SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 48 Laboratoires - 1 Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons. |
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1 | Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons. |
2 | Ils peuvent se regrouper pour diriger des laboratoires communs. |
3 | Ils peuvent également confier l'exécution d'analyses d'échantillons à des organismes de contrôle accrédités. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 48 Laboratoires - 1 Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons. |
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1 | Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons. |
2 | Ils peuvent se regrouper pour diriger des laboratoires communs. |
3 | Ils peuvent également confier l'exécution d'analyses d'échantillons à des organismes de contrôle accrédités. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.274 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.274 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.274 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.274 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 194 Production de dossiers - 1 Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 184 Désignation et mandat - 1 La direction de la procédure désigne l'expert. |
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) LPA Art. 26 Mauvais traitements infligés aux animaux - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:34 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:34 |
a | maltraite un animal, le néglige ou le surmène inutilement ou porte atteinte à sa dignité d'une autre manière; |
b | met à mort des animaux de façon cruelle ou par malice; |
c | organise des combats entre animaux ou impliquant des animaux au cours desquels ceux-ci sont maltraités ou mis à mort; |
d | cause à un animal, lors d'expériences, des douleurs, des maux ou des dommages ou le met dans un état d'anxiété alors que le but visé aurait pu être atteint d'une autre manière; |
e | abandonne ou relâche un animal domestique ou un animal détenu dans une exploitation, dans l'intention de s'en défaire. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.35 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn) OPAn Art. 3 - 1 Les animaux doivent être détenus et traités de manière à ce que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne soient pas gênés et que leur faculté d'adaptation ne soit pas sollicitée de manière excessive.19 |
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1 | Les animaux doivent être détenus et traités de manière à ce que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne soient pas gênés et que leur faculté d'adaptation ne soit pas sollicitée de manière excessive.19 |
2 | Les logements et les enclos doivent être munis de mangeoires, d'abreuvoirs, d'emplacements de défécation et d'urinement, de lieux de repos et de retraite couverts, de possibilités d'occupation, de dispositifs pour les soins corporels et d'aires climatisées appropriés20. |
3 | L'alimentation et les soins sont appropriés s'ils répondent aux besoins des animaux à la lumière de l'expérience acquise et des connaissances en physiologie, éthologie et hygiène. |
4 | Les animaux ne doivent pas être détenus en permanence à l'attache. |
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) LPA Art. 6 Exigences générales - 1 Toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d'une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l'activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s'il le faut, leur fournir un gîte. |
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1 | Toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d'une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l'activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s'il le faut, leur fournir un gîte. |
2 | Après avoir consulté les milieux intéressés, le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la détention d'animaux, en particulier des exigences minimales, en tenant compte des connaissances scientifiques, des expériences faites et de l'évolution des techniques. Il interdit les formes de détention qui contreviennent aux principes de la protection des animaux. |
3 | Il peut fixer les exigences auxquelles doivent satisfaire la formation et la formation continue des détenteurs d'animaux et des personnes qui éduquent des animaux ou qui leur apportent des soins.10 |
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) LPA Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
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a | dignité: la valeur propre de l'animal, qui doit être respectée par les personnes qui s'en occupent; il y a atteinte à la dignité de l'animal lorsque la contrainte qui lui est imposée ne peut être justifiée par des intérêts prépondérants; il y a contrainte notamment lorsque des douleurs, des maux ou des dommages sont causés à l'animal, lorsqu'il est mis dans un état d'anxiété ou avili, lorsqu'on lui fait subir des interventions modifiant profondément son phénotype ou ses capacités, ou encore lorsqu'il est instrumentalisé de manière excessive; |
b | bien-être: le bien-être des animaux est notamment réalisé: |
b1 | lorsque leur détention et leur alimentation sont telles que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne sont pas perturbés et que leur capacité d'adaptation n'est pas sollicitée de manière excessive, |
b2 | lorsqu'ils ont la possibilité de se comporter conformément à leur espèce dans les limites de leur capacité d'adaptation biologique, |
b3 | lorsqu'ils sont cliniquement sains, |
b4 | lorsque les douleurs, les maux, les dommages et l'anxiété leur sont épargnés; |
c | expérience sur les animaux: toute intervention au cours de laquelle des animaux vivants sont utilisés pour: |
c1 | vérifier une hypothèse scientifique, |
c2 | vérifier les effets d'une mesure déterminée sur l'animal, |
c3 | tester une substance, |
c4 | prélever ou examiner des cellules, des organes ou des liquides organiques, sauf si ces actes sont réalisés dans le cadre de la production agricole ou d'une activité diagnostique ou curative sur l'animal, ou dans le but de vérifier le statut sanitaire de populations animales, |
c5 | obtenir ou reproduire des organismes étrangers à l'espèce, |
c6 | l'enseignement, la formation ou la formation continue. |
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) LPA Art. 26 Mauvais traitements infligés aux animaux - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:34 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:34 |
a | maltraite un animal, le néglige ou le surmène inutilement ou porte atteinte à sa dignité d'une autre manière; |
b | met à mort des animaux de façon cruelle ou par malice; |
c | organise des combats entre animaux ou impliquant des animaux au cours desquels ceux-ci sont maltraités ou mis à mort; |
d | cause à un animal, lors d'expériences, des douleurs, des maux ou des dommages ou le met dans un état d'anxiété alors que le but visé aurait pu être atteint d'une autre manière; |
e | abandonne ou relâche un animal domestique ou un animal détenu dans une exploitation, dans l'intention de s'en défaire. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.35 |
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) LPA Art. 28 Autres infractions - 1 Sous réserve de l'art. 26, est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:38 |
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1 | Sous réserve de l'art. 26, est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:38 |
a | contrevient aux dispositions concernant la détention d'animaux; |
b | contrevient aux dispositions concernant l'élevage ou la production d'animaux; |
c | contrevient aux dispositions concernant la production, l'élevage, la détention, la commercialisation ou l'utilisation d'animaux génétiquement modifiés; |
d | contrevient aux dispositions concernant le transport d'animaux; |
e | contrevient aux dispositions concernant les interventions ou les expériences sur les animaux; |
f | contrevient aux dispositions concernant l'abattage; |
g | se livre sur des animaux à d'autres pratiques interdites par la présente loi ou par son ordonnance; |
h | contrevient aux dispositions concernant le commerce d'animaux à titre professionnel; |
i | contrevient aux dispositions concernant l'utilisation d'animaux vivants à des fins publicitaires. |
2 | La tentative, la complicité et l'instigation sont punissables. Si l'auteur agit par négligence, il est puni de l'amende.41 |
3 | Est puni d'une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable ou à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article.42 |
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) LPA Art. 26 Mauvais traitements infligés aux animaux - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:34 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:34 |
a | maltraite un animal, le néglige ou le surmène inutilement ou porte atteinte à sa dignité d'une autre manière; |
b | met à mort des animaux de façon cruelle ou par malice; |
c | organise des combats entre animaux ou impliquant des animaux au cours desquels ceux-ci sont maltraités ou mis à mort; |
d | cause à un animal, lors d'expériences, des douleurs, des maux ou des dommages ou le met dans un état d'anxiété alors que le but visé aurait pu être atteint d'une autre manière; |
e | abandonne ou relâche un animal domestique ou un animal détenu dans une exploitation, dans l'intention de s'en défaire. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.35 |
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) LPA Art. 26 Mauvais traitements infligés aux animaux - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:34 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:34 |
a | maltraite un animal, le néglige ou le surmène inutilement ou porte atteinte à sa dignité d'une autre manière; |
b | met à mort des animaux de façon cruelle ou par malice; |
c | organise des combats entre animaux ou impliquant des animaux au cours desquels ceux-ci sont maltraités ou mis à mort; |
d | cause à un animal, lors d'expériences, des douleurs, des maux ou des dommages ou le met dans un état d'anxiété alors que le but visé aurait pu être atteint d'une autre manière; |
e | abandonne ou relâche un animal domestique ou un animal détenu dans une exploitation, dans l'intention de s'en défaire. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.35 |
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) LPA Art. 6 Exigences générales - 1 Toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d'une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l'activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s'il le faut, leur fournir un gîte. |
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1 | Toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d'une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l'activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s'il le faut, leur fournir un gîte. |
2 | Après avoir consulté les milieux intéressés, le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la détention d'animaux, en particulier des exigences minimales, en tenant compte des connaissances scientifiques, des expériences faites et de l'évolution des techniques. Il interdit les formes de détention qui contreviennent aux principes de la protection des animaux. |
3 | Il peut fixer les exigences auxquelles doivent satisfaire la formation et la formation continue des détenteurs d'animaux et des personnes qui éduquent des animaux ou qui leur apportent des soins.10 |
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) LPA Art. 26 Mauvais traitements infligés aux animaux - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:34 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:34 |
a | maltraite un animal, le néglige ou le surmène inutilement ou porte atteinte à sa dignité d'une autre manière; |
b | met à mort des animaux de façon cruelle ou par malice; |
c | organise des combats entre animaux ou impliquant des animaux au cours desquels ceux-ci sont maltraités ou mis à mort; |
d | cause à un animal, lors d'expériences, des douleurs, des maux ou des dommages ou le met dans un état d'anxiété alors que le but visé aurait pu être atteint d'une autre manière; |
e | abandonne ou relâche un animal domestique ou un animal détenu dans une exploitation, dans l'intention de s'en défaire. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.35 |
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) LPA Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
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a | dignité: la valeur propre de l'animal, qui doit être respectée par les personnes qui s'en occupent; il y a atteinte à la dignité de l'animal lorsque la contrainte qui lui est imposée ne peut être justifiée par des intérêts prépondérants; il y a contrainte notamment lorsque des douleurs, des maux ou des dommages sont causés à l'animal, lorsqu'il est mis dans un état d'anxiété ou avili, lorsqu'on lui fait subir des interventions modifiant profondément son phénotype ou ses capacités, ou encore lorsqu'il est instrumentalisé de manière excessive; |
b | bien-être: le bien-être des animaux est notamment réalisé: |
b1 | lorsque leur détention et leur alimentation sont telles que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne sont pas perturbés et que leur capacité d'adaptation n'est pas sollicitée de manière excessive, |
b2 | lorsqu'ils ont la possibilité de se comporter conformément à leur espèce dans les limites de leur capacité d'adaptation biologique, |
b3 | lorsqu'ils sont cliniquement sains, |
b4 | lorsque les douleurs, les maux, les dommages et l'anxiété leur sont épargnés; |
c | expérience sur les animaux: toute intervention au cours de laquelle des animaux vivants sont utilisés pour: |
c1 | vérifier une hypothèse scientifique, |
c2 | vérifier les effets d'une mesure déterminée sur l'animal, |
c3 | tester une substance, |
c4 | prélever ou examiner des cellules, des organes ou des liquides organiques, sauf si ces actes sont réalisés dans le cadre de la production agricole ou d'une activité diagnostique ou curative sur l'animal, ou dans le but de vérifier le statut sanitaire de populations animales, |
c5 | obtenir ou reproduire des organismes étrangers à l'espèce, |
c6 | l'enseignement, la formation ou la formation continue. |
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) LPA Art. 4 Principes - 1 Toute personne qui s'occupe d'animaux doit: |
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1 | Toute personne qui s'occupe d'animaux doit: |
a | tenir compte au mieux de leurs besoins; |
b | veiller à leur bien-être dans la mesure où le but de leur utilisation le permet. |
2 | Personne ne doit de façon injustifiée causer à des animaux des douleurs, des maux ou des dommages, les mettre dans un état d'anxiété ou porter atteinte à leur dignité d'une autre manière. Il est interdit de maltraiter les animaux, de les négliger ou de les surmener inutilement. |
3 | Le Conseil fédéral interdit les autres pratiques sur des animaux qui portent atteinte à leur dignité. |
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) LPA Art. 28 Autres infractions - 1 Sous réserve de l'art. 26, est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:38 |
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1 | Sous réserve de l'art. 26, est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:38 |
a | contrevient aux dispositions concernant la détention d'animaux; |
b | contrevient aux dispositions concernant l'élevage ou la production d'animaux; |
c | contrevient aux dispositions concernant la production, l'élevage, la détention, la commercialisation ou l'utilisation d'animaux génétiquement modifiés; |
d | contrevient aux dispositions concernant le transport d'animaux; |
e | contrevient aux dispositions concernant les interventions ou les expériences sur les animaux; |
f | contrevient aux dispositions concernant l'abattage; |
g | se livre sur des animaux à d'autres pratiques interdites par la présente loi ou par son ordonnance; |
h | contrevient aux dispositions concernant le commerce d'animaux à titre professionnel; |
i | contrevient aux dispositions concernant l'utilisation d'animaux vivants à des fins publicitaires. |
2 | La tentative, la complicité et l'instigation sont punissables. Si l'auteur agit par négligence, il est puni de l'amende.41 |
3 | Est puni d'une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable ou à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article.42 |
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) LPA Art. 28 Autres infractions - 1 Sous réserve de l'art. 26, est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:38 |
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1 | Sous réserve de l'art. 26, est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:38 |
a | contrevient aux dispositions concernant la détention d'animaux; |
b | contrevient aux dispositions concernant l'élevage ou la production d'animaux; |
c | contrevient aux dispositions concernant la production, l'élevage, la détention, la commercialisation ou l'utilisation d'animaux génétiquement modifiés; |
d | contrevient aux dispositions concernant le transport d'animaux; |
e | contrevient aux dispositions concernant les interventions ou les expériences sur les animaux; |
f | contrevient aux dispositions concernant l'abattage; |
g | se livre sur des animaux à d'autres pratiques interdites par la présente loi ou par son ordonnance; |
h | contrevient aux dispositions concernant le commerce d'animaux à titre professionnel; |
i | contrevient aux dispositions concernant l'utilisation d'animaux vivants à des fins publicitaires. |
2 | La tentative, la complicité et l'instigation sont punissables. Si l'auteur agit par négligence, il est puni de l'amende.41 |
3 | Est puni d'une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable ou à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article.42 |
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) LPA Art. 26 Mauvais traitements infligés aux animaux - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:34 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:34 |
a | maltraite un animal, le néglige ou le surmène inutilement ou porte atteinte à sa dignité d'une autre manière; |
b | met à mort des animaux de façon cruelle ou par malice; |
c | organise des combats entre animaux ou impliquant des animaux au cours desquels ceux-ci sont maltraités ou mis à mort; |
d | cause à un animal, lors d'expériences, des douleurs, des maux ou des dommages ou le met dans un état d'anxiété alors que le but visé aurait pu être atteint d'une autre manière; |
e | abandonne ou relâche un animal domestique ou un animal détenu dans une exploitation, dans l'intention de s'en défaire. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.35 |
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) LPA Art. 26 Mauvais traitements infligés aux animaux - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:34 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:34 |
a | maltraite un animal, le néglige ou le surmène inutilement ou porte atteinte à sa dignité d'une autre manière; |
b | met à mort des animaux de façon cruelle ou par malice; |
c | organise des combats entre animaux ou impliquant des animaux au cours desquels ceux-ci sont maltraités ou mis à mort; |
d | cause à un animal, lors d'expériences, des douleurs, des maux ou des dommages ou le met dans un état d'anxiété alors que le but visé aurait pu être atteint d'une autre manière; |
e | abandonne ou relâche un animal domestique ou un animal détenu dans une exploitation, dans l'intention de s'en défaire. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.35 |
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) LPA Art. 4 Principes - 1 Toute personne qui s'occupe d'animaux doit: |
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1 | Toute personne qui s'occupe d'animaux doit: |
a | tenir compte au mieux de leurs besoins; |
b | veiller à leur bien-être dans la mesure où le but de leur utilisation le permet. |
2 | Personne ne doit de façon injustifiée causer à des animaux des douleurs, des maux ou des dommages, les mettre dans un état d'anxiété ou porter atteinte à leur dignité d'une autre manière. Il est interdit de maltraiter les animaux, de les négliger ou de les surmener inutilement. |
3 | Le Conseil fédéral interdit les autres pratiques sur des animaux qui portent atteinte à leur dignité. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) LPA Art. 6 Exigences générales - 1 Toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d'une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l'activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s'il le faut, leur fournir un gîte. |
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1 | Toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d'une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l'activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s'il le faut, leur fournir un gîte. |
2 | Après avoir consulté les milieux intéressés, le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la détention d'animaux, en particulier des exigences minimales, en tenant compte des connaissances scientifiques, des expériences faites et de l'évolution des techniques. Il interdit les formes de détention qui contreviennent aux principes de la protection des animaux. |
3 | Il peut fixer les exigences auxquelles doivent satisfaire la formation et la formation continue des détenteurs d'animaux et des personnes qui éduquent des animaux ou qui leur apportent des soins.10 |
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn) OPAn Art. 3 - 1 Les animaux doivent être détenus et traités de manière à ce que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne soient pas gênés et que leur faculté d'adaptation ne soit pas sollicitée de manière excessive.19 |
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1 | Les animaux doivent être détenus et traités de manière à ce que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne soient pas gênés et que leur faculté d'adaptation ne soit pas sollicitée de manière excessive.19 |
2 | Les logements et les enclos doivent être munis de mangeoires, d'abreuvoirs, d'emplacements de défécation et d'urinement, de lieux de repos et de retraite couverts, de possibilités d'occupation, de dispositifs pour les soins corporels et d'aires climatisées appropriés20. |
3 | L'alimentation et les soins sont appropriés s'ils répondent aux besoins des animaux à la lumière de l'expérience acquise et des connaissances en physiologie, éthologie et hygiène. |
4 | Les animaux ne doivent pas être détenus en permanence à l'attache. |
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn) OPAn Art. 3 - 1 Les animaux doivent être détenus et traités de manière à ce que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne soient pas gênés et que leur faculté d'adaptation ne soit pas sollicitée de manière excessive.19 |
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1 | Les animaux doivent être détenus et traités de manière à ce que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne soient pas gênés et que leur faculté d'adaptation ne soit pas sollicitée de manière excessive.19 |
2 | Les logements et les enclos doivent être munis de mangeoires, d'abreuvoirs, d'emplacements de défécation et d'urinement, de lieux de repos et de retraite couverts, de possibilités d'occupation, de dispositifs pour les soins corporels et d'aires climatisées appropriés20. |
3 | L'alimentation et les soins sont appropriés s'ils répondent aux besoins des animaux à la lumière de l'expérience acquise et des connaissances en physiologie, éthologie et hygiène. |
4 | Les animaux ne doivent pas être détenus en permanence à l'attache. |
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn) OPAn Art. 34 Sols - 1 Les sols en dur doivent être non glissants et suffisamment propres. Dans l'aire de repos, ils doivent être suffisamment secs et satisfaire aux besoins de chaleur des animaux. |
|
1 | Les sols en dur doivent être non glissants et suffisamment propres. Dans l'aire de repos, ils doivent être suffisamment secs et satisfaire aux besoins de chaleur des animaux. |
2 | Les sols perforés doivent être adaptés à la taille et au poids des animaux, constituer une surface plane et leurs éléments être inamovibles. |
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) LPA Art. 26 Mauvais traitements infligés aux animaux - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:34 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:34 |
a | maltraite un animal, le néglige ou le surmène inutilement ou porte atteinte à sa dignité d'une autre manière; |
b | met à mort des animaux de façon cruelle ou par malice; |
c | organise des combats entre animaux ou impliquant des animaux au cours desquels ceux-ci sont maltraités ou mis à mort; |
d | cause à un animal, lors d'expériences, des douleurs, des maux ou des dommages ou le met dans un état d'anxiété alors que le but visé aurait pu être atteint d'une autre manière; |
e | abandonne ou relâche un animal domestique ou un animal détenu dans une exploitation, dans l'intention de s'en défaire. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.35 |
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) LPA Art. 28 Autres infractions - 1 Sous réserve de l'art. 26, est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:38 |
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1 | Sous réserve de l'art. 26, est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:38 |
a | contrevient aux dispositions concernant la détention d'animaux; |
b | contrevient aux dispositions concernant l'élevage ou la production d'animaux; |
c | contrevient aux dispositions concernant la production, l'élevage, la détention, la commercialisation ou l'utilisation d'animaux génétiquement modifiés; |
d | contrevient aux dispositions concernant le transport d'animaux; |
e | contrevient aux dispositions concernant les interventions ou les expériences sur les animaux; |
f | contrevient aux dispositions concernant l'abattage; |
g | se livre sur des animaux à d'autres pratiques interdites par la présente loi ou par son ordonnance; |
h | contrevient aux dispositions concernant le commerce d'animaux à titre professionnel; |
i | contrevient aux dispositions concernant l'utilisation d'animaux vivants à des fins publicitaires. |
2 | La tentative, la complicité et l'instigation sont punissables. Si l'auteur agit par négligence, il est puni de l'amende.41 |
3 | Est puni d'une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable ou à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article.42 |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 48 Laboratoires - 1 Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons. |
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1 | Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons. |
2 | Ils peuvent se regrouper pour diriger des laboratoires communs. |
3 | Ils peuvent également confier l'exécution d'analyses d'échantillons à des organismes de contrôle accrédités. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 48 Laboratoires - 1 Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons. |
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1 | Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons. |
2 | Ils peuvent se regrouper pour diriger des laboratoires communs. |
3 | Ils peuvent également confier l'exécution d'analyses d'échantillons à des organismes de contrôle accrédités. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 48 Laboratoires - 1 Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons. |
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1 | Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons. |
2 | Ils peuvent se regrouper pour diriger des laboratoires communs. |
3 | Ils peuvent également confier l'exécution d'analyses d'échantillons à des organismes de contrôle accrédités. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 48 Laboratoires - 1 Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons. |
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1 | Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons. |
2 | Ils peuvent se regrouper pour diriger des laboratoires communs. |
3 | Ils peuvent également confier l'exécution d'analyses d'échantillons à des organismes de contrôle accrédités. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 7 Sécurité des denrées alimentaires - 1 Seules des denrées alimentaires sûres peuvent être mises sur le marché. |
|
1 | Seules des denrées alimentaires sûres peuvent être mises sur le marché. |
2 | Une denrée alimentaire n'est pas considérée comme sûre s'il y a lieu de penser qu'elle entre dans l'une des catégories suivantes: |
a | elle est préjudiciable à la santé; |
b | elle est impropre à la consommation humaine. |
3 | Pour déterminer si une denrée alimentaire est sûre ou non, les éléments suivants doivent être pris en compte: |
a | les conditions normales d'utilisation à chaque étape de la production, de la transformation et de la distribution; |
b | les conditions normales d'utilisation de la denrée alimentaire par le consommateur; |
c | les informations fournies au consommateur, ou d'autres informations généralement accessibles concernant la prévention d'effets préjudiciables à la santé liés à une denrée alimentaire ou à une catégorie de denrées alimentaires. |
4 | Le Conseil fédéral fixe les exigences en matière de sécurité des denrées alimentaires. |
5 | Il peut introduire une obligation d'autorisation ou de notification pour: |
a | les nouvelles sortes de denrées alimentaires; |
b | les denrées alimentaires destinées aux personnes qui, pour des raisons de santé, ont des besoins alimentaires particuliers; |
c | les denrées alimentaires qui sont présentées comme ayant des effets nutritionnels ou physiologiques particuliers; |
d | les denrées alimentaires provenant d'animaux qui ont reçu, lors d'essais cliniques, des médicaments non autorisés. |
6 | Le Conseil fédéral peut introduire d'autres obligations d'autorisation ou de notification si la Suisse s'est engagée, en vertu d'un accord international, à reprendre des dispositions d'ordre technique prévoyant une telle obligation. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 7 Sécurité des denrées alimentaires - 1 Seules des denrées alimentaires sûres peuvent être mises sur le marché. |
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1 | Seules des denrées alimentaires sûres peuvent être mises sur le marché. |
2 | Une denrée alimentaire n'est pas considérée comme sûre s'il y a lieu de penser qu'elle entre dans l'une des catégories suivantes: |
a | elle est préjudiciable à la santé; |
b | elle est impropre à la consommation humaine. |
3 | Pour déterminer si une denrée alimentaire est sûre ou non, les éléments suivants doivent être pris en compte: |
a | les conditions normales d'utilisation à chaque étape de la production, de la transformation et de la distribution; |
b | les conditions normales d'utilisation de la denrée alimentaire par le consommateur; |
c | les informations fournies au consommateur, ou d'autres informations généralement accessibles concernant la prévention d'effets préjudiciables à la santé liés à une denrée alimentaire ou à une catégorie de denrées alimentaires. |
4 | Le Conseil fédéral fixe les exigences en matière de sécurité des denrées alimentaires. |
5 | Il peut introduire une obligation d'autorisation ou de notification pour: |
a | les nouvelles sortes de denrées alimentaires; |
b | les denrées alimentaires destinées aux personnes qui, pour des raisons de santé, ont des besoins alimentaires particuliers; |
c | les denrées alimentaires qui sont présentées comme ayant des effets nutritionnels ou physiologiques particuliers; |
d | les denrées alimentaires provenant d'animaux qui ont reçu, lors d'essais cliniques, des médicaments non autorisés. |
6 | Le Conseil fédéral peut introduire d'autres obligations d'autorisation ou de notification si la Suisse s'est engagée, en vertu d'un accord international, à reprendre des dispositions d'ordre technique prévoyant une telle obligation. |
SR 817.190 Ordonnance du 16 décembre 2016 concernant l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes (OAbCV) OAbCV Art. 9 - 1 Le bétail de boucherie, la volaille domestique, les lapins domestiques, le gibier d'élevage et les oiseaux coureurs doivent être abattus dans des abattoirs autorisés. |
SR 817.190 Ordonnance du 16 décembre 2016 concernant l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes (OAbCV) OAbCV Art. 9 - 1 Le bétail de boucherie, la volaille domestique, les lapins domestiques, le gibier d'élevage et les oiseaux coureurs doivent être abattus dans des abattoirs autorisés. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 7 Sécurité des denrées alimentaires - 1 Seules des denrées alimentaires sûres peuvent être mises sur le marché. |
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1 | Seules des denrées alimentaires sûres peuvent être mises sur le marché. |
2 | Une denrée alimentaire n'est pas considérée comme sûre s'il y a lieu de penser qu'elle entre dans l'une des catégories suivantes: |
a | elle est préjudiciable à la santé; |
b | elle est impropre à la consommation humaine. |
3 | Pour déterminer si une denrée alimentaire est sûre ou non, les éléments suivants doivent être pris en compte: |
a | les conditions normales d'utilisation à chaque étape de la production, de la transformation et de la distribution; |
b | les conditions normales d'utilisation de la denrée alimentaire par le consommateur; |
c | les informations fournies au consommateur, ou d'autres informations généralement accessibles concernant la prévention d'effets préjudiciables à la santé liés à une denrée alimentaire ou à une catégorie de denrées alimentaires. |
4 | Le Conseil fédéral fixe les exigences en matière de sécurité des denrées alimentaires. |
5 | Il peut introduire une obligation d'autorisation ou de notification pour: |
a | les nouvelles sortes de denrées alimentaires; |
b | les denrées alimentaires destinées aux personnes qui, pour des raisons de santé, ont des besoins alimentaires particuliers; |
c | les denrées alimentaires qui sont présentées comme ayant des effets nutritionnels ou physiologiques particuliers; |
d | les denrées alimentaires provenant d'animaux qui ont reçu, lors d'essais cliniques, des médicaments non autorisés. |
6 | Le Conseil fédéral peut introduire d'autres obligations d'autorisation ou de notification si la Suisse s'est engagée, en vertu d'un accord international, à reprendre des dispositions d'ordre technique prévoyant une telle obligation. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 48 Laboratoires - 1 Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons. |
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1 | Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons. |
2 | Ils peuvent se regrouper pour diriger des laboratoires communs. |
3 | Ils peuvent également confier l'exécution d'analyses d'échantillons à des organismes de contrôle accrédités. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 7 Sécurité des denrées alimentaires - 1 Seules des denrées alimentaires sûres peuvent être mises sur le marché. |
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1 | Seules des denrées alimentaires sûres peuvent être mises sur le marché. |
2 | Une denrée alimentaire n'est pas considérée comme sûre s'il y a lieu de penser qu'elle entre dans l'une des catégories suivantes: |
a | elle est préjudiciable à la santé; |
b | elle est impropre à la consommation humaine. |
3 | Pour déterminer si une denrée alimentaire est sûre ou non, les éléments suivants doivent être pris en compte: |
a | les conditions normales d'utilisation à chaque étape de la production, de la transformation et de la distribution; |
b | les conditions normales d'utilisation de la denrée alimentaire par le consommateur; |
c | les informations fournies au consommateur, ou d'autres informations généralement accessibles concernant la prévention d'effets préjudiciables à la santé liés à une denrée alimentaire ou à une catégorie de denrées alimentaires. |
4 | Le Conseil fédéral fixe les exigences en matière de sécurité des denrées alimentaires. |
5 | Il peut introduire une obligation d'autorisation ou de notification pour: |
a | les nouvelles sortes de denrées alimentaires; |
b | les denrées alimentaires destinées aux personnes qui, pour des raisons de santé, ont des besoins alimentaires particuliers; |
c | les denrées alimentaires qui sont présentées comme ayant des effets nutritionnels ou physiologiques particuliers; |
d | les denrées alimentaires provenant d'animaux qui ont reçu, lors d'essais cliniques, des médicaments non autorisés. |
6 | Le Conseil fédéral peut introduire d'autres obligations d'autorisation ou de notification si la Suisse s'est engagée, en vertu d'un accord international, à reprendre des dispositions d'ordre technique prévoyant une telle obligation. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 48 Laboratoires - 1 Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons. |
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1 | Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons. |
2 | Ils peuvent se regrouper pour diriger des laboratoires communs. |
3 | Ils peuvent également confier l'exécution d'analyses d'échantillons à des organismes de contrôle accrédités. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 48 Laboratoires - 1 Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons. |
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1 | Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons. |
2 | Ils peuvent se regrouper pour diriger des laboratoires communs. |
3 | Ils peuvent également confier l'exécution d'analyses d'échantillons à des organismes de contrôle accrédités. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 48 Laboratoires - 1 Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons. |
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1 | Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons. |
2 | Ils peuvent se regrouper pour diriger des laboratoires communs. |
3 | Ils peuvent également confier l'exécution d'analyses d'échantillons à des organismes de contrôle accrédités. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 48 Laboratoires - 1 Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons. |
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1 | Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons. |
2 | Ils peuvent se regrouper pour diriger des laboratoires communs. |
3 | Ils peuvent également confier l'exécution d'analyses d'échantillons à des organismes de contrôle accrédités. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 48 Laboratoires - 1 Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons. |
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1 | Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons. |
2 | Ils peuvent se regrouper pour diriger des laboratoires communs. |
3 | Ils peuvent également confier l'exécution d'analyses d'échantillons à des organismes de contrôle accrédités. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 48 Laboratoires - 1 Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons. |
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1 | Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons. |
2 | Ils peuvent se regrouper pour diriger des laboratoires communs. |
3 | Ils peuvent également confier l'exécution d'analyses d'échantillons à des organismes de contrôle accrédités. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 48 Laboratoires - 1 Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons. |
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1 | Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons. |
2 | Ils peuvent se regrouper pour diriger des laboratoires communs. |
3 | Ils peuvent également confier l'exécution d'analyses d'échantillons à des organismes de contrôle accrédités. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 7 Sécurité des denrées alimentaires - 1 Seules des denrées alimentaires sûres peuvent être mises sur le marché. |
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1 | Seules des denrées alimentaires sûres peuvent être mises sur le marché. |
2 | Une denrée alimentaire n'est pas considérée comme sûre s'il y a lieu de penser qu'elle entre dans l'une des catégories suivantes: |
a | elle est préjudiciable à la santé; |
b | elle est impropre à la consommation humaine. |
3 | Pour déterminer si une denrée alimentaire est sûre ou non, les éléments suivants doivent être pris en compte: |
a | les conditions normales d'utilisation à chaque étape de la production, de la transformation et de la distribution; |
b | les conditions normales d'utilisation de la denrée alimentaire par le consommateur; |
c | les informations fournies au consommateur, ou d'autres informations généralement accessibles concernant la prévention d'effets préjudiciables à la santé liés à une denrée alimentaire ou à une catégorie de denrées alimentaires. |
4 | Le Conseil fédéral fixe les exigences en matière de sécurité des denrées alimentaires. |
5 | Il peut introduire une obligation d'autorisation ou de notification pour: |
a | les nouvelles sortes de denrées alimentaires; |
b | les denrées alimentaires destinées aux personnes qui, pour des raisons de santé, ont des besoins alimentaires particuliers; |
c | les denrées alimentaires qui sont présentées comme ayant des effets nutritionnels ou physiologiques particuliers; |
d | les denrées alimentaires provenant d'animaux qui ont reçu, lors d'essais cliniques, des médicaments non autorisés. |
6 | Le Conseil fédéral peut introduire d'autres obligations d'autorisation ou de notification si la Suisse s'est engagée, en vertu d'un accord international, à reprendre des dispositions d'ordre technique prévoyant une telle obligation. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 7 Sécurité des denrées alimentaires - 1 Seules des denrées alimentaires sûres peuvent être mises sur le marché. |
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1 | Seules des denrées alimentaires sûres peuvent être mises sur le marché. |
2 | Une denrée alimentaire n'est pas considérée comme sûre s'il y a lieu de penser qu'elle entre dans l'une des catégories suivantes: |
a | elle est préjudiciable à la santé; |
b | elle est impropre à la consommation humaine. |
3 | Pour déterminer si une denrée alimentaire est sûre ou non, les éléments suivants doivent être pris en compte: |
a | les conditions normales d'utilisation à chaque étape de la production, de la transformation et de la distribution; |
b | les conditions normales d'utilisation de la denrée alimentaire par le consommateur; |
c | les informations fournies au consommateur, ou d'autres informations généralement accessibles concernant la prévention d'effets préjudiciables à la santé liés à une denrée alimentaire ou à une catégorie de denrées alimentaires. |
4 | Le Conseil fédéral fixe les exigences en matière de sécurité des denrées alimentaires. |
5 | Il peut introduire une obligation d'autorisation ou de notification pour: |
a | les nouvelles sortes de denrées alimentaires; |
b | les denrées alimentaires destinées aux personnes qui, pour des raisons de santé, ont des besoins alimentaires particuliers; |
c | les denrées alimentaires qui sont présentées comme ayant des effets nutritionnels ou physiologiques particuliers; |
d | les denrées alimentaires provenant d'animaux qui ont reçu, lors d'essais cliniques, des médicaments non autorisés. |
6 | Le Conseil fédéral peut introduire d'autres obligations d'autorisation ou de notification si la Suisse s'est engagée, en vertu d'un accord international, à reprendre des dispositions d'ordre technique prévoyant une telle obligation. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |