arrondissement de La Côte a rappelé à B._______ que la société X.________ avait effectué deux versements de 778'960 fr. et 1'095'058 fr. en faveur de la Caisse AVS (les 21 et 22 janvier 2010 respectivement) et deux versements de 818'554 fr. et 1'425'156 fr. en faveur de Z.________ pour les cotisation LPP (les 21 et 22 janvier 2010 respectivement). Le préposé souhaitait savoir si les deux caisses l'avaient alerté ou averti du passif existant avant le prononcé de la faillite.
Par courrier du 17 mai 2010, B.________ a répondu que la Caisse AVS et Z.________ avaient procédé à de nombreuses mises en demeure, respectivement notifications de commandements de payer, que de nombreux téléphones avaient eu lieu entre ces entités et la directrice financière C.________ afin d'examiner la possibilité de moratoires et que, lorsqu'il était apparu que l'entreprise pourrait difficilement être maintenue en vie, il avait été décidé de payer les charges sociales, compte tenu de leur caractère prioritaire. Entendu en qualité de témoin, B.________ a confirmé que C.________ avait eu des contacts avec la Caisse AVS afin d'obtenir des moratoires.

A.n. Le 29 septembre 2011, l'office des faillites de l'arrondissement de La Côte a admis des créances à hauteur de 29'477'261 fr. 71 sur le montant de 34'329'127 fr. 79 produit dans la faillite de la société.
Le 30 septembre 2011, l'état de collocation établi par l'office des faillites prévoyait un dividende de 34% pour les créances colloquées en première classe et de 0,0001% pour celles colloquées en deuxième et troisième classes. La créance de la Caisse AVS d'un montant de 162'238 fr. 90 se trouvait dans les créances de deuxième classe. Parmi les actifs de la société, la masse en faillite de X.________ a inventorié les prétentions révocatoires dirigées contre la Caisse AVS s'agissant des versements des montants de 778'960 fr. et 1'095'058 fr.

A.o. Par courrier recommandé du 19 octobre 2011, la masse en faillite de X.________ a mis en demeure la Caisse AVS de lui rembourser la somme de 1'874'018 fr. jusqu'au 1er novembre 2011.
La Caisse AVS a refusé de rembourser la somme requise aux motifs que les virements étaient intervenus avant la faillite et qu'elle n'avait aucune raison de penser que le règlement des cotisations pouvait porter préjudice à certains créanciers ou en favoriser d'autres.

B.
Par demande du 10 mai 2012 adressée à la Chambre patrimoniale cantonale, la masse en faillite de X.________ a conclu en substance à la révocation des versements des sommes de 778'960 fr. et 1'095'058 fr. et à ce que la Caisse AVS soit reconnue sa débitrice de ces montants avec intérêts à 5% l'an dès les 22 et 23 janvier 2010 respectivement.
Le 19 septembre 2014, la Chambre patrimoniale cantonale a jugé que les versements précités en faveur de la Caisse AVS étaient révoqués (ch. I et II), que celle-ci devait verser à la demanderesse, masse en faillite de X.________, les sommes de 778'960 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 22 janvier 2010 et de 1'095'058 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 23 janvier 2010 (III), toutes autres ou plus amples conclusions étant rejetées, dans la mesure de leur recevabilité (IV).
Appelée à statuer sur l'appel formé par la Caisse AVS, la Cour d'appel civile l'a rejeté le 11 février 2016 et a confirmé le jugement rendu par la Chambre patrimoniale cantonale. L'arrêt a été notifié à la recourante le 11 avril 2016.

C.
Agissant le 29 avril 2016 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, la Caisse AVS (ci-après: la recourante) conclut à la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens que les versements précités ne sont pas révoqués et qu'elle n'est pas débitrice des montants plus intérêts qu'elle a été condamnée à verser en instance cantonale, les frais et dépens de la procédure cantonale de première et deuxième instances étant à la charge de la masse en faillite de X.________ (ci-après: l'intimée).
Des déterminations n'ont pas été demandées.

D.
Par ordonnance présidentielle du 12 mai 2016, l'effet suspensif a été attribué au recours.

Considérant en droit :

1.
Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) prise en matière de poursuite pour dettes et faillites (art. 72 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF; ATF 137 III 268 consid. 1.1) par une juridiction cantonale de dernière instance ayant statué sur recours (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF); la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF); la recourante, qui a été déboutée de ses conclusions par la cour cantonale, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF).

2.
Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
et 96
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.4).

3.
La question litigieuse consiste à déterminer si les versements des cotisations sociales effectués en date des 21 et 22 janvier 2010 par X.________ sont révocables en vertu de l'art. 288
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 288 - 1 Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres.
1    Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres.
2    En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'elle ne pouvait pas reconnaître l'intention de porter préjudice. Par personne proche on entend également les sociétés constituant un groupe.522
LP.
La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte du débiteur mentionné aux art. 286
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 286 - 1 Toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l'exception des cadeaux usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur dans l'année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite.514
1    Toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l'exception des cadeaux usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur dans l'année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite.514
2    Sont assimilés aux donations:
1  les actes par lesquels le débiteur a accepté un prix notablement inférieur à la valeur de sa prestation;
2  les actes par lesquels le débiteur a constitué en sa faveur ou en faveur d'un tiers une rente viagère, un entretien viager, un usufruit ou un droit d'habitation.
3    En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'il n'y a pas disproportion entre la prestation et la contre-prestation. Par personne proche, on entend également les sociétés constituant un groupe.516
à 288
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 288 - 1 Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres.
1    Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres.
2    En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'elle ne pouvait pas reconnaître l'intention de porter préjudice. Par personne proche on entend également les sociétés constituant un groupe.522
LP. Selon l'art. 288 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 288 - 1 Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres.
1    Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres.
2    En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'elle ne pouvait pas reconnaître l'intention de porter préjudice. Par personne proche on entend également les sociétés constituant un groupe.522
LP, sont révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres. Cette disposition suppose la réalisation de trois conditions: l'existence d'un préjudice causé au créancier, l'intention du débiteur de causer ce préjudice (intention dolosive) et la possibilité pour le bénéficiaire de l'acte de reconnaître cette intention (caractère reconnaissable de l'intention dolosive; ATF 137 III 268 consid. 4 in initio; 135 III 276 consid. 5 et les références). L'existence du préjudice n'est ici pas contestée, seules l'étant l'intention dolosive de la société débitrice (consid. 4) et la possibilité, pour la recourante, de la reconnaître (consid. 5).

4.
Intention dolosive de la société débitrice

4.1. Les juges cantonaux ont avant tout souligné que, si le versement des cotisations sociales répondait certes à une obligation légale de la société débitrice, l'on ne pouvait néanmoins exclure d'emblée tout dol de la part de celle-ci. Se référant ensuite à l'ATF 134 III 615 consid. 5.1 et 5.2, la juridiction cantonale a souligné que l'espoir d'un redressement de la situation financière du débiteur au moment où l'acte litigieux était passé était décisif pour déterminer son éventuel caractère dolosif; de même, il était déterminant que le versement litigieux fût opéré dans l'intérêt de tous les créanciers. La cour cantonale a néanmoins relevé qu'en l'espèce, les versements visés par la révocation étaient postérieurs à la requête de faillite déposée par les administrateurs de la société, requête dans laquelle la situation d'insolvabilité et de surendettement était exposée de façon détaillée. En effectuant le versement litigieux, la société débitrice ne pouvait ainsi plus prétendre agir dans l'intérêt de tous les créanciers puisqu'elle savait sa faillite inéluctable. En vendant de surcroît une partie de son stock et en utilisant le bénéfice de cette vente pour verser des sommes très importantes à un créancier qui ne disposait d'aucun
privilège de collocation, la société débitrice pouvait et devait prévoir que ces actes auraient pour conséquence de causer un préjudice aux autres créanciers.

4.2. La recourante soutient que le raisonnement cantonal procéderait d'une fausse interprétation de l'ATF 134 III 615 précité: à son sens, lorsque le versement litigieux est dû en vertu d'une obligation légale, l'existence d'une perspective de redressement financier du débiteur ne serait en réalité pas déterminante, tout comme ne serait pas décisif le critère de l'intérêt des créanciers dès lors que le bénéficiaire du versement n'aurait en effet aucune influence sur celui-ci.

4.3. L'intention dolosive du débiteur est établie lorsque celui-ci " a pu et dû prévoir " que son acte aurait pour effet naturel de porter préjudice aux créanciers ou de favoriser certains d'entre eux au détriment des autres; il n'est pas nécessaire qu'il ait agi dans le but de porter atteinte aux droits des créanciers ou d'avantager certains d'entre eux (intention directe); il suffit qu'il ait accepté le préjudice comme conséquence possible de son acte (intention indirecte; ATF 137 III 268 consid. 4.2 et les nombreuses références). L'ATF 134 III 615 (Tempus Concept SA en liquidation concordataire contre PricewaterhouseCoopers SA) cité par la cour cantonale et la recourante précise, en son consid. 5.1, que l'action révocatoire n'a toutefois pas pour but d'empêcher le débiteur qui se trouve en difficulté de prendre les mesures qui se justifient loyalement pour vaincre une situation serrée et, lorsque les conditions données au moment où l'acte a été passé permettaient, sur la base d'un examen objectif, d'espérer un redressement, on ne devrait pas conclure d'un échec à une intention dolosive du débiteur (cf. également ATF 137 III 268 consid. 4.2.3; 134 III 452 consid. 5.2). L'arrêt précité distingue ensuite les honoraires versés à
l'intimée pour son activité de réviseur (consid. 5.2), de ceux liés à son service de conseiller (5.3), l'intérêt des créanciers à ces différentes activités étant clairement mis en exergue pour écarter l'intention dolosive de la débitrice.

4.4. La recourante ne démontre pas en quoi le caractère légal de la créance litigieuse suffirait à la soustraire à l'action révocatoire, ouverte à son sens uniquement pour les créances de nature contractuelle. Se limiter à invoquer son absence d'influence sur la naissance de dite créance est à cet égard insuffisant, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant ce grief. La structure de l'ATF 134 III 615, auquel la recourante fait référence, ne laisse au demeurant nullement penser que la perspective d'un redressement financier n'aurait pas à être examinée pour les actes opérés en vertu d'une obligation légale.

5.
Caractère reconnaissable de l'intention dolosive.

5.1. La cour cantonale a retenu à ce propos que la recourante pouvait et devait se rendre compte, en usant de l'attention commandée par les circonstances, que les paiements litigieux la favorisaient au détriment des autres créanciers, de sorte que la révocation des deux versements de 778'960 fr. et 1'095'058 fr. devait être confirmée. La recourante connaissait en effet l'ampleur des difficultés financières de X.________ à fin 2009-début 2010 (huit poursuites diligentées, plan de paiement rapidement non respecté, arriéré de plus de 1'600'000 fr. en décembre 2009) et ne pouvait ignorer que, vu la nature de la créance en souffrance et l'impossibilité de respecter le plan de recou-vrement, sa société affiliée était en proie à une situation financière très critique menaçant sa survie même et n'était pas confrontée à un problème ponctuel de liquidités. Le rappel des conséquences pénales du non-paiement des cotisations sociales, avantage dont la recourante avait usé de façon concomitante au paiement, attestait de l'appré-ciation concrète qu'elle portait sur la situation de la société débitrice. A cela s'ajoutait que différents articles avaient été publiés dans la presse locale au sujet de la situation financière de la société, la
recourante se gardant de prendre les renseignements afin d'éclaircir la véritable intention du débiteur et les effets de l'acte. Enfin, la juridiction cantonale a souligné que les versements litigieux ne soldaient pas des cotisations récemment échues, mais un important arriéré de créances échues depuis janvier 2008, sans intervenir conformément à un plan d'assainissement concret auquel la recourante aurait pu se fier. Or celle-ci savait ou devait à tout le moins savoir que ses créances étaient colloquées en deuxième classe et qu'en cas de faillite de sa société affiliée, elle serait désintéressée sans aucun privilège légal après les créanciers de première classe, à savoir les travailleurs.

5.2. La recourante relève que les circonstances retenues par la cour cantonale n'auraient rien de commun avec celles dans lesquelles le Tribunal fédéral avait admis la révocation des paiements (pour l'essentiel affaires " Swissair ": ATF 135 III 276; 135 III 265; 134 III 452). Elle soutient en substance que les difficultés rencontrées par la société débitrice n'étaient pas structurelles, mais conjoncturelles, que sa situation financière n'aurait pas été vraiment critique avant la fin du mois de novembre 2009 et qu'elle n'aurait pas eu connaissance des difficultés rencontrées par la société X.________ et de la vente des stocks par le biais de la presse locale avant les paiements litigieux, dès lors que le premier de ceux-ci avait été reçu avant la publication des articles de presse et que le second l'avait été le jour où avait été publiée l'information selon laquelle le paiement des arriérés de charges sociales avait été effectué grâce aux ventes de stocks.

5.3. Le tiers bénéficiaire doit avoir eu connaissance de l'intention dolosive du débiteur ou avoir " pu ou dû " prévoir, en usant de l'attention commandée par les circonstances, que l'opération aurait pour conséquence naturelle de porter préjudice aux autres créanciers ou de le favoriser au détriment de ceux-ci (ATF 135 III 276 consid. 8.1 et les références). Le caractère reconnaissable de l'intention dolosive, qui ne peut se déduire que de l'appréciation d'indices, ne doit pas être admis trop facilement (ATF 135 III 276 consid. 8.1 et la référence), car personne n'est habituellement tenu de se demander si l'acte juridique qu'il exécute ou dont il profite va ou non porter préjudice aux créanciers de son cocontractant; l'art. 288
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 288 - 1 Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres.
1    Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres.
2    En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'elle ne pouvait pas reconnaître l'intention de porter préjudice. Par personne proche on entend également les sociétés constituant un groupe.522
LP ne l'impose qu'en présence d'indices clairs (ATF 135 III 276 consid. 8.1; 134 III 452 consid. 4.2). Le devoir du favorisé de se renseigner ne peut aller jusqu'à entraver la marche ordinaire des affaires (ATF 135 III 276 consid. 8.1; 99 III 89). On peut reprocher à celui qui a été favorisé d'avoir méconnu la situation financière notoirement mauvaise de son cocontractant; il en va ainsi lorsque, au su du bénéficiaire, le débiteur doit recourir à des expédients, solliciter des prêts constants, ou qu'il ne
fait pas face à des dépenses courantes comme le paiement du loyer, ou encore qu'il est l'objet de nombreuses poursuites (ATF 135 III 276 consid. 8.1 et les références). En revanche, l'action révocatoire ne doit pas aboutir à rendre impossibles ou très risquées toutes tentatives d'assainissement du débiteur; il est dans l'intérêt des créanciers que des tiers tentent de venir en aide à leur débiteur sans avoir à courir le risque de se voir déchus du droit de récupérer leurs avances dans l'éventualité où leur concours se serait révélé inutile (ATF 135 III 276 consid. 8.1 et les références). Savoir si le bénéficiaire a eu connaissance de l'intention dolosive du débiteur est une question de fait que le Tribunal fédéral n'examine que sous l'angle de l'arbitraire (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Savoir s'il a " pu ou dû " reconnaître, en usant de l'attention commandée par les circonstances, l'intention dolosive du débiteur est en revanche une question de droit (ATF 134 III 452 consid. 4.2 in fine p. 457 et les références) que le Tribunal fédéral revoit librement (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF).

5.4. La recourante ne peut raisonnablement soutenir qu'elle n'avait pas connaissances des difficultés traversées par sa société affiliée avant la date des paiements litigieux, dans la mesure où, comme l'a constaté la cour cantonale sans qu'elle ne le conteste, elle avait diligenté de nombreuses poursuites à l'encontre de dite société, un plan de paiement avait été élaboré pour finalement rapidement ne pas être honoré, l'arriéré de créances échues était particulièrement important, celles-ci étaient de surcroît en lien avec l'outil de production de la société débitrice, et un licenciement conséquent de personnel avait été effectué en novembre 2009. La recourante ne nie pas au demeurant le rappel des conséquences pénales du non-versement des cotisations AVS, dont la cour cantonale a estimé qu'il rendait compte de l'appréciation concrète que l'intéressée portait sur la situation de la société qui lui était affiliée, se limitant à affirmer à cet égard qu'il s'agissait d'un élément isolé, sans commune mesure avec les moyens de pressions exercés par les créanciers dans les affaires " Swissair ". Si l'on peut certes admettre que la recourante n'avait pas connaissance du fait que des ventes de stock avaient permis le paiement des
cotisations sociales, il n'en demeure pas moins que des versements importants, à quelques jours d'intervalles, auraient dû, vu les circonstances, éveiller son attention. Dans ces conditions, l'on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 288
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 288 - 1 Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres.
1    Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres.
2    En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'elle ne pouvait pas reconnaître l'intention de porter préjudice. Par personne proche on entend également les sociétés constituant un groupe.522
LP en retenant que la recourante aurait pu et dû reconnaître qu'elle était favorisée par les versements litigieux au détriment des autres créanciers de la société débitrice.

6.

6.1. Dans un dernier grief, la recourante relève encore que, pour admettre l'intention dolosive du débiteur et du bénéficiaire de l'acte, il conviendrait de se placer non pas au moment du paiement des créances litigieuses, mais à celui de leur naissance. Or les cotisations AVS en cause étaient essentiellement relatives à la période de janvier 2008 à juillet 2009 et, à ce moment-là, rien n'indiquait que l'espoir d'un redressement de la situation eût été vain pour la débitrice; de même, à cette époque, la recourante ne pouvait reconnaître que la situation du débiteur était trop serrée pour être récupérable.

6.2. Cet argument tombe à faux. C'est bien au moment où l'acte - à savoir en l'espèce le paiement des cotisations AVS - est accompli que s'examine la mauvaise foi, ce en tant que c'est bien l'exécution de la prestation légale ou contractuelle qui est révocable et non la créance qui en est à l'origine. Cela est d'autant plus évident en l'espèce dans la mesure où, comme le relève à juste titre la recourante elle-même, la créance à l'origine du paiement litigieux est une créance légale, dont la naissance est indépendante de la volonté des parties.

7.
En définitive, le recours doit être rejeté. Les frais et dépens sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 2 Indépendance - 1 Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi.
1    Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi.
2    Ses arrêts ne peuvent être annulés ou modifiés que par lui-même et conformément aux dispositions de la loi.
LTF), étant en effet précisé que l'intimée ne s'est pas opposée à la requête d'effet suspensif présentée par la recourante et admise par le Tribunal de céans.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 7'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Une indemnité de 250 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 14 mars 2017

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : de Poret Bortolaso